National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des résultats d’une enquête de 2002 sur les jeunes se trouvant dans un milieu de travail nocif, et demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre effective de la convention. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que, conformément à l’article 110(1) de la loi de 2008 sur les normes du travail, quiconque enfreint l’article 64(1) de cette loi (qui interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans sans un permis de travail) est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans ou d’une amende d’un montant inférieur à 10 millions de won (environ 8 258 dollars E.-U.). La commission note aussi que quiconque enfreint l’article 24(1) de la loi sur la protection de la jeunesse (qui interdit l’emploi de jeunes de moins de 19 ans dans des activités nocives) est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans ou d’une amende d’un montant ne dépassant pas 20 millions de won (environ 16 515 dollars E.-U.).
De plus, la commission prend note de l’information contenue dans l’enquête de 2008 qui a été menée pour évaluer la situation des jeunes dans un milieu de travail nocif, étude qui figure dans le rapport du gouvernement. Cette étude a porté notamment sur 14 716 étudiants de l’enseignement secondaire et de l’université et sur l 597 jeunes en situation de crise (jeunes délinquants, fugueurs ou ayant quitté l’école). L’enquête indique que 2,5 pour cent des adolescents interrogés, et 23 pour cent des jeunes en situation de crise interrogés, occupaient un emploi (au cours de l’année précédente) dans des activités nocives où l’emploi de jeunes est interdit (entre autres: clubs, cafés, salles de projection vidéo/DVD, etc.). La commission note aussi que, parmi les adolescents qui avaient été occupés dans ce type de milieu de travail, 7,8 pour cent des adolescents interrogés et 16,8 pour cent des jeunes en situation de crise interrogés ont déclaré avoir été embauchés sans que leur âge ne soit vérifié. La commission note que cela constitue une baisse considérable par rapport aux résultats de l’enquête de 2002 sur le même sujet, qui indiquait que 30 pour cent des adolescents interrogés (et 55,3 pour cent des adolescents en situation de crise) avaient été engagés sans que leur âge ne soit vérifié. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’emploi des jeunes dans des milieux de travail nocifs, ainsi que sur le nombre de sanctions infligées à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note qu’en 2007 le nombre des inspections de lieux de travail où des mineurs étaient occupés a été de 1 343, et que 1 672 infractions ont été constatées. En 2008, le nombre des lieux de travail inspectés a été de 1 318 et 2 567 infractions ont été constatées. La commission note aussi qu’en 2007 ces infractions avaient été les suivantes: trois infractions pour emploi de mineurs sans permis de travail, absence de registre des certificats requis pour les travailleurs de moins de 18 ans (447 infractions), temps de travail (63 infractions), interdiction du travail de nuit et du travail pendant les vacances scolaires (120 infractions), salaire inférieur au salaire minimum (155 infractions), et les autres infractions portant sur les normes du travail autres que celles ayant trait à l’emploi de mineurs. La commission note en outre qu’en 2008 les inspections ont permis de constater les infractions suivantes: emploi de mineurs sans permis de travail (six infractions), absence de registre des certificats requis pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans (469 infractions), temps de travail (86 infractions), interdiction du travail de nuit et du travail pendant les vacances (41 infractions), non-paiement du salaire minimum (314 infractions), et les autres infractions portant sur l’ensemble des normes internationales du travail autres que celles ayant trait à l’emploi des mineurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le nombre de cas ayant trait à des mineurs s’est accru chaque année (les cas d’arriérés de salaires représentant 92 pour cent de l’ensemble des cas enregistrés) et qu’une proportion grandissante des infractions faisant l’objet de ces cas fait l’objet d’indemnisations. La commission note aussi que, selon le gouvernement, dans la plupart des cas, des mesures sont prises pour réparer les préjudices entraînés par ces infractions dans un délai de 7 à 25 jours. De plus, la commission note que, en 2008, 990 cas en tout ayant trait à des mineurs ont été traités (contre 602 en 2007) et que 89 de ces cas ont été tranchés par la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que la loi sur les normes au travail (LSA) ne s’applique pas aux entreprises et aux lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit, ni aux employés de maison. La commission avait noté que le gouvernement, au moment de la ratification, n’a pas eu recours à la possibilité d’exclure des catégories limitées d’emploi, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, et avait rappelé que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, y compris au travail dans une entreprise familiale et aux emplois de maison. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il informera le Bureau des mesures qu’il prend ou élabore pour s’assurer que les enfants travaillant dans un cadre familial ou comme employés de maison bénéficient de la protection prévue par la convention. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre ces mesures dans un avenir proche.
