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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), reçues le 1er septembre 2022.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129. Mesures prises à l’égard des travailleurs en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent concernant les droits reconnus aux travailleurs en situation irrégulière, le gouvernement indique qu’en 2017 une fiche pratique sur le paiement des salaires des travailleurs employés illégalement a été rédigée et que cette mesure est destinée à faciliter le travail des inspecteurs du travail de la Direction générale Contrôle des lois sociales (DG-CLS). Le gouvernement indique également qu’en septembre 2021, dans le cadre du «Plan d’action pour un travail saisonnier» mis en place par l’Autorité européenne du travail (AET), plusieurs entreprises employant des travailleurs saisonniers ont été contrôlées par différents services d’inspection, dont l’inspection du travail de la DG-CLS. Dans le cadre des contrôles effectués dans les secteurs verts (agriculture, horticulture et agroalimentaire), le gouvernement indique que plusieurs violations ont été constatées concernant des travailleurs saisonniers de pays tiers, notamment le non-paiement du salaire minimum, ainsi que le non-respect des conditions de travail et des mesures anti-Covid. En outre, la commission note que, dans leurs observations, la CSC, la CGSLB et la FGTB indiquent qu’à la suite d’un cas de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation économique survenu au sein d’une entreprise active sur un chantier du port d’Anvers en juillet 2022, une séance parlementaire a été consacrée à cette affaire en août 2022. Selon les syndicats, le gouvernement s’est engagé, lors de cette séance parlementaire, à renforcer encore les moyens des services d’inspection. Les syndicats notent également la nécessité d’accorder une attention particulière aux abus qui sont liés au détachement de ressortissants de pays tiers, notamment concernant le paiement des salaires, le droit de recevoir des informations, l’existence d’une relation d’emploi effective préexistante et le paiement des cotisations de sécurité sociale dans le pays d’origine. La commission note que le rapport du gouvernement indique le nombre d’infractions constatées en matière d’emploi de main-d’œuvre étrangère et le nombre de procès-verbaux émis par les inspecteurs du travail à la suite de ces infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions engagées par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de préciser comment les inspecteurs veillent à ce que ces travailleurs se voient effectivement reconnaître leurs droits statutaires. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires résultant des enquêtes ouvertes à la suite d’actions engagées par les inspecteurs du travail.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10, 13 et 16 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1 a), 14, 18 et 21 de la convention no 129. Effectifs de l’inspection du travail. Fréquence et soin nécessaires aux visites d’inspection. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à partir du 1er avril 2022, la structure de l’inspection du travail de la DG-CLS a été modifiée et les anciens districts ont été regroupés en huit directions régionales (quatre en Région flamande, trois en Région wallonne, y compris pour la Communauté germanophone, et une pour la Région de Bruxelles-Capitale), avec un bureau principal dans le chef-lieu de province. La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspecteurs de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (DG-CBE) a augmenté entre 2018 et 2021, passant de 122 à 135, mais elle note également que ce nombre est en diminution par rapport aux 176 inspecteurs répertoriés en 2014. La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre d’inspecteurs de la DG-CLS. Selon les observations soumises par la CSC, la CGSLB et la FGTB, les partenaires sociaux plaident pour que la capacité d’inspection augmente progressivement. Les syndicats renvoient à cet égard aux récentes décisions prises dans le cadre du budget 2022 en vue de renforcer la capacité des services d’inspection sociale, ainsi qu’à l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020, qui prévoit que le nombre d’inspecteurs sociaux sera progressivement adapté aux normes recommandées par l’Organisation internationale du Travail. La commission note aussi que, dans leurs observations, les syndicats soulignent l’importance de renforcer la collaboration entre les services d’inspection sociale fédéraux et les services d’inspection régionaux.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail affectés à la DG-CLS et à la DG-CBE et de préciser leur répartition territoriale en fonction de la nouvelle structure. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout plan de renforcement de l’inspection du travail et de recrutement de nouveau personnel, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en conformité avec l’article 16 de la convention no 81 et de l’article 21 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de collaboration mises en place entre la direction centrale et les directions régionales du service d’inspection.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication du rapport annuel. La commission note que le gouvernement a communiqué, dans son rapport et dans les annexes à celui-ci, des informations concernant l’application des conventions, notamment les effectifs de la DG-CBE; le nombre de visites d’inspection effectuées par la DG-CBE et la DG-CLS; le nombre et le type d’infractions constatées, y compris la répartition par secteur économique, et les mesures adoptées pour remédier à ces infractions, ainsi que des statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le commerce et l’agriculture. La commission note que le dernier rapport concernant les activités de la DG-CLS publié sur le site Web du Service Public Fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation Sociale date de 2018. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’assurer que les rapports annuels d’inspection soient rédigés et publiés de manière à lui permettre d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection du travail et qu’ils contiennent des informations sur chacun des sujets visés par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, concernant les articles 17 et 18 de la convention sur les poursuites légales et l’application effective de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Mesures prises à l’égard des travailleurs en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs découverts comme étant en situation irrégulière bénéficient de la même protection sur le plan des conditions de travail que les travailleurs en situation régulière. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures prévues par la loi du 11 février 2013, en conformité avec la directive no 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, renforcent les obligations des employeurs et améliorent les droits des ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La commission prend note des difficultés soulignées par le gouvernement en ce qui concerne la preuve des prestations lorsque l’intervention de la Direction générale - Contrôle des lois sociales (CLS) pour faire payer les salaires dus à des travailleurs sans papiers est sollicitée alors que ceux-ci ne sont plus occupés ou sont clandestins. Elle note également qu’une analyse va être faite sur la faisabilité de généraliser une procédure visant à ajourner la délivrance d’un ordre de quitter le territoire envers un travailleur en situation irrégulière afin qu’il dispose du temps nécessaire pour faire valoir sa rémunération due. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les efforts faits pour que les travailleurs étrangers en situation irrégulière puissent faire valoir leurs droits pour le travail effectivement accompli, y compris lorsqu’ils font l’objet d’une mesure d’éloignement, et sur le rôle des inspecteurs du travail à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10, 13 et 16. Effectifs de l’inspection du travail. Fréquence et soin nécessaires aux visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) au sujet d’un manque d’effectifs aigu dans le seul service d’inspection compétent pour le contrôle du respect de la législation concernant la sécurité et la santé au travail (SST). Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de remédier à cette pénurie d’effectifs. Selon le gouvernement, l’inspection sociale a obtenu à la fin de 2014 l’autorisation de recruter 11 inspecteurs sociaux mais, compte tenu de la pyramide d’âge assez défavorable et de la crise économique, les inspecteurs partis à la retraite n’ont pas pu être systématiquement remplacés. De gros efforts ont été déployés pour la prévention et la protection au travail sur la base d’une approche multidisciplinaire avec des conseillers en prévention hautement qualifiés dans les domaines de la santé, la sécurité et les risques psychosociaux. A propos des inspecteurs du Contrôle du bien-être au travail (CBE), qui sont exclusivement chargés de la surveillance du respect de la législation en la matière, le gouvernement indique que trois inspecteurs ont été recrutés en 2012, et dix en 2013. La commission constate, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le nombre d’inspecteurs du CBE a diminué entre 2012 et 2014, passant de 190 à 176. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour renforcer les effectifs d’inspection du travail, et en particulier ceux en charge du contrôle des conditions de SST, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en conformité avec l’article 16 de la convention. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer des informations à jour sur le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et des travailleurs y occupés, ainsi que sur le nombre et la répartition d’inspecteurs du travail chargés du contrôle de l’application des conditions générales de travail et de ceux en charge de la SST.
Articles 20 et 21. Elaboration, publication et communication au Bureau du rapport annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’assurer que les rapports annuels d’inspection sont rédigés et publiés de manière à permettre une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection du travail et qu’ils contiennent des informations sur chacune des questions visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) du 29 août 2012, que le Bureau a transmis au gouvernement le 18 septembre 2012. Elle prend également note du rapport consolidé du gouvernement, reçu par le Bureau le 15 octobre 2012.
Articles 3, paragraphe 1 a), 2, 5 et 16 de la convention. Extension des domaines légaux couverts par les services d’inspection. La commission rappelle que, comme elle l’a relevé dans ses commentaires précédents, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que la lutte contre le travail illégal, y compris la fraude sociale, le dumping social et la concurrence déloyale entre entrepreneurs, notamment dans le cadre d’une utilisation détournée du système de détachement transfrontalier de travailleurs qu’autorise la Directive européenne 96/71/CE y relative, fait l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs légiférants. Cela s’est traduit, comme exposé dans les commentaires précédents, par la mise en place de structures de coordination et de concertation – telles que le Service d’information et de recherche sociale (SIRS) – qui ont spécifiquement pour mission de lutter contre ce phénomène et aussi par la mise en place de bases de données et systèmes informatiques de déclaration partagés. D’autre part, d’importantes initiatives ont été prises sur le plan législatif, comme l’adoption en 2010 du Code pénal social, qui regroupe bon nombre de lois jusque-là distinctes et en abroge certaines, comme la loi sur l’inspection du travail et la loi du 30 juin 1971 sur les amendes administratives, pour fixer le cadre légal d’une démarche stratégique concertée. Le code prévoit ainsi, sous son article 2, qu’un plan stratégique et un plan opérationnel qui définissent les actions à entreprendre, les projets informatiques à développer et les moyens à mettre en œuvre doivent être élaborés chaque année.
