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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur les conventions n° 102 et n°128, attendus depuis 2018, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions n° 102 et n°128 sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 102 (norme minimum) et n°128 (prestations d’invalidité et de vieillesse).
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 102, article 65, paragraphe 10, et Partie V (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 128, article 29. Ajustement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les prestations de sécurité sociale étaient ajustées selon le même pourcentage que celui du niveau le plus bas de la moyenne de trois ans d’augmentation des salaires ou des prix, sous réserve d’un avis actuariel sur le maximum qui peut être accordé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse et d’invalidité, en suivant le formulaire de rapport pour la convention no 128, et sur l’ajustement des prestations de survivants, en suivant le formulaire de rapport pour la convention no 102. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, les montants des prestations en cours de survivants seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, et que, conformément à l’article 29 de la convention no 128, les montants des prestations en cours de vieillesse et d’invalidité sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de survivants, suivant le titre VI de l’article 65 du formulaire de rapport pour la convention no 102, et des prestations de vieillesse et d’invalidité, suivant l’article 29 du formulaire de rapport pour la convention no 128.
Partie X (Prestations de survivants) de la convention n° 102, article 60, paragraphe 1, et article 63, paragraphe 5. Champ d’application de la couverture personnelle et conditions d’attribution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale de la Barbade ne prévoit pas de prestations de survivants pour les conjoints âgés de moins de 45 ans et s’occupant d’un enfant, alors que ces conjoints seraient habituellement présumés incapables de subvenir à leurs besoins et auraient droit à des prestations de survivants, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point, en veillant à ce que les conjoints survivants qui répondent aux critères susmentionnés aient droit aux prestations de survivants.
La commission avait noté en outre qu’en vertu de l’article 37 1) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), un conjoint de 45 ans ou plus, ou un conjoint en situation de handicap de moins de 50 ans, ont droit à une prestation de survivant à condition d’avoir été marié au défunt depuis au moins trois ans au moment du décès. Notant que cette exigence allait au-delà des conditions pouvant être imposées en vertu de l’article 63 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la condition de durée minimum de mariage pour avoir droit à la prestation de survivant ne sera appliquée qu’aux conjoints survivants sans enfant, conformément à l’article 63, paragraphe 5, de la convention.
La commission note que les dispositions pertinentes du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) (règlement de 1967) relatives au droit à la pension de survivant, en particulier son article 37 1), n’ont pas été modifiées depuis son dernier examen de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les articles 60, paragraphe 1, et 63, paragraphe 5, de la convention, en assurant: 1) que des prestations de survivants seront accordées aux conjoints âgés de moins de 45 ans qui s’occupent d’un enfant; et 2) que la condition de durée minimum de mariage pour avoir droit à la prestation de survivants ne sera appliquée qu’aux conjoints sans enfant.
Article 64 de la convention n° 102. Durée de la prestation de survivants. La commission avait noté précédemment que le paiement des prestations de survivants était limité à un an seulement, dans les cas où le mariage avait été contracté quand le défunt bénéficiait déjà d’une pension contributive de vieillesse ou d’invalidité (article 36 4A a)) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations)). La commission avait conclu que cette limite n’était pas conforme à l’article 64 de la convention, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note que l’article 36 4 A a) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) n’a pas été modifié depuis que cette demande a été faite au gouvernement. Rappelant que, conformément à l’article 64 de la convention, les prestations de survivants sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité, même si le mariage avec le défunt a été contracté après l’octroi d’une pension contributive de vieillesse ou d’invalidité, la commission prie à nouveau le gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 64 de la convention, en supprimant la limitation au paiement des prestations de survivants prévue à l’article 36 4 A a) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations).
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention n° 102, article 65, lu conjointement avec les articles 62 et 63. Niveau de la prestation de survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la prestation à laquelle aurait droit un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, ainsi que les suppléments versés pour deux enfants, atteindrait 26,5 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille, ce qui est inférieur au taux de remplacement de 30 pour cent requis par l’article 63, paragraphe 3, de la convention pour les systèmes, comme celui de la Barbade, dans lesquels la période de référence ne dépasse pas cinq ans. Sur cette base, la commission avait prié le gouvernement de procéder à une étude actuarielle sur les incidences financières d’une augmentation progressive du niveau des prestations versées aux survivants âgés de 45 à 50 ans, en vue de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. La commission note que les dispositions du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), en particulier son article 40 2) 4) sur le montant de la pension de survivant pour un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, n’ont pas été modifiées depuis que cette demande a été faite au gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la pension de survivants versée aux conjoints survivants âgés de 45 à 50 ans ayant deux enfants à charge atteigne un taux de remplacement d’au moins 30 pour cent des gains du soutien de famille décédé, conformément à l’article 63, paragraphe 3, de la convention.
