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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir un examen complet des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si des mesures avaient été prises ou envisagées pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation et pour confier ces fonctions à un autre organe. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2019, les inspecteurs du travail se consacrent à plein temps à l’exercice des fonctions d’inspection et ont été déchargés des fonctions de conciliation, celles-ci étant exercées par la section juridique du ministère du Travail. La commission note toutefois que le gouvernement indique également que l’inspection des permis de travail des étrangers a été ajoutée aux fonctions des inspecteurs du travail. À cet égard, elle note que l’article 8.2 d) de la loi sur le travail décent de 2015 prévoit que les inspecteurs du travail doivent exercer toutes autres fonctions pouvant lui être prescrites. La commission rappelle que la fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs si l’on veut qu’elle soit compatible avec l’objectif inscrit dans l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui ne visent pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leur objectif principal, à savoir assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la section 8.2 d) de la Loi sur le travail décent, et d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs fonctions, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales.
Articles 4, 10 et 11. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail, y compris l’affectation de ressources humaines et de moyens matériels adéquats. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 8.1 a) de la loi sur le travail décent, le ministre doit nommer autant d’inspecteurs du travail qu’il est nécessaire pour remplir de manière adéquate les fonctions du système d’inspection. À cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’inspecteurs est passé à 54 (25 inspecteurs de plus qu’en 2015) répartis comme suit: 28 inspecteurs sont affectés aux 14 comtés ruraux du Libéria et 24 sont affectés au bureau central, en plus de l’inspecteur général et de son adjoint. La commission note que le gouvernement fait état de ressources matérielles limitées, telles qu’ordinateurs, imprimantes et photocopieuses, dont dispose l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement indique que les services d’inspection sont financés dans les limites du budget général de l’État, et qu’une allocation budgétaire a été requise pour rendre les bureaux régionaux des inspecteurs du travail fonctionnels et efficaces. Prenant dûment note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions d’inspection, en tenant compte des critères énoncés à l’article 10 a) à c). Elle prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail disposent des moyens matériels nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris des bureaux locaux, convenablement équipés et accessibles à toutes les personnes concernées, et des moyens de transport adéquats, conformément à l’article 11 de la convention.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur ce sujet, selon lesquelles le personnel d’inspection a le statut de fonctionnaires régis par la loi sur la fonction publique et que sa rémunération est conforme à la loi sur le budget annuel, à la loi sur la sécurité sociale et à la loi sur la fonction publique. À cet égard, la commission note que le Règlement de la fonction publique de 2012 prévoit le maintien des plans officiels de classification et de rémunération de la fonction publique grâce à des révisions régulières et des études salariales comparatives périodiques (article 1.2.4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres illustratifs sur leur rémunération et leurs perspectives de carrière, également en ce qui concerne la rémunération et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires spécifiquement identifiés comme exerçant des fonctions similaires.
Article 7. Formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des sessions de formation intensives et régulières sont dispensées aux inspecteurs du travail par l’autorité centrale et les bureaux régionaux dans tout le pays, de manière à permettre aux inspecteurs de se tenir au courant des normes nationales et internationales du travail, des rôles, pouvoirs et devoirs des inspecteurs du travail, des questions de politique générale et de la planification des interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la formation initiale et ultérieure dispensée aux inspecteurs du travail, y compris des détails sur le nombre de participants, les sujets traités et la fréquence des formations.
Article 12, paragraphe 1 a). Étendue du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les locaux et lieux de travail soumis à inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1a). Le gouvernement se rapporte à l’article 8.3a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour, dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission observe que la loi sur le travail décent ne prévoit pas de disposition permettant aux inspecteurs de pénétrer à toute heure de la nuit dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l’article 12, paragraphe 1a) de la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail soumis à inspection non seulement le jour, mais aussi à toute heure de la nuit, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 13, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 1. Mesures à ordonner ou à faire ordonner avec force exécutoire immédiate. Poursuite légale immédiate sans avertissement préalable. Se référant à ses commentaires précédents, la commission indique qu’en vertu de la section 8.4 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre un avis de conformité s’ils ont des raisons de croire qu’une personne viole ou a violé une disposition de la loi ou des règlements. Elle indique également qu’en vertu de l’article 8.4 b) iii), les avis de conformité peuvent être assortis de délais allant jusqu’à 28 jours pour remédier à une infraction. Le gouvernement ajoute que si une personne ne se conforme pas ou refuse de se conformer à un avis émis par l’inspecteur du travail, ce dernier peut déposer une plainte vérifiée par écrit auprès du ministère afin d’imposer la conformité par le biais d’audiences administratives. La commission note en outre que, conformément à l’article 28.2 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre des avis d’interdiction en cas de risque imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des plaintes vérifiées et d’interdiction que les inspecteurs du travail émettent chaque année et d’indiquer la cause et leurs résultats, y compris les procédures judiciaires et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale établissant que les personnes qui violent ou négligent d’observer des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires rapides sans avertissement préalable, sauf pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que de mesures correctives ou préventives soient prises, comme prescrit au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention.