Des tâches nouvelles ont été assignées aux différents services d’inspection du travail, et la commission s’est donc intéressée à l’impact de ces nouvelles structures sur le contrôle de l’application de la loi, le suivi assuré par les services d’inspection du travail et le développement de stratégies dans ce domaine, sans omettre d’accorder l’attention voulue aux fonctions premières de l’inspection du travail.
La commission prend note des statistiques fournies par l’inspection du travail relatives au cadre législatif à mettre en œuvre, aux infractions constatées et aux mesures prises par suite. Elle prend note en outre du plan d’action 2012 communiqué en réponse à sa demande. Elle note que ce plan prévoit des actions que doivent mener les divers systèmes d’inspection, notamment le Contrôle des lois sociales (CLS) du Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale, pour lutter contre la fraude sociale. Elle note que, selon ce plan, 40 pour cent des activités du CLS sont consacrées à la lutte contre la fraude sociale, et 60 pour cent à ce qui constitue ses fonctions premières (respect des conditions et clauses individuelles et collectives de travail et de rémunération, durée du travail, durée du repos, y compris repos hebdomadaire et jours fériés, organisation des relations socioprofessionnelles). Elle note que le CLS dispose de 200 agents, encadrés par 35 inspecteurs, dans les 24 divisions existant dans le pays. Elle note que, suivant ce cadre stratégique, l’inspection chargée de la législation sociale traquera principalement la fraude sociale relevant du dumping social et de la fraude transfrontalière constituant des infractions à la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs, ainsi que les pratiques des faux travailleurs indépendants et du portage salarial pour le compte d’autrui. C’est ce que confirme le CLS, qui indique en réponse aux questions soulevées par la commission que des contrôles d’entreprises étrangères sont organisés en concertation avec les services d’inspection d’autres pays.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par le CLS, y compris dans le cadre des cellules d’arrondissement du SIRS, de préciser quelles sont les formes de fraude sociale visées et les activités menées, compte tenu de la définition particulièrement large que le Code pénal social prévoit à cet égard en entendant par fraude sociale et travail illégal «toute violation d’une législation sociale qui relève de la compétence de l’autorité fédérale» (Code pénal social, section 1).
Mesures prises à l’égard des travailleurs se trouvant dans une situation qui, bien qu’irrégulière, ne relève pas de la traite des personnes ou d’une exploitation manifeste. Le gouvernement indique que, dans le cadre du fonctionnement coordonné de leurs cellules d’arrondissement, les services d’inspection s’efforcent non seulement de déceler les infractions relevant du travail non déclaré, mais aussi d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires touchant aux aspects sécurité et santé des conditions de travail.
La commission rappelle que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant qu’un travailleur pourrait être exclu de la protection assurée par l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Les travailleurs étrangers en situation irrégulière sont souvent doublement pénalisés dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. Or la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire l’établissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail (voir étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 77 et 78).
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs découverts en situation irrégulière bénéficient de la même protection sur le plan des conditions de travail que les travailleurs en situation régulière, et qu’ils n’aient pas à redouter de mesures d’expulsion en vertu des lois sur l’immigration et, par suite, une aggravation de leur situation, consécutivement à une action de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions dans ce domaine et les mesures prises par suite, notamment sur les sanctions imposées qui sont de nature à renforcer la protection des travailleurs découverts en situation irrégulière.
Articles 10, 14 et 16. Effectuer des visites aussi soigneusement et aussi souvent que nécessaire. 1. Moyens en personnel du Service fédéral de contrôle du bien-être au travail et du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. La commission note que la CSC dénonce un manque d’effectifs particulièrement aigu dans le seul service d’inspection compétent pour le contrôle du respect de la législation concernant la sécurité et la santé au travail. Selon la CSC, le personnel dont ce service dispose n’est pas suffisant pour contrôler une partie appréciable des employeurs, ce qui a été souvent souligné dans les rapports officiels de ce service. Selon les données contenues dans son rapport de 2009, le nombre total des visites effectuées chaque année par chaque inspecteur s’élève à 320, alors qu’il faudrait que chacun en contrôle 2 800 par an. Comme un employeur sur trois est inspecté plusieurs fois par an, ces 320 visites correspondent en fait à un nombre inférieur d’employeurs. Compte tenu du nombre des employeurs (268 078 selon l’Office national de la sécurité sociale), un employeur serait théoriquement inspecté une fois tous les vingt ans. Le syndicat affirme en outre que cette pénurie de personnel dure depuis des années et que, faute d’un contrôle efficace, dans 20 à 50 pour cent des cas, des règles importantes de sécurité et de santé sont ignorées. Toujours selon ce rapport officiel, le système de prévention belge n’est pas en mesure de parvenir à une amélioration significative du respect de la réglementation et l’inspection du travail se heurte, dans un nombre d’entreprises considérable, à un degré de mauvaise volonté contre lequel les moyens dont elle dispose ne peuvent rien. Le syndicat ajoute que, malgré ses diverses actions, la situation s’est encore dégradée en 2010, le nombre des inspecteurs ayant encore baissé de 13 par rapport à 2009, si bien que 12 606 employeurs seulement ont été inspectés. Ses conclusions sur l’efficacité des services d’inspection ayant compétence en matière de sécurité et de santé sont confirmées par une étude menée sous les auspices du Senior Labour Inspectors Committee (SLIC), instance relevant de la Commission européenne, qui avait également mis en exergue la pénurie particulièrement grave d’effectifs de l’inspection du travail belge, comparée au reste de l’Europe.
La commission note que, d’après le rapport annuel de 2010 du Service fédéral de contrôle du bien-être au travail accessible sur le site Web de cet organisme, le nombre des entreprises sujettes à inspection paraît très élevé par comparaison avec d’autres pays de l’Union européenne, même en tenant compte des nouveaux recrutements. Son effectif global, de 249 en 2010, a diminué de 13 pour cent par rapport à 2004, où il était de 269. Selon le rapport, ces 249 personnes incluent 187 inspecteurs du travail. La commission note qu’en 2010 il y a eu 1 668 inspections effectuées par suite d’un accident du travail et 1 597 inspections effectuées par suite d’une plainte. Par comparaison, le nombre des inspections ordinaires a été de 7 036. Ce rapport annuel fait également ressortir que, en raison du caractère limité des capacités de l’inspection, les critères déterminant l’ouverture d’enquêtes suite à des accidents du travail ne retiennent que les accidents ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d’au moins quinze jours et/ou une incapacité permanente d’au moins 5 pour cent. Dans d’autres régions, d’autres restrictions s’appliquent de surcroît, en raison d’un manque critique d’inspecteurs. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures qui ont été prises pour subvenir à cette pénurie d’effectifs signalée par la CSC aussi bien que par le SLIC et par le service d’inspection lui-même. Elle le lui saurait gré d’indiquer les mesures prises pour assurer que les accidents du travail donnent normalement lieu à enquête, et de fournir des statistiques des accidents du travail, conformément à l’article 21 f) de la convention.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, sur le plan de la prévention comme sur celui des sanctions, pour améliorer le respect de la législation concernant la sécurité et la santé au travail.
2. La commission note que le rapport de l’inspection sociale mentionne la création d’un nouvel outil d’exploitation des données, qui doit permettre de mieux déceler la fraude sociale grâce à un ciblage plus efficace des contrôles, outil qui semble être utilisé aussi bien par l’inspection sociale que par le contrôle des lois sociales. Cet outil procède par analyse de certains indices de fraude tels qu’une augmentation ou une diminution prononcée du chiffre d’affaires, un nombre soudainement prononcé d’engagements ou de licenciements, etc. Il permet également de détecter des infractions très diverses, comme des chantiers ou des travailleurs dissimulés, des infractions concernant le chômage temporaire, de la sous-traitance illégale ou de la rémunération «au noir». D’après le rapport, des infractions ont été découvertes dans deux tiers des entreprises du secteur de la construction.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’outil d’exploitation des données, notamment de préciser comment cet outil facilite la planification et la coordination de l’action de l’inspection du travail et dans quelle mesure il pourrait contribuer à alléger la tâche du CLS de manière que celui-ci puisse se concentrer davantage sur le contrôle des conditions de travail au sens strict du terme.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites légales et sanctions. Dépénalisation des sanctions dans le Code pénal social. La commission note que, d’après la CSC, les irrégularités signalées par l’inspection du travail sont rarement suivies de sanctions effectives, parce que les juridictions compétentes exercent rarement des poursuites, si bien que rien n’est fait contre les contrevenants, et aussi parce que le système d’amendes administratives est particulièrement lent et peu efficace. En particulier, les constats d’infraction sont particulièrement longs à établir et la procédure n’aboutit qu’au terme d’un délai particulièrement long lui aussi. Sur les 55 986 rapports établis par l’inspection en 2010, 51 pour cent concernaient des infractions. Des procès-verbaux avaient été dressés pour 931 infractions les plus graves, mais 241 seulement – soit 26 pour cent des cas – ont abouti à une sanction effective ou à un règlement hors tribunal. De 2005 à 2010, ce chiffre est d’ailleurs passé à 30 pour cent.
La commission prend note en outre avec intérêt des informations présentées par le gouvernement sur les projets informatiques GINAA et e-PV. Le gouvernement précise que, depuis 2010, le Service public fédéral Emploi est doté du système pro justicia, en vertu duquel un procès-verbal ne peut plus être rédigé qu’en ligne, par des moyens informatiques et sous un format standard. La commission note que, d’après le rapport de l’inspection du travail social, le procès-verbal électronique devrait garantir une meilleure qualité des constats d’infraction, accélérant le traitement de ces dernières et permettant un échange de données plus efficace et une centralisation des informations. Un procès-verbal électronique porte la signature électronique de l’agent qui l’a établi; il est enregistré dans une banque de données centralisées, facilitant la compilation de statistiques internes et externes. Le gouvernement précise que le GINAA est la base de données centralisée du Service des amendes administratives et que le système de procès-verbaux électroniques e-PV incorpore des données du GINAA. La commission invite le gouvernement à rendre compte de l’impact de l’informatisation des procès-verbaux sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, notamment sur l’application de sanctions adéquates dans les cas d’infraction aux dispositions légales.