Partie III (Prestations de vieillesse) de la convention n° 128, article 15. Âge ouvrant droit à une pension. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer si la législation du travail de la Barbade considère certaines professions comme pénibles ou insalubres, et si l’âge de départ à la retraite est plus bas pour les personnes qui exercent ces professions. La commission note que, conformément à l’annexe II de la loi de 2007 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (loi de 2007), l’âge ouvrant droit à une pension a été porté à 67 ans le 1er janvier 2018. La commission note aussi que, conformément à l’article 21 1A) de la loi de 2007 et à l’article 32 1A) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), les assurés peuvent avoir droit à une pension de retraite anticipée à l’âge de 60 ans, à un taux réduit, quelle que soit la profession qu’ils ont exercée. La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, un âge de départ à la retraite supérieur à 65 ans peut être prescrit par les autorités compétentes, eu égard à des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés, justifiés par des statistiques. La commission rappelle en outre que, en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit de départ à la retraite est égal ou supérieur à 65 ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères démographiques, économiques et sociaux sur lesquels s’est fondée la décision de porter à 67 ans l’âge de départ à la retraite, y compris des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des personnes âgées de plus de 65 ans à la Barbade. À nouveau, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des professions considérées par la législation nationale comme pénibles ou insalubres, et si l’âge de départ à la retraite des travailleurs exerçant ces professions est inférieur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en novembre 2013, et prie le gouvernement de fournir les informations demandées précédemment concernant l’ajustement des prestations invalidité et vieillesse (article 29 de la convention) et l’abaissement de l’âge d’attribution des prestations de vieillesse pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres (article 15, paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en novembre 2013, et prie le gouvernement de fournir les informations demandées précédemment concernant l’ajustement des prestations invalidité et vieillesse (article 29 de la convention) et l’abaissement de l’âge d’attribution des prestations de vieillesse pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres (article 15, paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en novembre 2013, et prie le gouvernement de fournir les informations demandées précédemment concernant l’ajustement des prestations invalidité et vieillesse (article 29 de la convention) et l’abaissement de l’âge d’attribution des prestations de vieillesse pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres (article 15, paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en novembre 2013, et prie le gouvernement de fournir les informations demandées précédemment concernant l’ajustement des prestations invalidité et vieillesse (article 29 de la convention) et l’abaissement de l’âge d’attribution des prestations de vieillesse pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres (article 15, paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Partie III (prestations de vieillesse). Article 15 de la convention. Age de départ à la retraite. Selon le douzième rapport actuariel sur le système d’assurance national, le nombre de pensionnés pour 100 cotisants a doublé entre 1982 et 2005, et le taux de remplacement a plus que sextuplé pendant cette période, en raison de l’augmentation du montant des nouvelles pensions et des ajustements périodiques des pensions. Dans le même temps, l’âge ouvrant droit à une pension (65 ans) s’accroît progressivement et atteindra 67 ans le 1er janvier 2018, et la souplesse du régime de retraite permet de partir à n’importe quel âge entre 60 et 70 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation de la Barbade considère certains travaux comme pénibles ou insalubres, et si l’âge ouvrant droit à une pension est abaissé en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux de ce type. Prière de communiquer copie des dispositions de la législation nationale sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 29 de la convention. Révision du montant des prestations d’invalidité et de vieillesse. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les pensions sont ajustées sur une base ad hoc, mais qu’il étudie la possibilité d’introduire une méthode d’indexation annuelle afin de relever le niveau des paiements périodiques. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 29.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Partie III (prestations de vieillesse). Article 15 de la convention. Age de départ à la retraite. Selon le douzième rapport actuariel sur le système d’assurance national, le nombre de pensionnés pour 100 cotisants a doublé entre 1982 et 2005, et le taux de remplacement a plus que sextuplé pendant cette période, en raison de l’augmentation du montant des nouvelles pensions et des ajustements périodiques des pensions. Dans le même temps, l’âge ouvrant droit à une pension (65 ans) s’accroît progressivement et atteindra 67 ans le 1er janvier 2018, et la souplesse du régime de retraite permet de partir à n’importe quel âge entre 60 et 70 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation de la Barbade considère certains travaux comme pénibles ou insalubres, et si l’âge ouvrant droit à une pension est abaissé en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux de ce type. Prière de communiquer copie des dispositions de la législation nationale sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 29 de la convention. Révision du montant des prestations d’invalidité et de vieillesse. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les pensions sont ajustées sur une base ad hoc, mais qu’il étudie la possibilité d’introduire une méthode d’indexation annuelle afin de relever le niveau des paiements périodiques. La commission note avec satisfaction que, suite à la réforme des pensions, une indexation des prestations à long terme a été introduite, et invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 29.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26 de la convention (lu conjointement avec les articles 10 et 17). D’après le règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), la pension d’invalidité est due lorsque le bénéficiaire satisfait à la condition de cotisation d’un minimum de 150 semaines, et la pension de vieillesse est due lorsque le bénéficiaire satisfait à la condition minimale de 500 semaines de cotisation, dont 150 doivent avoir été effectivement versées. En prenant comme base 50 semaines de cotisation par année, la condition de cotisation correspondant à au moins 150 semaines correspondrait, dans les termes de la convention, à une période de constitution des droits correspondant à trois années de cotisation et, par ailleurs, la condition de 500 semaines de cotisation correspondrait à une période de constitution des droits de dix ans. Par conséquent, les conditions d’ouverture des droits à des pensions d’invalidité et de vieillesse à la Barbade sont beaucoup moins contraignantes que les conditions de cotisation – respectivement de 15 et 30 annuités – prévues par la convention pour le calcul du minimum prescrit, respectivement de 50 et de 45 pour cent, pour le niveau de remplacement des gains antérieurs. Pour pouvoir apprécier si ce niveau est atteint à la Barbade, les calculs doivent être basés sur le montant majoré de la pension d’invalidité qui serait accordé au bout de quinze ans de cotisation – et non pas de trois – et, pour la pension de vieillesse, au bout de trente ans de cotisation – et non pas de dix.

