National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a réitéré ce qu'il avait déjà indiqué l'année dernière, à savoir que dans son pays, en la pratique, il n'existe pas de travail forcé à proprement parler. La Constitution nationale interdit le travail forcé, et les modifications constitutionnelles qui entreront en vigueur à partir du 1er juillet 1992 entraîneront certaines modifications de la législation. Un projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale lors de sa prochaine session, lequel modifiera certaines anomalies existantes afin d'assurer la conformité de la législation avec la convention. Il a précisé qu'une copie du projet avait été envoyée au BIT et que ce n'était pas à lui d'en discuter le contenu de manière détaillée tant que ledit projet n'était pas adopté. Il a donné l'assurance que son gouvernement a l'intention de respecter tous les instruments qu'il a ratifiés. Il a indiqué que les modifications constitutionnelles ont entraîné des changements fondamentaux par rapport à la convention no 87, laquelle n'a pas été ratifiée par son pays.
Les membres travailleurs ont rappelé que, lors de la dernière Conférence, le gouvernement avait reconnu que les observations de la commission d'experts étaient justifiées et promis de modifier la législation afin de l'harmoniser avec la convention no 29. Une nouvelle loi sur l'emploi devait être soumise à l'Assemblée nationale en décembre de l'année dernière; le rapport de la commission d'experts indique que le gouvernement n'a communiqué aucune information à cet égard. Ils ont sollicité au représentant gouvernemental de préciser s'il avait envoyé au BIT le projet de loi. En 1971, 1980 et 1981, ce cas a été inclus dans des paragraphes spéciaux du rapport de la présente commission. La commission d'experts réitère dans son rapport les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années et résume la situation de la manière suivante: "La commission ne peut qu'exprimer sa préoccupation face à l'obligation institutionnalisée et systématique de travailler prévue par la législation à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district en passant par les lois nationales." La commission se réfère également dans son rapport aux nouveaux textes législatifs de 1989 et 1990 qui établissent une politique, appelée de développement communautaire, de participation obligatoire. Cela indique que les dispositions contraires à la convention non seulement n'ont pas été abrogées mais ont été confirmées. Cette situation les préoccupe vraiment, étant donné la gravité de ces problèmes. Ils ont déclaré qu'ils regrettent que les informations n'aient pas été envoyées à temps pour que les experts puissent les examiner et signaler dans quel état se trouve la législation. Ils ont exprimé leur souhait que les conclusions soient les plus sévères possible.
Les membres employeurs ont déclaré qu'ils estimaient que la situation n'avait pas changé depuis l'année dernière, sauf pour ce qui est peut-être de l'envoi d'une copie de la législation au BIT. A leur avis, on est en présence d'importantes questions concernant la convention no 29, telles que l'obligation générale de travailler et le travail obligatoire à des fins de développement et de travaux publics. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas bien compris si une copie du projet de nouveau Code du travail, lequel devrait modifier les différentes lois dont la loi sur le déploiement des ressources humaines et la loi sur la réinsertion des criminels, avait été envoyée au BIT. Ils ont regretté que la commission d'experts n'ait pas reçu l'information nécessaire pour formuler une observation sur ce cas. Ils ont souligné que celui-ci avait été discuté durant une décennie sans avoir été résolu.
Un membre travailleur des Pays-Bas a déclaré qu'il voulait poser au représentant gouvernemental la même question qu'il avait posée il y a quinze ans quand ce même cas avait été discuté: quels sont les problèmes que rencontre le gouvernement pour changer la loi? Il a rappelé qu'à plusieurs reprises le BIT avait fourni de l'assistance technique à la République-Unie de Tanzanie pour résoudre le cas. Le représentant gouvernemental avait déclaré qu'il n'y a pas de travail forcé en République-Unie de Tanzanie; par le passé, beaucoup de promesses ont été faites au sujet de changements qui devraient intervenir. Il s'est interrogé au sujet des raisons qu'a le gouvernement cette année pour tenir les promesses qu'il n'a pas pu tenir les années précédentes.
Le représentant gouvernemental, en réponse aux questions qui lui ont été formulées, a déclaré qu'un comité technique interministériel avait été chargé de consolider les trois lois sur le travail qui devaient déroger l'ordonnance no 366 de 1952 sur l'emploi telle qu'amendée. Ce labeur a été suspendu pendant que les modifications de la Constitution sont réalisées, afin que les changements nécessaires puissent être introduits dans le projet. Une copie du projet a été envoyée au BIT il y a environ deux mois, et son gouvernement attend les commentaires du Bureau, ainsi que ceux de l'Union des travailleurs qui a été établie en tant que syndicat libre. Il a déclaré qu'il espère pouvoir soumettre le projet à l'Assemblée nationale pendant sa prochaine session d'octobre de cette année.
Un membre travailleur du Libéria s'est interrogé sur la présence dans la commission de délégués travailleurs de la République-Unie de Tanzanie, lesquels pourraient témoigner de la véracité des affirmations du représentant gouvernemental. Il a demandé au gouvernement d'encourager la participation des syndicats pour que ceux-ci puissent participer aux travaux de la commission et éclaircir certains aspects de la discussion. Le représentant gouvernemental a réitéré que le projet n'a pas été soumis à l'Assemblée générale pendant la période où se réalisaient les modifications constitutionnelles. Il a déclaré que son gouvernement donnait en même temps l'opportunité au mouvement syndical libre, établi effectivement depuis le 1er décembre 1991, de formuler des observations, des commentaires et des suggestions qui pourraient être inclus dans le projet.
La commission a pris dûment note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle s'est déclarée préoccupée par l'absence de progrès concernant les questions qui ont été discutées pendant plusieurs années. Elle a cru comprendre que les modifications constitutionnelles ont retardé la mise en oeuvre des intentions manifestées par le gouvernement de modifier sa législation. Elle a également noté qu'un projet de loi visant à modifier ces lois sera soumis au Parlement lors de sa prochaine session, qui débutera ce printemps 1993. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures afin de soumettre le projet de loi au Parlement à brève échéance et d'en envoyer une copie au BIT en même temps, afin que la commission puisse de nouveau examiner la situation à sa prochaine session.
Un représentant gouvernemental a exprimé la gratitude de son gouvernement pour l'assistance financière et technique apportée par l'OIT et son personnel, qui a permis au ministère du Travail et du Développement de la Jeunesse de progresser dans son désir de remplir ses obligations, fût-ce avec retard. Un expert de l'OIT s'est de nouveau rendu en Tanzanie en 1991 pour terminer la préparation d'une nouvelle loi sur l'emploi unifiant trois éléments de droit du travail (l'ordonnance sur l'emploi de 1952, la loi sur l'indemnisation du chômage de 1964 et la loi sur les indemnités de licenciement de 1964) en tenant compte des observations de la commission d'experts. Le texte a été soumis au Département du Procureur général et aux autorités compétentes du gouvernement en mai 1991 et devrait être devant l'Assemblée nationale avant la fin de cette année. Le nouveau texte abrogera les lois de 1964. Les consultations interministérielles progressent avec succès, notamment grâce à l'aide de l'expert de l'OIT, dans le but d'amender les articles pertinents de la loi sur l'administration locale (autorités de district) de 1982, la loi sur la réinsertion des criminels de 1969 et ses règlements, la loi sur le déploiement des ressources humaines de 1983 ainsi que d'autres instruments en préoccupation. Il s'agit du Code pénal (articles 284 a) et 176 g)), de la loi sur la presse (article 25), de la loi sur la marine marchande (articles 145 (1) et 147) et de la loi sur le tribunal permanent du travail (articles 4, 8, 11 et 27). Le représentant gouvernemental a indiqué que le travail forcé n'était pas pratiqué dans son pays et a rappelé que le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro-Shirazi avait été annulé.
Les membres travailleurs ont estimé que ce cas faisait partie de ceux où les mesures nécessaires ont trop longtemps été reportées: la commission d'experts a émis des commentaires sur ces deux conventions depuis 1981 et a répété ses graves observations en 1982, 1984, 1987, 1988, 1989 et 1990. La présente commission a discuté à cinq reprises de ce cas qui a fait l'objet d'une sérieuse discussion l'année dernière. En 1980 comme en 1981, afin de pousser à ce que des mesures soient prises, la Tanzanie a fait l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la présente commission pour manquement grave à l'application de ces deux conventions. Et pourtant cette année les commentaires sont les mêmes, malgré les promesses faites lors de la discussion du cas à la présente commission l'année dernière. Les conclusions de l'année dernière avaient souligné que le cas était grave, exprimé le ferme espoir d'une action rapide et indiqué qu'à défaut d'une telle action une autre façon de procéder devrait être décidée. La commission d'experts a indiqué que la Commission de révision de la législation du travail a recommandé de tenir compte sans délai de ses commentaires et pourtant l'Assemblée nationale n'a toujours pas révisé les lois. Le représentant gouvernemental a ajouté que des textes préparés avec l'assitance du BIT seraient présentés à l'Assemblée, mais une fois encore de manière incomplète. Les membres travailleurs ont exprimé leur déception et leur préoccupation à l'égard de cette situation déplorable et de la lenteur des changements. Ils ont exhorté le gouvernement, à travers le représentant gouvernemental, à hâter les choses à la suite de cette discussion.
Les membres employeurs ont rappelé que beaucoup de problèmes étaient soulevés: pour la convention no 29, il y a de nombreuses dispositions prévoyant le travail forcé dans différentes circonstances telles que les cultures obligatoires et la participation générale de la population à différentes formes de travaux, sous peine de sanctions. Le représentant gouvernemental a fait état d'une révision législative dans un proche avenir, mais déjà en 1984 des amendements avaient été annoncés, et en 1987 le gouvernement avait simplement déclaré qu'aucun cas n'avait donné lieu à des sanctions. Il s'agit donc d'un recul par rapport à la reconnaissance, quelques années plus tôt, que des amendements étaient nécessaires. S'agissant de la convention no 105, là aussi, des amendements sont annoncés mais aucune information détaillée n'a été donnée. Le problème concerne, s'agissant du Tanganyika, à la fois des lois générales permettant le travail forcé de lois spécifiques telles que la loi sur la marine marchande qui comporte des dispositions punissant les manquements à la discipline du travail. Aussi, un amendement du Code du travail ne conduirait pas à un réel progrès dans la mesure où ce sont de nombreux éléments différents de la législation qui sont concernés. Le problème à Zanzibar tient au système de parti unique et aux sanctions qui sont appliquées en cas d'appartenance à d'autres partis politiques qui ont été déclarés illégaux. Le représentant gouvernemental n'a pas évoqué cet aspect. Bien que les experts aient posé des questions directes. L'assistance de l'OIT a été mentionnée à plusieurs reprises, mais elle n'a pas débouché sur une conception claire et complète qui mettrait fin aux très nombreuses violations de ces deux conventions. Dans la mesure où ce cas fait l'objet de discussions depuis dix ans, les membres employeurs ont adressé au gouvernement un appel urgent pour qu'il soit remédié à la situation et suggéré que, si la situation actuelle n'était pas corrigée dans un avenir très proche, la présente commission serait amenée à adopter d'autres mesures.
Le représentant gouvernemental a pris en considération les commentaires qui ont été exprimés et fait observer que l'unification du droit du travail prenait du temps. Il a espéré que dans un proche avenir son gouvernement remplirait ses obligations comme demandé.
La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. Elle a exprimé sa vive préoccupation quant à la situation en Tanzanie au regard de l'application des conventions sur le travail forcé. A cet égard, la commission a rappelé que les graves problèmes relevés par la commission d'experts dans son rapport se posent depuis de nombreuses années et ont déjà été examinés par elle-même à maintes reprises dans le passé y compris en 1990. Notant l'indication du gouvernement dans son rapport et dans ses explications devant la commission, selon lesquelles les observations de la commission d'experts sont dûment prises en compte dans le cadre de la réforme législative en cours, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures qui s'imposent afin d'assurer le respect des conventions concernant l'abolition du travail forcé. Elle a souhaité vivement que le gouvernement fournira des informations complètes et détaillées sur les amendements législatifs adoptés ou prévus pour abroger toutes les dispositions permettant l'imposition du travail forcé ou obligatoire visé par les conventions, et cela en temps utile pour que la commission puisse les examiner à sa prochaine session.
Voir également sous la convention no 105.
En outre un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement estime que les observations de la commission d'experts sont valables et importantes. Son gouvernement avait déjà manifesté son intention de réviser la législation du travail de manière a en assurer la conformité avec la convention; désormais, cette révision retardée du fait de contraintes économiques, est en cours et comporte deux chapitres. Le premier concerne la révision de certaines lois du travail. Un projet de textes révisé a été débattu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre du comité consultatif du travail. Son gouvernement travaille en ce moment sur les annexes qui vont comporter des amendements de certaines dispositions législatives. Dès que ces projets seront finalisés, ils seront présentés devant l'Assemblée nationale. Ces projets seront également envoyés au BIT, qui doit être remercié pour l'assistance technique fournie dans la préparation du nouveau Code de l'emploi. Le second chapitre de l'étude concerne d'autres législations impliquant des consultations interministérielles approfondies. Ce volet a également attiré l'attention de la commission d'experts en ce sens qu'elle demande au gouvernement les efforts qui ont été faits en vue de réviser d'autres aspects de la législation. L'étude de ce projet demande malheureusement de nombreuses années; cependant, les efforts déployés jusqu'à présent ont permis au ministère du Travail et à la Commission de révision de la législation du travail au sein de la Commission de la réforme législative du gouvernement dans laquelle siègent organisations d'employeurs et de travailleurs, de travailler sur un rapport final soumis au gouvernement pour y donner suite. Dans sa récente réunion tenue en avril 1990, la Commission chargée de la révision de la législation du travail a inclu dans ses recommandations, en tant que problèmes méritant une attention immédiate, les commentaires et observations soulevés par la commission d'experts.
Les membres employeurs ont rappelé que c'était la cinquième fois que ce cas était discuté au cours de ces dix dernières années. Le dernier débat remonte à 1987. La commission avait à cette époque mentionné la nécessité d'une prompte action de la part du gouvernement ainsi que celle d'une assistance technique lors de la révision de sa législation. Ils se sont réjouis de voir qu'un projet de législation a été soumis au BIT pour étude et commentaires. Cependant l'évolution de la question reste très lente et une incertitude règne quant à la mise sur pied de cette législation et à quel moment on peut en espérer l'adoption. Il est nécessaire de mentionner au moins cinq points de violation sérieuse vis-à-vis des exigences de la convention; ce sont: les cultures obligatoires, l'obligation générale de travailler, le vagabondage, le travail obligatoire à des fins de développement économique et la réinstallation des personnes. Tous ces cas impliquent du travail forcé ou obligatoire. Les difficultés économiques et sociales que rencontre le gouvernement doivent être appréciées mais il est indispensable qu'une attention rapide et rassurante soit donnée au problème.
Le membre travailleur du Botswana s'est rallié à la déclaration des membres employeurs concernant l'action à entreprendre par le gouvernement pour mettre la législation du travail en conformité avec la convention. Ce cas a été débattu par la présente commission depuis très longtemps et, considérant le fait qu'en 1980-81 le gouvernement de la Tanzanie a sollicité l'assistance du BIT qui s'est réalisée en 1982, on aurait pu espérer aujourd'hui que le projet de loi mentionnée aurait déjà été soumis à l'Assemblée nationale pour adoption éventuelle. Cette convention est très importante et il est indispensable de veiller de très près aux dispositions de la législation nationale impliquant du travail forcé qui est au coeur des violations des droits de l'homme. En ce qui concerne en particulier les cultures obligatoires et la question de l'obligation générale au travail, il n'y a rien de mal à ce qu'un pays en développement souhaite que ses citoyens participent activement au développement de leur propre pays; cependant, il est difficile de croire qu'une telle obligation sociale puisse se traduire de manière coercitive envers ceux qui ne voudraient pas participer au travail social. Ainsi, il faudra faire en sorte que le projet de lois soit soumis à l'Assemblée nationale pour promulgation et abrogation des textes qui ne sont pas en conformité avec la convention.
Le membre travailleur des Pays-Bas a noté les difficultés qui persistent depuis de longues années. Le gouvernement ayant déjà sollicité et reçu l'assistance technique, les difficultés techniques semblent avoir été résolues. Néanmoins, comme le cas a été débattu année après année, il demande au représentant gouvernemental s'il n'y a pas un empêchement de nature politique pour opérer la révision de la législation.
Le membre travailleur du Libéria relève également que le cas a fait l'objet de débats depuis très longtemps. A chaque occasion il y a eu des réponses encourageantes; on aurait pu ainsi penser aujourd'hui que les espoirs se seraient réalisés. L'orateur s'est demandé si la pratique des cultures obligatoires persiste en Tanzanie ou si cette pratique a été abolie et s'il s'agit seulement d'un manque de ressources techniques pour mettre la législation en conformité.
Le représentant gouvernemental a précisé que son gouvernement a reçu l'assistance technique du BIT dans le cadre de l'élaboration du Code de l'emploi en 1987 et non en 1982 et que le projet annoté a été reçu des experts du BIT en 1988. Depuis cette date, le gouvernement s'est penché sur la question, le projet a été soumis aux partenaires sociaux pour discussion, les copies de ce projet ont été envoyées pour commentaires aux représentants du gouvernement dans les régions et les départements et il a fallu du temps pour recevoir les commentaires. Après cela, il a été nécessaire pour toutes les parties intéressées de se réunir encore une fois et cette étude a duré également. Il avait été envisagé de soumettre le Code de l'emploi à l'Assemblée nationale en avril dernier, mais quand le Conseiller régional l'a examiné, il a fait des commentaires qui doivent être pris en considération. Ainsi, il n'a pas été possible de soumettre ce projet de législation à la présente Assemblée nationale. Le représentant gouvernemental espère qu'après les quelques modifications qui vont intervenir suite aux suggestions du Conseiller régional, le projet en question pourra être soumis à la prochaine session de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la pratique du travail forcé dans les cultures obligatoires et à des fins de développement, il a affirmé qu'en fait nul n'a été sanctionné pour avoir refusé de participer à ces activités volontaires.
Les membres travailleurs ont estimé que la situation était relativement claire quant au fond. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu'une modification s'imposait pour plusieurs de ses lois. Le représentant gouvernemental a même dit que son gouvernement était d'accord avec les observations de la commission d'experts. Le gouvernement a par ailleurs répété qu'il était disposé à résoudre les problèmes soulevés, d'une part, dans le cadre de la révision de la législation du travail et, d'autre part, qu'il y avait d'autres lois pour lesquelles une coordination est nécessaire. Dans cette affaire, promesses et déclarations ont été répétées à la présente commission, à cela s'ajoute la lenteur du gouvernement dans la mise en oeuvre des modifications nécessaires compte tenu des commentaires de la commission d'experts. En notant le fait que le gouvernement s'est déclaré satisfait de l'assistance technique reçue du BIT, maintenant on devrait s'attendre à des réalisations concrètes.