Le gouvernement ajoute que le Code pénal social introduit la possibilité de recourir à une amende administrative plutôt qu’à une sanction pénale, dépénalisant ainsi une partie des dispositions répressives prévues dans ce domaine. Selon le gouvernement, il est préférable de recourir à des sanctions administratives ou à des sanctions civiles plutôt qu’à des procédures judiciaires risquant d’être longues, et cette appréciation semble étayer les préoccupations exprimées par la CSC. A cet égard, la commission incite à nouveau le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact de cette réforme sur le degré d’application et de respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle l’invite à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les mesures ou sanctions (administratives et pénales) ordonnées par suite et sur les irrégularités signalées par l’inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs (salaires, durée du travail, sécurité et santé au travail, etc.).
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer un meilleur suivi par l’inspection du travail des affaires renvoyées devant les juridictions pénales et, dans ce contexte, elle attire son attention sur son observation générale de 2007, relative à l’efficacité de la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire.
Articles 20 et 21. Rapport annuel consolidé sur les activités des services d’inspection. La commission note que les différents services d’inspection publient un rapport sur leurs sites Web respectifs mais que, dans tous les cas, certaines des informations devant être communiquées conformément à l’article 21 e), f) et g), comme les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, les statistiques des infractions et des sanctions, font défaut. La commission encourage le gouvernement à communiquer les informations qui doivent l’être conformément à l’article 21 e), f) et g), et de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection soient publiés de manière à procurer une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 5 de la convention. Elargissement des domaines législatifs couverts par les services d’inspection. Depuis quelques années, le gouvernement souligne le caractère prioritaire qu’il accorde à la lutte contre la fraude transfrontalière parmi les objectifs de l’inspection du travail dans le domaine de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si la non-déclaration par le travailleur est une infraction opposable au travailleur salarié et de clarifier la manière dont il est assuré aux travailleurs étrangers, dont le statut est irrégulier au regard du droit de séjour, la même protection qu’aux autres travailleurs en situation irrégulière et le rôle des services d’inspection à cet égard en la matière.
Le gouvernement indique que la loi-programme du 23 décembre 2009, qui a modifié la loi du 30 juin 1971 sur les amendes administratives, introduit une amende administrative supplémentaire à charge du travailleur lui-même, dans le cas où celui-ci exerce une activité non déclarée par son employeur à côté d’une autre activité principale (déclarée), en tant que salarié, indépendant ou fonctionnaire. L’application de cette sanction exige néanmoins qu’il soit établi au préalable, via un procès verbal distinct, que l’employeur employait sciemment, pour une prestation non déclarée, le travailleur dont l’activité principale est déclarée, et qu’un procès verbal soit dressé contre l’employeur en raison de cette infraction. En outre, en cas d’occupation illégale de travailleurs étrangers, l’inspection sociale dresse habituellement un procès-verbal à l’encontre de l’employeur, compte tenu de la gravité particulière de ce type d’infraction. Par ailleurs, si l’employeur ne respecte pas l’obligation de déclarer l’occupation du travailleur (étranger ou non) auprès de l’Office national de sécurité sociale (déclaration DIMONA), l’Inspection sociale du service public fédéral (SPF) de sécurité sociale procède systématiquement à la régularisation de la situation et, si l’employeur n’effectue pas les paiements, il est passible de sanctions pénales ou administratives et civiles. Les services d’inspection examinent par ailleurs les conditions de travail des travailleurs étrangers par rapport à la réglementation relative à la lutte contre la traite des êtres humains et contre l’exploitation économique, dans un but de protection. Les travailleurs étrangers en situation irrégulière dont l’occupation pourrait, de l’avis de l’Inspection sociale, être qualifiée d’exploitation économique, sont couverts par des dispositions spécifiques relatives à leur situation en matière de séjour sur le territoire et peuvent bénéficier de l’aide sociale et d’autres droits sociaux.
La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs l’institution du Service d’information et de recherche sociale (SIRS) en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, composé de deux organes, à savoir l’Assemblée générale des partenaires et le Bureau fédéral d’orientation, qui comprennent des représentants du ministère public et des quatre services d’inspection, ainsi que d’autres institutions publiques, et des représentants du patronat et des syndicats de travailleurs.
Le texte portant création du SIRS a été modifié et intégré à la loi du 6 juin 2010, portant Code pénal social. Le SIRS est un service qui dépend des ministres du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, du ministre compétent pour les indépendants et du Secrétaire d’Etat chargé de la coordination de la lutte contre la fraude, et sa mission consiste à coordonner au niveau fédéral les activités des différents services d’inspection chargés de la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal. Le gouvernement indique que l’activité des services d’inspection dans le cadre du SIRS représente au maximum 25 pour cent de leur activité globale.
La commission rappelle, comme indiqué dans les paragraphes 76-78 de son étude d’ensemble de 2006, que les systèmes d’inspection du travail établis conformément à la convention devraient déployer les fonctions d’inspection qui sont définies à l’article 3, paragraphe 1, pour assurer principalement l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission a déjà souligné que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite souvent le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et de moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent y consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. La commission a observé que, sauf dans quelques pays, l’infraction d’emploi illégal n’est, en soi, opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant, en principe, considérés comme des victimes. Le fait que l’inspection du travail ait en général le pouvoir de pénétrer dans les entreprises sans autorisation préalable lui permet, plus facilement que d’autres, de mettre fin à des conditions de travail abusives dont les travailleurs étrangers en situation irrégulière sont souvent les victimes et de s’assurer que ces travailleurs ont bénéficié des droits qui leur sont reconnus. En cela, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Relevant que, selon le gouvernement, les activités de l’inspection sociale menées dans le cadre du SIRS représentent un quart de l’ensemble de ses activités, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces activités sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 1 a)). Le gouvernement est prié de communiquer en particulier des informations sur le nombre d’infractions constatées en relation avec les dispositions légales pertinentes, les mesures ordonnées et les sanctions prononcées. Notant en outre que, suivant l’article 2 du Code pénal social, un plan stratégique et un plan opérationnel doivent être élaborés chaque année dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de ces plans.
Appelant par ailleurs l’attention du gouvernement sur le fait que la coopération prévue à l’article 5 a) de la convention a pour objectif le renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1), la commission lui saurait gré de préciser de quelle manière l’inspection du travail contrôle l’exécution par les employeurs de leurs obligations (telles que le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail effectivement accompli) à l’égard des travailleurs étrangers dont le statut est irrégulier, mais dont la situation ne relève pas de la traite des êtres humains ou d’une évidente exploitation. Elle le prie de décrire la procédure suivie dans ces cas, ainsi que le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure, en particulier lorsque ces travailleurs sont sous le coup d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une expulsion, en vertu de la législation sur l’immigration.
Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de nouvelles règles de déontologie des inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la commission note que, suivant l’article 61 de la loi du 6 juin 2010, portant Code pénal social, le Roi doit fixer les règles de déontologie des inspecteurs sociaux après l’avis du SIRS. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie du texte des règles de déontologie des inspecteurs sociaux dans le cadre de la lutte contre le travail illégal dès qu’il aura été adopté.
Communication des suites judiciaires des actions des agents d’inspection du travail. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’inspection sociale reçoit systématiquement et par écrit des informations sur les suites données aux procès-verbaux dressés par le service et que les projets informatiques GINAA et e-PV de création d’une base de données pertinente à la collaboration entre l’inspection du travail et les autorités judiciaires devraient être opérationnels au cours de l’année 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière, et leur impact sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 17 et 18. Dépénalisation progressive d’infractions à certaines dispositions de la législation sociale. Se référant à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note que le Code pénal social introduit des modifications au droit pénal social, telles que la réorganisation de l’échelle des sanctions, la généralisation du recours aux amendes administratives, la diminution du recours à des procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette réforme au regard de l’évolution du niveau d’application des dispositions légales sur les conditions du travail et la protection des travailleurs.
Article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à son observation générale de 2010 sur l’importance du rapport annuel d’inspection, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données par la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet de la manière dont il conviendrait de présenter et de ventiler les informations contenues dans ce rapport. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les rapports annuels d’inspection seront rédigés et publiés de manière à permettre une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de veiller également à ce que ces rapports contiennent des informations sur chacune des questions visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT le 26 septembre 2008, accompagné de statistiques sur les activités et résultats des services d’inspection pour 2007 et 2008, ainsi que des rapports annuels des activités de l’inspection sociale pour 2005 et 2006. Les nombreux textes législatifs reçus au BIT le 15 octobre 2009 seront examinés par la commission ensemble avec le prochain rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les fonctions d’inspection couvrent non seulement les établissements et entreprises installés en Belgique, mais également les employeurs étrangers non assujettis à la sécurité sociale belge, pour ceux de leurs travailleurs détachés dans le pays.

