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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçues le 2 septembre 2015.
Articles 1 et 3 a) de la convention. Application de la convention à toutes les branches d’activité économique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles le régime de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur maritime a été révisé, en consultation avec les parties prenantes de ce secteur. La révision a abouti à la recommandation visant à abroger la loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail (secteur maritime), et les personnes qui étaient couvertes par cette loi relèveront de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de la convention aux gens de mer.
Articles 4 et 7. Réexamen périodique et mise en application de la politique nationale, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Stratégie 2012-2022 de santé et de sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente selon laquelle des rapports d’étape annuels et des études de cas permettent d’évaluer les progrès de la Stratégie australienne 2012-2022 de santé et de sécurité au travail. Safe Work Australia publie des rapports statistiques qui permettent de mesurer les progrès accomplis par rapport aux cibles de la stratégie. Le gouvernement indique que la stratégie sera réexaminée en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la Stratégie australienne 2012 2022 de santé et de sécurité au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, et sur les résultats du réexamen qui sera effectué en 2017.
Article 11 c) et protocole de 2002 à la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ainsi que sur les mesures qu’il prend pour améliorer les informations sur les maladies professionnelles et pour mieux rendre compte de leur ampleur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application, en droit et dans la pratique, du protocole de 2002 à la convention.
Article 19 b). Coopération. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente selon lesquelles l’Etat d’Australie-Méridionale applique maintenant la législation type sur la santé et la sécurité au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à Victoria pour s’assurer que les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçues le 2 septembre 2015.
Article 8 de la convention. Législation type sur la santé et la sécurité au travail (WHS). La commission note que, selon le gouvernement, Safe Work Australia a réexaminé la législation type WHS au cours de la période 2014-15 pour déterminer les moyens de l’améliorer, en s’attachant particulièrement à réduire les contraintes réglementaires, et qu’une révision est prévue pour 2016-17. La commission prend note aussi des observations de l’ACTU selon lesquelles l’engagement de Safe Work Australia à réduire la législation excessive et à éliminer celle qui est inutile se traduira par une baisse de la protection des travailleurs assurée par la législation type WHS. L’ACTU déclare que rien ne démontre que c’est en raison de la réglementation excessive qu’un employeur ne peut garantir la santé et la sécurité sur les lieux de travail, étant donné que le nombre de maladies et de lésions au travail est élevé. L’ACTU estime que plusieurs des modifications proposées compromettront l’accès à une formation appropriée et diminueront la capacité des représentants des travailleurs de se renseigner sur certains aspects de la santé et de la sécurité au travail (SST). Rappelant que l’objet de la politique nationale en matière de SST, et de la législation qui lui donne effet, est de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, qui sont liés au travail ou qui surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de la révision de la législation type WHS et de fournir des informations sur les résultats de ces consultations.
Article 9. Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les sanctions prévues en cas de faute grave ou de comportement imprudent ayant entraîné le décès d’un travailleur ou des lésions graves. La commission prend note aussi des observations de l’ACTU selon lesquelles il faut améliorer considérablement le contrôle de l’application de la législation sur la SST. L’ACTU affirme que les inspecteurs ne font pas appliquer les dispositions actuelles sur l’élection et la formation des représentants chargés de la sécurité et de la santé, et que les aspects touchant la SST de la santé psychologique ne sont pas pris en compte. En ce qui concerne la Nouvelle-Galles du Sud, l’ACTU indique que, entre 2006-07 et 2013-14, le nombre de constats d’infraction dans cet Etat a baissé considérablement, de 726 à 69, et que le nombre de poursuites pour infraction à la sécurité est passé de 300 à 41 pendant la même période. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de la législation sur la SST, ainsi que sur les mesures prises spécifiquement à cet égard dans l’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs s’étant retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission avait noté précédemment que, alors que la législation type WHS donne pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, tel n’est pas le cas pour la loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail (Victoria), la loi de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail (Australie-Méridionale) et la loi de 2006 sur l’exploitation pétrolière en mer et le stockage des gaz à effet de serre (OPGGS). A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la loi OPGGS protège les travailleurs contre le licenciement ou d’autres mesures préjudiciables prises par l’employeur s’ils ont cessé de travailler ou ont proposé de cesser de travailler selon les indications du représentant chargé de la santé et de la sécurité au travail. De plus, concernant la loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail (Victoria) et la loi de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail (Australie-Méridionale), le gouvernement indique qu’un représentant chargé de la santé et de la sécurité au travail peut ordonner de cesser d’exécuter un travail dangereux. Se référant au paragraphe 151 de son étude d’ensemble de 2009 sur la SST, la commission rappelle que la protection d’un travailleur qui s’est retiré de lui-même d’une situation dont il pensait qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé ne devrait pas être subordonnée à la décision d’un responsable ou d’un représentant chargé de la sécurité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi OPPGS de 2006 sur l’exploitation pétrolière en mer et le stockage des gaz à effet de serre en conformité avec la convention à cet égard, et de s’assurer que des mesures sont prises dans ce domaine en ce qui concerne la loi de 2004 sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail (Victoria) et la loi sur la santé et la sécurité au travail (Australie-Méridionale).