Article 15 b) et c). Étendue de l’obligation de secret visant à protéger les droits des employeurs. Confidentialité de la source d’une plainte. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8.9 a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail n’ont pas le droit, même après la cessation de leur emploi au ministère, de divulguer, sauf dans la mesure requise par leurs fonctions, toute information dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur emploi. Elle note également que, conformément à l’article 8.9 d) de la loi sur le travail décent, un inspecteur du travail qui enfreint cet article est démis de ses fonctions. En outre, le gouvernement indique que l’inspection a peu d’outils de documentation, ce qui signifie que, dans certains cas, les documents d’inspection sont imprimés dans d’autres divisions du ministère, ce qui présente un risque pour la confidentialité. La commission note qu’en vertu de l’article 8.8 de la loi sur le travail décent, l’identité d’une personne qui dépose une plainte peut être divulguée si cette personne y consent, ou si cette divulgation est faite auprès d’une personne intéressée, pour des motifs raisonnables nécessaires à l’application de la loi ou de toute autre loi. La commission rappelle que le respect de la confidentialité de la source de toute plainte est une condition préalable à l’efficacité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’amélioration de la capacité de documentation, pour que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte, en portant à leur attention un défaut ou le non-respect des dispositions légales et réglementaires.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun rapport annuel n’a été reçu, qui lui permettrait d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle note également que, si le gouvernement indique que l’inspection fournit des mises à jour régulières et contribue au rapport annuel du ministère, aucune information n’a été fournie sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le nombre d’employés impliqués par ces visites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit préparé, publié et transmis au BIT dans le délai prévu à l’article 20, paragraphe 3 et qu’il contienne les informations requises en vertu de l’article 21a) à g) de la convention.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et coordination des responsabilités. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit un organigramme du ministère du Travail. À cet égard, elle note que le ministère est composé notamment de la division des affaires régionales du travail, de la division des affaires tripartites, de la division des syndicats et du dialogue social, du Bureau national de l’emploi et de la Commission nationale du travail des enfants. Elle fait toutefois remarquer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités du ministère du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités des organes de l’administration publique responsables et/ou engagés dans l’administration du travail, qu’il s’agisse de divisions ou de départements ministériels, y compris les agences paraétatiques, régionales ou locales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de tout cadre institutionnel permettant de coordonner les activités de ces organes.
Article 5. Organes de consultation, de coopération et de négociation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite a discuté de l’application de la Loi sur le travail décent, des recommandations et des conclusions de la Conférence nationale du travail, et des effets du COVID-19 sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre administrée par le ministère du Travail et des dispositions régissant les fonctionnaires administrées par l’Agence de la fonction publique a été renouvelé dans le cadre de la Conférence nationale du travail de 2018. Le Gouvernement ajoute que la crise du COVID-19 a entraîné un retard dans la mise en œuvre des recommandations de la conférence, qui prévoyaient notamment la poursuite du dialogue sur l’harmonisation du droit du travail. Le gouvernement indique outre que la concertation entre les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs a lieu également au niveau local et que le ministre est représenté dans chaque comté par au moins un commissaire. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil du salaire minimum n’a pu encore être créé en raison de contraintes financières. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la Commission nationale du travail des enfants reçoit une allocation budgétaire de 30 000 dollars par an, en grande partie destinée aux salaires du personnel, et qu’elle reçoit également des fournitures et équipements de bureau dans le cadre du soutien administratif d’ordre général apporté par le ministère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre privée et publique et sur les mesures prises en vue de la création du Conseil du salaire minimum. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu entre les autorités publiques, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants au niveau local.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi. Étude de manière suivie de la situation des personnes en matière d’emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi mise en place en 2009 nécessite une révision, tandis que les consultations sur l’évaluation des résultats de cette politique et sur la formulation d’une nouvelle politique en sont au stade initial. Le gouvernement indique également qu’il a publié un guide du lieu de travail dans le contexte du Covid-19, qu’il a ensuite modifié pour prévoir le paiement de 50 pour cent de salaires aux travailleurs qui avaient été considérés comme non essentiels et à qui on avait demandé de ne pas travailler. Le gouvernement ajoute que, pendant la pandémie, les employés de la fonction publique, qui sont en grande partie régis par le règlement sur la fonction publique, ont obtenu un salaire complet, qu’ils aient été considérés comme des travailleurs essentiels ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement et la mise en œuvre d’une nouvelle politique nationale de l’emploi, y compris les résultats des consultations tenues à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le Bureau national de l’emploi, en particulier en ce qui concerne l’étude de manière suivie de la situation des personnes employées, des chômeurs et des personnes sous-employées.
Article 10. Formation. Conditions d’emploi. Ressources humaines, moyens matériels et ressources financières. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement, le cabinet du vice-ministre chargé de l’administration est composé de plusieurs départements, dont la division des finances et de l’administration et la division du personnel. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités de formation dispensées au personnel du ministère du Travail pendant leur emploi, ni sur les ressources mises à leur disposition dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées et les moyens matériels et les ressources financières affectés au personnel de l’administration du travail pour lui permettre d’exercer ses fonctions, y compris des informations sur le nombre de participants, les sujets traités et la durée des sessions de formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant l’application du système d’inspection du travail dans les mines et le secteur du transport (article 2, paragraphe 2, de la convention).
Législation. La commission note, d’après les informations disponibles au Bureau et sur Internet, que la loi sur le travail décent a été promulguée le 25 juin 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur le travail décent de 2015.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail sont chargés de traiter les différends conformément au chapitre 21 de la loi sur le travail (LPL). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse au sujet de sa demande antérieure concernant l’impact de ces tâches par rapport à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail. Tout en rappelant que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toutes fonctions supplémentaires, telles que la conciliation, ne devront pas faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps passé par les inspecteurs du travail dans l’accomplissement de telles tâches par rapport à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1. Prière d’indiquer aussi si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour libérer les inspecteurs du travail des obligations en matière de conciliation et confier cette fonction à un autre organisme.
Articles 4, 10 et 11. Organisation et fonctionnement effectif des services d’inspection du travail, notamment en leur fournissant les ressources humaines et les moyens matériels adéquats. La commission avait précédemment rappelé que 5 sur les 15 bureaux régionaux de l’inspection du travail n’étaient pas encore fonctionnels en raison des contraintes budgétaires et avait noté, d’après les indications du gouvernement, qu’un plan de décentralisation était en cours d’élaboration en vue de renforcer les structures régionales du système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire sur l’application du plan de décentralisation annoncé. Cependant, elle note, d’après les statistiques fournies dans le rapport actuel et les rapports précédents du gouvernement, que le nombre total d’inspecteurs du travail est descendu de 37 à 29 entre 2012 et 2015. Elle constate, d’après les indications du gouvernement, que 19 inspecteurs du travail sont employés au bureau central de l’inspection du travail, alors que 10 autres sont répartis à travers les 14 bureaux régionaux de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises (telles que l’organisation d’une évaluation des besoins qui prenne en considération les critères prévus à l’article 10 a) à c) de la convention) pour veiller à ce que les services d’inspection disposent d’un nombre adéquat d’inspecteurs du travail et des moyens financiers et matériels nécessaires pour accomplir leurs fonctions de manière efficace. Elle prie aussi à ce propos le gouvernement de décrire en détail la situation actuelle des services d’inspection du travail en ce qui concerne les ressources humaines disponibles (et notamment la répartition géographique des inspecteurs du travail entre les bureaux d’inspection centraux et régionaux) et les moyens matériels (facilités de transport, bureaux, instruments de mesure, ordinateurs, téléphones, etc.). Prière d’expliquer aussi les raisons de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail et de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur le plan de décentralisation et sa mise en œuvre.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission avait précédemment noté, d’après les indications du gouvernement, que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail n’avaient aucune base juridique, et que cette question serait dûment prise en considération à l’occasion de la révision de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les développements à ce propos. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé, dans le contexte des réformes législatives en cours afin d’assurer que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail sont prévus dans la loi.