Article 3, paragraphe 1 a) et c). Elargissement des domaines législatifs couverts par les services d’inspection. Dans son commentaire antérieur, la commission avait relevé que la lutte contre la fraude transfrontalière constituait une priorité parmi les objectifs de l’inspection du travail pour l’année 2006. Elle avait noté que le système de lutte contre la traite des êtres humains (TEH) reposait sur un difficile compromis entre, d’une part, la volonté de protéger les victimes et de leur offrir des perspectives d’avenir et, d’autre part, la nécessité de lutter efficacement contre les réseaux. Selon le gouvernement, outre que les différents types de fraude liés au travail illégal mettent en péril le financement même du système de sécurité sociale et créent une concurrence déloyale à l’égard des employeurs qui respectent la réglementation, ils portent préjudice aux travailleurs occupés qui, bien souvent, ne bénéficient d’aucune protection sociale. En outre, dans bon nombre de cas, ce type d’occupation peut même être associé à une forme de traite des êtres humains au sens large. En conséquence, les inspecteurs chargés du contrôle des conditions de travail pourront, dans le cadre de la lutte contre la TEH et l’exploitation économique, conclure à l’existence de cas d’exploitation économique lorsque, dans la pratique, ils se verront confrontés à des situations présentant des éléments tels qu’un salaire manifestement sans rapport avec un très grand nombre d’heures de travail fournies, éventuellement sans jour de repos; la fourniture de services non rétribués; une rémunération inférieure au revenu minimum mensuel moyen tel que résultant d’une convention collective de travail et l’occupation d’un ou plusieurs travailleurs dans un environnement de travail manifestement non conforme aux normes prescrites par la loi. La commission relève avec intérêt que la vulnérabilité de la victime constitue une circonstance aggravante de l’infraction de TEH, comme prévu par l’article 433 septies du Code pénal et que, en conséquence, la peine prévue pour l’auteur d’une telle infraction sera plus lourde, notamment lorsque la victime de cette infraction se trouve en situation administrative illégale ou précaire. Selon la définition qui en est donnée par l’article 433 quinquies du Code pénal, l’infraction de traite des êtres humains est constituée par «le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin […] de mettre au travail ou de permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine». Le gouvernement indique que l’inspection sociale du Service public fédéral (SPF) de sécurité sociale veille systématiquement à ce que les prestations de travail des travailleurs «interceptés» sur un lieu de travail soient, même dans le cas d’une occupation irrégulière, correctement et complètement déclarées à l’Office national de sécurité sociale, de manière à pouvoir garantir à ces travailleurs le bénéfice des prestations sociales qui y sont liées. Evoquant l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la loi du 10 août 2005, le gouvernement souligne que ce n’est pas le simple «travail au noir» qui est visé mais l’exploitation économique et que, par ailleurs, une différence importante existe entre une «occupation illégale au regard de la législation sociale et l’exploitation économique». Dans les cas où l’inspection sociale du SPF de sécurité sociale constate l’existence d’une irrégularité, elle procède systématiquement à la régularisation de la situation en communiquant à l’Office national de sécurité sociale un formulaire spécifique reprenant un certain nombre d’éléments concernant l’employeur, le travailleur et leur relation de travail proprement dite, à savoir la date du début et de la fin de l’occupation du travailleur, la rémunération qu’il a perçue au regard de celle qu’il aurait dû percevoir compte tenu de son occupation, le nombre de jours prestés, etc. L’Office national de sécurité sociale est en mesure d’établir ou de corriger d’office cette déclaration selon les prescriptions légales. Il procède alors à un assujettissement d’office, au calcul et à la réclamation auprès de l’employeur du montant de cotisations sociales éludées en raison de l’occupation illégale et de garantir ainsi, au travailleur concerné, les droits sociaux (tels que l’assurance-maladie, l’allocation-chômage, les pensions, les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les allocations familiales et les vacances annuelles des ouvriers) qui lui sont acquis en vertu de son occupation. L’employeur effectuera alors le paiement du montant dû en matière de cotisations sociales, sous peine d’application de sanctions civiles pécuniaires (majoration des cotisations et intérêts de retard, sanctions appliquées par l’administration) et/ou pénales (appliquées par le juge).

