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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaires minima) et les conventions nos 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), reçues le 31 août 2023.
La commission est consciente de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022.
Nouveaux développements en matière de législation. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à plusieurs projets de lois qui apportent des modifications à la législation en vigueur dans le domaine du travail, susceptibles d’avoir un impact sur l’application des conventions sur les salaires. Le gouvernement indique que l’examen des projets de lois concernant le règlement des problèmes en matière de rémunération a été suspendu en raison de la situation difficile dans le pays. Dans ses observations, la KVPU indique que plusieurs dispositions des projets de lois visant à régir les questions relatives aux salaires ne sont pas conformes à la convention. Elle indique aussi que le projet de loi sur le travail ne tient pas compte des recommandations techniques fournies précédemment par le Bureau. Tout en reconnaissant la situation difficile dans le pays, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission réitère l’espoir que, dans le cadre du processus de révision de la législation sur les salaires en vigueur, ses commentaires seront pris en considération et que les prescriptions des conventions sur les salaires seront pleinement respectées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet de sa réforme de la législation du travail, notamment en transmettant une copie de toutes modifications apportées à la législation du travail régissant les questions salariales, une fois qu’elles seront adoptées.
Article 3 de la convention no 131. Critères de détermination du niveau du salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la KVPU et de la FPU qui se déclarent préoccupées par le fait que, le gouvernement, en fixant le salaire minimum ne tient pas compte d’une série de facteurs. La commission avait demandé à ce propos au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, aussi bien les besoins des travailleurs et de leurs familles que les facteurs d’ordre économique soient pris en considération pour la détermination du niveau des salaires minima. Le gouvernement n’a pas répondu à la demande antérieure de la commission et réitère qu’il a élaboré un projet de loi portant modification de certaines dispositions législatives de l’Ukraine relatives à la rémunération, visant à améliorer la procédure de détermination du salaire minimum. Le gouvernement fournit des informations sur le salaire minimum fixé pour 2022 et 2023 et ses ajustements en rapport avec le budget de l’État pour ces années, soulignant l’impact de la loi martiale sur ces décisions. Il indique que le budget de l’État pour 2023 confie au Conseil des ministres le soin de réexaminer la question de l’augmentation des dépenses, y compris du salaire minimum pour 2023, après l’abolition de la loi martiale. Dans ses observations, la KVPU indique que le projet de loi no 3515 visant à modifier certaines dispositions législatives de l’Ukraine concernant les questions de formation du minimum de subsistance et la création de conditions nécessaires pour le relever, n’est pas conforme à l’article 3 de la convention, vu qu’il écarte la condition que le salaire minimum ne descende pas en deçà du minimum de subsistance pour les individus valides, supprime les garanties pour la détermination du salaire minimum des salariés dans les entités financées par le budget de l’État et considère les «capacités financières du budget de l’État» comme un critère pour la fixation du salaire minimum. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement concernant l’impact de la loi martiale, la commission prie néanmoins le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, aussi bien les besoins des travailleurs et de leur famille,que les facteurs d’ordre économique,soient pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, comme prévu à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce propos, notamment sur le progrès réalisé en matière d’adoption du projet de loi en question.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations tripartites menées à l’occasion de la fixation du salaire minimum pour 2022 et 2023. Le gouvernement indique qu’en mai 2023, le ministère de l’Économie d’Ukraine a organisé une réunion de la Commission mixte de travail en vue d’élaborer des propositions pour la fixation du salaire minimum pour 2024. Selon le gouvernement, les employeurs, les syndicats et le Comité exécutif ont exprimé des perspectives et des propositions divergentes, mettant l’accent sur les différents facteurs économiques, politiques ainsi que les facteurs liés à la loi martiale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le fait de savoir si les participants sont parvenus à un résultat final ou à un accord au sujet du salaire minimum pour 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues à l’occasion des révisions du salaire minimum pour 2022 et 2023 mentionnées par le gouvernement, ainsi qu’à l’occasion de futures révisions. En ce qui concerne le salaire minimum pour 2024, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des consultations visées par le gouvernement.
Article 5. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations de la KVPU concernant l’absence d’inspections adéquates et la procédure compliquée pour les autoriser. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer l’application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos. Le gouvernement indique que le travail du Service du travail concernant le contrôle de l’application du salaire minimum par les employeurs a été affecté par la situation qui prévaut dans le pays depuis le 24 février 2022. La commission note à ce propos que le régime de la loi martiale a imposé une série de restrictions à l’égard des activités de l’inspection du travail, lesquelles sont examinées, en même temps que les observations pertinentes de la KVPU, dans ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. En conséquence, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2023 sur l’application de la convention no 81 et de la convention no 129.
Article 12 de la convention n° 95. Situation des arriérés de salaires dans le pays. La commission examine depuis plusieurs années la situation des arriérés de salaires dans le pays et avait précédemment noté, avec une profonde préoccupation les montants croissants d’arriérés de salaires. Le gouvernement indique à ce propos, que la suppression des d’arriérés de salaires reste une de ses principales priorités. Il fournit des informations sur une série d’initiatives pertinentes. Cependant, la commission note avec une profonde préoccupation que, selon les statistiques transmises par le gouvernement, le montant des arriérés de salaires dans le pays a continué à augmenter entre 2021 et 2023. Le gouvernement indique que cette augmentation est due principalement à la situation économique difficile et aux actions militaires qui ont lieu sur le sol de l’Ukraine, ce qui a un effet, notamment, sur le fonctionnement des entreprises. La KVPU continue à ce propos à se référer aux problèmes de longue date concernant le règlement des arriérés de salaires, indiquant qu’il s’agit là d’un des problèmes sociaux et en matière de travail les plus graves, qui a encore été exacerbé par la situation actuelle. Elle mentionne le projet de loi no 9510 visant à modifier certaines lois d’Ukraine concernant le renforcement de la protection des créances des travailleurs en matière de paiement des arriérés de salaires, notamment en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans le but de garantir les droits des salariés de recevoir leurs salaires en totalité et en temps voulu. Elle indique cependant qu’il est proposé que ce projet de loi n’entre en vigueur que le 1er janvier 2025, ce qui a pour effet de prolonger l’insécurité des travailleurs jusqu’à cette date. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de fournir des informations sur tous nouveaux développements pertinents en matière de législation.
