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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 et 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et articles 1 et 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Champ d’application. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le processus de réforme de la politique relative au salaire minimum et sur tout résultat obtenu. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, à l’issue de consultations avec les partenaires sociaux, le mécanisme de fixation du salaire minimum a été réformé par la promulgation de la loi no 5764 du 29 novembre 2016 qui a porté modification de l’article 255 et abrogation de l’article 256 du Code du travail. Elle note que: i) l’article 255 du Code du travail dispose que l’examen de la revalorisation du salaire minimum doit être mené par le pouvoir exécutif, sur proposition du Conseil national des salaires minima (CONASAM), sur la base de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation et de ses répercussions sur l’économie nationale, en juin de chaque année; ii) le CONASAM est un organe tripartite auquel participe un nombre équivalent de représentants d’employeurs et de travailleurs (art. 252 du Code du travail); iii) suite à cette réforme, des revalorisations du salaire minimum des travailleurs du secteur privé et des travailleurs d’exploitations agricoles ont été adoptées en 2016, 2017 et 2018.
Article 4 des conventions. Contrôle et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections du travail et des procédures judiciaires relatives au salaire minimum concernant la période comprise entre 2015 et 2017. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction générale du travail prévoit de lancer des campagnes de sensibilisation des employeurs au sujet du paiement du salaire minimum et met à disposition des travailleurs intéressés les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif afin de canaliser les réclamations de ceux qui perçoivent un salaire inférieur au minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation menées ou envisagées au sujet du salaire minimum, ainsi que sur les affaires traitées par les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif pour des questions touchant au salaire minimum, y compris le nombre de cas, les problèmes signalés et les résultats obtenus. La commission renvoie également aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les personnes salariées au niveau national et qu’elles sont mises en œuvre dans le Code du travail.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. Interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que: i) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles est interdit en ce que ces prestations ne servent pas l’usage personnel du travailleur et de sa famille et ne sont pas conformes à son intérêt, comme indiqué à l’article 231 du Code du travail au sujet des conditions applicables aux paiements partiels en nature; ii) nul travailleur, y compris agricole, n’a dénoncé de paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles; iii) l’article 392 du Code du travail dispose que l’employeur qui installe sur le lieu de travail des distributeurs de boissons alcoolisées, des points de vente de drogue ou de substances énervantes, ou des établissements de jeux de hasard, encourt une peine équivalente à trente journées de salaire minimum, peine doublée en cas de récidive.
Articles 3, 6 et 7, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal et interdiction du paiement sous d’autres formes. Interdiction de limiter la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Interdiction d’exercer une contrainte sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées au sujet de la question du travail forcé, notamment en ce qui concerne les inspections et les visites dans la région du Chaco paraguayen afin d’y vérifier les conditions de travail. Compte tenu que cette question est examinée dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés à ce titre.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2, 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Champ d’application – Paiement des salaires en nature – Travailleurs indigènes. La commission attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la nécessité d’étendre aux travailleurs agricoles la couverture des dispositions du Code du travail concernant la protection des salaires et sur la nécessité d’envisager l’introduction d’une disposition expresse interdisant le paiement partiel des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Par ailleurs, la commission a formulé des commentaires sur la situation des communautés indigènes dans la région du Chaco et les pratiques abusives signalées en matière de rémunération suspectées d’être liées à des situations de servitude pour dettes et de travail forcé. Dans son dernier rapport, le gouvernement reproduit en grande partie les informations communiquées dans son rapport de 2009 et ne fournit aucune nouvelle information au sujet des commentaires de la commission, avec cependant l’exception des statistiques globales concernant les visites d’inspection menées en 2011. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre en priorité les mesures nécessaires en vue de: i) étendre l’application de la convention aux travailleurs agricoles afin qu’ils bénéficient de la protection du Code du travail en matière de salaires; ii) veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention concernant le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues; et iii) enquêter de manière adéquate sur toutes pratiques en matière de salaire concernant les travailleurs indigènes dans la région du Chaco paraguayen qui seraient contraires aux prescriptions suivantes de la convention: article 3 (paiement des salaires uniquement en monnaie ayant cours légal, et non sous forme de bons ou de coupons), article 6 (interdiction de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré), article 7 (interdiction de toute contrainte exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats) et article 12 (paiement des salaires à intervalles réguliers), ainsi que prévenir et sanctionner de manière effective de telles pratiques. En outre, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Champ d’application – Travailleurs agricoles. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’article 162 du Code du travail, qui exclut expressément les travailleurs ruraux (à l’exception de ceux dont l’emploi présente un caractère industriel) du champ d’application des dispositions de ce code concernant la protection du salaire. Faute de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la convention s’applique pleinement à toute personne à laquelle un salaire est payé ou payable et qu’en conséquence la protection prévue par le Code du travail est étendue à tous les travailleurs agricoles.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne toujours pas d’informations sur les dispositions législatives qui interdiraient le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, comme le prescrit le présent article de la convention. La commission renvoie au paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle soulignait que «la législation est susceptible de donner effet à cette règle, soit par la voie d’une interdiction expresse, soit par celle d’une clause d’autorisation excluant l’alcool ou les drogues. S’il est vrai qu’une interdiction expresse constitue sans doute le moyen le plus efficace d’assurer le respect de cette disposition, la convention ne semble pas aller jusqu’à l’exiger. Il serait suffisant, semble-t-il, que toute autorisation de paiement du salaire en nature exprimée dans la législation ou une réglementation, une convention collective ou une sentence arbitrale exclue la possibilité de payer le salaire sous l’une des formes susvisées, dans des termes rendant toute pratique de cette nature passible de sanctions, pénales ou autres». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette exigence de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation applicable, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées, et de mentionner toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Servitude pour dettes dans les communautés indigènes de la région du Chaco. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la situation de servitude pour dettes qui est celle de milliers de travailleurs indigènes du Chaco paraguayen, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ce dernier fait porter ses efforts sur les campagnes de sensibilisation et l’inspection des exploitations bovines et des plantations. Le gouvernement ajoute que, suite à ces actions de sensibilisation, le nombre de demandes reçues à propos de l’application de la législation du travail et de la protection des droits des travailleurs est sans précédent. La commission se félicite des mesures adoptées à ce jour, notamment des visites qu’effectuent les services de l’inspection du travail dans les établissements ruraux que l’on soupçonne de recourir à des pratiques relevant de la servitude, mais rappelle que ces mesures doivent être renforcées, et qu’elles doivent aboutir à une action systématique à la mesure de la gravité et de l’ampleur du problème. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats des visites d’inspection effectuées dans les domaines du Chaco, en faisant apparaître le nombre et la nature des infractions relevées en matière de salaires et les sanctions appliquées. Rappelant que les situations de servitude pour dettes peuvent résulter de retards dans le paiement du salaire, du prix excessif des marchandises vendues dans l’économat de l’entreprise, du paiement du salaire en nature plutôt qu’en espèces et de l’absence de registres salariaux, ce que corroborent plusieurs études de l’OIT et rapports officiels de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, la commission prie le gouvernement de mentionner toute action ciblée visant à assurer le respect des dispositions des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal); 4 (paiement partiel du salaire en nature); 6 (liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré); 7 (économats); et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux derniers commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention.Champ d’application – travailleurs agricoles. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux articles 157 à 191 du Code du travail qui ne permettent pas la pleine application des dispositions de la convention aux travailleurs agricoles, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci tiendra compte de la nécessité de modifier la législation afin d’y inscrire la protection des salaires desdits travailleurs. Elle note également l’adoption du décret no 1968 du 6 mai 2009 qui prévoit la réunion d’un forum de dialogue social tripartite et interinstitutionnel afin de débattre d’une nouvelle politique salariale en consultation avec les partenaires sociaux et le renforcement des pouvoirs du vice-ministre du Travail et de la Protection sociale concernant le contrôle et l’application de la législation du travail. La commission rappelle que la convention est applicable à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, y compris les travailleurs agricoles; or l’article 162 du Code du travail prescrit que les dispositions générales de ce code, en particulier celles relatives à la protection du salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs agricoles. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires afin que les salaires des travailleurs ruraux soient protégés en droit comme en pratique. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait dans ce domaine.

