National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. Néanmoins, la commission note que ce rapport ne contient pas d’informations nouvelles sur les questions soulevées depuis 1997 concernant l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement modifie actuellement son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié, ainsi que toute législation d’application, seront adoptés dans un avenir proche, et que les nouvelles mesures législatives prises tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission, dont les parties importantes étaient conçues dans les termes suivants:
Article 3 de la Convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérigènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à «permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérigènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoir que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes les statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées dues à une exposition à des substances cancérigènes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes: 1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. 2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. 3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:
1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne répondent pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes: 1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. 2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. 3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à«permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l'enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
2. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérogènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d'inspection veillent à l'application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d'inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Il est prié de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne dans son dernier rapport les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l'enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
3. Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des commissions d'inspection veillent à l'application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d'inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des maladies dues à une exposition à des substances cancérogènes.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le service compétent en matière de sécurité et d'hygiène du travail a demandé aux organismes internationaux compétents de lui fournir les informations les plus récentes disponibles au sujet du cancer professionnel et des substances cancérogènes en vue de les inclure dans la liste no 2 de 1984 concernant la protection contre les substances cancérogènes. A cet égard, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, qui prévoit l'interdiction d'utiliser la crocidolite et la pulvérisation de tous types d'amiante. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise à jour de la liste des substances cancérogènes dont l'utilisation est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.
Article 3. Dans ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement n'a encore communiqué aucune information à ce sujet. La commission se réfère au chapitre 8 du manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée)), qui fournit des indications utiles au sujet de l'enregistrement des données. Elle note en particulier que ces registres sont destinés à consigner "le nom des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail, ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs exposés aux substances cancérogènes" de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention.
Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 5, paragraphe 22, de l'Instruction no 22 de 1987 prévoit que le travailleur doit être soumis à un examen médical avant son emploi et qu'il doit bénéficier d'examens médicaux périodiques et spéciaux conformément aux instructions établies par le médecin de l'établissement. La commission rappelle cependant que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires non seulement pendant mais aussi après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils sont exposés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests même après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant l'application des articles 4 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations sur les points ci-après:
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note qu'aucune nouvelle substance n'a été ajoutée à la liste des substances cancérogènes contenue dans l'instruction no 2 de 1984 concernant la protection contre les substances cancérogènes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour réviser périodiquement cette liste, et pour interdire l'emploi de certains agents et substances cancérogènes ou pour les soumettre à autorisation à la lumière des informations disponibles les plus récentes qui figurent dans les guides publiés à ce sujet par le BIT et d'autres organismes compétents. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, qui interdit l'utilisation de la crocidolite et la pulvérisation de tous types d'amiante.
Article 3. Prière d'indiquer si un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés a été institué, car le gouvernement n'a pas fourni de réponse sur ce point.
Article 5. Dans son rapport reçu en avril 1987, le gouvernement déclare que l'instruction no 2 de 1984 ne prévoit pas d'examens médicaux après l'emploi. Dans son dernier rapport, il se réfère au chapitre V de l'instruction no 3 de 1985 concernant la sécurité professionnelle. La commission note que l'article I, 22, de ce chapitre prévoit des examens médicaux préliminaires, périodiques ou spéciaux des travailleurs concernés. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes continuent à bénéficier des examens médicaux après leur emploi, comme le prévoit cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique de la convention demandées dans ce point.