Article 3, paragraphe 3. Exception à l’âge minimum de 18 ans pour l’admission à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 39 du décret d’application de la LSA, des enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent être employés à titre provisoire dans une mine ainsi que dans certains types de travaux. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation professionnelle adéquates, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun adolescent âgé de 15 à 19 ans n’est employé à l’exploitation des mines depuis cinq ans. Le gouvernement indique également que, par conséquent, il ne doit pas élaborer d’urgence des politiques concernant spécifiquement la protection des enfants employés dans les mines.
Article 7, paragraphe 1. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la copie des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI) envoyée avec le rapport du gouvernement.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend dûment note de la copie de l’enquête réalisée en 2002 pour évaluer la situation générale des jeunes en contact avec un environnement nuisible, transmise par le gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette enquête a lieu tous les trois ans. De plus, elle relève que, d’après les résultats, une proportion importante des 13 051 élèves du secondaire et des 1 406 adolescents de groupes spécialisés (fugueurs, délinquants, adolescents en maison de correction) inclus dans l’enquête ont été employés dans des établissements considérés comme nuisibles (discothèques, cafés, salles vidéo, etc.). La commission note aussi que, parmi les nombreux adolescents employés dans des établissements «nuisibles», 30 pour cent de ceux qui appartiennent au groupe général des répondants et 55,3 pour cent de ceux appartenant aux groupes spécialisés ont dit avoir été engagés sans que leur âge ne soit vérifié; 4,6 pour cent des adolescents appartenant au groupe général et 18,5 pour cent de ceux appartenant aux groupes spécialisés disent avoir obtenu leur emploi dans ces établissements en dissimulant leur âge véritable. Au vu de ces résultats, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre effective de la convention, y compris l’application de sanctions. Elle le prie aussi d’indiquer si une enquête destinée à évaluer la situation générale des jeunes en contact avec un environnement nuisible a été réalisée en 2005 et, dans l’affirmative, de transmettre des informations sur les résultats de cette enquête.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le gouvernement a également transmis une analyse des résultats de l’inspection des lieux de travail qui emploient des mineurs pour vérifier s’ils respectent les conditions de travail des adolescents, ainsi qu’un rapport faisant le point sur le traitement des cas de non-respect de ces conditions de travail. La commission note que, d’après les données de 2006, sur 1 502 lieux de travail, 876 ne respectaient pas la législation relative à l’emploi de mineurs (pour un total de 1 718 violations); elle relève en particulier: quatre cas d’emploi de mineurs sans permis de travail et 450 infractions dues à l’absence du certificat requis pour les travailleurs de moins de 18 ans. Elle note aussi que, en 2006, 603 infractions concernant des mineurs ont été traitées au total, et 72 d’entre elles par les tribunaux. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est disponible sur les adolescents de moins de 15 ans qui exercent une activité économique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées, et plus spécifiquement des statistiques sur le nombre d’enfants âgés de 15 à 18 ans et de moins de 15 ans qui exercent une activité économique.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que, aux termes de l’article 62(1) de la loi sur les normes du travail (LSA) de 1997, telle que modifiée le 14 août 2001, il est interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans. Elle avait noté que, aux termes de l’article 10(1) de la LSA, la loi ne s’applique pas aux entreprises et aux lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit ni aux employés de maison. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la LSA ne s’applique aux membres de la famille de l’employeur que s’ils ont signé un contrat de travail, comme les travailleurs sans lien de parenté avec l’employeur, et s’ils travaillent pour toucher un salaire. Toutefois, lorsque des entreprises n’emploient que les membres d’une famille vivant sous le même toit, elles sont exclues du champ d’application de la LSA car une intervention de l’Etat dans ce type de relation risquerait de porter atteinte à la vie privée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à terme, il envisagera s’il y a lieu d’inclure ces entreprises dans le champ d’application de la LSA. Notant qu’au moment de la ratification le gouvernement n’a pas eu recours à la possibilité d’exclure des catégories limitées d’emplois, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission lui rappelle que la convention s’applique aux travaux accomplis dans le cadre d’un contrat de travail, mais aussi à tous types de travail ou d’emploi, y compris au travail dans une entreprise familiale et aux emplois de maison. Par conséquent, elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants qui travaillent dans une entreprise familiale ou comme employés de maison en vertu de l’article 10(1) de la LSA bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Article 3, paragraphe 3. Exception à l’âge minimum de 18 ans pour l’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 70 de la LSA interdit à une personne de moins de 18 ans de travailler dans une mine, sauf si ce travail est provisoire et nécessaire à l’accomplissement d’activités déterminées par décret présidentiel (activités sanitaires, médicales, reportages, couverture de l’actualité, etc.). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 39 du décret d’application de la LSA, les femmes et les personnes de moins de 18 ans peuvent travailler dans une mine à titre provisoire, conformément à l’article 70 de la loi, pour: 1) exercer des activités sanitaires, médicales et sociales; 2) réaliser des reportages ou rassembler des informations pour préparer des articles, des publications ou des programmes radiophoniques ou télévisés; 3) réaliser des recherches universitaires; 4) exercer des activités de direction et de surveillance; 5) mener des activités de formation pratique dans les domaines relevant des paragraphes 1 à 4. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des personnes âgées de 16 à 18 ans qui travaillent dans une mine à titre provisoire, en vertu de l’article 39 du décret d’application de la LSA, soient pleinement garanties et pour que ces personnes aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle (article 3, paragraphe 3, de la convention).
Article 7, paragraphe 1. Travaux légers. La commission avait noté que l’article 62(1) de la LSA interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans. Elle avait toutefois relevé que la même disposition autorise un tel emploi à condition qu’un permis de travail soit délivré par le ministre du Travail conformément aux critères déterminés par décret présidentiel. Aux termes de l’article 55, paragraphe 11, du décret d’application de la LSA, le ministre du Travail délègue sa compétence au directeur du bureau du travail du district pour la délivrance des permis de travail. La commission note que le gouvernement a transmis copie du décret d’application de la LSA de 1997. Elle note que, aux termes de l’article 31 de ce décret, le permis de travail prévu à l’article 62 de la LSA concerne les personnes âgées de 13 à 15 ans et les personnes de moins de 13 ans souhaitant participer à un spectacle artistique. Aux termes de l’article 31(2) et (3) du décret, les personnes qui désirent obtenir un certificat de travail doivent en faire la demande auprès du ministre du Travail, dans les conditions fixées par l’ordonnance de ce ministre. La demande doit être signée par le directeur de l’établissement scolaire (pour les personnes ayant droit à la scolarité obligatoire et les personnes scolarisées) ou par le titulaire de l’autorité parentale (ou le tuteur) et par le futur employeur. La commission prend dûment note de ces informations.
