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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-IRQ-098-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce qu’il soit donné effet à la convention à l’égard des fonctionnaires publics.

Un avant-projet de loi sur l’organisation syndicale a été préparé et examiné par le Conseil d’État. Le conseil a renvoyé le projet pour discussion par les parties concernées, et un dialogue a été établi avec l’Organisation internationale du Travail pour la préparation d’une version préliminaire du projet afin de le rendre conforme aux conventions internationales pertinentes et que ce texte consolidé soit ainsi doté de la force de loi. Sous la supervision de l’Organisation internationale du travail, le ministère a organisé un atelier sur la loi auquel ont participé tous les représentants des syndicats iraquiens, afin de parvenir à une version définitive de l’avant‑projet de loi et faire en sorte qu’il remplisse sa fonction juridique.

Le gouvernement prie le Bureau de fournir une assistance technique pour la préparation de la loi, le renforcement des capacités syndicales et la mise en œuvre des conventions relatives à la liberté syndicale.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions effectivement appliquées aux cas de discrimination antisyndicale sont suffisamment dissuasives. La commission prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.

Les sanctions imposées dans la pratique correspondent aux sanctions prévues par le Code du travail, y compris celles mentionnées à l’article 11, paragraphe 2; aucune possibilité de dérogation aux dispositions du Code du travail n’est prévue. Compte tenu de l’amendement existant au Code du travail (qui est en cours de discussion), la question des sanctions sera examinée avec les partenaires sociaux.

La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la réparation qui peut être imposée par le tribunal du travail dans de tels cas, en indiquant notamment si ce tribunal est habilité à réintégrer dans leur emploi les travailleurs licenciés.

Le Code du travail donne aux travailleurs le droit de faire appel d’une décision de licenciement devant le comité de licenciement établi conformément à l’instruction no 4 de 2017.

Ils peuvent également faire appel de la décision de licenciement devant les tribunaux dans un délai de trente jours après avoir été informés de la cessation de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l’article 46, paragraphe 1, du Code du travail.

Le travailleur est réputé avoir renoncé à son droit de recours s’il ne le présente pas dans ce délai. En choisissant l’une de ces voies de recours, il perd son droit à exercer l’autre voie.

La décision du comité de licenciement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail dans un délai de trente jours après que le travailleur a été informé de la décision.

Si le comité ou le tribunal constate que le licenciement du travailleur est contraire aux conditions de résiliation du contrat de travail telles que spécifiées à l’article 43 du Code du travail, ils peuvent ordonner la réintégration du travailleur ou la restitution de tous les salaires qui lui sont dus depuis la résiliation du contrat de travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la durée de la procédure pour traiter les plaintes contre les actes de discrimination antisyndicale et son application dans la pratique.

Le délai de traitement d’une plainte déposée par un travailleur concernant des conflits du travail sur des droits existants est conforme à l’application des dispositions du Code du travail, qui est de trente jours après le dépôt de la plainte, conformément à l’article 157, paragraphe 4.

Si la plainte concerne un conflit collectif sur des intérêts futurs, le délai prévu pour la résolution du conflit est de quarante-huit heures maximum à compter de la date de réception de la demande, au cours duquel un rendez-vous pour entendre l’affaire doit être fixé.

Le délai prévu pour régler le différend est de sept jours à compter de l’expiration de la période de quarante-huit heures, conformément aux dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 4, concernant le règlement des différends.

Dans toutes les situations susmentionnées, les cas impliquant des questions liées au travail sont considérés comme nécessitant des mesures urgentes, conformément à l’article 166(iii).

Trois lignes d’assistance téléphonique ont également été ouvertes pour recevoir les plaintes des travailleurs et les transmettre à l’inspection du travail, qui les traite en urgence et s’efforce de résoudre tout problème à l’amiable avant de recourir aux tribunaux compétents. Les permanences téléphoniques se sont avérées efficaces à cet égard.

La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres lois ou règlements qui interdisent expressément les actes d’ingérence et prévoient des procédures rapides et des sanctions suffisamment décisives contre de tels actes, y compris des sanctions relatives à la création d’organisations de travailleurs ou d’employeurs et à la protection adéquate contre tout acte d’ingérence.

L’article 22(III) de la Constitution de 2005 de la République d’Iraq dispose que: «L’État garantit le droit de constituer des syndicats et des associations professionnelles et de s’y affilier, et ce droit est réglementé par la loi.»

Il est également indiqué dans les dispositions de l’article 42, paragraphe 1 k), du Code du travail que l’éventail des droits accordés aux travailleurs comprend «la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier».

En ce qui concerne les informations relatives aux mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, il existe une partie spécifique du Code du travail (à savoir le chapitre 15) qui régit tout ce qui a trait aux conventions et négociations collectives. Ce chapitre définit toutes les mesures permettant de conclure des conventions collectives du travail ou d’engager des négociations collectives sans ingérence d’aucune partie (voir les articles 146 à 156 du code), bien qu’il faille noter qu’à ce jour aucune convention collective n’a été conclue ou n’est en vigueur dans l’État.

Recommandations: l’Iraq doit renforcer, de manière urgente, les capacités syndicales et promouvoir la mise en œuvre des conventions relatives à la liberté syndicale.

Discussion par la commission

Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – Le gouvernement a pris note des observations de la commission d’experts et m’a chargé d’ajouter ce qui suit. L’Iraq a ratifié 68 conventions, y compris les huit conventions fondamentales. Il a ratifié la convention no 98 en 1962 et continue de dialoguer et de collaborer avec la commission d’experts, le bureau de Bagdad, le bureau régional à Beyrouth et le BIT à Genève afin de parvenir à appliquer ces conventions de façon optimale. Nous sommes donc extrêmement surpris que l’Iraq ait été inscrit sur la liste restreinte.

Depuis 2003, des réformes majeures ont été engagées dans le pays et, en 2005, une nouvelle Constitution a été adoptée. Fondée sur le principe de la liberté et de l’égalité de traitement de tous les citoyens sans distinction, cette constitution garantit le droit syndical sous toutes ses formes. En outre, des initiatives importantes ont été prises pour protéger la liberté d’expression, une loi sur les partis politiques a été promulguée et, tous les quatre ans, les citoyens iraquiens sont appelés aux urnes pour élire les membres du Parlement, afin que ceux-ci élisent à leur tour les membres de l’exécutif.

À la suite de ces réformes, l’Iraq a été en proie à des difficultés majeures et a été la cible d’attaques terroristes aveugles. Cependant, en dépit de tous ces problèmes, il a réalisé des progrès considérables afin de se doter de nouvelles lois conformes à la Constitution et à l’esprit de la nouvelle ère dans laquelle est entré le pays. C’est dans ce contexte qu’a été adopté le Code du travail no 37 de 2015, qui prévoit pour la première fois des dispositions concernant les organisations syndicales les plus représentatives et contient un chapitre entièrement consacré à la négociation collective et à la sécurité et la santé au travail, qui vise à protéger les droits des travailleurs conformément aux conventions de l’OIT. Adopté grâce à l’assistance continue du BIT, ce texte a permis à l’Iraq de ratifier en 2018 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

La loi no 52 de 1987 ayant un caractère général et ses dispositions n’étant pas conformes aux conventions nos 87 et 98, le ministère du Travail et des Affaires sociales a demandé la création par décret administratif d’une commission chargée d’élaborer un nouveau projet de loi. En 2018, le décret no 18 portant création de cet organe a été adopté. La commission qui a été mise en place en application de ce décret a été placée sous ma présidence et est composée de syndicats, parmi lesquels figurent ceux qui ont soumis le présent cas au BIT. Il convient toutefois de rappeler qu’avant d’être définitivement adopté, tout projet de loi doit passer par différentes étapes compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs. Ainsi, des travaux ont été menés en amont et un projet de loi sur les organisations syndicales de travailleurs et d’employés a été élaboré.

En outre, le ministère a adopté une nouvelle approche dans ce contexte. Il a gardé ses distances avec tous les syndicats concernés en attendant la promulgation de la nouvelle loi.

En ce qui concerne la demande de la commission engageant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les sanctions effectivement appliquées dans les cas de discrimination antisyndicale soient suffisamment dissuasives, nous tenons à préciser que les sanctions imposées sont conformes à la loi qui a été adoptée, en particulier son article 11, paragraphe 2. En outre, je me dois évidemment de vous rappeler qu’une fois que le projet de nouvelle loi aura été soumis au Parlement, ledit article sera modifié en consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait aussi demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la réparation qui pouvait être imposée par le tribunal du travail dans ce type de cas, et d’indiquer notamment si celui-ci était habilité à réintégrer dans leur emploi les travailleurs licenciés.

Le Code du travail garantit le droit des travailleurs de contester une décision de licenciement devant le comité du licenciement créé en application de l’instruction no 4 de 2017, ou devant un tribunal dans les trente jours à compter de la date à laquelle le travailleur s’est vu notifier son licenciement en application du paragraphe 1 de l’article 46 du Code du travail.

Le travailleur est réputé avoir renoncé à son droit de recours s’il ne l’a pas exercé avant l’expiration de ce délai et, si l’une des parties opte pour une voie de recours, l’autre voie de recours n’est plus disponible.

La décision du comité de licenciement peut être contestée devant le tribunal du travail dans les trente jours à compter de la date à laquelle elle a été notifiée au travailleur.

Si le comité ou le tribunal constate que le motif du licenciement du travailleur ne fait pas partie des motifs de résiliation du contrat de travail visés à l’article 43 du Code du travail, il ordonne la réintégration du travailleur dans ses fonctions ou le versement de tous les salaires qui lui sont dus à compter de la date de résiliation de son contrat de travail.

La commission d’experts avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la durée de la procédure d’examen des plaintes pour discrimination antisyndicale et son application dans la pratique. Conformément à l’article 157, paragraphe 4, du Code du travail, lorsqu’un travailleur dépose plainte pour obtenir le règlement d’un conflit du travail lié à des droits en vigueur, sa plainte doit être examinée dans les trente jours à compter de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 4, si la plainte porte sur un conflit collectif relatif à des intérêts futurs, le délai imparti pour la détermination de la date d’examen de la plainte est de quarante-huit heures à compter de la date de réception de la plainte, et le litige doit être réglé dans les sept jours à compter de la date à laquelle le délai de quarante-huit heures a expiré.

Ainsi, les conflits du travail sont réputés urgents en vertu du paragraphe 3 de l’article 166 du Code du travail.

En ce qui concerne la demande de la commission d’experts concernant l’existence d’autres lois ou règlements interdisant expressément les actes d’ingérence dans la création de syndicats de travailleurs ou d’organisations d’employeurs et prévoyant des procédures rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, je tiens à rappeler que l’article 22(III) de la Constitution de 2005 dispose que l’État garantit le droit de constituer des syndicats et des associations professionnelles et de s’y affilier, et que ce droit est réglementé par la loi.

En outre, l’article 42 du Code du travail, qui couvre toute la série de droits garantis aux travailleurs, consacre en son paragraphe 1 k), la liberté de créer des syndicats et de s’y affilier.

Pour ce qui est de la demande d’informations de la commission sur les mesures que le gouvernement a prises ou qu’il envisage de prendre pour promouvoir la mise en œuvre des conventions relatives à la liberté syndicale, le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, j’appelle l’attention de la commission sur le fait qu’un chapitre entier de la loi sur le travail, soit le chapitre 15, est consacré aux questions liées à la négociation collective et aux conventions collectives. Les articles 146 à 156, qui sont inclus dans ce chapitre, prévoient toute une série de mesures permettant de prévenir toute ingérence dans une négociation collective. À ce propos, il convient de noter qu’aucune convention collective n’a encore été conclue en Iraq et qu’aucun accord de type n’est en vigueur dans le pays.

Je tiens à souligner que toutes les questions que j’ai évoquées devraient être réglées dans le cadre de négociations et d’un dialogue continu et que nous souhaiterions bien sûr bénéficier de l’assistance technique du BIT.

Membres employeurs – Pour remettre les choses dans leur contexte, je souhaite rappeler que, comme nous le savons tous, la convention no 98 est une convention fondamentale. Elle relève de la catégorie des instruments à jour et ne fait donc pas partie des textes que le mécanisme d’examen des normes doit réviser. L’Iraq est partie à la convention de longue date puisqu’il a ratifié cet instrument en novembre 1962. La commission n’a discuté du présent cas qu’une seule fois dans le passé, à savoir en 2008, bien que la commission d’experts ait déjà formulé 20 observations à ce sujet.

Le cas de l’Iraq a été examiné par la commission en 2008, soit bien avant la ratification de la convention no 87 par ce pays, qui a eu lieu en 2017. À l’époque, la discussion avait porté sur les observations de 2006 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et sur des cas de violation des droits syndicaux et des droits de négociation collective, sur des cas de violences graves et de violation de la liberté d’association, ainsi que sur les observations de la commission d’experts concernant le nouveau projet de Code du travail, qui n’avait pas encore été adopté.

Dans ses conclusions, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, qui avait décrit le processus de reconstruction en cours et le climat de violence régnant dans le pays. Il avait également pris note du fait que le projet de Code du travail élaboré avec l’assistance du BIT était devant le Conseil de la Choura, ainsi que de la déclaration du gouvernement, qui avait précisé ce qui suit: a) il tiendrait compte des observations de la commission d‘experts avant de procéder à l’adoption de ce projet, et b) les syndicats pouvaient mener leurs activités sans subir d’ingérences malgré l’absence de cadre législatif approprié régissant le droit d’organisation.

La commission avait également pris note de la déclaration du délégué des travailleurs iraquiens, lequel avait fait état des difficultés rencontrées dans le cadre de la syndicalisation des travailleurs et d’actes d’ingérence dans les activités des organisations de travailleurs, qu’illustraient notamment le gel des avoirs des syndicats. La commission avait constaté que les organisations iraquiennes d’employeurs avaient formulé des préoccupations similaires, relevant qu’un projet de Code du travail avait été élaboré quelque temps auparavant avec l’assistance du BIT. Elle avait exprimé le vif espoir que ce projet soit modifié compte tenu des commentaires de la commission d’experts, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, et qu’il soit adopté dans les plus brefs délais. La commission avait invité le gouvernement à veiller entretemps à ce que les lois et les procédures qui étaient en vigueur sous le régime précédent ne soient plus appliquées.

La commission avait considéré que l’application de cette convention et les efforts énergiques qui étaient déployés pour établir un dialogue approfondi et constructif avec les partenaires sociaux constituaient des étapes fondamentales du processus de reconstruction en cours dans le pays. Elle avait dit espérer que, dans un avenir proche, elle pourrait constater que tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, bénéficient pleinement de la protection efficace conférée par les dispositions de la convention.

La commission avait accueilli favorablement la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement et l’avait instamment prié d’accepter qu’une mission d’assistance technique du BIT soit organisée dans les meilleurs délais. Telle était en résumé la teneur du dialogue organisé en 2008.

Passons à 2017. Cette année-là, la commission d’experts a pris note avec intérêt de l’approbation en novembre 2017 de la convention no 87. Après avoir constaté que le rapport du gouvernement avait été reçu tardivement, elle a fait observer que le gouvernement n’avait adopté le nouveau Code du travail qu’en 2015. Elle a indiqué qu’à sa session suivante, elle examinerait le rapport du gouvernement ainsi que la nouvelle législation et qu’à cette occasion, elle vérifierait sa conformité à la convention et s’assurerait de la prise en compte de ses observations concernant la législation antérieure.

Tout cela nous amène à l’époque actuelle et au présent rapport. Dans son observation reproduite dans le rapport à l’examen, la commission d’experts avait noté à propos du champ de la convention que le Code du travail prévoit en son article 3 que ses dispositions ne s’appliquent ni aux agents publics nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à un texte spécial de loi ni aux membres des forces de sécurité intérieure. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce qu’il soit donné effet à la convention à l’égard des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État qui sont exclus du champ d’application du Code du travail.

En ce qui concerne l’article 1 de la convention, qui traite de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et du caractère suffisamment dissuasif que doivent avoir les sanctions, la commission d’experts avait considéré que le montant de l’amende prévue par l’article 11(2) du Code du travail – soit 1 million de dinars, ce qui représente environ 685 dollars des États-Unis d‘Amérique – risquait de ne pas être assez élevé pour décourager les actes de discrimination antisyndicale et prévenir leur répétition. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les sanctions effectivement appliquées dans les affaires de discrimination antisyndicale soient suffisamment dissuasives et de donner des renseignements sur les sanctions imposées dans la pratique.

En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux, la commission d‘experts avait noté que l’article 145 du Code du travail dispose que les travailleurs licenciés à titre de sanction disposent de trente jours pour contester la décision dont ils font l’objet devant le tribunal du travail. Elle avait toutefois aussi noté que le Code du travail ne précise pas la nature des sanctions applicables en cas de licenciement antisyndical. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures de réparation que le tribunal du travail peut prononcer en tel cas, en indiquant en particulier si ce tribunal est habilité à réintégrer dans leur emploi les travailleurs licenciés.

En ce qui concerne les procédures de recours rapides, la commission d‘experts avait prié le gouvernement de communiquer des informations concernant la durée de la procédure d’examen des plaintes pour discrimination antisyndicale et son application dans la pratique.

Pour ce qui est de l’article 2, qui porte sur la protection contre les actes d’ingérence, la commission d‘experts avait noté que le Code du travail ne comporte aucune disposition interdisant expressément ces actes. Elle avait prié le gouvernement de préciser si d’autres lois ou règlements prohibaient expressément les actes d’ingérence et prévoyaient des procédures rapides et suffisamment dissuasives dans ce domaine.

Comme nous l’a indiqué le représentant gouvernemental, le gouvernement a répondu par écrit à toutes ces demandes. Par conséquent, il serait inopportun que je répète ce qui a été dit car l’exposé que nous avons entendu était très clair, concis et complet. Je passe donc directement à mes remarques finales.

En résumé, si l’on examine la chronologie des événements dans le cas qui nous occupe, il est évident que les progrès ont été lents. Un projet de Code du travail a été élaboré en 2003; ce texte a été soumis à la Choura en 2008 mais il n’a été adopté qu’en 2015. La convention no 87 a été ratifiée en 2017 et ce n’est qu’aujourd’hui que l’application par l’Iraq de la convention no 98 fait effectivement l’objet d’un examen approfondi. Ainsi, en l’espèce, des progrès ont certes été accomplis mais, comme dans bien d’autres cas similaires, beaucoup reste encore à faire.

À ce propos, les membres employeurs relèvent que le gouvernement a bénéficié d’une assistance technique pendant l’élaboration du projet de Code du travail en 2003 mais qu’il ressort des observations formulées par la commission d‘experts qu’une partie des orientations qui ont été données concernant la rédaction de ce projet semblent s’être perdues dans les méandres de la traduction, puis pendant la phase de finalisation et d’adoption de ce texte. Sur la base de ce constat, les membres employeurs prient instamment le gouvernement de l’Iraq de prendre note des observations de la commission d‘experts et de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de réduire les divergences manifestes entre le Code du travail et les prescriptions fondamentales de la convention no 98.

Si le gouvernement de l’Iraq bénéficie de nouveau de l’assistance technique du BIT comme il en a lui-même fait la demande, il sera probablement en mesure de prendre la plupart, voire la totalité des mesures recommandées suffisamment tôt pour que le bilan que dressera la commission d‘experts la prochaine fois qu’elle établira son rapport sur l’application de la convention no 98 soit positif.