La commission examinera l’application de l’article 12 dans la pratique, en relation avec trois éléments essentiels: 1) un contrôle efficace; 2) des sanctions appropriées; et 3) des voies de recours pour le préjudice subi, y compris une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir Étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 368).
En ce qui concerne le contrôle efficace, en réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la situation des arriérés de salaires, notamment sur leur importance et leur accumulation dans des régions et des entreprises spécifiques, et le nombre de travailleurs concernés. La commission note que le contrôle des arriérés de salaires est assuré uniquement par le Service du travail sur la base des informations opérationnelles des administrations militaires régionales et des autorités exécutives centrales concernant la situation de l’acquittement des arriérés de salaires dans les entreprises. Le gouvernement indique dans ce contexte qu’il a adopté la décision no 1037 du 16 septembre 2022 concernant l’introduction d’un contrôle spécial de l’acquittement des arriérés de salaires par les entreprises, les institutions et les organisations. Selon cette décision, d’autres organismes exécutifs centraux ainsi que les administrations régionales, la ville de Kiev et les administrations de district, de même que les autres entités chargées de la gestion des propriétés publiques, sont tenus d’assurer un contrôle spécial de l’acquittement des arriérés de salaires dans les entreprises, les institutions et les organisations qui relèvent de leur compétence ou qui sont situés sur leur territoire. Ceci est en sus du travail des commissions temporaires sur l’acquittement des arriérés de salaires et le contrôle des informations sur les arriérés de salaires soumises sous forme électronique par les entreprises, les institutions et les organisations. Dans ses observations, la KVPU indique que le Service de statistiques de l’État d’Ukraine a arrêté la publication d’informations statistiques sur les arriérés de salaires depuis le 24 février 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de travailleurs concernés et l’ampleur desarriérés de salaires. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre des conventions nos 81 et 129 et le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer un contrôle efficace du paiement régulier des salaires dans le pays et d’indiquer les résultats à ce sujet.
En ce qui concerne l’application de sanctions appropriées, le gouvernement réitère qu’il élabore actuellement un projet de modification de la législation en vigueur en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs au paiement de leur salaire en temps voulu. Dans ses observations, la KVPU indique que l’actuel projet de loi sur le travail n’a pas révisé le montant des sanctions applicables en cas de retard dans le paiement du salaire, comme réclamé par la KVPU. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et se réfère à ses commentaires à ce sujet au titre des conventions nos 81 et 129. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’aggraver les sanctions prévues dans la législation nationale et d’assurer pleinement l’application des prescriptions de la convention, et d’indiquer les mesures prises à ce propos ainsi que leur impact, et notamment le montant des sanctions infligées aux contrevenants, en précisant si une baisse quelconque du nombre de travailleurs touchés par la question des arriérés dans le paiement de leurs salaires a été relevée.
En ce qui concerne les voies de recours pour le préjudice subi, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’entreprises qui ont versé les arriérés de salaires au cours de la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique à ce propos que la collecte des informations opérationnelles sur la situation de l’acquittement des arriérés de salaires, en particulier en ce qui concerne les entreprises privées, a été compliquée en raison de la loi martiale. Il indique que la loi sur la protection des intérêts des entités qui fournissent les informations et autres documents au cours de la période d’application de la loi martiale ou de la situation de guerre prévoit la possibilité pour les entreprises de soumettre des informations sur le paiement des salaires, dans les trois mois qui suivent l’abolition de la loi martiale ou la fin de la situation de guerre. Le gouvernement se réfère à nouveau au travail des commissions temporaires sur le paiement des salaires, lequel comporte des avertissements à adresser aux chefs d’entreprises au sujet des sanctions disciplinaires. La commission note que le groupe de travail interdépartemental sur l’acquittement des arriérés de salaires (soutien financier), établi en octobre 2020, a été réactivé en mai 2023 et se réunit sur une base hebdomadaire. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de loi visant à augmenter le montant de l’indemnisation pour retard dans le paiement du salaire. Dans ses observations, la KVPU réitère que le mécanisme de réparation prévu dans la législation actuelle, n’indemnise pas les travailleurs de manière adéquate pour toutes les pertes subies du fait des arriérés de salaires. Elle souligne la nécessité d’apporter des modifications à la législation, de manière à aggraver la responsabilité de l’employeur en cas de retard dans le paiement des salaires, à assurer une protection juridique adéquate du droit du salarié de recevoir en temps voulu la rémunération de son travail, et à garantir la réception de manière prioritaire des salaires dus par les salariés, en même temps qu’une réparation pécuniaire adéquate pour les préjudices subis du fait de la violation des délais de paiement, sans compter toutes réclamations pécuniaires de la part des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de poursuivre ses efforts pour trouver une solution à la situation persistante des arriérés de salaires.
La pratique du «salaire dans des enveloppes». La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas les informations pertinentes. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé concernant la suppression de la pratique du « salaire dans des enveloppes », selon laquelle les travailleurs sont contraints d’accepter que le paiement de leurs salaires ne soit pas déclaré.
Articles 5 à 8 de la convention no 173. Créances salariales protégées par un privilège. La commission note depuis plusieurs années que l’article 2 (4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application, et avait prié le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques, compte tenu du fait que l’article 2 (4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement élaborait des projets de modifications de la législation pour renforcer la protection des créances de travailleurs concernant le paiement des arriérés de salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur, ainsi qu’un projet de loi prévoyant la protection des créances des travailleurs avec l’assistance d’une institution de garant. La commission prend note à ce propos de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau développement n’est intervenu à ce propos en raison de la loi martiale. Le gouvernement mentionne une augmentation de la proportion d’entreprises qui ont fait faillite et qui sont en liquidation, et dont les salariés n’ont pas reçu les paiements qui leur étaient dus, en raison de l’insuffisance des biens en liquidation. Dans ses observations de 2023, la KVPU indique que les salariés des entreprises qui ont fait faillite et qui sont en liquidation sont les plus mal protégés, bien que la loi prévoie la protection de leurs créances en matière de salaires. Selon la KVPU, la protection des salariés au moyen d’un privilège n’est pas garantie dans la pratique, vu qu’en cas d’insuffisance des biens en liquidation, les créances concernant les arriérés de salaires sont déclarées acquittées, même si elles ne sont pas effectivement payées. C’est ce que prévoit l’article 64 (7) du Code de la faillite, qui indique que les créances qui ne sont pas acquittées en raison d’une insuffisance des biens restants sont considérées comme éteintes. La KVPU souligne à ce propos la nécessité de créer une institution de garant pour satisfaire aux créances des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements en matière de législation visant à renforcer la protection des créances des travailleurs concernant le paiement des arriérés de salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur, notamment grâce à la création d’une institution de garant.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention n° 131 (salaires minima) et les conventions no 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), reçues le 25 août 2021, et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021, relatives à l’application des conventions. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020 relatives à l’application de la convention n° 95, reçues en 2020.
