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Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Afghanistan (Ratification: 1979)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une réglementation en matière de sécurité et de santé au travail pour appliquer le Code du travail avait été envisagée, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la révision du Règlement sur les normes générales de SST (1999) a commencé dans le cadre plus large de la réforme juridique nationale. Elle note en outre que, selon les informations fournies par l’Equipe de l’OIT pour le travail décent en Asie du Sud et le Bureau de pays pour l’Inde, la réforme du Code du travail est en cours. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments conformément aux dispositions de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de sa réforme juridique et de fournir une copie du nouveau règlement sur la SST, une fois qu’il aura été adopté.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Règlement sur les normes générales de sécurité et de santé au travail et indique que sa révision attend l’achèvement de la révision du Code du travail. La commission constate toutefois l’absence d’informations concernant les mesures prises pour déterminer périodiquement la liste des substances ou agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et ceux auxquels d’autres dispositions de la présente convention s’appliquent. Notant l’importance d’une telle liste pour l’application effective des dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et ceux auxquels d’autres dispositions de la présente convention doivent être appliquées.
Article 3. Mesures de protection et système d’enregistrement approprié. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 111 du Code du travail, les travailleurs sont tenus de respecter les règles et normes de protection sur le lieu de travail ainsi que les techniques de sécurité et d’utiliser des dispositifs de protection individuelle pendant le travail. L’article 112 du Code du travail exige également que l’entreprise fournisse gratuitement des vêtements et des équipements de protection aux travailleurs lorsque le travail est effectué dans des conditions dangereuses pour la santé. En outre, l’article 9 du règlement sur la distribution de vêtements et d’équipements de protection (no 791) exige également la fourniture de vêtements, de matériel ou d’autres équipements de protection spécifiques et courants pour les travailleurs qui travaillent avec des acides et des fluides, des gaz nocifs, des substances toxiques, des désinfectants destructeurs et des rayonnements dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un système d’enregistrement approprié, conformément à l’article 3.
Article 4. Informations. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 111 du Code du travail fait obligation au responsable de l’entreprise de dispenser une formation continue aux salariés sur les règles et techniques de sécurité, de santé, de premiers secours et de lutte contre l’incendie, ainsi que sur les autres règles de protection des salariés. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs qui ont été, sont ou sont susceptibles d’être exposés à des substances ou agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les dangers impliqués et sur les mesures à prendre.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations. La commission note qu’en vertu de l’article 113 du Code du travail, les travailleurs effectuant des travaux pénibles et des types de travaux effectués dans des conditions préjudiciables à la santé doivent subir des examens médicaux et de santé périodiques pendant la période de service afin de vérifier qu’ils sont aptes au travail et de prévenir les maladies professionnelles. L’article 115 du Code du travail prévoit en outre la création de centres fixes et mobiles pour effectuer, dans la mesure du possible, des examens médicaux des travailleurs, compte dûment tenu du nombre de salariés et du personnel, et conformément aux normes fixées par le ministère de la Santé publique en accord avec le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). De plus, le gouvernement indique que le MoLSAMD a commencé à travailler à l’élaboration d’un règlement sur les droits et avantages des travailleurs occupant des emplois physiquement pénibles et dangereux et que le prochain rapport fournira de plus amples renseignements sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs soient également soumis à un examen médical après leur période d’emploi, si nécessaire, conformément à l’article 5 de la convention. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 115 du Code du travail.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 comme un instrument dépassé et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement dans lequel il mentionne de nouveau les articles 10 et 107 du Code du travail, qui jettent les bases de la réglementation prévue des questions couvertes par la convention no 139, y compris en vue de l’élaboration d’une liste des maladies professionnelles, et de dispositions sur les indemnisations d’invalidité et de lésions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 5 de la convention. Assurer des examens médicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos des commentaires soumis par différents syndicats, y compris l’Union nationale des syndicats afghans (Conseil central) (CCNUAI), qui ont été transmis au gouvernement le 1er juin 2006. La commission note que, dans ses commentaires, la CCNUAI semble affirmer que la convention n’est pas appliquée étant donné que le gouvernement n’indemnise pas les travailleurs en cas de dépenses médicales entraînées par des accidents ou des maladies professionnelles. A ce sujet, la commission fait observer que les questions ayant trait à l’indemnisation des travailleurs en cas d’accidents ou de maladies professionnelles sont régies par d’autres conventions, mais que la convention no 139, à l’article 5, oblige le gouvernement à «prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels». La commission demande au gouvernement de répondre à propos des commentaires de la CCNUAI car ceux-ci concernent l’application de l’article 5 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle le Département de l’inspection du travail examine régulièrement les questions relatives aux conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail, à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et à la réalisation d’examens médicaux, et sanctionne les infractions qui sont relevées. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement dans lequel il mentionne de nouveau les articles 10 et 107 du Code du travail, qui jettent les bases de la réglementation prévue des questions couvertes par la convention no 139, y compris en vue de l’élaboration d’une liste des maladies professionnelles, et de dispositions sur les indemnisations d’invalidité et de lésions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 5 de la convention. Assurer des examens médicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos des commentaires soumis par différents syndicats, y compris l’Union nationale des syndicats afghans (Conseil central) (CCNUAI), qui ont été transmis au gouvernement le 1er juin 2006. La commission note que, dans ses commentaires, la CCNUAI semble affirmer que la convention n’est pas appliquée étant donné que le gouvernement n’indemnise pas les travailleurs en cas de dépenses médicales entraînées par des accidents ou des maladies professionnelles. A ce sujet, la commission fait observer que les questions ayant trait à l’indemnisation des travailleurs en cas d’accidents ou de maladies professionnelles sont régies par d’autres conventions, mais que la convention no 139, à l’article 5, oblige le gouvernement à «prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels». La commission demande au gouvernement de répondre à propos des commentaires de la CCNUAI car ceux-ci concernent l’application de l’article 5 de la convention.