Membres travailleurs – Notre commission est de nouveau saisie du cas de l’Iraq, cette fois-ci pour examiner l’application de la convention no 98. D’après le rapport de la commission d‘experts, la mise en œuvre de cet instrument pose encore un grand nombre de problèmes. Nous venons d’entendre le gouvernement invoquer plusieurs arguments et chercher à donner l’impression que les choses sont en bonne voie. La réalité est tout autre. Un certain nombre de questions qui ont été et qui seront soulevées plus avant concernent également la convention no 87. Les conventions nos 87 et 98 étant comme chacun sait étroitement liées et complémentaires, il est justifié de les traiter ensemble.

La première question que nous souhaiterions aborder est celle de la portée du droit de négociation collective. En effet, les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du Code du travail. Or, ce texte de loi est justement celui dont les dispositions donnent effet à la convention no 98. En conséquence, une catégorie importante de travailleurs est actuellement privée de ses droits dans ce domaine. Il s’agit notamment des enseignants et des employés des entreprises publiques et des institutions décentralisées.

À ce propos, il convient de noter que l’article 10 de la résolution no 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire prévoit que les syndicats ne peuvent être créés que dans le secteur privé et qu’il est interdit d’en constituer dans le secteur public. L’article 2 de la loi de 1987 relative aux organisations syndicales contient des dispositions identiques. De même, plusieurs instructions et circulaires ministérielles interdisent la constitution de syndicats dans le secteur public ainsi que la tenue de négociations collectives. Or, l’Iraq est un pays dans lequel le secteur public joue un rôle crucial et vital.

La seconde question que nous souhaiterions soulever est celle des nombreux actes de discrimination dont sont victimes des militant syndicaux. Il convient de rappeler que l’article 1, paragraphe b) de la convention protège les travailleurs contre le licenciement ou tout autre préjudice causé par d’autres moyens en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales.

Nous tenons à dénoncer les nombreuses mesures préjudiciables qui ont été prises contre des travailleurs pour la seule et unique raison qu’ils avaient des activités syndicales. Mes collègues entreront dans le détail de certains cas, mais je peux d’ores et déjà indiquer que les actes en question sont de nature très diverse. Parmi eux figurent aussi bien des décisions ministérielles visant à exclure certaines organisations que des mesures disciplinaires particulières imposées à des militants syndicaux.

Le gouvernement soutient que l’arsenal législatif en vigueur prévoit des sanctions permettant de réprimer les actes de discrimination. Il affirme en outre que des réformes législatives sont en cours à cette fin. Les membres travailleurs soulignent que ces réformes devraient aboutir à l’introduction de sanctions véritablement dissuasives. La procédure judiciaire devrait en outre offrir toutes les garanties d’impartialité et, évidemment, être accessible. Nous prions le gouvernement de collecter des données sur le nombre de plaintes traitées et de décisions rendues et de décrire les conséquences que ces décisions ont eues.

Une analyse approfondie de la situation permet de mettre en évidence les causes profondes des actes de discrimination que nous dénonçons ici. Nous avons pu constater que ces actes résultent du fait que le gouvernement souhaite instaurer et gérer un système de monopole syndical. Ce constat est fondé sur l’article 21 de la loi no 52 de 1987 sur les syndicats, en vertu duquel la Fédération générale des syndicats est l’organe directeur des syndicats. Il est évident que le principal objectif des mesures et des pratiques signalées ici est de prévenir la création d’organisations syndicales parallèles. Ces actes de discrimination se manifestent notamment par des manœuvres d’intimidation visant à décourager les manifestations syndicales pacifiques. Les militants sont interrogés par la police et accusés d’activités syndicales illégales.

Nous tenons à rappeler que le respect de la liberté d’association et le droit d’organisation est incompatible avec un climat de violence et d’intimidation. Nous appelons le gouvernement à procéder aux réformes législatives nécessaires et à garantir à tous les travailleurs les droits et la protection que leur confère la convention.

Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, pays candidat, la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen, ainsi que la République de Moldova s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail tels que le droit d’organisation et de négociation collective.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, notamment la convention no 98.

Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date de l’Iraq. En réponse aux nombreux défis auxquels l’Iraq est confronté après des années de conflit, l’UE a adopté en 2018 une nouvelle stratégie à l’égard de l’Iraq afin de soutenir les efforts du gouvernement en matière de stabilisation, de reconstruction, de réconciliation et de développement. L’UE et l’Iraq ont également signé un accord global de partenariat et de coopération.

Nous saluons le fait que le gouvernement a fourni des informations actualisées avant cette réunion.

Tout en tenant compte des observations fournies, nous notons avec préoccupation les observations de la commission d’experts rappelant la nécessité de lever tous les obstacles au pluralisme syndical, ainsi que de veiller à ce que les droits prévus dans la convention soient applicables à tous les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État.

En ce qui concerne le champ d’application de la convention, nous rappelons que tous les travailleurs, sans distinction aucune, y compris les travailleurs du secteur public, qu’il s’agisse ou non de services essentiels, sont couverts par la convention. La mesure dans laquelle la convention s’applique aux forces armées et à la police doit être déterminée par les lois ou règlementations nationales.

En ce qui concerne les travailleurs du secteur public, nous tenons à souligner que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes sont couvertes par la convention et devraient donc bénéficier des garanties que celle-ci prévoit. Malheureusement, l’article 3 du Code du travail ne respecte pas ce champ d’application en excluant tous les «fonctionnaires publics nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à un texte spécial de loi». Nous demandons instamment au gouvernement d’adapter le Code du travail afin qu’il soit conforme à la convention.

L’UE et ses États membres attirent également l’attention sur l’importance de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et prennent note des dispositions du Code du travail iraquien. Nous nous faisons l’écho de l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions effectivement appliquées aux cas de discrimination antisyndicale soient suffisamment dissuasives.

Nous demandons au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur les mesures de réparation qui peuvent être prononcées en cas de licenciement antisyndical illégal et sur la durée de la procédure de traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale.

Enfin, en l’absence de telles dispositions dans le Code du travail, nous renouvelons l’appel de la commission d’experts engageant le gouvernement à fournir des informations sur les dispositions légales interdisant expressément les actes d’ingérence dans l’établissement, le fonctionnement ou l’administration des organisations de travailleurs ou d’employeurs.

L’UE et ses États membres restent attachés à leur coopération et à leur partenariat étroits avec l’Iraq et attendent avec impatience de poursuivre les efforts déployés conjointement avec le gouvernement et l’OIT pour améliorer les normes du travail pour tous en Iraq, y compris la mise en œuvre des conventions fondamentales.

Interprétation de l’arabe: Membre travailleur, Tunisie – Je vous remercie de me donner la parole pour discuter du cas de l’Iraq au nom de la Fédération syndicale tunisienne. Nous connaissons les épreuves qu’a traversées le peuple iraquien suite aux guerres, puis suite au blocus et enfin suite à ces conflits meurtriers qui ont abouti à la perte de millions travailleurs, de leurs biens et de leurs moyens de subsistance.

Nous estimons que la procédure de rétablissement et de développement des droits syndicaux des travailleurs fait partie du processus de reconstruction du pays, de renforcement de sa stabilité et de perfectionnement de la législation du travail, l’objectif étant de mettre celle-ci en conformité avec les normes internationales du travail et de répondre aux revendications des travailleurs iraquiens et de leur mouvement syndical.

À cet égard, les syndicats ont demandé que plusieurs chapitres de la loi no 52 de 1987 soient révisés afin d’éliminer toutes les formes de discrimination, d‘assurer la protection des travailleurs, de mettre fin aux ingérences dans les affaires internes des syndicats et de garantir le droit à la liberté syndicale et le droit de négociation collective.

Le Code du travail a été révisé afin de donner aux syndicalistes et aux travailleurs tous leurs droits. Nous demandons au gouvernement de cesser toute ingérence et de fournir une protection aux travailleurs. Nous avons pris connaissance des informations fournies par le gouvernement et nous voyons que les efforts vont dans le bon sens.

Il est extrêmement important de mettre un terme à la discrimination à l’encontre des travailleurs quel qu’en soit le motif. Nous demandons au gouvernement d’abroger les lois qui rendent possible la discrimination à l’égard des travailleurs et les lois qui les privent de la liberté d’exercer leurs activités syndicales. Nous demandons au gouvernement d’appliquer pleinement la convention et de mettre un terme aux licenciements abusifs de syndicalistes.

Face à ces violations, nous ne pouvons que répéter notre appel au gouvernement l’invitant à modifier le Code du travail en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et à faciliter la réintégration des syndicalistes licenciés. Nous réaffirmons la nécessité de mettre en œuvre toutes les dispositions de cette convention afin de permettre un pluralisme syndical et d’empêcher toute ingérence dans les activités syndicales.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Égypte – Nous avons pris note de toutes les mesures prises par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, ainsi que des efforts qu’il a déployés pour se doter d’une nouvelle loi garantissant la liberté d’association, le pluralisme syndical et l’absence de discrimination.

Nous savons que l’Iraq a ratifié un nombre considérable de conventions et qu’il est déterminé à assurer la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et des droits au travail du peuple iraquien. Nous avons pris bonne note des lois garantissant les droits des citoyens qui ont été adoptées par l’Iraq, notamment la loi no 37 de 2015 sur le travail, dont un chapitre entier est consacré à la négociation collective et dont certaines dispositions protègent les droits des travailleurs en cas de licenciement.

En conclusion, nous tenons à saluer les efforts déployés par le gouvernement pour harmoniser les dispositions de la législation interne avec celles de la convention, et formulons l’espoir que la commission tienne compte dans ses conclusions des mesures prises à cet effet par l’Iraq et qu’elle réponde favorablement à sa demande d’assistance technique.

Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Nous nous permettons de rappeler que les gouvernements sont tenus de créer des conditions, en droit et dans la pratique, permettant aux syndicats et aux employeurs de négocier librement. Or, comme nous venons de l’entendre, le gouvernement de l’Iraq n’a pas adopté de mesures suffisamment dissuasives pour décourager la discrimination antisyndicale au travail et, en outre, il s’emploie activement à empêcher la création de conditions propices à la négociation collective.

Nous sommes tous conscients des conséquences désastreuses du climat d’impunité qui est créé lorsque des gouvernements font preuve de négligence ou sont impliqués dans la répression de l’exercice de la liberté syndicale. Nous constatons qu’au lieu de s’attaquer à ce problème de fond, le gouvernement de l’Iraq s’emploie à maintenir un climat de peur. Lorsque des milliers de travailleurs du secteur de l’énergie ont manifesté pacifiquement pour revendiquer leurs droits, les forces de sécurité les ont brutalement dispersés. Une autre manifestation pacifique organisée le 14 février a également été interrompue par des assauts violents de la police, qui a procédé à l’arrestation de deux syndicalistes. Dans ce climat d’impunité, un employé d’une entreprise pétrolière a été tué par des bandes criminelles organisées après une série d’attaques ciblant des syndicats indépendants. Un ministère a résilié le contrat de travail d’un électricien qui avait organisé une manifestation contre des suppressions de postes. En outre, 650 travailleurs du secteur pétrolier ont été licenciés après avoir cherché à obtenir une négociation collective et, alors qu’ils manifestaient pacifiquement, la police les a roués de coups de matraque. Le 31 mars, des travailleurs de l’électricité qui avaient tenté de négocier une hausse des salaires avec la direction de leur entreprise ont manifesté pacifiquement pour dénoncer leurs conditions d’emploi. L’opération lancée par la suite par la police pour disperser les manifestants a fait des centaines de blessés.

Au cours de la discussion relative au rapport général, j’ai relevé le cas d’une entreprise qui, après avoir comparé le montant des dommages et intérêts qu’elle risquait de devoir verser si elle était reconnue responsable d’infraction à la législation du travail et le montant des économies qu’elle réaliserait ultérieurement sur les salaires, violait sciemment la réglementation. Cette attitude cynique est compréhensible car les entreprises pensent qu’elles échapperont à des sanctions de l’État et qu’au contraire, elles seront probablement applaudies. En effet, il y a peu, deux dirigeants de la Fédération générale des syndicats iraquiens (GFITU) qui avaient cherché à obtenir une négociation collective ont été réaffectés par leur entreprise à des travaux qu’ils ne souhaitaient pas accomplir, à titre de sanction.

Pour conclure, nous tenons à rappeler que les principes fondamentaux sont interdépendants et, en particulier, que le respect des dispositions de la convention no 87 est crucial pour jeter les bases nécessaires à la mise en œuvre de la convention no 98. En tolérant, voire en alimentant un climat de peur dans lequel la violence antisyndicale est monnaie courante, le gouvernement de l’Iraq ne remplit pas les conditions voulues pour que les organisations de travailleurs puissent mener des négociations collectives sans subir d’ingérences. Nous espérons que le gouvernement s’attaquera à ce problème de toute urgence.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Qatar – Nous avons écouté très attentivement la déclaration du gouvernement de l’Iraq concernant la convention. Nous tenons à dire que nous apprécions à leur juste valeur les efforts déployés afin d’assurer le respect des dispositions de la convention et nous relevons qu’un projet de loi sur les organisations syndicales est en cours d’examen par le BIT et les organisations de travailleurs. Ces efforts témoignent de la volonté du gouvernement d’harmoniser sa législation avec les dispositions de la convention no 98, conformément à la Constitution, qui garantit la liberté de créer des organisations de travailleurs. Nous constatons que le gouvernement s’emploie à renforcer les mécanismes de plainte permettant aux travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination de former un recours.

Nous souscrivons à la demande d’assistance technique que le gouvernement a adressée au BIT aux fins de l’élaboration de la législation susmentionnée, du renforcement des capacités et de l’adoption de mesures opérationnelles visant à donner effet à la convention. Nous sommes convaincus qu’une assistance supplémentaire permettrait à l’Iraq de donner effet à d’autres dispositions de la convention. Nous saluons les efforts actuellement consentis et estimons nécessaire de continuer à les soutenir. Nous appuyons la déclaration que l’Iraq a faite à ce sujet.

Membre travailleur, États-Unis d‘Amérique – Depuis des années, la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) collabore avec des syndicats iraquiens en menant des activités dans le domaine du droit du travail. Quelques progrès, dont l’adoption en 2015 du Code du travail, ont été enregistrés pendant cette période. Il n’en reste pas moins que les droits à la liberté d’association et de négociation collective demeurent extrêmement limités en Iraq.

Comme la commission d‘experts l’a souligné dans ses observations sur les conventions nos 87 et 98, l’existence d’un monopole syndical est contraire aux dispositions de ces normes fondamentales. Dans la pratique, les syndicats indépendants se trouvent généralement dans l’impossibilité de recruter des membres et de mener des négociations collectives.

Le 20 janvier 2021, le Conseil supérieur de la magistrature a refusé de charger un juge de surveiller le déroulement des élections provinciales de la GFITU, rappelant que le gouvernement de l’Iraq reconnaît uniquement la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW). Une méthode pernicieuse employée depuis des années pour empêcher la tenue de négociations collectives est la publication par le gouvernement d’ordonnances administratives imposant aux ministères l’obligation de ne mener des négociations qu’avec la GFIW, seul syndicat autorisé par le gouvernement. Étant donné le rôle et l’importance du secteur public en Iraq, le fait d’ordonner à des organes publics de rejeter toute tentative de négociation a des retombées sur un nombre considérable de travailleurs. Par exemple, le 12 octobre 2020, le ministère iraquien du Travail a publié le décret administratif no 11367, par lequel il a ordonné aux organes administratifs de ne pas négocier avec d’autres syndicats que le GFIW. Après la publication de ce décret, plusieurs ministères ont diffusé des circulaires visant à en appliquer les dispositions. Le 11 juillet 2021, le ministère de l’Électricité a publié une directive déclarant illégaux tous les comités syndicaux et a informé les employés des entreprises publiques qu’ils étaient tenus de n’avoir aucun contact avec ces comités, faute de quoi ils seraient passibles des sanctions prévues par la loi no 111 de 1999 portant Code pénal, entre autres.

De toute évidence, beaucoup reste encore à faire pour que les dispositions de la convention no 98 soient respectées en Iraq.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne remercie le représentant du gouvernement de l’Iraq pour sa déclaration relative à la mise en œuvre de la convention. Nous prenons bonne note des informations fournies par le représentant du gouvernement selon lesquelles la réforme du Code de travail, préparée par la Commission consultative tripartite, a pour objectif la promotion de la négociation collective dans le secteur de la fonction publique, la protection des délégués syndicaux contre les actes antisyndicaux, le renforcement des sanctions dissuasives à imposer en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le fonctionnement des organisations syndicales.

Mon pays note aussi positivement que le gouvernement demeure attaché aux principes de l’OIT visant à renforcer les libertés syndicales et s’est dit convaincu que cet engagement serait maintenu. Ces mesures démontrent à l’évidence le bien-fondé de la nouvelle approche de l’Iraq, qui gagnerait à être accompagné davantage par le BIT, à la lumière de ses obligations découlant de la convention.

Nous espérons que les consultations engagées sur l’amélioration de la protection contre les licenciements abusifs, y compris les licenciements pour motifs antisyndicaux, tiendront compte des commentaires formulés par la commission d’experts sur l’application des dispositions de l’article 1 de la convention.

Enfin, nous demandons instamment au BIT de fournir une assistance technique et un accompagnement au gouvernement afin de l’aider dans son travail de mise en conformité de sa législation et de sa pratique avec les dispositions de cette convention. Nous espérons que cette assistance sera axée sur les résultats et nous estimons à cet égard que les dispositions de la convention et les commentaires de la commission d’experts fournissent une solide base de travail.

Interprétation de l’arabe: Membre travailleur, République arabe syrienne – L’Iraq est membre de l’OIT et, en tant que tel, il respecte la Constitution de l‘OIT. Il a donc pris les mesures législatives voulues pour donner effet aux conventions qu’il a ratifiées. Nous considérons que les dispositions de la convention no 98 ne sont pas incompatibles avec celles du Code du travail et qu’elles sont conformes aux principes législatifs réglementant la situation des travailleurs en Iraq.

Nous sommes convaincus que toutes les mesures nécessaires susceptibles de donner effet à la convention ont été prises. Nous savons que l’Iraq s’emploie actuellement à élaborer une nouvelle législation afin de garantir le pluralisme syndical, la non-discrimination et le plein exercice des droits syndicaux.

Cela étant, le Code du travail prévoit des dispositions garantissant la liberté d’association et la négociation collective, outre d’autres dispositions protégeant les travailleurs contre les licenciements et garantissant leur droit de s’affilier au syndicat le plus représentatif. Nous félicitons donc l’Iraq pour les efforts qu’il a déployés afin de donner effet à la convention et de mettre pleinement en conformité sa législation avec les normes internationales du travail. Nous sommes d’avis que le BIT doit lui fournir une assistance technique supplémentaire afin que l’Iraq soit en mesure de réaliser encore d’autres progrès et de veiller à ce que la convention soit appliquée de manière appropriée.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Oman – Nous tenons à remercier le gouvernement de l’Iraq pour les mesures qu’il a prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.