Développements législatifs. À la suite de ses précédents commentaires, la commission observe une absence d’information sur l’adoption d’un nouveau Code du travail, mais note que le rapport du gouvernement mentionne plusieurs projets de lois apportant à la législation existante dans le domaine du travail des modifications qui pourraient avoir un impact sur l’application des conventions sur les salaires. À cet égard, la commission se félicite de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle il prépare des modifications à la législation visant à renforcer la protection des créances des travailleurs pour le paiement d’arriérés de salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur, ainsi qu’un projet de loi instaurant une protection des créances des travailleurs avec l’aide d’une institution garante. La commission note également que, selon la KVPU, plusieurs initiatives législatives prises récemment menacent d’éroder les droits des travailleurs, notamment en matière salariale. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce propos. Elle espère que, dans le cadre du processus de révision de la législation sur les salaires en vigueur, ses commentaires seront pris en considération et que les prescriptions des conventions sur les salaires seront pleinement appliquées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux en rapport avec sa réforme de la législation du travail, notamment en fournissant une copie de toute modification de la législation du travail relative aux questions salariales, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 3 de la convention n° 131. Critères pour déterminer le niveau du salaire minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, dans leurs observations de 2019, la Confédération syndicale internationale et la KVPU indiquaient que le salaire minimum ne tient pas suffisamment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ni du coût de la vie. Elle notait aussi que la KVPU ajoutait que: i) le gouvernement n’a pas pris en compte la suggestion des syndicats d’introduire un système d’indexation pour s’assurer que le salaire minimum ne perd pas de sa valeur sous l’effet de la hausse de l’inflation durant l’année; et ii) en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne tient pas compte du niveau global des salaires dans le pays, ce qui entraîne un écart important entre le salaire minimum et le salaire moyen. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale donne des critères permettant de fixer le salaire minimum, ce qui est conforme à la convention, et laisse la possibilité de réviser le salaire sur la base de l’inflation. La commission note aussi que la KVPU réitère dans une large mesure ses précédentes observations. De même, la FPU indique que: i) en définissant le revenu minimum de subsistance dans le budget de l’État, lequel sert à déterminer le coût de la vie, seule la faisabilité budgétaire est prise en considération; ii) les salaires minima devraient être plus élevés, d’après les calculs des organisations syndicales qui prennent en compte l’éducation, les soins médicaux et le coût du logement, ainsi que la composante familiale; et iii) plusieurs propositions législatives consistant à changer le mode de calcul du revenu minimum de subsistance pourraient entraîner une chute des taux de croissance ou un gel du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, tant les besoins des travailleurs et de leur famille que les facteurs d’ordre économique soient pris en considération pour la détermination du niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la KVPU indiquait que: i) les négociations en vue de déterminer le salaire minimum n’ont pas été menées conformément à la procédure instaurée par la convention générale applicable; et ii) ni le gouvernement ni le parlement n’ont entendu formellement la position des syndicats et, par conséquent, le salaire minimum est le résultat d’une décision unilatérale du gouvernement. La commission note que, lors des réunions de la commission de travail conjointe chargée de préparer des propositions pour la fixation du salaire minimum pour 2022, les parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur une proposition à soumettre au gouvernement. La commission note encore que la KVPU réitère ses précédentes observations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre de la prochaine révision du salaire minimum.
Article 5. Application de la loi. La commission a noté précédemment que, dans ses observations, la KVPU indiquait que des inspections en bonne et due forme ne sont pas effectuées en raison du moratoire sur les inspections et de l’absence d’un nombre approprié d’inspecteurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’à la fois les inspecteurs du travail et des spécialistes des principaux départements du travail et de la protection sociale des administrations publiques régionales procèdent à des contrôles du respect par les employeurs des prescriptions relatives au salaire minimum. La commission observe que la KVPU réitère ses précédentes observations concernant l’absence d’inspections en bonne et due forme et évoque la complexité de la procédure les autorisant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, telles que des inspections adéquates renforcées par d’autres mesures nécessaires, afin d’assurer l’application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. S’agissant de l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2021 quant à l’application de la Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12 de la convention n° 95. Situation des arriérés de salaires dans le pays. Depuis plusieurs années, la commission examine la situation des arriérés de salaires dans le pays, situation qui est particulièrement courante dans les mines de charbon appartenant à l’État, et elle avait noté avec préoccupation que le montant des arriérés de salaires augmentait dans cette industrie. À cet égard, la commission note qu’en réponse aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020, le gouvernement indique que la situation des arriérés de salaires est un problème urgent et que des mesures ont été prises pour solder les arriérés de salaires dans certaines compagnies d’extraction du charbon. La commission note aussi avec une profonde préoccupation que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, le montant des arriérés salariaux dans le pays a néanmoins continué d’augmenter entre 2020 et 2021. D’autre part, la KVPU rappelle encore les arriérés de salaires systématiques et de longue date restant sans solution, ainsi que les tensions sociales persistantes chez le personnel et les multiples protestations concernant le non-paiement des salaires. La commission examinera l’application de l’article 12 dans la pratique sous l’angle de ses trois éléments essentiels: 1) un contrôle efficace; 2) des sanctions appropriées; et 3) des voies de recours pour le préjudice subi, y compris une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragraphe 368).
S’agissant de l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020, que les inspecteurs du travail ont contrôlé 451 entreprises affichant des arriérés de salaires de janvier à septembre 2020. Se référant aux commentaires qu’elle a adoptés au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer un contrôle efficace du paiement régulier des salaires dans le pays, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs concernés, la quantité d’arriérés de salaires, ainsi que les résultats des mesures prises à cet égard.
