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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 115, 127, 136, 161, 162 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, et sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées, d’infractions détectées et de sanctions imposées.

A.Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement n’a toujours pas été adopté, et que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les consultations tripartites menées à cet égard. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 5 août 2021, le Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail a été constitué, et des organisations d’employeurs et de travailleurs y sont représentés. Tout en rappelant l’importance d’un réexamen périodique des composantes du système national, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, dès que ce règlement aura été adopté à la suite de pleines consultations tripartites, dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le lancement du processus de ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’éventuelle ratification d’autres conventions pertinentes relatives à la SST, notamment la convention no 176. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cette fin, notamment dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale. La commission prend note aussi que, conformément au décret no 47 de 2016, qui établit la politique nationale relative à la SST, des engagements ont été pris pour mettre en œuvre la politique nationale, notamment celui de promouvoir une analyse participative et tripartite des différentes questions concernant la SST afin de rendre le cadre réglementaire en vigueur conforme aux principes, objectifs et engagements de la politique nationale (section VI(A)(2)). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5. Programme national. La commission note qu’en vertu du décret spécial no 31 (decreto exento) de 2018, le programme national de SST pour 2018-2020 a été approuvé (article 1). Selon les informations disponibles, les objectifs du programme national pour 2018-2020 comprenaient l’élaboration et la promotion d’une culture nationale de prévention en matière de SST, qui comportait la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle. La commission note également l’adoption du plan national de SST de 2019, dont les objectifs opérationnels étaient notamment de consolider le modèle de services consultatifs préventifs dans les centres de travail, et de renforcer la formation professionnelle, laquelle est essentielle pour promouvoir la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation du programme national pour 2018-2020 et du plan national de 2019, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribuera à élaborer le programme national pour la période suivante. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la prise en compte des spécificités du travail des enseignants dans le cadre du programme national. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le programme national sera largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, en appliquant les normes techniques de protection, fixe des limites d’exposition professionnelle aux radiations ionisantes qui sont conformes aux limites recommandées par les organismes internationaux. À ce sujet, la commission prend note avec intérêt les limites de dose fixées dans la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0 de 2018 (points 1.2.1 et 1.2.3) et dans la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0 de 2021 (point 1.3. 2, 5) et 7)): i) en ce qui concerne les limites de dose pour l’exposition professionnelle de travailleurs: a) une dose effective de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 500 mSv au cours d’une année; et ii) en ce qui concerne les étudiants dans l’enseignement supérieur et les stagiaires dont la formation implique une exposition à des radiations: a) une dose efficace de 6 mSv au cours d’une année; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv au cours d’une année; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 150 mSv au cours d’une année.
De même, en ce qui concerne les mesures de protection contre les radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2007, l’Institut de santé publique du Chili a mis en place un programme de surveillance radiologique individuelle qui détecte les doses d’alerte dépassant les limites établies dans les normes de sécurité; ces doses sont communiquées à des fins d’enquête à l’employeur, au travailleur et à l’autorité compétente, afin d’en déterminer la cause et de prendre des mesures sanitaires. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, un programme de contrôle de la qualité des services de dosimétrie individuelle a été mis en place pour contrôler et maintenir la qualité des évaluations des risques liés aux doses d’exposition que les travailleurs reçoivent. Le gouvernement indique aussi que, depuis 2018, le registre national des doses établi par les services de dosimétrie individuelle autorisés permet de réaliser des évaluations épidémiologiques efficaces pour adopter des mesures et des réglementations de protection radiologique. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes fixées dans le décret no 3 de 1985 sont en cours d’actualisation, conformément aux recommandations des organismes internationaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’actualisation du décret no 3 de 1985, et de communiquer copie du nouveau décret une fois qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard, notamment au sujet des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs consultées et des résultats de ces consultations.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. 1. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la révision du décret no 3 de 1985, qui est en cours, intègre des limites de radiations ionisantes pour les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir les circonstances qui constituent une situation d’urgence, et pour faire en sorte que les niveaux de référence se situent dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et pour qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv.
2. Surexposition de travailleurs à des radiations ionisantes dans le cas de l’entretien d’installations radioactives. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 17 du décret no 3 de 1985 qui prévoit que, dans les situations où il est nécessaire qu’une personne soit surexposée à une contamination radioactive, par exemple pour l’entretien d’installations radioactives, il faut disposer d’une autorisation expresse du directeur du service de santé, qui fixera les limites de dose qui peuvent être reçues dans ces situations. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Se référant aux paragraphes 32, 33 et 34 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la révision et de l’actualisation du décret no 3 de 1985, pour garantir que l’exposition des travailleurs affectés à l’entretien d’installations radioactives se situe dans les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ne seront surexposés aux radiations ionisantes que dans des situations d’urgence.
Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. En ce qui concerne la protection des travailleuses enceintes ou allaitantes, la commission note que la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0, et la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0, n’indiquent pas la limite de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission note aussi que l’article 14 du décret no 3 de 1985, qui porte approbation du règlement sur la protection radiologique des installations radioactives, prévoit un niveau de protection de 0,5 rem équivalent à 5 mSv. La commission rappelle son Observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population en général est de 1 mSv). De même, afin d’assurer le même degré de protection pour les enfants nourris au sein, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses allaitantes (paragr. 33). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la révision et la mise à jour du décret no 3 de 1985, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir un niveau de protection de 1 mSv pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les limites d’exposition aux radiations pour la population qui sont établies au point 1.2.2 de la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique, et au point 1.3.2.6 de la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle. La commission note que les normes de sécurité mentionnées ne prévoient pas, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, les limites qui s’appliquent à l’égard de la population. Se référant au paragraphe 35 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose d’exposition établies pour la population s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations et, si ce n’est pas le cas, de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 2 de la convention. Fixation des limites à l’exposition professionnelle au benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret suprême no 594 de 1999, portant approbation des conditions sanitaires et environnementales essentielles sur les lieux de travail, a été modifié à deux reprises depuis 2016, par le décret no 30 de 2018 puis par le décret no 10 de 2019.
