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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 170 (produits chimiques) et 176 (sécurité et santé dans les mines).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Réforme du droit du travail dans le cadre d’une consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2017-20. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’adoption du projet de loi modifiant le Code du travail a été retardée en raison des crises politiques, économiques et sociales successives, y compris les changements persistants de gouvernement. La commission prend note des observations de la CGTL, selon lesquelles la législation nationale du travail est interprétée dans un sens favorable aux travailleurs, et le décret no 11802 de janvier 2004 peut servir de point de référence à la suite de sa modification. De plus, la commission note que, dans le cadre du projet conjoint OIT/UNITAR en vue de l’application du Système mondial de classification (SGH) pour prévenir les accidents chimiques et renforcer la sécurité et la santé au travail, un projet de politique nationale de SST a été élaboré. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de finaliser la réforme du droit du travail sans tarder, en consultation avec les partenaires sociaux, et que la nouvelle loi traitera des questions législatives soulevées dans ses commentaires ci-après.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les mesures d’adoption de sa politique nationale de SST.
Application dans la pratique et inspection du travail. La commission note que le projet conjoint OIT/UNITAR en vue de l’application du Système mondial de classification (SGH) pour prévenir les accidents chimiques et renforcer la sécurité et la santé au travail a été mis en œuvre en 2021-22, ce qui a conduit à l’élaboration d’un profil national de SST au Liban, avec l’appui technique du BIT. La commission note que, selon ce profil national de SST, il y a eu 1 350 inspections périodiques de routine en 2020, 520 en 2021 et 230 en 2022, mais qu’il n’existe pas encore de système approprié de collecte de données et de notification des accidents du travail, des maladies professionnelles et des décès. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2024 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 13 d) de la convention.Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’article 38 du décret no 11802, qui porte sur les obligations du médecin de l’entreprise, la commission rappelle que l’article 13 d) de la convention mentionne les circonstances dans lesquelles l’employeur doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, conformément à l’article 13 d), pour préciser les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, l’employeur doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Article 5 de la convention.Formation des travailleurs avant leur affectation en vue de prévenir les accidents. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail demandent aux employeurs de former les travailleurs qui sont affectés au transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit ou dans la pratique, pour garantir cette formation.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphe 1, de la convention.Interdiction de l’utilisation du benzène. Faisant suite à sa demande précédente d’informations sur toute liste de produits interdits contenant du benzène, la commission note que le gouvernement se réfère à la résolution no 5/1 du 12 janvier 2001 qui définit les prescriptions environnementales à respecter pour que soit délivrée une autorisation en vue de l’ouverture et/ou de l’exploitation de stations de distribution de combustibles liquides. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute législation adoptée pour interdire l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène dans certains processus de travail, y compris en communiquant copie de toute liste publiée par le ministère du Travail, conformément à l’article 57 du décret no 11802.
Article 13.Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des instructions appropriées, à l’intention des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, ne sont données que lors des visites d’inspection du travail. Consciente du fait que les visites de l’inspection du travail ne peuvent pas couvrir tous les lieux de travail, la commission prie le gouvernement de prendre desmesures pour que tout travailleur exposé au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoive les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d’intoxication se manifesteraient.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention.Détermination des substances et agents cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 1 du décret no 14229 de février 2005, qui définit le cancer professionnel et établit la liste des facteurs de cancer professionnel, notamment le benzène et l’amiante. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes dangereuses énumérées à l’article 1 du décret no 14229 est interdite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques de la législation nationale qui interdisent l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes dangereuses énumérées à l’article 1 du décret no 14229, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour accorder des dérogations à cette interdiction par un acte d’autorisation individuel spécifiant les conditions à remplir.
Article 3.Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition, et systèmes d’enregistrement des données appropriés. La commission prend note de la référence du gouvernement à des décisions du ministre de l’Environnement sur la délivrance de licences pour des établissements, sur la base de conditions environnementales. En l’absence d’informations complémentaires à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a).Mesures de protection, mise à disposition d’informations, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation nationale qui a été adoptée pour interdire l’importation d’amiante. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées dans la pratique, sur les examens médicaux effectués, sur la tenue de dossiers médicaux, et sur la communication d’informations au sujet des dangers que courent les travailleurs susceptibles d’avoir été exposés à l’amiante.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention.Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise récemment en ce qui concerne les dispositions du décret no 1594 de mars 2009, qui définit les branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. Toutefois, selon le gouvernement, le champ d’application du décret no 8471 de juillet 2012 sur la conformité environnementale des établissements s’étend à certains établissements qui en sont exclus en application du décret no 1594, à savoir les établissements industriels de catégorie III, tels que définis dans le décret no 5243. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer tout fait nouveau quant à la mesure dans laquelle il entend donner effet à la convention en ce qui concerne les branches exclues en application du décret no 1594, et d’indiquer toute mesure visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5, paragraphe 3.Collaboration entre employeurs et travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration a été généralement établie, et qu’il y aura aussi une collaboration dans l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la forme et les modalités de la collaboration entre les employeurs et les travailleurs à tous les niveaux dans l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4.Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail doivent être accompagnés, si nécessaire, par les personnes compétentes de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que ces personnes compétentes comprennent des représentants de l’employeur et des travailleurs.