S’agissant de la pension de vieillesse, après trente ans de cotisation, le montant atteindrait 60 pour cent des gains antérieurs – soit beaucoup plus que les 45 pour cent prescrits par la convention. S’agissant de la pension d’invalidité, le bénéficiaire justifiant d’un nombre de semaines de cotisation compris entre 150 et 500 percevrait 40 pour cent de la moyenne sur les trois meilleures années des gains assurables, majoré de 1 pour cent pour chaque tranche de 50 semaines de cotisation venant en sus des 500 premières. La période de cotisation de 15 ans produirait donc un surcroît de 250 semaines de cotisation s’ajoutant aux 500 premières, de sorte que la pension atteindrait 45 pour cent des gains annuels moyens, ce qui serait en deçà des 50 pour cent prévus par la convention. Cependant, compte tenu du fait que la pension d’invalidité de base peut être versée après trois ans de cotisation seulement, la Barbade peut se prévaloir des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention, qui ne requièrent dans ce cas que 40 pour cent du niveau des gains antérieurs, niveau largement atteint.

La commission prie le gouvernement de confirmer ces conclusions en s’appuyant sur des exemples concrets et pratiques de calculs de pensions d’invalidité servies par le système d’assurance nationale et de sécurité sociale au bénéficiaire type dont le salaire, au moment de l’éventualité, correspondait au salaire de l’ouvrier qualifié de sexe masculin visé à l’article 26 de la convention (salaire de la catégorie V – ouvrier qualifié – dans l’agriculture).

Article 29 (révision du montant des prestations). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport relatif à la convention no 102 que le montant des pensions n’est pas lié directement au coût de la vie mais revu en tant que de besoin; les pensions minimales d’invalidité, de vieillesse et de survivants ont été relevées en septembre 1998 et en octobre 2001. A la Barbade, les salaires non plus ne sont pas indexés mais négociés par les syndicats et l’on ne dispose d’aucun élément concernant l’indice des gains. Le gouvernement ajoute cependant qu’il est envisagé de se baser sur la méthode de l’indexation pour procéder aux relèvements périodiques. La commission note que le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance national, publié en juillet 2001, envisage les effets de deux politiques d’indexation différentes: celle du relèvement des seules prestations minimales et revenus minimaux et celle du relèvement de toutes les prestations et revenus minimaux en fonction de l’évolution du coût de la vie, pour conclure que: «si les relèvements se limitent à des augmentations des prestations minimales plutôt que de toutes les prestations, le niveau de vie des personnes âgées va décroître par rapport au coût de la vie dès que leur pension commencera à leur être servie. Leur niveau de vie décroîtra également par rapport à celui de la population active. Par contre, à long terme, un relèvement total de toutes les prestations servies apparaît trop coûteux à envisager sans procéder à d’autres modifications sensibles du système.» (p. 3)