La commission prend note avec regret que, malgré les modifications apportées, notamment en vertu du décret no 30 de 2018, qui a modifié entre autres l’article 66 du décret suprême no 594 de 1999 sur les limites admissibles pour les substances chimiques, en matière d’exposition professionnelle au benzène, les limites actuelles de concentration sont de 1 ppm (pondérée) et de 5 ppm (temporaire), c’est-à-dire des valeurs toujours considérablement plus élevées que les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) (0,5 ppm (pondérée) et 2,5 ppm (temporaire)). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’abaissement des limites d’exposition professionnelle au benzène est en cours d’évaluation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareil clos. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’abrogation du décret suprême no 90 de 1996, qui portait approbation du règlement de sécurité pour le stockage, le raffinage, le transport et la vente au public de combustibles liquides dérivés du pétrole. La commission prend note aussi de l’entrée en vigueur du décret suprême no 160 de 2008, qui porte approbation du règlement de sécurité pour les installations et opérations de production et de raffinage, de transport, de stockage, de distribution et de livraison de combustibles liquides. La commission note que le décret suprême no 160 de 2008 prévoit la mise en place de systèmes de sécurité en appareil clos pour le contrôle des déversements de réservoirs contenant des combustibles liquides (articles 66 et 78), et pour le drainage (article 170) et l’approvisionnement en combustibles liquides dans les unités de ravitaillement (article 259 f)). La commission note aussi que, conformément à l’article 69 du décret suprême no 160 de 2008, il est possible d’utiliser, comme alternative aux systèmes de sécurité en appareil clos, des systèmes pour canaliser les déversements de combustibles liquides vers des endroits éloignés, conformément aux conditions requises dans l’article 69 susmentionné. La commission prend note de ces informations.
Article 14. Application de la convention. La commission prend note des informations contenues dans l’étude descriptive fournie par le gouvernement sur l’exposition aux composés organiques volatils, tels que le benzène, le toluène et les xylènes, des travailleurs des stations-service. Réalisée en 2018 par l’Institut de santé publique du Chili, cette étude met en évidence une baisse de l’exposition au benzène des travailleurs des stations-service, grâce à l’installation de systèmes de récupération des vapeurs et à l’automatisation des pompes à essence. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2022, 158 travailleurs étaient suivis en raison de leur exposition au benzène, soit 130 de plus qu’en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le suivi des travailleurs exposés au benzène.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 14 de la convention. Obligation d’étiquetage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la Norme chilienne no 2245 de 2003, qui établit les prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité pour les substances chimiques. À ce sujet, la commission note que, conformément à la Norme chilienne no 2245 de 2003, le fournisseur doit communiquer une fiche de données de sécurité mentionnant la substance chimique et le fournisseur (point 5 b)), ainsi que l’identification et la classification des dangers (point 7 3)), et décrivant d’une manière générale la substance chimique, afin d’en faciliter l’identification en cas d’urgence (point 7 4)). De plus, ces informations doivent être rédigées de manière claire et concise en langue espagnole (point 5.5). La commission prend note aussi des dispositions de la Norme chilienne no 2190 de 2003 sur les plaques indiquant les risques que comporte le transport de substances dangereuses. En particulier, la commission prend note des prescriptions prévues (étiquettes, marques et panneaux) pour informer sur les risques des substances dangereuses. Ces prescriptions sont énoncées aux points 5, 6, 7 et 8 de la norme chilienne en question. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, indique que selon le point 12.3 du Guide pour l’élaboration du plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA), les personnes qui interviennent dans des travaux avec ces matériaux doivent être qualifiées et suivre une formation avant le début des travaux, notamment sur les sujets suivants: risques pour la santé et mesures préventives, procédures de travail, équipement de protection individuelle, programme de surveillance environnementale et de santé des travailleurs, gestion et élimination des déchets.
La commission observe que le Guide et les Instructions pour demander l’autorisation d’effectuer des travaux avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA) ne contiennent pas de dispositions relatives à la consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs ou leurs représentants soient consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement à l’article 27 du décret suprême no 594 de 1999, qui établit l’obligation pour l’employeur de laver les vêtements de travail, et de prendre des mesures pour empêcher que le travailleur ôte ses vêtements de travail en dehors du lieu de travail. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 1. Mesure et surveillance par l’employeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur les méthodes prises pour mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, et pour surveiller l’exposition des travailleurs à l’amiante. En particulier, la commission prend note: i) du Protocole pour la détermination de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, dans les milieux de travail, qui se fonde sur la méthode de microscopie à contraste de phase (CPA), approuvé en vertu de la résolution spéciale (resoluciónexenta) no 29 de 2013; ii) du Protocole pour l’échantillonnage de matériaux contenant ou suspectés de contenir de l’amiante sur les lieux de travail, approuvé en vertu de la résolution spéciale no 2357 (resolución exenta) de 2021; et iii) du Manuel pour l’élaboration d’un plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante friable ou non friable. La commission note que, selon ce manuel, le plan de travail doit prévoir un programme d’échantillonnage des travailleurs et de l’environnement (point 4.2.8), ainsi qu’une attestation indiquant que le travailleur est inscrit dans un programme de surveillance de la santé des travailleurs en raison de leur exposition à l’amiante, et le résultat du dernier examen de santé, conformément au protocole établi par le ministère de la santé (point 4.2.13). La commission prie le gouvernement d’indiquer les intervalles auxquels les mesures et la surveillance sont effectuées, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les examens et évaluations de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés par les mutuelles dans le format original, et peuvent être microfilmés ou numérisés, comme le prévoit l’article 2 du décret no 2412 de 1978. Cet article établit les normes de récupération et d’actualisation des comptes et relevés de cotisations individuelles. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Système national d’information sur la SST, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée sont tenus de présenter les informations sur les programmes de surveillance, processus qui en est au stade du développement technologique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il assure la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, y compris sur les progrès réalisés dans la présentation d’informations au sujet des programmes de surveillance, par les organismes et les entreprises dont la gestion est déléguée, dans le cadre du Système national d’information sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période pendant laquelle les relevés de cette surveillance doivent être conservés, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 20, paragraphe 3. Accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, conformément à l’article 24 du décret no 54 de 1969, qui porte approbation du règlement relatif à l’établissement et au fonctionnement des Comités paritaires de santé et de sécurité, les comités peuvent demander à l’entité employeuse les rapports sur les évaluations environnementales qui ont été effectuées. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux dispositions du Livre IV du Recueil des Normes de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée doivent informer les travailleurs sur les résultats des examens de surveillance de la santé, en prenant des mesures pour assurer la protection des données sensibles, conformément à la législation en vigueur. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 24 du décret no 54 de 1969, les comités paritaires de santé et de sécurité peuvent demander à l’entité employeuse, s’ils le jugent nécessaire, de procéder à des évaluations environnementales. De leur côté, les comités peuvent recevoir et examiner les déclarations des travailleurs sur les situations que ces derniers observent sur les lieux de travail.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent recourir aux organes de contrôle compétents en cas de désaccord quant à la qualité des activités de prévention menées par les organismes administrateurs, y compris les évaluations effectuées par ces derniers dans le cadre des programmes de contrôle, et signaler aux organes de contrôle le non-respect des normes de prévention des risques par les entités employeuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20, paragraphe 4, de la convention en ce qui concerne la surveillance du milieu de travail qui est demandée par les travailleurs ou leurs représentants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des articles 2 et 4 (politique nationale et consultation), 5 a), b), f) et h) (certaines fonctions des services de santé et de sécurité au travail), 8 (coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants) et 10 (indépendance professionnelle) de la convention, et sur l’application dans la pratique de la convention (affaires judiciaires).

Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission se propose d’examiner dans le cadre du cycle régulier les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention no 161: Services de santé au travail

Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale et consultation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la définition et la mise en application d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, et sur les consultations effectuées à ce sujet. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la politique nationale de SST (décret suprême no 47 du 4 août 2016) compte un élément sur les services de santé au travail qui établit les principes fondamentaux du fonctionnement des organismes administratifs de l’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La politique de sécurité et de santé au travail a été élaborée en trois étapes au cours desquelles des consultations ont été menées à l’échelle nationale et régionale. Y ont participé les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5 b) et f). Surveillance de la santé des travailleurs et des facteurs du milieu de travail et des pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs. Silice. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour surveiller la santé des travailleurs ainsi que les facteurs du milieu de travail comportant une exposition à la silice. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Protocole de surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs exposés à la silice (résolution 268 de 2015) et des circulaires nos 2706, 2893, 2971 et 3064 de 2010, 2012, 2013 et 2014 de la Surintendance de la sécurité sociale, qui demandent aux mutualités d’employeurs et à l’Institut de la sécurité au travail d’élaborer des programmes de surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs exposés à la silice. L’objectif du protocole est de contribuer à diminuer l’incidence et la prévalence de la silicose, au moyen de directives pour l’élaboration, l’application et le contrôle des programmes de surveillance épidémiologique de la santé des travailleurs exposés à la silice, et des milieux de travail de ces travailleurs. Les principes d’orientation et les objectifs stratégiques du Plan national d’élimination de la silicose (PLANESI) doivent être pris en compte dans le but d’accroître le nombre de personnes bénéficiant d’une surveillance et d’améliorer l’efficacité et l’utilité des mesures de contrôle sur les lieux de travail, afin d’éviter la détérioration de la santé des travailleurs, en déterminant des procédures permettant le dépistage précoce des personnes atteintes de silicose.