Le gouvernement d’Oman tient aussi à mettre en exergue les progrès accomplis dans ce domaine. Nous constatons avec satisfaction que le gouvernement entend poursuivre l’application de la convention en harmonisant sa législation interne avec les dispositions de cet instrument, et nous prenons bien sûr acte des progrès réalisés dans le domaine législatif, en particulier de l’adoption des lois sur les organisations syndicales, du Code du travail et d’un certain nombre de décrets ministériels qui renforcent la capacité de l’Iraq de se conformer aux normes internationales du travail. Nous saluons en outre les mesures entrées en vigueur en Iraq en dépit des défis colossaux qui devaient être relevés après la pandémie et de la pandémie elle-même, qui a eu un impact sur tous les pays, en particulier les pays en développement. Comme vous le savez, l’Iraq a ratifié la convention no 87, qui renforce la liberté d’association dans ce pays. Nous invitons néanmoins le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour protéger les droits des travailleurs et promouvoir les activités syndicales dans le pays. Nous espérons que le BIT continuera d’apporter une assistance technique au gouvernement afin d’aider les mandants tripartites à offrir et à garantir des emplois décents.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Maroc – Permettez-moi tout d’abord de remercier le gouvernement iraquien pour les informations et les éclaircissements qui nous ont été fournis. Nous félicitons le gouvernement pour les efforts déployés afin de répondre aux observations et commentaires de la commission d’experts. À cette occasion, nous saluons les efforts consentis pour ce qui est du contrôle des normes internationales du travail par cette commission.

Ces remarques portent sur la nécessité de prendre des mesures afin que des sanctions dissuasives soient imposées en cas de discrimination antisyndicale lors de la création d’organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs et de prévenir les ingérences dans les affaires internes de ces organisations.

Après avoir écouté les réponses du gouvernement à ces observations, nous notons positivement que le gouvernement a pris une série de mesures concernant cette convention, notamment en élaborant une nouvelle loi qui garantisse la liberté d’organisation syndicale, encourage le pluralisme et interdise la discrimination antisyndicale et les ingérences dans les affaires internes de ces organisations.

Nous notons également que le gouvernement œuvre pour garantir la conformité de sa législation nationale aux normes internationales du travail, notamment le Code du travail no 37 de 2015 qui traite expressément de la négociation collective dans un chapitre consacré à cette question, ainsi que de la protection des droits des travailleurs en cas cessation de services.

En conclusion, le gouvernement du Maroc appuie la position du gouvernement iraquien, qui a manifesté sa volonté de coopérer avec l’OIT afin de réformer la représentation des syndicats, et lui recommande de poursuivre ses efforts pour promulguer une nouvelle loi qui tienne compte des préoccupations des travailleurs.

Membre gouvernemental, Pakistan – Le Pakistan salue la volonté dont l’Iraq a fait preuve de mettre en œuvre les normes internationales du travail. Nous avons pris note du fait que le gouvernement a proposé de renforcer son application de la convention en consultation avec le BIT. Le Pakistan accueille avec satisfaction les recommandations de la commission et se réjouit de ce que l’Iraq se montre disposé à bénéficier d’activités de renforcement des capacités et de l’assistance technique du BIT afin que les améliorations nécessaires puissent être apportées à son cadre législatif et administratif.

C’est aux gouvernements qu’incombe la responsabilité de créer un environnement susceptible de favoriser le bien-être de leur population, et les circonstances propres à chaque pays devraient être prises en considération. À ce propos, nous constatons avec satisfaction que le gouvernement de l’Iraq prend des mesures pour promouvoir le dialogue social avec les parties prenantes concernées. Pour ce qui est de l’avenir, nous sommes favorables à une collaboration constructive entre l’Iraq et le BIT et encourageons le dialogue social dans le cadre de mécanismes tripartites qui tiennent compte des initiatives actuellement prises pour donner suite aux observations qui ont été formulées.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Arabie saoudite – La délégation de l’Arabie saoudite salue les efforts fournis par le gouvernement de l’Iraq et les mesures qui ont été prises pour mettre la législation interne en conformité avec la convention, ainsi que les initiatives lancées aux fins de l’adoption d’une législation dans ce domaine. Nous accueillons avec satisfaction les dispositions du Code du travail no 37 de 2015 actuellement en vigueur, qui contiennent des dispositions plus étoffées garantissant tous les droits des travailleurs.

En conclusion, nous constatons avec plaisir que le gouvernement de l’Iraq se montre disposé à recevoir l’assistance technique du BIT afin d’assurer une meilleure application des conventions.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Libye – La délégation de mon pays tient à applaudir les efforts déployés par le gouvernement de l’Iraq pour mettre en œuvre la convention. Nous saluons en outre les efforts consentis par le gouvernement pour élaborer une nouvelle législation afin de garantir la liberté d’association dans le pays tout en éliminant tous les obstacles à la pleine application de cette législation.

Nous notons avec satisfaction que le gouvernement se montre disposé à recevoir une assistance technique supplémentaire du BIT aux fins de l’application de cette convention et, selon nous, c’est une excellente chose. Nous engageons donc le BIT à fournir une assistance technique à l’Iraq pour garantir que celui-ci soit en mesure de donner pleinement effet à la convention et aux droits qui y sont définis.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, République arabe syrienne – Permettez-nous tout d’abord de remercier le représentant de l’Iraq d’avoir présenté les informations que nous avons reçues aujourd’hui. S’agissant des renseignements donnés sur les efforts fournis pour mettre en œuvre les dispositions de la convention et sur l’adoption des mesures nécessaires, ma délégation tient à féliciter l’Iraq d’avoir accepté de recevoir une assistance technique du BIT afin d’être mieux à même d’appliquer les conventions de l’OIT.

Interprétation de l’arabe: Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Notre confédération tient à souligner l’importance que revêt la pleine prise en compte par le gouvernement de l’Iraq des recommandations formulées par la commission d‘experts, en particulier celles touchant la convention. Nous pouvons confirmer que ce que le représentant du gouvernement a dit est exact. Le gouvernement élabore actuellement une nouvelle législation sur les organisations syndicales dans le pays.

En 2018, le décret ministériel no 18 a été adopté, ce qui a marqué le début de ce processus. Nous estimons toutefois que le rythme des travaux devrait maintenant s’accélérer car nous constatons qu’actuellement, des syndicalistes ne sont toujours pas autorisés à participer à des négociations auxquelles ils devraient pouvoir prendre part, au motif qu’ils ne représentent pas spécifiquement les travailleurs du secteur public. Ce problème se pose dans divers secteurs, dont le secteur de l’électricité, le secteur pétrolier, la fonction publique ainsi que d’autres domaines. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, il est encore impossible de créer des syndicats dans ces secteurs et d’organiser des négociations collectives, ce qui est la source de graves problèmes dans le pays.

Nous avons constaté en outre que plusieurs syndicalistes ont fait l’objet de sanctions. Nous exhortons donc le gouvernement à abroger la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ainsi que la décision no 150 de 1987 portant sur la même question. Nous recommandons que toute législation incompatible avec l’esprit de la convention soit abrogée.

Nous sommes également d’avis que l’Iraq a besoin de toute urgence d’une assistance technique du BIT afin de créer des capacités dans le domaine syndical et de promouvoir l’application des conventions sur la liberté d’association. Nous devons améliorer la structure de notre ministère du Travail pour lui donner les moyens de remplir son mandat et pour permettre à son personnel de s’acquitter dûment de sa mission, qui est d’œuvrer en faveur du progrès dans le pays et de promouvoir la négociation collective.

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – Pendant plus d’une décennie, la commission d‘experts a exhorté le gouvernement à lever les obstacles au pluralisme qui nuisent à la diversité syndicale et qui entravent de ce fait l’exercice par tous les travailleurs des droits garantis par la convention.

Si nous prenons note avec satisfaction de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 8750 de 2005 a été abrogée, nous constatons avec une profonde préoccupation que la loi no 52 de 1987 est encore en vigueur. Cette loi établit un monopole syndical de fait, ce qui rend impossible la création d’autres syndicats et de fédérations. Bien qu’il existe une multiplicité de syndicats dans le pays en dépit de la loi no 52, l’effet que celle-ci produit est tel que le gouvernement accorde un traitement de faveur à la fédération gouvernementale officielle, ce qui marginalise les autres organisations de travailleurs et les empêche de participer aux initiatives de dialogue social. Ainsi, le gouvernement continue d’entraver indûment la constitution de syndicats indépendants ainsi que leurs activités en limitant dans les faits le droit de ces organisations de négocier collectivement au nom de leurs membres. Ces actes constituent des violations graves de la convention.

En vertu de l’article 4 de la convention, le gouvernement de l’Iraq a l’obligation d’encourager et de promouvoir la négociation collective libre et volontaire. On voit difficilement comment cette obligation pourrait être respectée s’il existe encore un monopole syndical qui ne remplit aucun critère valable de représentativité.

En outre, il est clair que, s’il n’est pas fondé sur des critères objectifs, tout traitement favorable ou défavorable réservé à un syndicat par les autorités publiques constitue un acte de discrimination et d’ingérence contraire à la convention.

Nous exhortons donc le gouvernement à abroger la loi no 52 et à promouvoir et encourager la négociation collective libre et volontaire dans la pratique afin d’assurer le plein respect des garanties prévues par la convention.

Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – Je tiens à remercier toutes les participants à la discussion ainsi que tous les intervenants.

Dans sa déclaration, le représentant de la GFITU a critiqué les mesures prises par le gouvernement, ce qui est le signe que la liberté d’expression existe en Iraq et qu’elle ne fait l’objet d’aucune restriction. Pour notre part, nous sommes en mesure de réfuter les allégations selon lesquelles les syndicats libres ne peuvent pas mener leurs activités sans entrave, à condition évidemment qu’elles le fassent dans le cadre de la loi, comme c’est le cas dans le reste du monde.

Au ministère du Travail, une commission a été créée, dont j’ai été nommé président. Dans l’exercice de cette fonction, je continue à collaborer dans le domaine du droit avec la directrice du Département des normes internationales du travail et d’autres fonctionnaires, et avec Ali Rahim, qui dirige la GFITU. M. Adnan Safar est membre de ladite fédération ainsi que de la commission susmentionnée. Le fait que cette commission est composée d’autres organisations syndicales, conformément à une ordonnance du Conseil des ministres, et que ses membres participent à l’élaboration du nouveau projet de loi sur les organisations syndicales montre qu’il n’y a aucune discrimination et que toutes les organisations syndicales sont clairement reconnues.

Le gouvernement n’est partie à aucun conflit syndical. Il s’emploie à appliquer scrupuleusement la Constitution de l’Iraq et les conventions de l’OIT. L’Iraq a toutefois connu des circonstances particulières liées notamment à la lutte contre le terrorisme et à une série de crises politiques, ce qui a probablement retardé l’adoption de la loi. En tant que gouvernement, nous soutenons le droit d’organisation et le pluralisme et la non-ingérence dans les activités des organisations syndicales.

S’agissant du droit des employés de s’affilier à des organisations syndicales, le nouveau projet de loi garantit le droit des employés de créer leurs organisations syndicales au sein des ministères. Le système judiciaire est indépendant. En Iraq, nous n’avons aucun prisonnier d’opinion car la Constitution garantit le droit à la liberté d’expression et le droit de manifester. Il peut arriver que des incidents isolés impliquant un fonctionnaire ou un soldat se produisent, mais ces cas ne sont pas représentatifs de la politique générale de l’État ou de ses procédures. Nous continuons à collaborer et dialoguer avec les partenaires sociaux. Nous continuons également à collaborer avec le Bureau, le bureau de Beyrouth ou le bureau de Bagdad. Un atelier consacré au nouveau projet de loi a été organisé récemment. La directrice du bureau de Bagdad, Mme Maha Qataa, la plupart des organisations syndicales, ainsi que M. Adnan Safar y ont participé.

Nous souhaiterions bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de parvenir à un nouveau projet de loi qui soit conforme à notre Constitution, laquelle est fondée sur la liberté, le pluralisme, ainsi que les dispositions des conventions nos 87 et 98. Je saisis cette occasion pour remercier le Bureau, la directrice du Département des normes internationales du travail, et d’autres fonctionnaires de ce département.

Membres employeurs – Nous avons écouté tous les commentaires des participants qui sont intervenus cet après-midi et je crois que, même si nous avons formulé les choses différemment, nous partageons globalement le point de vue des intervenants qui se sont exprimés.

L’Iraq n’est pas un cas unique dans la mesure où il fait partie des quelques pays qui, dans nos souvenirs et au cours de notre vie, se sont relevés après avoir été sous le joug de régimes beaucoup moins démocratiques que ceux qui sont actuellement en place. L’expérience qu’ont faite tous ces pays – y compris l’Iraq – est que, lorsqu’on a un tel passé, il n’est pas facile de se relever et de mettre en place un régime pleinement démocratique. La transition ne se fait pas instantanément et il s’agit tout d’abord de comprendre les procédures démocratiques et les formes sous lesquelles la démocratie s’exprime pour pouvoir ensuite leur donner concrètement effet. Nous sommes donc conscients de la difficulté d’opérer une telle transition.

Nous constatons que le gouvernement de l’Iraq s’est dit déterminé à respecter les principes énoncés dans la convention, qu’il a admis qu’il n’avait pas toutes les compétences voulues pour ce faire, et qu’il a sollicité l’assistance du BIT, entre autres, à cette fin. Nombre de pays avant l’Iraq n’ont pas fait une telle demande et, en conséquence, ils ont mis plus de temps à se conformer à la convention. Nous sommes donc parvenus à un stade où, selon moi, nous devons déclarer à l’Iraq ce qui suit: «Faites ce que vous vous êtes engagés à faire; comme nous, vous constatez qu’il reste des lacunes à combler pour que vous soyez à même de respecter pleinement la convention et, si le BIT ou un autre organisme est disponible et disposé à vous offrir une assistance, acceptez-la! Vous avez demandé une telle assistance, vous devriez donc en bénéficier. À mon avis, vous allez dans le bon sens et, comme je l’ai dit précédemment, si vous allez ainsi de l’avant, la prochaine fois que nous dialoguerons, vous aurez peut-être des progrès à nous décrire.»

Membres travailleurs – Je tiens à remercier les délégués qui ont participé à notre discussion.

Le gouvernement de l’Iraq a invoqué toute une série de problèmes qui ne relèvent pas du champ de la présente discussion, en particulier des questions touchant les affaires internes des syndicats.

Les membres travailleurs considèrent que le gouvernement doit garantir le droit de négociation collective à tous les travailleurs. Aussi l’encouragent-ils à prendre les mesures énumérées ci-après. Premièrement, abroger l’article 10 de la résolution no 115 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire; deuxièmement, abroger l’article 2 de la loi no 52 de 1987 (pour mémoire, ces deux textes interdisent la création d’organisations syndicales dans le secteur public); troisièmement, abroger les directives et circulaires ministérielles produisant les mêmes effets, en les remplaçant par des dispositions garantissant clairement la liberté d’association et le droit à la négociation collective dans ce secteur; quatrièmement, abroger l’article 21 de la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales, qui définit la Fédération générale des syndicats comme l’organe directeur des organisations syndicales, et adopter des dispositions législatives pour garantir le pluralisme syndical à tous les niveaux ainsi que le droit de négociation collective; cinquièmement, créer un mécanisme pour combattre de manière efficace et dissuasive les actes de discrimination antisyndicale, dont les licenciements; sixièmement, mettre fin aux actes d’intimidation visant les militants syndicaux en veillant à faire régner un climat exempt de violence antisyndicale.

Nous invitons le gouvernement à accepter qu’une mission de contacts directs se rende dans le pays afin qu’une suite soit donnée à ces recommandations.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des déclarations orales et écrites faites par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec préoccupation que l’application de la convention, en droit et dans la pratique, présente des lacunes importantes en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, la portée de la négociation collective autorisée par la loi, l’absence de pluralisme syndical et l’ingérence dans la négociation collective libre et volontaire.

Prenant en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation collective volontaire, le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions;

- interdire les actes d’ingérence indue dans la constitution, le fonctionnement et l’administration des syndicats et prévoir des procédures de recours, assorties de sanctions efficaces et dissuasives;

- prendre des mesures juridiques et pratiques pour assurer la protection contre la discrimination antisyndicale, notamment par un accès effectif et rapide aux tribunaux, une compensation adéquate et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives; et

- prendre toutes les mesures juridiques et pratiques appropriées pour garantir que les droits syndicaux peuvent être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pression, de peur et de menaces de toute nature.

La commission prie le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Un représentant gouvernemental a indiqué que son intervention suivrait trois axes: les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2006 concernant des violations de droits syndicaux et de négociation collective; les cas de violences graves et de violations de la liberté d’association; ainsi que l’avis de la commission d’experts sur le nouveau projet de Code du travail qui n’a pas encore été adopté.

L’Iraq subit depuis trois décennies des conditions d’oppression, des guerres, des sanctions économiques ainsi qu’un isolement de la vie internationale. Le pays connaît actuellement des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté et de son souhait ayant conduit à des pertes sévères à tous les niveaux notamment pour les travailleurs et les organisations syndicales, ainsi que pour d’autres groupes de la population. Il convient de rappeler dans ce contexte le décès d’un membre de la délégation iraquienne qui devait participer à la Conférence, victime de ces temps chaotiques.

La loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales établissait le monopole de la Confédération des syndicats de travailleurs iraquiens, interdisait la création de tout autre syndicat ou fédération et privait les employés du secteur public et des départements ministériels de l’application des conventions nos 87 et 98 en ce qui concerne les libertés syndicales. Ce texte n’a, en fait, qu’une existence formelle. Depuis avril 2003, la situation a changé dans la mesure où les travailleurs ont établi plusieurs organisations et fédérations syndicales avec des programmes, des politiques et des affiliations différents. Ces syndicats, y compris le syndicat des travailleurs pétroliers du sud, exercent aujourd’hui leurs droits naturels en toute liberté en dépit de l’absence de tout cadre juridique.

La crise entre ce syndicat et le ministère du Pétrole n’est pas une crise syndicale, pas plus qu’elle n’est une crise des relations professionnelles. Il s’agit d’une menace grave contre la richesse pétrolière de l’Iraq, qui représente 95 pour cent du PIB, assure un revenu à 28 millions d’iraquiens, et est sujette à des actes de piraterie et de vol par des entités politiques et professionnelles armées empêchant l’exportation du pétrole. Dans ce contexte, ce ministère a été amené à prendre des mesures strictes visant à protéger le pétrole et toute la société iraquienne de la pauvreté et de la famine.

Se référant à la lettre no 1487 du 20 septembre 2007 adressée par le ministère au secrétaire général de la CSI, l’orateur a souligné l’importance du pétrole qui est le pain de tous les citoyens du pays. Le ministère du Travail est favorable aux droits des travailleurs et des syndicalistes obtenus par des moyens pacifiques et ne portant pas préjudice à l’intérêt national, ce qui est également l’objectif du mouvement syndical, connu pour ses sacrifices et sa longue lutte pour la sauvegarde des richesses du pays.

Le terrorisme international et les conséquences de l’occupation des cinq dernières années, qui a causé la mort d’un grand nombre d’innocents, constituent le deuxième axe susmentionné. En effet, le terrorisme est sans pitié car il ne fait pas de distinction entre un syndicaliste, un employeur, un enseignant universitaire ou un enfant.

Quant au troisième axe, il a trait à l’avis de la commission d’experts sur le projet de Code du travail qui n’a pas encore été adopté. Ce projet est le fruit du dialogue social et a été approuvé par le gouvernement et les partenaires sociaux car il répond aux ambitions des partenaires tripartites. Il est aussi salué par le rapport de la commission d’experts car le ministère du Travail l’a révisé sur la base de lois modèles de pays arabes, et afin d’assurer sa conformité avec les normes internationales du travail.

Ainsi, les articles 39, 41(a) et 139(a) du projet de Code du travail prévoient le droit pour un travailleur d’exercer un recours contre son licenciement devant une commission ou un tribunal du travail dans un délai de trente jours; l’obligation pour les employeurs de donner un préavis aux travailleurs en cas de rupture du contrat de travail ou de leur verser une compensation dans un délai de trente jours; et la dissolution des syndicats en application d’une décision de leurs organes directeurs en conformité avec leurs statuts ou par voie de décision judiciaire lorsque l’organisation ne remplit plus les objectifs pour lesquels elle a été créée.