La commission avait noté que l’article 50 des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI) détermine les conditions de délivrance des certificats de travail: 1) le travail doit être un travail léger non préjudiciable à la santé ou à la moralité du travailleur concerné; 2) le travail ne doit présenter aucun danger pour la vie, la santé ou le bien-être du travailleur; 3) les heures de travail ne doivent pas empêcher le travailleur de suivre sa scolarité; 4) le certificat doit contenir l’accord et les observations du directeur de l’établissement scolaire, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. Notant que les WGLI n’ont pas été jointes au rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau ce dernier d’en transmettre copie.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle une enquête a été réalisée en 2002 pour évaluer la situation générale des jeunes (à savoir, aux termes de l’article 2(1) de la loi sur la protection de la jeunesse, des personnes de moins de 19 ans) en contact avec un environnement nuisible. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les conclusions de l’enquête mentionnée.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait relevé que, aux termes de l’article 64 de la LSA, l’employeur doit conserver sur chaque lieu de travail une copie du registre attestant l’âge des employés de moins de 18 ans. Elle avait noté que, aux termes de l’article 40(1) de la LSA, l’employeur doit préparer pour chaque lieu de travail un registre des travailleurs qui indique leur nom, leur date de naissance, contient leur dossier personnel et d’autres informations, conformément au décret présidentiel. Aux termes de l’article 15 du décret d’application de la LSA, le registre des travailleurs doit contenir des informations détaillées dans les conditions prévues par l’ordonnance du ministère du Travail. La commission note toutefois que l’exemplaire de registre des travailleurs transmis par le gouvernement dans son rapport ne contient aucune rubrique sur l’âge ou la date de naissance des travailleurs employés. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour garantir que les registres prévus à l’article 40(1) de la LSA et à l’article 15 de son décret d’application indiquent l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans (article 9, paragraphe 3, de la convention).
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a transmis des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, sur les inspections et les infractions signalées. Elle note que, d’après l’enquête sur la population active de 2004, 258 personnes âgées de 15 à 19 ans étaient employées. L’enquête révèle aussi qu’en 2004, sur 1 981 personnes âgées de 15 à 19 ans, 18 (0,9 pour cent) étaient employées à des travaux agricoles, forestiers ou piscicoles, 400 (20,2 pour cent) travaillaient dans des mines ou des carrières et 1 563 (78,9 pour cent) dans des services sociaux. La commission note que le gouvernement a transmis une analyse des résultats d’inspections effectuées pour vérifier que les lieux de travail respectent les conditions de travail des jeunes. Il a également communiqué un rapport sur les mesures prises actuellement en cas de non-respect de ces conditions de travail. Elle note que d’après les données de 2004, sur 1 241 lieux de travail inspectés, 727 ne respectaient pas la législation relative à l’emploi des mineurs (pour 1 485 infractions au total). Huit lieux de travail contrevenaient aux dispositions sur l’âge minimum et les certificats de travail (art. 62 de la LSA), et 354 contrevenaient aux dispositions qui obligent l’employeur à conserver une copie du registre attestant l’âge des employés de moins de 18 ans (art. 64 de la LSA). Enfin, la commission relève que, en 2004, 309 infractions au total concernaient des mineurs. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions appliquées, ainsi que des statistiques sur le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans et de 15 à 18 ans ayant une activité économique.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que, en vertu de l’article 62, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail (LSA) du 13 mars 1997 telle qu’amendée au 14 août 2001, une personne de moins de 15 ans ne pouvait pas être employée en qualité de travailleur. Elle avait noté que l’article 10, paragraphe 1, de la LSA disposait que cette loi s’appliquait à toutes les entreprises et lieux de travail dans lesquels plus de cinq personnes étaient habituellement employées. Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de la LSA, de l’article 1-2 et du tableau 1 du décret d’application de la LSA, du 27 mars 1997 tel qu’amendé le 3 mars 1999, les dispositions de la LSA relatives aux mineurs de moins de 18 ans sont également applicables aux entreprises et lieux de travail qui emploient habituellement moins de quatre personnes. Toutefois, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la LSA, cette loi ne s’applique pas aux entreprises et lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit ni aux personnes employées à des travaux domestiques. La commission avait donc constaté que la formulation de la loi excluait de son champ d’application les enfants et les adolescents qui travaillaient en dehors du cadre d’un contrat de travail, ceux qui travaillaient dans des entreprises et lieux de travail où n’étaient employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit et ceux qui étaient employés à des travaux domestiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle rappelle que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour faire entrer les catégories de travailleurs susmentionnées dans le champ d’application de la LSA, et de communiquer des informations sur ces mesures.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet du Plan d’éducation secondaire obligatoire aux termes duquel l’éducation doit être rendue obligatoire jusqu’à la troisième année de lycée en 2004, lorsque le plan sera menéà terme. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan et de préciser l’âge de fin de scolarité obligatoire à chaque étape de mise en œuvre du plan. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’enseignement secondaire gratuit et obligatoire se développe progressivement dans la limite des ressources financières disponibles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de la loi-cadre sur l’éducation et de la loi sur l’éducation primaire et secondaire, et prie le gouvernement de préciser l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des types de travail dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait noté que l’article 63, paragraphe 1, de la LSA interdisait l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et risqués pour leur moralité ou leur santé. L’article 63, paragraphe 3, dispose que ces travaux interdits seront déterminés par décret présidentiel. S’agissant des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans, la commission avait noté que l’article 37 du décret d’application de la LSA disposait qu’ils seraient mentionnés dans le tableau 2 en annexe. La commission note avec intérêt la liste fournie dans le rapport du gouvernement concernant les types de travail interdits aux mineurs, mentionnés au tableau 2 de l’article 37 du décret d’application. Ils comprennent les travaux impliquant l’utilisation ou l’exposition au 2-bromopropane, les travaux dans des lieux sous haute pression, par exemple, comme plongeurs, les travaux dans les brasseries et les huileries (à l’exclusion du remplissage d’huile), les travaux impliquant incinération ou équarrissage, les travaux dans les prisons ou les hôpitaux psychiatriques, les travaux de conduite ou de commande pour les moins de 18 ans qui ne sont pas autorisés à obtenir de permis, et autres travaux définis et notifiés par le ministre du Travail après délibération du Comité de délibération sur la politique de santé et de sécurité industrielle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si un règlement a été pris par le ministre du Travail et, le cas échéant, d’en fournir copie. Elle lui saurait également gré d’indiquer si les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été effectuées avant l’établissement de la liste des travaux dangereux, comme l’exige l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
La commission avait également noté dans le rapport du gouvernement que l’article 2, paragraphe 5, de la loi sur la protection de la jeunesse (AYP) précisait les activités interdites aux jeunes personnes, et que l’article 24 de la même loi interdisait l’emploi de jeunes personnes à des activités dangereuses. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement donne une liste des établissements qui n’ont pas le droit d’employer de jeunes personnes ou dont l’accès leur est interdit, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la loi sur la protection de la jeunesse. La commission remarque que l’expression «jeunes personnes» renvoie à tous les hommes et femmes âgés de moins de 19 ans. Elle prend bonne note de cette information.
Article 3, paragraphe 3. Exception à l’âge minimum de 18 ans pour l’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 70 de la LSA interdisait à un mineur de moins de 18 ans de travailler dans une mine. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas lorsque ce travail est provisoirement nécessaire à l’accomplissement d’activités déterminées par décret présidentiel, telles que les activités liées à la santé ou à la médecine, les reportages d’information, les activités liées à la couverture médiatique, etc. La commission avait rappelé que, aux termes des présentes dispositions de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Ce type d’emploi ou de travail peut toutefois être autorisé par la législation nationale, les réglementations ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, dès l’âge de 16 ans à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Le gouvernement ne fait aucune référence à cette question dans son rapport. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel susmentionné.