Article 21. Mesures sans aucune dépense pour les travailleurs. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 21 dans les Etats de Victoria, de l’Australie-Occidentale et de l’Australie-Méridionale. A ce sujet, le gouvernement indique que l’Australie-Méridionale applique maintenant la législation type WHS, laquelle donne effet à l’article 21. Toutefois, en ce qui concerne Victoria et l’Australie-Occidentale, la commission note que, selon le gouvernement, aucune autre mesure n’a été prise. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que, dans les Etats de Victoria et de l’Australie-Occidentale, les mesures de SST n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant également à son observation, la commission souhaite aborder les points suivants.
La commission prend note des informations exhaustives et détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des réponses de celui-ci sur les effets donnés aux articles 12 c), 18 et 19 e) de la convention. Elle note que le Cadre national de sécurité dans les mines (NMSF) vise principalement à assurer la cohérence dans ce domaine au niveau national, en évitant tout chevauchement avec la nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail (SST), et elle note que ce cadre contient des instructions pouvant servir à l’élaboration des instruments législatifs dont l’entrée en vigueur est envisagée pour 2013 dans les trois principaux Etats miniers du pays: le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et l’Australie-Occidentale. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif se rapportant à la convention.
Article 1 de la convention. Application à toutes les branches d’activité économique. La commission note que l’on procède actuellement à une révision de la loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail (industrie maritime) afin, notamment, de mettre cet instrument en harmonie avec la nouvelle loi sur la SST (Commonwealth). Elle note également que la loi de 2006 sur l’exploitation pétrolière en mer et le stockage des gaz à effet de serre (loi OPGGS) étend l’application des dispositions de la présente convention aux personnes occupées à des activités d’exploitation du pétrole en mer mais non aux personnes occupées à bord des navires-citernes d’enlèvement, des remorqueurs et navires avitailleurs et des barges de pose de pipelines. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs dans toutes les branches d’activité économique.
Article 4. Réexamen périodique de la politique nationale. La commission note avec intérêt que la Stratégie australienne de santé et de sécurité au travail 2012-2022 a été finalisée et conclue par les membres de Safe Work Australia en juin 2012, après un débat public. La stratégie retient quatre résultats à long terme et sept domaines d’action pour concrétiser la vision d’une vie professionnelle saine et productive à l’horizon 2022, notamment un recul de l’incidence des pathologies, lésions et décès liés au travail à travers une diminution de l’exposition aux dangers et aux risques et une maîtrise des risques améliorée, grâce à une meilleure infrastructure nationale en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs de cette stratégie.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission prend note de la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU), datée du 31 août 2012, qui demande que des sanctions rigoureuses soient prévues pour réprimer les infractions les plus graves, et il estime à cet égard qu’à l’exception du Territoire de la capitale australienne les autres juridictions australiennes ne sont pas dotées d’une législation suffisamment énergique pour que la négligence caractérisée ou la mise en danger de la vie d’autrui par imprudence ayant entraîné des lésions graves ou la mort d’un travailleur soit punie par une peine de prison. La commission prend note à cet égard des sanctions maximales signalées par le gouvernement sous les articles 31 à 33 de la loi type sur la SST. Elle prend note, en outre, des sanctions maximales prévues par la législation du Territoire de la capitale australienne dans la partie 2A de la loi de 1990 sur les crimes en cas de lésions corporelles ayant entraîné la mort survenues dans un cadre professionnel. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’instauration de sanctions adéquates, en particulier en cas de négligence caractérisée ou de mise en danger de la vie d’autrui par imprudence ayant entraîné des lésions corporelles graves ou la mort.
