National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait noté, selon l’indication du gouvernement, qu’afin de promouvoir la négociation collective des fonctionnaires des modalités particulières ont été fixées. Ainsi, les représentants désignés des centrales syndicales siègent au sein d’instances à tous les niveaux, notamment au Conseil consultatif de la fonction publique qui connaît toutes les questions d’ordre général concernant la fonction publique, au Comité technique paritaire de chaque département ministériel composé de représentants de l’administration et de représentants du personnel, à la Commission d’avancement et de discipline auprès du ministère de la Fonction publique et du Travail. La commission rappelle que la convention, et en particulier le droit de négociation collective, ne s’applique pas simplement en donnant aux organisations syndicales le droit de siéger dans des organes de consultation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des copies d’accords collectifs signés dans le secteur public.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’afin de promouvoir la négociation collective des fonctionnaires des modalités particulières ont été fixées. Ainsi, les représentants désignés des centrales syndicales siègent au sein d’instances à tous les niveaux, notamment au Conseil consultatif de la fonction publique qui connaît toutes les questions d’ordre général concernant la fonction publique, au Comité technique paritaire de chaque département ministériel composé de représentants de l’administration et de représentants du personnel, à la Commission d’avancement et de discipline auprès du ministère de la Fonction publique et du Travail. La commission rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement en donnant aux organisations syndicales le droit de siéger dans des organes de consultation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des copies d’accords collectifs signés dans le secteur public.
Se référant à sa demande directe antérieure relative à la portée des articles 208 et 209 du Code du travail qui disposent qu'à défaut d'opposition signifiée dans les deux jours de sa notification la sentence rendue par un conseil d'arbitrage acquiert force exécutoire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement qui signale qu'en cas d'opposition dans le délai imparti, le dossier est confié par le ministre chargé du travail à un autre arbitre ou conseil d'arbitrage après vérification du bien-fondé de l'opposition. D'après le gouvernement, en tout état de cause, aucune décision n'acquiert force exécutoire au gré d'une des parties.
La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport le nombre et la nature des conflits collectifs de travail qui ont été résolus par une sentence arbitrale exécutoire ainsi que les cas où le ministre chargé du travail a estimé que l'opposition à une sentence arbitrale n'était pas fondée et de lui indiquer les conséquences pratiques d'une telle décision pour les parties au conflit.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, au sujet de l'application de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, que les représentants des travailleurs (délégués du personnel) ont priorité d'intervention sur les syndicats en cas de litige dans une entreprise quelconque.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette situation n'a pas pour effet de reléguer les syndicats au second plan et, par là même, d'affaiblir leur situation.
2. La commission relève aussi, d'après le rapport du gouvernement, que la Commission consultative du travail (CCT) (article 158 du Code du travail et articles 22-36 du décret no 67-126) semble posséder des attributions s'inscrivant dans le cadre de l'article 5 e) de la convention.
La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le mandat exact de la CCT, et surtout sur le rôle joué en pratique par cet organisme et, le cas échéant, des exemples récents de ses interventions concrètes.
3. La commission observe, enfin, que les articles 208 et 209 du Code disposent qu'une sentence arbitrale est rendue par un conseil d'arbitrage en cas de différend collectif, et qu'à défaut d'opposition signifiée dans les deux jours de sa notification, la sentence acquiert force exécutoire. Toutefois, le code ne mentionne pas ce qui se passe si une partie fait opposition à la sentence.
La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe, en ce cas, une étape supplémentaire d'arbitrage indépendant et exécutoire avec participation des parties au processus arbitral.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement concernant cette convention et souhaite obtenir les précisions suivantes.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette situation n'a pas pour effet de reléguer les syndicats au second plan et, par là même, d'affaiblir leur situation?
La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le mandat exact, et surtout sur le rôle joué en pratique par la CCT ainsi que, le cas échéant, des exemples récents de ses interventions concrètes.
3. La commission observe, enfin, que les articles 208 et 209 du Code disposent qu'une sentence arbitrale est rendue par un conseil d'arbitrage en cas de différend collectif, et qu'à défaut d'opposition signifiée dans les deux jours de sa notification, la sentence acquiert force exécutoire. Toutefois, le Code ne mentionne pas ce qui se passe si une partie fait opposition à la sentence.
La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe, en ce cas, une étape supplémentaire d'arbitrage indépendant et exécutoire avec participation des parties au processus.