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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire, initialement formulé en 2013, concernant les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les restrictions à la négociation collective dans le secteur minier. La commission ne peut donc que réitérer sa précédente demande de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission avait précédemment exprimé l’espoir que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, donnerait pleinement effet à la convention par la révision de la législation du travail, en consultation avec les partenaires sociaux. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette révision a débouché sur l’élaboration d’un projet de loi sur l’emploi, et que le projet de loi de 2022 sur les syndicats et les relations de travail (projet de loi sur les relations de travail) a été élaboré après la révision de la loi no 18 de 1971 réglementant les salaires et les relations de travail.
Champ d’application de la convention. Sapeurs-pompiers et personnel pénitentiaire. La commission note que même si le projet de loi sur les relations industrielles n’exclut pas explicitement de son champ d’application les sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire, le projet de loi sur l’emploi ne couvre que les travailleurs civils de ces catégories.La commission rappelle que sous réserve des seules exceptions prévues par les articles 5 et 6, les droits et garanties énoncés dans la convention s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 209). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre réglementation qui accorderait aux sapeurs-pompiers et au personnel pénitentiaire non civils les droits prévus par le projet de loi sur l’emploi qui donne effet à la convention, et de veiller à ce que ces catégories de travailleurs puissent bénéficier pleinement de toutes les dispositions de celle-ci.
Travailleurs ayant des responsabilités d’encadrement. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit des travailleurs ayant des responsabilités d’encadrement de négocier collectivement. La commission accueille favorablementl’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations de travail inclut, dans son champ d’application, les personnes ayant des responsabilités d’encadrement (article 2(1)).
Autres catégories de travailleurs. La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 2(4) du projet de loi sur les relations de travail, le ministre peut, après consultation de la Commission consultative paritaire (article 13), exclure du champ d’application de la législation toute personne ou catégorie de personnes ou tout commerce, industrie ou entreprise dont les conditions d’emploi sont réglementées par des dispositions particulières. Rappelant encore une fois que le champ d’application de la convention est très large, la commission prie le gouvernement de réviser l’article 2(4) du projet de loi sur les relations de travail afin de garantir que tous les travailleurs, à la seule exception possible des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, soient effectivement couverts par la législation donnant effet aux différentes dispositions de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques, notamment des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission saluel’inclusion de dispositions interdisant et sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale dans le projet de loi sur l’emploi. La commission prie toutefois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la future législation prévoie également des dispositions garantissant une protection efficace contre les actes d’ingérence, en conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 4. Promotion de la négociation collective.La commission note qu’en vertu de l’article 37 du projet de loi sur les relations de travail, le gouvernement délivre des certificats pour la négociation collective.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères objectifs et les procédures visant à déterminer l’éligibilité d’un syndicat à recevoir un certificat pour la négociation collective, en vertu du projet de loi sur les relations de travail.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des informations statistiques détaillées sur les conventions collectives signées. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale: i) délivre des certificats pour la négociation collective aux syndicats enregistrés; et ii) publie les conventions collectives signées entre employeurs et travailleurs, la commission réitère sa demande d’informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir le développement de la négociation collective.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des deux projets de loi susmentionnés et espère que la prise en compte des présents commentaires contribuera à assurer la pleine conformité de la législation avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs et s’attend à ce que le prochain rapport comporte des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs qui avaient été initialement formulés en 2010, et qui sont reproduits ci après.
La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant des restrictions à la négociation collective dans le secteur minier.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, élaborée avec l’assistance technique du Bureau, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires de l’organisme tripartite avaient été reçus et que le document avait été transmis au Département des affaires juridiques. La commission avait demandé au gouvernement de faire état de tout fait nouveau au sujet de l’élaboration du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. En l’absence de toute information de la part du gouvernement, la commission le prie de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une nouvelle législation, afin de donner pleinement effet à la convention, et notamment de dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour assurer la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Tout en rappelant que le gouvernement peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission prie ce dernier de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que selon la loi réglementant les salaires et les relations de travail concernant les fonctionnaires, la négociation collective est limitée aux travailleurs dont le niveau se situe en deçà du niveau du personnel d’encadrement. Tout en rappelant que seule la police, les forces armées et les agents publics commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités d’encadrement puissent, eux aussi, exercer le droit de négociation collective.
En outre la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que certains aspects importants de la négociation collective prévus par la convention sont totalement absents de la loi nationale sur le travail. La commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau et en consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement continuera à réviser sa législation du travail en vue de donner pleinement effet à la convention.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2010.
Répétition
La commission note les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur des mines. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992 (année du projet de loi sur les relations de travail).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2010. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission note les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur des mines. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992 (année du projet de loi sur les relations de travail).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur des mines. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992 (année du projet de loi sur les relations de travail).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur des mines. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992 (année du projet de loi sur les relations de travail).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur des mines. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas spécifiquement à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992 (année du projet de loi sur les relations de travail).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission constate que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copie de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission constate que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copie de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission constate que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copie de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention.Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision des lois du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 4.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention.Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision des lois du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et de la tenir informée en la matière.

Article 4. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle le Syndicat des enseignants de la Sierra Leone conduit des négociations libres et volontaires avec les employeurs dans le cadre des conseils de négociation du travail créés par la loi en vue de définir des conditions d’emploi plus favorables pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans ce secteur.