Article 11 c). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission se réjouit de la ratification par l’Australie du protocole de 2002 à la présente convention. L’ACTU estime que le gouvernement aurait encore fort à faire pour ce qui est de l’amélioration de la collecte des données et de la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, notamment pour ce qui est de la collecte de statistiques adéquates sur les aspects liés à la maladie et au mal-être, en particulier psychosocial. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’elle jugera opportuns en réponse à ces propos de l’ACTU et d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application, en droit et dans la pratique, du protocole de 2002.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs s’étant retirés de situations comportant un péril imminent et grave. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des articles 84, 86 et 104 à 106 de la loi type sur la SST, qui semblent donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la présente convention. La commission note que l’article 76(2)(d) de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 2004 (Victoria) prévoit qu’un employeur est passible de poursuites s’il exerce une discrimination contre un travailleur qui a soulevé un problème de sécurité ou de santé, et que l’article 74 habilite l’employeur ou le délégué à la santé et à la sécurité à prescrire, après consultation entre eux, l’arrêt immédiat d’un travail comportant une menace pour la sécurité ou la santé des personnes. La commission rappelle que l’article 19 f) de la convention tend à interdire qu’un employeur exige la reprise du travail tant que la situation de péril imminent et grave n’a pas été résolue. La commission note en outre que l’article 36(3) de la loi de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail (Australie-Méridionale) habilite un délégué à la sécurité et à la santé à prescrire l’arrêt du travail tant que des mesures adéquates n’ont pas été prises pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Elle note en outre que l’article 44 de la loi OPGGS de 2006 (Commonwealth) habilite un travailleur, par l’entremise d’un délégué à la santé et à la sécurité, à cesser d’effectuer un travail qu’il estime comporter un péril imminent pour sa sécurité ou sa santé. Sur la base des informations fournies par le gouvernement à propos du Victoria, de l’Australie-Méridionale et des activités d’exploitation pétrolière en mer, il semblerait que la décision de retrait d’une situation dangereuse n’appartienne qu’à l’employeur ou au délégué à la sécurité et à la santé, et non aux travailleurs eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner plus pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention au Victoria et en Australie-Méridionale ainsi que dans le cadre des activités d’exploitation du pétrole en mer.
Article 17. Activités exercées simultanément par plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note des effets données à cette disposition de la convention pour le Commonwealth, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, la Tasmanie, le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale australienne à travers l’article 46 de la loi type sur la SST, laquelle rend obligatoire dans de telles circonstances la consultation de chaque responsable avec les autres. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention au Victoria, en Australie-Occidentale et en Australie-Méridionale.
Article 19. Dispositions à prendre au niveau de l’entreprise. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’effet donné à l’article 19 b). Elle note cependant qu’il n’a pas été fourni d’informations en ce qui concerne le Victoria et l’Australie-Méridionale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises au Victoria et en Australie-Méridionale pour assurer que les représentants des travailleurs de l’entreprise coopèrent à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail. De son côté, l’ACTU estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la participation des travailleurs, de leurs représentants et de leurs organisations représentatives pour les questions de sécurité et de santé au travail. L’ACTU préconise un renforcement des droits de représentation en matière de sécurité et de santé au travail, un plus large accès aux syndicats, une formation agréée et une augmentation du nombre des jours de formation; la désignation de délégués à la sécurité et à la santé régionaux ou itinérants; et enfin l’amélioration de la protection contre la discrimination. L’ACTU déclare en outre que 118 300 (soit 18,5 pour cent) des ouvriers ayant subi des lésions corporelles dans le cadre d’un accident du travail n’avaient pas reçu de formation sur les risques correspondants. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il jugera opportuns en réponse à ceux de l’ACTU, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 19 d) de la convention dans la pratique.
