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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 81, attendu depuis 2014, et sur la convention no 150, attendu depuis 2015, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail.

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 28(2) de la loi sur les normes du travail prévoit que les inspecteurs du travail veillent à l’application des dispositions relatives aux salaires, aux heures de travail et aux conditions d’emploi, tandis que l’article 8 de la loi sur la sécurité au travail dispose que les spécialistes de la sécurité sont chargés d’inspecter les conditions de travail qui ont trait à la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures ou quelles activités les inspecteurs du travail et les spécialistes de la sécurité: i) fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et ii) portent à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1 b) et c) de la convention.
Articles 4, 6, 7, 8, 10 et 16. Autorité centrale. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Fréquence des visites d’inspection. La commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Web du gouvernement, la Division du travail relève désormais du ministère de la Sécurité nationale et de l’Intérieur. Elle constate que le répertoire officiel des fonctionnaires de la Division du travail inclut le Commissaire au travail, le Commissaire adjoint au travail et des fonctionnaires du travail. Il n’apparaît pas clairement lesquels de ces fonctionnaires exercent les fonctions d’inspecteurs du travail et de spécialistes de la sécurité, et il n’y a aucune information sur la façon dont les activités d’inspection sont menées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels fonctionnaires de la Division du travail exercent les fonctions d’inspecteurs du travail et de spécialistes de la sécurité. Elle le prie également de fournir des informations sur le statut professionnel des inspecteurs du travail et des spécialistes de la sécurité, ainsi que sur les procédures de recrutement, les qualifications requises et les formations auxquelles ils ont accès. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la fréquence des visites d’inspection effectuées tant par les inspecteurs du travail que par les spécialistes de la sécurité pour veiller à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 11. Équipement et ressources matérielles nécessaires à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fourniture de l’équipement et des ressources matérielles nécessaires aux inspecteurs du travail et aux spécialistes de la sécurité pour l’exercice de leurs fonctions, y compris des bureaux aménagés de façon appropriée, des facilités de transport et le remboursement des frais.
Article 14, 20 et 21. Collecte de données et établissement des rapports. Publication et contenu du rapport annuel. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir d’informations relatives à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la Division du travail. Elle note aussi qu’aucun rapport annuel récent sur les services d’inspection n’a été publié ou soumis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la pratique. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail est préparé et publié, et qu’il contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, dont des statistiques des visites d’inspection, des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, et des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que la Division du travail relève désormais du ministère de la Sécurité nationale et de l’Intérieur et qu’elle se compose d’un Commissaire au travail, d’un Commissaire adjoint au travail, de fonctionnaires du travail, d’un commis principal, d’un fonctionnaire supérieur de la direction et d’un agent de tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions et les responsabilités de chacun de ces postes et sur la façon dont ces fonctions et responsabilités sont coordonnées dans le système d’administration du travail.
Articles 5, 6 et 8. Consultations dans le cadre du système d’administration du travail. Formulation et suivi de la politique nationale du travail. Participation à la préparation d’une politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, le Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), de composition tripartite, participe à la formulation de la politique nationale et à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, en présentant des propositions de loi au parlement. Toutefois, la commission rappelle également que, conformément aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) en 2010, l’IRAC est inactif. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur la sécurité au travail, des comités consultatifs peuvent être mis en place pour conseiller sur tous les sujets en lien avec l’application de la loi, aider à l’établissement de normes raisonnables de sécurité et recommander des règlements relatifs à des pratiques, procédures et techniques de travail sûres. Ces comités sont composés de ministres responsables de la planification et de la santé, et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’IRAC, y compris spécifiquement sur toutes les activités menées depuis 2018, ainsi que sur la portée de ses propositions. De même, elle le prie de communiquer tout document pertinent relatif aux réunions de l’IRAC. Elle le prie également d’indiquer si des comités consultatifs, tels qu’ils sont prévus par l’article 7 de la loi sur la sécurité au travail, ont été mis en place et, dans l’affirmative, de communiquer davantage d’informations quant à leur fonctionnement dans la pratique. En ce qui concerne la préparation d’une politique dans le domaine des relations internationales du travail, la commission renvoie également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, conformément aux informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, la législation du travail nationale ne couvre pas les travailleurs qui ne sont pas salariés et la Division du travail n’est pas habilitée à envisager son extension. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend étendre les fonctions de l’administration du travail pour inclure des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, comme le prévoient les paragraphes a) à d) de l’article 7 de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action du système d’administration du travail. La commission note que, conformément aux informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, le recrutement de fonctionnaires affectés à l’administration du travail est du ressort de la Commission de la fonction publique et est régi par la loi sur les services publics. Le gouvernement indiquait également que le statut du personnel de l’administration du travail et les conditions de service sont négociés entre le Département de l’établissement, du personnel et de la formation et les syndicats du personnel de la fonction publique, comme le «Dominica Public Service Union», et reflétés dans des protocoles d’accord et des ordonnances générales. Du reste, des formations techniques spécialisées sont disponibles tant en interne que grâce à une collaboration externe. Le gouvernement faisait aussi savoir que les ressources financières pour l’exécution des activités de l’administration du travail sont allouées et prévues au budget dans le cadre des estimations annuelles du gouvernement, et sont soumises à l’ajustement annuel du budget. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la procédure de recrutement et les qualifications requises pour le personnel de l’administration du travail. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le statut et les conditions de service de ce personnel, y compris des copies des protocoles d’accord et des ordonnances générales y afférents, ainsi que sur le contenu des formations initiales et continues disponibles. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure du possible, sur les éléments sur lesquels s’appuie la détermination de la dotation budgétaire annuelle consacrée aux moyens matériels et aux ressources financières mis à la disposition de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) reçues le 8 février 2010 concernant le fonctionnement du Comité consultatif sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Assistance technique pour un meilleur fonctionnement de l’administration du travail. La commission prend note des indications à caractère général figurant dans l’organigramme susmentionné au sujet des organes composant le système d’administration du travail et des informations succinctes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), ainsi que celles exercées par le tribunal des relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de décrire d’une manière plus précise les fonctions de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de communiquer copie des textes servant de base légale à leur fonctionnement.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la politique nationale du travail, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par suite des recommandations faites par le Bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans le cadre de l’assistance technique, pour un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Articles 5 et 8. Consultations dans le cadre du système du travail et participation à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail. Selon le gouvernement, l’IRAC, de composition tripartite, est impliqué dans la détermination et la formulation de la politique nationale ainsi que dans la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, par la soumission de propositions de lois au parlement. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée dans la pratique des propositions faites par l’IRAC et de communiquer copie d’extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document pertinent.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive de certaines fonctions du système d’administration du travail à des personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et appartiennent aux catégories définies aux alinéas a) à d) de cette disposition de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail, en indiquant notamment les modalités de recrutement et le contenu de la formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que la structure de la rémunération, et de fournir des précisions sur les moyens matériels et financiers dont l’administration du travail est dotée pour son fonctionnement. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre dans la mesure du possible les éléments servant de base à la détermination de l’enveloppe budgétaire annuelle à allouer à cette fin et de fournir copie de la loi sur la Commission de la fonction publique, Chap. 1:01.
Application dans la pratique. Selon le gouvernement, la demande d’informations et documents sous cette partie du formulaire de rapport ne concernerait pas la Dominique. À cet égard, la commission tient néanmoins à souligner que les rapports ou extraits de rapports de leurs travaux, ainsi que les informations fournies au ministère par les organes engagés dans des activités d’administration du travail, dont notamment ceux visés par le rapport et l’organigramme (le Comité consultatif sur les relations professionnelles, le comité consultatif, le Conseil des relations professionnelles, le tribunal des relations professionnelles et le commissariat du travail) sont utiles, voire indispensables, à l’appréciation du niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement telles documentations et informations et de faire état des suites données aux avis, recommandations, propositions ou décisions, le cas échéant, émanant des principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) reçues le 8 février 2010 concernant le fonctionnement du Comité consultatif sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Assistance technique pour un meilleur fonctionnement de l’administration du travail. La commission prend note des indications à caractère général figurant dans l’organigramme susmentionné au sujet des organes composant le système d’administration du travail et des informations succinctes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), ainsi que celles exercées par le tribunal des relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de décrire d’une manière plus précise les fonctions de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de communiquer copie des textes servant de base légale à leur fonctionnement.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la politique nationale du travail, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par suite des recommandations faites par le Bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans le cadre de l’assistance technique, pour un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Articles 5 et 8. Consultations dans le cadre du système du travail et participation à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail. Selon le gouvernement, l’IRAC, de composition tripartite, est impliqué dans la détermination et la formulation de la politique nationale ainsi que dans la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, par la soumission de propositions de lois au parlement. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée dans la pratique des propositions faites par l’IRAC et de communiquer copie d’extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document pertinent.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive de certaines fonctions du système d’administration du travail à des personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et appartiennent aux catégories définies aux alinéas a) à d) de cette disposition de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail, en indiquant notamment les modalités de recrutement et le contenu de la formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que la structure de la rémunération, et de fournir des précisions sur les moyens matériels et financiers dont l’administration du travail est dotée pour son fonctionnement. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre dans la mesure du possible les éléments servant de base à la détermination de l’enveloppe budgétaire annuelle à allouer à cette fin et de fournir copie de la loi sur la Commission de la fonction publique, Chap. 1:01.
