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Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - République de Moldova (Ratification: 2003)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la République de Moldova a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 119 (protection des machines), 155 (SST), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

1. Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

2. Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

I. Mesures prises au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Consultation avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions relatives à la SST pertinentes. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé effectuait les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la question de la ratification des autres conventions de l’OIT relatives à la SST, dont la convention no 161, en consultation avec les partenaires sociaux.
B. Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Réexamen périodique de la politique nationale et situation en matière de SST. La commission note que, comme suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne à nouveau l’article 222 du Code du travail et les articles 4 et 5 de la loi sur la SST qui énoncent les domaines que la politique nationale en matière de SST doit couvrir, ainsi que la consultation qui doit être menée pour la développer et la réexaminer. La commission note toutefois qu’une politique nationale en matière de SST n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale cohérente en matière de SST, ainsi que sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement cette politique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
C. Système national
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 187. Développement progressif et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Système d’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, depuis l’adoption de la loi no 191 de 2020 qui porte modification de plusieurs textes législatifs relatifs au travail, le contrôle dans le domaine de la SST, y compris les enquêtes sur les accidents du travail, a été transféré de dix organismes sectoriels à l’inspection nationale du travail au 1er janvier 2021. Se référant à son commentaire concernant l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer de manière continue la SST dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de santé au travail étaient fournis dans les établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission note que le gouvernement mentionne les chapitres II, IV et V du règlement relatif à l’organisation des activités concernant la protection des travailleurs au travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision gouvernementale no 95/2009 qui régit l’organisation et le développement des services de protection et de prévention internes et externes. Elle note également qu’en vertu de l’article 11(4) de la loi sur la SST, s’il manque de ressources pour organiser des activités de protection, l’employeur est tenu de recourir à des services de protection et de prévention externes accrédités selon que prévu par la loi. En outre, en vertu de l’article 7(12) du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale, approuvé par la décision gouvernementale no 149/2021, ledit ministère est chargé de garantir, par les institutions subordonnées, la fourniture des services dans les domaines relevant de sa compétence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la prestation des services de santé au travail dans les établissements occupant de moins de 50 travailleurs, en particulier s’ils sont assurés par des services externes, y compris le nombre ou la proportion d’établissements qui ont recours à des services internes de protection et de prévention, en comparaison avec ceux qui ont recours à des services externes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’accréditation des services externes de santé au travail, tels que visés à l’article 11(4) de la loi sur la SST, ainsi que sur l’institution relevant du ministère du Travail et de la Protection sociale qui est chargée des services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187. Recherche en matière de SST. La commission note que le gouvernement mentionne la liste de points à vérifier dans le domaine de la SST que l’inspection nationale du travail utilise quand elle procède à des activités de contrôle. Toutefois, cette liste ne renvoie pas à la recherche en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mener des recherches en matière de SST.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles; collecte et analyse des données. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données relatives aux cas de maladies professionnelles. La commission note que la décision gouvernementale no 1282 de 2016 portant approbation du règlement sanitaire relatif à la recherche et à l’établissement du diagnostic de maladie professionnelle (intoxication) dispose qu’il incombe aux spécialistes des centres de santé publique de l’Agence nationale de santé publique d’enquêter sur les cas présumés de maladie professionnelle (y compris l’empoisonnement), de les enregistrer et de les signaler, ainsi que de recommander des mesures visant à améliorer les conditions de travail. Cette agence est une institution qui dépend du ministère de la Santé. La commission note également que le rapport de 2020 de l’inspection du travail ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. D’après ce rapport, si l’employeur fait part de l’accident avec retard à l’inspection nationale du travail ou qu’il ne le signale pas, il fait obstacle à l’enquête sur les circonstances et les causes d’un accident de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de santé publique en ce qui concerne la collecte et l’analyse de données sur les cas de maladies professionnelles, y compris des statistiques pertinentes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la coordination et l’échange d’informations entre l’Agence nationale de santé publique et l’inspection nationale du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Prenant note du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle ont été constitués et mis en place et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures prises.
D. Programme national
Article 5 de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission a instamment prié le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déployait pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’un des résultats du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2016-2020 visait à améliorer la capacité des mandants tripartites à mettre efficacement en œuvre un programme national de SST tenant compte des questions de genre. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis en la matière, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Micro-entreprises et PME. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 14(1)(a) de la loi sur la SST quant au fait qu’il incombe aux employeurs de fournir des informations et de prendre des mesures de protection et de prévention à l’échelle de l’établissement. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur les micro-entreprises et les PME. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir davantage la SST dans les micro-entreprises et les PME.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail. Elle avait également prié le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour garantir une amélioration constante de la SST dans le pays. La commission note que les statistiques qui figurent dans le rapport de 2020 de l’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de contrôles auxquels les inspecteurs de la SST ont procédé et sur le nombre de violations enregistrées. Ce rapport contient également des informations ventilées par secteur en ce qui concerne les accidents du travail et les accidents du travail mortels, ainsi que des renseignements sur la cause des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail.
E. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, ainsi qu’aux machines agricoles mobiles. La commission avait noté que le paragraphe 2(e) du chapitre I de la décision gouvernementale no 130 de 2014 portant réglementation technique des machines industrielles ne s’appliquait pas aux tracteurs ni à leurs remorques destinés à une utilisation agricole, exception faite des machines montées sur ces tracteurs ou remorques, ni aux véhicules conçus et réalisés pour une utilisation routière et leurs remorques, ni aux moyens de transport ferroviaire, à l’exception des machines installées sur ceux-ci.
La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions correspondantes figurent dans des documents relatifs à la SST concernant l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier. Le gouvernement mentionne également les dispositions de la décision gouvernementale no 603/2011 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé s’agissant de l’utilisation au travail de l’équipement de travail par les travailleurs qui contiennent les règles applicables à l’équipement de travail mobile, qu’il soit automoteur ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions des documents relatifs à la SST qui régissent l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier en donnant effet aux dispositions de la convention. S’agissant de l’exclusion des moyens de transport utilisés dans les secteurs agricole et forestier, la commission renvoie à son commentaire ci-après relatif à la convention no 184.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente et de la location, ainsi que de la cession ou de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission avait noté que l’obligation énoncée au paragraphe 6 de la réglementation technique sur les machines industrielles incombe au fabricant ou à son représentant agréé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention qui dispose que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention.
