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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes de l’article 340 du Code du travail, le contrôle de la sécurité et de la santé au travail est assuré par un inspecteur public de la sécurité au travail, élu par le comité syndical dans chaque entreprise, et, en l’absence d’un tel comité, par une réunion (conférence) générale des travailleurs de l’entreprise. Elle note également que, conformément à l’article 341(2) du même code, l’inspecteur public du travail, qui représente les travailleurs, est habilité à participer aux visites d’inspection menées par les inspecteurs du travail de l’administration publique.
Article 6, paragraphe 2. Devoir de collaborer. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique que le devoir des employeurs de collaborer en vue d’assurer le respect des mesures de sécurité et de santé au travail est prévu dans les normes sectorielles et le règlement sur la sécurité au travail. Il ajoute que, aux termes de l’article 1.5 du SNiP 1.03-05-2001 sur les procédures en matière de sécurité et de santé au travail dans la construction, l’employeur principal est tenu d’élaborer un plan d’action pour assurer des conditions de travail sûres, lequel est obligatoire à l’égard de tous les sous entrepreneurs qui se livrent à des activités sur le site de construction. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, que le SNiP A.3.2.5-96 prévoit également l’obligation générale de coopérer. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a établi des procédures générales en matière de collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, comme prescrit par cet article de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces procédures en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
Article 8. Procédures pour l’établissement des critères d’exposition aux risques et la détermination des limites d’exposition. La commission prend note de l’adoption de la décision du gouvernement no 168 du 25 janvier 2012 qui établit des prescriptions en matière de contrôle des maladies dans les milieux de travail comportant des risques physiques (bruit, vibrations, température, radiations ionisantes, etc.). Elle note également d’après l’indication du gouvernement que, avant son adoption, le projet de décision susmentionné a été transmis à la Chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan ainsi qu’aux associations agréées d’organismes privés d’entrepreneurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les critères pour l’établissement des risques d’exposition au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air ainsi que les limites d’exposition à de tels risques doivent être déterminés en prenant en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont désigné des personnes qualifiées du point de vue technique aux fins de l’article 8, paragraphe 3, et comment leur opinion a été prise en compte pour l’élaboration de la décision du gouvernement no 168. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision du gouvernement no 168, en donnant des détails sur les critères établis et les limites d’exposition fixées.
Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des visites d’inspection ayant conduit à la suspension ou à l’interdiction des procédés ou des machines dangereux. Suite à ses demandes antérieures, la commission voudrait souligner que l’article 12 de la convention ne se réfère pas aux opérations menées par les services d’inspection pour assurer le respect de la législation, mais prévoit que l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels spécifiés par l’autorité compétente devra être notifiée à l’autorité compétente, et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire. La commission prie le gouvernement de mentionner si de telles procédures de notification existent et d’indiquer l’autorité compétente aux fins de cet article de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des détails concernant les procédés, substances, machines ou matériels, dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente, ainsi que toutes conditions prescrites et toutes interdictions établies par une telle autorité.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement concernant les activités des services d’inspection du travail et les accidents liés au travail qui ont été communiquées. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière au sujet des questions couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées en relation avec l’application de la convention, le nombre et la nature des accidents et des maladies liés au travail causés par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations ainsi que les mesures, prises ou envisagées, pour traiter les causes de tels accidents et maladies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des documents qui y étaient joints, faisant part des modifications législatives récentes, notamment le Code du travail no 251 du 15 mai 2007 et la résolution no 851 du 27 novembre 2007, qui approuve le règlement sur l’organisation et l’exécution du contrôle par l’Etat dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ces modifications donnant plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la convention.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui indique les relations de travail individuelles et les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail imparties au gouvernement ainsi qu’aux organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note également de l’information selon laquelle, dans la pratique, l’inspection d’Etat du travail est accompagnée d’un représentant de la direction (employeur) dans le contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs de l’entreprise aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de la procédure de contrôle de l’application des mesures prescrites conformément à la convention.

Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission prend note avec satisfaction de l’information selon laquelle le gouvernement a ratifié la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en termes de santé et de sécurité au travail.

Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui précise la législation nationale fixant les critères destinés à déterminer les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération dans l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition; elle le prie également d’indiquer si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission note l’information fournie par le gouvernement, comme dans son précédent rapport, sur les autorités compétentes à même d’exercer le contrôle sur les procédés et l’utilisation de substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédés, les substances, les machines ou les matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2008, l’inspection d’Etat du travail a procédé à 23 000 inspections dans les entreprises et organisations, qui ont permis de découvrir plus de 119 000 cas de violation de la législation du travail. La commission note en outre que, à la suite de ces inspections, plus de 23 859 ordonnances visant à éliminer ces violations ont été rendues et que, en 2008, 2 444 cas d’accidents du travail ont été signalés, dont 404 étaient mortels. La commission note que le nombre d’accidents du travail a diminué depuis 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire sur les observations formulées en 1998 par le syndicat du personnel navigant d’Alma Ata concernant la situation des 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapées pour avoir été exposées dans leur travail à des niveaux de bruit et de vibrations excessifs. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à la demande d’information qu’elle sollicite depuis longtemps et, en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 4 de la convention, de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés défavorablement par la mise en œuvre de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement qui contiennent entre autres la législation adoptée, en particulier la loi no 493 du 10 décembre 1999 sur le travail, la loi no 20 du 23 décembre 2004 qui modifie et complète la loi sur le travail, et la loi no 528 du 28 février 2004 sur la sécurité et la santé au travail.

Article 5, paragraphe 4, de la convention.Droits des représentants des employeurs et des travailleurs.La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de donner aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, à savoir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites de santé et de sécurité au travail.

Article 8, paragraphes 2 et 3.Procédures pour déterminer les limites d’exposition.La commission note qu’il est fait référence à de nombreuses normes nationales qui établissent les limites d’exposition mais que les rapports du gouvernement n’indiquent pas la procédure de détermination de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures de détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; elle lui demande également d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération à cet égard. Prière d’indiquer aussi si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

Article 12.Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les conditions requises de notification au sujet de l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de préciser si l’autorité compétente peut, le cas échéant, autoriser ou interdire leur utilisation selon des modalités déterminées.

Point IV du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 4, de la convention. Interdiction d’affecter défavorablement les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale.Se référant à ses commentaires précédents et aux observations du Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata présentées en 1998, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Code civil qui portent sur les obligations prévues en cas de lésion. La commission prend aussi note de la loi sur l’assurance responsabilité civile obligatoire que les employeurs doivent contracter pour couvrir les dommages à la vie et à la santé des travailleurs. Ces informations ne portent pas sur la situation spécifique des 80 membres du personnel de l’aviation civile kazakhe qui auraient été victimes d’une maladie professionnelle et seraient devenus invalides en raison d’une exposition excessive au bruit et aux vibrations dans leur travail. Se référant aux observations formulées par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, qui ont été présentées il y a quelque temps déjà, et à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire et de fournir des informations complètes sur les droits des travailleurs consacrés par la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale qui pourraient être affectés défavorablement à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement qui contiennent entre autres la législation adoptée, en particulier la loi no 493 du 10 décembre 1999 sur le travail, la loi no 20 du 23 décembre 2004 qui modifie et complète la loi sur le travail, et la loi no 528 du 28 février 2004 sur la sécurité et la santé au travail.

2. Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de donner aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application de la convention.

3. Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, à savoir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites de santé et de sécurité au travail.

4. Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission note qu’il est fait référence à de nombreuses normes nationales qui établissent les limites d’exposition mais que les rapports du gouvernement n’indiquent pas la procédure de détermination de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures de détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; elle lui demande également d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération à cet égard. Prière d’indiquer aussi si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

5. Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les conditions requises de notification au sujet de l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de préciser si l’autorité compétente peut, le cas échéant, autoriser ou interdire leur utilisation selon des modalités déterminées.

6. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 11, paragraphe 4, de la convention. Interdiction d’affecter défavorablement les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents et aux observations du Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata présentées en 1998, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Code civil qui portent sur les obligations prévues en cas de lésion. La commission prend aussi note de la loi sur l’assurance responsabilité civile obligatoire que les employeurs doivent contracter pour couvrir les dommages à la vie et à la santé des travailleurs. Ces informations ne portent pas sur la situation spécifique des 80 membres du personnel de l’aviation civile kazakhe qui auraient été victimes d’une maladie professionnelle et seraient devenus invalides en raison d’une exposition excessive au bruit et aux vibrations dans leur travail. Se référant aux observations formulées par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, qui ont été présentées il y a quelque temps déjà, et à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire et de fournir des informations complètes sur les droits des travailleurs consacrés par la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale qui pourraient être affectés défavorablement à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres questions.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui avaient été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat a indiqué en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat a considéré qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité à la suite de la perte d’un parent.

La commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle a demandé donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui avaient été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat a indiqué en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat a considéré qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majoritéà la suite de la perte d’un parent.

La commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle a demandé donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports que lui a communiqués le gouvernement sur l’application de la convention et qu’elle examinera dans le détail lors de sa prochaine session.

La commission prend également note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui ont été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat indique en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat considère qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majoritéà la suite de la perte d’un parent.

La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle demande donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

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