Article 6, paragraphe 2.Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.En l’absence d’informations sur les mesures prises, la commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour donner pleinement effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, y compris par le biais de la réforme en cours du droit du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 2.Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs peuvent recourir à l’instance appropriée du ministère du Travail pour obtenir des services consultatifs, ou déposer une plainte auprès du ministère ou du Conseil d’arbitrage du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions à l’instance appropriée pour assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8.Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’approbation par le ministère de l’Environnement de la loi no 78 de 2018 sur la protection de la qualité de l’air, mais observe que cette loi ne couvre pas la pollution de l’air dans le milieu de travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les valeurs limites d’émission fixées pour divers polluants atmosphériques, qui figurent dans l’annexe de la décision 1/16 de 2022. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour définir les risques d’exposition aux vibrations.
Article 9.Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail.Le milieu de travail préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions imposant la surveillance, l’évaluation, le contrôle et la prévention de la pollution de l’air ambiant, contenues dans la loi no 78 de 2018 relative à la protection de la qualité de l’air. La commission note également que le décret no 8471 sur la conformité environnementale des établissements définit la procédure d’obtention des certificats triennaux de conformité environnementale pour les établissements, mais que ces certificats ne semblent pas être obligatoires. La commission observe également qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les risques dus aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, en droit ou dans la pratique, destinées à garantir que, dans la mesure du possible, tout risque dû aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail, conformément à l’article 9 de la convention. En ce qui concerne la pollution de l’air, la commission prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur l’application dans la pratique de mesures techniques ou d’organisation du travail destinées à garantir que, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air est éliminé sur les lieux de travail.
Article 11, paragraphe 3.Autres mesures ou autre emploi proposés pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un autre emploi n’est pas disponible, un travailleur peut porter plainte auprès du ministère du Travail, conformément à l’article 50 du Code du travail. La commission observe que l’article 50 du Code du travail prévoit le droit de demander une indemnisation en cas de violation du droit de mettre fin à un contrat de travail, ou de recours abusif à ce droit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour assurer le maintien du revenu des travailleurs par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.
Article 12.Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le propriétaire d’une usine doit indiquer à l’Institut de recherche industrielle quel équipement il utilise, et obtenir l’accord de l’Institut pour exploiter l’usine, ainsi qu’un certificat de sécurité annuel que l’Institut délivre après avoir effectué les inspections techniques requises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes qui fixent ces obligations et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette obligation de notification.
Article 14.Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de recherche industrielle, ainsi que des universités privées ou nationales, mènent des projets de recherche. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 15.Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il rencontre des difficultés pour obliger les entreprises occupant moins de 15 personnes à désigner un médecin. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que les employeurs, dans les entreprises occupant moins de 15 personnes, soient tenus de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Convention (n o   170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1 de la convention.Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’exclusion de certaines branches d’activité économique et catégories de travailleurs de l’application du Code du travail – les travailleurs domestiques, certaines corporations agricoles, les services municipaux ou gouvernementaux, les entreprises familiales occupant uniquement des membres de la famille –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la protection accordée à ces secteurs et catégories de travailleurs est assurée par la législation spécifique qui s’applique à ces domaines d’activité économique. La commission prend également note de l’indication du gouvernement au sujet des obligations en matière de SST des personnes qui occupent des travailleurs, en application de l’article 647 de la loi sur les obligations et les contrats. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Articles 6, 8 et 9.Systèmes de classification, fiches de données de sécurité et responsabilités des fournisseurs. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il applique un système et des critères de classification des produits de base qui sont conformes aux codes du Système harmonisé international (SH), et qui couvrent les produits chimiques industriels. En ce qui concerne les obligations des fournisseurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de la décision 1/2 de 2022 qui interdit l’importation de produits chimiques dangereux dans l’industrie, de la décision 1/20 de 2021 relative à la présentation de demandes d’autorisation initiale pour l’importation de produits chimiques à double usage, et de la décision 1/42 qui dispose que le ministère de l’Industrie doit être informé de la liste des codes SH pour les biens qui sont produits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir que les fiches de données de sécurité des produits chimiques dangereux seront fournies aux employeurs, conformément à l’article 8.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les critères d’élaboration de ces fiches de données de sécurité chimique.
Articles 15 b) et c), et 16.Responsabilités des employeurs. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les responsabilités des employeurs, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement qui fait état de l’adoption de la résolution no 35 de 2022, qui oblige à recruter un ingénieur chimiste ou un chimiste certifié dans les usines qui utilisent des produits chimiques, afin de mener une inspection préliminaire et d’établir des procédures de sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs, dans l’exercice de leurs responsabilités, coopèrent aussi étroitement que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en ce qui concerne la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 19.Responsabilités des États exportateurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la liste des produits soumis à des restrictions à l’exportation et à l’importation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.

Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 5 de la convention.Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. En l’absence d’un complément d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la création du comité consultatif tripartite de la sécurité et de la santé au travail, qui avait été signalée précédemment par le gouvernement.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour tenir des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet des mesures visant à donner effet à la convention.

Convention ( n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 3 et 4 de la convention.Politique nationale et mesures visant à assurer l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’activités minières souterraines au Liban mais que la convention s’applique aux carrières. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des carrières ne sont pas exploitées à temps plein et de manière formelle, et il faut prendre un décret pour mettre en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à cette convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, y compris sur les consultations tripartites menées.
Article 5, paragraphe 4 c).Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les carrières.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission note que l’article 7 du décret no 8803 d’octobre 2002, qui réglemente les carrières et les usines de concassage de pierres, dispose qu’une autorisation doit être demandée pour exploiter une carrière. L’article 7 du décret no 8803 prévoit aussi que les demandes d’autorisation doivent contenir des informations telles que des plans des travaux miniers, l’équipement de la carrière et la méthode d’utilisation et de stockage des explosifs appliquée par l’investisseur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à:l’article 5, paragraphe 5, concernant l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations et la mise à jour appropriée de ces plans; l’article 10 a), sur la formation et le recyclage des travailleurs; et l’article 10 b), qui prévoit qu’une surveillance et un contrôle adéquats doivent être exercés sur chaque équipe de travail.
Articles 7 i) et 8.Arrêt des activités et plan d’action d’urgence.Faisant suite à ses commentairesprécédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 7 i) et 8 de la convention.
Articles 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants.Faisant suite à ses précédents commentaires, et en l’absence d’informations supplémentaires à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 10 d).Rapport et enquêtes sur les accidents.En l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour assurer la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12.Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités sur le même lieu de travail.En l’absence d’informations complémentaires à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention.
Article 13.Droits des travailleurs.En l’absence d’informations complémentaires à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 13 en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
Impact du conflit sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’agression militaire israélienne en cours a sérieusement ébranlé le principe et droit fondamental à un milieu de travail sûr et salubre, et cela a eu des répercussions graves sur les travailleurs, les employeurs, et le marché du travail. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’impact des attaques sur les civils et sur les lieux de travail, y compris les hôpitaux et les installations médicales, la destruction de l’infrastructure socio-économique, et l’utilisation de phosphore et de bombes incendiaires sur des terres agricoles. Le gouvernement indique qu’en conséquence, des milliers de travailleurs et d’employeurs ont été affectés, avec un impact particulièrement négatif sur les travailleurs migrants. Le gouvernement se réfère également à l’explosion de téléavertisseurs et d’émetteurs-récepteurs en septembre 2024, déclarant que cela a eu un impact sur des milliers de civils libanais travaillant à proximité des lieux d’explosions. Le gouvernement indique que ces explosions ont eu pour résultats 32 décès et 3 250 blessés, y compris portant des blessures critiques au visage, aux yeux, aux mains et au corps.
La commission rappelle que tous les travailleurs ont droit à un milieu de travail sûr et salubre. Notant avec une profonde préoccupation les répercussions de la complexité de la situation dans le pays sur la sécurité et la santé des travailleurs, la commission demande instamment que toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention.Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, à la lumière des connaissances disponibles, et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Cristallin de l’œil. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission note que le gouvernement n’indique pas dans son rapport s’il a révisé le tableau 2 du décret no 11802 de 2004, relatif à l’organisation de la prévention, de la sécurité et de l’hygiène professionnelle, qui fixe à 150 mSv par an la limite de dose pour le cristallin de l’œil. Se référant au paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la limite de dose pour le cristallin de l’œil soit fixée à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
2. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes.En l’absence d’informations sur toute évolution à cet égard, la commission se réfère au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115 et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour fixer la dose maximale admissible pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8.Limites de dose pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur une éventuelle évolution législative fixant une dose spécifique pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux sous radiations, ce qui est autorisé en application de l’annexe 2 du décret no 8987 de 2012. La commission se réfère à nouveau à son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, et rappelle que, pour l’exposition professionnelle des apprentis âgés de 16 à 18 ans qui sont formés à un emploi comportant des radiations, et pour l’exposition des étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation dans le cadre de leurs études, les limites de doses sont les suivantes: i) une dose effective de 6 mSv par an; ii) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et iii) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou pour la peau de 150 mSv par an. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des niveaux de dose spécifiques soient fixés pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux sous radiations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2 de la convention.Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique a lancé le Plan national de lutte contre le cancer 20232028, qui prévoit des activités de sensibilisation aux risques professionnels et au cancer, ainsi que l’élaboration ou la modification de réglementations afin de limiter l’exposition des personnes à risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard, y compris sur toute législation exigeant de remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs.Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure supplémentaire n’a été prise à cet égard, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agent cancérogènes, ainsi que la durée et le niveau de l’exposition, soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Article 5.Examens médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’une Commission nationale de SST, aucune mesure n’a été envisagée pour identifier les substances dangereuses à l’origine de cancers professionnels. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux nécessaires pendant la période d’emploi et par la suite, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Convention (n o   170) sur les produits chimiques, 1990

