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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Congé proportionnel. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation et la pratique garantissent que les travailleurs ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé, à savoir six mois, auront droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que l’article 150(3) du Code du travail non seulement répond aux prescriptions de l’article 4, mais établit également des normes plus favorables que celles prévues dans la convention. La commission note cependant que, dans sa version actuelle, l’article 150 ne traite pas de la question du congé proportionnel à la durée du service. La commission constate à ce propos que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C 173/99), l’article 7(1) de la Directive du Conseil 93/104/CE, aux termes duquel tout travailleur doit bénéficier d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, n’autorise pas un Etat membre à adopter des règles nationales en vertu desquelles le droit conféré à un travailleur à un congé annuel payé ne prend naissance que lorsque ce dernier a été occupé de manière ininterrompue pendant une période minimum auprès du même employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, législatives ou autres, pour veiller à ce qu’un congé payé proportionnel à la période de service accomplie soit accordé à tous les travailleurs dont la période de service au cours d’une année déterminée est inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé prescrit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des dernières modifications apportées aux articles 73 (rémunération moyenne) et 149 (amélioration des conditions de travail pendant un congé annuel) du Code du travail. La commission prend note aussi des dispositions du Code maritime de 2003 sur les congés et les jours fériés des gens de mer, mais rappelle que ces derniers ne relèvent pas du champ d’application de la convention.

Article 4 de la convention. Congé proportionnel. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il s’assure, en droit comme en pratique, que les salariés dont la période de service au cours d’une année est inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé, bénéficient d’un congé proportionnellement réduit pendant cette année, comme en dispose cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon un rapport de 2007 de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, la Lettonie figure parmi les pays où la durée des congés est la plus courte dans l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et de sanctions infligées, et toute difficulté rencontrée pour appliquer la législation pertinente, ainsi que des copies de conventions collectives contenant des dispositions sur les congés annuels payés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations détaillées qu'il contient. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note l'indication selon laquelle la convention s'applique à tout contrat de travail et concerne tous les salariés et employeurs conformément à l'article 5 du Code du travail. Elle relève cependant qu'aux termes de l'article 252 du Code du travail une réglementation différente relative au temps de travail et aux périodes de congé pourra être adoptée pour certaines branches de l'économie énumérées. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il a été fait usage de ce dernier article.

Article 4. Rappelant que selon cet article de la convention il doit être accordé un congé payé d'une durée proportionnellement réduite à tout salarié ayant accompli une période de service d'une durée inférieure à celle requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition par la législation nationale ou autres mesures.

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