Article 21. Gratuité des mesures pour les travailleurs. La commission note que l’article 273 de la loi type sur la SST tend à faire porter effet à cette disposition de la convention en interdisant à toute personne exploitant une entreprise de mettre à la charge d’un travailleur le coût de quelque mesure que ce soit touchant à la sécurité et la santé au travail. La commission note cependant que, pour le Victoria et l’Australie-Occidentale, la législation dans ce domaine se limite à énoncer le droit des délégués à la sécurité et à la santé à un congé non rémunéré; que celle de l’Australie-Occidentale se borne à énoncer que le coût des équipements individuels de protection ne sera pas supporté par le groupe des travailleurs; et enfin, pour l’Australie-Méridionale, que les frais de formation sont remboursés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises afin d’assurer que, dans les Etats du Victoria, de l’Australie-Occidentale et de l’Australie-Méridionale, les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraîneront aucune dépense pour les travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. L’ACTU déclare que près de 12 millions de personnes ayant exercé une activité professionnelle au cours des douze mois ayant précédé le mois de juillet 2010, 640 700 personnes (soit 5,3 pour cent) ont eu un accident du travail. En outre, pour la période 2009-10, on a dénombré 337 décès par lésions traumatiques au travail; 216 personnes tuées par accident du travail; 79 personnes tuées alors qu’elles se rendaient au travail ou en revenaient et 42 personnes tuées alors qu’elles étaient à proximité d’une autre personne effectuant une opération. La commission note que la Stratégie australienne de santé et de sécurité au travail 2012-2022 s’est fixé trois objectifs à l’aune desquels les progrès seront appréciés: une baisse d’au moins 20 pour cent du nombre des accidents mortels au travail; une baisse d’au moins 30 pour cent des demandes de prise en charge comportant une semaine d’arrêt de travail ou plus; une baisse d’au moins 30 pour cent des demandes de prise en charge pour des troubles musculo-squelettiques entraînant une semaine d’arrêt de travail ou plus. La commission prend également note des informations contenues dans la 13e édition du rapport publié en octobre 2011 par Safe Work Australia, intitulé «Comparative Performance Monitoring Report». Ce rapport signale que la plus forte incidence d’accidents du travail a été enregistrée dans les transports et la manutention (23,9 salariés sur 1 000 ont fait une demande de prise en charge lourde), suivis par les industries manufacturières (22,1), l’agriculture, la foresterie et la pêche (21,6) et la construction (18,0). La commission prend note du programme actuellement déployé en Nouvelle-Galles du Sud en vue de cibler les dix secteurs d’activité qui présentent les risques les plus élevés et les cinq types de lésions et de pathologies les plus fréquentes, en concertation avec les secteurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la situation de la sécurité et de la santé au travail dans l’ensemble du pays, avec les tendances qui se sont dessinées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission note que «Safe Work Australia» est l’organisme décisionnel national chargé de l’élaboration et de l’évaluation des lois types sur la santé et la sécurité au travail (SST). Les lois types SST servent de base à l’harmonisation des lois en Australie, et elles doivent être adoptées par le Parlement de chaque juridiction pour devenir juridiquement contraignantes. Les lois types SST comprennent la loi type sur la santé et la sécurité au travail (SST), complétée par les règlements types SST, les recueils types de directives pratiques et une politique nationale de contrôle de l’application. La commission note que toutes les juridictions se sont engagées à adopter la législation type SST, en lui apportant les modifications mineures nécessaires pour assurer sa compatibilité avec les protocoles de rédaction pertinents et d’autres lois et procédures en vigueur dans la juridiction considérée. Le gouvernement indique que toutes les lois fédérales, ainsi que la législation de certains Etats peuvent être obtenues en texte intégral sur le site suivant: http://www.austlii.edu.au. La commission note avec satisfaction que les lois types sur la santé et la sécurité au travail (SST) sont entrées en application pour le Commonwealth, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale le 1er janvier 2012, et qu’elles entreront en vigueur pour la Tasmanie le 1er janvier 2013. En outre, la commission note, sur la base de sources accessibles au public, que le projet de loi SST a été adopté par les deux chambres du Parlement d’Australie-Méridionale le 1er novembre 2012, et entrera en vigueur le 1er janvier 2013. Le gouvernement indique que l’Australie-Occidentale et le Victoria n’ont pas encore mis en place le cadre SST type. La commission se félicite de l’engagement pris par le Conseil des gouvernements de l’Australie pour que les lois sur la SST soient revues et harmonisées avant la fin de 2014.