Le membre travailleur du Libéria a fait observer que le représentant gouvernemental n'avait pas dit catégoriquement qu'il n'existait pas en pratique de travail forcé en Tanzanie. Il a affirmé qu'aucun citoyen ou cultivateur n'a été puni pour n'avoir pas participé au travail volontaire. On peut donc en déduire que la culture obligatoire existe toujours dans la législation en pratique.
Le membre travailleur des Pays-Bas a demandé à nouveau au gouvernement d'indiquer quelles sortes de difficultés constituaient un obstacle à une modification de la législation.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il ne souhaitait pas répondre à cette question.
Le membre travailleur de l'URSS a avancé l'idée que l'héritage colonial de la monoculture en Afrique pourrait constituer un élément pertinent lorsqu'on examine l'application de la convention. Ces pays se sont vu imposer un développement basé sur la monoculture, ce qui a entraîné des situations où le bien-être d'un pays tout entier dépend d'une culture unique. Ces monocultures sont destinées à certains partenaires commerciaux, et on ne peut y mettre fin simplement en modifiant la législation; les facteurs économiques, financiers et technologiques ainsi que la psychologie des travailleurs agricoles doivent être pris en considération.
Le représentant gouvernemental a répété que son gouvernement avait l'intention de modifier les lois qui ne sont pas en conformité avec la convention. Il est conscient du fait que la présente commission se préoccupe sérieusement des promesses faites par son gouvernement. Il a déclaré qu'il espérait pouvoir à l'avenir indiquer que des mesures ont été effectivement prises et que les dispositions pertinentes ont été adoptées.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement qui n'ajoutent rien quant au fond, aux renseignements communiqués les années précédentes. Etant donné la gravité des points soulevés dans le rapport de la commission d'experts et compte tenu de la longue période depuis laquelle cette affaire est examinée, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement montrerait l'année prochaine qu'il a fait tout en son pouvoir pour s'acquitter de ses obligations aux termes de la convention. Toutefois, la commission s'est sentie obligée de remarquer que, si cela n'était pas le cas, elle pourrait adopter une autre attitude l'année prochaine envers la République-Unie de Tanzanie.
Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement entend réexaminer toutes les lois relatives aux relations de travail et effectuer les modifications pertinentes aux dispositions qui sont incompatibles avec les obligations internationales et le développement économique et social du pays. Il indique qu'une commission tripartite dirigée par le Département des affaires internationales du travail du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre a été instituée pour étudier les questions qui se posent et il espère que ses travaux donneront des résultats utiles.
Les membres travailleurs estiment que, si les promesses formulées par le représentant gouvernemental se réalisent dans les délais raisonnables, la discussion sur ce cas pourra être close. Ils relèvent cependant que: des promesses ont été faites depuis plusieurs années dans les rapports, à travers des informations et des contacts. Si des consultations tripartites sont souhaitables, elles ne doivent pas être interminables; enfin, les commentaires du rapport de la commission d'experts portent sur des questions importantes qui concernent de nombreux travailleurs du pays, surtout les agriculteurs. Ils considèrent que, face à des déviations aussi graves, il faut dans les meilleurs délais obtenir des résultats concrets avec, si nécessaire, l'assistance du BIT.
Les membres employeurs ont noté qu'il y avait de nombreuses dispositions dans la législation nationale permettant l'exaction du travail forcé pour de nombreux groupes de la population et que la situation n'a pas changé beaucoup depuis 1984, lorsque la commission avait déjà demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires aussi vite que possible pour arriver à l'élimination de ces problèmes. Il faut agir vite et si nécessaire avec l'aide de l'OIT. Ils estiment que la situation exige des actions rapides.
Le membre travailleur du Pakistan attire l'attention de la commission sur les explications figurant dans l'étude d'ensemble de 1979 de la commission d'experts sur l'abolition du travail forcé concernant la législation obligeant tous les citoyens valides à se livrer à une activité lucrative sous peine de sanctions pénales, qui existent dans la législation tanzanienne, tels l'ordonnance de 1982 sur l'administration locale (autorités du district); la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines; l'arrêté de 1984 sur le déploiement des ressources humaines; la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de quartiers; la loi de 1969 sur la réadaptation des délinquants. Ces règles sont clairement en contradiction avec les conventions sur le travail forcé et doivent être mises en conformité avec ces instruments fondamentaux.
Le représentant gouvernemental indique que le processus de révision de la législation demande de longs délais.
Les membres travailleurs en prennent acte, mais à condition que des progrès réels, par étapes, soient enregistrés.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle rappelle que les graves problèmes qui sont mentionnés dans le rapport de la commission d'experts se posent depuis de nombreuses années et ont déjà été examinés par elle à maintes reprises dans le passé. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre dans un proche avenir les mesures qui s'imposent afin d'assurer la conformité avec les conventions ratifiées et qu'il fournira toutes les informations nécessaires à cet égard. La commission espère que le gouvernement utilisera l'assistance technique du BIT pour surmonter ses difficultés.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Mécanismes de contrôle et protection des victimes. La commission avait pris note antérieurement de la création du Comité de lutte contre la traite, qui est chargé de la coordination des activités des ministères et des organes chargés de l’application de la loi pour ce qui est des questions se rapportant à la traite des personnes. De plus, des projets de réglementation avaient été élaborés pour être soumis à l’approbation du Comité de lutte contre la traite et des parties prenantes, tout comme l’a été un plan d’action national de lutte contre la traite. Par ailleurs, avec le soutien du BIT et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un annuaire des prestataires de services reprenant des informations sur les services disponibles a été constitué à l’intention des victimes de la traite des personnes. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les règlements d’application de l’article 37 (f) de la loi sur la lutte contre la traite des personnes ont été adoptés en 2015, notamment le règlement no 27 sur la création de centres de protection et d’assistance aux victimes et le règlement no 28 sur la prévention, la protection et les soins aux victimes. Un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite (2015-2017) a également été lancé. La commission note également que, selon un rapport d’étude intitulé «Dynamique de la traite des personnes en Tanzanie», publié en 2016 par l’OIM, la majorité des victimes de la traite sont des jeunes femmes de moins de 20 ans. Selon les réponses du gouvernement à la liste des questions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les principales méthodes utilisées dans les milieux se livrant à la traite des femmes et des filles consistent à recruter des filles originaires des zones rurales pour accomplir des tâches ménagères, à les transporter et à utiliser les services d’agents installés dans les pays du Golfe ou en Chine (CEDAW/C/TZA/Q/7-8/Add.1, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite (2015-2017) et les activités du Comité de lutte contre la traite. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique des deux règlements d’application sur l’identification et la protection des victimes de la traite, en particulier des femmes et des filles, y compris sur les services disponibles et sur le nombre de victimes ayant bénéficié de ces services. 2. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique et d’utilité publique. Depuis de nombreuses années, la commission s’est déclarée préoccupée par l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévus à tous les niveaux de la législation, depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, cela en violation de la convention. La commission s’est référée, à cet égard, aux dispositions suivantes: – l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution qui impose l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution en vertu duquel ne peut être considéré comme travail forcé: i) le service national obligatoire tel que prévu par la loi; ou ii) la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de tous les individus à l’effort de développement de l’économie nationale et de garantir le développement et la productivité nationale; – la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui prévoient qu’un travail obligatoire peut être imposé notamment par l’autorité administrative aux fins du développement économique; et – plusieurs arrêtés adoptés entre 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) intitulés «Auto assistance et développement communautaire», «Edification de la nation» et «Mesures d’exécution du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission à cet égard avaient été portés à l’attention des ministères concernés, notamment le ministère de la Justice et des Questions constitutionnelles, afin que ces commentaires soient pris en compte lors du processus de révision de la Constitution en cours. Or la commission avait noté avec préoccupation que le libellé de l’article 48 de ce projet présentait des similitudes avec l’article 25 de la Constitution en vigueur et ne répondait pas aux questions soulevées par la commission à cet égard. La commission avait également pris note d’arrêtés pris par les autorités locales entre 1984 et 1986, en application des articles 13 et 15 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui assujettissent tous les résidents à un «impôt pour le développement» sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes sans emploi qui ne sont pas en mesure d’acquitter cet impôt ne sont pas soumises à l’obligation d’exécuter des travaux publics. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les autorités avaient décidé de supprimer les «impôts pour le développement» prévus par ces dispositions et que la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale faisait partie des instruments à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail devait faire des recommandations au gouvernement. La commission note que le gouvernement répète que, dans la pratique, aucune autorité publique n’est autorisée à imposer le travail forcé ou l’obligation de travailler sous couvert d’entraide et de développement communautaire ou d’édification de la nation. Le gouvernement indique également que le nouveau projet de Constitution n’est pas encore finalisé, dans l’attente d’un appel au référendum. Il indique en outre que la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles interdit les pratiques de travail forcé. Par ailleurs, l’article 102 A de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, qui prévoit qu’en cas de conflit entre cette loi et toute autre loi les normes prévues par la présente loi prévaudront, a été ajouté à la loi no 24 de 2015 sur l’emploi et les relations professionnelles (modifications diverses). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision de la Constitution et de fournir copie du texte de loi une fois celui-ci adopté. 3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale, tout officier ou homme de rang peut être dégagé de ses obligations à tout moment pour les motifs et dans les conditions prescrits par le règlement des forces armées. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévus par le règlement, sont les suivants: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat et mariage dans le cas du personnel féminin. La commission avait par conséquent observé qu’il ne ressort pas de l’article 35 que les militaires de carrière ont le droit de démissionner pour une autre raison que celles énumérées, et elle avait rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un préavis. A cet égard toutefois, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les militaires de carrière ont le droit de quitter le service à leur demande. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 8.11 du Règlement des forces armées, volume 1 (administratif), de 1966, qui régit les questions liées au départ volontaire, les officiers et autres militaires peuvent démissionner à leur demande. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de l’article 8.11 du Règlement des forces armées, volume 1 (administratif), de 1966.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Sanctions et application de la loi. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi (no 6 de 2008) sur la lutte contre la traite des personnes. Conformément à l’article 4 de la loi, la traite des personnes constitue un délit passible, d’une amende comprise entre 5 millions et 100 millions de schillings tanzaniens (TSh) (soit entre environ 3 172 et 63 577 dollars des Etats-Unis), ou d’une peine de prison pour une durée comprise entre deux ans et dix ans, ou de ces deux peines. Conformément à l’article 5 de la loi, une personne qui encourage, obtient ou facilite la traite de personnes commet un délit et est passible d’une amende comprise entre 2 millions et 50 millions de TSh (soit entre environ 1 272 et 31 083 dollars E.-U.), ou d’une peine de prison pour une durée comprise entre un an et sept ans, ou de ces deux peines. Selon le gouvernement, une formation sur la traite des personnes a été dispensée aux commandants de district ainsi qu’aux responsables des enquêtes criminelles dans les affaires de traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement fournie dans son rapport selon laquelle, en 2016, environ 100 cas de traite de personnes ont fait l’objet d’enquêtes, à la suite desquelles 23 auteurs de ces infractions ont été traduits en justice et 19 ont été condamnés. Parmi ces personnes, l’une d’elles a été condamnée à une peine de prison de dix ans, deux à sept ans de prison et trois à cinq ans. La commission note toutefois que, selon la réponse du gouvernement à la liste des questions du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), de février 2015, un Indien impliqué dans la traite de neuf filles népalaises a été reconnu coupable et condamné à dix ans de prison ou à une amende de 15 millions de TSh. Le coupable a payé l’amende, à la suite de quoi il a été libéré (CEDAW/C/TZA/0/7 8/Add.1, paragr. 84). Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir. La commission note également que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite et de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles dans le pays et a signalé des cas de traite de filles à des fins de travaux domestiques et d’exploitation sexuelle (CEDAW/C/TZA/CO7-8, paragr. 24). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur la lutte contre la traite des personnes est appliquée de manière à ce que des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées et exécutées dans la pratique pour tous les cas de traite. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur la traite des personnes, y compris sur le nombre d’enquêtes et de poursuites, ainsi que sur les peines appliquées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (loi no 6 de 2008) et a demandé des informations sur son application dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur la lutte contre la traite des personnes nécessite la mise en place d’institutions et la formulation de textes réglementaires pour son application concrète. C’est ainsi qu’a été créé le Comité de lutte contre la traite qui est chargé, d’une manière générale, de la coordination des activités des ministères et des organes chargés de l’application de la loi pour ce qui est des questions se rapportant à la traite des personnes. De plus, des projets de réglementation ont été élaborés et seront soumis à l’approbation du Comité de lutte contre la traite et des parties prenantes, tout comme l’a été un Plan d’action national de lutte contre la traite. Le gouvernement déclare également qu’une formation dans ce domaine a été dispensée aux commandants de district ainsi qu’à des responsables des enquêtes criminelles en matière de traite des personnes. De plus, avec le soutien de l’OIT et de l’Organisation internationale pour les migrations a été constitué, à l’intention des victimes de la traite des personnes, un annuaire des prestataires de services reprenant des informations sur les services disponibles. La commission note que, dans ses observations finales du 13 décembre 2012, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels constate avec inquiétude que ce pays est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes (E/C.12/TZA/CO/1-3, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et de prendre des mesures pour s’assurer que les victimes de la traite reçoivent une protection et des services appropriés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 4 et 5 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes dans la pratique, s’agissant en particulier du nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes réglementaires adoptés en application de la loi sur la lutte contre la traite et du Plan d’action national de lutte contre la traite lorsque ceux-ci auront été finalisés. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale, tout officier ou homme du rang peut être dégagé de ses obligations à tout moment pour les motifs et dans les conditions prescrits par le règlement des forces armées. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévus par le règlement, sont les suivants: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat, mariage dans le cas du personnel féminin. La commission a par conséquent observé qu’il ne ressort pas de l’article 35 que les militaires de carrière ont le droit de démissionner pour une autre raison que celles énumérées, et elle a souligné que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un préavis. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les militaires de carrière ont le droit de quitter le service à leur demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale et ses règlements d’application, et en particulier d’indiquer le nombre de démissions acceptées ou (le cas échéant) refusées pendant une période donnée, ainsi que les raisons de ce refus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de modifier le règlement des forces armées pour l’harmoniser avec la pratique mentionnée. 2. Imposition de travail pour des raisons d’utilité publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux arrêtés pris par les autorités locales en 1984 et 1986, en application des articles 13 et 15 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui assujettissent tous les résidents à un «impôt pour le développement» sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes sans emploi qui ne sont pas en mesure d’acquitter cet impôt ne sont pas soumises à l’obligation d’exécuter des travaux publics. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les autorités avaient décidé de supprimer les «impôts pour le développement» prévus par ces dispositions, et que la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale faisait partie des instruments à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail devait faire des recommandations au gouvernement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle ce point a été porté à l’attention des autorités compétentes. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, pour mettre la loi sur les finances de l’administration locale en conformité avec la convention et la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission se déclare préoccupée par l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévus à tous les niveaux de la législation, depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, cela en violation de la convention. La commission s’est référée, à cet égard, aux dispositions suivantes: – l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution qui impose l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution en vertu duquel ne peut être considéré comme travail forcé: i) le service national obligatoire tel que prévu par la loi; ou ii) la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de tous les individus à l’effort de développement de l’économie nationale et de garantir le développement et la productivité nationale; – la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui prévoient qu’un travail obligatoire peut être imposé notamment par l’autorité administrative aux fins du développement économique; et – plusieurs arrêtés pris en 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) intitulés «Auto assistance et développement communautaire», «Edification de la nation» et «Mesures d’exécution du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler. A cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il espérait prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation pertinente en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, aucune autorité gouvernementale n’est habilitée à imposer du travail forcé ou l’obligation de travailler au nom de l’auto-assistance et du développement communautaire ou de l’édification de la nation. Il indique que les commentaires de la commission relatifs à la loi sur l’administration locale (autorités de district), la loi sur la réinsertion des délinquants, la loi sur les commissions d’aménagement et la loi sur les finances de l’administration locale ont été portés à l’attention des ministères concernés. De même, les commentaires de la commission concernant l’article 25, paragraphes 1 et 3, de la Constitution ont été transmis au ministère de la Justice et des Questions constitutionnelles, afin que ces commentaires soient pris en compte lors du processus de révision de la Constitution en cours. En outre, les partenaires sociaux ont été instamment invités à participer aux réunions de consultation sur la Constitution qui se tiennent actuellement afin de garantir que les questions liées au travail forcé soient adéquatement incorporées dans la nouvelle Constitution, et de donner effet aux dispositions de la convention. La commission note qu’un projet de Constitution a été déposé le 3 juin 2013 par la Commission de révision de la Constitution. Elle observe avec préoccupation que le libellé de l’article 48 de ce projet présente des similitudes avec l’article 25 de la Constitution en vigueur et ne répond pas aux questions soulevées par la commission à cet égard. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de Constitution en cours d’examen soit révisé afin de le mettre en conformité avec la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 48, paragraphe 1, du projet de Constitution soit révisé afin de supprimer l’obligation de participer à un travail légal et productif pour atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de limiter la portée des exceptions à la définition du travail forcé figurant à l’article 48, paragraphe 3, au nombre limité d’exceptions prévues à l’article 2 a) à e) de la convention, en particulier en supprimant l’article 48, paragraphe 3 d), du projet de Constitution. La commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à abroger ou à amender les dispositions qui permettent à une autorité administrative d’imposer du travail forcé ou qui prévoient une obligation de travailler pour «l’auto-assistance et le développement communautaire», «l’édification de la nation» et «l’exécution du déploiement des ressources humaines» afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique mentionnée. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission fait référence à l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale selon lequel tout officier ou autre militaire de carrière peut être dégagé de ses obligations à tout moment pour les motifs et dans les conditions prescrites par le règlement des forces armées. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévus par le règlement, étaient les suivants: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat, mariage dans le cas du personnel féminin, ainsi que toute autre raison valable.
La commission avait observé qu’il ne ressort pas de cette disposition que les militaires de carrière aient le droit de quitter le service à leur propre demande, sans avoir à donner de raison particulière. Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission avait souligné que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié.
La commission avait relevé dans le rapport précédent du gouvernement que la loi de 1966 sur la défense nationale et le règlement des forces armées faisaient partie des textes à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail doit faire des recommandations au gouvernement.
Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune autre information sur ce point, la commission exprime une fois encore le ferme espoir que des mesures seront prises prochainement pour aligner les dispositions susmentionnées sur la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi et des dispositions correspondantes du règlement, en indiquant en particulier le nombre de démissions acceptées ou refusées au cours d’une période donnée ainsi que les raisons pour lesquelles les démissions ont été rejetées. Elle le prie également de communiquer copie du règlement des forces armées actuellement en vigueur.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission note qu’aux termes de l’article 23(1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé pour prêter assistance aux autorités civiles lorsqu’une telle assistance est nécessaire pour prévenir la perte de vies humaines ou de graves dommages matériels, ou encore pour toute autre raison dictée par l’intérêt public. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait que le règlement des forces armées ne comporte pas de dispositions définissant ces «autres raisons» mais que, conformément à la pratique en vigueur, lorsque le commissaire régional est convaincu que le recours aux forces armées est nécessaire dans l’intérêt public (pour des raisons autres que la prévention de pertes humaines ou de graves dommages matériels), il peut demander l’autorisation de faire appel à ces forces. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la pratique en vigueur concernant le recours aux forces armées à des fins non militaires.
Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission espère une fois encore que ces informations seront communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.
Tanzanie continentale
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Imposition de travail pour des raisons d’utilité publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des arrêtés, pris en 1984 et 1986 en application des articles 13 et 15 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, assujettissent tous les résidents à un «impôt pour le développement», sous peine d’une amende ou d’emprisonnement en cas de non-paiement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, qui ne sont pas en mesure d’acquitter cet impôt en espèces, ne soient pas soumises à l’obligation d’exécuter des travaux publics.
La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement, selon lesquelles «l’impôt pour le développement» imposé par les dispositions susmentionnées avait été supprimé, et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale faisait partie des instruments à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail doit faire des recommandations au gouvernement.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission espère une fois encore que des mesures appropriées seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Zanzibar
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service national obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) (no 5 de 1979) qui a instauré un service appelé JKU ayant pour buts d’assurer la formation des jeunes citoyens au service de la nation et, en particulier, d’employer les recrues dans diverses formes d’activités agricoles et industrielles ainsi que dans des activités à caractère social et culturel, y compris le développement social. Les membres de ce service sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées ainsi que des personnes appelées, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période de un à trois ans.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le décret no 5 de 1979 a été remplacé par la loi Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) (no 6 de 2003), qui est entrée en vigueur en 2005. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi de 2003, les personnes concernées sont libres de choisir de participer ou non au service national. La commission prend note de cette information, ainsi que des extraits de la loi no 6 de 2003, fournis par le gouvernement avec son rapport, et lui demande de communiquer copie d’autres articles pertinents de cette loi, par exemple les articles 9 (membres de JKU), 10 (membres employés à titre permanent), 11 (obligation d’être rappelés pour le service) et 12 (membres détachés). Prière de continuer également à fournir des informations sur le fonctionnement pratique de la JKU, notamment sur le nombre de personnes ayant participé au service pendant la période couverte par le rapport, et des renseignements concernant l’emploi de ces personnes à des activités agricoles et industrielles.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et les dispositions de la convention, d’autre part. La commission s’est référée, à cet égard, aux dispositions suivantes:
– l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution, qui impose l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution, en vertu duquel ne peut être considérée comme travail forcé: ii) le service national obligatoire tel que prévu par la loi, ou iii) la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de tous les individus à l’effort de développement de la société et de l’économie nationale, et garantir le développement et la productivité nationale;
– la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement, la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, chacun de ces textes prévoyant qu’un travail obligatoire peut être imposé, notamment par l’autorité administrative, en vertu de l’obligation générale de travailler et aux fins du développement économique;
– plusieurs arrêtés pris entre 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) intitulés: «autoassistance et développement communautaire», «édification de la nation», et «mesures d’exécution du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.
La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévue à tous les niveaux de la législation, depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, ceci en violation de cette convention et de la convention no 105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdisent le recours au travail obligatoire à des fins de développement économique.
La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 qui a introduit une disposition interdisant le recours au travail forcé (art. 6, paragr. 1) et a abrogé l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 366) en vertu de laquelle du travail obligatoire pouvait être imposé à des fins d’intérêt général.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la commission sur la réforme conduit actuellement une recherche juridique sur les lois nécessitant d’être amandées ou abrogées pour refléter les accords économiques, sociaux et politiques actuels, notamment les lois qui ne sont pas compatibles avec la convention.
Prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève une nouvelle fois d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale tout officier ou homme du rang peut être dégagé de ses obligations à tout moment pour les motifs et dans les conditions prescrites par le règlement des forces armées. Dans ses rapports de 2002 et 2007, le gouvernement a indiqué que les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévus par le règlement, sont les suivants: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat, mariage dans le cas du personnel féminin, ainsi que toute autre raison valable.
La commission observe qu’il ne ressort pas de cette disposition que les militaires de carrière aient le droit de quitter le service à leur propre demande, sans avoir à donner de raison particulière. Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne à nouveau que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié.
Bien qu’ayant relevé dans le rapport fourni par le gouvernement en 2003 que la loi de 1966 sur la défense nationale et le règlement des forces armées faisaient partie des textes à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail doit faire des recommandations au gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises prochainement pour aligner les dispositions susmentionnées sur la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi et des dispositions correspondantes du règlement, en indiquant en particulier les raisons pour lesquelles les démissions ont été rejetées. Elle le prie également de communiquer copie du règlement des forces armées actuellement en vigueur.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 23 1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé pour prêter assistance aux autorités civiles lorsqu’une telle assistance est nécessaire pour prévenir la perte de vies humaines ou de graves dommages matériels, ou encore pour toute autre raison dictée par l’intérêt public. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indiquait que le règlement des forces armées ne comporte pas de dispositions définissant ces «autres raisons» mais que, conformément à la pratique en vigueur, lorsque le commissaire régional est convaincu que le recours aux forces armées est nécessaire dans l’intérêt public (pour des raisons autres que la prévention de pertes humaines ou de graves dommages matériels), il peut demander l’autorisation de faire appel à ces forces. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il n’a pas été recouru aux forces armées pour ces «autres raisons». La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur la pratique en vigueur concernant le recours aux forces armées à des fins non militaires, dès lors que ces informations seront disponibles.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Imposition de travail pour des raisons d’utilité publique. 3. La commission avait noté que des arrêtés, pris en 1984 et 1986 en application des articles 13 et 15 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, assujettissent tous les résidents à un «impôt pour le développement», majoré d’une pénalité de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l’année. La commission avait relevé que l’article 21(1) de la loi punit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois le non-paiement d’un impôt prescrit par la loi, et qu’aux termes de l’article 21(2) la pauvreté ne saurait être en soi une excuse acceptable en cas de défaut partiel ou total d’acquittement de l’impôt. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, qui ne sont pas en mesure d’acquitter cet impôt en espèces, ne soient pas soumises à l’obligation d’exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d’œuvre volontaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale fait partie des instruments à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail doit faire des recommandations au gouvernement. Le gouvernement indique aussi dans son dernier rapport que l’impôt pour le développement exigé en vertu des articles 13 et 15 précités a été supprimé. La commission espère que des mesures appropriées seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique évoquée. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
4. La commission avait demandé des informations sur la réquisition et l’utilisation de main-d’œuvre, par exemple pour la construction de retenues d’eau à usage agricole et de silos permanents destinés au stockage des récoltes dans certaines régions, en indiquant les méthodes de réquisition, l’autorité compétente en la matière ainsi que la rémunération et autres prestations versées aux travailleurs engagés dans ces projets. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il continue à enquêter sur la manière dont la main-d’œuvre est réquisitionnée. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport, y compris des informations sur l’état d’avancement de ces projets.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service national obligatoire. 5. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) (no 5 de 1979) qui a instauré un service appelé JKU ayant pour buts d’assurer la formation des jeunes citoyens au service de la nation et, en particulier, d’employer les recrues dans diverses formes d’activités agricoles et industrielles ainsi que dans des activités à caractère social et culturel, y compris le développement social (art. 3). Les membres de ce service sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées (art. 4) ainsi que des personnes autres que des fonctionnaires ou des femmes mariées qui sont appelées, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période de un à trois ans (art. 5, 6 et 10).
La commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que le JKU visait, d’une part, à établir un programme permettant de donner à la jeunesse une formation professionnelle et, d’autre part, à assurer un service national. Cette double finalité ayant prêté à confusion, le gouvernement a jugé nécessaire de séparer l’une de l’autre ou, au moins, de clarifier sa politique et d’adopter un système distinct de formation professionnelle. Le gouvernement indiquait dans son rapport de 2005 que cette politique avait été conçue et qu’un document directif serait transmis au BIT en temps utile. Il déclarait en outre que la pratique du service national avait changé et que les personnes concernées étaient libres de choisir d’y participer ou non. De plus, ceux qui ont décidé d’y participer ont le libre choix entre diverses formes d’activités. La commission croit comprendre, d’après le rapport de 2005, que la nouvelle loi relative à cette question sera examinée dans un proche avenir et elle espère que le gouvernement en fera parvenir une copie dès qu’elle sera adoptée. Elle souhaiterait aussi recevoir une copie du document directif susmentionné concernant la formation professionnelle.
En attendant l’adoption de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du JKU, en indiquant le nombre de personnes qui y ont participé pendant la période à l’étude et en donnant des précisions sur l’enseignement théorique et pratique dispensé (par exemple les programmes d’enseignement ou les directives internes) et sur l’emploi de ces personnes dans des activités agricoles et industrielles.
La commission note avec satisfaction que la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations du travail a abrogé l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), en vertu de laquelle il était possible d’imposer un travail obligatoire à des fins d’utilité publique.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur de graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et les dispositions de la convention, d’autre part. La commission s’est référée à cet égard aux dispositions suivantes:
– l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, qui impose une obligation générale de travailler; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution, en vertu duquel ne peut être considérée comme travail forcé la participation obligatoire à l’édification de la nation, conformément à la loi, ou la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de tous les individus à l’effort de développement de la société et de l’économie nationale;
– la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement, la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, chacun de ces instruments prévoyant qu’un travail obligatoire peut être imposé, notamment par l’autorité administrative, en vertu de l’obligation générale de travailler et aux fins du développement économique;
La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévue à tous les niveaux de la législation, depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, ceci en violation de la convention et de l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdisent le recours au travail obligatoire à des fins de développement.
La commission constate que le gouvernement évoque à nouveau les difficultés que pose l’application de la convention dans la pratique, qui sont dues, le plus souvent, à l’application d’arrêtés et de directives émanant d’autorités locales et imposant un travail obligatoire à la population. Pourtant, dans ses rapports de 2003 et 2004, le gouvernement affirmait qu’il avait pris sérieusement note des préoccupations de la commission et que les textes mentionnés – la loi de 1982 sur les finances locales, la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants et la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement – avaient été examinés par le Groupe de travail sur la réforme de la politique et de la législation du travail, qui a recommandé aux autorités compétentes de procéder aux amendements appropriés.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les nombreuses dispositions qui sont incompatibles avec la convention soient abrogées ou modifiées dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 23(1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé pour prêter assistance aux autorités civiles lorsqu’une telle assistance est nécessaire pour prévenir la perte de vies humaines ou de graves atteintes aux biens, ou encore pour toute autre finalité dictée par l’intérêt public; le Règlement des forces armées prescrivant les circonstances et les conditions dans lesquelles une telle assistance est prêtée. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Règlement des forces armées qui définissent les «autres finalités» justifiant le recours aux forces armées. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indiquait que le Règlement des forces armées ne comporte pas de dispositions de cette nature mais que, conformément à la pratique en vigueur, lorsque le commissaire régional est convaincu que le recours aux forces armées est nécessaire dans l’intérêt public (pour des raisons autres que la prévention de la perte de vies humaines ou de graves atteintes aux biens), il peut demander l’autorisation de recourir à ces forces. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques en vigueur concernant le recours aux forces armées dans de telles circonstances, dont le gouvernement fait mention dans son rapport de 2002. Le dernier rapport du gouvernement étant muet à cet égard, la commission exprime l’espoir que les informations demandées seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.
2. Liberté pour les militaires de carrière de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale tout officier ou homme du rang peut être dégagé de ses obligations à tout moment sur les motifs et dans les conditions prescrites par le Règlement des forces armées. Dans son rapport pour 2002, le gouvernement indiquait que les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévu par le règlement, sont les suivants: âge de départ à la retraite; maladie; temps de service accompli; mariage, dans le cas du personnel féminin. La commission avait fait observer qu’il ne ressortait pas de la teneur de ces dispositions que les militaires de carrière ont le droit de quitter le service à leur propre demande, sans avoir à donner de raison particulière. Se référant aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes qui se sont engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique avoir pris très sérieusement note des préoccupations de la commission et que la loi de 1966 sur la défense nationale de même que le Règlement des forces armées figurent au nombre des instruments que le groupe de travail s’occupant actuellement de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie examine actuellement, en vue d’adresser au gouvernement les recommandations appropriées.
La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre les dispositions susmentionnées du droit national conformes à la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Dans cette attente, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi et des dispositions pertinentes du règlement en faisant connaître, notamment, le nombre de démissions présentées par le personnel de carrière des forces armées - officiers, sous-officiers et hommes du rang - sur une période donnée, en précisant les motifs éventuels de telles démissions. Elle le prie également de communiquer copie du Règlement des forces armées actuellement en vigueur.
3. La commission avait noté que la Commission de réforme législative de la République-Unie de Tanzanie avait mis en place un groupe de travail sur la législation relative à l’enfant, qui était chargé notamment de déterminer s’il existe des dispositions législatives adéquates pour garantir la protection des enfants. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1997 que les conclusions de ce groupe de travail et les mesures proposées pour améliorer la protection des enfants figurent dans un rapport que le Parlement n’avait pas encore adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport établi par le groupe de travail sur le travail des enfants créé par la Commission de réforme législative.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la réquisition et l’utilisation de main-d’œuvre, par exemple pour la construction de retenues d’eau destinées à l’irrigation dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang’hwale et Msalala (circonscription de Geita), et pour la construction de 75 silos permanents destinés au stockage des récoltes dans toutes les régions continentales, en précisant notamment quelle est l’autorité compétente pour la réquisition de main-d’œuvre à de telles fins, la rémunération et les autres prestations versées aux travailleurs engagés dans ce cadre et les méthodes de réquisition appliquées. Le gouvernement indiquait dans son rapport pour 2002 que de telles informations seraient transmises dès qu’elles lui seraient parvenues de la part des services administratifs compétents. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
5. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, une administration locale peut fixer par arrêté les impôts dont sont redevables les habitants ou certaines catégories d’habitants pour les services, les choses ou les actes que l’administration locale décrit ou spécifie dans ledit arrêté. En vertu de l’article 15 de la loi, ces impôts peuvent être fixés à proportion de la valeur de biens ou calculés sur les gains, le train de vie ou le patrimoine des personnes vivant dans la zone considérée, ou encore correspondre à une capitation. La commission avait noté que les arrêtés pris en 1984 et 1986 en application des articles 13 et 15 de la loi assujettissent tous les résidents à des «impôts pour le développement» de 200 et 250 shillings, majorés d’une pénalité de 50 pour cent en cas de non-paiement avant la fin de l’année. La commission avait noté que l’article 21(1) de la loi frappe d’une amende de 500 shillings ou d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois le non-paiement d’un impôt prescrit par la loi et qu’aux termes de l’article 21(2) la pauvreté en tant que telle ne saurait être une excuse acceptable en cas de défaut partiel ou total d’acquittement de l’impôt. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, qui ne sont pas en mesure d’acquitter ces impôts, ne soient pas mises dans l’obligation d’exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d’œuvre volontaire.
La commission avait noté que, dans son rapport pour 2002, le gouvernement indiquait que la question serait réexaminée dans le cadre de la révision de la législation du travail. Notant également que, selon le plus récent rapport du gouvernement, la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale est au nombre des instruments actuellement soumis à l’examen du groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures adéquates seront prises par le gouvernement de manière à assurer le plein respect de la convention à cet égard et qu’il donnera dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (no 5 de 1979) abrogeant le décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse instaurait un service appelé Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) ayant pour mission d’assurer la formation des jeunes citoyens au service de la nation et, en particulier, d’employer les recrues pour: a) l’enseignement des principes de base de l’économie et leur application aux diverses formes d’activité agricole et industrielle ainsi qu’à l’industrie de la pêche; b) l’éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; et d) la défense de la nation (art. 3). Conformément à l’article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu’un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanction pénale, à servir pendant une période d’un à trois ans.
La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, le décret susmentionné et le JKU visent non seulement àétablir un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles, mais aussi à assurer un service national. Cette double finalité a prêtéà confusion et le gouvernement a jugé nécessaire de séparer l’une de l’autre ou, à tout le moins, de clarifier sa politique et d’adopter un système distinct de formation professionnelle, ce qui l’a conduit à adopter la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle.
Tout en prenant note de ces indications, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application pratique du décret, en précisant notamment le nombre des personnes appelées à servir pour une période d’un à trois ans ou une période plus longue, le détail de l’instruction théorique et pratique assurée, notamment les programmes d’enseignement ou directives internes appliqués; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle décernéà l’issue de ce service ainsi que toute autre précision qui lui permettrait d’établir que l’emploi des personnes dans les activités agricoles et industrielles et dans la pêche reste axé sur leur formation professionnelle plutôt que sur l’accomplissement d’un travail de production. Elle avait également demandé des précisions sur toute mesure prises ou envisagée pour que les participants puissent librement choisir parmi les diverses formes d’activité envisagées.
Dans son rapport de 2002, le gouvernement indiquait que le nombre de personnes appelées à servir sous l’égide du JKU varie d’année en année mais ne peut être révélé pour des questions de sécurité. Les stagiaires reçoivent une instruction théorique et pratique dans diverses spécialités de leur choix et obtiennent un diplôme indiquant les qualifications et compétences qu’ils ont acquises et qui leur permet d’accéder aux professions des secteurs correspondants.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application du décret dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie d’un diplôme décerné par la JKU, puisque le gouvernement indiquait en avoir joint un à son rapport de 2002 mais que celui-ci n’a pas été reçu par le BIT.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires à propos de graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et les dispositions de la convention, d’autre part.
La commission s’est référée à cet égard aux dispositions suivantes:
- l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, qui prévoit d’une manière générale l’obligation de travailler; l’article 25, paragraphe 3(d), de la Constitution, qui dispose qu’aucun travail ne peut être considéré comme travail forcé s’il consiste en travaux de secours s’inscrivant dans le cadre d’initiatives obligatoires axées sur l’édification de la nation, conformément à la loi, ou en efforts nationaux de canalisation de la contribution de chacun au développement de la société et de l’économie nationale et au succès du développement;
- la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district); l’ordonnance de 1952 sur l’emploi, dans sa teneur modifiée; le Code pénal; la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants; la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement; la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, chacun de ces instruments prévoyant qu’un travail obligatoire peut être imposé, notamment par l’autorité administrative, en vertu de l’obligation générale de travailler et aux fins du développement économique;
- divers arrêtés pris entre 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) sous les titres suivants: «autoassistance et développement communautaire»; «édification de la nation»; et «mesures d’application du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.
La commission avait exprimé sa préoccupation devant l’obligation institutionnalisée et systématique de travailler, qui est inscrite dans la loi à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district en passant par les lois nationales, en contradiction avec la convention no 29 et l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, article qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.
La commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement concernant les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, difficultés dues le plus souvent à l’application d’arrêtés et de directives émanant d’autorités locales et imposant à la population un travail obligatoire. Le gouvernement indiquait dans son rapport de 2002 que ces arrêtés ne tiennent pas vraiment compte des dispositions des conventions de l’OIT et de la Constitution nationale, et qu’il s’efforçait d’instaurer une nouvelle conception tendant à l’adoption de nouvelles lois en vue d’assurer le respect de la Constitution et des obligations internationales.
La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement annonçant la révision de l’ordonnance no 366 de 1952 sur l’emploi et la présentation au Cabinet d’un projet de loi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a pris sérieusement note des préoccupations de la commission et que les lois identifiées - la loi de 1982 sur les finances locales; la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district); le Code pénal; la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants; la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement - sont soumises à l’examen d’une équipe spéciale chargée de la réforme de la politique et de la législation du travail de Tanzanie, qui fera les recommandations appropriées au gouvernement.
La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin que les dispositions incompatibles avec la convention soient abrogées ou modifiées, et prie le gouvernement de fournir les informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 23 (1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé afin d’apporter une assistance aux autorités civiles dans le cas où cette assistance serait nécessaire pour empêcher des pertes en vies humaines ou de graves pertes ou dommages matériels, ou pour d’autres fins d’intérêt public; le règlement des forces armées peut indiquer les circonstances et les conditions dans lesquelles cette assistance peut être apportée. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du règlement des forces armées définissant les «autres fins» qui justifient le recours aux forces armées. Le gouvernement indique dans son rapport que le règlement des forces armées ne comporte pas de telles dispositions, mais que, selon la pratique existante, lorsque le commissaire régional est convaincu que le recours aux forces armées est nécessaire dans l’intérêt public (pour d’autres raisons que la prévention des pertes en vies humaines ou de dommages matériels), il peut demander l’autorisation d’y recourir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de la pratique existante en matière de recours aux forces armées dans de telles circonstances, comme signalé par le gouvernement dans son rapport.
2. Liberté pour les militaires de carrière de quitter le service. Dans ses commentaires précédents concernant la démission des membres des forces armées, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale un officier ou un soldat peut être libéréà tout moment pour les motifs et dans les conditions prévus par le règlement des forces armées. Le gouvernement indique dans son rapport que les raisons et les conditions de la démission du service actif, telles que prévues dans le règlement en question, sont les suivantes: atteindre l’âge de la retraite, en cas de maladie, avoir accompli le service, la libération des femmes militaires pour raison de mariage. La commission observe qu’il n’apparaît pas, d’après le libellé de cette disposition, que le militaire de carrière ait le droit de démissionner à sa propre demande, sans fournir de motif particulier. Tout en se référant aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de mettre les dispositions nationales susmentionnées en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi en question et de la disposition correspondante du règlement susmentionné, en indiquant, en particulier, le nombre de démissions d’officiers et de soldats de carrière au cours d’une période déterminée, ainsi que les motifs de telles démissions. Prière de fournir également une copie de la disposition susmentionnée du règlement des forces armées, qui avait été signalée comme jointe au rapport, mais qui n’a jamais été reçue par le BIT.
3. La commission avait noté précédemment que la commission de réforme législative de la Tanzanie avait mis sur pied un groupe de travail sur la législation relative à l’enfant avec pour mission, notamment, de déterminer s’il existait des dispositions législatives adéquates pour garantir la protection des enfants. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1997 que les conclusions de ce groupe de travail et les mesures proposées pour améliorer la protection des enfants figurent dans un rapport que le parlement n’a pas encore adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, un extrait du rapport établi par le groupe de travail sur le travail des enfants créé par la commission de réforme législative, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, mais qui n’a pas été reçu par le BIT.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l’utilisation de main-d’œuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d’irrigation à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang’hwale et Msalala (circonscription de Geita), et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l’autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations versés aux travailleurs engagés dans ces projets et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser. Le gouvernement indique dans son rapport que de telles informations seront fournies, dès qu’elles lui parviendront de la part des services administratifs compétents. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.
5. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale une administration locale peut publier un arrêté fixant les impôts locaux que doivent payer les habitants ou certaines catégories d’habitants pour les services, les choses ou les actes que l’administration locale décrit ou spécifie dans ledit arrêté. En vertu de l’article 15, les impôts peuvent être fondés sur la valeur des biens ou fixés en fonction des gains, des moyens d’existence ou des biens des administrés, ou encore fixés par habitant. La commission avait noté que les arrêtés publiés en 1984 et 1986, au titre des articles 13 et 15, prévoient que tous les résidents doivent payer des «impôts de développement» de 200 et 250 shillings, sous peine d’une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l’année. La commission avait noté que l’article 21(1) de la loi en question prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas trois mois en cas de non-paiement d’un impôt prescrit par la loi, et qu’aux termes de l’article 21(2) la pauvreté en tant que telle n’est pas un motif justifiant le non-paiement des impôts. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer ces impôts, ne soient pas mises dans l’obligation d’exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d’œuvre volontaire. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la question sera réexaminée au cours de la révision de la législation du travail. Elle réitère l’espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement en vue d’assurer une totale conformité avec la convention sur ce point et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (no 5 de 1979), portant abrogation du décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU), qui est chargé de dispenser une formation aux jeunes citoyens pour qu’ils servent la nation et, en particulier, d’employer les conscrits dans: a) l’enseignement des principes de base de l’économie et leur application aux diverses formes d’activités agricoles et industrielles, ainsi qu’à l’industrie de la pêche; b) l’éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; et d) la défense de la nation (art. 3). Selon l’article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu’un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanction pénale, à servir pendant une période d’une année ou de trois ans.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret susmentionné et le JKU visaient non seulement àétablir un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles mais aussi à instaurer un service national. Cette double fonction a prêtéà confusion et le gouvernement a considéré qu’il était nécessaire de la scinder ou, à tout le moins, d’avoir une politique et un système de formation professionnelle clairement définis; c’est dans cet esprit que la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle a été adoptée.
Tout en notant ces indications, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret en question, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un an ou trois ans de service, ou pour un service plus étendu; des détails concernant l’instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tous certificats de qualification professionnelle délivrés aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s’assurer que l’emploi des personnes appelées à servir dans l’agriculture, l’industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l’exécution de tâches productives; ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d’activités.
Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre de personnes appelées à intégrer le JKU varie selon les années et ne peut être révélé pour des raisons de sécurité. Les étudiants bénéficient d’instructions théoriques et pratiques dans différents métiers de leur choix et reçoivent un certificat indiquant le métier qu’ils ont appris et les compétences qu’ils ont acquises, les habilitant àêtre employés dans le métier correspondant à leur formation.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application du décret susvisé dans la pratique. Prière de fournir aussi une copie d’un certificat délivré par le JKU, signalée comme ayant été jointe au rapport du gouvernement, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]
1. La commission note avec satisfaction que la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, en vertu de laquelle un travail obligatoire pouvait être imposé par l’autorité administrative sur la base de l’obligation générale de travailler et aux fins du développement économique, a été abrogée par la loi de 1999 sur le service de promotion de l’emploi national (art. 34).
2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les graves divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention.
La commission s’était référée à cet égard aux dispositions suivantes:
- article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, qui prévoit une obligation générale de travailler; article 25, paragraphe 3 (d), de la Constitution, qui dispose qu’un travail n’est pas considéré comme travail forcé s’il s’agit de travaux de secours effectués dans le cadre d’initiatives obligatoires tendant à l’édification de la nation, en conformité avec la loi, ou des efforts nationaux déployés pour que chacun contribue au développement de la société et de l’économie nationale et au succès du développement;
- la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), l’ordonnance de 1952 sur l’emploi, dans sa teneur modifiée, le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement de district et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale en vertu desquels un travail obligatoire peut être imposé, notamment, par l’autorité administrative, sur la base d’une obligation générale de travailler et à des fins de développement économique;
- plusieurs arrêtés établis entre 1988 et 1992, en vertu de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: «autoassistance et développement communautaire», «édification de la nation» et «mesures d’application du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.
La commission avait exprimé sa préoccupation devant l’obligation institutionnalisée et systématique de travailler qui est prévue par la législation à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district, en passant par les lois nationales, en contradiction avec la convention no 29 et l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.
La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi no 366 de 1952 était en cours de révision et qu’un projet de loi avait été soumis au Cabinet. Le gouvernement avait également indiqué que la commission de révision des lois était en train d’examiner la modification du Code pénal, de la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, de la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement de district et de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale.
La commission avait également pris note de la déclaration réitérée du gouvernement concernant les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, dues, le plus souvent, à l’application d’arrêtés et de directives établies par les autorités locales qui imposent un travail obligatoire à la population. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que de tels arrêtés ne prennent pas en considération les dispositions des conventions de l’OIT et de la Constitution nationale, et qu’il tente actuellement d’adopter une nouvelle approche pour la promulgation de nouvelles lois en vue d’assurer la conformité avec la Constitution et les obligations internationales.
Le gouvernement indique dans ses rapports reçus en 2001 et 2002 que la législation du travail et tout autre texte législatif pertinent incompatibles avec les conventions seront réexaminés au cours de la révision de la politique et de la législation du travail.
Tout en notant le fait que le gouvernement est conscient des divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention, la commission a également pris note du point de vue du gouvernement selon lequel de telles divergences font partie des exceptions par rapport à la définition du travail forcé, prévues par l’article 2, paragraphe 2 b) et d), de la convention. La commission rappelle, en se référant au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la disposition de l’article 2, paragraphe 2 b), exempte de la définition du travail forcé tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens, des exemples de telles obligations civiques normales étant les trois exceptions expressément prévues dans la convention (service militaire obligatoire, travail ou service exigé dans des cas de force majeure et menus travaux de village), ou aussi la participation obligatoire à un jury, le devoir d’assister une personne en danger ou d’aider à assurer le respect de la loi et de l’ordre public. Comme la commission a déjà eu l’occasion de le relever, ces exceptions doivent être interprétées à la lumière d’autres dispositions de la convention mais ne sauraient être invoquées pour justifier le recours à des formes de service obligatoire qui sont contraires à de telles dispositions. En ce qui concerne la disposition de l’article 2, paragraphe 2 d), qui exempte de la définition du travail forcé tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, la commission rappelle, en se référant au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979, que la notion de force majeure implique un événement soudain et imprévu qui appelle une intervention immédiate, que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait être restreint aux véritables cas de force majeure et que la durée et l’importance du service imposé devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission fait remarquer que les exceptions auxquelles se réfère le gouvernement ne peuvent être invoquées pour justifier le recours au travail obligatoire conformément aux dispositions nationales susmentionnées. Pour ce qui est de l’exemple des «systèmes d’autoassistance» auquel se réfère le gouvernement, la commission traite de cette question dans ses commentaires formulés au sujet de la convention no 105.
La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin d’abroger ou d’amender les dispositions contraires à la convention.
En outre, une demande relative à certains autres points est à nouveau adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 23(1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé afin d’apporter une assistance aux autorités civiles dans le cas où cette assistance serait nécessaire pour empêcher des pertes en vies humaines ou de graves pertes ou dommages matériels, ou pour d’autres fins d’intérêt public; le règlement des forces armées peut indiquer les circonstances et les conditions dans lesquelles cette assistance peut être apportée. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les «autres fins» qui justifient le recours aux forces armées que prévoit le règlement des forces armées au titre de l’article 23(1) de la loi en question, et de communiquer copie du règlement qui porte sur cette question.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la démission des membres des forces armées, la commission avait notéégalement qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale un officier ou un soldat peut être libéréà tout moment pour les motifs et dans les conditions prévus par le règlement des forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont ces motifs et conditions et de fournir copie des dispositions applicables du règlement.
2. La commission avait noté précédemment avec intérêt que la commission de réforme législative de la Tanzanie avait mis sur pied un groupe de travail sur la législation relative à l’enfant avec pour mission, notamment, de déterminer s’il existait des dispositions législatives adéquates pour garantir la protection des enfants. Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1997 que les conclusions de ce groupe de travail et les mesures proposées pour améliorer la protection des enfants figurent dans un rapport que le Parlement n’a pas encore adopté. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de ce rapport dès qu’il aura été adopté.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l’utilisation de main-d’œuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d’irrigation à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyng’hwale et Msalala (circonscription de Geita), et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l’autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser.
Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1997 que ces informations avaient été demandées aux autorités locales compétentes dans les domaines en question, mais qu’elles n’ont pas encore été reçues. La commission forme à nouveau l’espoir que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, ces informations, et notamment le texte de toute décision prise par les conseils de village ou par le conseil de mise en valeur des terres.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale une administration locale peut publier un arrêté fixant les impôts locaux que doivent payer les habitants ou certaines catégories d’habitants pour les services, les choses ou les actes que l’administration locale décrit ou spécifie dans ledit arrêté. En vertu de l’article 15, les impôts peuvent être fondés sur la valeur des biens ou fixés en fonction des gains, des moyens d’existence ou des biens des administrés, ou encore fixés par habitant. La commission avait noté que les arrêtés publiés en 1984 et 1986, au titre des articles 13 et 15, prévoient que tous les résidents doivent payer des «impôts de développement» de 200 et de 250 shillings, sous peine d’une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l’année. La commission avait noté que l’article 21(1) de la loi prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas trois mois en cas de non-paiement d’un impôt prescrit par la loi et qu’aux termes de l’article 21(2) la pauvreté en tant que telle n’est pas un motif justifiant le non-paiement des impôts. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer ces impôts, ne soient pas mises dans l’obligation d’exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d’œuvre volontaire.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la pleine conformité de ce point avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (no5 de 1979), portant abrogation du décret no16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU), qui est chargé de dispenser une formation aux jeunes citoyens pour qu’ils servent la nation et, en particulier, d’employer les conscrits dans: a) l’enseignement des principes de base de l’économie et leur application aux diverses formes d’activités agricoles et industrielles, ainsi qu’à l’industrie de la pêche; b) l’éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) la défense de la nation (art. 3). Selon l’article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu’un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanction pénale, à servir pendant une période initiale de trois ans au moins en fin de scolarité pour la classe III, et d’un an en fin de scolarité pour les classes IV, V et VI, ou en fin d’enseignement postsecondaire; si, de l’avis du chef du JKU, un conscrit n’a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d’un an, le niveau auquel on pouvait normalement s’attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une durée que le chef du JKU peut spécifier par ordre signé de sa main.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret et le JKU visaient non seulement àétablir un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles mais aussi à instaurer un service national. Cette double fonction a prêtéà confusion et le gouvernement a considéré qu’il était nécessaire de la scinder ou, à tout le moins, d’avoir une politique et un système de formation professionnelle clairement définis; c’est dans cet esprit que la loi no17 de 1986 sur la formation professionnelle a été adoptée.
Tout en notant ces indications, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: des informations sur l’application dans la pratique du décret, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service plus étendu; des détails concernant l’instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratiques de tous certificats de qualification professionnelle délivrés aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s’assurer que l’emploi des personnes appelées à servir dans l’agriculture, l’industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l’exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d’activités.
En l’absence de toute information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission espère de nouveau que le gouvernement fournira dans son prochain rapport ces informations.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les graves divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention.
- l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, qui prévoit une obligation générale de travailler, tandis que le paragraphe 2 du même article dispose qu’il n’y aura pas de travail forcé; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution, qui dispose qu’un travail n’est pas considéré comme travail forcé s’il s’agit de travaux de secours effectués dans le cadre d’initiatives obligatoires tendant à l’édification de la nation, en conformité avec la loi, ou si elle s’insère dans l’action nationale menée pour que chacun contribue au développement de la société et de l’économie nationale, et œuvre au succès du développement;
- la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), l’ordonnance de 1952 sur l’emploi, dans sa teneur modifiée, la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement de district et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale prévoient qu’un travail obligatoire peut être imposé, notamment, par des autorités administratives, à la faveur d’une obligation générale de travailler et à des fins de développement économique;
- plusieurs arrêtés promulgués entre 1988 et 1992, en vertu de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: «Auto-assistance et développement communautaire», «Edification de la nation», «Mesures d’application de déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.
La commission avait exprimé sa préoccupation devant l’obligation, institutionnalisée et systématique, de travailler qui est prévue par la législation, à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district en passant par les lois nationales, en contradiction avec la convention no29 et l’article 1 b) de la convention no105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.
La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi no366 de 1952 était en cours de révision et le projet de loi a été soumis au Cabinet. Le gouvernement indique également que la commission de réforme des lois est en train d’examiner la modification du Code pénal, de la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels, de la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement de district et de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement faisant état de difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention dues, le plus souvent, à l’application d’arrêtés et de directives émis par les autorités locales qui imposent un travail obligatoire à la population.
En ce qui concerne la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, le gouvernement avait indiqué qu’elle était abrogée et remplacée par la loi de 1999 sur le service national de promotion de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation ainsi que de la nouvelle loi.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions contraires à la convention. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer copie de l’ordonnance sur l’emploi, dès qu’elle aura été modifiée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des textes de la loi de 1989 sur la fonction publique et de la loi de 1966 sur la défense nationale que le gouvernement a fournis avec le rapport qu'elle a reçu en 1997.
1. La commission note qu'en vertu de l'article 23(1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé afin d'apporter une assistance aux autorités civiles dans le cas où cette assistance serait nécessaire pour empêcher des pertes en vies humaines ou de graves pertes ou dommages matériels, ou pour d'autres fins d'intérêt public; le règlement des forces armées peut indiquer les circonstances et les conditions dans lesquelles cette assistance peut être apportée. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les "autres fins" qui justifient le recours aux forces armées que prévoit le règlement des forces armées au titre de l'article 23(1) de la loi en question, et de communiquer copie du règlement qui porte sur cette question.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la démission des membres des forces armées, la commission note également qu'en vertu de l'article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale un officier ou un soldat peut être libéré à tout moment pour les motifs et dans les conditions prévus par le règlement des forces armées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont ces motifs et conditions et de fournir copie des dispositions applicables du règlement.
2. La commission avait noté précédemment avec intérêt que la commission de réforme législative de la Tanzanie avait mis sur pied un groupe de travail sur la législation relative à l'enfant avec pour mission, notamment, de déterminer s'il existait des dispositions législatives adéquates pour garantir la protection des enfants. Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1997 que les conclusions de ce groupe de travail et les mesures proposées pour améliorer la protection des enfants figurent dans un rapport que le Parlement n'a pas encore adopté. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de ce rapport dès qu'il aura été adopté.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l'utilisation de main-d'oeuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d'irrigation à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyng'hwale et Msalala (circonscription de Geita), et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l'autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations, et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser.
Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1997 que ces informations avaient été demandées aux autorités locales compétentes dans les domaines en question mais qu'elles n'ont pas encore été reçues. La commission forme à nouveau l'espoir que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, ces informations, et notamment le texte de toute décision prise par les conseils de village ou par le conseil de mise en valeur des terres.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale une administration locale peut publier un arrêté fixant les impôts locaux que doivent payer les habitants ou certaines catégories d'habitants pour les services, les choses ou les actes que l'administration locale décrit ou spécifie dans ledit arrêté. En vertu de l'article 15, les impôts peuvent être fondés sur la valeur des biens ou fixés en fonction des gains, des moyens d'existence ou des biens des administrés, ou encore fixés par habitant. La commission avait noté que les arrêtés publiés en 1984 et 1986, au titre des articles 13 et 15, prévoient que tous les résidents doivent payer des "impôts de développement" de 200 et de 250 shillings, sous peine d'une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l'année. La commission avait noté que l'article 21(1) de la loi prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois en cas de non-paiement d'un impôt prescrit par la loi et qu'aux termes de l'article 21(2) la pauvreté en tant que telle n'est pas un motif justifiant le non-paiement des impôts. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer ces impôts, ne soient pas mises dans l'obligation d'exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d'oeuvre volontaire.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ce point. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la pleine conformité de ce point avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (no 5 de 1979), portant abrogation du décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU), qui est chargé de dispenser une formation aux jeunes citoyens pour qu'ils servent la nation et, en particulier, d'employer les conscrits dans: a) l'enseignement des principes de base de l'économie et leur application aux diverses formes d'activités agricoles et industrielles, ainsi qu'à l'industrie de la pêche; b) l'éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) la défense de la nation (art. 3). Selon l'article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu'un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanction pénale, à servir pendant une période initiale de trois ans au moins en fin de scolarité pour la classe III, et d'un an en fin de scolarité pour les classes IV, V et VI, ou en fin d'enseignement postsecondaire; si, de l'avis du chef du JKU, un conscrit n'a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d'un an, le niveau auquel on pouvait normalement s'attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une durée que le chef du JKU peut spécifier par ordre signé de sa main.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret et le JKU visaient non seulement à établir un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles mais aussi à instaurer un service national. Cette double fonction a prêté à confusion et le gouvernement a considéré qu'il était nécessaire de la scinder ou, à tout le moins, d'avoir une politique et un système de formation professionnelle clairement définis; c'est dans cet esprit que la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle a été adoptée.
Tout en notant ces indications, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: des informations sur l'application dans la pratique du décret, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service plus étendu; des détails concernant l'instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratiques de tous certificats de qualification professionnelle délivrés aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s'assurer que l'emploi des personnes appelées à servir dans l'agriculture, l'industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l'exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d'activités.
En l'absence de toute information sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement, la commission espère de nouveau que le gouvernement fournira dans son prochain rapport ces informations.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission s'est référée à cet égard aux dispositions suivantes:
-- l'article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, qui prévoit une obligation générale de travailler, tandis que le paragraphe 2 du même article dispose qu'il n'y aura pas de travail forcé; l'article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution, qui dispose qu'un travail n'est pas considéré comme travail forcé s'il s'agit de travaux de secours effectués dans le cadre d'initiatives obligatoires tendant à l'édification de la nation, en conformité avec la loi, ou si elle s'insère dans l'action nationale menée pour que chacun contribue au développement de la société et de l'économie nationale, et ouvre au succès du développement;
-- la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), l'ordonnance de 1952 sur l'emploi, dans sa teneur modifiée, la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels, la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de district et la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale prévoient qu'un travail obligatoire peut être imposé, notamment, par des autorités administratives, à la faveur d'une obligation générale de travailler et à des fins de développement économique;
-- plusieurs arrêtés promulgués entre 1988 et 1992, en vertu de l'article 148 de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: "Auto-assistance et développement communautaire", "Edification de la nation", "Mesures d'application de déploiement des ressources humaines", qui prévoient l'obligation de travailler.
La commission avait exprimé sa préoccupation devant l'obligation, institutionnalisée et systématique, de travailler qui est prévue par la législation à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district en passant par les lois nationales, en contradiction avec la convention no 29 et l'article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.
La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'ordonnance sur l'emploi no 366 de 1952 était en cours de révision. Le gouvernement indique dans son dernier rapport reçu en mai 1999 que, en raison de difficultés techniques, la procédure de révision a été extrêmement lente mais qu'un projet de loi a été soumis au Cabinet. Le gouvernement indique également que la commission de réforme des lois est en train d'examiner la modification du Code pénal, de la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels, de la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de district et de la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale.
La commission prend note de l'indication du gouvernement faisant état de difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention, dues, le plus souvent, à l'application d'arrêtés et de directives émis par les autorités locales qui imposent un travail obligatoire à la population.
En ce qui concerne la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, le gouvernement indique qu'elle a été abrogée et remplacée par la loi de 1999 sur le service national de promotion de l'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte d'abrogation ainsi que de la nouvelle loi.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions contraires à la convention. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer copie de l'ordonnance sur l'emploi, dès qu'elle aura été modifiée.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
1. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en 1997 apporte des informations répondant à certains points soulevés dans sa précédente demande adressée directement au gouvernement mais non à ceux qu'elle soulève dans ses observations depuis de nombreuses années. Ces commentaires concernent divers aspects de la législation et de la pratique posant des problèmes de compatibilité avec l'interdiction exprimée à l'article 1, paragraphe 1, de la convention de recourir au travail forcé, pratique elle-même définie à l'article 2, paragraphe 1, de la convention avec, à l'article 2, paragraphe 2, les quelques exceptions tolérées. Les observations de la commission ont été discutées par la Commission de la Conférence, le plus récemment en 1992. A cette occasion, bien que le représentant gouvernemental eût évoqué les réformes législatives envisagées, la commission avait exprimé ses inquiétudes devant l'absence de progrès et avait appelé instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires.
2. Les questions soulevées concernent, tout d'abord, l'article 25 1) de la Constitution de 1985, qui concerne l'obligation de travailler, et des dispositions apparentées dans la loi de 1982 sur les autorités locales (autorités de district); l'ordonnance de 1952 sur l'emploi; la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines; le Code pénal; la loi de 1969 sur le déplacement des délinquants; la loi de 1969 sur les comités de développement de quartier; et la loi de 1982 sur les finances locales. Tous ces instruments prévoient en effet du travail obligatoire, sur décision administrative et dans des circonstances qui ne semblent pas rentrer dans les dérogations admises par la convention. En second lieu, la commission avait demandé des précisions sur les dispositions de l'article 23 de la loi de 1966 sur la défense nationale quant à l'utilisation des personnels militaires à des fins non militaires (art.2, paragr. 2 a)). Troisièmement, la commission souhaitait s'enquérir de la protection des enfants contre toute forme de travail forcé ou obligatoire contraire à la convention et, en particulier, des résultats des délibérations du Groupe de travail sur la justice des enfants. Quatrièmement, en ce qui concerne Zanzibar, la commission se référait au décret JKU no 5 de 1979 prévoyant certains types de services auxquels les jeunes peuvent être assujettis dans des circonstances dont la compatibilité avec la convention n'est toujours pas claire.
3. La commission prend note des diverses activités rentrant dans le cadre de la présente convention et d'autres instruments touchant aux droits de l'homme qui ont été déployées dans le pays en coopération avec le bureau de zone du BIT, l'équipe multidisciplinaire basée à Addis-Abeba et le Département des normes internationales du travail. Elle souhaite que ces activités puissent s'intensifier afin de parvenir à une solution satisfaisante pour toutes ces questions capitales ayant trait à cette convention relative aux droits fondamentaux de l'homme. Elle espère notamment que le gouvernement communiquera, pour sa prochaine session, un rapport faisant état des progrès accomplis à l'égard de chacun des points soulevés plus haut.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission, se référant à ses commentaires antérieurs sur la démission des membres des forces armées, exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, copie des dispositions légales pertinentes qui régissent les contrats de service, les avis de cessation d'emploi et les demandes de libération du service actif, et notamment la loi de 1966 sur la défense ainsi que ses règlements d'application concernant la démission du service actif.
La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 16 de 1989 sur la fonction publique entrée en vigueur le 1er juillet 1990 (avis sur la fonction publique (date d'entrée en vigueur), 1990).
2. La commission a noté précédemment avec intérêt que la commission de réforme législative de la Tanzanie avait mis sur pied un groupe de travail sur le droit de l'enfant avec pour mission, notamment, d'étudier si des dispositions législatives adéquates existaient pour la protection des enfants. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les conclusions du groupe de travail et sur toutes mesures proposées pour améliorer la protection des enfants, et notamment une copie de tout rapport adopté.
3. La commission rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l'utilisation de main-d'oeuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d'eau à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang'hwale et Msalala, dans la circonscription de Geita, et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l'autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations, et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser.
La commission avait noté que, selon l'indication donnée par le gouvernement, l'autorité dans la région est responsable de cette mobilisation et de cette utilisation, et qu'au niveau le plus bas cette autorité est le conseil du village ou la commission d'aménagement de district qui regroupe plusieurs villages. L'article 111 de la loi sur l'administration locale (autorités de district) traite des fonctions de base pour lesquelles une telle mobilisation peut avoir lieu et la main-d'oeuvre être organisée.
Tout en notant ces indications de caractère général, la commission a demandé au gouvernement de fournir les informations précises demandées au sujet des constructions spécifiques susmentionnées. La commission espère que le gouvernement transmettra les informations considérées, et notamment le texte de toute décision prise par les conseils de village ou par le Conseil de mise en valeur des terres.
4. La commission avait noté, précédemment, qu'en vertu de l'article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale une administration locale peut publier un arrêté fixant les taxes locales à payer par les habitants ou certaines catégories d'habitants pour les services, les choses ou les actes décrits ou spécifiés par l'autorité dans ledit arrêté. En vertu de l'article 15, les taxes peuvent être fondées sur la valeur des biens ou fixées en fonction des gains, des moyens d'existence ou des biens des personnes de la région, ou encore elles peuvent être fixées par habitant. La commission avait noté que les arrêtés publiés en 1984 et 1986, au titre des articles 13 et 15, imposent des "taxes de développement" de 200 et de 250 shillings à tous les résidents, sous peine d'une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l'année. La commission a noté que l'article 21 1) de la loi prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois en cas de non-paiement d'une taxe prescrite par la loi; aux termes de l'article 21 2), la pauvreté en tant que telle n'est pas un motif justifiant le non-paiement des taxes. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer ces taxes, ne soient pas mises dans l'obligation, par l'imposition d'une telle taxe, d'exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d'oeuvre volontaire.
5. La commission avait noté que le décret Jeshi la Kujeng a Uchumi (no 5 de 1979), portant abrogation du décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé le Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) chargé d'assurer la formation des jeunes citoyens pour servir la nation et, en particulier, l'emploi de conscrits dans: a) l'enseignement des principes de base de l'économie et leur application aux diverses formes d'activités agricoles et industrielles, ainsi qu'à l'industrie de la pêche; b) l'éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) la défense de la nation (article 3). Selon l'article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou du service militaire de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu'un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période initiale de trois ans au moins en fin de scolarité pour la classe III, et d'un an en fin de scolarité pour les classes IV, V et VI, ou en fin d'enseignement post-secondaire; si, de l'avis du chef du JKU, un conscrit n'a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d'un an, le niveau auquel on pouvait normalement s'attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une durée que le chef du JKU peut spécifier par ordre signé de sa main.
La commission, tout en notant ces indications, demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique du décret, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service plus étendu; des détails concernant l'instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle délivré aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s'assurer que l'emploi des personnes appelées à servir dans l'agriculture, l'industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l'exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d'activité.
La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
Depuis un certain nombre d'années, la commission a formulé des commentaires sur de graves divergences entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention.
La commission a fait notamment observer ce qui suit:
- en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, toute personne est tenue de participer volontairement et consciencieusement à un travail légitime et productif, d'observer la discipline du travail et d'oeuvrer à la réalisation des objectifs de production individuels et communautaires exigés ou prévus par la loi; l'article 25, paragraphe 2, dispose que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il n'y aura pas de travail forcé. Toutefois, l'article 25, paragraphe 3 d), dispose qu'un travail n'est pas considéré comme étant un travail forcé si les tâches accomplies sont des travaux de secours effectués dans le cadre d'initiatives obligatoires tendant à l'édification de la nation (ii), en conformité avec la loi, (iii) ou si elles s'insèrent dans l'action nationale menée pour que chacun contribue au développement de la société et de l'économie nationale et oeuvre au succès du développement;
- la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), l'ordonnance de 1952 sur l'emploi, dans sa teneur modifiée, la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels, la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de districts et la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale prévoient qu'un travail obligatoire peut être imposé, notamment par des autorités administratives, à la faveur d'une obligation générale de travailler et à des fins de développement économique;
- plusieurs arrêtés promulgués entre 1988 et 1990 en vertu de l'article 148 de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: "auto-assistance et développement communautaire", "édification de la nation", "mesures d'application de déploiement des ressources humaines". La commission avait noté à cet égard, par exemple, qu'en application des arrêtés de 1989 pris par le Conseil de district de Mwanga sur l'auto-assistance et le développement communautaire (avis du gouvernement no 246 du 20 juillet 1990) "le conseil peut décider d'affecter tous les résidents de la zone touchée qui est du ressort du conseil, ou des personnes ayant des compétences spéciales, à des activités de développement de tous ordres"; l'arrêté ne limite pas la nature des projets, les bénéficiaires escomptés ou la durée de la participation, par contre il exempte de la participation à ces activités notamment les travailleurs à plein temps de l'administration nationale, du conseil, du parti Chama Cha Mapinduzi, des organismes para-étatiques et des entreprises privées. Pour les autres résidents, la participation est obligatoire, ceux qui s'y soustraient étant passibles d'amendes et d'"extorsion de biens".
La commission a exprimé sa préoccupation devant l'obligation institutionnalisée et systématique de travailler prévue par la législation à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district, en passant par les lois nationales, en contradiction avec la convention no 29 et l'article 1 b) de la convention no 105, ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'ordonnance sur l'emploi no 366 de 1952 était en train d'être modifiée et que des membres de l'inspection du travail avaient reçu une formation en matière d'obligations internationales.
La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles l'article 25 3 d) ii) de la Constitution se réfère au service national obligatoire prévu dans la législation, et non pas à l'édification de la nation. Le service national est un programme organisé par le gouvernement au cours duquel des volontaires de même que des bacheliers sont soumis, entre autres, à un entraînement militaire et participent aussi à d'autres activités, comme dans les cultures agricoles, ce qui a permis à l'armée d'être presque autosuffisante en matière alimentaire, dans la construction d'écoles tant pour les enfants du personnel militaire que pour les enfants du voisinage, en fournissant des services d'urgence, de l'enseignement, etc. Les activités au sein du service national sont désignées à bénéficier tant au service national lui-même qu'aux participants à ce service. Ces activités ne sont pas imposées à la population et ne peuvent être définies comme des initiatives d'édification de la nation.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie des dispositions sur le service national obligatoire ainsi que toutes dispositions portant spécification du programme.
En ce qui concerne la législation mentionnée par la commission, le gouvernement a déclaré que les différentes lois sont toujours à l'étude. En ce qui concerne plus particulièrement la loi sur le déploiement des ressources humaines, de 1983, le gouvernement a indiqué qu'elle doit être amendée en conformité avec la situation politique du pays.
Quant à l'ordonnance sur l'emploi de 1952, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi, telle que modifiée, devait être soumise au Parlement en octobre/novembre 1993 pour adoption finale. Au sujet des différents arrêtés, adoptés en vertu de la loi de 1982 sur l'administration locale, le gouvernement estime qu'elles sont devenues inexécutoires avec l'adoption du multipartisme, étant donné que dans ces arrêtés le parti unique Chama Cha Mapinduzi (CCM) était mentionné et ses membres exemptés des obligations en découlant. Le gouvernement a réaffirmé son intention de modifier la situation et de faire rapport sur l'évolution des consultations interministérielles en cours.
Finalement, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles la commission "Nyalali" a énuméré 40 textes législatifs comme n'étant pas en conformité avec les principes des droits de l'homme, y compris ceux identifiés par la commission comme n'étant pas conformes à la convention, et que ces dispositions sont à l'examen. Le gouvernement a ajouté qu'étant donné que la République unifiée est appelée à devenir un Etat fédéral en 1995 la révision porte sur de nombreux textes et demande plus de temps.
La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions contraires à la convention auxquelles la commission s'est référée plus en détail dans ses commentaires de 1993, et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis. La commission espère également que le gouvernement fournira une copie de la loi sur l'emploi lorsqu'elle aura été modifiée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, soulevés précédemment.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Depuis un certain nombre d'années, la commission a formulé des commentaires sur les graves divergences entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention.
- plusieurs arrêtés promulgués entre 1988 et 1990 en vertu de l'article 148 de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: "auto-assistance et développement communautaire", "édification de la nation", "mesures d'application de déploiement des ressources humaines". La commission avait noté à cet égard, par exemple, qu'en application des arrêtés de 1989 pris par le Conseil de district de Mwanga sur l'auto-assistance et le dévelopement communautaire (avis du gouvernement no 246 du 20 juillet 1990) "le conseil peut décider d'affecter tous les résidents de la zone touchée qui est du ressort du conseil, ou des personnes ayant des compétences spéciales, à des activités de développement de tous ordres"; l'arrêté ne limite pas la nature des projets, les bénéficiaires escomptés ou la durée de la participation, par contre il exempte de la participation à ces activités notamment les travailleurs à plein temps de l'administration nationale, du conseil, du parti Chama Cha Mapinduzi, des organismes para-étatiques et des entreprises privées. Pour les autres résidents, la participation est obligatoire, ceux qui s'y soustraient étant passibles d'amendes et d'"extorsion de biens".
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 25 3 d) ii) de la Constitution se réfère au service national obligatoire prévu dans la législation, et non pas à l'édification de la nation. Le service national est un programme organisé par le gouvernement au cours duquel des volontaires de même que des bacheliers sont soumis, entre autres, à un entraînement militaire et participent aussi à d'autres activités, comme dans les cultures agricoles, ce qui a permis à l'armée d'être presque autosuffisante en matière alimentaire, dans la construction d'écoles tant pour les enfants du personnel militaire que pour les enfants du voisinage, en fournissant des services d'urgence, de l'enseignement, etc. Les activités au sein du service national sont désignées à bénéficier tant au service national lui-même qu'aux participants à ce service. Ces activités ne sont pas imposées à la population et ne peuvent être définies comme des initiatives d'édification de la nation.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions sur le service national obligatoire ainsi que toutes dispositions portant spécification du programme.
En ce qui concerne la législation mentionnée par la commission, le gouvernement déclare que les différentes lois sont toujours à l'étude. En ce qui concerne plus particulièrement la loi sur le déploiement des ressources humaines, de 1983, le gouvernement indique qu'elle doit être amendée en conformité avec la situation politique du pays.
Quant à l'ordonnance sur l'emploi de 1952, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi, telle que modifiée, devait être soumise au Parlement en octobre/novembre 1993 pour adoption finale. Au sujet des différents arrêtés, adoptés en vertu de la loi de 1982 sur l'administration locale, le gouvernement estime qu'elles sont devenues inexécutoires avec l'adoption du multipartisme, étant donné que dans ces arrêtés le parti unique Chama Cha Mapinduzi (CCM) était mentionné et ses membres exemptés des obligations en découlant. Le gouvernement réaffirme son intention de modifier la situation et de faire rapport sur l'évolution des consultations interministérielles en cours.