La commission souhaite rappeler à cet égard qu’un relèvement complet de la seule prestation minimale qui est la pratique courante du système d’assurance nationale ne suffit pas à donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, laquelle prescrit au gouvernement de prévoir un mécanisme de révision de toutes les prestations de longue durée servies. Pour autant, la convention n’exige pas l’introduction d’une indexation automatique des prestations, encore que cela soit la méthode la plus perfectionnée d’ajustement des taux de prestations par rapport à l’inflation et au coût de la vie. Les Etats ayant ratifié ont toute latitude de choisir la méthode d’ajustement des prestations qui convient le mieux à leur système économique, sous réserve que cette méthode préserve le niveau de vie des bénéficiaires. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure, comme le prévoit l’article 35, paragraphe 1, de la convention, dans le prochain rapport actuariel du système d’assurance national, une étude des différentes méthodes de relèvement de l’ensemble des prestations de longue durée servies, tenant compte de l’évolution sensible du niveau général des gains et du coût de la vie, de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point. Entre-temps, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 29, s’agissant des hausses de l’indice du coût de la vie et du montant des prestations minimales (et d’autres, éventuellement) pour toute la période commençant l’année retenue comme base, avec pour indice des prix à la consommation la valeur 100 (dans le rapport relatif à la convention no 102, cet indice était de 120,7 au 30 juin 2001).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse et dans ses rapports sur l’application des conventions nos 128 et 102. Elle prend également note du dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance national de la Barbade, en date du 31 décembre 1999.

Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26 de la convention (lu conjointement avec les articles 10 et 17). D’après le rapport du gouvernement et le règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), la pension d’invalidité est due lorsque le bénéficiaire satisfait à la condition de cotisation d’un minimum de 150 semaines, et la pension de vieillesse est due lorsque le bénéficiaire satisfait à la condition minimale de 500 semaines de cotisation, dont 150 doivent avoir été effectivement versées. En prenant comme base 50 semaines de cotisation par année, la condition de cotisation correspondant à au moins 150 semaines correspondrait, dans les termes de la convention, à une période de constitution des droits correspondant à trois années de cotisation et, par ailleurs, la condition de 500 semaines de cotisation correspondrait à une période de constitution des droits de dix ans. Par conséquent, les conditions d’ouverture des droits à des pensions d’invalidité et de vieillesse à la Barbade sont beaucoup moins contraignantes que les conditions de cotisation – respectivement de 15 et 30 annuités – prévues par la convention pour le calcul du minimum prescrit, respectivement de 50 et de 45 pour cent, pour le niveau de remplacement des gains antérieurs. Pour pouvoir apprécier si ce niveau est atteint à la Barbade, les calculs doivent être basés sur le montant majoré de la pension d’invalidité qui serait accordé au bout de quinze ans de cotisation – et non pas de trois – et, pour la pension de vieillesse, au bout de trente ans de cotisation – et non pas de dix.

S’agissant de la pension de vieillesse, après trente ans de cotisation, le montant atteindrait 60 pour cent des gains antérieurs – soit beaucoup plus que les 45 pour cent prescrits par la convention. S’agissant de la pension d’invalidité, le bénéficiaire justifiant d’un nombre de semaines de cotisation compris entre 150 et 500 percevrait 40 pour cent de la moyenne sur les trois meilleures années des gains assurables, majoré de 1 pour cent pour chaque tranche de 50 semaines de cotisation venant en sus des 500 premières. La période de cotisation de 15 ans produirait donc un surcroît de 250 semaines de cotisation s’ajoutant aux 500 premières, de sorte que la pension atteindrait 45 pour cent des gains annuels moyens, ce qui serait en deçà des 50 pour cent prévus par la convention. Cependant, compte tenu du fait que la pension d’invalidité de base peut être versée après trois ans de cotisation seulement, la Barbade peut se prévaloir des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention, qui ne requièrent dans ce cas que 40 pour cent du niveau des gains antérieurs, niveau largement atteint.