Articles 6 et 11, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Interdiction faite à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Interdiction de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour: i) interdire l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés; ii) interdire qu’un travailleur utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et interdire de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Article 13. Application des obligations des employeurs et des travailleurs contenues dans la partie III de la convention aux travailleurs indépendants. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 13 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport de 2020 de l’inspection du travail, le nombre d’accidents, y compris d’accidents mortels, est le plus élevé dans l’industrie manufacturière après le secteur public (secteur de la défense compris). D’après ce rapport, les accidents causés par le contact ou la chute d’une machine ou d’un équipement, ou par un coup contre une machine ou un équipement, sont la cause la plus courante des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention, dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe, lorsqu’elles existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et la nature et les causes des accidents signalés, ainsi que des informations sur toute difficulté concrète rencontrée dans l’application de la convention.
F. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur la composante agricole du projet de stratégie nationale relative à la SST et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’élaboration d’une stratégie nationale relative à la SST, en indiquant toute disposition portant expressément sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, ainsi que des informations sur la façon dont les organisations des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie.
Article 9. Normes techniques. Sécurité des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. La commission avait noté que le règlement technique sur les machines industrielles ne s’appliquait pas aux moyens de transport utilisés dans l’agriculture et la foresterie (tracteurs, remorques, outils tractés, etc.). Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 9 s’agissant des moyens de transport dans le secteur agricole.
Article 11, paragraphe 1. Fixation des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que les prescriptions minimales relatives à la SST s’agissant de la manutention des charges qui présentent des risques pour les travailleurs ont été approuvées par la décision gouvernementale no 584 de 2016. Aux termes de son article 5, lorsque la manutention de charges ne peut être évitée, l’employeur doit organiser le travail d’une manière qui rend la manipulation aussi sûre que possible pour la santé des travailleurs. L’employeur est également tenu d’évaluer au préalable les conditions de SST dans lesquelles le travail est exécuté, compte tenu des éléments précisés à l’annexe I, y compris les caractéristiques des charges (poids maximum selon les travailleurs et les situations), les efforts physiques requis, les caractéristiques de l’environnement de travail, les exigences de l’activité et les facteurs de risque individuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations suffisantes. Élimination des déchets chimiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que plusieurs dispositions de la loi sur les produits chimiques, adoptée en 2018, donnent effet à l’article 12 de la convention. Le chapitre III de ladite loi énonce les responsabilités et les obligations des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement (fabricants, importateurs et tout autre opérateur), en particulier les articles 13 (informations sur les dangers et les risques concernant les substances et les mélanges chimiques), 14 (emballage des substances et des mélanges chimiques) et 15 (présentation des informations concernant les produits chimiques). L’article 31(2) dispose que la collecte, l’élimination et l’emballage des produits chimiques dangereux doivent se faire conformément à la loi sur les déchets, adoptée en 2016. La commission note également qu’en vertu de l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques, le gouvernement doit garantir la mise en place progressive d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de ladite loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, comme prévu à l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la loi et la pratique relatives aux mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la loi et la pratique suivie en application de l’article 13.
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention, et de transmettre copie de ces dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs agricoles. La commission prend à nouveau note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées à ce sujet.
Application dans la pratique. La commission renvoie au commentaire sur l’application dans la pratique qu’elle a formulé au sujet de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 130 portant approbation de la réglementation technique des machines industrielles, entrée en vigueur le 21 février 2014.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que, en vertu des dispositions du paragraphe 2(e) du chapitre I, la réglementation technique ne s’applique pas à l’égard des tracteurs et leurs remorques destinés à une utilisation agricole, exception faite des machines montées sur ces tracteurs ou remorques; des véhicules conçus et réalisés pour une utilisation routière et leurs remorques; des moyens de transport ferroviaire, à l’exception des machines installées sur ceux-ci. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les dispositions de cette convention s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application effective de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause.
Articles 2 et 4. Interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note que le gouvernement déclare que le paragraphe 6 du chapitre III de la réglementation technique des machines industrielles prévoit que, avant de mettre sur le marché et/ou mettre en service une machine, son fabricant ou son représentant agréé doit s’assurer que celle-ci satisfait aux prescriptions essentielles de sécurité et de santé qui sont énoncées à l’annexe no 1 de ladite réglementation. Elle note que le paragraphe 80 de l’annexe no 1 de la réglementation technique dispose que les parties en mouvement des machines doivent être conçues et réalisées de manière à prévenir tous risques de contact susceptibles d’entraîner un accident ou, si un tel risque subsiste, être pourvues de dispositifs de protection appropriés. Notant que l’obligation énoncée au paragraphe 6 de la réglementation technique échoit au fabricant ou à son représentant agréé, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’obligation de veiller au respect des prescriptions énoncées à l’article 2 incombe au vendeur, à la personne qui loue ou cède la machine à tout autre titre et à celle qui l’expose, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 4 de la convention.
Article 6. Interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées afin que soit interdite, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 11, paragraphe 1. Mesures interdisant l’utilisation par un travailleur d’une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 11, paragraphe 1, de la convention afin d’interdire l’utilisation par un travailleur d’une machine dont les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place.
Article 13. Application des dispositions ayant trait aux obligations des employeurs et des travailleurs aux travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que c’est l’industrie manufacturière qui enregistre le nombre le plus élevé d’accidents du travail graves et mortels et que l’inspection du travail a engagé une campagne dans cette industrie pour faire face à cette situation. Les mesures prises par les inspecteurs du travail en matière de prévention se sont traduites par le remplacement de certains équipements dangereux par des équipements qui le sont moins et par l’installation de dispositifs de protection sur certains équipements techniques. Les données statistiques communiquées par le gouvernement démontrent que les accidents du travail survenant lors de l’utilisation des machines viennent au second rang (après les chutes d’une position en hauteur) quant à la fréquence. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en incluant par exemple des extraits pertinents de rapports officiels comportant éventuellement des statistiques ventilées par sexe sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail enregistrés, ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, notamment des réponses précisant les moyens par lesquels il est donné effet à l’article 10 de la convention.