Le gouvernement ajoute que, dans le cadre des contrôles visant à cibler l’emploi illégal ou clandestin, mais également dans le cadre de ceux réalisés en vue de lutter contre la traite des êtres humains, les services d’inspection consacrent leur énergie non seulement à déceler les infractions relatives à l’occupation irrégulière ou clandestine, mais également à vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne les conditions de travail du point de vue de la santé et de la sécurité et du point de vue de la réglementation du travail (respect des barèmes applicables au secteur d’activité, respect de la durée du travail, des jours fériés, etc.).

La commission relève toutefois que, selon les types de fraude liés au travail illégal cités par le gouvernement, «le travail non déclaré par des travailleurs étrangers en séjour irrégulier» semble impliquer, au vu du libellé, que l’auteur d’une telle fraude est le travailleur lui-même et non, comme dans le cas des autres types de fraude, son employeur. Selon les informations fournies par le gouvernement, un pro-justicia (procès-verbal) ou un rapport pénal est toujours transmis aux autorités judiciaires si le travailleur concerné par l’infraction à la législation sur l’occupation des étrangers est en situation de séjour illégal. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la non-déclaration par le travailleur est une infraction opposable au travailleur salarié et d’indiquer en tout état de cause les sanctions encourues pour ce type spécifique d’infraction et la procédure applicable en la matière à l’égard de l’employeur et des travailleurs concernés lorsque ces derniers sont salariés.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs étrangers engagés dans une relation de travail salarié et dont la situation au regard du droit de séjour est illégale bénéficient de la même protection que les autres travailleurs irréguliers. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la procédure applicable à cette fin et sur le rôle des services d’inspection à l’égard des travailleurs étrangers qui sont sous le coup d’une reconduite à la frontière ou d’une expulsion.