La commission note finalement les indications du gouvernement selon lesquelles la commission "Nyalali" a énuméré 40 textes législatifs comme n'étant pas en conformité avec les principes des droits de l'homme, y compris ceux identifiés par la commission comme n'étant pas conformes à la convention, et que ces dispositions sont à l'examen. Le gouvernement ajoute qu'étant donné que la République unifiée est appelée à devenir un Etat fédéral en 1995 la révision porte sur de nombreux textes et demande plus de temps.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions contraires à la convention et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis, à l'égard de chacun des points soulevés par la commission au cours des ans et auxquelles la commission s'est référée plus en détail dans ses commentaires de 1993. La commission espère également que le gouvernement fournira une copie de la loi sur l'emploi lorsqu'elle aura été modifiée.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants auxquels elle s'est déjà référée.
3. La commission, se référant au point 4 de l'observation qu'elle a formulée au titre de la convention, rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l'utilisation de main-d'oeuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d'eau à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang'hwale et Msalala, dans la circonscription de Geita, et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l'autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations, et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser.
Tout en notant ces indications de caractère général, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations précises demandées au sujet des constructions spécifiques susmentionnées. La commission espère que le gouvernement transmettra les informations considérées, et notamment le texte de toute décision prise par les conseils de village ou par le Conseil de mise en valeur des terres.
La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret et le JKU visaient non seulement à établir un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles mais aussi à instaurer un service national. Cette double fonction a prêté à confusion et le gouvernement a considéré qu'il était nécessaire de la scinder ou, à tout le moins, d'avoir une politique et un système de formation professionnelle clairement définis; c'est dans cet esprit que la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle a été adoptée.
La commission, tout en notant ces indications, demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du décret, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service plus étendu; des détails concernant l'instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle délivré aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s'assurer que l'emploi des personnes appelées à servir dans l'agriculture, l'industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l'exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d'activité.
La commission espère que le gouvernement fournira les informations considérées.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992.
Depuis un certain nombre d'années, la commission a formulé des commentaires sur les graves divergences entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention. La commission a fait notamment observer ce qui suit:
- en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, toute personne est tenue de participer volontairement et consciencieusement à un travail légitime et productif, d'observer la discipline du travail et d'oeuvrer à la réalisation des objectifs de production individuels et communautaires exigés ou prévus par la loi; l'article 25, paragraphe 2, dispose que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il n'y aura pas de travail forcé. Toutefois, l'article 25, paragraphe 3 d), dispose qu'un travail n'est pas considéré comme étant un travail forcé si les tâches accomplies sont des travaux de secours effectués dans le cadre d'initiatives obligatoires tendant à l'édification de la nation (ii), en conformité avec la loi (iii), ou si elles s'insèrent dans l'action nationale menée pour que chacun contribue au développement de la société et de l'économie nationale et oeuvre au succès du développement;
- la commission avait également pris note de plusieurs arrêtés promulgués entre 1988 et 1990 en vertu de l'article 148 de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: "auto-assistance et développement communautaire", "édification de la nation", "mesures d'application de déploiement des ressources humaines", "promotion de l'agriculture", "planter et soigner les arbres". La commission a noté à cet égard, par exemple, qu'en application des arrêtés de 1989 pris par le Conseil de district de Mwanga sur l'auto-assistance et le dévelopement communautaire (avis du gouvernement no 246 du 20 juillet 1990) "le conseil peut décider d'affecter tous les résidents de la zone touchée qui est du ressort du conseil, ou des personnes ayant des compétences spéciales, à des activités de développement de tous ordres"; l'arrêté ne limite pas la nature des projets, les bénéficiaires escomptés ou la durée de la participation, par contre il exempte de la participation à ces activités notamment les travailleurs à plein temps de l'administration nationale, du conseil, du parti Chama Cha Mapinduzi, des organisations para-étatiques et des entreprises privées. Pour les autres résidents, la participation est obligatoire, ceux qui s'y soustraient étant passibles d'amendes et d'"extorsion de biens". Ce travail obligatoire ne concerne pas nécessairement des "menus travaux" et n'est pas non plus nécessairement exécuté "dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci"; c'est-à-dire qu'il ne se limite pas aux "menus travaux de village" prévus à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention;
- la constitution du parti Chama Cha Mapinduzi (CCM) (antérieurement le seul parti politique) énonce au nombre de ses objectifs que le parti s'efforce de veiller à ce que toute personne valide travaille.
La commission a exprimé sa préoccupation devant l'obligation institutionnalisée et systématique de travailler prévue par la législation à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district, en passant par les lois nationales, en contradiction avec la convention no 29 et l'article 1 b) de la convention no 105, ratifiés par la République-Unie de Tanzanie, qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.
La commission note les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon lesquelles une commission technique interministérielle est chargée de la consolidation de trois lois sur le travail qui remplaceront l'ordonnance no 366 de 1952 sur l'emploi, telle que modifiée, mais que les travaux ont été suspendus pendant que l'Assemblée nationale examinait des projets d'amendements à la Constitution. La commission note également que le gouvernement a fait état d'une demande adressée au Bureau sur une nouvelle version du projet de loi sur l'emploi, élaboré à l'origine avec l'assistance technique de l'OIT en 1989. La commission note que les commentaires du Bureau, y compris ceux portant sur les dispositions en matière de travail forcé, ont été communiqués au gouvernement en juillet 1992 et qu'ils ont été suivis d'une mission consultative technique en août; il a été suggéré que le gouvernement recense les dispositions de l'ensemble de la législation qui posent des difficultés et les modifie ou les abroge, en tant que de besoin, en annexe à la loi sur l'emploi ou d'un autre projet de loi.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport de novembre 1992, selon lesquelles l'absence d'un système de coordination efficace rend difficile de modifier la législation qui ne fait pas partie de la législation du travail. Des consultations interministérielles se poursuivent en vue de rectifier cette situation, mais elles prendront du temps. Un exercice d'éducation des fonctionnaires du travail a eu lieu en vue de former ces fonctionnaires aux obligations internationales. En ce qui concerne l'article 25(3)(d)(i) et (ii) de la Constitution, le gouvernement considère qu'il est conforme à l'article 2, paragraphe 2 a) et b), de la convention. La commission fait observer que ses commentaires ne se rapportent pas au sous-alinéa (i) de l'article 25(3)(d) de la Constitution; concernant le sous-alinéa (ii) (initiatives obligatoires pour l'édification de la nation), la commission relève que l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention traite du travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, en prévoyant que seul le travail de caractère purement militaire ne rentre pas dans la définition du travail forcé; le champ d'application de l'alinéa (ii), qui a trait "à des initiatives obligatoires pour l'édification de la nation", est différent.
La commission a noté qu'outre les arrêtés pris entre 1988 et 1990 dont elle a fait mention dans ses précédents commentaires plusieurs autres arrêtés ont été adoptés en 1991 et 1992 en vertu de l'article 148 de la loi de 1982 sur l'administration locale (Autorités de district), qui s'intitulent également "édification de la nation", "mesures d'application du déploiement des ressources humaines", "auto-assistance et développement communautaire" ainsi que "construction et entretien des routes de village".
La commission ne peut qu'une fois de plus exprimer l'espoir que le gouvernement réexaminera toutes les dispositions contraires à la convention, que le projet de loi sur l'emploi sera mis en conformité avec la convention et que le gouvernement abrogera ou modifiera bientôt toutes les dispositions contraires à la convention. Des mesures s'imposent au regard des questions suivantes, qui font l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années:
Obligation générale de travailler. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, qui prévoit l'établissement d'un mécanisme destiné à régler et à faciliter l'engagement de toute personne valide pour un travail productif. En vertu de l'article 3 de cette loi, chaque autorité locale doit faire en sorte que toute personne valide âgée de plus de 15 ans et résidant dans son ressort soit occupée à un travail productif ou à une autre activité légale; à cette fin, l'autorité locale doit établir et maintenir des registres des employeurs et de tous les résidents de son ressort capables de travailler (art. 13 et 14) et instituer un régime en vertu duquel tout employeur enregistré doit pouvoir faire appel à tout résident de son ressort enregistré et sans travail (art. 20). En vertu de l'article 17 de ladite loi, le ministre du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a pouvoir de transférer à d'autres districts et à un autre emploi des résidents sans travail; en vertu de l'article 24, tout manquement à une disposition de la loi précitée est passible d'amende et d'emprisonnement. Se référant aux explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a signalé qu'une législation obligeant tous les citoyens valides à avoir une activité lucrative, sous peine de sanction pénale, est incompatible avec la convention.
La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises rapidement pour mettre la loi sur le déploiement des ressources humaines en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises à cet effet.
2. La commission a noté précédemment qu'en vertu de la loi no 2 de 1983 portant diverses modifications à des lois écrites l'article 176 du Code pénal a été modifié par l'insertion, notamment, d'un nouveau paragraphe 8 punissant "toute personne valide qui n'est pas engagée dans une tâche productive quelconque et n'a pas de moyens visibles de subsistance". Notant aussi que les personnes visées à l'article 176 du Code pénal peuvent être soumises à des mesures administratives en application de la loi sur le déploiement des ressources humaines, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'application, dans la pratique, de l'article 176 (8), en joignant toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée et toute directive suivie par les autorités administratives pour définir les personnes pouvant être poursuivies en vertu de cette disposition. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera l'article 176 (8) du Code pénal à la lumière de la convention et des explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.
3. Travail obligatoire à des fins publiques et dans des programmes de développement. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé que, contrairement à la convention, la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi permet d'imposer du travail forcé à des fins publiques et que l'article 6 de la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de districts donne auxdites commissions le pouvoir de prendre des arrêtés exigeant que tous les citoyens adultes qui résident dans leur ressort participent à la mise en oeuvre de tout programme de développement agricole ou pastoral, à la constuction d'ouvrages ou de bâtiments destinés au bien-être social des résidents, à l'établissement de toute industrie ou à la construction de tout ouvrage d'utilité publique. La commission a noté que, selon l'indication du gouvernement, la non-conformité de la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi et de l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts serait corrigée lorsque le nouveau Code du travail aura été adopté.
La commission, se référant également au projet de loi susmentionné sur l'emploi, espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises afin de mettre la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi et l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.
4. La commission a précédemment noté qu'en vertu du paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) il peut être imposé des travaux de village non rémunérés ou le paiement d'une somme compensatoire qui visent une grande variété d'objectifs "non interdits par la convention concernant le travail forcé". Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que pareille obligation soit limitée aux cas de force majeure dus à des circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population, ou à de menus travaux de village - c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien - effectués dans l'intérêt direct de la collectivité locale et non destinés à un groupe plus large. Le gouvernement a indiqué précédemment qu'il n'est recouru dans la pratique à la législation sur l'administration locale que pour des travaux de village exécutés dans l'intérêt de la collectivité et décidés par cette dernière.
La commission a, toutefois, noté que des arrêtés imposant l'obligation de cultiver des terres aux propriétaires résidant à la campagne ont été pris, en fait, par les conseils de district et approuvés par le gouvernement national et que, aux termes de l'article 148 de la loi, les conseils de district peuvent, sous réserve de l'approbation du ministre, adopter des arrêtés en vue de leur application et aux fins de toute fonction conférée par la loi ou en vertu de celle-ci ou de toute autre loi écrite.
La commission, se référant aussi aux récents exemples mentionnés précédemment d'arrêtés de portée large adoptés en application de l'article 148 de la loi et imposant du travail obligatoire à des fins de développement, espère que le paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) sera modifiée de manière à respecter les limites prévues à l'article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention et que des mesures seront également prises afin qu'aucun arrêté prévoyant l'imposition d'un travail obligatoire ne puisse être approuvé en vertu de l'article 148 de la loi.
5. Cultures obligatoires. La commission a noté que l'ordonnance sur l'administration locale et, après son abrogation, la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, tel que modifié par la loi no 82 de 1962, permettent aux autorités locales d'exiger des cultures obligatoires. En fait, des conseils de district ont effectivement, avec l'approbation du gouvernement national, pris des arrêtés qui restreignent la production de cultures vivrières et obligent les propriétaires résidents à cultiver et à entretenir une surface déterminée de cultures de rapport.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai afin de mettre la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, de même que tout arrêté pris et approuvé en vertu de ces textes, en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin.
6. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 4 à 8 de la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels et les articles 4 et 17 de son règlement d'application (1969) permettent que, par décision administrative, la réinsertion comporte du travail obligatoire. En outre, en vertu des articles 26 et 27 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre peut prendre les dispositions voulues pour un transfert en douceur et coordonné, ou toute autre mesure visant la réadaptation et l'affectation appropriées de personnes poursuivies ou reconnues précédemment coupables aux termes des articles 176 et 177 du Code pénal. Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement a ajouté qu'étant donné qu'en République-Unie de Tanzanie un travail ne peut être exigé d'une personne qu'à la suite d'une condamnation prononcée par un tribunal, il s'ensuit qu'aucun travail obligatoire ne peut être imposé par un organe administratif ou non judiciaire. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les dispositions de la loi et du règlement de 1969 sur la réinsertion des criminels, mentionnées ci-dessus, qui paraissent autoriser l'imposition de travail obligatoire par décision administrative, seront modifiées pour qu'en droit, aucun travail obligatoire ne puisse être exigé d'un délinquant autrement qu'à la suite d'une condamnation judiciaire, et que le gouvernement indiquera toute action qu'il aura entreprise à cet effet.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants auxquels elle s'est déjà référée:
1. La commission, se référant à ses commentaires antérieurs sur la démission des membres des forces armées, exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir copie des dispositions légales pertinentes qui régissent les contrats de service, les avis de cessation d'emploi et les demandes de libération du service actif avec son prochain rapport, et notamment la loi de 1966 sur la défense ainsi que ses règlements d'application concernant la démission du service actif.
La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 16 de 1989 sur la fonction publique qui est entré en vigueur le 1er juillet 1990 (avis sur la fonction publique (date d'entrée en vigueur), 1990).
2. La commission a précédemment noté avec intérêt que la commission de réforme législative de la Tanzanie avait mis sur pied un groupe de travail sur le droit de l'enfant avec pour mission, notamment, d'étudier si des dispositions législatives adéquates existaient pour la protection des enfants. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les conclusions du groupe de travail et sur toutes mesures proposées pour améliorer la protection des enfants, et notamment une copie de tout rapport adopté.
3. La commission, se référant au point 4 de l'observation qu'elle a formulée au titre de la convention, rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l'utilisation de main-d'oeuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d'eau à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang'hwale et Msalala, dans la conscription de Geita, et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l'autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations, et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser.
5. La commission avait noté que le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (no 5 de 1979), portant abrogation du décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé le Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) chargé d'assurer la formation des jeunes citoyens pour servir la nation et, en particulier, l'emploi de conscrits dans: a) l'enseignement des principes de base de l'économie et leur application aux diverses formes d'activités agricoles et industrielles, ainsi qu'à l'industrie de la pêche; b) l'éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) la défense de la nation (article 3). Selon l'article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou du service militaire de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu'un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période initiale de trois ans au moins en fin de scolarité pour la classe III, et d'un an en fin de scolarité pour les classes IV, V et VI, ou en fin d'enseignement post-secondaire; si, de l'avis du chef du JKU, un conscrit n'a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d'un an, le niveau auquel on pouvait normalement s'attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une durée que le chef du JKU peut spécifier par ordre signé de sa main.
La commission, tout en notant ces indications, demande une nouvelle fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du décret, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service plus étendu; des détails concernant l'instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle délivré aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s'assurer que l'emploi des personnes appelées à servir dans l'agriculture, l'industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l'exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d'activité et dans les différentes régions du pays.
La commission note le rapport du gouvernement et le débat qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.
Depuis une certain nombre d'années, la commission fait des commentaires sur des divergences graves entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention.
La commission s'est référée en particulier aux dispositions de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), de l'ordonnance de 1952 sur l'emploi, dans sa teneur modifiée, de la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, du Code pénal, de la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels, de la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de districts et de la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale, aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé, notamment par des autorités administratives, à la faveur d'une obligation générale de travailler et à des fins de développement économique.
Le gouvernement, ayant indiqué qu'à son avis les observations de la commission étaient justifiées et que la législation était en cours de révision, la commission a exprimé l'espoir qu'il fournirait des informations sur les mesures prises pour mettre la légisation nationale en conformité avec la convention.
La commission note que, lors de la discussion qui s'est déroulée à la Commission de la Conférence en 1991, le gouvernement a déclaré qu'une nouvelle loi sur l'emploi dans laquelle les commentaires de la commission étaient pris en compte avait été rédigée et soumise au Département du procureur général et aux autorités compétentes du gouvernement en mai 1991, et devait être devant l'Assemblée nationale avant la fin de 1991. Le représentant du gouvernement a indiqué que des consultations progressaient également avec succès en vue de modifier d'autres dispositions qui faisaient l'objet de préoccupations.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur des mesures prises, et ne fournit aucune indication sur des progrès qui auraient été réalisés en vue de la modification de la législation.
La commission se réfère à l'article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985 de la République-Unie de Tanzanie, en vertu duquel toute personne est tenue de participer volontairement et consciencieusement à un travail légitime et productif, d'observer la discipline du travail et d'oeuvrer à la réalisation des objectifs de production individuels et communautaires exigés ou prévus par la loi; l'article 25, paragraphe 2, dispose que, nonobstant le paragraphe 1, il n'y aura pas de travail forcé en République-Unie de Tanzanie. Cependant, aux termes du paragraphe 3 d) de l'article 25, un travail n'est pas considéré comme étant un travail forcé si les tâches accomplies sont des travaux de secours effectués dans le cadre d'initiatives obligatoires tendant à l'édification de la nation, en conformité avec la loi, ou si elles s'insèrent dans l'action nationale menée pour que tout le monde contribue au développement de la société et de l'économie nationale et oeuvre au succès du développement.
La commission note également les indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles les statuts du Parti Chama Cha Mapinduzi (CCM) prévoient, dans l'énoncé des objectifs à l'article 1, paragraphe 5 6), que le CCM se doit de veiller à ce que toute personne valide travaille (CCPR/C/42/Add.12 du 26 août 1991).