Article 7. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur la formation assurée aux inspecteurs du travail. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la formation initiale et en cours d’emploi assurée aux inspecteurs du travail (nombre de participants, sujets couverts, fréquence, durée, etc.).
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs de pénétrer librement sur les lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission avait précédemment noté que l’article 55 de la LPL prévoit que «un inspecteur du travail peut sans avertissement préalable, à tout moment pendant les heures de travail, pénétrer dans tout lieu de travail aux fins d’inspection dans le cadre de l’application de toute disposition du présent titre ou du titre 18 […]». La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que, conformément à la convention, les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à pénétrer sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection afin de les soumettre à l’inspection non seulement durant les heures de travail, mais également «à toute heure du jour ou de la nuit». Elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé, dans le contexte des réformes législatives en cours, pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a).
Article 13, paragraphe 2. Pouvoir des inspecteurs du travail en cas de danger pour la santé et la sécurité. Mesures immédiatement exécutoires à ordonner. La commission avait précédemment noté que l’article 54(3) de la LPL prévoit que «dans le cas où l’inspecteur du travail est informé de toute circonstance, condition ou pratique susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des travailleurs sur un lieu de travail qui relève de sa compétence, même si une telle circonstance, condition ou pratique n’est pas illégale, il devra tenter d’amener l’employeur à corriger la situation et devra également porter le cas à l’attention de son supérieur». La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les précisions requises en relation avec cette disposition. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le droit accordé aux inspecteurs du travail d’ordonner des mesures correctives est passible d’un recours quelconque devant une autorité judiciaire ou administrative, lequel est prévu dans la loi. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre les dispositions légales pertinentes et de préciser si le droit susmentionné autorise également les inspecteurs du travail «à ordonner ou à faire ordonner» des mesures exécutoires nécessitant la modification des installations, et si les mesures prises en vertu de ces ordres ont un effet exécutoire immédiat en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 15 b). Etendue de l’obligation de secret professionnel visant à protéger les droits des employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 57, paragraphe 1, de la LPL prévoit que «l’inspecteur du travail ne peut, même après la cessation de ses fonctions, divulguer, à l’exception de ce qui est requis par ses fonctions, toute information dont il aurait eu connaissance au cours de son emploi». La commission avait prié à ce propos le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour que des peines ou des mesures disciplinaires appropriées soient prévues en cas de violation de l’obligation de secret imposée aux inspecteurs du travail, comme requis par la convention. En l’absence de réponse à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des sanctions ou des mesures disciplinaires appropriées soient prévues en cas de violation d’une telle obligation.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après le gouvernement, les statistiques requises conformément à l’article 21 a) à g) figurent dans le rapport annuel du ministère du Travail. Cependant, la commission note que ce rapport n’a jamais été reçu par le Bureau. Par ailleurs, la commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau depuis la ratification de la convention en 2003. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit établi, publié et communiqué au BIT, et qu’il comporte les informations requises à l’article 21 a) à g). En tout état de cause, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre et la fréquence des visites d’inspection menées, et le nombre de travailleurs couverts par de telles visites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises à ce propos, et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte des statistiques et la publication des rapports annuels sur l’inspection du travail, comme prévu dans la convention.
Autres informations nécessaires pour évaluer le niveau d’application de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la législation et la pratique des dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphe 2 (vérification des aptitudes), article 11, paragraphes 1 b) et 2 (facilités de transport), et article 12, paragraphes 1 b) et 2 (pouvoirs des inspecteurs du travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Point I du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de la loi sur la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exemption de certains lieux de travail du champ d’application de la convention. Selon le gouvernement, les entreprises minières et de transport «ne sont généralement pas exemptées» de l’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les cas dans lesquels ces entreprises sont exemptées de l’application de la convention, ainsi que les critères utilisés pour leur identification, et de fournir des informations concernant les organismes habilités à l’inspection du travail dans de tels cas.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés de traiter les différends en vertu du chapitre 21 de la loi sur le travail (ci-après LT) (conciliation des différends) qui est une de leurs principales fonctions en vertu de ce chapitre. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui énumère les principales tâches que les inspecteurs du travail devraient se voir confier, à savoir: a) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et c) porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Le paragraphe 2 de l’article précité recommande que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, conformément au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui contient des orientations pour l’application de la convention, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard, notamment en veillant à ce que les inspecteurs du travail soient progressivement déchargés des fonctions de conciliation, de sorte qu’ils puissent consacrer leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions d’inspection primaire.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon le gouvernement, étant donné que le statut et les conditions de service du personnel d’inspection n’ont pas de base juridique, cette question sera prise en considération lors de la révision du Code du travail. La commission espère que les modifications apportées au Code du travail refléteront les principes énoncés dans cette disposition fondamentale de la convention, et prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, une copie du texte consolidé.
Article 7. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, le plan stratégique du ministère du Travail exige la formation des inspecteurs avant l’emploi. En outre, l’article 51 de la LT autorise le chef des inspecteurs du travail à identifier des domaines de formation pour les inspecteurs du travail et à apporter les améliorations nécessaires pour que les objectifs de l’inspection soient atteints. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type et le contenu des formations initiales et subséquentes suivies par les inspecteurs du travail, ainsi que sur l’impact de ces formations sur les activités d’inspection du travail.