La commission prend également note de la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçue le 31 août 2012 et transmise au gouvernement le 14 septembre 2012. Dans cette communication, l’ACTU allègue que les principaux obstacles à l’adoption de la législation en question dans l’Australie-Occidentale et le Victoria tiennent au fait que cette législation renforcerait les droits des travailleurs. L’ACTU appelle instamment les gouvernements des Etats concernés à veiller à ce que la législation type en matière de SST soit adoptée dès que possible. La commission exprime l’espoir que la législation type en matière de SST sera adoptée aussi rapidement que cela est praticable par les Etats qui ne l’ont pas encore fait.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations complètes et détaillées fournies dans les rapports du gouvernement et note que les lois et règlements du Commonwealth, de l’Etat et des territoires assurent une conformité avec la majorité des dispositions de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations indiquant que, aux termes de l’Accord intergouvernemental pour la réforme de la réglementation et du fonctionnement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, l’Etat australien et les gouvernements territoriaux ont convenu d’harmoniser leur législation en matière de santé et de sécurité au travail d’ici au 1er janvier 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises au sujet de la convention.

Par ailleurs, la commission prend note de la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçue le 25 octobre 2010 et transmise au gouvernement le 2 novembre 2010. La commission note également, selon les commentaires de la CSI, qu’il est nécessaire de veiller à ce que le processus d’harmonisation en cours n’ait pas pour effet de réduire les protections et les droits en matière de santé et de sécurité au travail à l’égard des travailleurs et des syndicats en Australie. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI.

Article 4 de la convention. Politique nationale destinée à prévenir les accidents et les atteintes à la santé. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, dans le cadre d’un partenariat entre les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs, SafeWork Australia fournit une tribune nationale de direction et de coordination des efforts destinés à prévenir les décès, les lésions et les maladies résultant du travail, y compris grâce à la mise en œuvre et à l’élaboration future de la Stratégie nationale sur la santé et la sécurité au travail (SST) pour 2002-2012. Le gouvernement indique que la stratégie en question, approuvée par les gouvernements, l’ACTU et la Chambre australienne de commerce et d’industrie, fournit un cadre susceptible d’assurer l’amélioration durable et substantielle des mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la définition, la mise en application et le réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé et de fournir les mêmes indications pour chaque Etat et territoire.

Article 12 c). Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment au sujet des activités menées par SafeWork Australia pour encourager une amélioration constante de la santé et de la sécurité au travail (Commonwealth); de l’obligation pour tous les responsables (employeurs, fabricants, concepteurs et fournisseurs) de connaître et de se familiariser avec «l’état actuel des connaissances» au sujet des dangers et des risques et des moyens de les supprimer ou de les réduire (Victoria); de la large diffusion des informations grâce à des bulletins d’information et des alertes de sécurité (Queensland); et de l’obligation de fournir des données toxicologiques et des données sur la sécurité du matériel pour les différentes substances (Australie-Occidentale, Australie du Sud, Tasmanie, Territoire du Nord, Territoire de la capitale australienne). La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) de l’article 12.

Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises en rapport avec les articles 13 et 19 f), et notamment des droits des travailleurs qui se sont retirés d’une telle situation de travail d’être protégés contre des conséquences injustifiées (Nouvelle-Galles du Sud, Queensland, Australie-Occidentale, Tasmanie, Territoire du Nord, Territoire de la capitale australienne). La commission note que, dans le Commonwealth d’Australie et à Victoria, un tel droit est prévu dans la législation sous réserve de l’autorisation du représentant de la santé et de la sécurité ou de l’employeur et qu’il n’est pas traité de manière spécifique en Australie du Sud. La commission prend note également des dispositions qui soumettent le travailleur à l’obligation de signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique toute situation qui présente un péril imminent et grave (Nouvelle-Galles du Sud, Australie-Occidentale, Tasmanie) et qui interdisent à un employeur de demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave (Commonwealth d’Australie, Victoria, Queensland, Australie-Occidentale, Tasmanie, Territoire du Nord, Territoire de la capitale australienne). La commission note, d’après les commentaires de la CSI, qu’il s’agit là d’un droit important qui devrait être introduit dans la loi de 1991 sur la santé et la sécurité au travail, comme le fait déjà le projet modèle de loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave soit protégé contre des conséquences injustifiées: Commonwealth d’Australie, Victoria et Australie du Sud (article 13); et pour qu’un travailleur signale immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé: Commonwealth d’Australie, Victoria, Queensland, Australie du Sud, Territoire du Nord et Territoire de la capitale australienne; et jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, pour que celui-ci ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie et la santé: Nouvelle-Galles du Sud et Australie du Sud (article 19 f)).

Article 17. Le cas de plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note des informations suivantes: l’article 10(2) de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit que, lorsqu’il existe plusieurs employeurs, les obligations imposées par la loi susvisée doivent être assumées «conjointement» (Commonwealth); la clause 8 de la règle de 2001 sur la santé et la sécurité au travail (SST) prévoit que la responsabilité par rapport à un domaine particulier de SST sera assumée de manière coordonnée lorsque plusieurs personnes détiennent une telle responsabilité (Nouvelle-Galles du Sud); l’article 28 de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit qu’une personne (la personne compétente) qui gère une entreprise a l’obligation d’assurer la santé et la sécurité de la personne, qu’il s’agisse des travailleurs à son service ou d’autres personnes, sans être influencée par les obligations liées au fonctionnement de l’entreprise en question (Queensland); la règle 1.3.1(3) du règlement sur la santé et la sécurité au travail et la prévoyance sociale détermine les consultations qui doivent inclure un partage des informations avec les autres employeurs, lorsque cela est nécessaire (Australie du Sud); et l’article 22 de la loi sur la sécurité du travail prévoit qu’une personne qui a, dans une certaine mesure, le contrôle d’un lieu de travail doit prendre toutes les mesures raisonnables et pratiquement réalisables pour assurer la sécurité et l’absence de risque pour la santé (Territoire de la capitale australienne). Tout en notant que les informations susmentionnées et les informations fournies au sujet de l’application de cet article à Victoria, en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord montrent que les dispositions législatives et autres ne prévoient pas expressément une collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, la commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les dispositions de l’article 17 soient pleinement appliquées dans ses Etats et territoires.

Article 18. Obligation pour les employeurs de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission prend note des informations suivantes: l’article 11(7)(c) de la loi sur la santé et la sécurité au travail (secteur maritime), qui prévoit que les opérateurs, et l’article 16(5)(c) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui prévoit que les employeurs, doivent assurer les services médicaux et les mesures de premiers secours à leurs travailleurs (Commonwealth); les articles 335, 349 et 350 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, qui prévoient des obligations en relation avec la fourniture de mesures de premiers secours sur les lieux de travail, et les articles pertinents du règlement sur la sécurité et la santé dans les mines et les carrières et la loi relative au pétrole et au gaz prévoyant la gestion du risque en cas de situation d’urgence, et notamment l’identification, la planification et la fourniture de mesures adéquates de premiers secours (Queensland); la règle 24 (procédures d’urgence et formation) du règlement sur la santé et la sécurité au travail qui prévoit des procédures d’évacuation en cas d’urgence, et la règle 25 qui prévoit un équipement de secours et une formation appropriés ainsi que des instructions sur les mesures à prendre en cas d’urgence (Tasmanie); et l’article 23 de la loi sur la sécurité du travail prévoyant qu’un employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables et pratiquement réalisables pour fournir des services médicaux et de premiers secours appropriés aux travailleurs, et la division 2.8.2 de la règle sur les substances dangereuses (générale) 2004 prévoyant la mise en œuvre d’un plan d’urgence (Territoire de la capitale australienne). La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures garantissant que les employeurs sont tenus de fournir, chaque fois que cela est nécessaire, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents: Commonwealth; Queensland (sur les lieux de travail autres que les mines et dans l’industrie du pétrole); Territoire de la capitale australienne (les lieux de travail autres que les secteurs des substances dangereuses); y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours (Tasmanie).