Notant qu’un code de déontologie commun aux quatre services d’inspection sociale fédérale devait être adopté après avis du Comité fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer aussitôt copie au BIT ou, s’il n’est pas adopté pendant la période couverte par le prochain rapport, de fournir des éclaircissements sur les questions qu’il couvre.

Article 5 a) et b). Evolution de la collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques, d’une part, et les partenaires sociaux, d’autre part. La commission note que la composition des deux organes du Service de recherche et d’information sociale en matière de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, créé par la loi-programme du 27 décembre 2006, à savoir l’Assemblée générale des partenaires et le Bureau fédéral d’orientation, comprend des représentants du ministère public et des quatre services d’inspection ainsi que d’autres institutions publiques de sécurité sociale, de l’Office national des pensions, de l’Institut national d’assurance-maladie-invalidité, de l’Office national des allocations familiales pour les travailleurs salariés, ainsi que des représentants du patronat et des syndicats de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le rôle des services d’inspection au sein de ces structures et de son impact sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Coopération spécifique avec les organes judiciaires. Echanges à caractère pédagogique et informatif. En réponse à l’observation générale de 2007 de la commission, le gouvernement signale qu’une formation visant l’ensemble du personnel de contrôle et dispensée par un juge suppléant du tribunal de Bruxelles a été organisée en septembre 2006. Elle portait sur les questions relatives aux pouvoirs des inspecteurs sociaux, la répression pénale, la transaction pénale, le classement sans suite et la répression administrative, l’organisation de la justice répressive et, plus particulièrement dans le cadre du droit pénal social, sur l’action civile, la prescription, etc. Le gouvernement indique en outre qu’une circulaire du collège des procureurs généraux près les cours d’appel du 18 janvier 2007, rappelant les principes essentiels des poursuites et visant à uniformiser les pratiques judiciaires, recommande aux auditeurs du travail (représentants du ministère public près les juridictions sociales) de veiller à la formation en commun, au sein de leur arrondissement, des inspecteurs sociaux et des policiers en vue, notamment, d’améliorer leurs connaissances réciproques. La commission prend note avec intérêt de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les échanges entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires visant à permettre aux inspecteurs du travail d’exposer aux professionnels de la justice des cas concrets mettant en évidence la gravité des conséquences humaines, sociales et économiques résultant de la négligence ou de la violation délibérée des dispositions légales visées par la convention.