Article 10. Effectifs et qualifications du personnel d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les différentes catégories d’inspecteurs, y compris les inspecteurs à qui des fonctions spéciales ou techniques ont été attribuées, et les détails de la répartition géographique du personnel d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs d’entrée librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Suivant l’article 55 de la LT, «un inspecteur du travail peut sans avertissement préalable, à tout moment pendant les heures de travail, pénétrer dans tout lieu de travail aux fins d’inspection dans le cadre de l’application de toute disposition du présent titre ou du titre 18 [de la LT]...». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, qui prévoit que «la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués». A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer, conformément à la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail assujettis à l’inspection non seulement pendant les heures de travail, mais aussi «à toute heure du jour ou de la nuit».
Article 13, paragraphe 2. Pouvoir des inspecteurs du travail en cas de danger pour la santé et la sécurité. Mesures ayant force exécutoire immédiate. L’article 54, paragraphe 3, de la LT dispose que «lorsque l’inspecteur du travail prend connaissance d’une circonstance, condition ou pratique qui peut compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des employés dans un lieu de travail sous sa juridiction, même si une telle circonstance, condition ou pratique n’est pas illégale, il doit tenter d’amener l’employeur à la corriger et attirer l’attention de son supérieur sur ce point». En outre, le paragraphe 4 du même article dispose que «l’inspecteur du travail doit enquêter sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui soient de nature sérieuse, tels que définis dans le chapitre 36 [de la LT], lesquels leur sont notifiés ou portés à leur connaissance afin que, si possible, les causes soient définies et que des précautions soient prises pour prévenir la récidive». La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le droit donné aux inspecteurs du travail en vertu du l’article 54, paragraphe 3, de la LT est soumis à un droit de recours devant une autorité judiciaire ou administrative prévue par la loi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes juridiques pertinents et de préciser si le droit précité autorise également les inspecteurs du travail «à ordonner ou à faire ordonner des mesures exécutoires» nécessitant la modification des installations, et si les mesures prises en vertu de ces ordres ont une force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 15 b). Etendue de l’obligation de secret professionnel visant à protéger les droits des employeurs. L’article 57, paragraphe 1, de la LT dispose que «l’inspecteur du travail ne peut, même après la cessation de son contrat d’emploi, divulguer, sauf si cela est requis par ses fonctions, aucune des informations qui viendraient à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions». En ce qui concerne les informations obtenues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail précitée met l’accent sur les intérêts légitimes des employeurs et énonce au paragraphe 232 que ces intérêts «doivent bénéficier d’une protection permanente», indiquant également que cette obligation de confidentialité «doit rester opposable aux inspecteurs du travail après qu’ils aient cessé d’exercer leurs fonctions». Par ailleurs, le paragraphe 234 prévoit que «l’obligation de discrétion est fréquemment assortie de sanctions». La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que l’obligation de confidentialité imposée aux inspecteurs du travail est de nature permanente et que des sanctions ou des mesures disciplinaires sont en place en cas de violation de cette obligation, comme l’exige l’article 15 b) de la convention.
Article 17. Droit des inspecteurs du travail de choisir librement les mesures à prendre envers les employeurs en cas de violation des dispositions légales. Selon le gouvernement, l’application de cet article de la convention est prévue à l’article 56 de la LT en vertu duquel «si l’inspecteur du travail constate l’existence d’une violation de l’une quelconque des dispositions du présent titre ou du titre 18 [de la LT], celui-ci doit ordonner à l’employeur de faire cesser l’infraction, par un avis écrit, précisant un délai raisonnable, de trois mois minimum et six mois maximum, afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales. Si l’infraction se poursuit après le délai accordé dans cet avis pour la mise en conformité, l’inspecteur du travail doit soumettre la question au ministère du Travail [...] Si l’infraction suppose un risque pour la vie ou la santé des salariés, l’inspecteur du travail peut immédiatement la porter à l’attention du ministère pour que celui-ci prenne des mesures.» La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 282 de l’étude d’ensemble précitée, qui prévoit que «le fait de commettre une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales.» A cette fin, l’article 17 de la convention indique qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. En outre, le même paragraphe 282 fournit des précisions sur le droit de libre décision des inspecteurs du travail prévu à l’article 17 de la convention en indiquant que «cette liberté de décision suppose chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre». A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail jouissent du droit de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites en cas de violation des dispositions légales, conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Obligations de faire rapport sur les activités des services d’inspection du travail. Selon le gouvernement, un rapport sur les inspections de routine a été joint à son rapport annuel en vertu de la présente convention, lequel n’a pas été reçu par la commission. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection est remis au ministre adjoint pour que celui-ci le soumette à l’autorité centrale. Ce rapport est ensuite publié dans le rapport annuel du ministère du Travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie des rapports susmentionnés. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT, conformément aux dispositions de l’article 20.
Autres informations nécessaires pour apprécier le degré d’application de la convention. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et en pratique des dispositions suivantes de la convention: article 3, paragraphe 1 b); article 5 b); article 7, paragraphe 2; article 1 a) à c); article 11, paragraphes 1 b) et 2; article 12, paragraphes 1 b) et 2; article 13, paragraphe 3, ainsi que les Points III à VI du formulaire de rapport.
Articles 4, 5 et 11. Placement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un plan de décentralisation est en cours de mise en œuvre, en collaboration avec la Commission chargée de la gouvernance et l’Agence de la fonction publique, en vue de renforcer l’inspection du travail dans tout le pays. Il rappelle que le ministère du Travail est l’autorité centrale et que cinq bureaux d’inspection du travail dans le pays ne sont pas encore opérationnels en raison de contraintes budgétaires.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de la mise en œuvre du plan de décentralisation et d’indiquer comment celui-ci contribuera à renforcer l’inspection du travail dans le pays, en particulier au niveau décentralisé. Elle demande en outre au gouvernement de préciser l’impact que ce plan pourrait avoir sur le rôle de coordination du ministère du Travail en tant qu’autorité centrale.
