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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention, lu conjointement avec l’article 2. Obligation incombant au vendeur, au loueur, ou à la personne qui cède la machine à tout autre titre, de même qu’au fabricant de cette machine, d’assurer l’application des mesures de sécurité. La commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 198 de 2010 concernant les règles et conditions applicables aux lieux de travail en vue de la protection des travailleurs contre les risques professionnels, dont le chapitre 3 concerne les prescriptions applicables aux machines et dont l’article 40 interdit la vente, l’exposition, le transfert, la mise à disposition en location ou l’utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas pourvues de dispositifs de protection suffisants.
Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité dans le milieu de travail, la commission rappelle qu’une interdiction généralisée de la production, de la vente, de la location ou du transfert à tout autre titre de machines dangereuses est inopérante si elle n’est pas accompagnée d’une disposition prévoyant explicitement que les dispositions pertinentes s’appliquent à l’égard du fabricant, du vendeur, du loueur, ou de la personne qui cède la machine à tout autre titre, et à leurs mandataires respectifs. L’article 4 de la convention prévoit expressément qu’une telle responsabilité incombe à ces personnes, de manière à parer à toute ambiguïté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir expressément que l’obligation d’assurer le respect de l’interdiction visée à l’article 2 de la convention incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, ou à l’exposant, dans les cas appropriés, conformément à l’article 4.
Application dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le taux des accidents liés à l’utilisation de machines était relativement élevé (18 pour cent) comparé à celui des accidents liés à d’autres activités économiques.
La commission note que le gouvernement déclare que les mesures qu’il a prises en vue de faire baisser le nombre des accidents liés à l’utilisation de machines ont consisté notamment à augmenter le nombre des inspecteurs du travail afin de multiplier les contrôles et à rendre les inspecteurs du travail plus vigilants dans ce domaine, pour assurer des campagnes de contrôle de qualité. La commission prend également note des données statistiques communiquées par le gouvernement faisant apparaître que le nombre des accidents liés à l’utilisation de machines a été de 448 en 2011 (soit environ 21 pour cent de l’ensemble des accidents du travail), de 323 en 2012 (18 pour cent de l’ensemble des accidents du travail) et de 298 en 2013 (18 pour cent de l’ensemble des accidents du travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire diminuer le nombre des accidents du travail liés à l’utilisation de machines et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également de continuer de communiquer des données statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Obligation incombant au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine à tout autre titre, de même qu’au fabricant de cette machine, d’assurer l’application des mesures de sécurité. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la modification apportée à l’ordonnance ministérielle no 114 de 1996 par l’ordonnance ministérielle no 164 de 2006 concerne les précautions nécessaires et les prescriptions s’appliquant sur les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs et des visiteurs contre les risques professionnels. Le gouvernement déclare que le chapitre 3 de cette même ordonnance énonce les prescriptions visant la protection des machines et la prévention des accidents liés à leur utilisation. La commission note que le texte communiqué par le gouvernement ne dispose pas que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, de même qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des statistiques des accidents du travail survenus dans les différents secteurs d’activités économiques en 2001 communiquées par le gouvernement. Notant que le taux d’accidents liés à l’utilisation de machines était relativement élevé (18 pour cent), comparé à celui des accidents liés à d’autres activités économiques, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire reculer le nombre des accidents liés à l’utilisation de machines, et de continuer de fournir des statistiques. Notant qu’il n’a pas communiqué d’informations de cette nature, la commission prie à nouveau le gouvernement d’en communiquer avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’arrêté no 114 de 1996 relatif aux conditions que doivent remplir les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels.

2. Article 4 de la convention. Obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine et du fabricant d’assurer l’application des mesures de sécurité. Suite à ses précédents commentaires, la commission constate que ni le Code du travail ni l’arrêté no 114 de 1996 n’indiquent que l’obligation doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ou, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines pour appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

3. Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les renseignements statistiques des accidents du travail concernant les différentes activités économiques pour l’année 2001. La commission constate que le taux d’accidents liés aux machines est relativement élevé (18 pour cent) par rapport à celui qui concerne les accidents liés aux autres activités économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents liés aux machines, et de continuer à fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la Convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles les articles 1 et 33 de l’arrêté ministériel no 114 de 1996 prévoient que la vente, l’exposition, le transport, la location et l’utilisation de machines dont les éléments dangereux ne sont pas bien protégés doivent être interdits. Elle note également que les articles 40 à 46 (particulièrement le premier paragraphe de l’article 40) du Code du travail dans le secteur privé no 38 de 1964 prévoient que l’employeur doit fournir les moyens adéquats de protection des travailleurs, au cours de leur travail, contre les accidents résultant de l’utilisation des équipements et appareils mécaniques, des dispositifs de transmission, des machines de levage et de transport, etc. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 2 de l’arrêté ministériel no 114 de 1996 relatif aux conditions que doivent remplir les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels, s’applique aussi bien aux machines neuves que d’occasion, quel que soit le secteur d’activitééconomique. Bien que l’article 33 de l’arrêté no 114, tel que présenté dans le rapport du gouvernement, soit susceptible de répondre à une bonne partie des conditions prévues dans ces articles de la convention, la commission rappelle qu’il doit aussi exiger que le vendeur ou la personne louant la machine se conforment à l’interdiction en question.