Application dans la pratique. Selon le gouvernement, la demande d’informations et documents sous cette partie du formulaire de rapport ne concernerait pas la Dominique. A cet égard, la commission tient néanmoins à souligner que les rapports ou extraits de rapports de leurs travaux, ainsi que les informations fournies au ministère par les organes engagés dans des activités d’administration du travail, dont notamment ceux visés par le rapport et l’organigramme (le Comité consultatif sur les relations professionnelles, le comité consultatif, le Conseil des relations professionnelles, le tribunal des relations professionnelles et le commissariat du travail) sont utiles, voire indispensables, à l’appréciation du niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement telles documentations et informations et de faire état des suites données aux avis, recommandations, propositions ou décisions, le cas échéant, émanant des principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009.
Répétition
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) reçues le 8 février 2010 concernant le fonctionnement du Comité consultatif sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Assistance technique pour un meilleur fonctionnement de l’administration du travail. La commission prend note des indications à caractère général figurant dans l’organigramme susmentionné au sujet des organes composant le système d’administration du travail et des informations succinctes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), ainsi que celles exercées par le tribunal des relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de décrire d’une manière plus précise les fonctions de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de communiquer copie des textes servant de base légale à leur fonctionnement.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la politique nationale du travail, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par suite des recommandations faites par le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans le cadre de l’assistance technique, pour un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Articles 5 et 8. Consultations dans le cadre du système du travail et participation à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail. Selon le gouvernement, l’IRAC, de composition tripartite, est impliqué dans la détermination et la formulation de la politique nationale ainsi que dans la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, par la soumission de propositions de lois au parlement. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée dans la pratique des propositions faites par l’IRAC et de communiquer copie d’extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document pertinent.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive de certaines fonctions du système d’administration du travail à des personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et appartiennent aux catégories définies aux alinéas a) à d) de cette disposition de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail, en indiquant notamment les modalités de recrutement et le contenu de la formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que la structure de la rémunération, et de fournir des précisions sur les moyens matériels et financiers dont l’administration du travail est dotée pour son fonctionnement. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre dans la mesure du possible les éléments servant de base à la détermination de l’enveloppe budgétaire annuelle à allouer à cette fin et de fournir copie de la loi sur la Commission de la fonction publique, Chap. 1:01.
Application dans la pratique. Selon le gouvernement, la demande d’informations et documents sous cette partie du formulaire de rapport ne concernerait pas la Dominique. A cet égard, la commission tient néanmoins à souligner que les rapports ou extraits de rapports de leurs travaux, ainsi que les informations fournies au ministère par les organes engagés dans des activités d’administration du travail, dont notamment ceux visés par le rapport et l’organigramme (le Comité consultatif sur les relations professionnelles, le comité consultatif, le Conseil des relations professionnelles, le tribunal des relations professionnelles et le commissariat du travail) sont utiles, voire indispensables, à l’appréciation du niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement telles documentations et informations et de faire état des suites données aux avis, recommandations, propositions ou décisions, le cas échéant, émanant des principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) reçues le 8 février 2010 concernant le fonctionnement du Comité consultatif sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Assistance technique pour un meilleur fonctionnement de l’administration du travail. La commission prend note des indications à caractère général figurant dans l’organigramme susmentionné au sujet des organes composant le système d’administration du travail et des informations succinctes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), ainsi que celles exercées par le tribunal des relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de décrire d’une manière plus précise les fonctions de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de communiquer copie des textes servant de base légale à leur fonctionnement.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la politique nationale du travail, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par suite des recommandations faites par le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans le cadre de l’assistance technique, pour un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Articles 5 et 8. Consultations dans le cadre du système du travail et participation à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail. Selon le gouvernement, l’IRAC, de composition tripartite, est impliqué dans la détermination et la formulation de la politique nationale ainsi que dans la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, par la soumission de propositions de lois au parlement. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée dans la pratique des propositions faites par l’IRAC et de communiquer copie d’extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document pertinent.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive de certaines fonctions du système d’administration du travail à des personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et appartiennent aux catégories définies aux alinéas a) à d) de cette disposition de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail, en indiquant notamment les modalités de recrutement et le contenu de la formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que la structure de la rémunération, et de fournir des précisions sur les moyens matériels et financiers dont l’administration du travail est dotée pour son fonctionnement. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre dans la mesure du possible les éléments servant de base à la détermination de l’enveloppe budgétaire annuelle à allouer à cette fin et de fournir copie de la loi sur la Commission de la fonction publique, Chap. 1:01.