La commission a en outre pris note de plusieurs arrêtés promulgués entre 1988 et 1990 en vertu de l'article 148 de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: "auto-assistance et développement communautaire"; "édification de la nation"; "mesures d'application du déploiement des ressources humaines"; "promotion de l'agriculture"; "planter et soigner les arbres". La commission note à cet égard par exemple qu'en application des arrêtés de 1989 émis par le Conseil de district de Mwanga sur l'auto-assistance et le développement communautaire, (avis du gouvernement no 246 du 20 juillet 1990), "le Conseil peut décider d'affecter tous les résidents de la zone touchée qui est du ressort du Conseil, ou des personnes ayant des compétences spéciales, à des activités de développement de tous ordres"; si l'arrêté ne précise nullement la nature des projets, les bénéficiaires escomptés ou la durée de la participation, il exempte de la participation à ces activités les travailleurs à plein temps de l'administration nationale, du Conseil, du Parti CCM, des organisations para-étatiques et des entreprises privées, notamment. Pour les autres résidents, la participation est obligatoire, ceux qui s'y soustraient étant passibles d'amendes et d'"extorsion de biens". Ce travail obligatoire ne concerne pas nécessairement des "menus travaux" et n'est pas non plus nécessairement excécuté "dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci"; c'est dire qu'il ne se limite pas aux "menus travaux de village" prévus à l'article 2 , paragraphe 2 e), de la convention. L'imposition d'un tel travail est également contraire à l'article 1 b) de la convention no 105 - ratifiée par la Tanzanie - qui interdit de recourir au travail forcé à des fins de développement économique.
La commission ne peut qu'exprimer sa préoccupation face à l'obligation institutionnalisée et systématique de travailler prévue par la législation à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district en passant par les lois nationales.
La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement réexaminera toutes les dispositions qui enfreignent la convention et qu'il rendra compte des mesures prises pour les abroger ou les modifier. Des mesures s'imposent en particulier en liaison avec les questions suivantes, qui ont déjà fait l'objet de commentaires.
2. La commission a noté précédemment qu'en vertu de la loi no 2 de 1983 portant diverses modifications à des lois écrites, l'article 176 du Code pénal a été modifié par l'insertion, notamment, d'un nouveau paragraphe 8 punissant "toute personne valide qui n'est pas engagée dans une tâche productive quelconque et n'a pas de moyens visibles de subsistance". Notant aussi que les personnes visées à l'article 176 du Code pénal peuvent être soumises à des mesures administratives en application de la loi sur le déploiement des ressources humaines, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'application, dans la pratique, de l'article 176 (8), en joignant toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée et toute directive suivie par les autorités administratives pour définir les personnes pouvant être poursuivies en vertu de cette disposition. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera l'article 176 (8) du Code pénal à la lumière de la convention et des explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.
3. Travail obligatoire à des fins publiques et dans des programmes de développement. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé que, contrairement à la convention, la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi permet d'imposer du travail forcé à des fins publiques et que l'article 6 de la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de districts donne auxdites commissions le pouvoir de prendre des arrêtés exigeant que tous les citoyens adultes qui résident dans leur ressort participent à la mise en oeuvre de tout programme de développement agricole ou pastoral, à la constuction d'ouvrages ou de bâtiments destinés au bien-être social des résidents, à l'établissement de toute industrie ou à la construction de tout ouvrage d'utilité publique. La commission a noté que, selon l'indication du gouvernement, la non conformité de la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi et de l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts sera corrigée lorsque le nouveau Code du travail actuellement en préparation aura été adopté.
La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises afin de mettre la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi et l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.
La commission, se référant aussi au récent exemple mentionné précédemment des nombreux arrêtés promulgués en application de l'article 148 de la loi et imposant un travail obligatoire à des fins de développement, espère que le paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) sera modifiée de manière à respecter les limites prévues à l'article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention et que des mesures seront également prises afin qu'aucun arrêté prévoyant l'imposition d'un travail obligatoire ne puisse être approuvé en vertu de l'article 148 de la loi.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
1. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits et obligations des détenus en ce qui concerne l'exécution de travaux ou de services, et notamment copie de tout règlement pris en vertu de l'article 4 2) a) de la loi de 1962 sur la détention préventive, telle que modifiée par la loi no 2 de 1985, applicable à l'ensemble ou à une partie de la République-Unie de Tanzanie.
La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les détenus sont traités comme des prisonniers en instance de jugement ou renvoyés en détention préventive qui, pendant leur détention, ne sont pas supposés exécuter quelque travail manuel ou travail forcé que ce soit. La commission note en outre que, selon l'indication du gouvernement, le règlement no 203 de 1963, qui se rapporte aux communications avec les détenus, est le seul règlement adopté en vertu de l'article 4 2) de la loi.
Rappelant qu'aux termes de l'article 4 2) a) de la loi le ministre peut édicter des règlements appliquant aux personnes détenues toute disposition de l'ordonnance sur les prisons ou toute règle édictée en vertu de cette ordonnance visant les prisonniers condamnés sur le plan pénal et n'appliquant à ces personnes aucune des dispositions visant les prisonniers civils, la commission espère que le gouvernement fournira dans ses prochains rapports, copie de tout règlement adopté en ce qui concerne l'exécution de travail par des détenus.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la démission des membres des forces armées et des fonctionnaires, la commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions régissant ces questions sont en train d'être rassemblées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir copie des dispositions légales pertinentes qui régissent les contrats de service, les avis de cessation d'emploi et les demandes de libération du service actif avec son prochain rapport.
A cet égard, la commission a pris note des dispositions du Code de la fonction publique de Zanzibar de mai 1988. La commission note qu'aux termes de l'article 96 de ce code un fonctionnaire peut démissionner après avoir donné un préavis de trois mois.
La commission a noté également la circulaire du personnel no 7 de 1976 sur les arrangements prévus pour les candidats qui suivent des cours d'instruction, que le gouvernement a communiquée avec son rapport.
3. La commission note avec intérêt que la Commission de réforme législative de la Tanzanie a établi un groupe de travail sur le droit de l'enfant qu'il a notamment chargé d'étudier l'existence de dispositions législatives suffisantes pour la protection des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du groupe de travail et sur toutes mesures proposées pour améliorer la protection des enfants, dont une copie de tout rapport adopté.
Tanganyika
4. Se référant au point 1 de son observation sur la convention, la commission avait précédemment noté qu'en vertu du paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) il peut être imposé des travaux de village non rémunérés ou le paiement d'une somme compensatoire qui visent une grande variété d'objectifs "non interdits par la convention concernant le travail forcé". Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que pareille obligation soit limitée aux cas de force majeure dus à des circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population, ou à de menus travaux de village - c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien - effectués dans l'intérêt direct de la collectivité locale et non destinés à un groupe plus large. Notant l'indication antérieure du gouvernement, selon laquelle il n'est recouru en pratique à la législation sur l'administration locale que pour des travaux de village exécutés dans l'intérêt de la collectivité et décidés par cette dernière, la commission avait prié le gouvernement de fournir également copie des règlements pris en application de l'article 148 de la loi.
Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement a indiqué que les services administratifs chargés d'appliquer la loi de 1982 sur l'administration locale ont été consultés en vue d'obtenir les renseignements requis.
a) La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il existe tant de règlements édictés aux termes de l'article 148 de la loi qu'il ne serait pas pratique de les envoyer. Le gouvernement ajoute que l'article 148 résume l'article 118 qui traite des fonctions générales des règlements qui peuvent être édictés aux termes de l'article 148; il conviendrait plutôt de se référer à l'article 111 et à la liste qui figure en annexe à la loi.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que les règlements qui imposent l'obligation de cultiver des terres aux propriétaires résidant à la campagne ont été pris, en fait, par les conseils de district et approuvés par le gouvernement national. La commission note également que, si l'article 111 de la loi traite des fonctions générales des autorités locales, l'article 118 traite des fonctions générales des conseils de district en plus des fonctions et obligations précisées à l'article 111; quant à l'article 148, il prévoit que des règlements peuvent être adoptés par les conseils de district en vue de leur application et aux fins de toute fonction conférée par la loi ou en vertu de celle-ci ou de toute autre loi écrite.
Afin de s'assurer de la conformité avec la convention des règlements édictés en vertu de l'article 148 par les conseils de district, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir copie de ces règlements.
b) La commission a exprimé précédemment l'espoir que le paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) serait modifié de façon à ne pas outrepasser les limites fixées à l'article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention.
Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les départements compétents qui appliquent la loi sont toujours en train d'être consultés, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises.
c) La commission avait en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l'utilisation de main-d'oeuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d'eau à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang'hwale et Msalala, dans la conscription de Geita, et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l'autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations, et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser.
La commission note que, selon l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport, l'autorité dans la région est responsable de cette mobilisation et de cette utilisation, et qu'au niveau le plus bas cette autorité est le conseil du village ou le comité de développement de la section qui regroupe plusieurs villages. L'article 111 de la loi sur l'administration locale (autorités de district) traite des fonctions de base pour lesquelles une telle mobilisation peut avoir lieu et la main-d'oeuvre être organisée.
Tout en notant ces indications de caractère général, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations précises demandées au sujet des constructions spécifiques susmentionnées.
5. La commission avait noté, précédemment, qu'en vertu de l'article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale une administration locale peut publier un règlement fixant les taxes locales à payer par les habitants ou certaines catégories d'habitants pour les services, les choses ou les actes décrits ou spécifiés par l'autorité dans ledit règlement. En vertu de l'article 15, les taxes peuvent être fondées sur la valeur des biens ou fixées en fonction des gains, des moyens d'existence ou des biens des personnes de la région, ou encore elles peuvent être fixées par habitant. La commission avait noté que les règlements publiés en 1984 et 1986, au titre des articles 13 et 15, imposent des "taxes de développement" de 200 et de 250 shillings à tous les résidents, sous peine d'une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l'année. La commission a noté que l'article 21 1) de la loi prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois en cas de non-paiement d'une taxe prescrite par la loi; aux termes de l'article 21 2), la pauvreté en tant que telle n'est pas un motif justifiant le non-paiement des taxes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer ces taxes, ne soient pas mises dans l'obligation, par l'imposition d'une telle taxe, d'exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d'oeuvre volontaire.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les personnes incapables de payer les taxes de développement ne sont pas obligées d'exécuter des travaux publics dans des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d'oeuvre volontaire.
La commission souligne, toutefois, qu'une personne n'ayant pas les moyens de payer les taxes imposées peut n'avoir pas d'autre choix, pour éviter l'emprisonnement, que de participer à des travaux publics. En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer, ne soient pas obligées d'exécuter des travaux publics par le biais de l'imposition d'une taxe en espèces.
6. Se référant à sa demande précédente, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le décret no 5 de 1979 et le décret Jeshi la Kujenga Uchumi sont un seul et même texte. La commission avait noté que le décret susmentionné, portant abrogation du décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé le Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) chargé d'assurer la formation des jeunes citoyens pour servir la nation et, en particulier, l'emploi de conscrits dans: a) l'enseignement des principes de base de l'économie et leur application aux diverses formes d'activités agricoles et industrielles, ainsi qu'à l'industrie de la pêche; b) l'éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) la défense de la nation (article 3). Selon l'article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou du service militaire de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu'un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période initiale de trois ans au moins en fin de scolarité pour la classe III, et d'un an en fin de scolarité pour les classes IV, V et VI, ou en fin d'enseignement post-secondaire; si, de l'avis du chef du JKU, un conscrit n'a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d'un an, le niveau auquel on pouvait normalement s'attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une durée que le chef du JKU peut spécifier par ordre signé de sa main. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le décret et le JKU se proposent un double objectif: ils établissent un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles et ils servent de service national. Cette double fonction prête à confusion et le gouvernement considère qu'il est nécessaire de les séparer ou, à tout le moins, d'avoir une politique et un système de formation professionnelle clairement définis. C'est dans cet esprit que la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle a été adoptée.
Tout en notant ces indications, la commission souhaite demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du décret, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service plus étendu; des détails concernant l'instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle délivré aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s'assurer que l'emploi des personnes appelées à servir dans l'agriculture, l'industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l'exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d'activité et dans les différentes régions du pays.
La commission saurait gré également au gouvernement de communiquer copie de la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la discussion ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.
La commission note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles il considère que les observations de la commission d'experts sont pertinentes et que la législation est actuellement en cours de révision. La première partie de la révision porte sur la législation du travail. Les textes proposés des lois révisées ont déjà été examinés par les organisations d'employeurs et de travailleurs et par le conseil consultatif du travail et ils seront présentés à l'Assemblée nationale dès que possible. La deuxième partie de la révision porte sur d'autres textes législatifs qui exigent des consultations interministérielles approfondies: le ministère du Travail et la commission de révision de la législation du travail, qui relève de la commission de la réforme législative et dans laquelle siègent des organisations d'employeurs et de travailleurs, mettent au point un rapport final qui sera présenté au gouvernement pour y donner suite. La commission de révision de la législation du travail a repris dans ses recommandations les commentaires et les observations de la commission en les anotant comme des questions appelant une attention immédiate.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations supplémentaires sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que sur les dispositions adoptées sur les questions suivantes auxquelles la commission s'était référée antérieurement:
1. Cultures obligatoires. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté que l'ordonnance sur l'administration locale et, après son abrogation, la loi de 1982 sur l'administration locale (Autorités de district) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, tel que modifié par la loi no 82 de 1962, permettent aux autorités locales d'exiger des cultures obligatoires et que des arrêtés imposant de telles obligations aux propriétaires résidents ont en fait été pris par des conseils de district et approuvés par le gouvernement national. Alors qu'au cours de la discussion à la Commission de la Conférence en 1984 sur l'application de cette convention par la République-Unie de Tanzanie il avait été fait allusion à une grave menace de famine, la commission avait relevé qu'un certain nombre d'arrêtés pris en 1984 et en 1985 restreignaient la production de cultures vivrières et obligeaient les propriétaires résidents à cultiver et à entretenir une surface déterminée de culture de rapport, toute contravention étant passible d'une peine d'amende et d'emprisonnement.
Depuis plusieurs années également, le gouvernement a indiqué son intention de réviser la législation afin d'assurer le respect de la convention; sur sa demande, des propositions concrètes du BIT à cet effet lui ont été envoyées en mai 1982. La commission avait noté que, selon l'indication du gouvernement, la législation du travail était en cours de révision, mais les cultures obligatoires sont imposées en vertu d'arrêtés pris en application de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district). Notant les indications répétées du gouvernement, selon lesquelles la législation en question serait révisée afin d'assurer le respect de la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai afin de mettre la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, de même que tout arrêté pris et approuvé en vertu de ces textes, en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin.
2. Obligation générale de travailler. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, qui prévoit l'établissement d'un mécanisme destiné à régler et à faciliter l'engagement de toute personne valide pour un travail productif. En vertu de l'article 3 de cette loi, chaque autorité locale doit faire en sorte que toute personne valide âgée de plus de 15 ans et résidant dans son ressort soit occupée à un travail productif ou à une autre activité légale; à cette fin, l'autorité locale doit établir et maintenir des registres des employeurs et de tous les résidents de son ressort capables de travailler (articles 13 et 14) et instituer un régime en vertu duquel tout employeur enregistré doit pouvoir faire appel à tout résident de son ressort enregistré et sans travail (article 20). En vertu de l'article 17 de ladite loi, le ministre du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a pouvoir de transférer à d'autres districts et à un autre emploi des résidents sans travail; en vertu de l'article 24, tout manquement à une disposition de la loi précitée est passible d'amende et d'emprisonnement. Se référant aux explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait signalé qu'une législation obligeant tous les citoyens valides à avoir une activité lucrative, sous peine de sanction pénale, est incompatible avec la convention.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises rapidement pour mettre la loi sur le déploiement des ressources humaines en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises à cet effet.
3. La commission avait noté précédemment qu'en vertu de la loi no 2 de 1983 portant diverses modifications à des lois écrites, l'article 176 du Code pénal a été modifié par l'insertion, notamment, d'un nouveau paragraphe 8 punissant "toute personne capable de travailler qui n'est pas engagée dans une tâche productive quelconque et n'a pas de moyens visibles de subsistance". Notant aussi que les personnes visées à l'article 176 du Code pénal peuvent être soumises à des mesures administratives en application de la loi sur le déploiement des ressources humaines (voir le point 5 ci-après), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'application, dans la pratique, de l'article 176 (8), en joignant toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée et toute directive suivie par les autorités administratives pour définir les personnes pouvant être poursuivies en vertu de cette disposition. La commission espère que le gouvernement réexaminera l'article 176 (8) du Code pénal à la lumière de la convention et des explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.
4. Travail obligatoire à des fins publiques et dans des programmes de développement. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé que, contrairement à la convention, la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi permet d'imposer du travail forcé à des fins publiques et que l'article 6 de la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de district donne auxdites commissions le pouvoir de prendre des arrêtés exigeant que tous les citoyens adultes qui résident dans leur ressort participent à la mise en oeuvre de tout programme de développement agricole ou pastoral, à la constuction d'ouvrages ou de bâtiments destinés au bien-être social des résidents, à l'établissement de toute industrie ou à la construction de tout ouvrage d'utilité publique. La commission avait noté que, selon l'indication du gouvernement, la non conformité de la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi et de l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de district sera corrigée lorsque le nouveau Code du travail actuellement en préparation aura été adopté.
La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises afin de mettre la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi et l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de district en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.
5. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 à 8 de la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels et les articles 4 et 17 de son règlement d'application (1969) permettent que, par décision administrative, la réinsertion comporte du travail obligatoire. En outre, en vertu des articles 26 et 27 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre peut prendre les dispositions voulues pour un transfert en douceur et coordonné, ou toute autre mesure visant la réadaptation et l'affectation appropriées de personnes poursuivies ou reconnues précédemment coupables aux termes des articles 176 et 177 du Code pénal. Si en 1984 la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles des propositions de révision des dispositions de la loi et du règlement sur la réinsertion des criminels avaient été soumises pour décision à l'autorité compétente, le rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1987 indiquait seulement qu'il n'avait été relevé aucun cas où du travail obligatoire aurait été exigé en violation de l'article 2 (2) c) de la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement a ajouté qu'étant donné qu'en République-Unie de Tanzanie un travail ne peut être exigé d'une personne qu'à la suite d'une condamnation prononcée par un tribunal, il s'ensuit qu'aucun travail obligatoire ne peut être imposé par un organe administratif ou non judiciaire. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les dispositions de la loi et du règlement de 1969 sur la réinsertion des criminels, mentionnées ci-dessus, qui paraissent autoriser l'imposition de travail obligatoire par décision administrative, seront modifiées pour qu'en droit, aucun travail obligatoire ne puisse être exigé d'un délinquant autrement qu'à la suite d'une condamnation judiciaire, et que le gouvernement indiquera toute action qu'il aura entreprise à cet effet.
1. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits et obligations des détenus en ce qui concerne l'exécution de travaux ou de services, notamment copie de tout règlement d'application de l'article 4 2) a) de la loi de 1962 sur la détention préventive, modifiée par la loi no 2 de 1985, applicable à la totalité ou à une partie du pays.
Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement a indiqué que les services administratifs chargés de l'application de la loi sur la détention préventive ont été consultés afin d'obtenir les informations requises. La commission espère que les informations demandées, notamment copie des dispositions légales pertinentes, seront fournies avec le prochain rapport du gouvernement.