Point IV du formulaire de rapport.Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle le Département de l’inspection du travail examine régulièrement les questions relatives aux conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail, à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et à la réalisation d’examens médicaux, et sanctionne les infractions qui sont relevées. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement au sujet du nouveau Code du travail et note avec satisfaction que les articles 10 (obligation générale d’assurer un environnement de travail sûr et sain) et 107 (obligation d’utiliser les équipements de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles) constituent un point de départ pour une réglementation plus précise des aspects couverts par la présente convention. Elle note que l’article 107, paragraphes 1 et 2, du nouveau code prévoit qu’une liste des maladies professionnelles et des dispositions concernant le versement d’indemnités des lésions professionnelles et des incapacités doit être établie. Tout en étant consciente des défis et des difficultés auxquels les nouvelles autorités sont confrontées, la commission est encouragée par les efforts déployés par le gouvernement pour que l’Afghanistan parvienne à assumer pleinement ses responsabilités au regard de la convention, et elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationales conformes aux normes établies notamment par la présente convention en matière de sécurité et de santé au travail. La commission attire l’attention du gouvernement en particulier sur la nécessité de mettre en place un système de détermination des substances et agents cancérogènes pour l’utilisation desquels il pourrait être nécessaire d’instaurer des interdictions ou un système national d’autorisation et de contrôle, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard ainsi que sur toute nouvelle initiative de nature à donner effet à ses dispositions, y compris les règlements adoptés en vertu des articles 10 et 107 du nouveau Code du travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires sur la communication envoyée par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) dont la commission avait pris note dans ses commentaires de 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les points signalés dans la communication référée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est actuellement pas en mesure de prévoir des mesures législatives assurant l’application de la convention. La commission note également les observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation sur la prétendue non-application de la convention. Elle prend note des difficultés auxquelles font face les nouvelles autorités, mais est encouragée par la volonté que manifeste le gouvernement. Elle espère qu’il sera à même d’assumer l’ensemble des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux normes sur la sécurité et la santé au travail contenues, entre autres, dans cette convention. La commission attire particulièrement l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place un système pour déterminer les substances et agents cancérogènes utilisés dans les lieux de travail et pouvant exiger l’adoption d’interdictions ou faire l’objet d’une autorisation ou d’un contrôle national, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière et les initiatives menées pour donner effet à la convention, y compris la réponse aux observations soulevées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est actuellement pas en mesure de prévoir des mesures législatives assurant l’application de la convention. La commission note également les observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation sur la prétendue non-application de la convention. Elle prend note des difficultés auxquelles font face les nouvelles autorités, mais est encouragée par la volonté que manifeste le gouvernement. Elle espère qu’il sera à même d’assumer l’ensemble des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux normes sur la sécurité et la santé au travail contenues, entre autres, dans cette convention. La commission attire particulièrement l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place un système pour déterminer les substances et agents cancérogènes utilisés dans les lieux de travail et pouvant exiger l’adoption d’interdictions ou faire l’objet d’une autorisation ou d’un contrôle national, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière et les initiatives menées pour donner effet à la convention, y compris la réponse aux observations soulevées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes réglementations, règles ou normes publiées en vertu de l’article 115 du Code du travail du 11 juin 1987, pour prévenir les risques professionnels liés aux substances cancérogènes. La commission avait noté en 1992 l’information du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation intégrant les dispositions de la convention serait adopté dans un avenir proche; en 1995, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention avaient été incorporées dans le Code du travail de 1987 et dans la réglementation sur les principales normes relatives aux techniques de protection et de sécurité au travail, publiée le 21 juillet 1988 (Gazette officielle no 670). Elle avait également noté que la commission avait été créée pour élaborer un nouveau projet de réglementation visant à protéger les travailleurs contre les risques de cancer professionnel. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Code du travail et la réglementation en question doivent être modifiés. Elle constate que le gouvernement n’a pas communiqué copie de la réglementation publiée en 1988, ainsi qu’elle l’avait demandé.