Application dans la pratique. Selon le gouvernement, la demande d’informations et documents sous cette partie du formulaire de rapport ne concernerait pas la Dominique. A cet égard, la commission tient néanmoins à souligner que les rapports ou extraits de rapports de leurs travaux, ainsi que les informations fournies au ministère par les organes engagés dans des activités d’administration du travail, dont notamment ceux visés par le rapport et l’organigramme (le Comité consultatif sur les relations professionnelles, le comité consultatif, le Conseil des relations professionnelles, le tribunal des relations professionnelles et le commissariat du travail) sont utiles, voire indispensables, à l’appréciation du niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement telles documentations et informations et de faire état des suites données aux avis, recommandations, propositions ou décisions, le cas échéant, émanant des principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) reçues le 8 février 2010 concernant le fonctionnement du Comité consultatif sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Assistance technique pour un meilleur fonctionnement de l’administration du travail. La commission prend note des indications à caractère général figurant dans l’organigramme susmentionné au sujet des organes composant le système d’administration du travail et des informations succinctes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), ainsi que celles exercées par le tribunal des relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de décrire d’une manière plus précise les fonctions de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de communiquer copie des textes servant de base légale à leur fonctionnement.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la politique nationale du travail, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par suite des recommandations faites par le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans le cadre de l’assistance technique, pour un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Articles 5 et 8. Consultations dans le cadre du système du travail et participation à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail. Selon le gouvernement, l’IRAC, de composition tripartite, est impliqué dans la détermination et la formulation de la politique nationale ainsi que dans la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, par la soumission de propositions de lois au parlement. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée dans la pratique des propositions faites par l’IRAC et de communiquer copie d’extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document pertinent.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive de certaines fonctions du système d’administration du travail à des personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et appartiennent aux catégories définies aux alinéas a) à d) de cette disposition de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail, en indiquant notamment les modalités de recrutement et le contenu de la formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que la structure de la rémunération, et de fournir des précisions sur les moyens matériels et financiers dont l’administration du travail est dotée pour son fonctionnement. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre dans la mesure du possible les éléments servant de base à la détermination de l’enveloppe budgétaire annuelle à allouer à cette fin et de fournir copie de la loi sur la Commission de la fonction publique, Chap. 1:01.