S’agissant de la prise de sanctions appropriées, la commission note que le gouvernement répète qu’il prépare des projets de modifications de la législation en vigueur visant à renforcer la protection du droit des travailleurs au paiement régulier des salaires. Elle note aussi que la KVPU indique que certaines initiatives de modification de la législation peuvent renforcer l’obligation de rendre compte des dirigeants, tripler le montant des amendes et combler une faille de la législation en vigueur qui permet aux dirigeants d’entreprises d’échapper à la responsabilité pénale s’ils s’arrangent pour verser les salaires avant d’encourir une amende. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de durcir les sanctions prévues dans la législation nationale, notamment en adoptant les modifications à la législation précitées, afin d’assurer la pleine application des prescriptions de la convention. Elle le prie également d’indiquer l’impact des mesures prises, notamment le montant des sanctions imposées aux auteurs des infractions, et si l’on a constaté une diminution du nombre de travailleurs ayant subi des arriérés dans le paiement de leurs salaires.
S’agissant des voies de recours pour le préjudice subi, la commission note que le gouvernement indique que les échéanciers de versement des arriérés de salaires ont été approuvés dans 452 entreprises, dont 40 pour cent ont été totalement mis en œuvre. Il indique en outre que, depuis le début de 2021, comme l’ont exigé les inspecteurs du travail, 203 entreprises ont versé des arriérés de salaires à 30 512 travailleurs. Le gouvernement mentionne aussi l’intervention des commissions temporaires sur le remboursement des salaires, qui ont aussi adressé des avertissements à des chefs d’entreprises, les menaçant de sanctions disciplinaires. La KVPU répète néanmoins qu’un grand nombre de décisions de justice sur la récupération des arriérés de salaires ne sont pas exécutées et que les arriérés ne cessent d’augmenter. Pour la KVPU, la situation des arriérés de salaires va s’aggraver à la suite de l’entrée en vigueur d’une décision du gouvernement qui transfère aux compagnies charbonnières la responsabilité, qui incombait jusqu’alors au gouvernement, de régler les questions d’arriérés de salaires pour les mineurs employés par l’État. La FPU évoque aussi les niveaux croissants de pauvreté et fait valoir que le mécanisme de compensation prévu dans la législation actuelle n’indemnise pas de manière adéquate les travailleurs pour toutes les pertes subies en cas d’arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard, et de poursuivre ses efforts afin d’apporter remède à cette situation persistante d’arriérés de salaires. En outre, notant que le gouvernement fait état d’une réforme du secteur du charbon, la commission le prie d’indiquer l’impact de ces réformes sur les arriérés de salaires dans l’industrie charbonnière, et en particulier l’impact possible, sur les arriérés de salaires existants, du transfert de la responsabilité du gouvernement pour le règlement des arriérés de salaires aux sociétés minières.
La pratique du salaire «dans des enveloppes». En l’absence de réponse du gouvernement à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’élimination de la pratique consistant à remettre le salaire "dans des enveloppes", suivant laquelle les travailleurs sont contraints d’accepter que le paiement de leurs salaires ne soit pas déclaré. 
Articles 5 à 8 de la convention n° 173. Créances salariales protégées par un privilège. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application, la commission priait le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques. En l’absence de plus amples informations sur la question, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques, étant donné que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application.
En outre, la commission note que la FPU indique que la législation nationale ne garantit pas de manière adéquate la récupération des arriérés de salaires des entreprises en faillite, lorsque les actifs du débiteur ne suffisent plus après l’intervention du curateur. En outre, la commission prend note des observations de la KVPU indiquant qu’en pratique, les organes publics du secteur du travail et les autorités judiciaires n’abondent pas dans le sens de la pleine protection du privilège des travailleurs au sens de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur ces observations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) et de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) sur l’application de la convention no 95 (protection des salaires), reçues le 29 septembre 2020, et qui se réfèrent à la situation continue d’arriérés de salaires dans le pays. La commission note que cette question grave est traitée dans ses commentaires en suspens sur l’application de cette convention.
La commission prend également note des observations de la FPU reçues le 30 septembre 2020 concernant l’application: i) de la convention no 131 (salaires minima), lesquelles se réfèrent également à des questions examinées par la commission dans ses commentaires en suspens sur l’application de cette convention; et ii) de la convention no 173 (protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur).
En outre, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application des conventions nos 131, 95 et 173, reçues le 16 septembre 2020, lesquelles se réfèrent également à des questions examinées par la commission dans ses commentaires en suspens sur l’application de ces conventions.
La commission rappelle qu’en 2019, elle a demandé au gouvernement de répondre de manière complète en 2021 à ses commentaires sur l’application des conventions nos 131, 95 et 173. Elle prie le gouvernement de fournir également dans ses rapports de 2021 ses commentaires aux observations de KVPU, FPU et de la CSI reçues en 2020.
N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires du gouvernement suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et reproduits ci-après.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaire minimum) et les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) sur l’application des conventions nos 95 et 131, reçues le 29 août 2019. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2019.