La commission prie le gouvernement de confirmer ces conclusions en s’appuyant sur des exemples concrets et pratiques de calculs de pensions d’invalidité servies par le système d’assurance nationale et de sécurité sociale au bénéficiaire type dont le salaire, au moment de l’éventualité, correspondait au salaire de l’ouvrier qualifié de sexe masculin visé à l’article 26 de la convention (salaire de la catégorie V – ouvrier qualifié – dans l’agriculture).

Article 29 (révision du montant des prestations). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport relatif à la convention no 102 que le montant des pensions n’est pas lié directement au coût de la vie mais revu en tant que de besoin; les pensions minimales d’invalidité, de vieillesse et de survivants ont été relevées en septembre 1998 et en octobre 2001. A la Barbade, les salaires non plus ne sont pas indexés mais négociés par les syndicats et l’on ne dispose d’aucun élément concernant l’indice des gains. Le gouvernement ajoute cependant qu’il est envisagé de se baser sur la méthode de l’indexation pour procéder aux relèvements périodiques. La commission note que le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance national, publié en juillet 2001, envisage les effets de deux politiques d’indexation différentes: celle du relèvement des seules prestations minimales et revenus minimaux et celle du relèvement de toutes les prestations et revenus minimaux en fonction de l’évolution du coût de la vie, pour conclure que: «si les relèvements se limitent à des augmentations des prestations minimales plutôt que de toutes les prestations, le niveau de vie des personnes âgées va décroître par rapport au coût de la vie dès que leur pension commencera à leur être servie. Leur niveau de vie décroîtra également par rapport à celui de la population active. Par contre, à long terme, un relèvement total de toutes les prestations servies apparaît trop coûteux à envisager sans procéder à d’autres modifications sensibles du système.» (p. 3)

La commission souhaite rappeler à cet égard qu’un relèvement complet de la seule prestation minimale qui est la pratique courante du système d’assurance nationale ne suffit pas à donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, laquelle prescrit au gouvernement de prévoir un mécanisme de révision de toutes les prestations de longue durée servies. Pour autant, la convention n’exige pas l’introduction d’une indexation automatique des prestations, encore que cela soit la méthode la plus perfectionnée d’ajustement des taux de prestations par rapport à l’inflation et au coût de la vie. Les Etats ayant ratifié ont toute latitude de choisir la méthode d’ajustement des prestations qui convient le mieux à leur système économique, sous réserve que cette méthode préserve le niveau de vie des bénéficiaires. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure, comme le prévoit l’article 35, paragraphe 1, de la convention, dans le prochain rapport actuariel du système d’assurance national, une étude des différentes méthodes de relèvement de l’ensemble des prestations de longue durée servies, tenant compte de l’évolution sensible du niveau général des gains et du coût de la vie, de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point. Entre-temps, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 29, s’agissant des hausses de l’indice du coût de la vie et du montant des prestations minimales (et d’autres, éventuellement) pour toute la période commençant l’année retenue comme base, avec pour indice des prix à la consommation la valeur 100 (dans le rapport relatif à la convention no 102, cet indice était de 120,7 au 30 juin 2001).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse et dans ses rapports sur l’application des conventions nos 128 et 102. Elle prend également note du dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance national de la Barbade, en date du 31 décembre 1999.

Point V (Calcul des paiements périodiques), article 26 de la convention (lu conjointement avec les articles 10 et 17). D’après le rapport du gouvernement et le règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), la pension d’invalidité est due lorsque le bénéficiaire satisfait à la condition de cotisation d’un minimum de 150 semaines, et la pension de vieillesse est due lorsque le bénéficiaire satisfait à la condition minimale de 500 semaines de cotisation, dont 150 doivent avoir été effectivement versées. En prenant comme base 50 semaines de cotisation par année, la condition de cotisation correspondant à au moins 150 semaines correspondrait, dans les termes de la convention, à une période de constitution des droits correspondant à trois années de cotisation et, par ailleurs, la condition de 500 semaines de cotisation correspondrait à une période de constitution des droits de dix ans. Par conséquent, les conditions d’ouverture des droits à des pensions d’invalidité et de vieillesse à la Barbade sont beaucoup moins contraignantes que les conditions de cotisation - respectivement de 15 et 30 annuités - prévues par la convention pour le calcul du minimum prescrit, respectivement de 50 et de 45 pour cent, pour le niveau de remplacement des gains antérieurs. Pour pouvoir apprécier si ce niveau est atteint à la Barbade, les calculs doivent être basés sur le montant majoré de la pension d’invalidité qui serait accordé au bout de quinze ans de cotisation - et non pas de trois - et, pour la pension de vieillesse, au bout de trente ans de cotisation - et non pas de dix.