Article 19 b) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission note qu’il ne semble pas qu’il ait été donné effet à l’article 19 b) et e) dans un certain nombre d’Etats et de territoires. La commission note que, bien qu’il existe des dispositions exigeant que les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopèrent avec l’employeur, conformément à l’article 19 b), dans le Commonwealth, la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie-Occidentale, la Tasmanie et le Territoire du Nord, cette prescription n’est prévue qu’à l’égard des comités de la santé et de la sécurité à Victoria et en Australie du Sud, et aucune disposition prévoyant une telle prescription n’existe au Queensland et dans le Territoire de la capitale australienne. La commission prend note par ailleurs des dispositions qui donnent effet à l’article 19 e) en Australie-Occidentale mais note que, bien qu’il existe des dispositions habilitant les travailleurs et leurs représentants à être consultés par l’employeur au Commonwealth, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie du Sud, en Tasmanie, dans le Territoire du Nord et dans le Territoire de la capitale australienne, aucune information n’est fournie sur les dispositions spécifiques permettant aux travailleurs et à leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé et, à cette fin, à faire appel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. La commission note aussi qu’il n’existe aucune disposition relative aux prescriptions de l’article 19 e) à Victoria et que de telles dispositions sont uniquement prévues pour les représentants des travailleurs au Queensland. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux représentants des travailleurs de l’entreprise de coopérer avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail, conformément à l’article 19 b): Victoria, Queensland, Australie du Sud, Territoire de la capitale australienne; et pour que les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et consultés à leur sujet par l’employeur et que, à cette fin, il puisse être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise, conformément à l’article 19 e): Commonwealth, Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie du Sud, Tasmanie, Territoire du Nord, Territoire de la capitale australienne.

Article 21. Dépenses pour les travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que des dispositions expresses sont prévues dans la législation du Commonwealth, de la Nouvelle-Galles du Sud et du Territoire de la capitale australienne garantissant que les mesures de sécurité et d’hygiène du travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou autres qui garantissent que les mesures de sécurité et d’hygiène du travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs: Victoria, Queensland, Australie-Occidentale, Australie du Sud, Tasmanie et Territoire du Nord.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de la convention à Victoria, au Queensland, en Australie du Sud, dans le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale australienne. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations et des statistiques sur l’application dans la pratique de la convention, et en particulier au sujet de la situation globale de la sécurité et de la santé au travail dans le pays, en notant tous nouveaux modèles ou tendances à ce propos.

[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport très complet du gouvernement sur l’application de la convention dans les différentes juridictions d’Australie. Elle note néanmoins que la principale législation du Commonwealth applicable au secteur de la sécurité et la santé au travail – à savoir, la loi australienne de 2005 sur les normes de sécurité au travail (AWSS) – a été entièrement abrogée par la loi australienne sur la sécurité au travail (dispositions consécutives et transitives) du 18 décembre 2008. Etant donné l’importance de ce fait nouveau, et pour permettre l’évaluation de la situation dans le pays, la commission demande au gouvernement de communiquer un nouveau rapport détaillé sur l’application de la convention no 155 contenant des informations sur la législation nationale pertinente, ainsi que copie, le cas échéant, des documents relatifs à la politique nationale dans ce secteur. Compte tenu du grand nombre d’informations communiqués sur l’application de la convention no 155 dans les différents territoires et juridictions d’Australie, la commission demande également au gouvernement d’indiquer si, et la mesure dans laquelle, l’abrogation de la loi australienne sur les normes de sécurité au travail se répercutera sur l’application de la convention no 155 dans lesdits territoires et juridictions. La commission demande également au gouvernement de communiquer les informations pertinentes sur l’application de la convention en Tasmanie qui ne figuraient pas dans le premier rapport du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

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