Convention no 187: Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.326/INS/15/6). La commission note que le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant que le Chili n’avait pas suivi les recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. A ce sujet, la commission note que, en mars 2017, le Conseil d’administration, à la suite d’une recommandation de son bureau, a déclaré recevable la seconde réclamation et invité la commission à examiner, à sa session de novembre-décembre 2017, les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G., dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure. A cet égard, la commission note que le Conseil d’administration a reporté la décision concernant la désignation d’un comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation (document dec GB.329/INS/21/3).
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission note que, dans sa dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. affirme ce qui suit: a) le gouvernement n’a pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’a pas déterminé, en accord avec le Collège des professeurs, le nombre d’heures qui, hors cours, doivent être consacrées à l’évaluation des enseignants; la loi no 20-903 de 2016 (sur la carrière d’enseignant) ne contient pas d’indications sur le nombre d’heures, hors cours, que les professionnels de l’enseignement doivent consacrer à cette évaluation, et la même loi n’indique pas les locaux où l’évaluation doit être effectuée; b) les heures consacrées à l’évaluation constituent un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, nuisible pour la santé professionnelle des enseignants. A ce propos, dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen de la législation en ce qui concerne l’évaluation des enseignants et sur les locaux nécessaires à son déroulement.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation qui est alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. a participé directement à l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, même si la législation mentionnée n’indique pas expressément le moment où ces activités doivent être effectuées, le bureau du Contrôleur général de la République a défini, dans plusieurs avis, le caractère des activités hors cours de ce type d’évaluation, qui doivent être réalisées pendant l’horaire de travail normal. Le gouvernement indique aussi que les travaux réalisés en dehors de l’horaire de travail doivent être considérés comme des heures supplémentaires et être rémunérés de la sorte (avis du bureau du Contrôleur général de la République 42.299 de 2008 et 91.155 de 2014); et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissements d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors cours destiné à l’évaluation (direction du travail, ordonnance 5414/100 de 2010). Aussi, il incombe aux municipalités de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces activités d’évaluation seront effectuées (avis du bureau du Contrôleur général de la République 62.598 de 2012).
Par ailleurs, dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement prenait des mesures pour adapter la législation applicable afin de tenir compte des problèmes de sécurité et de santé au travail des enseignants, principalement en ce qui concerne l’excès de la charge professionnelle et pour réviser l’article 69 du statut des enseignants et son règlement (loi no 19.070 de 1996 et modifications successives) en ce qui concerne la proportion d’heures destinées aux activités hors cours. Le gouvernement indique qu’est en cours d’élaboration un règlement qui déterminera plus précisément les activités et les travaux qui pourront être compris dans la définition d’heures de travail hors cours, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant. En ce qui concerne la proportion d’heures destinées aux activités hors cours, depuis 2017 le nombre d’heures de cours a diminué et celui d’heures hors cours a augmenté (70 pour cent d’heures de cours). Le temps de travail hors cours sera à nouveau accru en 2019 (65 pour cent d’heures de cours). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 5 a), b) et f) de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Identifier et évaluer les risques pouvant toucher la santé sur le lieu de travail; surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; et surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné une communication présentée par la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) faisant état de l’inobservation des articles 5 a), b), f) et h) et 10 de la convention en ce qui concerne l’entreprise Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO), division andine, dans laquelle il y aurait eu, entre 2000 et 2003, selon les syndicats, une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépassait le maximum autorisé. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le concept de limite autorisée de durée moyenne pondérée correspond à la terminologie internationale employée pour la limite maximale autorisée. La commission avait demandé aussi au gouvernement de faire tout son possible pour donner pleinement effet aux alinéas a), b), et f) de cet article, de manière à assurer des conditions et des pratiques de travail dans lesquelles aucun travailleur ne dépasse la limite d’exposition autorisée. La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Par ailleurs, elle l’avait prié d’étendre la surveillance médicale relative à la silicose aux catégories de travailleurs qui, même s’ils ne dépassent pas les limites d’exposition autorisées, travaillent sur des lieux présentant des risques d’exposition, et de communiquer des informations à cet égard. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le sigle LPP correspond au concept international de limite maximale autorisée, pour une exposition pendant des journées de huit heures et des semaines de quarante-cinq heures de travail, comme l’indique le manuel sur les normes minima en vue du développement du programme de surveillance de la silicose. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la surveillance médicale de la silicose. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont on garantit que les services de santé au travail de la CODELCO et des autres entreprises où les travailleurs sont exposés au silice s’acquittent de l’obligation d’assurer les fonctions énoncées dans les paragraphes suivants de cet article: a) identifier et évaluer les risques d'atteinte à la santé sur les lieux de travail susceptibles d’affecter la santé sur le lieu de travail; b) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; et f) surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail.
Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Santé ne tient pas de statistiques sur la réadaptation professionnelle des travailleurs du pays. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités compétentes en ce qui concerne la convention sont la Direction du travail, la Surintendance de la sécurité sociale et les organismes du secteur de la santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente veille à l’application de l’article 5 h).
Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. La commission note que le gouvernement mentionne certaines lois mais qu’il n’indique pas comment elles donnent effet à cet article de la convention. Cet article porte sur les conditions d’engagement et de licenciement du personnel des services de santé. Pour plus d’informations, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 37 de la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail en relation avec les fonctions stipulées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des administrations déléguées, notamment l’administration déléguée de la CODELCO Chili, division andine, et dans le cas du nouveau système établi dans l’établissement Radomiro Tomic.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Travailleurs qui auraient été affectés, dont fait mention la communication de la CLAT et de la CMT. En ce qui concerne les informations demandées sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet à la suite du changement de méthodologie de surveillance médicale, la commission note que le gouvernement indique que ce sont les organismes administrateurs qui surveillent la santé, et qu’ils ne sont pas tenus d’adresser au ministère de la Santé des informations spécifiques sur des cas en particulier. Le gouvernement ajoute que, en cas de désaccord sur la question de savoir si une pathologie est professionnelle ou non, c’est la Surintendance de la sécurité sociale qui tranche la question. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations dont dispose la surintendance ou d’autres organes compétents sur l’état de santé actuel des travailleurs en question.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 9 de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur certaines questions auxquelles elle s’était référée dans ses commentaires précédents, la commission réitère ses commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. La commission note que, selon la communication, la division andine de CODELCO a mis un terme à la relation d’emploi de 41 travailleurs sur les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par la COMPIN et déclarés invalides, lesquels ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. La communication indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Les syndicats disent que les travailleurs ont été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement a indiqué que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance avait été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de CODELCO. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé dans la pratique, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par les services de santé et le nombre estimé de ceux qui ne bénéficient pas de ces services, le secteur dans lequel ils travaillent et les mesures prises pour leur assurer ces services. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en y joignant des extraits de rapports de l’inspection du travail, et en indiquant les infractions relevées en ce qui concerne la convention, ainsi que le nombre et le type des infractions et, le cas échéant, des informations statistiques à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de CODELCO Chile (FESUC) reçus le 14 juin 2012 et adressés au gouvernement le 22 juin 2012. La commission prend note aussi du rapport du gouvernement, reçu le 11 septembre 2012, qui ne contient pas d’observations au sujet des commentaires de la FESUC.
Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans ses commentaires, la FESUC indique que la loi no 16744 autorise les employeurs à administrer l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles par le biais d’entités extérieures (mutuelles d’employeurs) ou d’une entité intérieure appelée administration déléguée. Actuellement, dans les établissements de l’entreprise El Teniente, Andina, Salvado et Chuquicamata, est en place le système d’administration déléguée qui comporte de nombreux avantages et aspects positifs, tant pour l’entreprise que pour la prévention en matière de santé et de sécurité de ses travailleurs. Les mêmes conditions existaient dans l’établissement Radomiro Tomic jusqu’en février 2012, date à laquelle la Surintendance de la sécurité sociale a pris connaissance de la décision de l’employeur (CODELCO Chili) de confier l’administration et les installations de santé à une mutuelle privée. Selon la FESUC, cette décision porte ouvertement préjudice à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’entreprise qui sont occupés dans l’établissement Radomiro Tomic, et impose un modèle qui met en péril la situation des personnes occupées dans d’autres établissements. La FESUC soutient que les modalités d’adoption de cette décision portent atteinte à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur sa politique nationale relative aux services de santé au travail et sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Santé n’est pas compétent pour exiger l’application de la convention. La commission rappelle qu’il incombe au gouvernement, et non à un ministère en particulier, de donner effet aux conventions ratifiées. La commission rappelle aussi que l’article 2 de la convention dispose qu’il faut définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et que l’article 4 dit que l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il a donné effet à ces articles de la convention, c’est-à-dire de fournir des informations sur les consultations effectuées et leurs résultats, notamment en ce qui concerne le type de services de santé pour l’établissement Radomiro Tomic.
Articles 5 et 8. Fonctions des services de santé au travail adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, participation des travailleurs. Obligation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants de coopérer et de participer à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. La commission note que la FESUC se réfère au premier paragraphe de l’article 5 de la convention qui dispose que, «en tenant dûment compte de la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, les services de santé au travail doivent assurer celles des fonctions suivantes qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail». Par ailleurs, la FESUC se réfère à l’article 8 de la convention en vertu duquel l’employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, doivent coopérer et participer à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. La FESUC estime que le nouveau système compromettrait l’application de ces articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, tant dans la législation que dans la pratique, à ces articles de la convention dans le modèle de services de santé qui a été récemment adopté dans l’entreprise Radomiro Tomic. Prière d’indiquer en particulier comment on veille à ce que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. De plus, la commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière à la manière dont il est donné effet à l’article 5 de la convention dans la CODELCO étant donné que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur l’application de cet article dans une autre division de la même entreprise (prière de se référer à la demande directe).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT). Antécédents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné une communication présentée par la CLAT et la CMT faisant état de l’inobservation des articles 5 a), b), f) et h) et 10 de la convention, en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu, entre 2000 et 2003, selon les syndicats, une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. La commission avait noté que, selon les syndicats, seuls 271 travailleurs ont été examinés par tomographie axiale informatisée (CAT) et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, pendant la période mentionnée dans la communication, l’autorité du Service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides et que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, au motif qu’il s’agissait de faux positifs et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie.