Le gouvernement a effectivement l’intention d’abroger la loi no 150 de 1987 car celle-ci prévoit des garanties étendues pour les travailleurs et les organisations syndicales en cas de privatisation et d’insolvabilité de l’employeur.

L’orateur a demandé à la commission d’experts de se pencher sur l’article 6 du projet de Code du travail, dans la mesure où les fonctionnaires publics sont assujettis à une réglementation spécifique en matière de recrutement, de promotion, de salaires et de pensions de vieillesse. Il n’existe dans la fonction publique aucune discrimination au travail et les fonctionnaires ne sont pas privés de la protection garantie par la convention.

En ce qui concerne la demande de la commission d’experts relative aux employés de la fonction publique et aux retraités, l’orateur a demandé à la commission de revoir l’article 3(2) du projet de code car ce dernier ne s’applique pas aux employés couverts par la loi sur la fonction publique et la loi consolidée sur la retraite civile, aux forces armées ainsi qu’aux membres de la famille de l’employeur.

L’article 5 du projet de code prévoit la liberté des syndicats et la liberté d’association (convention no 87), le droit d’organisation et de négociation collective (convention no 98), l’élimination de toutes les formes de travail forcé et de travail des enfants, l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, la garantie de salaires égaux et du dialogue social. Cette disposition est un exemple concret du respect par l’Iraq des principes et droits fondamentaux au travail ainsi qu’une invitation à la mise en œuvre du travail décent.

Les membres travailleurs ont fourni des explications sur les raisons pour lesquelles ils avaient décidé de mettre l’Iraq sur la liste des cas individuels. Il est certain que la situation de guerre civile et les circonstances politiques extrêmement difficiles entravent le fonctionnement du gouvernement. Néanmoins, des arguments militent en faveur de la discussion de ce cas, qui relève de la justice sociale. En effet, la population est la première victime de cette situation et les syndicalistes font face à de nombreux dangers. Ils sont comme les travailleurs du secteur pétrolier, de l’enseignement et de la fonction publique considérés comme des cibles par les bandes armées et les groupes terroristes. La discussion de ce cas par cette commission s’inscrit parfaitement dans le mandat de l’OIT qui donne des orientations, des outils pour restaurer la justice sociale après des situations de crise. L’objectif est d’aider le gouvernement iraquien à reconstruire un véritable dialogue social à travers une négociation collective proche des réalités et des besoins spécifiques de la population, et ainsi de contribuer à restaurer l’emploi, la sécurité sociale et la dignité des travailleurs. Le gouvernement a d’ailleurs déjà accepté l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la préparation du nouveau Code du travail. Des problèmes subsistent néanmoins dans l’application de la convention no 98, notamment de ses articles 1, 3, 4 et 6.

S’agissant de la discrimination antisyndicale, l’article 41 du projet de Code du travail offre certes une protection mais une seule disposition n’est pas suffisante. Il est nécessaire de prévoir la manière dont le plaignant va administrer la preuve de la discrimination dont il fait l’objet, de lui donner un délai suffisant pour rassembler les pièces du dossier et, de manière générale, lui garantir un accès facile et gratuit à une justice impartiale. De même, les dispositions concernant les fondateurs et les présidents des syndicats ne permettent pas de les protéger contre les actes de discrimination pendant toute la durée de leur relation de travail. Ces dispositions laissent notamment sans protection les membres des syndicats ainsi que les anciens responsables syndicaux.

Le projet de Code du travail règle apparemment de manière positive la question de la représentation des membres des syndicats pour toute question concernant leurs intérêts collectifs ainsi que celle des différents niveaux de la négociation collective. Toutefois, l’approche adoptée en ce qui concerne la disposition du projet de code prévoyant que le syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme interlocuteur est trop restrictive. Enfin, la question de la protection des fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doit encore être examinée dans la mesure où le projet de code exclut les «fonctionnaires et les retraités de la fonction publique».

Le gouvernement a certes accompli des efforts mais ceux-ci demeurent insuffisants pour donner pleine application à la convention no 98 et pour s’assurer que les discriminations antisyndicales sont effectivement combattues. Le gouvernement doit sans tarder prendre les mesures pour apporter une solution aux problèmes identifiés très précisément par la commission d’experts.

Les membres employeurs ont reconnu le rôle joué par le gouvernement dans la négociation collective ainsi que le climat de violence dominant dans le pays, qui touche la plupart de la population, et notamment des employeurs et des travailleurs. Cependant, la ratification des conventions de l’OIT, telles que la convention no 98, permettra de jeter les bases de l’avenir de l’Iraq. Le BIT a apporté son aide pour l’élaboration du Code du travail, mais la situation doit encore être améliorée dans de nombreux domaines. La négociation collective dans la fonction publique doit être alignée sur les dispositions de la convention no 98, notamment en ce qui concerne la législation sur la discrimination antisyndicale. Le groupe des employeurs s’est cependant opposé à ce que tous les syndicats soient autorisés à intervenir dans la négociation collective, cela pouvant conduire à une prolifération des syndicats à travers le pays et aboutir à une situation intenable.

Les membres employeurs ont exprimé leur accord sur la nécessité de convier tous les acteurs principaux à la table de la négociation collective. Les employeurs et les travailleurs ont offert leur assistance et cette opportunité doit être saisie. Enfin, les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de recourir à l’assistance technique pouvant être fournie par le Bureau.

Le membre travailleur de l’Iraq a fait référence aux souffrances endurées par les travailleurs iraquiens et les organisations syndicales en raison des lois et des décisions gouvernementales contraires à la liberté syndicale et aux autres droits syndicaux prescrits dans les instruments de l’OIT, ainsi qu’aux violations continues de la loi par les forces d’occupation et aux risques auxquels sont confrontés les citoyens iraquiens en général et les syndicalistes en particulier, dans un contexte de cinq années de terrorisme.

Après l’occupation de l’Iraq en 2003, les travailleurs se sont efforcés d’établir des syndicats forts et indépendants, ce qui a permis la mise en place de plusieurs fédérations de syndicats. En raison de l’attachement des travailleurs au pluralisme et à la démocratie, ces fédérations ont fonctionné de manière indépendante pendant plus de deux ans, jusqu’à ce que les trois fédérations les plus importantes soient regroupées, le 20 septembre 2005, dans la Fédération générale des travailleurs iraquiens. Cette dernière continue d’unifier la voix des travailleurs iraquiens et cherche à les protéger des conditions tragiques prédominantes, comme le chômage, le travail des enfants et les mauvaises conditions sanitaires. L’orateur a souligné que sa fédération continue à être au service du mouvement syndical libre de toute discrimination ou intervention gouvernementale.

Malheureusement, des lois et des réglementations injustes imposées aux travailleurs par le précédent régime restent en vigueur malgré les changements intervenus au cours de ces cinq dernières années. La loi de 1987 sur le travail et la sécurité sociale, ainsi que la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales sont toujours en vigueur et le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté, malgré les efforts consentis pour sa rédaction par la Fédération générale des travailleurs iraquiens et le ministère du Travail, au sein de comités conjoints. La loi contestable no 150 de 1987 est toujours en vigueur, privant ainsi les travailleurs de la fonction publique du droit syndical.

Après avril 2003 et l’élection du gouvernement iraquien, la Fédération générale des travailleurs iraquiens a fait preuve tout d’abord d’optimisme, pensant que les lois injustes seraient modifiées grâce à la voix des travailleurs et des partenaires sociaux. L’orateur s’est déclaré surpris du caractère injuste de la décision no 8750 adoptée en 2005 par le Conseil des ministres, en vertu de laquelle ce dernier a saisi les fonds et les biens de tous les syndicats, réalisant ainsi un acte sans précédent. Par la suite, tout travail syndical a cessé d’être effectif même si la fédération a poursuivi ses activités. En avril 2007, les forces américaines ont attaqué les locaux de la Fédération générale des travailleurs iraquiens, détruisant les meubles et certains biens et confisquant des ordinateurs et d’autres équipements, sans justification. Le terrorisme et son impact sur le mouvement syndical ne doivent pas être oubliés dans la mesure où ils ont conduit à l’assassinat de dirigeants syndicaux.

L’orateur a déclaré en conclusion que sa fédération s’opposait à la privatisation des richesses provenant du pétrole iraquien et du secteur des services et en a appelé à la solidarité et à l’assistance de la communauté internationale à l’égard des travailleurs iraquiens et des organisations syndicales pour surmonter cette situation désastreuse.

Le membre travailleur du Royaume-Uni, à la déclaration duquel se sont ralliés l’AFL-CIO, la Fédération mondiale des syndicats, la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l’énergie, des mines et des industries diverses (ICEM), l’Internationale des services publics (PSI) et l’Internationale de l’éducation, a observé que le futur de l’Iraq dépend de l’existence de syndicats libres et indépendants. Les forces d’occupation continuent néanmoins à mener des raids dans leurs locaux et à confisquer leurs biens; des insurgés assassinent leurs dirigeants; et le gouvernement conserve une législation limitant les activités syndicales; il interfère dans leurs affaires internes et financières et harcèle leurs dirigeants.

Il convient de distinguer cinq grands sujets de préoccupation. Tout d’abord, la loi no 150 de 1987 interdit la création de syndicats dans le secteur public (qui représente pourtant 80 pour cent de la main-d’œuvre, y compris dans le secteur pétrolier). La décision no 8750 autorise le gouvernement à contrôler les syndicats comme il l’entend et a été utilisé afin de geler leurs avoirs bancaires. Ce décret doit être abrogé. Le projet de loi sur le travail, qui est conforme aux normes de l’OIT et en cours d’examen depuis plusieurs années, n’a toujours pas été adopté comme le gouvernement s’y était engagé. En outre, le gouvernement n’a toujours pas débloqué les avoirs bancaires gelés devant être affectés aux élections internes au sein de la Fédération générale des travailleurs iraquiens (FGTI). Enfin, le gouvernement continue d’exiger que les candidats soient nécessairement des ressortissants nationaux et, en violation flagrante de la convention, qu’ils bénéficient du soutien de leur employeur. Enfin, le gouvernement exige que seuls des syndicats du secteur privé soient impliqués, ce qui aura pour conséquence de restructurer de force les syndicats ayant des membres tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et empêchera la grande majorité des membres de la FGTI d’avoir leur mot à dire sur l’organisation de la direction de leur syndicat.

En outre, huit dirigeants de la Fédération iraquienne des syndicats pétroliers, affiliée à l’ICEM, doivent quitter leur travail ainsi que leur domicile situé dans les régions pétrolifères du sud du pays afin d’être transférés dans une région de Bagdad où règne la violence, entravant ainsi les activités du syndicat et mettant délibérément les travailleurs en danger. Ces plaintes ne concernent pas le Kurdistan iraquien.

Le gouvernement doit fournir des explications sur les contradictions existant entre ce qu’il dit et ce qu’il fait, étant donné que les syndicats indépendants unissent les travailleurs au-delà des frontières sociales et apportent un soutien à l’émancipation des femmes. Le gouvernement doit cesser la répression antisyndicale et adopter une loi sur le travail promouvant le dialogue social, la liberté syndicale et la négociation collective. Il doit enfin agir sans tarder afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention et passer rapidement à la ratification de la convention no 87.

Le membre employeur de l’Iraq a déclaré que la décision no 8750 prise par le gouvernement le 8 août 2005 qui confisque les fonds des partenaires sociaux est injustifiée et inconstitutionnelle, car elle interfère dans les affaires des organisations d’une manière qui n’est pas démocratique et qui est contraire aux normes internationales du travail.

Cette décision a un impact négatif sur la capacité des organisations d’employeurs à fournir des services à leurs membres et à permettre leur participation aux nombreuses réunions internes et externes, affaiblissant leur capacité de formuler des politiques et des programmes destinés à renforcer leurs capacités.

L’orateur a indiqué qu’il comprenait pleinement les préoccupations dont le gouvernement était assailli et reconnaissait ses efforts pour faire face au terrorisme, à la violence touchant le pays et sa population depuis l’occupation et aux grands défis futurs dans les domaines sociaux et économiques.

Ces préoccupations peuvent être l’une des raisons de l’adoption de la décision susmentionnée ou du retard dans la prise d’actions décisives concernant les problèmes en suspens. Il convient de souligner l’engagement des employeurs à poursuivre un dialogue continu avec le gouvernement, représenté par le ministère du Travail, et le ministre afin d’abroger la décision susvisée, tout en soulignant que de nombreux acteurs dans le gouvernement sont favorables à cette abrogation.

L’orateur a exprimé l’espoir que le gouvernement national abroge la décision susmentionnée en tant que signe de bonne volonté envers le secteur privé et ses représentants afin de leur permettre de participer efficacement à la reconstruction et au développement du pays ainsi qu’à la création d’emplois en vue de réduire le chômage dans l’intérêt de la paix sociale.

Il a conclu en demandant à l’OIT et à son Bureau régional de Beyrouth de venir en aide aux partenaires sociaux dans le renforcement de leurs capacités et dans la promotion du dialogue social afin d’abroger la décision susvisée et de faire face aux défis actuels et aux pressions auxquelles le pays est confronté, à une phase aussi critique de son histoire.

Le représentant gouvernemental de l’Iraq s’est réjoui des points de vue exprimés par les membres employeurs et a exprimé ses remerciements pour leur compréhension de la situation complexe en Iraq. Son gouvernement s’engage à mettre en œuvre les dispositions de la convention no 98, ratifiée en 1962 par l’Iraq. Il a exprimé sa reconnaissance envers les membres travailleurs pour le soutien apporté aux travailleurs de l’Iraq et à leur mouvement syndical. Leurs commentaires formulés sur le projet de Code du travail seront pris en compte. Les événements auxquels il a été fait référence pendant la discussion reflètent la situation générale dans le pays et affectent la société dans son ensemble. Il est réjouissant d’entendre des points de vue exprimés par le membre travailleur de l’Iraq qui coïncident avec ceux du ministère du Travail et des Affaires sociales. Le ministère recherche tous les moyens permettant de supprimer les obstacles rencontrés par les partenaires sociaux.

Une correspondance a été échangée entre le ministère du Travail et les organes officiels les plus élevés sur l’annulation de la loi injuste no 150 de 1987 et de la décision Diwani no 8750 du 8 août 2005. Le mouvement syndical en Iraq a établi un comité professionnel préparatoire et impartial chargé de superviser les élections, conformément au règlement mis en place. Des progrès ont été effectués dans la préparation de la procédure nécessaire au déroulement des élections de manière à garantir l’instauration de la démocratie.

La vision décrite par les membres employeurs correspond entièrement aux attentes du ministère. Ils doivent être remerciés pour leurs commentaires sur la coopération entre le ministère et les partenaires sociaux. L’OIT et son Bureau régional à Beyrouth doivent continuer leurs efforts visant à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs par la mise à disposition de documents et l’assistance technique. Le représentant gouvernemental a réaffirmé son engagement envers les droits syndicaux et la négociation collective et a souligné l’importance du dialogue social comme moyen efficace pour garantir la démocratie et réaliser des progrès. Son gouvernement est déterminé à atteindre ses objectifs dans le but de surmonter les réalités présentes et d’assurer la prospérité des employeurs et travailleurs iraquiens.

Les membres travailleurs ont indiqué qu’il ressort des débats que le gouvernement iraquien fait des efforts pour atteindre les objectifs de la convention no 98, ces efforts étant toutefois insuffisants. En effet, la lecture du projet de Code du travail ne démontre pas que les actes de discrimination antisyndicale soient en voie d’être efficacement combattus et effectivement éliminés. Les commentaires formulés par la commission d’experts sont très précis et bien argumentés. Il appartient donc au gouvernement de prendre, sans tarder, des mesures pour garantir une véritable liberté syndicale, notamment en abrogeant la législation qui y porte atteinte.

En 2007, le BIT a offert son assistance technique pour l’élaboration du Code du travail. Mais ceci a été insuffisant. Il serait toutefois malaisé de critiquer le gouvernement, dans la mesure où il est confronté à une situation qu’il n’est pas totalement en mesure de maîtriser.

Les membres travailleurs ont proposé une nouvelle mission d’assistance technique du BIT afin de permettre au gouvernement de répondre adéquatement aux demandes formulées par la commission d’experts et d’intégrer dans la législation nationale les solutions proposées.

Les membres travailleurs ont finalement reconnu l’attitude positive du gouvernement iraquien qui, à aucun moment, n’a été soupçonné de mauvaise volonté. Il en serait autrement si, à l’occasion d’une enquête ultérieure menée par la CSI ou d’un contrôle mené par une instance responsable de l’application des normes, il apparaissait que cette confiance ait été abusée.

Les membres employeurs ont noté avec préoccupation certaines allégations faites par les membres travailleurs. Il faut toutefois que le gouvernement note le consensus au sein des membres employeurs et travailleurs en ce que les anciens décrets doivent être abrogés et qu’un nouveau Code du travail doit être adopté en tenant compte des commentaires formulés par la commission d’experts. Les membres employeurs ont répété que la construction de fondations solides aiderait à améliorer le climat inacceptable qui règne actuellement. Ceci inclut non seulement une nouvelle législation mais aussi le renforcement du dialogue social. L’OIT pourrait jouer un rôle très important à cet égard. Les membres employeurs ont souscrit à la proposition faite par les membres travailleurs en faveur d’une plus grande implication du BIT.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils avaient manifesté le souhait que la question de la destruction des locaux syndicaux soit prise en compte dans les conclusions.

Conclusions

La commission a pris note de l’information fournie par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a observé que les commentaires de la commission d’experts portent sur des allégations sérieuses de violence antisyndicale, l’absence de mesures législatives suffisantes pour l’application de la convention et la diffusion, dans le secteur pétrolier, de directives contraires aux garanties prévues par la convention.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement concernant le processus de reconstruction en cours, ainsi que le climat de violence qui règne au sein du pays. Elle a noté que le projet de Code du travail, élaboré avec l’assistance du BIT, est actuellement devant le Conseil du Shura. Elle a également noté la déclaration du gouvernement indiquant que les commentaires de la commission d’experts seront pris en compte avant que ne soit adopté le Code du travail. Le gouvernement a ajouté que malgré l’absence, à l’heure actuelle, d’une structure législative appropriée en matière de droit d’organisation, les syndicats sont en mesure d’exercer leurs activités sans qu’il n’y ait d’ingérence.

La commission a également noté la déclaration du gouvernement concernant le conflit de travail qui subsiste dans le secteur pétrolier. La commission a également pris note de la déclaration faite par le délégué des travailleurs iraquiens à propos des difficultés pour organiser les travailleurs, ainsi que l’ingérence à laquelle sont confrontées les organisations de travailleurs dans leurs activités, incluant le gel des avoirs financiers des syndicats. La commission a noté que des préoccupations similaires ont été soulevées par les organisations d’employeurs iraquiens.

Constatant qu’un projet de Code du travail a été préparé il y a quelque temps avec l’assistance du BIT, la commission a exprimé le ferme espoir que le projet de Code du travail sera modifié en fonction des commentaires apportés par la commission d’experts, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et qu’il sera adopté dans les plus brefs délais. D’ici là, la commission a invité le gouvernement à s’assurer que les lois et la pratique en vigueur sous l’ancien régime ne sont plus en application. La commission a considéré que l’application de cette convention et les efforts vigoureux tendant vers un large dialogue significatif avec les partenaires sociaux constituaient des étapes importantes dans le processus de reconstruction qui a cours dans le pays. Elle a espéré qu’elle pourrait bientôt être en mesure d’observer que tous les travailleurs, incluant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, jouissent pleinement d’une protection efficace des dispositions de la convention.

