National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2, paragraphes 1 et 2, et 4 de la convention. Obligations relatives à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines. La commission note que l’article 17 de la loi sur la sécurité au travail prévoit des dispositions conformes à la convention en ce qui concerne les machines et les équipements qui sont vendus, mais ne prescrit pas la protection requise par rapport à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines, comme exigé dans ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 et à l’article 4.
Article 6. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission note, d’après les informations générales communiquées par le gouvernement, que les machines qui comportent des éléments dangereux ne doivent pas être utilisées sans moyens de protection, et que l’article 23 de la loi sur la sécurité au travail prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir au travailleur les moyens d’assurer sa sécurité personnelle au travail. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures particulières, dans la législation et la pratique, qui interdisent l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent, bien que la convention soit bien reflétée dans la législation, son application dans la pratique n’est pas satisfaisante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la convention dans la pratique, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles données existent, de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.