Article 6. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information sur les programmes de formation professionnelle pour les enfants et les adolescents. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le système éducatif en République de Corée se compose de six ans d’éducation primaire, six ans d’éducation secondaire et intermédiaire et quatre ans d’études universitaires. Il indique également que, dans le cadre de l’éducation secondaire, les écoles professionnelles dispensent des formations technologiques, commerciales, agricoles et dans le domaine de la pêche. Le gouvernement indique que l’âge minimum pour postuler à des programmes de formation est de 15 ans. La commission note également que l’article 47 de la loi sur l’éducation primaire et secondaire dispose que l’admission à l’école secondaire et technique se fait après l’éducation intermédiaire (qui se termine quand l’élève atteint 15 ans en vertu de l’article 13(3) de la loi susmentionnée). Le gouvernement ajoute que la loi sur la formation professionnelle prévoit que les étudiants et le directeur d’une entreprise peuvent conclure des contrats d’apprentissage et que le maître d’apprentissage se chargera de la formation des élèves. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations prescrites à l’article 6 de la convention ont eu lieu. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des types de travaux légers et détermination de ces travaux. La commission avait déjà noté (sous l’article 2, paragraphe 1) que l’article 62, paragraphe 1, de la LSA interdisait l’emploi de personnes de moins de 15 ans. Le même article autorise toutefois un tel emploi à condition qu’un permis d’emploi soit délivré par le ministre du Travail conformément aux critères déterminés par décret présidentiel. La commission avait noté que, aux termes de l’article 55, paragraphe 11, du décret d’application de la LSA en matière de délivrance des permis de travail pour les moins de 15 ans, le ministre du Travail délègue sa compétence au directeur du bureau du travail du district.
La commission avait pris note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 50 des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI) déterminait les conditions de délivrance des certificats d’emploi, à savoir: 1) le travail doit être un travail léger non préjudiciable à la santé ou à la moralité des travailleurs concernés; 2) le travail ne doit pas être susceptible de mettre en danger ou de nuire à la vie, à la santé ou au bien-être du travailleur concerné; 3) les heures de travail ne doivent pas faire obstacle aux cours suivis par le travailleur concerné; 4) le certificat doit contenir l’accord et les observations du directeur de l’établissement scolaire, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. La commission note que le gouvernement ne fait aucune référence à ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI).
La commission avait également noté que, d’après la déclaration du gouvernement, les dispositions de l’article 62 de la LSA autorisant l’emploi de personnes de moins de 15 ans ne s’appliquaient qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. Le gouvernement avait reconnu que la loi ne déterminait pas l’âge requis pour bénéficier d’un certificat d’emploi mais indiquait que l’application de la convention conduisait à présumer un âge minimum de 13 ans pour la délivrance d’un tel certificat. Le gouvernement avait déclaré que cette interprétation avait été donnée comme directive aux bureaux régionaux du travail et qu’une révision du décret d’application de la LSA était prévue en vue de spécifier l’âge minimum de 13 ans pour la délivrance d’un certificat d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la révision susmentionnée relative à l’âge minimum d’admission à des travaux légers, et de fournir copie du décret révisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’une Commission de protection de la jeunesse avait été mise en place en vue de prendre des mesures spéciales de protection de la jeunesse. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie du texte établissant cette commission.