Articles 3 et 4 de la convention.Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et élaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas élaboré de politique sur la sécurité et la santé dans l’utilisation des produits chimiques. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, à la lumière des conditions et pratiques nationales et en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, chaque Membre doit élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pourélaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention.Politique nationale cohérente concernant la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à cette convention en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission rappelle avec une profonde préoccupation que, le 4 août 2020, un stock de nitrate d’ammonium entreposé dans un entrepôt portuaire à Beyrouth a explosé, et a fait plus de 200 morts et plus de 7 000 blessés, selon des statistiques du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, l’expression «installation à risques d’accident majeur» couvre les installations qui stockent un ou plusieurs produits ou catégories de produits dangereux en des quantités qui dépassent la quantité seuil. À cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement n’a à nouveau pas fourni d’informations sur les mesures spécifiques prises pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, conformément à l’article 4 de la convention. La commission note que, dans le cadre du projet conjoint OIT/UNITAR en vue de l’application du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) pour prévenir les accidents chimiques et renforcer la sécurité et la santé au travail, mis en œuvre en 2021-22, un profil national de SST et un projet de politique nationale de SST ont été élaborés pour le Liban. La commission prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, et pour assurer la pleine application de la convention dans un avenir proche.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.
Application dans la pratique et inspection du travail.Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.
A.Protection contre des risques spécifiques
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement.
Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.
Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967
Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.
Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits.
Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés.Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.
Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.
Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.
Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage.
Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.
B.Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. À cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.
Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés.En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe).
Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence.Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.
Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération.Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.
Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.
Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.
Application dans la pratique et inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.
A. Protection contre des risques spécifiques
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement.
Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.
Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967
Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.
Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits.
Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés. Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.
Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.
Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.
Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage.
Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.
B. Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.
Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe).
Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.
Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.
Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.
Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les Etats arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.
Application dans la pratique et inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.

A. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement.
Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits.
Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés. Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.
Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.
Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.
Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage.
Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.
Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.
Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe).
Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.
Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.
Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.
Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Détermination des substances carcinogènes. La commission note que le décret no 14229 du 26 février 2005 relatif aux maladies professionnelles a été promulgué et qu’une copie dudit décret a été annexée au rapport du gouvernement. Ce décret est le résultat du travail du conseil joint établi pour émettre la liste nationale des maladies professionnelles. La commission note pourtant que ce décret ne régule pas la question liée à la détermination périodique des substances et agents carcinogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à l’autorisation ou à contrôle, comme prévu par cet article de la convention. La commission répète sa demande au gouvernement de fournir l’information détaillée sur les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les substances dangereuses et carcinogènes auxquelles l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à l’autorisation ou à contrôle, en application de cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prend note de l’information du gouvernement que l’eternit a été remplacé par le PVC dans la production des tuyaux, ce qui est en conformité avec, entre autres, la législation interdisant l’importation des produits de l’amiante et le rapport no 561/4 du 13 juillet 2009 de l’inspection du travail s’occupant de la prévention et sécurité professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre l’information ainsi que des exemples sur les mesures prises en application de la législation nationale relative au remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés aux substances cancérogènes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise en vue de la réduction du nombre des travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin de réduire le nombre des travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes, ainsi que les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de l’exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et le système approprié d’enregistrement des données. La commission note l’indication selon laquelle les données médicales de tous les travailleurs d’une entreprise où les travailleurs sont exposés aux produits chimiques ou d’autres substances ou agents cancérogènes doivent être gardées, y compris les dossiers médicaux qui excèdent trente ans. La commission note également que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures de protection des travailleurs contre l’exposition dans les entreprises dont l’activité inclut l’exposition aux radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de donner des exemples détaillés sur les mesures prises afin de protéger les travailleurs contre l’exposition aux produits chimiques ou autres substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement indiquant qu’il existe plusieurs entreprises de petite taille qui utilisent l’amiante dans la production des freins, en conformité avec le programme obligatoire de prévention sur les activités liées à l’amiante. Par contre, le gouvernement ne dispose pas d’information ni sur le nombre d’entreprises ni sur le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises. Le gouvernement est prié de fournir l’information détaillée sur la manière dont le règlement relatif aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante est appliqué en pratique, y compris l’information sur les risques inhérents des travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante, ainsi que l’information sur la mise en œuvre et les résultats du programme obligatoire de prévention.
Article 5. Examen médical. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse à sa question relative à l’article 5. La commission répète donc sa demande et prie le gouvernement de fournir l’information détaillée sur les examens médicaux effectués avant, pendant et après l’emploi, ainsi que sur la périodicité et sur la période pendant laquelle les informations liées aux examens médicaux sont gardées.
Article 6. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas inclus une copie des derniers rapports réalisés par les services de l’inspection du travail. Le gouvernement n’a pas non plus fourni l’information sur la manière dont la convention est appliquée. La commission répète donc sa demande et prie le gouvernement de faire parvenir copie des derniers rapports des services de l’inspection du travail sur les cas qui posent un problème sur des matières couvertes par la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant, par exemple, des extraits des rapports d’inspecteurs et, si elle existe, l’information sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible selon le sexe, le nombre et la nature des infractions rapportées, le nombre et la cause des accidents constatés, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Détermination des substances carcinogènes. La commission note que le décret no 14229 du 26 février 2005 relatif aux