S’agissant de la pension de vieillesse, après trente ans de cotisation, le montant atteindrait 60 pour cent des gains antérieurs - soit beaucoup plus que les 45 pour cent prescrits par la convention. S’agissant de la pension d’invalidité, le bénéficiaire justifiant d’un nombre de semaines de cotisation compris entre 150 et 500 percevrait 40 pour cent de la moyenne sur les trois meilleures années des gains assurables, majoré de 1 pour cent pour chaque tranche de 50 semaines de cotisation venant en sus des 500 premières. La période de cotisation de 15 ans produirait donc un surcroît de 250 semaines de cotisation s’ajoutant aux 500 premières, de sorte que la pension atteindrait 45 pour cent des gains annuels moyens, ce qui serait en deçà des 50 pour cent prévus par la convention. Cependant, compte tenu du fait que la pension d’invalidité de base peut être versée après trois ans de cotisation seulement, la Barbade peut se prévaloir des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention, qui ne requièrent dans ce cas que 40 pour cent du niveau des gains antérieurs, niveau largement atteint.

La commission prie le gouvernement de confirmer ces conclusions en s’appuyant sur des exemples concrets et pratiques de calculs de pensions d’invalidité servies par le système d’assurance nationale et de sécurité sociale au bénéficiaire type dont le salaire, au moment de l’éventualité, correspondait au salaire de l’ouvrier qualifié de sexe masculin viséà l’article 26 de la convention (salaire de la catégorie V - ouvrier qualifié- dans l’agriculture).

Article 29 (Révision du montant des prestations). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport relatif à la convention no 102 que le montant des pensions n’est pas lié directement au coût de la vie mais revu en tant que de besoin; les pensions minimales d’invalidité, de vieillesse et de survivants ont été relevées en septembre 1998 et en octobre 2001. A la Barbade, les salaires non plus ne sont pas indexés mais négociés par les syndicats et l’on ne dispose d’aucun élément concernant l’indice des gains. Le gouvernement ajoute cependant qu’il est envisagé de se baser sur la méthode de l’indexation pour procéder aux relèvements périodiques. La commission note que le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance national, publié en juillet 2001, envisage les effets de deux politiques d’indexation différentes: celle du relèvement des seules prestations minimales et revenus minimaux et celle du relèvement de toutes les prestations et revenus minimaux en fonction de l’évolution du coût de la vie, pour conclure que: «si les relèvements se limitent à des augmentations des prestations minimales plutôt que de toutes les prestations, le niveau de vie des personnes âgées va décroître par rapport au coût de la vie dès que leur pension commencera à leur être servie. Leur niveau de vie décroîtra également par rapport à celui de la population active. Par contre, à long terme, un relèvement total de toutes les prestations servies apparaît trop coûteux à envisager sans procéder à d’autres modifications sensibles du système.» (p. 3)

La commission souhaite rappeler à cet égard qu’un relèvement complet de la seule prestation minimale qui est la pratique courante du système d’assurance nationale ne suffit pas à donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, laquelle prescrit au gouvernement de prévoir un mécanisme de révision de toutes les prestations de longue durée servies. Pour autant, la convention n’exige pas l’introduction d’une indexation automatique des prestations, encore que cela soit la méthode la plus perfectionnée d’ajustement des taux de prestations par rapport à l’inflation et au coût de la vie. Les Etats ayant ratifié ont toute latitude de choisir la méthode d’ajustement des prestations qui convient le mieux à leur système économique, sous réserve que cette méthode préserve le niveau de vie des bénéficiaires. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure, comme le prévoit l’article 35, paragraphe 1, de la convention, dans le prochain rapport actuariel du système d’assurance national, une étude des différentes méthodes de relèvement de l’ensemble des prestations de longue durée servies, tenant compte de l’évolution sensible du niveau général des gains et du coût de la vie, de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point. Entre-temps, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 29, s’agissant des hausses de l’indice du coût de la vie et du montant des prestations minimales (et d’autres, éventuellement) pour toute la période commençant l’année retenue comme base, avec pour indice des prix à la consommation la valeur 100 (dans le rapport relatif à la convention no 102, cet indice était de 120,7 au 30 juin 2001).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les point soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles concernant l’application de la Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention.

Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) Article 27 (lu conjointement avec les articles 10 et 17). En réponse aux précédents commentaires de la commission invitant à se reporter à l’article 27 pour vérifier si le niveau des prestations d’invalidité atteint le pourcentage prescrit par la convention, le gouvernement indique que le taux minimum de prestations a été portéà 82,50 dollars par semaine. Dans son rapport au titre de la convention no 102, le gouvernement indique également le montant minimum des salaires des gens de maison, employés de commerce et ouvriers du bâtiment, sans préciser toutefois quelle catégorie a été retenue pour chiffrer le salaire de référence du manoeuvre adulte ordinaire de sexe masculin aux fins du calcul du niveau des prestations. Pour pouvoir apprécier le niveau des prestations d’invalidité, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les informations complètes demandées sous les titres I et II de l’article 27 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration en précisant en particulier, pour la même période, le montant minimum courant de la prestation d’invalidité versée à un bénéficiaire type (un couple ayant deux enfants) et le montant du salaire (et non seulement le salaire minimum) du manoeuvre adulte ordinaire de sexe masculin défini conformément aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 27. Elle le prie également de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport sous le titre III du même article en ce qui concerne le taux des prestations de vieillesse.

b) Article 29. La commission prend note des informations concernant les fluctuations de l’indice des prix à la consommation et de l’indice des salaires pour la période 1990 1994. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse également dans son prochain rapport des statistiques sur l’ajustement correspondant de la pension minimale et des autres pensions d’invalidité de vieillesse pour la même période, comme prévu dans le formulaire de rapport sous l’article 29.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles concernant l'application de la Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention.

Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) Article 27 (lu conjointement avec les articles 10 et 17). En réponse aux précédents commentaires de la commission invitant à se reporter à l'article 27 pour vérifier si le niveau des prestations d'invalidité atteint le pourcentage prescrit par la convention, le gouvernement indique que le taux minimum de prestations a été porté à 82,50 dollars par semaine. Dans son rapport au titre de la convention no 102, le gouvernement indique également le montant minimum des salaires des gens de maison, employés de commerce et ouvriers du bâtiment, sans préciser toutefois quelle catégorie a été retenue pour chiffrer le salaire de référence du manoeuvre adulte ordinaire de sexe masculin aux fins du calcul du niveau des prestations. Pour pouvoir apprécier le niveau des prestations d'invalidité, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les informations complètes demandées sous les titres I et II de l'article 27 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en précisant en particulier, pour la même période, le montant minimum courant de la prestation d'invalidité versée à un bénéficiaire type (un couple ayant deux enfants) et le montant du salaire (et non seulement le salaire minimum) du manoeuvre adulte ordinaire de sexe masculin défini conformément aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 27. Elle le prie également de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport sous le titre III du même article en ce qui concerne le taux des prestations de vieillesse.

b) Article 29. La commission prend note des informations concernant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation et de l'indice des salaires pour la période 1990-1994. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse également dans son prochain rapport des statistiques sur l'ajustement correspondant de la pension minimale et des autres pensions d'invalidité de vieillesse pour la même période, comme prévu dans le formulaire de rapport sous l'article 29.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) Articles 26 ou 27 (en relation avec les articles 10 et 17). La commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement. En ce qui concerne plus particulièrement le montant des prestations d'invalidité, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 22(3) du Règlement de 1967 relatif à l'assurance nationale et à la sécurité sociale (Prestations), tel que modifié, le montant de la prestation équivaut à 45 pour cent des gains annuels moyens lorsque le bénéficiaire a accompli le stage de quinze années de cotisation prévu à l'article 11, paragraphe 1 a), de la convention, alors que, selon l'article 26 de la convention lu conjointement avec le tableau annexé à la Partie V, ce taux devrait pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) atteindre 50 pour cent pour la même période de cotisation. La commission a toutefois noté d'après les informations communiquées par le gouvernement que le montant minimum des prestations d'invalidité versé au bénéficiaire était de 76 dollars par semaine en 1990. Dans ces conditions, le gouvernement pourrait également se prévaloir de l'article 27 de la convention pour vérifier si le montant de la prestation d'invalidité atteint le pourcentage prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir les informations demandées sous les titres I et II de l'article 27 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en précisant notamment le montant minimum de la prestation d'invalidité attribué à un bénéficiaire type et le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 27. En ce qui concerne le montant des prestations de vieillesse, le gouvernement devrait fournir également les informations demandées sous le titre III du formulaire de rapport.

b) Article 29. La commission a noté avec intérêt les informations relatives aux réajustements des pensions minima jusqu'en 1990. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer également des informations statistiques sur le réajustement des pensions autres que les pensions minima conformément à ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sous l'article 29. Prière également de fournir des informations sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et/ou de l'indice des gains.

2. Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans son rapport de 1979, le gouvernement avait indiqué qu'il n'existait pas en Barbade de travaux considérés comme suffisamment pénibles ou insalubres justifiant un abaissement de l'âge d'admission à pension au-dessous de 65 ans pour les personnes qui seraient occupées à de tels travaux. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si cette déclaration est toujours d'actualité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté également avec intérêt les informations statistiques sur le nombre de personnes protégées par l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse (Partie II (Prestations d'invalidité), article 9 et Partie III (Prestations de vieillesse), article 16 de la convention).

1. Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) Articles 26 ou 27 (en relation avec les articles 10 et 17). La commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement. En ce qui concerne plus particulièrement le montant des prestations d'invalidité, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 22(3) du Règlement sur les prestations de 1967, tel que modifié, le montant de la prestation équivaut à 45 pour cent des gains annuels moyens lorsque le bénéficiaire a accompli le stage de quinze années de cotisation prévu à l'article 11, paragraphe 1 a), de la convention, alors que, selon l'article 26 de la convention lu conjointement avec le tableau annexé à la partie V, ce taux devrait pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) atteindre 50 pour cent pour la même période de cotisation. La commission a toutefois noté d'après les informations communiquées par le gouvernement que le montant minimum des prestations d'invalidité versé au bénéficiaire était de 76 dollars par semaine en 1990. Dans ces conditions, le gouvernement pourrait également se prévaloir de l'article 27 de la convention pour vérifier si le montant de la prestation d'invalidité atteint le pourcentage prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir les informations demandées sous les titres I et II de l'article 27 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en précisant notamment le montant minimum de la prestation d'invalidité attribué à un bénéficiaire type et le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 27. En ce qui concerne le montant des prestations de vieillesse, le gouvernement devrait fournir également les informations demandées sous le titre III du formulaire de rapport.

b) Article 29. La commission a noté avec intérêt les informations relatives aux réajustements des pensions minima jusqu'en 1990. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer également des informations statistiques sur le réajustement des pensions autres que les pensions minima conformément à ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sous l'article 29. Prière également de fournir des informations sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et/ou de l'indice des gains.

2. Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans son rapport de 1979, le gouvernement avait indiqué qu'il n'existait pas en Barbade de travaux considérés comnme suffisamment pénibles ou insalubres justifiant un abaissement de l'âge d'admission à pension au-dessous de 65 ans pour les personnes qui seraient occupées à de tels travaux. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si cette déclaration est toujours d'actualité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9, et partie III (Prestations de vieillesse), article 16, de la convention. La commission constate que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur le nombre de personnes protégées par l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse (à savoir soit l'ensemble des salariés, y compris les apprentis, soit des catégories prescrites de la population économiquement active, soit tous les résidents ou certaines catégories de ceux-ci, selon la formule choisie par le gouvernement); de ce fait, elle ne peut pas apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions précitées de la convention. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les données statistiques requises à ce sujet sous les articles 9 et 16 par le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) Articles 26 ou 27 (en relation avec les articles 10 et 17). La commission prie le gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, les données statistiques requises dans le formulaire de rapport précité sous l'article 26 ou l'article 27 (selon que le gouvernement désire faire usage de la formule établie par l'un ou l'autre de ces articles) afin qu'elle puisse apprécier la mesure dans laquelle les montants des prestations d'invalidité et des prestations de vieillesse versés par le régime national d'assurance atteignent les taux prescrits par la convention.

b) Article 29. La commission a noté avec intérêt les informations fournies dans le rapport (reçu en 1987) au sujet des réajustements des pensions intervenus en 1985 et 1986 et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir de telles informations dans ses prochains rapports, conformément à ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sous l'article 29.

3. Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe actuellement à la Barbade des travaux considérés comme suffisamment pénibles ou insalubres pour justifier - conformément à la disposition précitée de la convention - un abaisssement de l'âge d'ouverture du droit à pension au-dessous de 65 ans pour des personnes qui y seraient occupées. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1989.]

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