Par ailleurs, la commission note qu’un bureau pour un inspecteur du travail a été fourni par le Bureau de l’immigration et de la naturalisation afin d’assurer la liaison entre les institutions et qu’une Commission tripartite nationale a été établie pour coordonner les activités entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser le rôle de ce bureau de liaison et d’indiquer la nature de la collaboration entre l’inspection du travail et le Bureau de l’immigration et de la naturalisation et de préciser également si et comment l’inspection du travail participe aux travaux de la Commission tripartite nationale.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations pertinentes concernant la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4, 6 et 7 de la recommandation no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Points I et II du formulaire de rapport. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant les points suivants.
Point I du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT copie de la loi sur la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exemption de certains lieux de travail du champ d’application de la convention. Selon le gouvernement, les entreprises minières et de transport «ne sont généralement pas exemptées» de l’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les cas dans lesquels ces entreprises sont exemptées de l’application de la convention, ainsi que les critères utilisés pour leur identification, et de fournir des informations concernant les organismes habilités à l’inspection du travail dans de tels cas.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés de traiter les différends en vertu du chapitre 21 de la loi sur le travail (ci-après LT) (conciliation des différends) qui est une de leurs principales fonctions en vertu de ce chapitre. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui énumère les principales tâches que les inspecteurs du travail devraient se voir confier, à savoir: a) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et c) porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Le paragraphe 2 de l’article précité recommande que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, conformément au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui contient des orientations pour l’application de la convention, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard, notamment en veillant à ce que les inspecteurs du travail soient progressivement déchargés des fonctions de conciliation, de sorte qu’ils puissent consacrer leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions d’inspection primaire.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon le gouvernement, étant donné que le statut et les conditions de service du personnel d’inspection n’ont pas de base juridique, cette question sera prise en considération lors de la révision du Code du travail. La commission espère que les modifications apportées au Code du travail refléteront les principes énoncés dans cette disposition fondamentale de la convention, et prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, une copie du texte consolidé.
Article 7. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, le plan stratégique du ministère du Travail exige la formation des inspecteurs avant l’emploi. En outre, l’article 51 de la LT autorise le chef des inspecteurs du travail à identifier des domaines de formation pour les inspecteurs du travail et à apporter les améliorations nécessaires pour que les objectifs de l’inspection soient atteints. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type et le contenu des formations initiales et subséquentes suivies par les inspecteurs du travail, ainsi que sur l’impact de ces formations sur les activités d’inspection du travail.
Article 10. Effectifs et qualifications du personnel d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les différentes catégories d’inspecteurs, y compris les inspecteurs à qui des fonctions spéciales ou techniques ont été attribuées, et les détails de la répartition géographique du personnel d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs d’entrée librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Suivant l’article 55 de la LT, «un inspecteur du travail peut sans avertissement préalable, à tout moment pendant les heures de travail, pénétrer dans tout lieu de travail aux fins d’inspection dans le cadre de l’application de toute disposition du présent titre ou du titre 18 [de la LT]...». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, qui prévoit que «la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués». A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer, conformément à la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail assujettis à l’inspection non seulement pendant les heures de travail, mais aussi «à toute heure du jour ou de la nuit».
Article 13, paragraphe 2. Pouvoir des inspecteurs du travail en cas de danger pour la santé et la sécurité. Mesures ayant force exécutoire immédiate. L’article 54, paragraphe 3, de la LT dispose que «lorsque l’inspecteur du travail prend connaissance d’une circonstance, condition ou pratique qui peut compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des employés dans un lieu de travail sous sa juridiction, même si une telle circonstance, condition ou pratique n’est pas illégale, il doit tenter d’amener l’employeur à la corriger et attirer l’attention de son supérieur sur ce point». En outre, le paragraphe 4 du même article dispose que «l’inspecteur du travail doit enquêter sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui soient de nature sérieuse, tels que définis dans le chapitre 36 [de la LT], lesquels leur sont notifiés ou portés à leur connaissance afin que, si possible, les causes soient définies et que des précautions soient prises pour prévenir la récidive». La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le droit donné aux inspecteurs du travail en vertu du l’article 54, paragraphe 3, de la LT est soumis à un droit de recours devant une autorité judiciaire ou administrative prévue par la loi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes juridiques pertinents et de préciser si le droit précité autorise également les inspecteurs du travail «à ordonner ou à faire ordonner des mesures exécutoires» nécessitant la modification des installations, et si les mesures prises en vertu de ces ordres ont une force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 15 b). Etendue de l’obligation de secret professionnel visant à protéger les droits des employeurs. L’article 57, paragraphe 1, de la LT dispose que «l’inspecteur du travail ne peut, même après la cessation de son contrat d’emploi, divulguer, sauf si cela est requis par ses fonctions, aucune des informations qui viendraient à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions». En ce qui concerne les informations obtenues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail précitée met l’accent sur les intérêts légitimes des employeurs et énonce au paragraphe 232 que ces intérêts «doivent bénéficier d’une protection permanente», indiquant également que cette obligation de confidentialité «doit rester opposable aux inspecteurs du travail après qu’ils aient cessé d’exercer leurs fonctions». Par ailleurs, le paragraphe 234 prévoit que «l’obligation de discrétion est fréquemment assortie de sanctions». La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que l’obligation de confidentialité imposée aux inspecteurs du travail est de nature permanente et que des sanctions ou des mesures disciplinaires sont en place en cas de violation de cette obligation, comme l’exige l’article 15 b) de la convention.