Article 9, paragraphe 3. Registres. La commission avait noté que l’article 64 de la LSA impose à l’employeur, à l’égard de chacun des mineurs de moins de 18 ans qu’il emploie, de conserver sur chaque lieu de travail une copie du registre contenant les attestations relatives à leur âge. La commission note avec intérêt que l’article 40(1) de la LSA dispose que l’employeur doit préparer un registre des travailleurs par lieu de travail qui mentionne le nom, la date de naissance, le dossier personnel et autres renseignements concernant les travailleurs, comme le prévoit le décret présidentiel. La commission note également que l’article 15 du décret d’application de la LSA précise quelles informations détaillées doivent être mentionnées dans le registre d’un travailleur. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir un modèle de ce registre.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en juillet et août 2001, le gouvernement a inspecté 331 entreprises telles que stations-service et fast-foods qui emploient des mineurs sur une base horaire afin de vérifier qu’elles respectaient la loi sur les normes du travail. La commission note que, suite à ces inspections, 176 cas d’infractions à la loi dans 110 entreprises ont été rapportés et que les employeurs ont été enjoints de faire cesser les irrégularités dans un délai de vingt-cinq jours. L’employeur d’une entreprise dans laquelle les irrégularités n’ont pas été rectifiées après la mise en garde a été sanctionné en vertu de la loi. La commission note que les cas de violation comprenaient le défaut de la part des employeurs de conserver les certificats relatifs aux mineurs (78 cas), le travail de mineurs la nuit ou pendant les jours fériés (22 cas) et des cas de mineurs effectuant des heures supplémentaires (34 cas). La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer les informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des mineurs par tranche d’âge, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note également qu’en juin 2001, à l’intention des mineurs et des employeurs, le gouvernement a lancé une campagne d’information sur les lois relatives à la protection des mineurs, notamment la LSA. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a réalisé et distribué 65 000 brochures expliquant pourquoi et comment les mineurs qui travaillent devraient faire l’objet d’une protection.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 62, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail (LSA) du 13 mars 1997, telle qu’amendée au 14 août 2001, une personne de moins de 15 ans ne peut pas être employée en qualité de travailleur. Elle note que l’article 10, paragraphe 1, de la LSA dispose que cette loi s’applique à toutes les entreprises et lieux de travail dans lesquels plus de cinq personnes sont habituellement employées. Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de la LSA ainsi que de l’article 1-2 et du tableau 1 du décret d’application de la LSA, du 27 mars 1997, tel qu’amendé au 3 mars 1999, les dispositions de la LSA relatives aux mineurs de moins de 18 ans sont également applicables aux entreprises et lieux de travail qui emploient habituellement moins de quatre personnes. Toutefois, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la LSA, cette loi ne s’applique pas aux entreprises et lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit ni aux personnes employées à des travaux domestiques. La commission constate par conséquent que la loi exclut de son champ d’application les enfants et les adolescents qui travaillent en dehors du cadre d’un contrat de travail, ceux qui travaillent dans des entreprises et lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit et ceux qui sont employés à des travaux domestiques. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure les catégories susmentionnées de travailleurs dans le champ d’application de la LSA.
Article 2, paragraphe 3. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement au sujet du Plan d’éducation secondaire obligatoire aux termes duquel l’éducation sera rendue obligatoire jusqu’à la première année de lycée en 2002 et jusqu’à la troisième année de lycée en 2004, lorsque le plan sera menéà terme. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan et de préciser l’âge de fin de scolarité obligatoire à chaque étape de mise en œuvre du plan. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi-cadre sur l’éducation et de la loi sur l’éducation primaire et secondaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 63, paragraphe 1, de la LSA interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et risqués pour leur moralité ou leur santé. L’article 63, paragraphe 3, dispose que ces travaux interdits seront déterminés par décret présidentiel. La commission note que, en ce qui concerne les types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, l’article 37 du décret d’application de la LSA renvoie au tableau 2, lequel ne figure pas dans l’exemplaire du décret disponible au Bureau. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer la liste de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans et d’indiquer si les consultations requises par le présent article de la convention ont été effectuées au préalable. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l’article 2, paragraphe 5, de la loi sur la protection de la jeunesse (AYP) détermine les activités interdites aux jeunes et que l’article 24 de la même loi interdit l’emploi de jeunes à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi.
Article 3, paragraphes 1 et 3. La commission note que l’article 70 de la LSA interdit à un mineur de moins de 18 ans de travailler dans une mine. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas lorsque ce travail est provisoirement nécessaire à l’accomplissement d’activités déterminées par décret présidentiel, telles que les activités liées à la santé ou à la médecine, les reportages d’information, les activités liées à la couverture médiatique, etc. La commission rappelle que, aux termes des présentes dispositions de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Ce type d’emploi ou de travail peut toutefois être autorisé par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, dès l’âge de 16 ans à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel susmentionné au Bureau.