La commission exprime à nouveau l’espoir que des réglementations aux fins de l’application de la convention seront adoptées et qu’elles spécifieront expressément les substances et agents cancérogènes auxquels il est interdit d’exposer un travailleur ou qui sont subordonnés à une autorisation ou un contrôle, selon ce que prescrit l’article 1 de la convention, et qu’elles contiendront des dispositions sur les points suivants:

-  remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, et réduction du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l’exposition (article 2 de la convention);

-  protection des travailleurs contre les risques d’exposition et institution d’un système approprié d’enregistrement des données (article 3 de la convention);

-  informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus en cas d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention);

-  examens médicaux pendant la période d’emploi et au-delà (article 5 de la convention).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu’il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes réglementations, règles ou normes publiées en vertu de l’article 115 du Code du travail du 11 juin 1987, pour prévenir les risques professionnels liés aux substances cancérogènes. La commission avait noté en 1992 l’information du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation intégrant les dispositions de la convention serait adopté dans un avenir proche; en 1995, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention avaient été incorporées dans le Code du travail de 1987 et dans la réglementation sur les principales normes relatives aux techniques de protection et de sécurité au travail, publiée le 21 juillet 1988 (Gazette officielle no 670). Elle avait également noté que la commission avait été créée pour élaborer un nouveau projet de réglementation visant à protéger les travailleurs contre les risques de cancer professionnel. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Code du travail et la réglementation en question doivent être modifiés. Elle constate que le gouvernement n’a pas communiqué copie de la réglementation publiée en 1988, ainsi qu’elle l’avait demandé.

La commission exprime à nouveau l’espoir que des réglementations aux fins de l’application de la convention seront adoptées et qu’elles spécifieront expressément les substances et agents cancérogènes auxquels il est interdit d’exposer un travailleur ou qui sont subordonnés à une autorisation ou un contrôle, selon ce que prescrit l’article 1 de la convention, et qu’elles contiendront des dispositions sur les points suivants:

-  remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, et réduction du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l’exposition (article 2 de la convention);

-  protection des travailleurs contre les risques d’exposition et institution d’un système approprié d’enregistrement des données (article 3 de la convention);

-  informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus en cas d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention);

-  examens médicaux pendant la période d’emploi et au-delà (article 5 de la convention).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu’il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du Gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes réglementations, règles ou normes publiées en vertu de l’article 115 du Code du travail du 11 juin 1987, pour prévenir les risques professionnels liés aux substances cancérogènes. La commission avait noté en 1992 l’information du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation intégrant les dispositions de la convention serait adopté dans un avenir proche; en 1995, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention avaient été incorporées dans le Code du travail de 1987 et dans la réglementation sur les principales normes relatives aux techniques de protection et de sécurité au travail, publiée le 21 juillet 1988 (Gazette officielle no 670). Elle avait également noté que la commission avait été créée pour élaborer un nouveau projet de réglementation visant à protéger les travailleurs contre les risques de cancer professionnel. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Code du travail et la réglementation en question doivent être modifiés. Elle constate que le gouvernement n’a pas communiqué copie de la réglementation publiée en 1988, ainsi qu’elle l’avait demandé.