La commission a accueilli favorablement la demande du gouvernement visant à obtenir une assistance technique du BIT et l’a prié instamment d’accepter qu’une mission d’assistance technique du BIT ait lieu dans un très proche avenir.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils avaient manifesté le souhait que la question de la destruction des locaux syndicaux soit prise en compte dans les conclusions.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, concernant les questions examinées par la commission dans le présent commentaire. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2022, concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application de la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion tenue en juin 2022 au sein de la Commission de l’application des normes (la Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par l’Iraq. Elle observe que le Commission de la Conférence, après avoir noté avec préoccupation que l’application de la convention, en droit et en pratique, présentait des lacunes importantes en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, l’absence de pluralisme syndical et la promotion de la négociation collective sans ingérence, a prié instamment le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation collective volontaire, le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions; ii) interdire les actes d’ingérence indue dans la constitution, le fonctionnement et l’administration des syndicats et prévoir des procédures de recours, assorties de sanctions efficaces et dissuasives; iii) prendre des mesures juridiques et pratiques pour assurer la protection contre la discrimination antisyndicale, notamment par un accès effectif et rapide aux tribunaux, une compensation adéquate et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives; et iv) prendre toutes les mesures juridiques et pratiques appropriées pour garantir que les droits syndicaux peuvent être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pression, de peur et de menaces de toute nature.
La commission a également invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs de l’OIT et l’a prié de soumettre au plus tard le 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts.
La commission note que, depuis les discussions au sein de la Commission de la Conférence, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la réforme de la loi sur les syndicats et les activités de sensibilisation auprès de différents organismes gouvernementaux et du Parlement. La commission note que le Bureau a soumis les commentaires techniques requis concernant le projet de loi sur les syndicats. Elle se félicite des indications reçues du gouvernement selon lesquelles il est prêt à inviter une mission de contacts directs à se rendre en Iraq. La commission comprend que la mission n’a pas encore eu lieu en raison de la situation politique, mais que l’accord provisoire actuel avec le Bureau prévoit que la mission se rende en Iraq au cours du premier trimestre 2023.
Libertés publiques. La commission prend note des conclusions de la Commission de la Conférence concernant la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures juridiques et pratiques appropriées pour garantir que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits humains fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de pressions, de peur et de menaces de quelque nature que ce soit. Prenant note des informations fournies par la CSI à cet égard, la commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations ( HYPERLINK "https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174829.pdf" Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 59-60). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats, leurs dirigeants et leurs membres puissent exercer les droits que leur confère la convention, y compris la négociation collective, dans le plein respect de leurs libertés publiques.
Monopole syndical. La commission avait précédemment rappelé la nécessité de lever tous les obstacles au pluralisme syndical et avait noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 8750 de 2005 avait été abrogée. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi no 52 de 1987 sur l’organisation syndicale. À cet égard, la commission prend note des observations de la CSI soulignant les effets négatifs sur la liberté syndicale engendrés par l’article 21 de la loi susmentionnée sur l’organisation syndicale, qui dispose que la Fédération générale des syndicats est l’organe suprême des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure a été lancée pour modifier cette loi et le gouvernement a soumis une demande à l’OIT pour qu’elle fasse part de ses commentaires sur le nouveau projet de loi. La commission note que le projet de loi dispose que «l’État garantit le droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier aux travailleurs, aux salariés et aux travailleurs indépendants dans tous les secteurs, sans aucune forme de discrimination» et se félicite du fait que cette disposition semble chercher à répondre aux préoccupations soulevées à plusieurs reprises concernant les contraintes législatives qui pèsent sur la pluralité des syndicats. Rappelant que la possibilité pour les travailleurs de choisir le syndicat qui les représente est un élément important du principe de la négociation collective libre et volontaire, la commission espère que tout obstacle encore existant à la possibilité du pluralisme syndical sera bientôt supprimé de la législation.
La commission note en outre que l’article 1, paragraphe 12, du nouveau projet de loi sur les syndicats définit l’organisation syndicale la plus représentative comme «l’organisation qui compte le plus d’adhérents», tandis que l’article 50 dispose que «les organisations de travailleurs et d’employés les plus représentatives sont déterminées selon des règles élaborées dans le cadre du dialogue tripartite entre le gouvernement, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs». Quant aux critères à appliquer pour déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier, la commission souligne l’importance d’assurer que ces critères soient objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse. De plus, cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Observant que l’article 1, paragraphe 12, se réfère uniquement à un critère numérique, la commission rappelle également que la pratique montre que les critères utilisés pour déterminer la représentativité des organisations peuvent être de manière générale divisés en critères quantitatifs (adhésion, couverture géographique/sectorielle, importance économique du secteur ou du territoire) et en critères qualitatifs (indépendance financière/organisationnelle, respect des principes démocratiques, statut juridique et influence). Pour les consultations au niveau national concernant de vastes questions de politique sociale et économique et dans des situations de transition économique et politique, il peut s’avérer plus important de s’assurer que toutes les organisations pertinentes sont représentées et pas seulement celles qui comptent le plus de membres, afin de garantir une prise de décision pleinement informée et un large soutien à la procédure et à ses résultats. D’autre part, les critères quantitatifs peuvent jouer un rôle plus important lorsqu’il s’agit de déterminer quel syndicat peut s’engager dans la négociation au niveau de l’entreprise. La commission invite le gouvernement à prendre en compte les éléments susmentionnés lorsqu’il discutera avec les partenaires sociaux de l’établissement des critères de représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Champ d’application de la Convention. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les droits énoncés dans la convention soient applicables à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Elle avait noté que l’article 3 du Code du travail dispose que ses dispositions ne s’appliquent pas aux «agents publics nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à un texte de loi spécial» et aux «membres des forces armées, de la police et des forces intérieures de sécurité». La commission prend également note des allégations de la CSI selon lesquelles l’article 10 de la résolution no 115 de 1987 du Conseil révolutionnaire interdit également la création de syndicats du secteur public. La commission rappelle, une fois encore, que la convention couvre l’ensemble des travailleurs et des employeurs, ainsi que leurs organisations respectives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qu’il s’agisse ou non de service essentiel, et que les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. Elle rappelle aussi qu’en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les personnes qui sont employées dans le secteur public mais qui, de par leurs fonctions, ne sont pas commis directement à l’administration de l’État (employés des entreprises publiques, employés municipaux et employés des institutions décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission note que, si le nouveau projet de loi sur les syndicats semble étendre le droit syndical à tous les secteurs, son article 3, paragraphe 2, alinéa 1, exclut du champ d’application du projet de loi les «syndicats et associations établis conformément à une législation spécifique». La commission prie par conséquent le gouvernement de veiller à ce que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État bénéficient des droits consacrés par la convention et de préciser par quels textes législatifs ces droits sont reconnus. Elle le prie également de préciser si la résolution no 115 de 1987 du Conseil révolutionnaire est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de veiller à ce que son contenu soit conforme aux prescriptions de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait précédemment noté que l’article 11, paragraphe 2, du Code du travail dispose que quiconque enfreint les articles relatifs à la discrimination est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois et d’une amende maximale d’un million de dinars (environ 685 dollars des États-Unis) ou de l’une ou l’autre de ces deux sanctions. La commission avait considéré que le montant indiqué de l’amende risque de ne pas être suffisant pour dissuader et empêcher la répétition d’actes de discrimination antisyndicale, en particulier dans les grandes entreprises. Elle note que l’article 10 du nouveau projet de loi sur les syndicats interdit toute forme de discrimination à l’encontre d’un travailleur ou d’un salarié pour sa participation à une activité syndicale et que les articles 45 à 47 protègent les membres des syndicats, les représentants des travailleurs et leurs organisations contre toute violation des dispositions de la loi. La commission se félicite du fait que ces projets de dispositions prévoient également des sanctions beaucoup plus importantes en cas de violation de la loi, par rapport à celles du Code du travail, notamment des amendes d’un montant allant de 5 à 10 millions de dinars irakiens (environ 3 450 à 6 900 dollars des États-Unis), une obligation de réintégration et la possibilité d’une peine d’emprisonnement d’un mois au minimum et de six mois au maximum pour certains types de violations. Dans le même temps, la commission note que les projets de dispositions visés ne font référence qu’aux licenciements antisyndicaux et ne mentionnent pas d’autres actes de discrimination antisyndicale, notamment ceux commis au moment de l’embauche et au cours de la relation de travail. À la lumière des allégations de la CSI concernant la persistance et l’ampleur des actes de discrimination antisyndicale, la commission rappelle également que les sanctions, même si elles sont suffisamment élevées, n’auront pas d’effet dissuasif si elles ne sont pas appliquées de manière cohérente par les autorités administratives ou judiciaires compétentes. La commission prie le gouvernement d’adapter les dispositions pertinentes du nouveau projet de loi sur les syndicats afin d’y inclure une interdiction claire de tous les types de mesures discriminatoires fondées sur l’appartenance à un syndicat ou sur des activités syndicales, tant au moment de l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris les exclusions du processus d’embauche ou de la promotion, les licenciements, les mutations, les rétrogradations et autres actes préjudiciables au travailleur. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) les sanctions effectivement imposées dans les cas de discrimination antisyndicale soient suffisamment dissuasives; et ii) les autorités policières et judiciaires compétentes soient conscientes des problèmes persistants concernant les actes de discrimination antisyndicale en Iraq et comprennent leur rôle dans l’application des dispositions légales pertinentes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.
Licenciement antisyndical. La commission avait précédemment noté que l’article 145 du Code du travail prévoit que lorsqu’un travailleur est licencié à titre de sanction, cette décision peut être contestée dans un délai de 30 jours devant le tribunal du travail. Elle avait également noté, cependant, que le Code du travail ne précise pas quelles sont les sanctions applicables en cas de licenciement antisyndical. À cet égard, la commission se félicite de l’inclusion de l’alinéa 3 de l’article 45 dans le nouveau projet de loi sur les syndicats, qui prévoit un droit de réintégration pour les travailleurs qui ont été licenciés en raison de leur engagement dans des activités syndicales légales. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le recours à la réintégration proposé dans le nouveau projet de loi sur les syndicats concernant le licenciement en tant qu’acte de discrimination antisyndicale soit accompagné d’une indemnisation rétroactive qui aura un effet dissuasif et assurera une réparation appropriée.
Procédures de recours rapides. La commission avait précédemment noté que les travailleurs peuvent recourir au tribunal du travail pour déposer une plainte lorsqu’ils sont exposés à une forme quelconque de discrimination dans l’emploi et la profession. À cet égard, la commission note que l’alinéa 3 de l’article 45 du nouveau projet de loi sur les syndicats prévoit un délai de 15 jours pour la réintégration à partir de la date du licenciement. Tout en soulignant l’importance de la mise en place de procédures rapides pour résoudre efficacement les cas de licenciement antisyndical, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les recours proposés dans le nouveau projet de loi sur les syndicats concernant le licenciement antisyndical puissent être effectivement appliqués dans la pratique.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne comporte aucune disposition interdisant expressément les actes d’ingérence. À cet égard, elle se félicite de l’inclusion de l’article 44 dans le nouveau projet de loi sur les syndicats, qui interdit spécifiquement les actes d’ingérence. De même qu’indiqué ci-dessus en ce qui concerne les sanctions pour actes de discrimination antisyndicale, la commission considère que les sanctions pour les actes d’ingérence doivent être efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les recours proposés dans le nouveau projet de loi sur les syndicats concernant les actes d’ingérence puissent être appliqués efficacement et rapidement dans la pratique et soient suffisamment dissuasifs pour prévenir et sanctionner les actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective en droit et dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le cadre législatif du Code du travail régissant la négociation collective. Elle note, cependant, l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a encore été conclue dans le pays. La commission considère que le fait que l’inexistence de toute convention collective en Iraq donne à penser qu’il existe de sérieuses entraves, en droit ou dans la pratique, à l’exercice libre et volontaire de la négociation collective. À cet égard, soulignant l’obligation de promouvoir la négociation collective libre et volontaire consacrée à l’article 4 de la convention, la commission rappelle que la négociation collective ne devrait pas être entravée par l’insuffisance ou l’inadéquation de telles règles. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les moyens de faciliter et promouvoir la négociation collective énoncés dans la recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981, visant à appliquer les principes généraux énoncés à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que son cadre juridique permette l’exercice libre et volontaire du droit de négociation collective et de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective.
Cohérence de la législation. Dans le présent commentaire, la commission a fait référence à plusieurs reprises aux dispositions du nouveau projet de loi sur les syndicats et parfois aux dispositions du Code du travail qui offrent des niveaux de protection inférieurs aux nouvelles dispositions du projet de loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute nouvelle mesure législative prise en conformité avec les prescriptions de la convention abroge et remplace les anciennes dispositions législatives et réglementaires moins favorables à l’affirmation et la promotion du droit à la négociation collective.
La commission accueille favorablement la demande d’assistance technique adressée au Bureau ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle espère que la mission de contacts directs pourra prendre note de progrès tangibles, tant en droit que dans la pratique, dans l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre des différents points abordés dans le présent commentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires de la fédération générale des syndicats iraquiens (GFITU), reçus le 28 août 2019 et le 20 octobre 2020, ainsi que des commentaires conjoints de la GFITU; du Réseau des fédérations et syndicats de travailleurs d’Iraq (CIFWU); de la Fédération des organisations syndicales et professionnelles indépendantes d’Iraq (FITPUI); de la Fédération des conseils et syndicats de travailleurs d’Iraq (FWCUI); de la Fédération générale des syndicats et des salariés d’Iraq (GFTUEI); de la Fédération générale des syndicats de la République d’Iraq (GFTURI); de la Confédération des syndicats de travailleurs d’Iraq (GFWUI); de la Fédération des syndicats du pétrole d’Iraq (IFOU); et du syndicat des professionnels de l’ingénierie technique (UTEP), reçus le 17 septembre 2020. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Les commentaires susmentionnés, qui portent principalement sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sont traités dans le cadre de la convention no 87.
Monopole syndical. La commission avait précédemment rappelé la nécessité de lever tous les obstacles au pluralisme syndical, et avait noté avec intérêt, selon l’indication du gouvernement, que la Décision du gouvernement no 8750 de 2005 avait été abrogée. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger la loi no 52 de 1987 sur l’organisation syndicale. La commission examine les informations fournies à ce propos dans le cadre de ses commentaires concernant la convention no 87.
Champ de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les droits prévus dans la convention soient applicables à tous les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État. Elle note que l’article 3 du Code du travail prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux «fonctionnaires publics nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à un texte spécial de loi», ou aux «membres des forces armées, de la police et des forces intérieures de sécurité». La commission rappelle que la convention couvre l’ensemble des travailleurs et des employeurs, et leurs organisations respectives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qu’il s’agisse ou non de service essentiel, et que les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État. Elle rappelle aussi qu’une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État – par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires – qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de cet instrument. Cette deuxième catégorie de fonctionnaires comprend, par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ainsi que le personnel du secteur de la navigation aérienne, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 168 et 172). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce qu’il soit donné effet à la convention à l’égard des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État qui sont exclus de l’application du Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que l’article 11 (2) du Code du travail dispose que quiconque enfreint les articles relatifs à la discrimination sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de six mois et d’une amende maximum d’un million de dinars (environ 685 dollars US) ou de l’une ou l’autre de ces deux sanctions. Tout en prenant dûment note des informations susmentionnées, la commission estime que le montant indiqué de l’amende risque de ne pas être suffisamment dissuasif à l’égard de la discrimination antisyndicale, en particulier dans les grandes entreprises. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions effectivement appliquées aux cas de discrimination antisyndicale soient suffisamment dissuasives. La commission prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.
Licenciement antisyndical. La commission note que l’article 145 du Code du travail prévoit que lorsqu’un travailleur est licencié à titre de sanction, il peut introduire un recours contre la décision dans un délai de 30 jours devant le tribunal du travail. Elle note cependant que le Code du travail ne spécifie pas les sanctions applicables en cas de licenciement antisyndical. La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle aussi que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci, et qu’elle doit être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 182 et 185). Tout en soulignant qu’il est important que les licenciements antisyndicaux donnent lieu à des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la réparation qui peut être imposée par le tribunal du travail dans de tels cas, en indiquant en particulier si ce tribunal est habilité à réintégrer dans leur emploi les travailleurs licenciés.
Procédures de recours rapides. La commission note que les articles 1(26) et 8 du Code du travail prévoient une protection contre la discrimination antisyndicale et que, conformément à l’article 11(1) du Code du travail, les travailleurs peuvent recourir au tribunal du Travail pour déposer une plainte lorsqu’ils sont exposés à une forme quelconque de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 190). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la durée de la procédure pour traiter les plaintes contre les actes de discrimination antisyndicale et son application dans la pratique.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le Code du travail ne comporte aucune disposition interdisant expressément les actes d’ingérence. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs, dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 194). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres lois ou règlements qui interdisent expressément les actes d’ingérence et prévoient des procédures rapides et suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec intérêt l’approbation, le 21 novembre 2017, de la ratification par le Parlement de la République d’Iraq de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission prend note de la réception tardive du rapport du gouvernement. Elle observe que le gouvernement informe de l’adoption en 2015 du nouveau Code du travail. La commission examinera le rapport du gouvernement ainsi que la nouvelle législation lors de sa prochaine réunion afin d’évaluer sa conformité avec la convention et de s’assurer que les commentaires effectués par la commission vis-à-vis de la législation antérieure ont été pris en considération.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014 faisant état, en particulier, de menaces et d’accusations contre les dirigeants syndicaux et de restrictions à la liberté de manifester.
Libertés publiques et droits syndicaux. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé l’espoir que, dans un proche avenir, les droits syndicaux et le droit de négocier collectivement pourraient s’exercer dans un climat exempt de toute violence, menace ou crainte quelconque et elle avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux allégations particulièrement graves de la CSI dénonçant des actes de violence contre des syndicalistes et des actes d’ingérence dans les activités des syndicats. La commission prend note des indications formulées antérieurement par le gouvernement concernant la phase dans laquelle l’Iraq s’est engagé, prévoyant de revoir la législation nationale pour tenir compte des transformations économiques et sociales. Rappelant une fois de plus qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut exister que dans un climat de respect des droits humains fondamentaux, la commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes dispositions propres à assurer l’exercice normal de la liberté syndicale et de la négociation collective, dans un climat exempt de toute violence, menace ou crainte. Elle le prie de communiquer des informations détaillées en réponse aux allégations de la CSI relatives aux menaces et aux accusations visant des dirigeants syndicaux et aux restrictions de la liberté de manifester.
Projet de Code du travail. Dans son observation précédente, la commission avait rappelé la nécessité de faire en sorte que le processus législatif parvienne à son terme dans un très proche avenir, de manière à assurer l’application effective du droit de se syndiquer et du droit de négocier collectivement, voulant croire que le gouvernement ferait état de l’adoption de dispositions prenant pleinement en considération ses commentaires précédents. La commission note que le gouvernement indique que les articles 135 à 142 (chap. 16) du nouveau projet de Code du travail, qui ont trait à la négociation collective et aux conventions collectives, ont été retirés du code et sont devenus une loi indépendante sur les organisations syndicales, laquelle doit être examinée en première lecture par le Majlis Al Nouwab et, d’autre part, qu’un projet de loi sur les fédérations syndicales et professionnelles a été transmis au secrétariat général du Conseil des ministres le 5 février 2013. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera état, dans un proche avenir, de l’adoption d’une législation assurant l’application effective du droit de se syndiquer et du droit de négocier collectivement et qu’il prendra en considération les aspects suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle la nécessité de dispositions assurant une protection adéquate contre toutes mesures (concernant l’embauche, le transfert, la rétrogradation, le licenciement ou toute autre mesure préjudiciable à l’intéressé) qui pourraient constituer une discrimination antisyndicale à l’égard de travailleurs syndiqués ou de dirigeants syndicaux, de telles dispositions devant prévoir une procédure efficace et rapide garantissant leur application dans la pratique et être assorties de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait rappelé la nécessité de prévoir que, lorsqu’aucun syndicat ou groupement de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs intéressés, le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres, ne devrait pas être dénié aux syndicats représentés dans l’unité concernée. A cet égard, elle note que le gouvernement indique que l’article 137(1) du nouveau projet de Code du travail établit une obligation de négocier de bonne foi lorsqu’une demande d’ouverture de négociations collectives émanant d’une organisation enregistrée représentant plus de 50 pour cent des salariés au niveau de l’entreprise ou lorsque cette demande émane de plusieurs syndicats représentant ensemble plus de 50 pour cent des travailleurs auxquels la convention collective devrait s’appliquer. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la législation prévoie que, lorsqu’aucun syndicat ou groupement de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs concernés, le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres, ne soit pas dénié aux syndicats représentés dans l’unité concernée.
Articles 1, 2, 4 et 6. Champ d’application de la convention. La commission avait rappelé que les droits établis par la convention doivent être pleinement garantis à tous les travailleurs du secteur privé et à ceux du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’assurer que ces droits sont applicables à l’égard de tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
Monopole syndical. La commission avait rappelé la nécessité de supprimer tous obstacles au pluralisme syndical, ce qui impliquait d’abroger la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats ainsi que la décision gouvernementale no 8750 de 2005. La commission note que le gouvernement indique que la législation pertinente est actuellement en cours de réactualisation dans le sens du pluralisme syndical et que, depuis 2003, plusieurs syndicats sont apparus hors du champ d’application de la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats. Elle note avec intérêt que le gouvernement indique que la décision gouvernementale no 8750 de 2005 a été abrogée et que, le gel de ses avoirs ayant été levé, la fédération iraquienne des industries dispose aujourd’hui librement de ses biens meubles et immeubles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats soit abrogée.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 dénonçant la persistance de violences à l’encontre de syndicalistes dans les secteurs du journalisme, de l’imprimerie et du textile, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires internes de la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW). La commission rappelle qu’elle avait relevé précédemment les allégations de la CSI selon lesquelles un arrêté du ministère de l’Electricité de juillet 2011 avait interdit les activités syndicales du Syndicat des travailleurs de l’électricité, fermé tous ses bureaux et saisi son patrimoine et ses biens. La commission souhaite une nouvelle fois rappeler l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, souligner le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pression, de crainte et de menaces. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les droits syndicaux et le droit de négociation collective pourront bientôt s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de contraintes, de peur et de menaces quelles qu’elles soient. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux graves allégations de la CSI.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est dans un processus d’adoption d’un nouveau Code du travail afin d’assurer l’application effective des conventions ratifiées, notamment celles relatives à la liberté syndicale et à la reconnaissance du droit de négociation collective. A cet égard, la commission rappelle que ces commentaires ont porté ces dernières années sur les dispositions du projet de code en relation avec la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales ou avec la promotion de la négociation collective. La commission avait toutefois constaté dans sa précédente observation que l’ensemble des dispositions sur les syndicats ont été supprimées du projet de code en question, éventuellement pour figurer dans une loi spéciale sur les syndicats. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est en cours d’examen devant le Parlement avant son adoption. La commission rappelle la nécessité d’assurer que le processus législatif s’achève dans les meilleurs délais afin de garantir la mise en œuvre effective des droits d’organisation et de négociation collective. Elle veut croire que le gouvernement fera état dans un proche avenir de l’adoption dans ce sens de dispositions, qu’elles soient incluses dans le Code du travail ou dans une loi spéciale sur les syndicats, et que ces dispositions tiendront dûment compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les points suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle la nécessité de prévoir des dispositions de protection adéquate contre toutes mesures (embauche, transfert, rétrogradation, licenciement et autres mesures ayant des effets préjudiciables) pouvant constituer des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. Ces dispositions devraient prévoir des procédures efficaces et rapides garantissant leur application en pratique et être assorties de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Si elle considère qu’un système de négociation collective basé sur des droits de négociation exclusifs pour le syndicat le plus représentatif est compatible avec les principes de la liberté syndicale, la commission souligne que des problèmes peuvent se poser lorsque la législation établit qu’un syndicat doit recevoir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation afin d’être reconnu comme agent négociateur, car un syndicat qui n’aurait pas cette majorité absolue se verrait donc dans l’impossibilité de négocier. La commission rappelle la nécessité de prévoir que, si aucun syndicat – ou regroupement de syndicats – ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats présents dans l’unité concernée, du moins au nom de leurs propres membres. La commission espère que la nouvelle législation sera pleinement conforme au principe susmentionné.
Promotion de la négociation collective. La commission rappelle la nécessité de prévoir que les droits consacrés par la convention soient pleinement garantis à l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public, et en particulier pour ces derniers aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle aussi que le droit d’organisation, condition préalable au développement de la négociation collective, est applicable à tous les fonctionnaires, les forces armées et la police étant les seules exceptions possibles.
Monopole syndical. La commission rappelle la nécessité de supprimer tout obstacle au pluralisme syndical et rappelle à cet égard que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’abroger la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales et la décision gouvernementale no 8750 de 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) figurant dans une communication du 4 août 2011, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’un arrêté publié par le ministère de l’Electricité le 20 juillet 2010 pour interdire les activités syndicales du Syndicat des travailleurs de l’électricité, fermer tous ses bureaux et saisir son patrimoine et ses biens en raison du soutien, par ce syndicat, de manifestations qui se sont déroulées en juin et qui ont été violemment réprimées par la police. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Violence visant les syndicalistes. Prenant note des commentaires de la CSI de 2008 et de 2009 sur les violations graves et persistantes du principe de la liberté syndicale, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les allégations de la CSI qui concernaient l’arrestation, la détention et les actes de violence commis à l’encontre de syndicalistes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau, en des termes généraux, qu’il n’est pas porté atteinte aux libertés syndicales, que les syndicalistes n’ont jamais été menacés par des autorités gouvernementales et que, malgré l’effort considérable consenti par les autorités chargées de la sécurité pour protéger la population, tous les citoyens sont exposés à la violence, pas uniquement les syndicalistes. La commission a relevé à maintes reprises l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 26), et que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pression, de crainte et de menaces. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les droits syndicaux et le droit de négociation collective pourront bientôt s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de contraintes, de peur et de menaces quelles qu’elles soient.
Articles 1, 3 et 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que, d’après le gouvernement, un projet de Code du travail avait été présenté au Conseil consultatif (Majlis Al-Shura) afin que le Parlement puisse l’examiner et l’adopter. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail est encore à l’état de projet et à l’examen, et qu’il fera l’objet d’amendements au cours des différentes phases de son élaboration.
La commission relève que des versions amendées du projet de code ont été élaborées en 2010 et 2011, et note que le Bureau a apporté une assistance technique au gouvernement. La commission note que le Conseil d’Etat a recommandé de reformuler certaines dispositions concernant les syndicats, et que l’ensemble des dispositions sur les syndicats ont été supprimées du projet de Code du travail de 2011 pour figurer dans une loi spéciale sur les syndicats. Prenant note de l’article 22(3) de la Constitution iraquienne, aux termes duquel «l’Etat garantit le droit de constituer des syndicats et des associations professionnelles et de s’y affilier, lequel est réglementé par la loi», la commission rappelle que le processus en cours doit s’achever aussi tôt que possible pour que le droit d’organisation et de négociation collective soit réellement respecté. La commission rappelle aussi que la législation doit accorder aux organisations d’employeurs les mêmes droits qu’aux organisations de travailleurs. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que la réforme législative en cours tiendra compte de l’ensemble des commentaires formulés dans les précédentes observations, et qu’elle sera bientôt achevée afin que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ce processus.
Discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les garanties prévues par le projet de Code du travail afin d’assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale bénéficient aux fondateurs, aux présidents, aux dirigeants de syndicats, mais pas à leurs membres; le projet de loi n’établissait pas non plus de garanties adéquates contre la discrimination à l’embauche. La commission avait noté que le projet traitait des licenciements antisyndicaux, mais pas d’autres mesures ayant des répercussions négatives sur l’affiliation ou les activités syndicales. Elle avait souligné que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit bénéficier aux membres et aux dirigeants des syndicats, et qu’elle doit viser le licenciement, mais également toute autre mesure constituant une discrimination antisyndicale (transfert, rétrogradation et autres mesures ayant des effets préjudiciables). De plus, la protection prévue par la convention s’applique au moment de l’embauche, lors de la relation d’emploi et à la fin de l’emploi. La commission avait également rappelé que les dispositions générales de la loi qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne suffisent pas si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides garantissant leur application en pratique. En conséquence, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale devrait être assurée par différents moyens adaptés à la législation et à la pratique nationales, et permettant de prévenir ces actes ou d’y mettre fin, notamment des sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le chapitre du projet de Code du travail concernant les organisations syndicales tenait compte de ses commentaires concernant la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Notant que les dispositions sur les syndicats ont été supprimées du projet de 2011, et qu’elles seront examinées dans le cadre de l’actuelle réforme législative du Code du travail, ou d’une loi spéciale sur les syndicats, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate des membres et des dirigeants de syndicats contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément aux principes susmentionnés.
Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 142 du projet de Code du travail établit l’obligation de négocier de bonne foi lorsqu’un syndicat accrédité, représentant 50 pour cent ou plus des travailleurs employés par l’établissement ou l’entreprise, présente une demande de négociation collective, ou lorsque cette demande a été présentée conjointement par plusieurs syndicats accrédités représentant 50 pour cent ou plus des travailleurs auxquels s’appliquera la convention collective. La commission avait souligné que des problèmes peuvent se poser lorsque la législation établit qu’un syndicat doit recevoir l’appui de 50 pour cent des membres de l’unité de négociation afin d’être reconnu comme agent négociateur: un syndicat qui n’aurait pas cette majorité absolue se verrait donc dans l’impossibilité de négocier. La commission avait souligné que, si aucun syndicat – ou regroupement de syndicats, comme le prévoit l’article 142 – ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats de l’unité concernée, du moins au nom de leurs propres membres, et avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 142 du projet de Code du travail en conséquence. La commission avait pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 142 du projet avait été amendé pour être mis en conformité avec la convention, et qu’un nouvel article 143 avait été inclus afin de tenir compte des commentaires de la commission sur le nombre minimal de membres requis pour l’obtention du statut d’agent négociateur.
La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’information précise sur cette question dans son rapport, mais qu’il indique que le nouveau Code du travail est encore à l’état de projet et que, en conséquence, il pourrait être réexaminé au cours du processus législatif. La commission réitère ses précédents commentaires et espère que le futur Code du travail sera pleinement conforme aux principes susmentionnés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment souligné que la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportait aucune disposition visant à promouvoir la négociation collective et, partant, à donner effet à l’article 4 de la convention. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le projet de Code du travail prévoirait la suppression de cette loi. Il avait également déclaré que l’article 147 du projet de Code du travail définit le contrat collectif de travail comme un contrat passé entre le syndicat, au nom des travailleurs des professions et des industries qu’il représente, et les employeurs concernés. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si le projet de Code du travail reconnaissait la négociation collective au niveau de l’entreprise, et avait invité le gouvernement à prendre les mesures voulues afin de promouvoir la négociation collective à l’aide de publications, de séminaires et d’autres activités conçues pour mieux faire connaître son utilité.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, en vertu du projet de Code du travail, la négociation collective est également reconnue au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des travailleurs visés par les dispositions du code. Il indique aussi qu’une action de promotion de la négociation collective aura lieu après l’adoption du code; une grande campagne médiatique sera lancée pour faire connaître le code. La commission prend note de ces informations et invite le gouvernement à engager l’action de promotion de la négociation collective sans attendre l’adoption du code. Elle lui demande de transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière dans son prochain rapport.
Articles 1, 4 et 6. Depuis de nombreuses années, la commission note que la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires, que le gouvernement avait l’intention d’abroger, ne contient aucune disposition accordant aux fonctionnaires et aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat les garanties prévues par la convention; elle avait relevé que le projet de Code du travail excluait de son champ d’application les employés du secteur public. La commission avait précédemment noté que, en consultation avec les partenaires sociaux et les experts du Bureau, le gouvernement élaborait une recommandation afin d’inclure dans le nouveau Code du travail des dispositions sur les droits syndicaux des travailleurs du secteur public, ce qui leur permettrait de bénéficier des droits prévus aux articles 1, 3 et 6 de la convention. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail abrogerait la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires, de sorte que les dispositions du code s’appliquent aux fonctionnaires.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 155 du nouveau projet de Code du travail prévoit l’abrogation de la loi no 150 de 1987. Elle note que l’article 3 du projet dispose que ses dispositions s’appliquent aux «travailleurs recrutés pour faire partie des effectifs de l’administration et du secteur public», aux «travailleurs contractuels de l’administration et du secteur public», mais pas aux «employés de l’administration et du secteur public». La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier cette disposition, afin que les droits consacrés par la convention soient pleinement garantis à l’ensemble des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission souligne que le droit d’organisation, condition préliminaire au développement de la négociation collective, est applicable à tous les fonctionnaires, les forces armées et la police étant les seules exceptions possibles. A cet égard, la commission note avec préoccupation que, d’après les commentaires de la CSI, les travailleurs du secteur public n’ont pas le droit de faire partie de syndicats, et les syndicats du secteur du pétrole sont illégaux pour des questions d’ordre technique. La commission espère que les droits fondamentaux au travail susmentionnés seront prochainement reconnus aux travailleurs du secteur public.
Monopole syndical et ingérence dans les activités de syndicats. La commission avait précédemment noté que la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales, qui ne s’appliquait plus, établissait un monopole de fait en faveur de la Confédération syndicale des travailleurs iraquiens en interdisant la création d’autres syndicats ou fédérations, et que le gouvernement avait eu recours à la décision no 8750 de 2005 pour geler les avoirs de syndicats. Etant donné que les textes qui n’ont pas été formellement abrogés, comme la décision no 8750, peuvent générer des incertitudes d’ordre juridique et entraver le développement de la négociation collective au sens de la convention et d’autres activités syndicales, la commission avait voulu croire que le gouvernement abrogerait formellement la loi no 52 et la décision no 8750. A cet égard, la commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail abrogerait cette loi, et que l’abrogation de la décision serait envisagée lorsque les élections des travailleurs auraient eu lieu, et que la responsabilité financière concernant les actifs de la confédération aurait été définie.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, compte tenu des changements intervenus et des éléments nouveaux concernant les droits et les libertés en Iraq, il devrait réexaminer la loi no 52 sur les organisations syndicales et la décision no 8750, ainsi que d’autres décisions portant atteinte aux libertés et droits syndicaux. La commission relève toutefois que le projet de Code du travail de 2011 ne prévoit pas l’abrogation de la loi no 52, alors que l’article 168 du projet de Code du travail de 2010 la prévoyait expressément. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour abroger la loi no 52 et la décision no 8750 de 2005 afin de garantir le pluralisme syndical, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication du 26 août 2009, laquelle se réfère aux questions antérieurement exprimées par la commission.

