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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

Protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (convention no 115)

Observation générale 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Dérogation. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de confirmer que le règlement interne no 1 (2006) sur le contrôle de l’utilisation des sources radioactives en Iraq (règlement de 2006), publié par l’Autorité iraquienne de réglementation en matière de sources radioactives, s’applique à toute utilisation de radiations dans le pays, et de donner des informations sur les dérogations octroyées au titre des articles 4(4) et 5 de ce règlement. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que le règlement de 2006 s’applique à toutes les utilisations et pratiques connues de radiations impliquant des sources radioactives. Elle note également que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 5(2) du règlement de 2006, lorsque, en raison d’une utilisation des radiations, l’exposition de la population aux radiations ne dépasse pas 10 mSv par an, l’entreprise concernée n’a pas besoin de répondre aux exigences réglementaires de l’Autorité, y compris en ce qui concerne la préparation d’un plan d’urgence local. Cependant, elle est soumise à d’autres mesures telles qu’inspections, extensions de licence et élimination de la source en fin de vie. La commission note que cette dérogation est conforme aux normes figurant dans le document intitulé Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: Normes fondamentales internationales de sûreté (partie 3: Prescriptions générales de sûreté), publié en juillet 2014 par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Elle prend note de ces informations.
Articles 2 et 3. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Mesures pour la protection des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux limites de doses normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances, et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23, 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans les situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient être fixés à l’intérieur, ou si possible en deçà, de l’intervalle de 20 à 100 mSv. Des dispositions doivent être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv, hormis dans des situations particulières et exceptionnelles (décrites au paragraphe 37 de l’observation générale). Les organismes de réponse (tels que définis à la note 19 de l’observation générale: «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent les actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. A la lumière des indications figurant aux paragraphes précités de son observation générale de 2015 et reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence à l’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances exceptionnelles et les conditions dans lesquelles les travailleurs intervenant en situation d’urgence peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.
Article 12 et article 13 a). Examens médicaux réguliers et examens dans les situations d’urgence. Dans son précédent commentaire, en ce qui concerne l’application de l’article 12, la commission a prié le gouvernement de transmettre copie des instructions données quant au type et à la nature des examens médicaux prescrits avant la prise de fonctions, puis à intervalles réguliers. La commission prend note des formulaires d’examens médicaux préliminaires et périodiques fournis par le Centre de prévention des radiations du ministère de l’Environnement, joints au rapport du gouvernement, qui donnent des informations sur ce point. En ce qui concerne l’application de l’article 13 a), elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les examens médicaux dans les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que les travailleurs subissent rapidement un examen médical approprié dans certaines situations en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition à des radiations ionisantes, et de donner des détails sur ces situations.

Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes (convention no 139)

Article 3 de la convention. Système approprié d’enregistrement des données. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données pour les travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un registre national des cas de cancers existe au ministère de la Santé. La commission prend note aussi du formulaire joint que le ministère de la Santé a adopté pour enregistrer les cas de cancers, et qui contient des informations individuelles, ainsi que des informations sur la profession, sur la maladie et sur les traitements. Le gouvernement indique que ces informations sont incluses dans les principales données qui sont enregistrées lorsque des personnes souffrant d’un cancer sont admises dans un hôpital public. Le gouvernement ajoute que l’ensemble des manufactures, des usines et des employeurs sont tenus de signaler chaque année les cas de cancers qui ont été diagnostiqués dans les effectifs de l’établissement concerné. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le fonctionnement dans la pratique du Registre national des cas de cancers du ministère de la Santé, y compris sur l’application de l’obligation qu’ont les employeurs de signaler les cas de cancers, et de fournir également le texte juridique concernant cette obligation.
Article 5. Organisation d’examens médicaux. Application dans la pratique. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’examen médical avant l’emploi et des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés aux substances cancérogènes. La commission note que, conformément à l’article 59 de la loi no 39 de 1971 sur la sécurité sociale et la retraite, jointe par le gouvernement à son rapport, l’entreprise ou le travailleur ayant subi une lésion peuvent demander un réexamen médical tous les six mois au cours de la première année, à compter de la date à laquelle le handicap a été confirmé, puis tous les ans. La commission note également que l’article 61 de cette loi prévoit que l’employeur sera tenu responsable lorsque la maladie professionnelle est détectée durant la période d’une année après la cessation de l’emploi et à condition que le travailleur ait travaillé dans une industrie n’ayant pas de rapport avec la maladie détectée. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles détectées pendant une année après l’emploi.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées sur le nombre de travailleurs couverts et le nombre de maladies seront fournies dans un rapport ultérieur dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à un plan stratégique comprenant la création d’un centre médical pour les maladies professionnelles mais que, cela mis à part, le rapport ne contient pas d’autres informations législatives sur les questions soulevées depuis 1997 concernant l’application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que la législation d’application pertinente sera adoptée dans un proche avenir et que les nouvelles mesures législatives prises constitueront une réponse appropriée aux commentaires suivants de la commission.
Article 3 de la convention. Système approprié d’enregistrement des données. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement de données approprié pour les travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission relève de nouveau que, dans son rapport de 1993, le gouvernement s’est référé à des examens médicaux des travailleurs et à des registres tenus par le Centre des statistiques du ministère de la Santé sur le nombre des cas de cancer, y compris le cancer professionnel. La commission prie cependant de nouveau le gouvernement de se référer au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel: prévention et contrôle (deuxième édition (révisée)), 1988, concernant l’établissement de registres. Ces registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi et d’une façon plus générale le nom des personnes exposées et les résultats du suivi technique, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à «permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau de risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens.
Article 5. Organisation d’examens médicaux. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 56 de la loi sur la sécurité sociale et la retraite, Mp- 39 de 1991, garantirait que les travailleurs soient soumis à un examen médical un an après la fin de leur emploi. La commission prie le gouvernement de soumettre une copie de la législation susmentionnée et de communiquer d’autres détails en ce qui concerne l’application de cette disposition dans la pratique.
Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées au Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que c’est le ministère de la Santé qui est chargé de produire les statistiques pertinentes, lesquelles sont également publiées dans un rapport annuel. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection pertinents pour les mesures prises en vue de l’application de la convention, ainsi que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions et le nombre et la nature des maladies liées à une exposition à des substances cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. Néanmoins, la commission note que ce rapport ne contient pas d’informations nouvelles sur les questions soulevées depuis 1997 concernant l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement modifie actuellement son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié, ainsi que toute législation d’application, seront adoptés dans un avenir proche, et que les nouvelles mesures législatives prises tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission, dont les parties importantes étaient conçues dans les termes suivants:

Article 3 de la Convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérigènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à «permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérigènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoir que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Point IV du formulaire de rapport.Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes les statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées dues à une exposition à des substances cancérigènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:

1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à  l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:

1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à  l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:

1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l'enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d'inspection veillent à l'application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d'inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Il est prié de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son dernier rapport les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l'enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des commissions d'inspection veillent à l'application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d'inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Il est prié de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son dernier rapport les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l'enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des commissions d'inspection veillent à l'application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d'inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le service compétent en matière de sécurité et d'hygiène du travail a demandé aux organismes internationaux compétents de lui fournir les informations les plus récentes disponibles au sujet du cancer professionnel et des substances cancérogènes en vue de les inclure dans la liste no 2 de 1984 concernant la protection contre les substances cancérogènes. A cet égard, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, qui prévoit l'interdiction d'utiliser la crocidolite et la pulvérisation de tous types d'amiante. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise à jour de la liste des substances cancérogènes dont l'utilisation est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.

Article 3. Dans ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement n'a encore communiqué aucune information à ce sujet. La commission se réfère au chapitre 8 du manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée)), qui fournit des indications utiles au sujet de l'enregistrement des données. Elle note en particulier que ces registres sont destinés à consigner "le nom des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail, ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs exposés aux substances cancérogènes" de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention.

Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 5, paragraphe 22, de l'Instruction no 22 de 1987 prévoit que le travailleur doit être soumis à un examen médical avant son emploi et qu'il doit bénéficier d'examens médicaux périodiques et spéciaux conformément aux instructions établies par le médecin de l'établissement. La commission rappelle cependant que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires non seulement pendant mais aussi après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils sont exposés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests même après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant l'application des articles 4 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations sur les points ci-après:

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note qu'aucune nouvelle substance n'a été ajoutée à la liste des substances cancérogènes contenue dans l'instruction no 2 de 1984 concernant la protection contre les substances cancérogènes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour réviser périodiquement cette liste, et pour interdire l'emploi de certains agents et substances cancérogènes ou pour les soumettre à autorisation à la lumière des informations disponibles les plus récentes qui figurent dans les guides publiés à ce sujet par le BIT et d'autres organismes compétents. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, qui interdit l'utilisation de la crocidolite et la pulvérisation de tous types d'amiante.

Article 3. Prière d'indiquer si un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés a été institué, car le gouvernement n'a pas fourni de réponse sur ce point.

Article 5. Dans son rapport reçu en avril 1987, le gouvernement déclare que l'instruction no 2 de 1984 ne prévoit pas d'examens médicaux après l'emploi. Dans son dernier rapport, il se réfère au chapitre V de l'instruction no 3 de 1985 concernant la sécurité professionnelle. La commission note que l'article I, 22, de ce chapitre prévoit des examens médicaux préliminaires, périodiques ou spéciaux des travailleurs concernés. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes continuent à bénéficier des examens médicaux après leur emploi, comme le prévoit cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique de la convention demandées dans ce point.

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