La commission exprime à nouveau l’espoir que des réglementations aux fins de l’application de la convention seront adoptées et qu’elles spécifieront expressément les substances et agents cancérogènes auxquels il est interdit d’exposer un travailleur ou qui sont subordonnés à une autorisation ou un contrôle, selon ce que prescrit l’article 1 de la convention, et qu’elles contiendront des dispositions sur les points suivants:

-  remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, et réduction du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l’exposition (article 2 de la convention);

-  protection des travailleurs contre les risques d’exposition et institution d’un système approprié d’enregistrement des données (article 3 de la convention);

-  informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus en cas d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention);

-  examens médicaux pendant la période d’emploi et au-delà (article 5 de la convention).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu’il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes réglementations, règles ou normes publiées en vertu de l'article 115 du Code du travail du 11 juin 1987, pour prévenir les risques professionnels liés aux substances cancérogènes. La commission avait noté en 1992 l'information du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation intégrant les dispositions de la convention serait adopté dans un avenir proche; en 1995, elle avait noté l'information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention avaient été incorporées dans le Code du travail de 1987 et dans la réglementation sur les principales normes relatives aux techniques de protection et de sécurité au travail, publiée le 21 juillet 1988 (Gazette officielle no 670). Elle avait également noté que la commission avait été créée pour élaborer un nouveau projet de réglementation visant à protéger les travailleurs contre les risques de cancer professionnel. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Code du travail et la réglementation en question doivent être modifiés. Elle constate que le gouvernement n'a pas communiqué copie de la réglementation publiée en 1988, ainsi qu'elle l'avait demandé.

La commission exprime à nouveau l'espoir que des réglementations aux fins de l'application de la convention seront adoptées et qu'elles spécifieront expressément les substances et agents cancérogènes auxquels il est interdit d'exposer un travailleur ou qui sont subordonnés à une autorisation ou un contrôle, selon ce que prescrit l'article 1 de la convention, et qu'elles contiendront des dispositions sur les points suivants:

-- remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, et réduction du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2 de la convention);

-- protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données (article 3 de la convention);

-- informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention);

-- examens médicaux pendant la période d'emploi et au-delà (article 5 de la convention).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, que les dispositions de la convention ont été incorporées dans le Code du travail et sa législation complémentaire, notamment le règlement sur les normes principales de prévention et techniques de sécurité au travail, publié dans la Gazette officielle, no 670 du 21 juillet 1988. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie de ce règlement.

La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a constitué une commission en vue de l'élaboration d'un projet de nouveau règlement concernant les conditions de travail et les mesures de sécurité pour protéger les travailleurs contre le cancer professionnel. La commission exprime l'espoir que ce nouveau règlement sera adopté en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 6 de la convention, et que le gouvernement fournira copie de ce règlement une fois que ce dernier aura été adopté. Elle veut croire que ce nouveau règlement déterminera avec précision les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à contrôle, conformément à l'article 1 de la convention. Elle veut également croire que ledit règlement contiendra des dispositions définitives sur:

- le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, ainsi que la réduction du nombre de travailleurs exposés, de la durée et de l'intensité de l'exposition, conformément à l'article 2 de la convention;

- la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérogènes et la mise en place d'un système approprié d'enregistrement des données, conformément à l'article 3 de la convention;

- l'information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes, conformément à l'article 4 de la convention; et