Violence à l’encontre des syndicalistes. La commission a, en considération des observations formulées par la CSI en 2008 sur les violations graves et persistantes du principe de la liberté syndicale, antérieurement prié le gouvernement de lui fournir des explications sur les allégations formulées par la CSI eu égard à l’arrestation, la détention et aux actes de violence commis à l’encontre de syndicalistes. La commission prend note que le gouvernement déclare qu’aucune arrestation ou acte de violence n’a été sanctionné ou commis par le gouvernement à l’encontre de syndicalistes, et que ce dernier coopère avec les représentants syndicaux afin de soumettre une information détaillée sur ce sujet. Notant, en outre, que la CSI évoque, une fois de plus, dans ses observations les plus récentes, des actes de violence perpétrés à l’encontre de syndicalistes, la commission exprime l’espoir que, dans un proche avenir, le droit d’organisation et de négociation collective sera exercé dans le respect des droits et libertés fondamentaux ainsi que dans un climat exempt de violence, de contrainte, de peur et de menace. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations pertinentes eu égard aux graves allégations de la CSI.

Articles 1, 3 et 4 de la convention. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, selon le gouvernement, un projet de Code du travail avait été présenté au Conseil législatif (Majlis Al-Shura), afin que le parlement puisse examiner et adopter ce dernier. Elle avait aussi pris note que les garanties établies par le projet de loi, en ce qui a trait à la protection contre les actes de discrimination fondés sur des motifs antisyndicaux, s’appliquaient aux fondateurs, aux présidents, aux dirigeants mais non aux membres des syndicats. Le projet de loi n’établissait pas non plus de garanties adéquates à l’encontre de la discrimination fondée sur des motifs antisyndicaux à l’embauche. La commission avait également pris note que, malgré le fait que les congédiements fondés sur des motifs antisyndicaux étaient couverts par le champ d’application du projet de loi, les autres mesures affectant l’affiliation et les activités syndicales n’étaient pas mentionnées.

La commission avait par ailleurs souligné que la protection contre la discrimination fondée sur des motifs antisyndicaux doit s’étendre aux membres du syndicat mais également aux dirigeants. Elle doit d’autant plus couvrir les congédiements et toutes les autres mesures résultant de la discrimination basée sur des motifs antisyndicaux (transfert, rétrogradation et autres mesures ayant des effets préjudiciables). De plus, la protection offerte par la convention s’étend à la période de recrutement, la relation d’emploi ainsi qu’à la fin d’emploi. La commission a aussi rappelé que les dispositions générales de la loi prohibant la discrimination fondée sur des motifs antisyndicaux ne constituent pas une protection adéquate si elles ne sont pas accompagnées de mesures rapides et effectives afin d’assurer leur application en pratique; la protection contre la discrimination fondée sur des motifs antisyndicaux devrait alors être assurée par de nombreuses mesures adaptées à la législation et aux pratiques nationales afin de prévenir ou remédier à de tels actes, particulièrement par l’imposition de mesures suffisamment dissuasives. La commission avait subséquemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender le projet de Code du travail, afin d’assurer une protection adéquate pour les membres de syndicats et leurs dirigeants à l’encontre des actes de discrimination fondés sur des motifs antisyndicaux, en conformité avec les principes ci-dessus mentionnés.

La commission avait en outre noté que l’article 142 du projet de Code du travail établit une obligation de négocier de bonne foi lors du dépôt d’une demande de négociation collective, présentée par un syndicat accrédité représentant 50 pour cent ou plus des travailleurs employés par l’établissement ou l’entreprise où une telle demande a été déposée conjointement par plusieurs syndicats représentant 50 pour cent ou plus des travailleurs à qui s’appliquera la convention collective. La commission rappelle que des problèmes peuvent survenir lorsqu’il est établi par la législation qu’un syndicat doit recevoir l’appui de 50 pour cent des membres de l’unité de négociation afin d’être reconnu comme agent négociateur: un syndicat qui ne représenterait pas cette majorité absolue se verrait donc dans l’impossibilité de négocier. Elle avait pris note que, si aucun syndicat – ou regroupement de syndicats, tel qu’établi par l’article 142 – ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats de l’unité concernée, du moins au nom de leur propre membres. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender l’article 142 du projet de Code du travail.