Article 5 a), b) et f) de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Identifier et évaluer les risques pouvant toucher la santé sur le lieu de travail, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport de Codelco, division andine, joint au rapport du gouvernement. Ce dernier contient des informations sur la façon dont a été traité le problème au niveau national et en ce qui concerne Codelco, division andine, laquelle n’est qu’une succursale de Codelco.

Mesures prises au niveau national. La commission prend note des dispositions législatives pertinentes relatives à la responsabilité de l’employeur en matière de prévention et d’information et note que, d’après les informations du gouvernement, l’article 71 de la loi no 16744 impose l’obligation de réaliser des radiographies du thorax tous les semestres; que l’ordonnance no 4D/5809 de 1992 sur la santé prévoit le contrôle radiographique périodique, tenant compte de la concentration de silice dans l’environnement, des années d’exposition, du temps de travail et de l’altitude du lieu de travail; et que la circulaire B2 no 32 du 10 juin 2005 du ministère de la Santé prévoit que le diagnostic et l’évaluation de la silicose soient réalisés au moyen d’une radiographie du thorax conforme aux normes de l’OIT, qui sera comparée ensuite à la radiographie type prévue par l’OIT. La commission croit comprendre que, en ce qui concerne la silice cristallisée en particulier, la méthode utilisée au niveau national depuis avril 2010 est celle établie par le «Manuel relatif aux normes minimales applicables au contrôle de la silicose» qui fixe quatre niveaux de risque. Selon Codelco, ces quatre niveaux sont déterminés par le rapport entre la concentration de silice et la limite autorisée de durée moyenne pondérée. En ce qui concerne le niveau de risque 1, la concentration de silice est inférieure à 0,25 fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les quatre ans; en ce qui concerne le niveau 2, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,25 fois et inférieure à 0,5 fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les trois ans; en ce qui concerne le niveau 3, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,5 fois et jusqu’à une fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les deux ans; et en ce qui concerne le niveau 4, la concentration de silice est supérieure à une fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les ans.

Mesures appliquées à Codelco, division andine. Codelco indique qu’elle est la seule entreprise minière du Chili à disposer d’un laboratoire de mesure de la silice dans l’environnement, dont le système permet d’obtenir les résultats des mesures de silice dans les 24 heures, de sorte que les décisions opérationnelles sont prises en temps utile et cela renforce la confiance des travailleurs et de leurs représentants. Le laboratoire comme la méthodologie de mesure et de prélèvement d’échantillons sont validés par le Programme de qualité de l’Institut de santé publique du Chili (ISP) et l’équipe chargée des mesures de Codelco, division andine, est la même que celle du NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) aux Etats-Unis. En outre, la division andine de Codelco est certifiée sous la norme OSHAS 18000, sous la version OSHAS 18001:2007, et des programmes spécifiques sont en place pour surveiller en particulier la silice, le bruit, les vibrations, l’altitude et les radiations ionisantes. Codelco fournit des informations précises sur les méthodologies relatives à: 1) l’identification des risques; 2) l’évaluation des risques; 3) aux mesures préventives; et 4) aux mesures correctives. En outre, Codelco indique que sa division andine soumet, depuis le début de ses opérations, tous les travailleurs dont l’exposition à la silice dépasse la limite autorisée à un examen annuel; depuis quatre ans, elle soumet aussi à un examen annuel tous les travailleurs exposés à une concentration de silice dans l’environnement supérieure à 50 pour cent et inférieure à 100 pour cent de la limite autorisée, au moyen d’une radiographie du thorax utilisant la technique de l’OIT et la spirométrie. Elle indique en outre que, depuis 2005, il existe une cartographie des risques et un Plan pour l’amélioration des conditions environnementales dans l’exécution du travail, lequel a permis de réduire de manière importante l’exposition aux poussières inhalables et à la silice cristalline dans les mines et dans les usines, et que l’objectif premier à atteindre est de respecter les limites autorisées pour 85 pour cent au moins des lieux de travail en 2011.