La commission note que les différents textes législatifs, appliquant les dispositions de la convention et signalés comme ayant été joints au rapport le plus récent du gouvernement, n’ont pas été reçus. Prière de fournir copie de ces textes, et notamment de l’arrêté ministériel no 114 de 1996, vu que le précédent texte communiqué au Bureau et portant les mêmes références ne traitait que de la création d’une commission chargée d’étudier les normes et conventions du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de disposition formelle dans la législation nationale interdisant la vente et la location de toute machine, neuve ou d'occasion, dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (quel que soit le secteur de l'activité économique où elle est utilisée), et imposant au vendeur et au loueur de ces machines l'obligation de respecter cette interdiction.

En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement s'est référé, à plusieurs reprises, aux dispositions des articles 3 et 6 de la décision ministérielle no 56 de 1982 comme donnant effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Cependant, la disposition de l'article 3 de cette décision ne porte que sur les véhicules routiers et machines agricoles mobiles. Quant à la disposition de l'article 6 de la même décision, qui vise des machines pouvant avoir des éléments dangereux, sans les préciser, elle ne comporte pas d'interdiction de les vendre ou de les louer.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué les difficultés qu'il rencontre pour l'importation de machines bien protégées. La commission a pris note de cette indication. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces dispositions de la convention.

2. Article 16. Dans son dernier rapport, le gouvernement a signalé que le ministère des Affaires sociales et du Travail tient compte de cette exigence lors de l'élaboration de toute législation dans ce domaine. La commission a pris note de cette déclaration du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de disposition formelle dans la législation nationale interdisant la vente et la location de toute machine, neuve ou d'occasion, dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (quel que soit le secteur de l'activité économique où elle est utilisée), et imposant au vendeur et au loueur de ces machines l'obligation de respecter cette interdiction.

En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement s'est référé, à plusieurs reprises, aux dispositions des articles 3 et 6 de la décision ministérielle no 56 de 1982 comme donnant effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Cependant, la disposition de l'article 3 de cette décision ne porte que sur les véhicules routiers et machines agricoles mobiles. Quant à la disposition de l'article 6 de la même décision, qui vise des machines pouvant avoir des éléments dangereux, sans les préciser, elle ne comporte pas d'interdiction de les vendre ou de les louer.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué les difficultés qu'il rencontre pour l'importation de machines bien protégées. La commission a pris note de cette indication. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces dispositions de la convention.

2. Article 16. Dans son dernier rapport, le gouvernement a signalé que le ministère des Affaires sociales et du Travail tient compte de cette exigence lors de l'élaboration de toute législation dans ce domaine. La commission a pris note de cette déclaration du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Le gouvernement déclare que les articles 3 et 6 de la décision ministérielle no 56 de 1982 soumettent l'employeur à la nécessité d'assurer aux travailleurs les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que l'article 3 de la décision mentionnée ne s'applique qu'aux véhicules routiers et aux machines agricoles mobiles, alors que l'article 2, paragraphe 1, interdit la vente et la location de toute machine, neuve ou d'occasion, de la conventiondont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, quel que soit le secteur d'activité économique où elle est utilisée, et qu'aux termes de l'article 4 l'obligation de respecter cette interdiction doit incomber aux vendeurs et aux loueurs de ces machines. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions.

Article 16. Le gouvernement déclare que les décisions et les arrêtés ministériels sont inspirés de l'intérêt du travailleur et de l'employeur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article ci-dessus la législation nationale donnant effet à la convention doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère qu'à l'avenir le gouvernement assurera la consultation prévue par cet article lors de l'élaboration des arrêtés et des décisions ministérielles pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Le gouvernement déclare que les articles 3 et 6 de la décision ministérielle no 56 de 1982 soumettent l'employeur à la nécessité d'assurer aux travailleurs les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que l'article 3 de la décision mentionnée ne s'applique qu'aux véhicules routiers et aux machines agricoles mobiles, alors que l'article 2, paragraphe 1, interdit la vente et la location de toute machine, neuve ou d'occasion, dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, quel que soit le secteur d'activité économique où elle est utilisée, et qu'aux termes de l'article 4 l'obligation de respecter cette interdiction doit incomber aux vendeurs et aux loueurs de ces machines. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions.

Article 16. Le gouvernement déclare que les décisions et les arrêtés ministériels sont inspirés de l'intérêt du travailleur et de l'employeur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article ci-dessus la législation nationale donnant effet à la convention doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère qu'à l'avenir le gouvernement assurera la consultation prévue par cet article lors de l'élaboration des arrêtés et des décisions ministérielles pertinentes.

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