Application dans la pratique. Selon le gouvernement, la demande d’informations et documents sous cette partie du formulaire de rapport ne concernerait pas la Dominique. A cet égard, la commission tient néanmoins à souligner que les rapports ou extraits de rapports de leurs travaux, ainsi que les informations fournies au ministère par les organes engagés dans des activités d’administration du travail, dont notamment ceux visés par le rapport et l’organigramme (le Comité consultatif sur les relations professionnelles, le comité consultatif, le Conseil des relations professionnelles, le tribunal des relations professionnelles et le commissariat du travail) sont utiles, voire indispensables, à l’appréciation du niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement telles documentations et informations et de faire état des suites données aux avis, recommandations, propositions ou décisions, le cas échéant, émanant des principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) reçues le 8 février 2010 concernant le fonctionnement du Comité consultatif sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1, 4 et 6 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Assistance technique pour un meilleur fonctionnement de l’administration du travail. La commission prend note des indications à caractère général figurant dans l’organigramme susmentionné au sujet des organes composant le système d’administration du travail et des informations succinctes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), ainsi que celles exercées par le tribunal des relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de décrire d’une manière plus précise les fonctions de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de communiquer copie des textes servant de base légale à leur fonctionnement.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la politique nationale du travail, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par suite des recommandations faites par le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans le cadre de l’assistance technique, pour un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Articles 5 et 8. Consultations dans le cadre du système du travail et participation à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail. Selon le gouvernement, l’IRAC, de composition tripartite, est impliqué dans la détermination et la formulation de la politique nationale ainsi que dans la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, par la soumission de propositions de lois au parlement. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée dans la pratique des propositions faites par l’IRAC et de communiquer copie d’extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document pertinent.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive de certaines fonctions du système d’administration du travail à des personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et appartiennent aux catégories définies aux alinéas a) à d) de cette disposition de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail, en indiquant notamment les modalités de recrutement et le contenu de la formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que la structure de la rémunération, et de fournir des précisions sur les moyens matériels et financiers dont l’administration du travail est dotée pour son fonctionnement. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre dans la mesure du possible les éléments servant de base à la détermination de l’enveloppe budgétaire annuelle à allouer à cette fin et de fournir copie de la loi sur la Commission de la fonction publique, Chap. 1:01.
Point IV du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, la demande d’informations et documents sous cette partie du formulaire de rapport ne concernerait pas la Dominique. A cet égard, la commission tient néanmoins à souligner que les rapports ou extraits de rapports de leurs travaux, ainsi que les informations fournies au ministère par les organes engagés dans des activités d’administration du travail, dont notamment ceux visés par le rapport et l’organigramme (le Comité consultatif sur les relations professionnelles, le comité consultatif, le Conseil des relations professionnelles, le tribunal des relations professionnelles et le commissariat du travail) sont utiles, voire indispensables, à l’appréciation du niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement telles documentations et informations et de faire état des suites données aux avis, recommandations, propositions ou décisions, le cas échéant, émanant des principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, ainsi que de l’organigramme du ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et du Travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations complémentaires demandées par le BIT par lettre du 25 mars 2009, la commission le prie de le faire, en particulier en ce qui concerne les points suivants.

Articles 1, 4 et 6 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Assistance technique pour un meilleur fonctionnement de l’administration du travail. La commission prend note des indications à caractère général figurant dans l’organigramme susmentionné au sujet des organes composant le système d’administration du travail et des informations succinctes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), ainsi que celles exercées par le tribunal des relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de décrire d’une manière plus précise les fonctions de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de communiquer copie des textes servant de base légale à leur fonctionnement.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la politique nationale du travail, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par suite des recommandations faites par le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans le cadre de l’assistance technique, pour un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.

Articles 5 et 8. Consultations dans le cadre du système du travail et participation à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail. Selon le gouvernement, l’IRAC, de composition tripartite, est impliqué dans la détermination et la formulation de la politique nationale ainsi que dans la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, par la soumission de propositions de lois au parlement. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée dans la pratique des propositions faites par l’IRAC et de communiquer copie d’extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document pertinent.

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive de certaines fonctions du système d’administration du travail à des personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et appartiennent aux catégories définies aux alinéas a) à d) de cette disposition de la convention.

Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail.La commission prie le gouvernement de décrire la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail, en indiquant notamment les modalités de recrutement et le contenu de la formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que la structure de la rémunération, et de fournir des précisions sur les moyens matériels et financiers dont l’administration du travail est dotée pour son fonctionnement. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre dans la mesure du possible les éléments servant de base à la détermination de l’enveloppe budgétaire annuelle à allouer à cette fin et de fournir copie de la loi sur la Commission de la fonction publique, Chap. 1:01.

Point IV du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, la demande d’informations et documents sous cette partie du formulaire de rapport ne concernerait pas la Dominique. A cet égard, la commission tient néanmoins à souligner que les rapports ou extraits de rapports de leurs travaux, ainsi que les informations fournies au ministère par les organes engagés dans des activités d’administration du travail, dont notamment ceux visés par le rapport et l’organigramme (le Comité consultatif sur les relations professionnelles, le comité consultatif, le Conseil des relations professionnelles, le tribunal des relations professionnelles et le commissariat du travail) sont utiles, voire indispensables, à l’appréciation du niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement telles documentations et informations et de faire état des suites données aux avis, recommandations, propositions ou décisions, le cas échéant, émanant des principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.

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