Développements législatifs

Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que le projet de Code du travail remplacerait à la fois le Code du travail de 1971 et la loi sur les salaires de 1995, qui sont les principaux textes législatifs donnant effet aux conventions ratifiées sur les salaires. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle législation. Notant que le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la finalisation de la réforme de la législation du travail.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 131. Critères pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note que, dans leurs observations de 2019, la CSI et la KVPU indiquent que le salaire minimum ne tient pas suffisamment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ni du coût de la vie. Selon la CSI, le salaire minimum fixé pour 2019 est inférieur de 12 pour cent au revenu minimum de subsistance calculé par le ministère de la Politique sociale; cette référence n’est d’ailleurs pas adéquate étant donné qu’elle ne prend pas en compte un certain nombre de dépenses des ménages. La KVPU déclare également que le gouvernement n’a pas pris en compte la suggestion des syndicats d’introduire un système d’indexation pour s’assurer que le salaire minimum ne perd pas de sa valeur sous l’effet de la hausse de l’inflation durant l’année. En outre, la KVPU note qu’en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne tient pas compte du niveau global des salaires dans le pays, ce qui entraîne un écart important entre le salaire minimum et le salaire moyen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la KVPU indique que les négociations sur la détermination du salaire minimum n’ont pas été menées conformément à la procédure établie par l’Accord général applicable. La KVPU indique également que ni le gouvernement ni le Parlement n’ont officiellement entendu la position des syndicats et que, par conséquent, le salaire minimum résulte d’une décision unilatérale du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 5. Application de la loi. La commission prend note de l’indication de la KVPU selon laquelle des inspections en bonne et due forme ne sont pas effectuées en raison du moratoire sur les inspections et de l’absence d’un nombre approprié d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95. Situation des arriérés de salaires dans le pays. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné la situation des arriérés de salaires dans le pays, situation qui est particulièrement courante dans les mines de charbon appartenant à l’Etat. Suite à ces commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019, notamment en ce qui concerne les mesures prises entre 2017 et mai 2019 pour le paiement des salaires et des arriérés de salaires dans les mines de charbon appartenant à l’Etat. Toutefois, la commission note avec préoccupation que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le montant des arriérés de salaires dans le secteur de l’extraction du charbon a augmenté au cours des premiers mois de 2019. Elle note également que les observations de la KVPU de 2019 font état de la persistance de la situation en ce qui concerne les arriérés de salaires. La KVPU rappelle également, qu’en raison d’arriérés de salaires durables et systématiques, des tensions sociales persistent dans les communautés minières. La commission tient à souligner une fois de plus qu’une situation dans laquelle une partie de la force de travail se voit systématiquement privée des fruits de son travail ne peut durer éternellement et, qu’en conséquence, une action prioritaire s’impose pour mettre un terme à ces pratiques. La commission rappelle une fois de plus que l’application de l’article 12 dans la pratique comporte trois éléments essentiels: 1) un contrôle efficace; 2) des sanctions appropriées; et 3) des voies de recours pour le préjudice subi, y compris une indemnisation équitable des pertes résultant du retard de paiement (voir Étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 368).
En ce qui concerne l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique que depuis le début de 2019, les inspecteurs du travail ont effectué des visites d’inspection pour vérifier le respect de la législation du travail dans huit entreprises du secteur de l’extraction du charbon. Dans six de ces entreprises, 24 infractions à la législation sur le travail, l’emploi et l’assurance sociale obligatoire de l’Etat ont été décelées, dont certaines concernaient le paiement des salaires. D’autre part, la commission note que la KVPU se déclare de nouveau préoccupée par le fait que les organes de l’Etat qui contrôlent et supervisent l’application de la législation pertinente ne traitent pas au fond la question des arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un contrôle efficace du paiement régulier des salaires dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et renvoie à ses observations sur l’application des conventions nos 81 et 129 sur l’inspection du travail.
En ce qui concerne l’imposition de sanctions appropriées, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment de l’indication selon laquelle, afin de résoudre systématiquement le problème des arriérés de salaire, le ministère de la Politique sociale a élaboré un projet de modification de la législation en vigueur visant à renforcer la protection du droit des travailleurs au paiement régulier des salaires, y compris en augmentant le montant des indemnités à verser en cas de retard de paiement des salaires. La commission note que la KVPU indique que les employeurs paient parfois une partie des arriérés de salaires pour éviter toute responsabilité administrative et pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de mesures visant à garantir que les sanctions en cas de non-paiement ou de paiement irrégulier des salaires sont appropriées.
En ce qui concerne les voies de recours pour le préjudice subi, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication que, conformément à la loi sur les frais de justice, les plaintes déposées par des personnes physiques aux fins du recouvrement des salaires sont exemptées du paiement des frais de justice. D’autre part, la commission note que la KVPU réaffirme qu’il est difficile pour les travailleurs d’utiliser les voies de recours en raison de leur méconnaissance du droit et du coût d’une représentation légale. La KVPU indique en outre que la plupart des décisions des tribunaux concernant le recouvrement des arriérés de salaires n’ont pas été exécutées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. En outre, notant que le gouvernement indique que le projet d’amendements susmentionné, élaboré par le ministère de la Politique sociale, prévoit la mise en place d’un mécanisme pour garantir le paiement des arriérés de salaire en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La pratique du salaire «dans des enveloppes ». Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme à la pratique selon laquelle les travailleurs sont contraints d’accepter le paiement non déclaré de leurs salaires, qui sont remis «dans des enveloppes», ce qui entraîne le non-paiement des cotisations sociales y afférentes. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministère de la Politique sociale a élaboré un projet d’amendements à la législation en vigueur dans le but de lutter contre le recours au travail non déclaré, en tenant compte des bonnes pratiques internationales en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 à 8 de la convention no 173. Créances salariales protégées par un privilège. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 64 du Code de la procédure de faillite de 2018 prévoit que les créances des travailleurs découlant de la relation de travail sont protégées par un privilège et doivent être payées en priorité. Notant que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application, la commission prie le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques.

Assistance technique du BIT

La commission note que le pays reçoit une assistance technique du Bureau sur les questions soulevées dans les présents commentaires. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans son prochain rapport des progrès concrets accomplis en vue de l’application pleine et effective des conventions ratifiées sur les salaires.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaire minimum) et les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) sur l’application des conventions nos 95 et 131, reçues le 29 août 2019. Elle prend également note de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention no 131, reçue le 1er septembre 2019.