Article 17. Droit des inspecteurs du travail de choisir librement les mesures à prendre envers les employeurs en cas de violation des dispositions légales. Selon le gouvernement, l’application de cet article de la convention est prévue à l’article 56 de la LT en vertu duquel «si l’inspecteur du travail constate l’existence d’une violation de l’une quelconque des dispositions du présent titre ou du titre 18 [de la LT], celui-ci doit ordonner à l’employeur de faire cesser l’infraction, par un avis écrit, précisant un délai raisonnable, de trois mois minimum et six mois maximum, afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales. Si l’infraction se poursuit après le délai accordé dans cet avis pour la mise en conformité, l’inspecteur du travail doit soumettre la question au ministère du Travail [...] Si l’infraction suppose un risque pour la vie ou la santé des salariés, l’inspecteur du travail peut immédiatement la porter à l’attention du ministère pour que celui-ci prenne des mesures.» La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 282 de l’étude d’ensemble précitée, qui prévoit que «le fait de commettre une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales.» A cette fin, l’article 17 de la convention indique qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. En outre, le même paragraphe 282 fournit des précisions sur le droit de libre décision des inspecteurs du travail prévu à l’article 17 de la convention en indiquant que «cette liberté de décision suppose chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre». A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail jouissent du droit de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites en cas de violation des dispositions légales, conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Obligations de faire rapport sur les activités des services d’inspection du travail. Selon le gouvernement, un rapport sur les inspections de routine a été joint à son rapport annuel en vertu de la présente convention, lequel n’a pas été reçu par la commission. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection est remis au ministre adjoint pour que celui-ci le soumette à l’autorité centrale. Ce rapport est ensuite publié dans le rapport annuel du ministère du Travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie des rapports susmentionnés. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT, conformément aux dispositions de l’article 20.
Autres informations nécessaires pour apprécier le degré d’application de la convention. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et en pratique des dispositions suivantes de la convention: article 3, paragraphe 1 b); article 5 b); article 7, paragraphe 2; article 1 a) à c); article 11, paragraphes 1 b) et 2; article 12, paragraphes 1 b) et 2; article 13, paragraphe 3, ainsi que les Points III à VI du formulaire de rapport.
Articles 4, 5 et 11. Placement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un plan de décentralisation est en cours de mise en œuvre, en collaboration avec la Commission chargée de la gouvernance et l’Agence de la fonction publique, en vue de renforcer l’inspection du travail dans tout le pays. Il rappelle que le ministère du Travail est l’autorité centrale et que cinq bureaux d’inspection du travail dans le pays ne sont pas encore opérationnels en raison de contraintes budgétaires.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de la mise en œuvre du plan de décentralisation et d’indiquer comment celui-ci contribuera à renforcer l’inspection du travail dans le pays, en particulier au niveau décentralisé. Elle demande en outre au gouvernement de préciser l’impact que ce plan pourrait avoir sur le rôle de coordination du ministère du Travail en tant qu’autorité centrale.
Par ailleurs, la commission note qu’un bureau pour un inspecteur du travail a été fourni par le Bureau de l’immigration et de la naturalisation afin d’assurer la liaison entre les institutions et qu’une Commission tripartite nationale a été établie pour coordonner les activités entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser le rôle de ce bureau de liaison et d’indiquer la nature de la collaboration entre l’inspection du travail et le Bureau de l’immigration et de la naturalisation et de préciser également si et comment l’inspection du travail participe aux travaux de la Commission tripartite nationale.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations pertinentes concernant la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4, 6 et 7 de la recommandation no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant les points suivants.
Point I du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT copie de la loi sur la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exemption de certains lieux de travail du champ d’application de la convention. Selon le gouvernement, les entreprises minières et de transport «ne sont généralement pas exemptées» de l’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les cas dans lesquels ces entreprises sont exemptées de l’application de la convention, ainsi que les critères utilisés pour leur identification, et de fournir des informations concernant les organismes habilités à l’inspection du travail dans de tels cas.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés de traiter les différends en vertu du chapitre 21 de la loi sur le travail (ci-après LT) (conciliation des différends) qui est une de leurs principales fonctions en vertu de ce chapitre. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui énumère les principales tâches que les inspecteurs du travail devraient se voir confier, à savoir: a) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et c) porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Le paragraphe 2 de l’article précité recommande que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, conformément au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui contient des orientations pour l’application de la convention, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard, notamment en veillant à ce que les inspecteurs du travail soient progressivement déchargés des fonctions de conciliation, de sorte qu’ils puissent consacrer leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions d’inspection primaire.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autres organes. Prenant note des informations succinctes fournies en relation avec cette disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 150 à 162 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006 qui donne des exemples des types de coopération qui pourraient être promus afin de renforcer le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement fera un bon usage de ces exemples, qu’il ne manquera pas de prendre des mesures pour promouvoir une coopération efficace entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, et le prie de fournir au BIT des informations et documents pertinents.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la manière dont il est donné effet à cette disposition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4, 6 et 7 de la recommandation no 81 et le prie de fournir des informations pertinentes.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon le gouvernement, étant donné que le statut et les conditions de service du personnel d’inspection n’ont pas de base juridique, cette question sera prise en considération lors de la révision du Code du travail. La commission espère que les modifications apportées au Code du travail refléteront les principes énoncés dans cette disposition fondamentale de la convention, et prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, une copie du texte consolidé.
Article 7. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, le plan stratégique du ministère du Travail exige la formation des inspecteurs avant l’emploi. En outre, l’article 51 de la LT autorise le chef des inspecteurs du travail à identifier des domaines de formation pour les inspecteurs du travail et à apporter les améliorations nécessaires pour que les objectifs de l’inspection soient atteints. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type et le contenu des formations initiales et subséquentes suivies par les inspecteurs du travail, ainsi que sur l’impact de ces formations sur les activités d’inspection du travail.
Article 10. Effectifs et qualifications du personnel d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les différentes catégories d’inspecteurs, y compris les inspecteurs à qui des fonctions spéciales ou techniques ont été attribuées, et les détails de la répartition géographique du personnel d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs d’entrée librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Suivant l’article 55 de la LT, «un inspecteur du travail peut sans avertissement préalable, à tout moment pendant les heures de travail, pénétrer dans tout lieu de travail aux fins d’inspection dans le cadre de l’application de toute disposition du présent titre ou du titre 18 [de la LT]...». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, qui prévoit que «la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués». A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer, conformément à la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail assujettis à l’inspection non seulement pendant les heures de travail, mais aussi «à toute heure du jour ou de la nuit».