Au vu des informations qui précèdent, la commission croit comprendre que la division andine de Codelco met en œuvre des règles, méthodologies et technologies modernes pour identifier les risques, contrôler l’environnement de travail et la santé des travailleurs, étant plus avancées que celles appliquées au niveau national. La commission espère que Codelco pourra servir à diffuser les progrès scientifiques réalisés aux niveaux international et national dans d’autres secteurs appliquant des normes moins élevées, étant donné que la santé et la sécurité au travail (SST) sont étroitement liées à la recherche en constante évolution. La commission observe que, sur les quatre niveaux d’exposition faisant office de critères de référence au niveau national pour déterminer la fréquence des examens médicaux à réaliser, seul un niveau est inférieur à la limite autorisée, et elle observe également que Codelco applique aussi comme critère de référence pour déterminer la fréquence des examens médicaux des valeurs supérieures à la limite autorisée. La commission indique qu’il est indispensable de remplir l’objectif de ne pas dépasser la limite d’exposition maximale autorisée par rapport à l’ensemble des travailleurs, et que des examens doivent aussi être imposés dès lors qu’il y a un risque d’exposition à la silice, même si les limites d’exposition autorisées n’ont pas été dépassées. Il ne s’agit pas de dépasser la limite autorisée et de réaliser des examens périodiques, mais plutôt de ne pas dépasser la limite maximale autorisée et de réaliser des examens périodiques. La commission souligne, par conséquent, la nécessité de mettre l’accent sur la prévention, de manière à ne pas dépasser la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le concept de limite autorisée de durée moyenne pondérée correspond à la terminologie internationale employée pour la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour donner pleinement effet aux alinéas a), b) et f) de cet article, de manière à assurer des conditions et des pratiques de travail dans lesquelles aucun travailleur ne dépasse la limite d’exposition autorisée, et de communiquer des informations à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement d’étendre la surveillance médicale relative à la silicose aux catégories de travailleurs qui, même s’ils ne dépassent pas les limites d’exposition autorisées, travaillent sur des lieux présentant des risques d’exposition, et de communiquer des informations à cet égard.

Travailleurs présumés contaminés dont il est question dans la communication. En ce qui concerne les informations communiquées sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet en raison des examens radiologiques réalisés, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’autres informations à ce sujet. La commission souligne que cette communication portait sur la santé de ces travailleurs. La commission réaffirme que la vie humaine est au cœur de la SST et que, indépendamment de la nouvelle méthodologie d’examens et de l’évolution de la prévention, la vie et la santé des travailleurs en question sont toujours source de préoccupation pour la commission. La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer des informations sur l’état de santé actuel de ces travailleurs.

La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées dans ses commentaires précédents, et qu’il indique de façon générale qu’il communiquera d’autres informations lorsque l’autorité centrale les aura transmises. Certains des points précédemment soulevés par la commission restés sans réponse concernent des allégations relatives à l’absence de réadaptation professionnelle et au chômage des 171 travailleurs en question. La commission se voit donc obligée de réitérer les commentaires formulés dans les termes suivants:

Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Selon le commentaire, l’entreprise n’a pas affecté les travailleurs, conformément à la disposition de l’article 71 de la loi no 16744, à d’autres activités où ils ne seront pas exposés à l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. Le commentaire indique que le service de la santé d’Aconcagua signale expressément qu’il n’a pas été démontré que les lieux de réaffectation sont exempts de l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que, au 1er janvier 2005, la division andine avait déjà affecté à d’autres postes de travail qui n’étaient pas exposés à la poussière, l’ensemble des travailleurs pour lesquels une résolution d’incapacité pour silicose est en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris les mesures prises pour les travailleurs qui ont interjeté un recours à la suite de l’annulation du premier diagnostic.

Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Codelco, division andine.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judicaires et administratives. La commission note que, selon le commentaire, parmi les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par une COMPIN et déclarés invalides, ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; 41 de ces travailleurs avaient eu une cessation de leur relation d’emploi et, au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. Le commentaire indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Ces travailleurs disent avoir été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement indique que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance a été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de Codelco. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.