Communication des suites judiciaires des actions des agents d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que si, comme prévu par l’article 14 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont déjà informés, à leur demande, des suites réservées à leurs procès-verbaux de constat d’infraction par les instances judiciaires, une telle communication sera obligatoire et automatique dès 2012 à travers l’accès aux systèmes informatiques d’enregistrement des décisions judiciaires. Elle note également avec intérêt que, dans la pratique, la Direction des amendes administratives communique déjà de façon systématique ses décisions au service d’inspection verbalisant. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact pratique des mesures tendant à systématiser l’accès des services d’inspection du travail aux décisions judiciaires consécutives à leurs actions, du point de vue de la crédibilité et de l’efficacité de l’inspection du travail.

Article 15 c). Confidentialité relative à la source des plaintes et au lien pouvant exister entre une plainte et une visite d’inspection. Tout en notant que, comme indiqué à titre d’exemple par le gouvernement, un inspecteur du travail peut décider de faire une enquête générale même si une plainte ne porte que sur le non-paiement d’un pécule de vacances, la commission relève néanmoins que l’enquête peut être «limitée» à l’objet de la plainte si une enquête générale a déjà été effectuée dans l’entreprise visée dans les cinq ans qui précèdent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré dans ce cas que, comme prévu par l’article 15 c) de la convention, et pour protéger le plaignant d’éventuelles représailles, l’inspecteur traite de manière absolument confidentielle la source de la plainte et s’abstienne de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Articles 17 et 18. Dépénalisation progressive des infractions à certaines dispositions de la législation sociale. La commission note que, en vertu de la circulaire du 18 janvier 2007 précitée, l’auditeur du travail est invité à privilégier le renvoi des dossiers de poursuite au service des amendes administratives, lorsque cette voie est prévue, la poursuite devant le tribunal correctionnel étant réservée au traitement des faits les plus graves, en cas d’absence de régularisation, de mauvaise foi manifeste, de récidive ou de non-paiement de la transaction proposée. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette dépénalisation des infractions sur l’observation de la législation visée et de donner des exemples concrets de cas d’infraction déférés devant les juridictions pénales et des décisions judiciaires correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission relève que la fraude transfrontalière constitue une priorité parmi les objectifs de l’inspection du travail pour l’année 2006. Chaque région a été amenée à déterminer deux secteurs d’activité dans lesquels elle va plus spécifiquement orienter ses contrôles. Il s’agit de secteurs dans lesquels les contrôles qui seront effectués sont susceptibles de déboucher sur des régularisations importantes en matière de cotisations de sécurité sociale. Le choix de ces secteurs a été opéré de concert avec l’Office national de sécurité sociale.

La commission note que le système de lutte contre la traite des êtres humains repose sur un difficile compromis entre, d’une part, la volonté de protéger les victimes et de leur offrir des perspectives d’avenir et, d’autre part, la nécessité de lutter efficacement contre les réseaux. Dans ce contexte, les victimes de la traite qui acceptent de collaborer avec les autorités judiciaires et d’être accompagnées dans un centre d’accueil spécialisé peuvent bénéficier d’un statut spécifique en matière de séjour. En mai 2001, les services d’inspection sociale et celui de l’inspection des lois sociales ont réalisé des contrôles conjoints systématiques en ce qui concerne la législation sociale (dans la construction, la rénovation, les ateliers de confection, les restaurants exotiques, l’agri-horticulture, etc.). Un planning annuel des secteurs à contrôler a été établi depuis (une action mensuelle avec police, auditeur du travail, etc.). Lors de ces enquêtes, les inspecteurs n’ont pas seulement veillé au respect des conditions d’occupation des travailleurs et des travailleuses, ils ont également recueilli une série d’informations utiles pour détecter d’éventuels réseaux de traite des personnes.

La commission note que le schéma descriptif de la procédure d’aide aux victimes dans le cadre de la politique et de l’approche de la traite des êtres humains indique que, lorsque les personnes en situation irrégulière sont interceptées par un service, s’il s’avère qu’elles ne sont pas victimes de traite, elles peuvent faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire, d’une expulsion ou d’une assignation ou interdiction de résidence. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, d’une part, que les contrôles d’inspection du travail ciblant l’emploi illégal ou clandestin ne préjudicient pas au contrôle des conditions de travail (salaires, temps de travail, congés, etc.) et, d’autre part, que les personnes interceptées sur un lieu de travail où elles sont en situation irrégulière peuvent recouvrer les droits sociaux acquis au cours de leur relation effective de travail avant d’être expulsées.