maladies professionnelles a été promulgué et qu’une copie dudit décret a été annexée au rapport du gouvernement. Ce décret est le résultat du travail du conseil joint établi pour émettre la liste nationale des maladies professionnelles. La commission note pourtant que ce décret ne régule pas la question liée à la détermination périodique des substances et agents carcinogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à l’autorisation ou à contrôle, comme prévu par cet article de la convention. La commission répète sa demande au gouvernement de fournir l’information détaillée sur les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les substances dangereuses et carcinogènes auxquelles l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à l’autorisation ou à contrôle, en application de cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prend note de l’information du gouvernement que l’eternit a été remplacé par le PVC dans la production des tuyaux, ce qui est en conformité avec, entre autres, la législation interdisant l’importation des produits de l’amiante et le rapport no 561/4 du 13 juillet 2009 de l’inspection du travail s’occupant de la prévention et sécurité professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre l’information ainsi que des exemples sur les mesures prises en application de la législation nationale relative au remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés aux substances cancérogènes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise en vue de la réduction du nombre des travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin de réduire le nombre des travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes, ainsi que les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de l’exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et le système approprié d’enregistrement des données. La commission note l’indication selon laquelle les données médicales de tous les travailleurs d’une entreprise où les travailleurs sont exposés aux produits chimiques ou d’autres substances ou agents cancérogènes doivent être gardées, y compris les dossiers médicaux qui excèdent trente ans. La commission note également que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures de protection des travailleurs contre l’exposition dans les entreprises dont l’activité inclut l’exposition aux radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de donner, avec son prochain rapport, des exemples détaillés sur les mesures prises afin de protéger les travailleurs contre l’exposition aux produits chimiques ou autres substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement indiquant qu’il existe plusieurs entreprises de petite taille qui utilisent l’amiante dans la production des freins, en conformité avec le programme obligatoire de prévention sur les activités liées à l’amiante. Par contre, le gouvernement ne dispose pas d’information ni sur le nombre d’entreprises ni sur le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises. Le gouvernement est prié de fournir l’information détaillée sur la manière dont le règlement relatif aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante est appliqué en pratique, y compris l’information sur les risques inhérents des travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante, ainsi que l’information sur la mise en œuvre et les résultats du programme obligatoire de prévention.
Article 5. Examen médical. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse à sa question relative à l’article 5. La commission répète donc sa demande et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, l’information détaillée sur les examens médicaux effectués avant, pendant et après l’emploi, ainsi que sur la périodicité et sur la période pendant laquelle les informations liées aux examens médicaux sont gardées.
Article 6. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas inclus une copie des derniers rapports réalisés par les services de l’inspection du travail. Le gouvernement n’a pas non plus fourni l’information sur la manière dont la convention est appliquée. La commission répète donc sa demande et prie le gouvernement de faire parvenir copie des derniers rapports des services de l’inspection du travail sur les cas qui posent un problème sur des matières couvertes par la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant, par exemple, des extraits des rapports d’inspecteurs et, si elle existe, l’information sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible selon le sexe, le nombre et la nature des infractions rapportées, le nombre et la cause des accidents constatés, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Détermination des substances carcinogènes. La commission note avec intérêt que le décret no 14229 du 26 février 2005 relatif aux maladies professionnelles a été promulgué et qu’une copie dudit décret a été annexée au rapport du gouvernement. Ce décret est le résultat du travail du conseil joint établi pour émettre la liste nationale des maladies professionnelles. La commission note pourtant que ce décret ne régule pas la question liée à la détermination périodique des substances et agents carcinogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à l’autorisation ou à contrôle, comme prévu par cet article de la convention. La commission répète sa demande au gouvernement de fournir l’information détaillée sur les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les substances dangereuses et carcinogènes auxquelles l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à l’autorisation ou à contrôle, en application de cet article de la convention.

Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prend note de l’information du gouvernement que l’eternit a été remplacé par le PVC dans la production des tuyaux, ce qui est en conformité avec, entre autres, la législation interdisant l’importation des produits de l’amiante et le rapport no 561/4 du 13 juillet 2009 de l’inspection du travail s’occupant de la prévention et sécurité professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre l’information ainsi que des exemples sur les mesures prises en application de la législation nationale relative au remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres non cancérogènes.

Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés aux substances cancérogènes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise en vue de la réduction du nombre des travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin de réduire le nombre des travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes, ainsi que les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de l’exposition.

Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et le système approprié d’enregistrement des données. La commission note l’indication selon laquelle les données médicales de tous les travailleurs d’une entreprise où les travailleurs sont exposés aux produits chimiques ou d’autres substances ou agents cancérogènes doivent être gardées, y compris les dossiers médicaux qui excèdent trente ans. La commission note également que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures de protection des travailleurs contre l’exposition dans les entreprises dont l’activité inclut l’exposition aux radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de donner, avec son prochain rapport, des exemples détaillés sur les mesures prises afin de protéger les travailleurs contre l’exposition aux produits chimiques ou autres substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.

Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement indiquant qu’il existe plusieurs entreprises de petite taille qui utilisent l’amiante dans la production des freins, en conformité avec le programme obligatoire de prévention sur les activités liées à l’amiante. Par contre, le gouvernement ne dispose pas d’information ni sur le nombre d’entreprises ni sur le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises. Le gouvernement est prié de fournir l’information détaillée sur la manière dont le règlement relatif aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante est appliqué en pratique, y compris l’information sur les risques inhérents des travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante, ainsi que l’information sur la mise en œuvre et les résultats du programme obligatoire de prévention.

Article 5. Examen médical. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse à sa question relative à l’article 5. La commission répète donc sa demande et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, l’information détaillée sur les examens médicaux effectués avant, pendant et après l’emploi, ainsi que sur la périodicité et sur la période pendant laquelle les informations liées aux examens médicaux sont gardées.

Article 6. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas inclus une copie des derniers rapports réalisés par les services de l’inspection du travail. Le gouvernement n’a pas non plus fourni l’information sur la manière dont la convention est appliquée. La commission répète donc sa demande et prie le gouvernement de faire parvenir copie des derniers rapports des services de l’inspection du travail sur les cas qui posent un problème sur des matières couvertes par la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant, par exemple, des extraits des rapports d’inspecteurs et, si elle existe, l’information sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible selon le sexe, le nombre et la nature des infractions rapportées, le nombre et la cause des accidents constatés, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Parallèlement à l’observation qu’elle formule, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et des agents non cancérogènes. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 46 du décret no 11802 de 2004, adopté récemment, les produits chimiques dangereux doivent être remplacés par des produits chimiques non dangereux ou moins dangereux. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de substances ou d’agents cancérogènes qui ont été remplacés par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, et sur les mesures adoptées pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.