Article 1. Machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine. Article 3. Non-application de l’interdiction prévue à l’article 2 aux machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité appropriée. Article 4. Etablissement de l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant. Article 6. Interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositif de protection approprié. Article 8. Non-application de l’interdiction prévue à l’article 6 aux machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son dernier rapport, à des modifications en cours de la législation ayant pour but de donner effet à ces articles de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que ces modifications de la législation seront achevées prochainement et elle demande que le gouvernement tienne la commission informée de tout progrès à cet égard et communique copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, de la location ou de la cession à tout autre titre, et de l’exposition de machines dépourvues des dispositifs de protection appropriés. La commission note que, à propos de l’application de cet article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales de la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le commerce intérieur et l’interdiction faite à tout organisme commercial d’acheter ou vendre des articles pouvant mettre en danger la santé ou la vie des utilisateurs. Notant que les dispositions législatives en question revêtent un caractère trop général pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Prescriptions concernant la conception des machines. S’agissant de l’application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales de la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le commerce intérieur et l’interdiction faite à tout organisme commercial d’acheter ou vendre des biens susceptibles de mettre en danger la santé ou la vie des usagers. Il est également fait référence aux dispositions du Système de normes de sécurité et de santé au travail, mais le texte de cet instrument n’a pas été mis à la disposition de la commission et son statut juridique n’est pas clair. Notant que les dispositions de la loi no 749 du 23 février 1996 auxquelles il est fait référence sont trop générales pour pouvoir donner effet à ces paragraphes de la convention et que le texte du Système de normes de sécurité et de santé au travail n’est pas disponible, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions desdits paragraphes 3 et 4 de cet article, et de communiquer copie du Système de normes de sécurité et de santé au travail.