En ce qui a trait à la question mentionnée ci-dessus, la commission prend note avec intérêt que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission concernant la protection adéquate contre les actes de discrimination fondés sur des motifs antisyndicaux sont pris en compte dans le chapitre du projet de Code du travail portant sur les organisations syndicales, que l’article 142 du projet de Code du travail a été amendé afin que la législation nationale soit en conformité avec la convention, et qu’un nouvel article 143 a été inclus afin de faire suite aux commentaires de la commission sur l’adhésion syndicale minimale requise pour l’acquisition du statut d’agent négociateur.

Article 4.Encouragement et promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence à l’absence, dans la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales, de dispositions concernant la promotion de la négociation collective (et ainsi donner effet à l’article 4 de la convention). Le gouvernement indique à cet effet que le projet de Code du travail abroge la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales. Le gouvernement déclare également que l’article 147 du projet de Code du travail définit le contrat collectif de travail comme un contrat entre le syndicat, au nom des travailleurs des professions et des industries qu’il représente, et les employeurs concernés. De plus, un tel contrat doit être établi à l’intérieur d’une profession, une industrie ou un projet ou pour des projets similaires liés ou communs, en vue de réglementer les obligations légales et contractuelles réciproques entre les parties concernées. Notant ces informations, la commission prie le gouvernement de confirmer si le projet de Code du travail reconnaît la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission invite de plus le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin de promouvoir la négociation collective, notamment à l’aide de publications, de séminaires et d’autres activités conçus afin d’accroître la sensibilisation sur son utilité.

Articles 1, 4 et 6. La commission note depuis plusieurs années que la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires publics, que le gouvernement souhaitait abroger, ne contient aucune disposition établissant les garanties prévues par la convention pour les fonctionnaires publics et les employés du secteur public engagés dans l’administration de l’Etat. Elle avait également observé que le projet de Code du travail exclut les employés du secteur public de son champ d’application. La commission avait également pris note que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et les experts du Bureau, élaborait une recommandation dans l’optique d’inclure dans le nouveau Code du travail des dispositions sur les droits syndicaux des employés du secteur public, ce qui leur permettrait de bénéficier des garanties prévues aux articles 1, 3 et 6 de la convention. A cet égard, la commission prend note avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de Code du travail abroge la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires publics et que les fonctionnaires sont couverts par son champ d’application. La commission exprime l’espoir que les fonctionnaires bénéficieront de tous les droits et garanties prévus à la convention, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés quant à l’adoption du projet de Code du travail.

Monopole syndical et ingérence dans les activités syndicales. La commission a pris note que, selon les déclarations du représentant du gouvernement à la Conférence internationale du Travail de 2008, la loi no 52 de 1987 établit un monopole syndical de facto en faveur de la Confédération syndicale des travailleurs iraquiens par l’établissement d’une interdiction au niveau de l’existence d’autres organisations ou de fédérations. Le représentant du gouvernement a également indiqué que la loi était en vigueur sur papier mais que, depuis avril 2003, d’autres syndicats avaient été mis en place dans plusieurs secteurs nonobstant l’absence d’un cadre législatif adéquat. La commission a pris note que les discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont porté sur la nécessité d’abroger la décision no 8750 du 8 août 2005, les dispositions de cette dernière ayant préalablement été utilisées par le gouvernement afin de bloquer le compte bancaire d’un syndicat. La commission considère que les textes de loi qui n’ont pas encore été abrogés, ainsi que la décision no 8750, peuvent générer des incertitudes en droit et ainsi entraver le développement de la négociation collective, au sens de la convention, et des autres activités syndicales. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement indiquerait prochainement que la loi no 52 de 1987 et la décision no 8750 de 2005 seraient formellement abrogées. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail abroge la loi no 52 de 1987, et que l’abrogation de la décision no 8750 sera envisagée lorsque les élections des travailleurs auront eu lieu et que la responsabilité financière pour les actifs de la confédération aura été définie. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera bientôt l’abrogation de la décision no 8750 de 2005 afin d’assurer le pluralisme syndical, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des observations transmises en 2006 et 2007 par la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de graves cas de violence et d’atteintes à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, notamment d’actes de violence antisyndicale et d’une directive interdisant aux entreprises du secteur pétrolier de coopérer avec les membres des syndicats. Dans sa réponse, le gouvernement réitère que les actes terroristes touchent la population sans discernement, y compris les dirigeants syndicaux. Cependant, il précise que le pays connaît une amélioration sur le plan sécuritaire, que les activités criminelles se réduisent et que le plan du gouvernement visant à instaurer un Etat de droit contribuera à rendre l’environnement plus propice au mouvement syndical. S’agissant des conflits dans le secteur pétrolier, le gouvernement indique que le conflit a trouvé une issue à l’amiable après la signature d’un accord entre le ministère du Pétrole et les syndicats de pétrole de Bassorah. La commission prend note de ces indications et exprime l’espoir que les droits syndicaux et de négociation collective pourront être exercés normalement dans un très proche avenir, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres.

La commission prend note de la communication en date du 29 août 2008 de la CSI qui porte sur des questions législatives qui font déjà l’objet de commentaires de la commission, ainsi que sur la persistance de graves atteintes à la liberté syndicale. La commission prend note de la réponse du gouvernement en date du 18 novembre 2008 et lui demande de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI concernant les arrestations, détentions et violences à l’encontre de syndicalistes.

Par ailleurs, la commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2008) sur l’application par l’Iraq de la convention. La commission note en particulier que les discussions ont porté notamment sur la nécessité de modifier certaines dispositions du projet de Code du travail de 2007 de manière à le rendre plus conforme aux exigences de la convention. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes a exprimé le ferme espoir que le projet de Code du travail sera modifié en fonction de ses commentaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et qu’il sera adopté dans les plus brefs délais. La Commission de l’application des normes a également invité le gouvernement à s’assurer que les lois et la pratique en vigueur sous l’ancien régime ne sont plus en application et a exprimé l’espoir que tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, pourront jouir pleinement d’une protection efficace des dispositions de la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail a été soumis au Conseil consultatif (Majlis Al-Choura) afin que le parlement l’examine et l’adopte. La commission relève aussi l’indication selon laquelle la Commission de consultation tripartite a recommandé qu’un représentant du ministère du Travail, qui a participé aux discussions de la commission tripartite, fasse état des observations de la commission au Conseil consultatif afin de déterminer la manière de les mettre en œuvre en tenant compte des exigences de l’intérêt national. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code du travail soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention et que, à cette fin, il tiendra dûment compte de l’ensemble des points suivants qu’elle soulevait dans sa précédente observation.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les garanties prévues dans le projet de Code du travail en matière de protection contre les actes de discrimination antisyndicale s’appliquent aux fondateurs et présidents ainsi qu’aux délégués des syndicats, mais pas aux membres des syndicats; en outre le projet ne prévoit pas des garanties suffisantes contre la discrimination au moment du recrutement. La commission avait également relevé que le projet s’occupe bien des licenciements antisyndicaux, mais pas des autres mesures préjudiciables fondées sur l’affiliation ou les activités syndicales. Elle avait rappelé que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit s’appliquer aussi bien aux membres des syndicats qu’aux dirigeants syndicaux en exercice et porte non seulement sur les licenciements, mais aussi sur toute mesure constituant une discrimination antisyndicale (mutation, rétrogradation et autres mesures entraînant un préjudice). En outre, la protection prévue par la convention couvre tant la période d’embauche que celle de l’emploi, y compris le moment de la cessation de la relation de travail. Enfin, des dispositions législatives de caractère général interdisant les actes de discrimination antisyndicale, aussi précises soient-elles, sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique. La protection contre les actes de discrimination antisyndicale devrait donc être assurée par des moyens divers, adaptés à la législation et la pratique nationales, qui préviennent ou réparent efficacement de tels actes. La commission demande au gouvernement de tenir dûment compte des principes rappelés ci-dessus et de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail, afin de garantir aux membres des syndicats et aux délégués syndicaux une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 4. Les commentaires de la commission portaient aussi sur l’article 142 du projet de Code du travail qui prévoit l’obligation de négocier de bonne foi lorsque la demande d’ouvrir des négociations collectives est soumise par un syndicat enregistré représentant au moins 50 pour cent des travailleurs employés dans l’établissement ou l’entreprise concernée, ou lorsque cette demande a été soumise conjointement par plusieurs syndicats enregistrés représentant au moins 50 pour cent des travailleurs auxquels la convention collective est applicable. La commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur, notamment dans le cas où un syndicat représentatif qui ne réunit pas cette majorité absolue peut ainsi être privé de la possibilité de négocier. Elle avait indiqué que, si aucun syndicat – ou groupement de syndicats, comme prévu à l’article 142 – ne regroupe pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 142 du projet de Code du travail conformément au principe mentionné ci-dessus.

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans la révision du projet de Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. Elle espère que l’assistance technique fournie par le Bureau dans l’élaboration du projet se poursuivra sur ces questions.

Articles 1, 4 et 6. La commission relève depuis de très nombreuses années que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires dont l’abrogation est envisagée par le gouvernement ne comporte pas de dispositions octroyant les garanties prévues par la convention (protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et droit de négociation collective sur les conditions d’emploi) aux fonctionnaires et aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique simplement dans son rapport que les employés du secteur public ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi no 52 de 1987 concernant les organisations syndicales. La commission relève que le projet de Code du travail, pour sa part, exclut les fonctionnaires de la fonction publique de son champ d’application. Le gouvernement avait précédemment indiqué, sans communiquer de texte légal, que les fonctionnaires bénéficiaient d’une telle protection conformément à la législation et la réglementation applicables dans les entreprises et les institutions qui les emploient.

La commission rappelle que l’article 6 de la convention ne permet d’exclure du champ d’application de la convention que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, et non toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la convention. La commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les partenaires sociaux et les experts du Bureau, une recommandation a été faite en vue d’inclure dans le nouveau Code du travail des dispositions relatives aux droits syndicaux des travailleurs du secteur public, ce qui leur octroiera les droits prévus aux articles 1, 3 et 6 de la convention. La commission prend note de cette indication et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à cet égard.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ces commentaires portent depuis de nombreuses années sur le fait que la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comporte pas de dispositions donnant effet à l’article 4. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions en vue de promouvoir la négociation collective.

Monopole syndical et ingérence dans les activités syndicales. La commission note que, selon la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, la loi no 52 de 1987 avait établit de facto le monopole de la Confédération des syndicats de travailleurs iraquiens en interdisant la constitution d’autres syndicats ou fédérations. Cependant, selon ce représentant, cette loi n’aurait en fait qu’une existence formelle dans la mesure où, depuis 2003, d’autres syndicats ont été constitués dans plusieurs secteurs, ceci malgré l’absence d’un cadre juridique adéquat. Par ailleurs, la commission note que les discussions de la Commission de la Conférence ont aussi porté sur la nécessité d’abroger la décision no 8750 du 8 août 2005 dont les dispositions ont été utilisées par le gouvernement pour geler les avoirs bancaires des syndicats.

La commission considère que de tels textes, non encore abrogés formellement, peuvent créer une situation d’incertitude quand au cadre juridique et entraver le développement de la négociation collective au sens de la convention et des autres activités syndicales. La commission veut croire que le gouvernement fera état très prochainement de l’abrogation formelle de la loi no 52 de 1987 et de la décision no 8750 de 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du projet de Code du travail de 2007. Elle note avec intérêt que ce projet, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, transpose dans une large mesure les dispositions de la convention. Elle prend également note des commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état de graves atteintes, dans la pratique, à la liberté syndicale et au droit de négociation collective et notamment d’actes de violence antisyndicale et d’une directive interdisant aux entreprises du secteur pétrolier de coopérer avec les membres des syndicats. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.

La commission avait déjà pris note d’allégations faites par la CSI en 2006 concernant de graves cas de violence et d’autres atteintes à la liberté syndicale. Le rapport du gouvernement déclare qu’il n’a fixé aucune condition entravant la constitution de syndicats en Iraq mais au contraire reconnaît toutes les formations syndicales sans distinction et s’efforce de garantir leur indépendance. Il ajoute que certains dirigeants syndicaux ont été victimes d’opérations terroristes et que, malgré le climat de violence qui continue à régner dans tous les secteurs d’activité, il a la ferme intention d’éliminer ce grave problème. La commission, consciente du processus de reconstruction qui est en cours et du climat de violence qui règne dans le pays, prend bonne note de cette information.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’inclure dans la législation des dispositions garantissant aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. A ce propos, la commission constate avec intérêt que plusieurs dispositions du projet de code prévoient une protection contre la discrimination antisyndicale. L’article 41(1) de ce projet dispose que l’adhésion à un syndicat ou la participation à des activités syndicales ne constitue pas une raison valable de licenciement. En vertu de l’article 39, tout travailleur licencié a le droit de contester son licenciement auprès de la Commission des licenciements ou devant les tribunaux du travail dans un délai de quinze jours après avoir reçu l’avis de licenciement. L’article 41(2) dispose en outre que la Commission des licenciements et les tribunaux peuvent ordonner la réintégration du travailleur licencié et le versement rétroactif de son salaire en cas de licenciement injuste; lorsque le travailleur n’exige pas d’être réintégré ou lorsqu’une telle réintégration est impossible, la Commission des licenciements et les tribunaux peuvent ordonner un dédommagement dont ils fixent le montant, à condition que ce montant soit suffisamment dissuasif pour éviter d’autres licenciements injustes.

La commission note que l’article 139 du projet de Code du travail protège également les fondateurs et présidents des syndicats ainsi que les représentants des travailleurs contre les actes de discrimination pendant une période déterminée. Ainsi, l’article 139(1) dispose que le licenciement et les autres mesures qui causent un préjudice au fondateur d’un syndicat sont considérés comme des actes antisyndicaux et sont interdits à partir de la date à laquelle l’enregistrement du syndicat a été demandé et pendant une période de six mois après l’enregistrement du syndicat. De même, l’article 139(2) dispose que les présidents des syndicats et les délégués sont protégés contre la discrimination antisyndicale pendant une période qui commence trente jours avant l’élection de ces personnes, si l’employeur a été informé de leur candidature, et qui se termine trente jours après l’élection si elles n’ont pas été élues ou six mois après l’expiration de leur mandat de responsables syndicaux élus. La commission note en outre que l’article 139(6) limite la protection prévue à l’article 139(2) à cinq travailleurs dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, à sept dans celles qui emploient de 50 à 100 travailleurs et à deux travailleurs supplémentaires par 100 travailleurs employés dans l’entreprise. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 139(3) tout acte empreint de discrimination antisyndicale est considéré comme nul et non avenu, et les employeurs reconnus coupables d’un tel délit sont passibles d’une amende de 100 000 à 500 000 dinars.

La commission fait toutefois observer que les garanties prévues à l’article 139 ne s’appliquent pas pendant toute la durée de l’emploi, et notamment pas au moment du recrutement, et concernent uniquement les fondateurs et présidents de syndicats ainsi que les délégués. Elle fait aussi observer que les articles 41 et 139 ne limitent pas la durée de la procédure antidiscriminatoire et que, bien que l’article 41 prévoie un dédommagement d’un montant «suffisamment dissuasif pour éviter d’autres licenciements abusifs», l’article 139 ne prévoit pas explicitement de moyens de recours permettant aux victimes de discrimination antisyndicale d’obtenir réparation.

En ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission rappelle que cette protection doit s’appliquer aussi bien aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu’aux dirigeants syndicaux en exercice et porte non seulement sur les licenciements mais aussi sur toute mesure de discrimination antisyndicale (mutation, rétrogradation et autres mesures entraînant un préjudice). La commission rappelle en outre que la protection prévue par la convention couvre tant la période d’embauche que celle de l’emploi, y compris le moment de la cessation de la relation de travail. Enfin, elle rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique, d’où l’importance de l’article 3 de la convention qui dispose que «des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation…», comme définis par les articles 1 et 2 de la convention. Cette protection contre les actes de discrimination antisyndicale peut donc être assurée par des moyens divers, adaptés à la législation et à la pratique nationales, à condition qu’ils préviennent ou réparent efficacement la discrimination antisyndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 202 à 224). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin de garantir aux membres des syndicats et aux délégués syndicaux une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Article 4. La commission note avec intérêt que l’article 137(1) du projet de Code du travail dispose que les syndicats ont le droit de représenter leurs membres pour toute question concernant leurs intérêts collectifs et de mener des négociations collectives. Elle note également avec intérêt que l’article 141(1) dispose que la négociation collective peut avoir lieu à tous les niveaux. La commission note également que l’article 142 impose l’obligation de négocier de bonne foi lorsque la demande d’ouvrir des négociations collectives a été soumise par un syndicat enregistré ne représentant pas moins de 50 pour cent des travailleurs employés dans l’établissement ou l’entreprise concerné, ou lorsque cette demande a été soumise conjointement par plusieurs syndicats enregistrés si ceux-ci ne représentent pas moins de 50 pour cent des travailleurs auxquels la convention collective est applicable. La commission rappelle à ce propos que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que dans un tel système, si aucun syndicat – ou groupement de syndicats comme prévu à l’article 142 – ne regroupe pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 242). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans ce sens l’article 142 du projet de Code du travail.

Articles 1, 4 et 6. La commission avait précédemment noté que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions pour que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle constate que l’article 2 du projet de Code du travail inclut dans le champ d’application du code «les responsables des départements de l’Etat et du secteur public» mais en exclut «les fonctionnaires et retraités de la fonction publique». La commission rappelle à ce propos que l’article 6 permet d’exclure les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat du champ d’application de la convention et qu’en imposant cette dérogation il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs désignées par l’expression «fonctionnaires et retraités de la fonction publique» à l’article 2 du projet de Code du travail et de veiller à ce que ce projet comporte une disposition prévoyant que les garanties de la convention s’appliquent à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la parfaite conformité du projet de Code du travail avec la convention et prie celui-ci de lui faire parvenir une copie de ce code dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la communication du gouvernement.

Tout en étant conscient du processus de reconstruction du pays et du climat de violence qui y règne, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour la mise en œuvre effective de la convention eu égard aux questions soulevées ci-après, que le projet de Code du travail sera prochainement adopté et qu’il sera en pleine conformité avec les exigences de la convention. La commission note que, dans sa communication, le gouvernement exprime le souhait d’une coopération avec l’OIT dans divers domaines, dont la mise en œuvre de la liberté d’association et le droit d’organisation et de participation dans le cadre des principes fondamentaux au travail, afin d’atteindre les objectifs du travail décent; le gouvernement souhaite également développer un programme de partenariat social et élargir le dialogue social. La commission appuie cette approche.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, soulignant de sérieux cas de violence et autres graves violations de la liberté d’association et négociation collective en Iraq dans le contexte actuel de reconnaissance officielle d’une unique fédération. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

Articles 1 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que ni le Code du travail (loi no 71 de 1987) ni la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle avait rappelé que le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises pour modifier le Code du travail dans le sens souhaité par la commission. Dans sa communication, le gouvernement indique que les articles en vigueur du Code du travail, tels qu’amendés par la loi no 17/2000, octroient aux travailleurs des secteurs privé, mixte et coopératif le droit de négociation collective, mais il reconnaît que, dans le contexte actuel, l’application pratique de ce droit a été difficile. Notant que le processus d’élaboration d’un nouveau Code du travail a commencé dans le courant de l’année 2004, la commission exprime l’espoir que ces modifications seront adoptées dès que possible, de façon à inclure dans la législation des dispositions garantissant une protection adéquate des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale à travers des sanctions dissuasives et à promouvoir l’élaboration et la pleine utilisation de mécanismes de négociation collective, en particulier dans les secteurs privé, mixte et coopératif.

