National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur des mines. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard. Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992 (année du projet de loi sur les relations de travail).
Répétition La commission note les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur des mines. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992 (année du projet de loi sur les relations de travail).
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.La commission constate que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copie de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission constate que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copie de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision des lois du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision des lois du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et de la tenir informée en la matière.
Article 4. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle le Syndicat des enseignants de la Sierra Leone conduit des négociations libres et volontaires avec les employeurs dans le cadre des conseils de négociation du travail créés par la loi en vue de définir des conditions d’emploi plus favorables pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans ce secteur.
La commission espère que la commission fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et observe qu’il ne répond pas à ses commentaires précédents.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision des lois du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Elle relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et de la tenir informée en la matière.
Article 4. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Syndicat des enseignants de la Sierra Leone conduit des négociations libres et volontaires avec les employeurs dans le cadre des conseils de négociation du travail créés par la loi en vue de définir des conditions d’emploi plus favorables pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans ce secteur.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté que la révision des lois du travail, préparées avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4. S’agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté que la révision des lois du travail, préparées avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée. Article 4. S’agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée. Article 4. S’agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4. S’agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l'assistance technique du BIT, avait déjà fait l'objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu'elle aura été adoptée. Article 4. S'agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs. La commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l'assistance technique du BIT, avait déjà fait l'objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu'elle aura été adoptée. Article 4. S'agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, la commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
En ce qui concerne l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission avait noté dans un précédent rapport que la révision des lois du travail, préparées avec l'assistance technique du BIT, avait déjà fait l'objet de réunions tripartites. La commission note que le gouvernement déclare que les commentaires des commissions tripartites viennent d'être reçus et que les documents y relatifs viennent d'être adressés au Département des affaires juridiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu'elle aura été adoptée.
S'agissant du droit de négociation collective du personnel enseignant, le gouvernement indique à nouveau que les enseignants peuvent désormais mener des négociations libres et volontaires étant donné qu'ils disposent d'un conseil sectoriel de la négociation collective.
Dans son observation précédente, la commission avait cependant noté que l'avis gouvernemental no 325 du 18 novembre 1993 avait placé l'enseignement parmi les services essentiels en application de l'article 17(4) de la loi de 1971 sur les salaires et les relations professionnelles, qui prévoyait qu'en cas d'échec des négociations le ministre pouvait renvoyer les questions à l'arbitrage obligatoire en application de l'article 17(2). La commission avait souligné que ces dispositions n'étaient pas de nature à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociations volontaires des conventions collectives dans le secteur de l'enseignement. Le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de renvoi à l'arbitrage obligatoire dans le secteur de l'enseignement.
La commission prend note de ces informations avec intérêt et demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute convention collective qui aurait été conclue pour couvrir les enseignants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
S'agissant de l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission prend note de ce que la révision de la législation du travail, préparée avec l'assistance technique du BIT, a déjà fait l'objet de réunions tripartites dont les conclusions seront soumises au Bureau, et que les autorités nationales compétentes, après de nouvelles consultations tripartites, examineront le projet final. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu à cet égard et de lui communiquer copie de la législation révisée dès qu'elle sera adoptée.
En ce qui concerne le droit à la négociation collective du personnel de l'enseignement, la commission note avec intérêt que par l'Avis gouvernemental no 292 du 20 octobre 1993, un conseil sectoriel chargé de la négociation collective pour l'ensemble de ce secteur a été créé.
Elle relève cependant que par l'Avis gouvernemental no 325 du 18 novembre 1993, l'enseignement a été classé parmi les secteurs essentiels, en vertu de l'article 17 (4) de la loi de 1971 sur les relations professionnelles, dans lesquels les négociations peuvent, en cas d'échec, être soumises par le ministre à l'arbitrage obligatoire qui est prévu à l'article 17 (2) de ladite loi. De l'avis de la commission, ces dispositions ne sont pas de nature à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans le secteur de l'enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions au personnel de l'enseignement (y compris le texte de toute convention collective couvrant les enseignants, ou le nombre de conflits soumis à l'arbitrage, la nature des différends, les sentences arbitrales rendues, etc.).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les effets pratiques donnés aux articles 1 et 2 de la convention.
Elle demande au gouvernement de lui communiquer copie de la législation révisée relative au droit du travail, dès qu'elle sera adoptée. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que la commission d'enquête instituée par l'arrêté gouvernemental no 453 du 6 octobre 1986, avec pour mission d'examiner les questions concernant la négociation collective pour le personnel de l'enseignement, n'a toujours pas rendu son rapport.
La commission doit insister, une fois de plus, pour que des mesures soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociations volontaires de conventions collectives dans le secteur de l'enseignement.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient ainsi conçues:
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 1 et 2 de la convention, ainsi que sur les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociations volontaires de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention, dans le secteur de l'enseignement; à cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement de la commission d'enquête (Cap 54) instituée en vertu de l'avis gouvernemental no 453 du 6 octobre 1986.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 1 et 2 de la convention, ainsi que sur les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociations volontaires de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention, dans le secteur de l'enseignement; à cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement de la commission d'enquête (Cap 54) instituée en vertu de l'avis gouvernemental no 453 du 6 octobre 1986.