Visites domiciliaires. La commission note que, selon des sources disponibles au BIT, la question du libre droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle est actuellement débattue au sein des instances législatives. Elle rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis et de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations quant aux dispositions légales pertinentes et à leur application en pratique, ainsi que sur tout développement résultant des débats législatifs en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations à caractère législatif, pratique et statistique sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

1. Méthodes d’inspection du travail visant au développement d’une culture de respect de la loi. Selon le gouvernement, les domaines prioritaires de l’inspection du travail sont la sécurité et la santé au travail. En outre, la réglementation relative au bien-être au travail constitue la base de son action, le principal instrument pour contribuer à une meilleure politique sociale étant l’amélioration de cette réglementation. La commission note avec intérêt l’annonce de nouvelles méthodes d’inspection visant à inciter au respect de la réglementation relative au bien-être au travail. Selon le gouvernement, de nombreux employeurs et entreprises ont une attitude positive vis-à-vis de cette réglementation. Il estime en outre tout à fait normal et justifié que de l’argent public soit réservé à l’effet de réunir des moyens en personnel et en financement pour les accompagner vers le respect de la réglementation, s’ils ne sont pas convenablement informés quant à leurs obligations et s’ils ne comprennent pas bien les implications concrètes de la nouvelle réglementation. Les actions d’inspection sont adaptées en fonction de signaux tels que les plaintes, les accidents du travail graves, les maladies professionnelles et les demandes de médiation. La réaction à ces signaux étant, en première instance, une attitude d’encouragement positive, il est néanmoins jugé primordial, sans décourager les employeurs de bonne volonté, de s’attaquer de façon radicale aux employeurs manifestement récalcitrants, en s’appuyant sur des instruments adéquats, tels que des mesures d’arrêt de travaux assorties de procès-verbaux, par exemple, à l’occasion de contrôles sur les chantiers de construction ou sur les chantiers d’enlèvement d’amiante.

S’agissant des employeurs récalcitrants, le gouvernement est d’avis que seule une inspection intensive et soutenue peut modifier leur attitude et que, s’il est logique que la capacité d’inspection augmente à mesure que la mauvaise volonté augmente, il est par ailleurs moralement injustifié que cette capacité supplémentaire soit payée par la communauté. Il convient en conséquence de faire payer aux contrevenants les visites d’inspection supplémentaires provoquées par leur attitude asociale. Dans cette optique, une première et, éventuellement, une deuxième visite concernant la même réglementation seraient gratuites. A partir de la troisième visite, le contrevenant devrait payer pour chaque visite d’inspection qu’il provoque et ce, proportionnellement au coût. L’application d’une méthode d’injonction assortie du paiement d’une caution chaque fois que l’inspecteur craint que l’employeur ne respecte pas les accords visant à remédier à l’infraction mérite d’être également relevée avec intérêt. Cette caution, restituée lors du constat de l’exécution de l’injonction, est confisquée dans le cas contraire pour être mise à la disposition des assureurs, en vue de la constitution de fonds destinés à gratifier les entreprises qui font des efforts sérieux de prévention. La surcharge administrative induite par cette méthode de contrôle peut être limitée, selon le gouvernement, par une collaboration avec le fonds des accidents du travail ou le fonds des maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte législatif ou réglementaire adopté pour la mise en œuvre des nouvelles méthodes d’inspection annoncées ainsi que des informations chiffrées sur leur impact dans la pratique.

2. Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs pour la protection des travailleurs des entreprises sous-traitantes. La commission note avec intérêt que des mesures ont été prises à travers une charte de sécurité et de santé «Donneurs d’ordre/sous-traitants», développée au sein de certaines organisations patronales et dont l’objectif est de parvenir à une intégration optimale des aspects de sécurité et de santé au travail dans tous les travaux effectués en sous-traitance, grâce à une collaboration entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Les principes de prévention, d’intégration, d’implication, de concertation, de communication et de coordination y trouvent leur application. Un indice d’inspection «travaux de contractants», dont le fondement est le chapitre IV de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, est utilisé pour apprécier l’engagement des employeurs en ce qui concerne le bien-être des travailleurs extérieurs amenés à effectuer des travaux dans leurs installations, ainsi que l’engagement des employeurs directs de ces travailleurs. La demande d’adhésion à cette charte est adressée à la Direction du contrôle du bien-être au travail qui atteste que l’entreprise candidate n’a pas fait l’objet, dans les six mois qui précèdent la demande soit d’une condamnation devenue définitive, soit d’une amende administrative, ou encore d’un ordre de cessation des travaux, non annulé par l’inspection du travail, pour des faits qui se sont produits il y a moins de trois ans. Cette attestation ouvre droit à l’entreprise à l’inscription de son nom sur le site Internet http://www.chartedesecurite.be. Il est ainsi donné une visibilité positive à l’entreprise, par son positionnement comme entreprise correcte et sûre investissant dans la sécurité et la santé des travailleurs. Elle a la possibilité d’utiliser le logo de la charte, notamment sur ses documents de correspondance et ses offres, et est moins souvent l’objet de visites de l’inspection du travail, celle-ci sachant que des efforts y sont déployés dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Il en résulte une réduction du nombre d’accidents du travail et des primes d’assurance.

3. Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres organismes en vue d’une meilleure application de la législation. La commission note avec intérêt que les services d’inspection coopèrent avec d’autres organes de contrôle compétents dans d’autres domaines que le bien-être au travail, en vertu d’une approche tout aussi radicale s’agissant des infractions moins graves ou commises dans d’autres secteurs. Cette coopération consiste à appeler l’attention de ces organes en vue de l’identification d’attitudes systématiques de contournement de la loi. La fraude sociale est, par exemple, un bon indicateur de fraude générale.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les développements des méthodes de fonctionnement du système d’inspection du travail et d’indiquer l’impact de leur mise en œuvre, en termes statistiques, sur la situation générale des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 20 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports du service de l'inspection des lois sociales, de l'inspection médicale du travail et de l'inspection dans les mines communiqués par le gouvernement. Elle espère que ce dernier communiquera à l'avenir dans les délais établis par la convention tous les rapports dus sur les services de l'inspection du travail.

Articles 10 et 16. La commission relève que les effectifs de divers services d'inspection semblent même inférieurs à ceux fixés dans le cadre du budget. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour renforcer ces services de façon à garantir que les inspections seront aussi fréquentes qu'il le faut pour être efficaces.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 20 de la convention. La commission a pris note des rapports d'activité des services de l'administration des mines pour 1987 et de l'inspection médicale du travail pour 1988. Elle exprime l'espoir que les rapports des autres services parviendront prochainement au BIT.

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