Article 6. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les programmes de formation professionnelle pour les enfants et les adolescents. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’âge des adolescents admis au travail dans des entreprises dans un but de formation professionnelle, de communiquer des informations sur les autres conditions requises pour effectuer un tel travail et d’indiquer s’il a été procédé aux consultations prévues par cet article.
Article 7, paragraphe 1. La commission a noté ci-dessus (sous l’article 2, paragraphe 1) que l’article 62, paragraphe 1, de la LSA interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans. Le même article, toutefois, autorise un tel emploi à condition qu’un permis d’emploi soit délivré par le ministre du Travail conformément aux critères déterminés par décret présidentiel. La commission note qu’aux termes de l’article 55, paragraphe 11, du décret d’application de la LSA le ministre du Travail délègue sa compétence en matière de délivrance des permis de travail au directeur du bureau du travail du district.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 50 des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI) détermine les conditions de délivrance des certificats d’emploi, à savoir: 1) le travail doit être un travail léger non préjudiciable à la santé ou à la moralité du travailleur concerné; 2) le travail ne doit pas être susceptible de mettre en danger ou de nuire à la vie, à la santé ou au bien-être du travailleur concerné; 3) les heures de travail ne doivent pas faire obstacle aux cours suivis par le travailleur concerné; 4) le certificat doit contenir l’accord et les observations du directeur de l’établissement scolaire, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives susmentionnées.
La commission prend note des articles 31 à 36 du décret d’application de la LSA qui réglementent le permis d’emploi et le certificat relatif au permis d’emploi. Elle note que l’article 33 dispose qu’«en ce qui concerne les types de travail mentionnés à l’article 37 du décret et les tâches susceptibles de nuire ou de mettre en danger les personnes de moins de 15 ans, le ministre du Travail ne peut pas délivrer de certificat d’admission à l’emploi». La commission prie le gouvernement de préciser la nature des tâches auxquelles se réfère l’article 33 du décret d’application de la LSA.
La commission note également que, selon le gouvernement, les dispositions de l’article 62 de la LSA autorisant l’emploi de personnes de moins de 15 ans ne s’appliquent qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. Le gouvernement reconnaît que la loi ne détermine pas expressément l’âge requis pour bénéficier d’un certificat d’emploi mais indique que l’application de la convention conduit à présumer un âge minimum de 13 ans pour la délivrance d’un tel certificat. Le gouvernement déclare que cette interprétation a été donnée comme directive aux bureaux régionaux du travail et qu’une révision du décret d’application de la LSA est actuellement prévue en vue de spécifier l’âge minimum de 13 ans pour la délivrance d’un certificat d’emploi. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur cette révision ainsi qu’une copie du nouveau décret d’application, avec son tableau 2.
Article 9, paragraphe 1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une Commission de protection de la jeunesse a été mise en place en vue de prendre des mesures spéciales de protection de la jeunesse. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte établissant cette commission.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 64 de la LSA impose à l’employeur, à l’égard de chacun des mineurs de moins de 18 ans qu’il emploie, de conserver sur le lieu de travail une copie du registre contenant les attestations relatives à leur âge. Elle prie le gouvernement de fournir un modèle de ce registre.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que, suite à la campagne de contrôle, 172 cas de violation dans 110 entreprises ont été rapportés et que les employeurs ont été enjoints de faire cesser les irrégularités dans un délai de vingt-cinq jours. Les employeurs des trois entreprises dans lesquelles les irrégularités n’ont pas été rectifiées ont été sanctionnés en vertu de la loi. La commission note que les cas de violation comprenaient le défaut de la part des employeurs de conserver les certificats relatifs aux mineurs, le travail de mineurs la nuit ou pendant les jours fériés, ainsi que des cas de mineurs effectuant des heures supplémentaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des décisions judiciaires rendues dans les trois cas de violation persistante ci-dessus. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en incluant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection du travail.