Article 13, paragraphe 2. Pouvoir des inspecteurs du travail en cas de danger pour la santé et la sécurité. Mesures ayant force exécutoire immédiate. L’article 54, paragraphe 3, de la LT dispose que «lorsque l’inspecteur du travail prend connaissance d’une circonstance, condition ou pratique qui peut compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des employés dans un lieu de travail sous sa juridiction, même si une telle circonstance, condition ou pratique n’est pas illégale, il doit tenter d’amener l’employeur à la corriger et attirer l’attention de son supérieur sur ce point». En outre, le paragraphe 4 du même article dispose que «l’inspecteur du travail doit enquêter sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui soient de nature sérieuse, tels que définis dans le chapitre 36 [de la LT], lesquels leur sont notifiés ou portés à leur connaissance afin que, si possible, les causes soient définies et que des précautions soient prises pour prévenir la récidive». La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le droit donné aux inspecteurs du travail en vertu du l’article 54, paragraphe 3, de la LT est soumis à un droit de recours devant une autorité judiciaire ou administrative prévue par la loi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes juridiques pertinents et de préciser si le droit précité autorise également les inspecteurs du travail «à ordonner ou à faire ordonner des mesures exécutoires» nécessitant la modification des installations, et si les mesures prises en vertu de ces ordres ont une force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 15 b). Etendue de l’obligation de secret professionnel visant à protéger les droits des employeurs. L’article 57, paragraphe 1, de la LT dispose que «l’inspecteur du travail ne peut, même après la cessation de son contrat d’emploi, divulguer, sauf si cela est requis par ses fonctions, aucune des informations qui viendraient à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions». En ce qui concerne les informations obtenues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail précitée met l’accent sur les intérêts légitimes des employeurs et énonce au paragraphe 232 que ces intérêts «doivent bénéficier d’une protection permanente», indiquant également que cette obligation de confidentialité «doit rester opposable aux inspecteurs du travail après qu’ils aient cessé d’exercer leurs fonctions». Par ailleurs, le paragraphe 234 prévoit que «l’obligation de discrétion est fréquemment assortie de sanctions». La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que l’obligation de confidentialité imposée aux inspecteurs du travail est de nature permanente et que des sanctions ou des mesures disciplinaires sont en place en cas de violation de cette obligation, comme l’exige l’article 15 b) de la convention.
Article 17. Droit des inspecteurs du travail de choisir librement les mesures à prendre envers les employeurs en cas de violation des dispositions légales. Selon le gouvernement, l’application de cet article de la convention est prévue à l’article 56 de la LT en vertu duquel «si l’inspecteur du travail constate l’existence d’une violation de l’une quelconque des dispositions du présent titre ou du titre 18 [de la LT], celui-ci doit ordonner à l’employeur de faire cesser l’infraction, par un avis écrit, précisant un délai raisonnable, de trois mois minimum et six mois maximum, afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales. Si l’infraction se poursuit après le délai accordé dans cet avis pour la mise en conformité, l’inspecteur du travail doit soumettre la question au ministère du Travail ... Si l’infraction suppose un risque pour la vie ou la santé des salariés, l’inspecteur du travail peut immédiatement la porter à l’attention du ministère pour que celui-ci prenne des mesures.» La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 282 de l’étude d’ensemble précitée, qui prévoit que «le fait de commettre une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales.» A cette fin, l’article 17 de la convention indique qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. En outre, le même paragraphe 282 fournit des précisions sur le droit de libre décision des inspecteurs du travail prévu à l’article 17 de la convention en indiquant que «cette liberté de décision suppose chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre». A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail jouissent du droit de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites en cas de violation des dispositions légales, conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Obligations de faire rapport sur les activités des services d’inspection du travail. Selon le gouvernement, un rapport sur les inspections de routine a été joint à son rapport annuel en vertu de la présente convention, lequel n’a pas été reçu par la commission. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection est remis au ministre adjoint pour que celui-ci le soumette à l’autorité centrale. Ce rapport est ensuite publié dans le rapport annuel du ministère du Travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie des rapports susmentionnés. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT, conformément aux dispositions de l’article 20.
Autres informations nécessaires pour apprécier le degré d’application de la convention. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et en pratique des dispositions suivantes de la convention: article 3, paragraphe 1 b); article 5 b); article 7, paragraphe 2; article 1 a) à c); article 11, paragraphes 1 b) et 2; article 12, paragraphes 1 b) et 2; article 13, paragraphe 3, ainsi que les Points III à VI du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 29 mai 2009 et saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant les points suivants.

Point I du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT copie de la loi sur la fonction publique.

Article 2, paragraphe 2, de la convention.Exemption de certains lieux de travail du champ d’application de la convention. Selon le gouvernement, les entreprises minières et de transport «ne sont généralement pas exemptées» de l’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les cas dans lesquels ces entreprises sont exemptées de l’application de la convention, ainsi que les critères utilisés pour leur identification, et de fournir des informations concernant les organismes habilités à l’inspection du travail dans de tels cas.

Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés de traiter les différends en vertu du chapitre 21 de la loi sur le travail (ci-après LT) (conciliation des différends) qui est une de leurs principales fonctions en vertu de ce chapitre. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui énumère les principales tâches que les inspecteurs du travail devraient se voir confier, à savoir: a) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et c) porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Le paragraphe 2 de l’article précité recommande que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, conformément au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui contient des orientations pour l’application de la convention, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard, notamment en veillant à ce que les inspecteurs du travail soient progressivement déchargés des fonctions de conciliation, de sorte qu’ils puissent consacrer leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions d’inspection primaire.

Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autres organes. Prenant note des informations succinctes fournies en relation avec cette disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 150 à 162 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006 qui donne des exemples des types de coopération qui pourraient être promus afin de renforcer le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement fera un bon usage de ces exemples, qu’il ne manquera pas de prendre des mesures pour promouvoir une coopération efficace entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, et le prie de fournir au BIT des informations et documents pertinents.

Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la manière dont il est donné effet à cette disposition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4, 6 et 7 de la recommandation no 81 et le prie de fournir des informations pertinentes.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon le gouvernement, étant donné que le statut et les conditions de service du personnel d’inspection n’ont pas de base juridique, cette question sera prise en considération lors de la révision du Code du travail. La commission espère que les modifications apportées au Code du travail refléteront les principes énoncés dans cette disposition fondamentale de la convention, et prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, une copie du texte consolidé.