3. Article 3. Mesures adoptées pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition et institution d’un système d’enregistrement des données. La commission note que, aux termes de l’article 20 du décret no 11802 de 2004, les précautions voulues doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux produits chimiques et que, aux termes de l’article 21, les employeurs doivent tenir des registres de tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples précis de mesures adoptées pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux produits chimiques et aux autres substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail. Elle le prie aussi de fournir des informations montrant comment les employeurs tiennent des registres des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ne provenant pas de rayonnements ionisants.

4. Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, diffusion d’informations, examens médicaux et campagnes d’information sur les activités impliquant l’utilisation de l’amiante. La commission note avec intérêt que des mesures spécifiques ont été prises pour les activités impliquant l’utilisation de l’amiante. Elle relève notamment que, en vertu de la décision no 191/1 du 8 octobre 1997, les entreprises productrices de ciment dont les activités sont polluantes doivent conserver le dossier médical des employés pendant trente ans après la cessation de la relation d’emploi; la commission note aussi que, d’après le gouvernement, un programme de prévention obligatoire est prévu pour les activités impliquant l’utilisation de l’amiante telles que les activités menées par l’entreprise Eternet-Company Shaka. Le gouvernement est prié de transmettre des informations détaillées montrant comment les règles s’appliquent aux personnes qui participent à des activités impliquant l’utilisation de l’amiante, notamment des informations sur les examens médicaux effectués, la conservation des dossiers médicaux, la diffusion d’informations sur les risques courus par les travailleurs exposés à l’amiante, et la mise en œuvre et les résultats du programme de prévention obligatoire.

5. Article 5. Examens médicaux. La commission note que, aux termes de l’article 38 du décret no 11802 de 2004, tous les travailleurs doivent subir des examens médicaux; de plus, des analyses sont prévues à intervalles réguliers pour les travailleurs qui utilisent des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les examens médicaux effectués avant, pendant et après l’emploi, en précisant leur fréquence et en indiquant pendant combien de temps les informations liées à ces examens sont conservées.

6. Article 6. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé publique sont chargés d’assurer l’application de la convention par le biais des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des derniers rapports des services de l’inspection du travail qui portent sur des cas concernant les questions traitées dans la convention. Elle le prie aussi de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en transmettant des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, et en mentionnant le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents relevés et les mesures prises pour accorder réparation.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et des textes de lois qui y sont joints.

2. Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 11802 du 30 janvier 2004 sur la prévention, la sécurité et l’hygiène professionnelle dans les établissements auxquels s’applique le Code du travail; elle prend également note du décret no 135/1 du 10 août 2004 portant création d’un comité national chargé de dresser une liste des substances chimiques dangereuses et des substances chimiques cancérogènes. La commission note que, aux termes de l’article 23 du décret no 11802, le ministère du Travail adopte des décisions pour organiser la sécurité au travail; ces décisions portent sur les méthodes de travail, l’utilisation de substances et les facteurs d’exposition qu’il faut interdire, réglementer ou soumettre à approbation ministérielle compte tenu des risques découlant de l’exposition simultanée à deux ou plusieurs substances ou agents. S’agissant du comité national prévu par le décret no 135/1, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, il n’a pas encore été mis sur pied, mais qu’il doit permettre au gouvernement de prendre les mesures voulues pour promouvoir l’application de la convention. La commission espère que ce comité sera bientôt opérationnel et que, dans le cadre de la détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation, il sera dûment tenu compte des recueils de directives pratiques et des guides publiés par le BIT à la lumière des connaissances scientifiques actuelles tels que l’ouvrage La prévention du cancer professionnel, deuxième édition révisée, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, BIT, Genève, 1989. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour dresser une liste de substances et agents cancérogènes ou dangereux, et de fournir copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures d’information prises ou envisagées par le comité pour établir une liste des substances chimiques dangereuses et des substances chimiques cancérogènes en vue d’assurer la pleine application de la convention.

3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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