Développements législatifs

Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que le projet de Code du travail remplacerait à la fois le Code du travail de 1971 et la loi sur les salaires de 1995, qui sont les principaux textes législatifs donnant effet aux conventions ratifiées sur les salaires. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle législation. Notant que le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la finalisation de la réforme de la législation du travail.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 131. Critères pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note que, dans leurs observations, la CSI et la KVPU indiquent que le salaire minimum ne tient pas suffisamment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ni du coût de la vie. Selon la CSI, le salaire minimum fixé pour 2019 est inférieur de 12 pour cent au revenu minimum de subsistance calculé par le ministère de la Politique sociale; cette référence n’est d’ailleurs pas adéquate étant donné qu’elle ne prend pas en compte un certain nombre de dépenses des ménages. La KVPU déclare également que le gouvernement n’a pas pris en compte la suggestion des syndicats d’introduire un système d’indexation pour s’assurer que le salaire minimum ne perd pas de sa valeur sous l’effet de la hausse de l’inflation durant l’année. En outre, la KVPU note qu’en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne tient pas compte du niveau global des salaires dans le pays, ce qui entraîne un écart important entre le salaire minimum et le salaire moyen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la KVPU indique que les négociations sur la détermination du salaire minimum n’ont pas été menées conformément à la procédure établie par l’Accord général applicable. La KVPU indique également que ni le gouvernement ni le Parlement n’ont officiellement entendu la position des syndicats et que, par conséquent, le salaire minimum résulte d’une décision unilatérale du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 5. Application de la loi. La commission prend note de l’indication de la KVPU selon laquelle des inspections en bonne et due forme ne sont pas effectuées en raison du moratoire sur les inspections et de l’absence d’un nombre approprié d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95. Situation des arriérés de salaires dans le pays. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné la situation des arriérés de salaires dans le pays, situation qui est particulièrement courante dans les mines de charbon appartenant à l’Etat. Suite à ces commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les mesures prises entre 2017 et mai 2019 pour le paiement des salaires et des arriérés de salaires dans les mines de charbon appartenant à l’Etat. Toutefois, la commission note avec préoccupation que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le montant des arriérés de salaires dans le secteur de l’extraction du charbon a augmenté au cours des premiers mois de 2019. Elle note également que les dernières observations de la KVPU font état de la persistance de la situation en ce qui concerne les arriérés de salaires. La KVPU rappelle également, qu’en raison d’arriérés de salaires durables et systématiques, des tensions sociales persistent dans les communautés minières. La commission tient à souligner une fois de plus qu’une situation dans laquelle une partie de la force de travail se voit systématiquement privée des fruits de son travail ne peut durer éternellement et, qu’en conséquence, une action prioritaire s’impose pour mettre un terme à ces pratiques. La commission rappelle une fois de plus que l’application de l’article 12 dans la pratique comporte trois éléments essentiels: 1) un contrôle efficace; 2) des sanctions appropriées; et 3) des voies de recours pour le préjudice subi, y compris une indemnisation équitable des pertes résultant du retard de paiement (voir étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 368).
En ce qui concerne l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique que depuis le début de 2019, les inspecteurs du travail ont effectué des visites d’inspection pour vérifier le respect de la législation du travail dans huit entreprises du secteur de l’extraction du charbon. Dans six de ces entreprises, 24 infractions à la législation sur le travail, l’emploi et l’assurance sociale obligatoire de l’Etat ont été décelées, dont certaines concernaient le paiement des salaires. D’autre part, la commission note que la KVPU se déclare de nouveau préoccupée par le fait que les organes de l’Etat qui contrôlent et supervisent l’application de la législation pertinente ne traitent pas au fond la question des arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un contrôle efficace du paiement régulier des salaires dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et renvoie à ses observations sur l’application des conventions nos 81 et 129 sur l’inspection du travail.
En ce qui concerne l’imposition de sanctions appropriées, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment de l’indication selon laquelle, afin de résoudre systématiquement le problème des arriérés de salaire, le ministère de la Politique sociale a élaboré un projet de modification de la législation en vigueur visant à renforcer la protection du droit des travailleurs au paiement régulier des salaires, y compris en augmentant le montant des indemnités à verser en cas de retard de paiement des salaires. La commission note que la KVPU indique que les employeurs paient parfois une partie des arriérés de salaires pour éviter toute responsabilité administrative et pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de mesures visant à garantir que les sanctions en cas de non-paiement ou de paiement irrégulier des salaires sont appropriées.
En ce qui concerne les voies de recours pour le préjudice subi, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication que, conformément à la loi sur les frais de justice, les plaintes déposées par des personnes physiques aux fins du recouvrement des salaires sont exemptées du paiement des frais de justice. D’autre part, la commission note que la KVPU réaffirme qu’il est difficile pour les travailleurs d’utiliser les voies de recours en raison de leur méconnaissance du droit et du coût d’une représentation légale. La KVPU indique en outre que la plupart des décisions des tribunaux concernant le recouvrement des arriérés de salaires n’ont pas été exécutées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. En outre, notant que le gouvernement indique que le projet d’amendements susmentionné, élaboré par le ministère de la Politique sociale, prévoit la mise en place d’un mécanisme pour garantir le paiement des arriérés de salaire en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La pratique du salaire «dans des enveloppes». Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme à la pratique selon laquelle les travailleurs sont contraints d’accepter le paiement non déclaré de leurs salaires, qui sont remis «dans des enveloppes», ce qui entraîne le non-paiement des cotisations sociales y afférentes. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministère de la Politique sociale a élaboré un projet d’amendements à la législation en vigueur dans le but de lutter contre le recours au travail non déclaré, en tenant compte des bonnes pratiques internationales en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 à 8 de la convention no 173. Créances salariales protégées par un privilège. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 64 du Code de la procédure de faillite de 2018 prévoit que les créances des travailleurs découlant de la relation de travail sont protégées par un privilège et doivent être payées en priorité. Notant que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application, la commission prie le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques.

Assistance technique du BIT

La commission note que le pays reçoit une assistance technique du Bureau sur les questions soulevées dans les présents commentaires. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans son prochain rapport des progrès concrets accomplis en vue de l’application pleine et effective des conventions ratifiées sur les salaires.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention no 131 (salaires minima) présentées par la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) et de la réponse du gouvernement, l’une et l’autre reçues en 2016. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant la réforme de la législation du travail, reçues en octobre 2017. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima), 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Réformes législatives

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’avancement de la réforme du Code du travail. La commission note que le gouvernement communique dans son rapport les éléments suivants: i) la Commission parlementaire de la politique sociale, de l’emploi et des pensions a constitué un groupe de travail qui est chargé de revoir le projet de Code du travail avant que celui-ci ne soit soumis en deuxième lecture; ii) le groupe de travail a tenu près de 40 réunions en 2015 et 2016; iii) le groupe de travail a accordé une attention particulière au Mémorandum de commentaires techniques établi par le BIT en 2016 au sujet du projet de Code du travail; iv) en avril 2017, la commission parlementaire a estimé que le projet révisé de Code du travail était prêt pour être soumis en deuxième lecture. La commission note que, si le gouvernement n’a pas communiqué le texte de ce projet révisé de Code du travail, la KVPU a soumis ses observations à ce sujet. Elle note en particulier que le projet révisé de Code du travail tend à remplacer à la fois le Code du travail de 1971 et la loi sur les salaires de 1995, qui sont les principaux instruments législatifs donnant effet aux conventions ratifiées relatives aux salaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’avancement de la réforme de la législation du travail et d’exposer de manière détaillée comment le nouveau cadre législatif donnera effet aux conventions ratifiées relatives aux salaires.