Article 4, paragraphe 1.Paiement partiel du salaire en nature. S’agissant de l’interdiction de payer un salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles prescrite par l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure dans la législation une disposition interdisant explicitement le paiement partiel du salaire sous forme de drogues nuisibles ou de spiritueux, comme le prescrit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention.Servitude pour dettes. Faisant suite à son précédent commentaire relatif au problème de la servitude pour dettes dont sont victimes de nombreux travailleurs indigènes dans les exploitations agricoles du Chaco paraguayen, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une direction régionale du travail a été créée dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco central), afin notamment de contrôler et de prévenir les situations de travail forcé, et des inspections ont été effectuées dans le cadre du programme de travail décent dans le secteur agricole. La commission note également l’adoption de la résolution no 230 du 27 mars 2009, qui crée la Commission des droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, et du décret no 1945 du 30 avril 2009, qui approuve le Programme national pour les peuples indigènes (PRONAPI). Par ailleurs, la commission note que l’éradication du travail forcé est un des aspects les plus importants du programme national pour le travail décent conclu avec le BIT en février 2009. Elle rappelle que, si les dispositions législatives existent, encore faut-il que celles-ci soient appliquées de manière efficace. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 356 du rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (rapport I(B)), présenté à la 98e session de la Conférence internationale du Travail, 2009, dans lequel il est souligné que, pour mettre un terme au travail forcé, «il faut des politiques et des programmes intégrés, combinant mise en application de la loi et mesures proactives de prévention et de protection et visant à donner aux personnes exposées au travail forcé les moyens de défendre elles-mêmes leurs propres droits». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures susmentionnées sur les conditions de travail des travailleurs concernés, en particulier en ce qui concerne l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 29 sur le travail forcé, 1930, et de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note le rapport du gouvernement et la nombreuse documentation qui y est annexée. Elle constate cependant que le gouvernement ne répond pas pleinement à son précédent commentaire. Elle se voit donc contrainte de soulever de nouveau des questions sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application – travailleurs ruraux. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que certains documents joints au rapport du gouvernement ont trait aux conditions d’emploi des travailleurs agricoles. Elle note en particulier la résolution no 311 du ministère de la Justice et du Travail, du 3 mai 2006, qui fixe le salaire minimum pour les travailleurs employés dans des établissements agricoles. Elle prend également note de la résolution no 111 du ministère de la Justice et du Travail, du 24 février 1999, qui reconnaît aux travailleurs d’une entreprise avicole le bénéfice de l’article 247 du Code du travail sur la protection des créances salariales par un privilège en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission constate cependant que les dispositions du Code du travail qui fixent son champ d’application n’ont pas été amendées. Par conséquent, les conditions d’emploi des travailleurs ruraux font toujours l’objet de dispositions particulières, à savoir les articles 157 à 191 du Code du travail, qui n’assurent pas la mise en œuvre de la convention. Par ailleurs, en vertu de son article 162, les dispositions générales de ce code, y compris celles relatives à la protection du salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs ruraux, à l’exception de ceux dont l’emploi présente un caractère industriel (fabrication de fromage, de vin, etc.).