La commission espère que la commission fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention.Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment  noté que la révision des lois du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et de la tenir informée en la matière.

Article 4. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle le Syndicat des enseignants de la Sierra Leone conduit des négociations libres et volontaires avec les employeurs dans le cadre des conseils de négociation  du travail créés par la loi en vue de définir des conditions d’emploi plus favorables pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans ce secteur.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et observe qu’il ne répond pas à ses commentaires précédents.

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment  noté que la révision des lois du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Elle relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et de la tenir informée en la matière.

Article 4. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Syndicat des enseignants de la Sierra Leone conduit des négociations libres et volontaires avec les employeurs dans le cadre des conseils de négociation  du travail créés par la loi en vue de définir des conditions d’emploi plus favorables pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans ce secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté que la révision des lois du travail, préparées avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4. S’agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté que la révision des lois du travail, préparées avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée.

  Article 4. S’agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée.

  Article 4. S’agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée.

  Article 4. S’agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l'assistance technique du BIT, avait déjà fait l'objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu'elle aura été adoptée. Article 4. S'agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l'assistance technique du BIT, avait déjà fait l'objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu'elle aura été adoptée. Article 4. S'agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l'assistance technique du BIT, avait déjà fait l'objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu'elle aura été adoptée. Article 4. S'agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l'assistance technique du BIT, avait déjà fait l'objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu'elle aura été adoptée. Article 4. S'agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l'assistance technique du BIT, avait déjà fait l'objet de réunions tripartites. La commission note que le gouvernement déclare que les commentaires des commissions tripartites viennent d'être reçus et que les documents y relatifs viennent d'être adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu'elle aura été adoptée.

S'agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, le gouvernement indique à nouveau que les enseignants peuvent désormais mener des négociations libres et volontaires étant donné qu'ils disposent d'un conseil sectoriel de la négociation collective.

Dans son observation précédente, la commission avait cependant noté que l'avis gouvernemental no 325 du 18 novembre 1993 avait placé l'enseignement parmi les services essentiels en application de l'article 17(4) de la loi de 1971 sur les salaires et les relations professionnelles, qui prévoyait qu'en cas d'échec des négociations le ministre pouvait renvoyer les questions à l'arbitrage obligatoire en application de l'article 17(2). La commission avait souligné que ces dispositions n'étaient pas de nature à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociations volontaires des conventions collectives dans le secteur de l'enseignement. Le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de renvoi à l'arbitrage obligatoire dans le secteur de l'enseignement.

La commission prend note de ces informations avec intérêt et demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

S'agissant de l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission prend note de ce que la révision de la législation du travail, préparée avec l'assistance technique du BIT, a déjà fait l'objet de réunions tripartites dont les conclusions seront soumises au Bureau, et que les autorités nationales compétentes, après de nouvelles consultations tripartites, examineront le projet final. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu à cet égard et de lui communiquer copie de la législation révisée dès qu'elle sera adoptée.

En ce qui concerne le droit à la négociation collective du personnel de l'enseignement, la commission note avec intérêt que par l'Avis gouvernemental no 292 du 20 octobre 1993, un conseil sectoriel chargé de la négociation collective pour l'ensemble de ce secteur a été créé.

Elle relève cependant que par l'Avis gouvernemental no 325 du 18 novembre 1993, l'enseignement a été classé parmi les secteurs essentiels, en vertu de l'article 17 (4) de la loi de 1971 sur les relations professionnelles, dans lesquels les négociations peuvent, en cas d'échec, être soumises par le ministre à l'arbitrage obligatoire qui est prévu à l'article 17 (2) de ladite loi. De l'avis de la commission, ces dispositions ne sont pas de nature à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans le secteur de l'enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions au personnel de l'enseignement (y compris le texte de toute convention collective couvrant les enseignants, ou le nombre de conflits soumis à l'arbitrage, la nature des différends, les sentences arbitrales rendues, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les effets pratiques donnés aux articles 1 et 2 de la convention.

Elle demande au gouvernement de lui communiquer copie de la législation révisée relative au droit du travail, dès qu'elle sera adoptée. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que la commission d'enquête instituée par l'arrêté gouvernemental no 453 du 6 octobre 1986, avec pour mission d'examiner les questions concernant la négociation collective pour le personnel de l'enseignement, n'a toujours pas rendu son rapport.

La commission doit insister, une fois de plus, pour que des mesures soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociations volontaires de conventions collectives dans le secteur de l'enseignement.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient ainsi conçues:

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 1 et 2 de la convention, ainsi que sur les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociations volontaires de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention, dans le secteur de l'enseignement; à cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement de la commission d'enquête (Cap 54) instituée en vertu de l'avis gouvernemental no 453 du 6 octobre 1986.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 1 et 2 de la convention, ainsi que sur les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociations volontaires de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention, dans le secteur de l'enseignement; à cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement de la commission d'enquête (Cap 54) instituée en vertu de l'avis gouvernemental no 453 du 6 octobre 1986.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 1 et 2 de la convention, ainsi que sur les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociations volontaires de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention, dans le secteur de l'enseignement; à cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement de la commission d'enquête (Cap 54) instituée en vertu de l'avis gouvernemental no 453 du 6 octobre 1986.

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