Articles 1, 4 et 6. La commission avait également observé que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions pour que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que les fonctionnaires bénéficient d’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, conformément à la législation applicable dans les entreprises et dans les institutions qui les occupent. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de toute législation soutenant cette affirmation, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public et dans le secteur privé, en indiquant le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Tout en ayant conscience du processus de reconstruction en cours dans le pays et du climat de violence sous-jacent, la commission rappelle que ses observations portaient essentiellement sur les points suivants.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission avait fait observer que ni le Code du travail (loi no 71 de 1987) ni la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises pour modifier le Code du travail dans le sens souhaité par la commission. Notant que le processus d’élaboration d’un nouveau Code du travail a commencé dans le courant de l’année 2004, la commission exprime l’espoir que ces modifications seront adoptées dès que possible, de façon à inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale et à promouvoir l’élaboration et la pleine utilisation de mécanismes de négociation collective dans les secteurs privé, mixte et coopératif.

Articles 1, 4 et 6. La commission avait également fait observer que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions pour que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué que les fonctionnaires bénéficient d’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, conformément à la législation applicable dans les entreprises et dans les institutions qui les occupent. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la législation applicable pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public et dans le secteur privé, en indiquant le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note les informations fournies par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002, concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses observations à cet égard afin qu’elle puisse examiner ces points à sa prochaine session.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission avait fait observer que ni le Code du travail (loi no 71 de 1987) ni la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour modifier le Code du travail et le rendre conforme à l’article 1 et que, à propos de l’article 4, un nouveau chapitre sur les conventions collectives a été inséré dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu’il adressera les textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés par la législature. La commission exprime l’espoir que ces modifications seront adoptées dès que possible et qu’elles tiendront compte de ses commentaires, de façon à inscrire dans la législation des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment effectives et dissuasives, et à encourager et à promouvoir l’élaboration et la pleine utilisation de mécanismes de négociation collective dans les secteurs privé, mixte et coopératif. La commission demande au gouvernement de lui fournir les textes mentionnés dans son rapport dès que possible pour qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

Articles 1, 4 et 6. La commission avait également fait observer que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions pour que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les fonctionnaires bénéficient d’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, conformément à la législation applicable dans les entreprises et dans les institutions qui les occupent. Le gouvernement indique qu’il adressera en temps voulu les lois pertinentes. La commission lui demande de nouveau de lui communiquer copie de la législation applicable aux organismes de l’Etat, aux entreprises publiques et aux institutions publiques indépendantes, et de lui donner des informations sur la pratique des négociations dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, nombre de salariés du secteur public couverts, etc.). La commission demande au gouvernement de lui fournir les textes qui le mentionnent dans son rapport dès que possible pour qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1 et 4 de la convention. La commission a fait observer que ni le Code du travail (loi nº 71 de 1987) ni la loi nº 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle note que les amendements qui avaient étéévoqués antérieurement sont toujours en discussion et que le gouvernement en communiquera le texte dès qu’ils auront été adoptés. La commission exprime l’espoir que ces amendements seront adoptés prochainement et qu’ils tiendront compte de ses commentaires en introduisant dans la législation des dispositions qui garantissent, d’une part, la protection des travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale en s’appuyant sur des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces et encouragent et favorisent, d’autre part, le plein développement et l’utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privés, mixtes et coopératifs.

  Articles 1, 4 et 6. La commission a également fait observer que la loi nº 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions prévoyant expressément que les garanties envisagées par la convention s’appliquent aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements évoqués en la matière qui s’appliquent aux organismes de l’Etat, aux entreprises publiques et aux institutions publiques indépendantes. Le gouvernement indique qu’il enverra ces copies en temps voulu. La commission avait également demandé des informations sur les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent, en pratique, dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, nombre de salariés du secteur public couverts, etc.).

La commission rappelle que les salariés du secteur public (non commis à l’administration de l’Etat) doivent, en vertu de la convention, jouir d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner effet à la convention et communiquera dans son prochain rapport les informations et autres textes précités.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note le rapport du gouvernement.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission a fait observer que ni le Code du travail (loi nº 71 de 1987) ni la loi nº 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle note que les amendements qui avaient étéévoqués antérieurement sont toujours en discussion et que le gouvernement en communiquera le texte dès qu’ils auront été adoptés. La commission exprime l’espoir que ces amendements seront adoptés prochainement et qu’ils tiendront compte de ses commentaires en introduisant dans la législation des dispositions qui garantissent, d’une part, la protection des travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale en s’appuyant sur des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces et encouragent et favorisent, d’autre part, le plein développement et l’utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privés, mixtes et coopératifs.

Articles 1, 4 et 6. La commission a également fait observer que la loi nº 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions prévoyant expressément que les garanties envisagées par la convention s’appliquent aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements évoqués en la matière qui s’appliquent aux organismes de l’Etat, aux entreprises publiques et aux institutions publiques indépendantes. Le gouvernement indique qu’il enverra ces copies en temps voulu. La commission avait également demandé des informations sur les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent, en pratique, dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, nombre de salariés du secteur public couverts, etc.).

La commission rappelle que les salariés du secteur public (non commis à l’administration de l’Etat) doivent, en vertu de la convention, jouir d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à la convention et communiquera dans son prochain rapport les informations et autres textes précités.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Articles 1 et 4 de la convention. La commission a fait observer que ni le Code du travail (loi no 71 de 1987) ni la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle note que les amendements qui avaient été évoqués antérieurement sont toujours à l'examen ou à l'étude et que le gouvernement en communiquera le texte dès qu'ils auront été adoptés. La commission exprime l'espoir que ces amendements seront adoptés prochainement et qu'ils tiendront compte de ses commentaires en introduisant dans la législation des dispositions qui garantissent, d'une part, la protection des travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale en s'appuyant sur des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces et encouragent et favorisent, d'autre part, le plein développement et l'utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privés, mixtes et coopératifs. Articles 1, 4 et 6. La commission a également fait observer que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions prévoyant expressément que les garanties envisagées par la convention s'appliquent aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements évoqués en la matière qui s'appliquent aux organismes de l'Etat, aux entreprises publiques et aux institutions publiques indépendantes. La commission avait également demandé des informations sur les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent, en pratique, dans les établissements susmentionnés (par exemple nombre de conventions conclues, nombre de salariés du secteur public couverts, etc.). La commission rappelle que les salariés du secteur public (non commis à l'administration de l'Etat) doivent, en vertu de la convention, jouir d'une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à la convention et communiquera dans son prochain rapport les informations et autres textes précités.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement de prendre certaines mesures tendant à donner effet à la convention.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission a fait observer que ni le Code du travail (loi no 71 de 1987) ni la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle note que les amendements qui avaient été évoqués antérieurement sont toujours à l'examen ou à l'étude et que le gouvernement en communiquera le texte dès qu'ils auront été adoptés.

La commission exprime l'espoir que ces amendements seront adoptés prochainement et qu'ils tiendront compte de ses commentaires en introduisant dans la législation des dispositions qui garantissent, d'une part, la protection des travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale en s'appuyant sur des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces et encouragent et favorisent, d'autre part, le plein développement et l'utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privés, mixtes et coopératifs.

Articles 1, 4 et 6. La commission a également fait observer que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions prévoyant expressément que les garanties envisagées par la convention s'appliquent aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements évoqués en la matière qui s'appliquent aux organismes de l'Etat, aux entreprises publiques et aux institutions publiques indépendantes. Elle note que le gouvernement a déclaré qu'il communiquerait les lois demandées.

La commission avait également demandé des informations sur les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent, en pratique, dans les établissements susmentionnés (par exemple nombre de conventions conclues, nombre de salariés du secteur public couverts, etc.).

La commission rappelle que les salariés du secteur public (autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat) doivent jouir d'une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à la convention et communiquera dans son prochain rapport les informations et autres textes précités.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques pour garantir l'application de la convention au regard de:

- l'absence de dispositions appropriées garantissant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- l'absence de dispositions législatives relatives à la promotion de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi (article 4);

- l'absence de dispositions garantissant aux personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et aux travailleurs du secteur socialisé le droit d'être protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi (articles 1, 4 et 6).

Articles 1 et 4. Le gouvernement indique que les mesures adéquates ont été prises pour modifier le Code du travail no 71 de 1987 en vue de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1 de la convention et qu'un nouveau chapitre intitulé "Les contrats collectifs de travail" a été introduit dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu'il communiquera les textes de ces modifications dès que les procédures législatives seront achevées.

Rappelant que la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et la loi no 52 de 1987 relative à l'organisation syndicale des travailleurs ne contiennent pas de dispositions assurant l'application de la convention, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures spécifiques pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et pour promouvoir et encourager l'utilisation et le développement les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle lui demande de communiquer copie des nouveaux textes législatifs auxquels il se réfère pour lui permettre d'en évaluer la conformité avec les exigences de la convention.

Articles 1, 4 et 6. Le gouvernement indique que les personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et les travailleurs du secteur socialisé bénéficient du droit d'être protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi en vertu des lois et règlements appliqués dans les entreprises et établissements dans lesquels ces travailleurs sont occupés.

La commission rappelle que la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires publics ne contient pas de dispositions spécifiques garantissant aux salariés du secteur public une protection contre la discrimination antisyndicale et leur reconnaissant le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande en conséquence au gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport de toutes les lois et tous les règlements auxquels il se réfère ainsi que de fournir des renseignements sur le déroulement dans la pratique des négociations collectives dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts, etc., s'il en existe).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Elle rappelle que, depuis plusieurs années, elle avait demandé au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques pour garantir l'application de la convention au regard de: - l'absence de dispositions appropriées garantissant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (article 1 de la convention); - l'absence de dispositions législatives relatives à la promotion de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi (article 4); - l'absence de dispositions garantissant aux personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et aux travailleurs du secteur socialisé le droit d'être protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi (articles 1, 4 et 6). Articles 1 et 4. Le gouvernement avait indiqué que les mesures adéquates avaient été prises pour modifier le Code du travail no 71 de 1987 en vue de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1 de la convention et qu'un nouveau chapitre intitulé "Les contrats collectifs de travail" avait été introduit dans le Code du travail. Le gouvernement avait ajouté qu'il communiquerait les textes de ces modifications dès que les procédures législatives seraient achevées. Rappelant que la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et la loi no 52 de 1987 relative à l'organisation syndicale des travailleurs ne contiennent pas de dispositions assurant l'application de la convention, la commission avait demandé, à nouveau, instamment au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures spécifiques pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et pour promouvoir et encourager l'utilisation et le développement les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle lui avait demandé de fournir copie des nouveaux textes législatifs auxquels il s'était référé pour lui permettre d'en évaluer la conformité avec les exigences de la convention. Articles 1, 4 et 6. Le gouvernement avait indiqué que les personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et les travailleurs du secteur socialisé bénéficiaient du droit d'être protégées contre tout acte de discrimination antisyndicale et du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux lois et règlements, appliquées dans les entreprises et établissements dans lesquels ces travailleurs sont occupés. La commission avait rappelé que la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires publics ne contient pas de dispositions spécifiques garantissant aux fonctionnaires les mesures de protection contre la discrimination antisyndicale et leur accordant le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle avait demandé en conséquence au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de tous les lois et règlements auxquels il s'était référé ainsi que de fournir des renseignements sur le déroulement dans la pratique des négociations collectives dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts, etc., s'il en existe).

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Elle rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques pour garantir l'application de la convention au regard de:

- l'absence de dispositions appropriées garantissant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- l'absence de dispositions législatives relatives à la promotion de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi (article 4);

- l'absence de dispositions garantissant aux personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et aux travailleurs du secteur socialisé le droit d'être protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi (articles 1, 4 et 6).

Articles 1 et 4. Le gouvernement indique que les mesures adéquates ont été prises pour modifier le Code du travail no 71 de 1987 en vue de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1 de la convention et qu'un nouveau chapitre intitulé "Les contrats collectifs de travail" a été introduit dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu'il communiquera les textes de ces modifications dès que les procédures législatives seront achevées.

Rappelant que la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et la loi no 52 de 1987 relative à l'organisation syndicale des travailleurs ne contiennent pas de dispositions assurant l'application de la convention, la commission ne peut que demander, à nouveau, instamment au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures spécifiques pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et pour promouvoir et encourager l'utilisation et le développement les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle lui demande de fournir copie des nouveaux textes législatifs auxquels il se réfère pour lui permettre d'en évaluer la conformité avec les exigences de la convention.

Articles 1, 4 et 6. Le gouvernement indique que les personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et les travailleurs du secteur socialisé bénéficient du droit d'être protégées contre tout acte de discrimination antisyndicale et du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux lois et règlements, appliquées dans les entreprises et établissements dans lesquels ces travailleurs sont occupés.

La commission rappelle que la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires publics ne contient pas de dispositions spécifiques garantissant aux fonctionnaires les mesures de protection contre la discrimination antisyndicale et leur accordant le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande en conséquence au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de tous les lois et règlements auxquels il se réfère ainsi que de fournir des renseignements sur le déroulement dans la pratique des négociations collectives dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts, etc., s'il en existe).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec regret que la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et la loi no 52 de 1987 sur l'organisation syndicale de travailleurs ne contiennent pas de dispositions spécifiques garantissant l'application de cette disposition de la convention, contrairement au Code du travail de 1970 (art. 21 et 29) qui assurait aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux une certaine protection à cet égard. La commission avait demandé au gouvernement d'adopter des mesures législatives expresses pour assurer la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part d'un employeur.

La commission note qu'en réponse à cette demande le gouvernement se borne à indiquer que l'article 127 du Code du travail détermine de manière restrictive les cas dans lesquels un employeur peut licencier un travailleur et qu'aucun de ces cas n'autorise le licenciement d'un travailleur à cause de ses activités syndicales ou de son affiliation à un syndicat. Il ajoute que l'article 2 du code garantit le droit au travail de chaque travailleur, sans distinction en raison de son affiliation syndicale.

La commission observe que les articles auxquels se réfère le gouvernement ne contiennent aucune disposition spécifique assurant l'application de la convention. Elle rappelle que la protection contre des actes de discrimination antisyndicale couvre non seulement les cas de licenciement mais également toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait en période d'embauche ou en cours d'emploi telle que transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires et autres.

Dans ces conditions, la commission demande instamment au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, et de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.

Article 2. Se référant à son observation précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs ont leurs propres lois qui leur accordent une autonomie financière et qui ne contiennent aucune disposition permettant un droit d'ingérence dans les affaires d'autres organisations.

Article 4. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec regret que les dispositions relatives aux conventions collectives contenues dans l'ancien Code du travail n'avaient pas été reproduites dans la nouvelle législation.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l'absence de dispositions législatives relatives à la négociation collective ne signifie pas que le principe de la libre négociation ne soit pas respecté. A cet égard, le gouvernement se réfère à l'article 150 du Code du travail selon lequel toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le Code du travail sont régies conformément aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par l'Iraq. En pratique, les organisations de travailleurs discutent leurs conditions d'emploi et de salaire lors de la conclusion de contrats collectifs, et la Confédération des syndicats de travailleurs est membre de la Commission des taux de salaires minima constituée conformément à l'article 46 du code.

La commission, se référant au dispositif de l'article 4 de la convention, prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui permettent l'utilisation et le développement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans les secteurs privé, mixte et coopératif; elle le prie également de fournir des informations précises sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés par des accords collectifs.

Articles 4 et 6. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir aux travailleurs de l'Etat et aux travailleurs du secteur socialisé assimilés par la législation nationale (loi no 150 de 1987) à des fonctionnaires publics les droits et garanties prévus par la convention.

La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que la situation de ces travailleurs (travailleurs de l'Etat et ceux du secteur socialisé) à cet égard n'a pas évolué.

Dans ces conditions, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et aux travailleurs du secteur socialisé le droit d'être protégées contre tout acte de discrimination antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 1 et 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris connaissance de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et de la loi no 52 de 1987 sur l'organisation syndicale des travailleurs.

Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur les points suivants:

- la nécessité d'adopter des dispositions législatives expresses, assorties de sanctions civiles et pénales, pour assurer la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part d'un employeur non seulement en cas de licenciement, comme le prévoyaient les articles 21 et 29 du Code du travail de 1970, mais également au moment de l'embauche et en cours d'emploi comme les transferts, mutations et rétrogradations pour mettre sa législation en conformité avec l'article 1 de la convention;

- la nécessité d'adopter des dispositions dans la législation assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2).

1. Article 1. A propos de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale de la part d'un employeur au moment de l'embauche et en cours d'emploi, la commission note avec regret que la loi no 71 de 1987 portant Code du travail ne contient aucune disposition spécifique à cet effet. En outre, la commission prend bonne note de ce que la législation prévoit la réintégration d'un travailleur lorsque, de l'avis du Tribunal du travail, le licenciement est fondé sur une erreur ou sur la mauvaise foi de l'employeur. Cependant, la commission regrette que les dispositions de l'ancien Code du travail (art. 21, 29 et 246) qui interdisaient tout licenciement pour activité syndicale, assorties de sanctions pénales, n'aient pas été reproduites dans le nouveau Code du travail.

La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour interdire de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il s'affilie ou qu'il ne s'affilie pas à un syndicat, et de le congédier ou de lui porter préjudice par des mesures de transferts, mutations, rétrogradations et autres, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Une telle interdiction devrait être assortie de sanctions civiles et pénales à l'encontre de l'employeur

2. Article 2. Pour ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales, le gouvernement se réfère aux articles 9 et 21 du nouveau Code du travail selon lesquels tout syndicat ainsi que la Confédération des syndicats des travailleurs jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative pour la réalisation de leurs objectifs.

De l'avis de la commission, ces dispositions qui reprennent dans leur principe celles de l'ancien Code du travail (art. 210, 227, 233 et 237) ne couvrent pas la protection visée par l'article 2 de la convention.

La commission demande au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques interdisant aux employeurs de soutenir les organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs, notamment par voie législative, assorties de sanctions civiles et pénales afin d'assurer aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre toute ingérence des employeurs ou de leurs organisations, conformément à l'article 2 de la convention.

3. Article 4. Se référant au nouveau Code du travail, la commission note avec regret que les dispositions relatives aux conventions collectives contenues dans l'ancien code n'ont pas été reproduites dans la nouvelle législation sur le travail. Elle note également que les dispositions de la loi no 52 de 1987 sur l'organisation syndicale des travailleurs, relatives aux compétences des divers organes syndicaux (art. 6, 10, 20 et 27 de la loi no 52), ne semblent pas comprendre parmi leurs attributions la négociation collective des conditions d'emploi et de salaire de leurs membres.

La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations syndicales des secteurs privé, mixte et coopératif couverts par le nouveau Code du travail négocient leurs conditions d'emploi et de salaire.

4. Articles 4 et 6. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'en application de la loi no 150 de 1987, les travailleurs de l'Etat ainsi que ceux du secteur socialisé sont assimilés à des fonctionnaires publics (civil servant).

La commission rappelle que, si la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), elle a toujours estimé que des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l'Etat ne devraient pas être exclues du bénéfice de la convention du seul fait qu'elles sont formellement assimilées à certains fonctionnaires publics.

La commission demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir aux personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes, qui ne sont pas commises à l'administration de l'Etat telles que les enseignants et les travailleurs du secteur socialisé notamment, le droit d'être protégées contre tout acte de discrimination antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 1, 2 et 4 de la convention.

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