La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, y compris les travailleurs agricoles. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ruraux bénéficient de la même protection en matière de salaires que les travailleurs de l’industrie. Elle rappelle cependant que cette protection doit être expressément reconnue dans la législation nationale et ne peut relever d’une simple pratique. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour amender le Code du travail et étendre le champ d’application de ses dispositions relatives à la protection du salaire à l’ensemble des travailleurs agricoles. Un tel amendement pourrait par exemple prendre la forme d’une disposition rédigée en des termes similaires à ceux de l’article 147 du Code du travail pour les travailleurs à domicile.

Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 231 du Code du travail, qui permet le paiement partiel du salaire en nature, à titre exceptionnel et à concurrence de 30 pour cent du salaire. Elle note à ce propos que l’article 231 reprend les termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en exigeant que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission relève cependant que le Code du travail omet de spécifier, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est autorisé en aucun cas. A cet égard, elle note que le gouvernement fait référence à l’article 392 du Code du travail, qui détermine les sanctions applicables à un employeur qui établirait des débits de boissons, des points de vente de drogues ou des jeux de hasard sur le lieu de travail. Or, si cette disposition est sans conteste une mesure positive pour la protection des salaires, elle ne suffit pas à donner effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, qui porte spécifiquement sur le mode de paiement partiel du salaire en nature. A la lumière de ces explications, la commission espère que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais une disposition interdisant explicitement le paiement du salaire sous forme de drogues nuisibles ou de spiritueux, comme le prescrit la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Servitude pour dettes. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans, au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, concernant le problème de la servitude pour dettes dont sont victimes des populations indigènes, plus particulièrement dans le Chaco paraguayen. Elle note que cette problématique a également été examinée en 2006 par la Commission de l’application des normes de la Conférence, qui a notamment invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en la matière. Par ailleurs, la commission note le rapport Servitude pour dettes et marginalisation dans le Chaco paraguayen, publié par le BIT en septembre 2006, qui a été validé lors de séminaires réalisés séparément avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les services de l’inspection du travail. Selon ce rapport, dans les exploitations agricoles du Chaco, de nombreux indigènes, travailleurs permanents ou temporaires, perçoivent un salaire inférieur au salaire minimum et sont contraints d’acheter des produits à un prix excessif dans l’économat de la propriété. Dans certains cas, ce phénomène entraîne des situations d’endettement permanent susceptibles de contraindre le travailleur concerné à demeurer au service de l’exploitation contre son gré, car il encourt sinon le risque d’être emprisonné. Selon ce rapport, presque 8 000 travailleurs indigènes seraient victimes de travail forcé ou susceptibles de l’être. Les recommandations de l’étude comprenaient notamment l’élaboration d’un plan d’action pour l’éradication du travail forcé en vue d’éliminer la servitude pour dettes dans le Chaco, l’ouverture d’un bureau régional du travail et le renforcement des activités d’inspection.

Comme la commission l’a souligné dans l’observation qu’elle a formulée en 2007 au titre de la convention no 29, la législation nationale contient des dispositions qui, si elles étaient correctement appliquées dans la pratique, contribueraient à éviter l’endettement chronique des travailleurs indigènes.

La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation face à la gravité des pratiques de servitude pour dettes persistantes dans le Chaco paraguayen, lesquelles constituent non seulement une violation des conventions nos 29 et 169, mais posent également de sérieux problèmes d’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du suivi de l’étude du BIT précitée, plus particulièrement en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à mettre fin à la servitude pour dettes dans le pays.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des annexes qu’il contient.

Article 2 de la convention. La commission rappelle sa précédente demande directe, dans laquelle elle faisait observer qu’aucune disposition du nouveau Code du travail, loi no 213/93, modifiée par la loi no 496/95, ne garantit l’application des dispositions concernant la protection du salaire des travailleurs en milieu rural, à l’exception de ceux qui ont un emploi de caractère industriel aux termes de l’article 162. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que, dans la pratique, le Code du travail s’applique à tous les travailleurs soumis aux exceptions qui y sont prévues et se réfère à l’article 251 du Code du travail concernant l’institution de salaires minima différents pour les zones urbaines et les zones rurales. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, et rappelant également que le gouvernement a seulement exclu les travailleurs domestiques du champ d’application de la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de celle-ci, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent à tous les travailleurs agricoles la même protection en matière de salaire.

Article 4, paragraphe 1. Compte tenu de son commentaire antérieur, la commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant explicitement et en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, conformément à cette disposition de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux articles 231 et 390 du Code du travail concernant l’obligation de verser les salaires dans une monnaie ayant cours légal et la responsabilité de l’employeur en cas de paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission est obligée d’observer que les articles susmentionnés n’ont strictement rien à voir avec la réglementation du paiement des salaires en nature, et en particulier sous la forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté l'information fournie par le gouvernement dans ses rapports ainsi que le nouveau Code du travail institué par la loi no 213/93. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le chapitre V du Code du travail, qui traite des travailleurs en milieu rural (livre I, titre III) ne spécifie pas que les dispositions générales du Code s'appliquent à ces travailleurs, contrairement à l'ancien Code concernant l'exploitation forestière (art. 179 de l'ancien Code) et dans les chapitres sur le travail domestique (art. 147), et sur les travailleurs employés dans les entreprises de transport terrestre motorisé (art. 192) du Code actuel. Veuillez indiquer si le Code du travail, en général, et plus particulièrement ses dispositions concernant la protection du salaire sont applicables aux travailleurs en milieu rural autres que ceux qui ont un emploi de caractère industriel, lesquels sont déjà couverts par les dispositions de l'article 162.

Article 4, paragraphe 1. La commission rappelle que l'article 232 de l'ancien Code a été modifié par la loi no 506 du 27 décembre 1974 et mis en conformité avec cette disposition de la convention (interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles). Notant que le nouveau Code ne contient aucune interdiction de ce genre, la commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

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