- les examens médicaux pendant et après la période d'emploi, conformément à l'article 5 de la convention.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu'il indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1983, la commission relève qu'il n'existe pas de dispositions particulières tendant à mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Dans ses commentaires de 1989, elle prenait note de l'adoption du nouveau Code du travail, dont l'article 115 porte sur les règlements d'hygiène et de sécurité, les normes et les règles devant être élaborées par le Comité d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le Conseil central des syndicats d'Afghanistan et le ministère de la Santé publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute norme adoptée en application de cette article dans le sens de la prévention des risques professionnels imputables aux substances cancérogènes. En 1990, le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'un nouveau projet de règlement donnant effet aux dispositions de la convention avait été élaboré et serait adopté dans un proche avenir. Le gouvernement, dans son rapport de 1992, a fait état de plusieurs dispositions générales du Code du travail. Il a indiqué en particulier qu'en vertu de l'article 126 dudit code, qui prescrit l'élaboration d'une liste des maladies professionnelles, le ministère de la Santé, avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé, a créé un Centre de recherche sur les maladies professionnelles.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 a) de la convention les Membres ratifiant cet instrument doivent prendre, par voie de législation ou par toute autre procédure conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle conformément à l'article 1 et pour garantir la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes, réduction du nombre de travailleurs exposés et de la durée et de l'intensité de l'exposition), de l'article 3 (mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données), de l'article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes), et de l'article 5 (examens médicaux pendant et après la période d'emploi).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1983, la commission relève qu'il n'existe pas de dispositions particulières tendant à mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Dans ses commentaires de 1989, elle prenait note de l'adoption du nouveau Code du travail, dont l'article 115 porte sur les règlements d'hygiène et de sécurité, les normes et les règles devant être élaborées par le Comité d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le Conseil central des syndicats d'Afghanistan et le ministère de la Santé publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute norme adoptée en application de cette article dans le sens de la prévention des risques professionnels imputables aux substances cancérogènes. En 1990, le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'un nouveau projet de règlement donnant effet aux dispositions de la convention avait été élaboré et serait adopté dans un proche avenir. Le gouvernement, dans son dernier rapport, fait état de plusieurs dispositions générales du Code du travail. Il indique en particulier qu'en vertu de l'article 126 dudit code, qui prescrit l'élaboration d'une liste des maladies professionnelles, le ministère de la Santé, avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé, a créé un Centre de recherche sur les maladies professionnelles.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 a) de la convention, les Membres ratifiant cet instrument doivent prendre, par voie de législation ou par toute autre procédure conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle conformément à l'article 1 et pour garantir la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes, réduction du nombre de travailleurs exposés et de la durée et de l'intensité de l'exposition), de l'article 3 (mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données), de l'article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes), et de l'article 5 (examens médicaux pendant et après la période d'emploi).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports les plus récents. En particulier, elle relève les efforts concrets déployés par le gouvernement dans le cadre du département de l'inspection du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de la Santé publique pour offrir aux travailleurs des examens médicaux avant l'emploi et des examens médicaux périodiques.

Dans ses commentaires de 1989, la commission avait noté l'adoption du nouveau Code du travail, dont l'article 115 prévoit un règlement, des directives et des normes en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui doivent être établis par le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, le Conseil central des corporations de commerçants de l'Afghanistan et le ministère de la Santé publique, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les normes émises au titre de cet article pour prévenir les risques professionnels causés par les substances cancérogènes. En 1990, le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'un projet de nouveau règlement appliquant les dispositions de la convention avait été mis au point et serait adopté dans un avenir proche. La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 6 a) de la convention les Membres qui ratifient la convention devront prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans l'adoption du règlement qui déterminera les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle conformément à l'article 1, et qui donneront effet à l'article 2 (remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou des substances moins nocives, réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition), l'article 3 (mesures pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données), l'article 4 (fourniture d'informations aux travailleurs sur les dangers encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes) et l'article 5 (examens médicaux pendant et après l'emploi).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'adoption du nouveau Code du travail, ainsi que l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique était en train d'examiner les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dus aux substances et agents cancérogènes à la lumière de la convention. La commission note dans le dernier rapport du gouvernement que le processus d'application des dispositions de la convention est en cours, et qu'un projet de nouveau règlement a déjà été mis au point et sera adopté dans un proche avenir. La commission veut croire que le projet de règlement déterminera les substances et agents cancérogènes qui seront interdits, ou dont l'usage sera réglementé conformément à l'article 1 de la convention, et qu'il donnera pleinement effet à l'article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives, réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes, durée et niveau de l'exposition), à l'article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données), à l'article 4 (fournir aux travailleurs des informations sur les risques qu'ils encourent et sur les mesures à prendre lorsqu'ils sont exposés à des substances ou agents cancérogènes) et à l'article 5 (examens médicaux pendant et après l'emploi).

La commission demande au gouvernement de bien vouloir envoyer au Bureau une copie de ce règlement et de tous autres règlements, règles ou normes concernant la sécurité et l'hygiène du travail édictés en vertu de l'article 115 du Code du travail dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail a été adopté et que le ministère de la Santé publique étudie actuellement les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes à la lumière de la convention. La commission espère que ces mesures permettront de déterminer les substances et agents cancérogènes qui seront interdits ou réglementés conformément à l'article 1 de la convention, et qu'elles donneront plein effet à l'article 2 (remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives, nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ainsi que niveau et durée de l'exposition), l'article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux substances et agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données), l'article 4 (fourniture d'informations aux travailleurs sur les risques encourus et les mesures requises en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes) et l'article 5 (examens médicaux pendant et après l'emploi). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

2. Prière de communiquer avec le prochain rapport le texte du décret pris en application de l'article 115 du Code du travail, concernant les principales normes qui régissent la sécurité des travailleurs et les méthodes de prévention.

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