La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni, comme demandé dans les précédents commentaires, d’informations supplémentaires sur les mesures prises en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           article 11, paragraphe 1 – mesures visant à interdire qu’un travailleur n’utilise – ou qu’il ne lui soit demandé d’utiliser – une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place;

–           article 13 – application des mesures à prendre pour donner effet à la convention aux travailleurs indépendants; et

–           article 14 – veiller à ce que le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur, conformément à cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels contenant des statistiques ventilées par sexe, le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, de même que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport.

2. Article 1 de la convention (Mesures visant à considérer comme des machines toutes les machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine); article 3 (Non-application des dispositions d’interdiction spécifiées à l’article 2 en raison du fait que la construction ou l’installation des machines en garantisse une utilisation sécurisée); article 4 (Instauration de l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 incombant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant); article 6 (Interdiction par la législation nationale d’utiliser des machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés); et article 8 (Non-application des dispositions d’interdiction spécifiées à l’article 6 aux machines ou aux éléments de machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité d’utilisation identique à celle prévue par la convention). La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de changements législatifs en cours visant à donner effet à ces articles de la convention. La commission espère que les changements législatifs mentionnés seront bientôt achevés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la législation concernée dès qu’elle aura été adoptée.

3. Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de vendre ou de louer, de céder ou d’exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article le gouvernement se réfère aux prescriptions générales spécifiées dans la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le marché intérieur et l’interdiction à tout organisme commercial d’acheter ou de vendre des biens susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des usagers. Notant que les dispositions législatives en question sont trop générales pour pouvoir donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises afin de donner effet à ces dispositions.

4. Article 2, paragraphes 3 et 4. Prescriptions concernant la conception des machines.Pour ce qui est de l’application des paragraphes 3 et 4 de cet article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales spécifiées dans la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le marché intérieur et l’interdiction à tout organisme commercial d’acheter ou de vendre des biens susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des usagers. Il est également fait référence aux dispositions du Système de normes applicables à la sécurité et à la santé au travail, mais le texte n’a pas été mis à la disposition de la commission et son statut juridique n’est pas clair. Notant que les dispositions figurant dans la loi no 749 du 23 février 1996 sont trop générales pour pouvoir donner effet aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 et que le Système de normes en matière de sécurité et de santé au travail n’est pas disponible, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises afin de donner effet aux dispositions desdits paragraphes de l’article 2 et de transmettre copie du Système de normes en matière de sécurité et de santé au travail.

5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, notamment l’adoption de la législation pertinente, en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           article 10 – mesures que l’employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale;

–           article 11 – mesures visant à empêcher l’utilisation d’une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place ou à empêcher que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient rendus inopérants;

–           article 13 – application des mesures prises pour que la convention s’applique aux travailleurs indépendants;

–           article 14 – question de savoir si le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur, comme le prévoit cet article.

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