D’autre part, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Politique sociale a constitué un groupe de travail comprenant des représentants des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs qui est chargé d’élaborer des initiatives d’ordre législatif se rapportant aux créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur. Elle note à cet égard que le Parlement a adopté le 18 octobre 2018 un Code de procédure des faillites. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les incidences de ce nouveau code au regard de la convention no 173.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum. Faisant suite à sa précédente observation relative à la situation dans la mine Nikanor-Nova, en particulier pour ce qui est de l’application du salaire minimum dans le secteur minier et des résultats des visites d’inspection, la commission prend note des dernières informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles les échelles salariales en vigueur dans cette mine ont été fixées sur la base d’un salaire minimum de 1 004 hryvnias ukrainiennes (UAH) (environ 95 euros), conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi sur les salaires. Celle-ci prévoit que le paiement de salaires inférieurs au taux déterminé par une convention collective en vigueur, mais qui ne sont pas inférieurs au salaire minimum légal, peut être pratiqué pendant une période ne dépassant pas six mois afin de surmonter des difficultés financières.
Le gouvernement indique également que des entreprises du secteur charbonnier prennent actuellement des mesures afin de trouver des sources de financement supplémentaire qui permettraient d’appliquer aux travailleurs une échelle salariale basée sur un salaire minimum de 1 073 UAH (environ 101 euros). La commission observe cependant que le salaire minimum en vigueur est de 1 118 UAH (environ 106 euros) depuis le 1er octobre 2012 et que, au 1er décembre 2012, le salaire mensuel minimum passera à 1 134 UAH (environ 107 euros).
En conséquence, notant que, même si le salaire minimum en vigueur était porté à 1 073 UAH pour les travailleurs du secteur charbonnier, ce montant resterait nettement inférieur aux taux de salaire minimum fixés en octobre et décembre 2012, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il compte faire en sorte que le salaire minimum des travailleurs de ce secteur corresponde à nouveau au taux fixé dans la convention collective pour le secteur minier (soit pas moins de 120 pour cent du salaire minimum légal).
Article 3. Critères socio-économiques de détermination du salaire minimum. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement relatives au «budget minimum de consommation» tel que défini par la loi no 1284 du 3 juillet 1991, c’est-à-dire la gamme de produits et services alimentaires et non alimentaires, déterminés en termes physiques et monétaires, qui répond aux besoins physiques et socioculturels de base de la personne. Le «niveau minimum de subsistance» est quant à lui défini par la loi no 966 du 15 juillet 1999 et correspond à la valeur monétaire d’une gamme de denrées alimentaires suffisantes pour assurer le fonctionnement normal du corps humain et le maintien en bonne santé, plus une gamme minimale d’articles non alimentaires et de services nécessaires pour satisfaire les besoins sociaux et culturels.
Le gouvernement indique que le niveau minimum de subsistance est déterminé en application de l’ordonnance no 656 du Cabinet des ministres datée du 14 avril 2002, en utilisant une méthode de calcul normalisée du coût pour un mois et pour une personne, et qu’il est calculé différemment pour chaque grand groupe social et démographique de la population sur une base reprenant des services et produits alimentaires et non alimentaires.
La commission prend note à cet égard des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (E/C.12/UKR/CO/5), dans lesquelles le comité notait avec préoccupation que, malgré les efforts déployés pour amener le salaire minimum légal au niveau minimum de subsistance, ce salaire minimum n’assure pas un niveau de vie adéquat pour les travailleurs et leur famille. Elle note également que, selon les données publiées par le Département de la statistique, 23 pour cent des Ukrainiens vivant en zone urbaine et 38 pour cent de ceux qui vivent en zone rurale ont des revenus inférieurs au niveau minimum de subsistance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont le niveau minimum de subsistance est calculé, y compris des copies de toutes enquêtes officielles préparées à cette fin, et d’indiquer si la sélection de services et denrées alimentaires et non alimentaires reprise dans cet indicateur a été revue depuis l’adoption de l’ordonnance no 656 d’avril 2000.
Article 4. Consultations pleines et entières des partenaires sociaux. La commission note que l’article 219, paragraphe 3, du projet de nouveau Code du travail, sous sa forme d’avril 2012, prévoit que le salaire minimum est fixé par le Parlement sur recommandation du Cabinet des ministres et après consultation du Conseil national tripartite économique et social. La commission note également que, conformément au projet d’article 333, paragraphe 2, du code, le Conseil national tripartite économique et social se compose d’un nombre égal (20) de représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant la version finale du projet de nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 3 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum et révision périodique des salaires minima. Suite à son observation antérieure, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Syndicat indépendant des mineurs (ITUM) de la mine de charbon Nikanor-Nova et le Forum national des syndicats de l’Ukraine (NFTU) concernant l’application de la convention.
En ce qui concerne les observations de l’ITUM, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à la convention collective sectorielle pour le secteur minier, lorsqu’une entreprise se trouve pour des raisons objectives financières et économiques, dans l’incapacité d’appliquer le taux du salaire minimum prévu dans la convention collective en vigueur (à savoir non moins de 120 pour cent du salaire minimum légal), un taux de salaire minimum inférieur peut être appliqué pendant une période ne dépassant pas six mois. Ce taux de salaire ne doit cependant pas être inférieur au taux du salaire minimum légal, et doit être ramené au taux fixé dans la convention collective du secteur minier à l’expiration de la période de six mois. Le gouvernement indique par ailleurs que l’inspection du travail a mené 35 inspections au cours de la période 2009-10 dans les différentes divisions de l’entreprise publique «Luganskugol», et en particulier quatre inspections dans la mine de Nikanor Nova. Ces inspections ont permis de relever plusieurs infractions à la législation du travail, et notamment à l’article 95 du Code du travail concernant le salaire minimum et à l’article 3 de la loi concernant les mesures destinées à renforcer le prestige du travail de mineur, aux termes desquels les travailleurs qui effectuent des travaux souterrains à plein temps doivent toucher au moins 630 hryvnias ukrainiennes (UAH) (environ 54 euros) plus 30 pour cent de supplément par mois. Le directeur de la mine, qui a reçu deux fois l’ordre de remédier à cette situation, a été poursuivi conformément à l’article 188-6 du Code des infractions administratives. Le directeur de «Luganskugol» a également été enjoint de corriger certaines infractions et a été ensuite poursuivi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation dans la mine de Nikanor-Nova, en particulier en ce qui concerne le respect du salaire minimum en vigueur dans le secteur minier, et des résultats de toutes nouvelles visites d’inspection. La commission prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
En ce qui concerne les commentaires du NFTU, la commission prend note des explications du gouvernement au sujet des différentes dispositions du projet de Code du travail, et en particulier de l’article 208 qui prévoit que les conditions et le taux de rémunération dans les entités juridiques publiques doivent être déterminés par le Conseil des ministres en consultation avec les syndicats concernés, ainsi que des articles 209 et 213 du projet de code qui prévoient que les entreprises autofinancées doivent déterminer les conditions et le taux de rémunération par voie de négociation collective. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du projet du Code du travail et d’expliquer comment celui-ci donne effet à la convention, et en particulier à l’article 4 (consultations pleines et véritables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et participation directe de ces organisations à l’établissement, au fonctionnement et à la révision périodique des méthodes de fixation du salaire minimum).
