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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que le droit des organisations syndicales de siéger dans des organes de consultation n’était pas suffisant eu égard au droit de négociation collective reconnu par la convention et avait prié le gouvernement de fournir des copies d’accords collectifs signés dans le secteur public. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle des protocoles d’accords ont été signés avec les partenaires sociaux dans plusieurs secteurs d’activité et observe que les copies de quatre accords collectifs ont été fournies: i) le protocole d’accord entre le gouvernement et les centrales syndicales de travailleurs portant sur le respect strict de la liberté syndicale par tous les employeurs, l’octroi d’un siège et d’une subvention à toutes les centrales syndicales, la revalorisation des pensions, la généralisation de l’augmentation des salaires de 10 pour cent à tous les niveaux, la ratification des conventions de l’OIT relatives à la santé et sécurité au travail et d’autres questions d’ordre général; ii) le protocole d’accord entre l’Administration chargée des mines et du développement industriel et le Syndicat national du personnel de l’Administration chargée des mines et de l’énergie (SYNPAMINE) portant sur le régime indemnitaire, le plan de formation des agents du secteur et la liquidation des incidences financières liées aux avancements; iii) le protocole d’accord entre le gouvernement et l’Intersyndicale des travailleurs du Niger (ITN) portant sur la révision à la baisse du tarif de l’eau et de l’électricité, l’augmentation conséquente des salaires de tous les agents des secteurs public, parapublic et privé, le régime des primes et indemnités des agents de l’Etat, la réforme judiciaire au niveau du tribunal du travail et d’autres questions d’ordre général; et iv) le protocole d’accord entre le gouvernement de la République du Niger et la Fédération unitaire des syndicats de l’éducation du Niger portant sur l’adoption du statut particulier du personnel de l’éducation, le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels, le parachèvement du paiement des incidences financières liées aux avancements, reclassement et diverses indemnités et d’autres revendications spécifiques dans le secteur de l’éducation. En outre, le gouvernement indique que la négociation collective sur les salaires a abouti à une augmentation significative des salaires qui tient compte du coût de la vie et contribue à un climat social apaisé. La commission prend note des observations du gouvernement et l’invite à continuer de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour encourager et promouvoir la négociation collective dans toutes les branches d’activité visées par la convention, y compris dans le secteur public.
Promotion de la négociation collective des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle qu’elle n’a pas connaissance des dispositions législatives précises garantissant le droit de négociation collective aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail. A la lumière des accords collectifs mentionnés par le gouvernement et qui concernent les fonctionnaires, la commission invite ce dernier à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de négociation collective des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission avait noté, selon l’indication du gouvernement, qu’afin de promouvoir la négociation collective des fonctionnaires des modalités particulières ont été fixées. Ainsi, les représentants désignés des centrales syndicales siègent au sein d’instances à tous les niveaux, notamment au Conseil consultatif de la fonction publique qui connaît toutes les questions d’ordre général concernant la fonction publique, au Comité technique paritaire de chaque département ministériel composé de représentants de l’administration et de représentants du personnel, à la Commission d’avancement et de discipline auprès du ministère de la Fonction publique et du Travail. La commission rappelle que la convention, et en particulier le droit de négociation collective, ne s’applique pas simplement en donnant aux organisations syndicales le droit de siéger dans des organes de consultation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des copies d’accords collectifs signés dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’afin de promouvoir la négociation collective des fonctionnaires des modalités particulières ont été fixées. Ainsi, les représentants désignés des centrales syndicales siègent au sein d’instances à tous les niveaux, notamment au Conseil consultatif de la fonction publique qui connaît toutes les questions d’ordre général concernant la fonction publique, au Comité technique paritaire de chaque département ministériel composé de représentants de l’administration et de représentants du personnel, à la Commission d’avancement et de discipline auprès du ministère de la Fonction publique et du Travail. La commission rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement en donnant aux organisations syndicales le droit de siéger dans des organes de consultation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des copies d’accords collectifs signés dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à sa demande directe antérieure relative à la portée des articles 208 et 209 du Code du travail qui disposent qu'à défaut d'opposition signifiée dans les deux jours de sa notification la sentence rendue par un conseil d'arbitrage acquiert force exécutoire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement qui signale qu'en cas d'opposition dans le délai imparti, le dossier est confié par le ministre chargé du travail à un autre arbitre ou conseil d'arbitrage après vérification du bien-fondé de l'opposition. D'après le gouvernement, en tout état de cause, aucune décision n'acquiert force exécutoire au gré d'une des parties.

La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport le nombre et la nature des conflits collectifs de travail qui ont été résolus par une sentence arbitrale exécutoire ainsi que les cas où le ministre chargé du travail a estimé que l'opposition à une sentence arbitrale n'était pas fondée et de lui indiquer les conséquences pratiques d'une telle décision pour les parties au conflit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, au sujet de l'application de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, que les représentants des travailleurs (délégués du personnel) ont priorité d'intervention sur les syndicats en cas de litige dans une entreprise quelconque.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette situation n'a pas pour effet de reléguer les syndicats au second plan et, par là même, d'affaiblir leur situation.

2. La commission relève aussi, d'après le rapport du gouvernement, que la Commission consultative du travail (CCT) (article 158 du Code du travail et articles 22-36 du décret no 67-126) semble posséder des attributions s'inscrivant dans le cadre de l'article 5 e) de la convention.

La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le mandat exact de la CCT, et surtout sur le rôle joué en pratique par cet organisme et, le cas échéant, des exemples récents de ses interventions concrètes.

3. La commission observe, enfin, que les articles 208 et 209 du Code disposent qu'une sentence arbitrale est rendue par un conseil d'arbitrage en cas de différend collectif, et qu'à défaut d'opposition signifiée dans les deux jours de sa notification, la sentence acquiert force exécutoire. Toutefois, le code ne mentionne pas ce qui se passe si une partie fait opposition à la sentence.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe, en ce cas, une étape supplémentaire d'arbitrage indépendant et exécutoire avec participation des parties au processus arbitral.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement concernant cette convention et souhaite obtenir les précisions suivantes.

1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, au sujet de l'application de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, que les représentants des travailleurs (délégués du personnel) ont priorité d'intervention sur les syndicats en cas de litige dans une entreprise quelconque.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette situation n'a pas pour effet de reléguer les syndicats au second plan et, par là même, d'affaiblir leur situation?

2. La commission relève aussi, d'après le rapport du gouvernement, que la Commission consultative du travail (CCT) (article 158 du Code du travail et articles 22-36 du décret no 67-126) semble posséder des attributions s'inscrivant dans le cadre de l'article 5 e) de la convention.

La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le mandat exact, et surtout sur le rôle joué en pratique par la CCT ainsi que, le cas échéant, des exemples récents de ses interventions concrètes.

3. La commission observe, enfin, que les articles 208 et 209 du Code disposent qu'une sentence arbitrale est rendue par un conseil d'arbitrage en cas de différend collectif, et qu'à défaut d'opposition signifiée dans les deux jours de sa notification, la sentence acquiert force exécutoire. Toutefois, le Code ne mentionne pas ce qui se passe si une partie fait opposition à la sentence.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe, en ce cas, une étape supplémentaire d'arbitrage indépendant et exécutoire avec participation des parties au processus.

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