Article 7. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, le plan stratégique du ministère du Travail exige la formation des inspecteurs avant l’emploi. En outre, l’article 51 de la LT autorise le chef des inspecteurs du travail à identifier des domaines de formation pour les inspecteurs du travail et à apporter les améliorations nécessaires pour que les objectifs de l’inspection soient atteints. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type et le contenu des formations initiales et subséquentes suivies par les inspecteurs du travail, ainsi que sur l’impact de ces formations sur les activités d’inspection du travail.

Article 10. Effectifs et qualifications du personnel d’inspection du travail.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les différentes catégories d’inspecteurs, y compris les inspecteurs à qui des fonctions spéciales ou techniques ont été attribuées, et les détails de la répartition géographique du personnel d’inspection.

Article 12, paragraphe 1 a).Etendue du droit des inspecteurs d’entrée librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Suivant l’article 55 de la LT, «un inspecteur du travail peut sans avertissement préalable, à tout moment pendant les heures de travail, pénétrer dans tout lieu de travail aux fins d’inspection dans le cadre de l’application de toute disposition du présent titre ou du titre 18 [de la LT]...». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, qui prévoit que «la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués». A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer, conformément à la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail assujettis à l’inspection non seulement pendant les heures de travail, mais aussi «à toute heure du jour ou de la nuit».

Article 13, paragraphe 2. Pouvoir des inspecteurs du travail en cas de danger pour la santé et la sécurité. Mesures ayant force exécutoire immédiate. L’article 54, paragraphe 3, de la LT dispose que «lorsque l’inspecteur du travail prend connaissance d’une circonstance, condition ou pratique qui peut compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des employés dans un lieu de travail sous sa juridiction, même si une telle circonstance, condition ou pratique n’est pas illégale, il doit tenter d’amener l’employeur à la corriger et attirer l’attention de son supérieur sur ce point». En outre, le paragraphe 4 du même article dispose que «l’inspecteur du travail doit enquêter sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui soient de nature sérieuse, tels que définis dans le chapitre 36 [de la LT], lesquels leur sont notifiés ou portés à leur connaissance afin que, si possible, les causes soient définies et que des précautions soient prises pour prévenir la récidive». La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le droit donné aux inspecteurs du travail en vertu du l’article 54, paragraphe 3, de la LT est soumis à un droit de recours devant une autorité judiciaire ou administrative prévue par la loi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes juridiques pertinents et de préciser si le droit précité autorise également les inspecteurs du travail «à ordonner ou à faire ordonner des mesures exécutoires» nécessitant la modification des installations, et si les mesures prises en vertu de ces ordres ont une force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

Article 15 b). Etendue de l’obligation de secret professionnel visant à protéger les droits des employeurs. L’article 57, paragraphe 1, de la LT dispose que «l’inspecteur du travail ne peut, même après la cessation de son contrat d’emploi, divulguer, sauf si cela est requis par ses fonctions, aucune des informations qui viendraient à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions». En ce qui concerne les informations obtenues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail précitée met l’accent sur les intérêts légitimes des employeurs et énonce au paragraphe 232 que ces intérêts «doivent bénéficier d’une protection permanente», indiquant également que cette obligation de confidentialité «doit rester opposable aux inspecteurs du travail après qu’ils aient cessé d’exercer leurs fonctions». Par ailleurs, le paragraphe 234 prévoit que «l’obligation de discrétion est fréquemment assortie de sanctions». La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que l’obligation de confidentialité imposée aux inspecteurs du travail est de nature permanente et que des sanctions ou des mesures disciplinaires sont en place en cas de violation de cette obligation, comme l’exige l’article 15 b) de la convention.

Article 17. Droit des inspecteurs du travail de choisir librement les mesures à prendre envers les employeurs en cas de violation des dispositions légales. Selon le gouvernement, l’application de cet article de la convention est prévue à l’article 56 de la LT en vertu duquel «si l’inspecteur du travail constate l’existence d’une violation de l’une quelconque des dispositions du présent titre ou du titre 18 [de la LT], celui-ci doit ordonner à l’employeur de faire cesser l’infraction, par un avis écrit, précisant un délai raisonnable, de trois mois minimum et six mois maximum, afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales. Si l’infraction se poursuit après le délai accordé dans cet avis pour la mise en conformité, l’inspecteur du travail doit soumettre la question au ministère du Travail ... Si l’infraction suppose un risque pour la vie ou la santé des salariés, l’inspecteur du travail peut immédiatement la porter à l’attention du ministère pour que celui-ci prenne des mesures.» La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 282 de l’étude d’ensemble précitée, qui prévoit que «le fait de commettre une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales.» A cette fin, l’article 17 de la convention indique qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. En outre, le même paragraphe 282 fournit des précisions sur le droit de libre décision des inspecteurs du travail prévu à l’article 17 de la convention en indiquant que «cette liberté de décision suppose chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre». A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail jouissent du droit de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites en cas de violation des dispositions légales, conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention.

Articles 19, 20 et 21. Obligations de faire rapport sur les activités des services d’inspection du travail. Selon le gouvernement, un rapport sur les inspections de routine a été joint à son rapport annuel en vertu de la présente convention, lequel n’a pas été reçu par la commission. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection est remis au ministre adjoint pour que celui-ci le soumette à l’autorité centrale. Ce rapport est ensuite publié dans le rapport annuel du ministère du Travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie des rapports susmentionnés. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT, conformément aux dispositions de l’article 20.

Autres informations nécessaires pour apprécier le degré d’application de la convention.Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et en pratique des dispositions suivantes de la convention: article 3, paragraphe 1 b); article 5 b); article 7, paragraphe 2; article 1 a) à c); article 11, paragraphes 1 b) et 2; article 12, paragraphes 1 b) et 2; article 13, paragraphe 3, ainsi que les Points III à VI du formulaire de rapport.

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