A cet égard, la commission croit comprendre que le gouvernement a l’intention d’introduire dans la nouvelle législation du travail un «salaire garanti» à l’intention de huit catégories de travailleurs sur la base de leurs niveaux de qualifications, le «salaire garanti» de la première catégorie étant égal au taux du salaire minimum légal. La commission constate aussi que, à partir du 1er avril 2011, le salaire minimum mensuel a été relevé à 960 UAH pour être de nouveau relevé à 985 UAH à partir du 1er octobre et à 1 004 UAH (environ 88 euros) à partir du 1er décembre. La commission croit également comprendre que, en dépit de ces augmentations, le salaire minimum national demeure largement insuffisant pour couvrir les besoins de subsistance de base des travailleurs, qui sont estimés à environ 2 000 UAH par mois. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples explications sur la manière dont le «budget minimal de consommation» et le «seuil de pauvreté», auxquels il est fait référence dans la loi de 1995 sur les salaires, sont définis dans la pratique et comment les critères sociaux, tels que les niveaux de vie relatifs des différents groupes sociaux, sont pris en considération lors de la fixation des niveaux du salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 3 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum et examen périodique du salaire minimum. La commission note les observations du Syndicat indépendant des mineurs (ITUM) de la mine de charbon Nikanor-Nova en date du 27 Juillet 2010 concernant l’application de la convention. Selon l’ITUM, l’entreprise de l’Etat, Luganskugol qui gère la mine Nikanor-Nova de charbon, a fixé le taux de salaire minimum à partir du 1er juillet 2010 à un niveau inférieur au taux prévu par l’article 5.7 de la convention collective applicable, soit 630 hryvnias au lieu de 1 129 hryvnias pour les travailleurs occupés dans les travaux souterrains. L’ITUM indique que c’est une situation qui touche plus de 200 000 travailleurs et, par conséquent, elle doit être correctement étudiée et les responsables devraient être traduits en justice, et des mesures devraient être prises pour prévenir des pratiques similaires.

En outre, la commission note les commentaires du Forum national des syndicats de l’Ukraine (NFPU) reçus le 30 avril 2010 concernant l’application de la convention. Le NFPU exprime sa préoccupation au sujet de plusieurs dispositions du nouveau projet de Code du travail dont l’adoption est prévue très prochainement par le parlement, y compris la possibilité de fixer le salaire minimum de manière centrale par le gouvernement. De l’avis du NFPU, cette situation ne reflète pas les conditions modernes du marché du travail et la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs serait le seul moyen efficace pour garantir des taux de salaires adéquats. Il serait également indispensable de prévoir une indemnisation par des moyens judiciaires des sommes impayées ou des sommes sous le taux légal. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il jugerait pertinent relatif aux observations de l’ITUM et du NFPU.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Critères de détermination du niveau des salaires minima. La commission note que l’article 9 de la loi sur les salaires (ordonnance no 108/95-VR du 24 mars 1995) dans sa teneur modifiée énumère les éléments à prendre en considération pour la détermination du montant du salaire minimum, à savoir: le budget minimum de consommation, le niveau du salaire moyen, la productivité de la main-d’œuvre, le niveau de l’emploi et d’autres facteurs économiques. La loi sur les salaires prévoit en outre que le salaire minimum sera fixé à un niveau ne se situant pas en deçà du seuil de pauvreté tel que déterminé pour une personne valide. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les modalités selon lesquelles le «budget minimum de consommation» et le «seuil de pauvreté» sont définis dans la pratique. Rappelant que, pour garantir un niveau décent aux travailleurs et à leur famille, le salaire minimum doit couvrir les besoins essentiels de subsistance et conserver le même pouvoir d’achat par référence à un «panier» de biens de consommation essentiels, la commission prie le gouvernement d’expliquer les méthodes selon lesquelles les critères sociaux, et notamment les prestations de sécurité sociale et le niveau de vie des autres groupes sociaux, sont pris en considération pour la détermination des niveaux de salaire minima.

Article 4. Consultation pleine et entière et participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi sur les salaires, le salaire minimum est fixé par le Conseil suprême sur la base des recommandations du Cabinet des ministres, en principe une fois par an, lors de l’adoption du budget de l’Etat, en tenant compte des propositions établies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exposer de manière plus détaillée le processus selon lequel les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées sont consultées dans la pratique et, en particulier, comment est assurée leur participation sur un pied d’égalité dans le fonctionnement du système de fixation des salaires minima, comme prévu par cet article de la convention. Elle le prie également d’indiquer s’il a été envisagé de mettre en place un organe tripartite institutionnel qui garantirait la participation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue des consultations devant être menées pour déterminer les salaires minima.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission croit comprendre que, au 1er janvier 2009, le salaire minimum légal était fixé à 605 hryvnias (environ 71 dollars E.-U.) par mois, ce qui le place au troisième rang des plus bas niveaux en Europe. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, les taux de salaire minima en vigueur pour les travailleurs des secteurs privé et public, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaire minima, des statistiques comparées de l’évolution du salaire minimum et de l’indice des prix à la consommation ces dernières années, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées, des exemples pertinents de conventions collectives ou d’études officielles sur la politique du salaire minimum, etc.

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