2. Ayant noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles le service dans l'armée est régi par des contrats de deux ou trois ans renouvelables, tandis que les fonctionnaires peuvent mettre fin à leurs services sous réserve d'un préavis de vingt-quatre heures, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir le texte des dispositions légales applicables aux fonctionnaires et aux membres des forces armées, régissant les contrats de service, les avis de cessation de service et les demandes de libération du service actif. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement d'envoyer copie des formulaires d'accord TFN, 722 et la circulaire du personnel no 7 de 1976 relative à la participation des fonctionnaires à des cours d'enseignement supérieur.
3. Se référant au point 1 de son observation sur la convention, la commission avait précédemment noté qu'en vertu du paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) il peut être imposé des travaux de village non payés ou le paiement d'une somme compensatoire qui visent une grande variété d'objectifs "non interdits par la convention concernant le travail forcé". Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que pareille obligation soit limitée aux cas de force majeure dus à des circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population ou à de menus travaux de village - c'est-à-dire essentiellement à des travaux d'entretien - effectués dans l'intérêt direct de la collectivité locale et non pas destinés à une communauté plus large. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle en pratique il n'est recouru à la législation sur l'administration locale que pour des travaux de village exécutés dans l'intérêt de la collectivité et décidés par cette dernière, la commission avait prié le gouvernement de fournir aussi copie des règlements pris en application de l'article 148 de la loi.
Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement a indiqué que les services administratifs chargés d'appliquer la loi de 1982 sur l'administration locale ont été consultés en vue d'obtenir les renseignements requis. La commission exprime à nouveau l'espoir que le paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) sera modifié de façon à répondre aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention et que le gouvernement indiquera quelle action il aura entreprise à cet effet et communiquera copie des dispositions réglementaires précédemment demandées.
A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l'utilisation de la main-d'oeuvre, par exemple pour la construction des réservoirs d'eau destinés à des fins agricoles dans les divisions de Kasamwa, Nyang'hwale et Msalala de la circonscription de Geita, et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toute la partie continentale du pays, en ce qui concerne notamment l'autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les recruter.
4. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale, une administration locale peut publier un arrêté fixant les taxes locales à payer par les habitants ou certaines catégories d'habitants pour les services, articles ou actes décrits ou spécifiés par l'autorité dans l'arrêté en question. En vertu de l'article 15, les taxes peuvent être fondées sur la valeur des biens ou fixées en vertu des gains, des moyens d'existence ou des biens des personnes de la région, ou encore elles peuvent être fixées par habitant. La commission a noté que les arrêtés publiés en 1984 et 1986 au titre des articles 13 et 15 imposent des "taxes de développement" de 200 et 250 shillings à tous les résidents plus une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l'année. La commission note que l'article 21 1) de la loi prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois en cas de non-paiement d'une taxe prescrite par la loi, et, en vertu de l'article 21 2), la pauvreté en tant que telle n'est pas un motif justifiant le non-paiement des taxes. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes sans emploi dans l'incapacité de payer ne soient pas mises dans l'obligation, par l'imposition d'une taxe, d'exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettent pas de recruter de la main-d'oeuvre volontaire.
La commission avait noté que, depuis le rapport du gouvernement reçu en juin 1986, ce dernier n'a pas fourni d'informations concernant Zanzibar, comme il en avait été prié par la commission en 1987 et 1988. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
5. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1986, que le décret présidentiel no 5 de 1977 avait été remplacé par un décret de 1979 aux mêmes fins, exigeant que tout citoyen reçoive, après sa scolarité, une formation d'une année dans l'un des centres institués à cet effet; elle avait noté au surplus les renseignements portant sur la nature de cette formation, consistant à doter la jeunesse d'aptitudes professionnelles, sans pour autant l'employer à des tâches productives comme main-d'oeuvre à bon marché. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du décret de 1979 susvisé et de préciser tout rapport pouvant exister entre ce dernier et le décret no 5 de 1979 sur le Jeshi la Kujenga Uchumi, dont la commission possède copie.
6. La commission a noté que le décret sur le Jeshi la Kujenga Uchumi, qui a abrogé le décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a créé un service appelé le Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) ayant pour attribution la formation au service de la nation de jeunes citoyens, et en particulier de conscrits dans les matières suivantes: a) enseignement des principes de base de l'économie et de leur application dans l'agriculture, l'industrie et les pêcheries; b) éducation politique; c) activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) défense de la nation (art. 3). Selon l'article 4, les membres du JKU seront des conscrits ou des personnes détachées du service civil ou militaire de la République; selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu'un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée sous peine de sanction à accomplir un service pour une période initiale d'au moins trois ans en fin de scolarité de la classe III, et d'au moins un an en fin de scolarité des classes IV, V ou VI, ou en fin d'enseignement postsecondaire; si, de l'avis du chef du JKU, un assujetti n'a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d'un an, selon le cas, le niveau auquel on pouvait normalement s'attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une période que le chef du JKU pourra spécifier par ordre signé de sa main. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service étendu; des détails concernant l'instruction théorique et la pratique dispensées, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle délivré aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s'assurer que l'emploi des personnes appelées à servir dans l'agriculture, l'industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation et non pas de l'exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi diverses formes d'activité et entre les diverses régions du pays.
7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient en cours pour obtenir les textes demandés, disponibles seulement en swahili. La commission demande expressément que, si la traduction en swahili d'un texte demandé par la commission n'est pas disponible avant l'envoi du prochain rapport, le texte soit envoyé en swahili et que la traduction suive lorsqu'elle sera disponible.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Tanganyika 1. Cultures obligatoires. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté que l'ordonnance sur l'administration locale (et, après son abrogation, la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district)) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, dans sa teneur modifiée par la loi no 82 de 1962, permettent aux autorités locales d'exiger des cultures obligatoires et que des arrêtés imposant de telles obligations aux propriétaires de la terre où ils résident ont en fait été pris par des conseils de district et approuvés par le gouvernement national. Notant qu'au cours de la discussion à la Commission de la Conférence en 1984 concernant l'application de cette convention par la République-Unie de Tanzanie, il avait été fait allusion à une grave menace de famine, la commission avait relevé dans sa dernière observation qu'un certain nombre d'arrêtés pris en 1984 et 1985 restreignaient la production de cultures vivrières puisqu'ils obligeaient les propriétaires à cultiver et entretenir une parcelle déterminée de cultures de rapport, toute contravention étant passible d'une peine d'amende et d'emprisonnement. Depuis plusieurs années également, le gouvernement a indiqué son intention de promulguer une législation révisée afin d'assurer le respect de la convention; dans son rapport de 1980-81, il avait prié le BIT d'émettre des propositions concrètes à cette fin, ce qui fut fait en mai 1982; dans son rapport pour 1981-82, le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises dans un proche avenir à la lumière des propositions spécifiques qui avaient été faites; dans la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1987, le gouvernement a déclaré à nouveau qu'il entendait réexaminer toutes les lois relatives aux relations de travail et apporter les modifications nécessaires aux dispositions incompatibles avec les obligations internationales. Dans son dernier rapport, pour la période prenant fin le 15 octobre 1988, le gouvernement souligne que la législation du travail du pays est actuellement en cours de révision et qu'il faut espérer que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions conformes aux normes internationales du travail. La commission prend bonne note de cette indication. Elle observe que des arrêtés imposant des cultures obligatoires sont effectivement pris dans la pratique en vertu de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district). Notant les indications répétées du gouvernement selon lesquelles la législation en question serait révisée afin d'assurer le respect de la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai afin de mettre la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, de même que tout arrêté pris et approuvé en vertu de ces textes, en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin. 2. Obligation générale de travailler. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, qui prévoit l'établissement d'un mécanisme destiné à régler et faciliter l'engagement de toute personne valide à un travail productif. En vertu de l'article 3 de cette loi, chaque autorité locale doit faire en sorte que toute personne valide âgée de plus de 15 ans et résidant dans son ressort soit occupée à un travail productif ou à une autre activité légale; à cette fin, l'autorité locale doit établir et maintenir des registres des employeurs et de tous les résidents de son ressort capables de travailler (art. 13 et 14) et instituer un régime en vertu duquel tout employeur enregistré doit pouvoir faire appel à tout résident de son ressort enregistré et sans travail (art. 20). En vertu de l'article 17 de ladite loi, le ministre du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a pouvoir de transférer à d'autres districts et à un autre emploi des résidents sans travail; en vertu de l'article 24, tout manquement à une disposition de la loi précitée est punissable d'amende et d'emprisonnement. Se référant aux explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait signalé qu'une législation obligeant tous les citoyens valides à avoir une activité lucrative sous la menace de sanctions pénales est incompatible avec la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement se réfère à cet égard à la révision actuellement en cours de la législation du travail du pays. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises rapidement pour mettre la loi sur le déploiement des ressources humaines en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera les dispositions prises à cet effet. 3. La commission avait noté précédemment qu'en vertu de la loi no 2 de 1983 portant modifications diverses aux lois écrites, l'article 176 du Code pénal a été modifié par l'insertion, notamment, d'un nouveau paragraphe 8 punissant "toute personne capable de travailler qui n'est pas engagée dans une tâche productive quelconque et n'a pas de moyens visibles de subsistance". Notant aussi que les personnes visées à l'article 176 du Code pénal peuvent être assujetties à des mesures administratives en application de la loi sur le déploiement des ressources humaines (voir plus loin au point 5), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'application, en pratique, de l'article 176, paragraphe 8, en joignant toutes décisions judiciaires définissant ou illustrant sa portée et toutes directives suivies par les autorités administratives pour définir quelles sont les personnes visées par cette disposition. En l'absence de réponse, la commission espère que le gouvernement réexaminera l'article 176, paragraphe 8, du Code pénal à la lumière de la convention et des explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention. 4. Travail obligatoire à des fins publiques et dans le cadre d'activités de développement. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé que, contrairement à la convention, la partie X de l'ordonnance sur l'emploi permet d'imposer du travail forcé à des fins publiques et que l'article 6 de la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de districts donne auxdites commissions le pouvoir de prendre des arrêtés exigeant que tous les citoyens adultes qui résident dans les limites du district participent à la mise en oeuvre de tout programme de développement agricole ou pastoral, à la construction d'ouvrages ou de bâtiments destinés au bien-être social des résidents, à l'établissement de toute industrie ou à la construction de tout ouvrage d'utilité publique. En 1984, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de révision de ces dispositions avaient été soumises pour décision à l'autorité compétente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la non-conformité de la partie X de l'ordonnance sur l'emploi et de l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts sera corrigée lorsque le nouveau Code du travail actuellement en cours de préparation sera adopté. La commission prend note de cette indication. Compte tenu des informations précédemment fournies par le gouvernement selon lesquelles il avait été proposé de modifier la législation, la commission espère que l'action nécessaire sera bientôt entreprise afin de mettre la partie X de l'ordonnance sur l'emploi et l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet. 5. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 à 8 de la loi de 1969 sur le transfert des délinquants et les articles 4 et 17 du règlement de 1969 sur le transfert des délinquants permettent que, par décision administrative, soit ordonné le transfert comportant du travail obligatoire. En outre, en vertu des articles 26 et 27 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre a pouvoir de prendre les dispositions requises pour un transfert sans heurts et de façon coordonnée ou toute autre mesure tendant à la réadaptation et à l'affectation appropriée de personnes accusées ou reconnues précédemment coupables aux termes des articles 176 et 177 du Code pénal. Alors qu'en 1984 la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des propositions de révision de la loi et du règlement sur le transfert des délinquants avaient été soumises pour décision à l'autorité compétente, le rapport du gouvernement pour la période prenant fin en octobre 1987 indique seulement qu'il n'a été relevé aucun cas où du travail obligatoire aurait été exigé en infraction à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement ajoute qu'étant donné qu'en Tanzanie un travail ne peut être exigé d'une personne qu'à la suite d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire il s'ensuit qu'aucun travail obligatoire ne peut être imposé par un organe administratif ou non judiciaire. La commission prend note de ces indications. Elle espère que les dispositions de la loi et du règlement de 1969 sur le transfert des délinquants mentionnées ci-dessus, et qui semblent autoriser l'imposition de travail obligatoire par décision administrative, seront modifiées pour assurer en droit qu'aucun travail obligatoire ne puisse être exigé d'un délinquant autrement que comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et que le gouvernement indiquera toute action qu'il aura entreprise à cet effet.
1. Cultures obligatoires. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté que l'ordonnance sur l'administration locale (et, après son abrogation, la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district)) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, dans sa teneur modifiée par la loi no 82 de 1962, permettent aux autorités locales d'exiger des cultures obligatoires et que des arrêtés imposant de telles obligations aux propriétaires de la terre où ils résident ont en fait été pris par des conseils de district et approuvés par le gouvernement national. Notant qu'au cours de la discussion à la Commission de la Conférence en 1984 concernant l'application de cette convention par la République-Unie de Tanzanie, il avait été fait allusion à une grave menace de famine, la commission avait relevé dans sa dernière observation qu'un certain nombre d'arrêtés pris en 1984 et 1985 restreignaient la production de cultures vivrières puisqu'ils obligeaient les propriétaires à cultiver et entretenir une parcelle déterminée de cultures de rapport, toute contravention étant passible d'une peine d'amende et d'emprisonnement. Depuis plusieurs années également, le gouvernement a indiqué son intention de promulguer une législation révisée afin d'assurer le respect de la convention; dans son rapport de 1980-81, il avait prié le BIT d'émettre des propositions concrètes à cette fin, ce qui fut fait en mai 1982; dans son rapport pour 1981-82, le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises dans un proche avenir à la lumière des propositions spécifiques qui avaient été faites; dans la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1987, le gouvernement a déclaré à nouveau qu'il entendait réexaminer toutes les lois relatives aux relations de travail et apporter les modifications nécessaires aux dispositions incompatibles avec les obligations internationales. Dans son dernier rapport, pour la période prenant fin le 15 octobre 1988, le gouvernement souligne que la législation du travail du pays est actuellement en cours de révision et qu'il faut espérer que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions conformes aux normes internationales du travail. La commission prend bonne note de cette indication. Elle observe que des arrêtés imposant des cultures obligatoires sont effectivement pris dans la pratique en vertu de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district). Notant les indications répétées du gouvernement selon lesquelles la législation en question serait révisée afin d'assurer le respect de la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai afin de mettre la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, de même que tout arrêté pris et approuvé en vertu de ces textes, en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin. 2. Obligation générale de travailler. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, qui prévoit l'établissement d'un mécanisme destiné à régler et faciliter l'engagement de toute personne valide à un travail productif. En vertu de l'article 3 de cette loi, chaque autorité locale doit faire en sorte que toute personne valide âgée de plus de 15 ans et résidant dans son ressort soit occupée à un travail productif ou à une autre activité légale; à cette fin, l'autorité locale doit établir et maintenir des registres des employeurs et de tous les résidents de son ressort capables de travailler (art. 13 et 14) et instituer un régime en vertu duquel tout employeur enregistré doit pouvoir faire appel à tout résident de son ressort enregistré et sans travail (art. 20). En vertu de l'article 17 de ladite loi, le ministre du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a pouvoir de transférer à d'autres districts et à un autre emploi des résidents sans travail; en vertu de l'article 24, tout manquement à une disposition de la loi précitée est punissable d'amende et d'emprisonnement. Se référant aux explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait signalé qu'une législation obligeant tous les citoyens valides à avoir une activité lucrative sous la menace de sanctions pénales est incompatible avec la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement se réfère à cet égard à la révision actuellement en cours de la législation du travail du pays. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises rapidement pour mettre la loi sur le déploiement des ressources humaines en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera les dispositions prises à cet effet. 3. La commission avait noté précédemment qu'en vertu de la loi no 2 de 1983 portant modifications diverses aux lois écrites, l'article 176 du Code pénal a été modifié par l'insertion, notamment, d'un nouveau paragraphe 8 punissant "toute personne capable de travailler qui n'est pas engagée dans une tâche productive quelconque et n'a pas de moyens visibles de subsistance". Notant aussi que les personnes visées à l'article 176 du Code pénal peuvent être assujetties à des mesures administratives en application de la loi sur le déploiement des ressources humaines (voir plus loin au point 5), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'application, en pratique, de l'article 176, paragraphe 8, en joignant toutes décisions judiciaires définissant ou illustrant sa portée et toutes directives suivies par les autorités administratives pour définir quelles sont les personnes visées par cette disposition. En l'absence de réponse, la commission espère que le gouvernement réexaminera l'article 176, paragraphe 8, du Code pénal à la lumière de la convention et des explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention. 4. Travail obligatoire à des fins publiques et dans le cadre d'activités de développement. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé que, contrairement à la convention, la partie X de l'ordonnance sur l'emploi permet d'imposer du travail forcé à des fins publiques et que l'article 6 de la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de districts donne auxdites commissions le pouvoir de prendre des arrêtés exigeant que tous les citoyens adultes qui résident dans les limites du district participent à la mise en oeuvre de tout programme de développement agricole ou pastoral, à la construction d'ouvrages ou de bâtiments destinés au bien-être social des résidents, à l'établissement de toute industrie ou à la construction de tout ouvrage d'utilité publique. En 1984, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de révision de ces dispositions avaient été soumises pour décision à l'autorité compétente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la non-conformité de la partie X de l'ordonnance sur l'emploi et de l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts sera corrigée lorsque le nouveau Code du travail actuellement en cours de préparation sera adopté. La commission prend note de cette indication. Compte tenu des informations précédemment fournies par le gouvernement selon lesquelles il avait été proposé de modifier la législation, la commission espère que l'action nécessaire sera bientôt entreprise afin de mettre la partie X de l'ordonnance sur l'emploi et l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet. 5. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 à 8 de la loi de 1969 sur le transfert des délinquants et les articles 4 et 17 du règlement de 1969 sur le transfert des délinquants permettent que, par décision administrative, soit ordonné le transfert comportant du travail obligatoire. En outre, en vertu des articles 26 et 27 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre a pouvoir de prendre les dispositions requises pour un transfert sans heurts et de façon coordonnée ou toute autre mesure tendant à la réadaptation et à l'affectation appropriée de personnes accusées ou reconnues précédemment coupables aux termes des articles 176 et 177 du Code pénal. Alors qu'en 1984 la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des propositions de révision de la loi et du règlement sur le transfert des délinquants avaient été soumises pour décision à l'autorité compétente, le rapport du gouvernement pour la période prenant fin en octobre 1987 indique seulement qu'il n'a été relevé aucun cas où du travail obligatoire aurait été exigé en infraction à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement ajoute qu'étant donné qu'en Tanzanie un travail ne peut être exigé d'une personne qu'à la suite d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire il s'ensuit qu'aucun travail obligatoire ne peut être imposé par un organe administratif ou non judiciaire. La commission prend note de ces indications. Elle espère que les dispositions de la loi et du règlement de 1969 sur le transfert des délinquants mentionnées ci-dessus, et qui semblent autoriser l'imposition de travail obligatoire par décision administrative, seront modifiées pour assurer en droit qu'aucun travail obligatoire ne puisse être exigé d'un délinquant autrement que comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et que le gouvernement indiquera toute action qu'il aura entreprise à cet effet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.