En outre, en ce qui concerne le suivi régulier de la mise en œuvre de la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa dernière demande directe, concernant les articles 9, paragraphes 1 et 2, et 10 et leur application pratique.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant que, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des services de santé au travail, un système d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (SIATEP) a été mis en place et que la loi no 20255 a été adoptée le 11 mars 2008 portant création de l’Institut de la sécurité au travail. En outre, dans le cadre de l’Accord national de prévention des accidents du travail conclu en 2005, la loi no 20123 d’octobre 2006 concernant la sous-traitance a été adoptée, et prévoit que, indépendamment des responsabilités de l’entreprise principale, du prestataire ou du sous-traitant, l’entreprise principale doit prendre des mesures pour protéger la vie et la santé des travailleurs, quelle que soit leur situation; de même, l’entreprise doit veiller à la formation et au fonctionnement d’un comité paritaire chargé de l’hygiène et de la sécurité, et d’un département de la prévention des risques; la loi impose également à l’employeur l’obligation de notifier immédiatement à l’inspection du travail et au Secrétariat régional ministériel (SEREMI) tout accident grave et mortel, et de prendre d’autres mesures. En outre, la loi prévoit l’obligation du ministère du Travail d’établir des rapports trimestriels sur les accidents du travail mortels. Les organismes administratifs seront tenus de maintenir une base de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au moyen du SIATEP. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur sa politique nationale relative aux services de santé au travail et sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, le 25 mai 2005, l’accord national de prévention des accidents du travail 2005-2010 a été conclu par le gouvernement, la Centrale unitaire des travailleurs, la Confédération de la production et du commerce et l’Association des mutuelles. La commission note que, au troisième point de l’accord, les parties ont décidé de former une commission quadripartite dont le but est d’évaluer chaque trimestre les progrès réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur 1) les initiatives prises, le cas échéant, par la commission quadripartite en ce qui concerne la définition, la mise en application et le réexamen des services de santé au travail, sur 2) les autres plans ou politiques élaborés conformément à cet article par d’autres organes dans lesquels participent les représentants des employeurs et des travailleurs, et sur 3) l’application dans la pratique de ces points, y compris par exemple des extraits de rapports de la commission quadripartite.

Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission prend note des consultations sur lesquelles le gouvernement donne des informations et qui ont donné lieu à différents accords, le dernier ayant été conclu en 2005, comme il est indiqué précédemment. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations des partenaires sociaux qui ont été réalisées pour donner effet à la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Composition des services de santé et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique en ce qui concerne l’inclusion de personnel médical dans les services de santé au travail, et sur la collaboration existante entre les services de santé et les autres services de l’entreprise.

Article 10. Pleine indépendance du personnel qui fournit des services de santé. La commission note que les informations fournies sur ce point sont insuffisantes. Par ailleurs, elle se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans l’observation relative à l’application de cet article. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation qui garantit l’indépendance du personnel visé à cet article, y compris le personnel engagé par les entreprises auxquelles s’appliquent l’article 72 (sociétés d’administration déléguée) de la loi no 16 744, et sur l’application dans la pratique de cette législation, y compris le cas échéant des décisions administratives et/ou judiciaires.

Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé dans la pratique, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par les services de santé et le nombre estimé de travailleurs qui ne bénéficient pas de ces services, le secteur dans lequel ils travaillent et les mesures prises pour leur assurer ces services. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en y joignant des extraits de rapports de l’inspection du travail, et en indiquant les infractions relevées en ce qui concerne la convention, ainsi que le nombre et le type des infractions et, le cas échéant, des informations statistiques à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des deux premiers rapports du gouvernement et des commentaires qu’il a formulés au sujet de la communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT), à laquelle la commission s’était référée brièvement dans son observation précédente.

Article 5 a), b) et f), de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. La communication fait état de l’inobservation des dispositions susmentionnées en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. Les auteurs de la communication indiquent que, face à cette situation, l’entreprise a menacé les travailleurs, a nié l’existence de l’épidémie et n’a pas assumé ses responsabilités. Le commentaire indique que, entre 2000 et 2003, lors de l’évaluation des maladies professionnelles par la Commission de médecine préventive et d’invalidité (COMPIN), du service de santé d’Aconcagua, 171 cas de malades de silicose ont été détectés. Les syndicats déclarent que ces cas représentent 28 pour cent des effectifs de l’entreprise, dont le nombre total s’élève à 600 personnes. Les syndicats indiquent qu’il se pourrait que la situation soit encore plus grave dans les faits puisque le contrôle s’est limité à un groupe des travailleurs de l’entreprise et non à l’ensemble. Seuls ont été examinés 271 travailleurs par tomographie axiale informatisée (CAT), et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. Voilà qui indique, selon la communication, que les travailleurs ont été soumis à l’exposition à des agents physiques qui dépassent les limites acceptables. Les syndicats affirment que, en raison de ce qui précède, l’entreprise a interdit de recourir à la CAT et que les médecins, à l’avenir, devront s’en tenir aux systèmes radiologiques conventionnels, lesquels, selon le syndicat, sont manifestement insuffisants pour diagnostiquer la silicose. La commission note que, d’après le gouvernement, pendant la période qui est mentionnée dans le commentaire, l’autorité du service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides. Le gouvernement indique que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, des arguments techniques ayant été présentés à l’occasion des recours interjetés conformément à la loi. Le gouvernement déclare que environ la moitié des cas dans lesquels, initialement, une invalidité partielle en raison de la silicose avait été déclarée, ont été rejetés à l’issue d’un recours au motif qu’il s’agissait de faux positifs, et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie. Le gouvernement indique aussi que, en novembre 2003, les 28 COMPIN en place dans le pays se sont réunies. Elles ont décidé de ne pas utiliser la CAT scans du thorax pour évaluer la silicose. En revanche, des contrôles radiologiques seront effectués tous les six mois. Quant aux niveaux d’exposition, le gouvernement affirme que, entre 1999 et 2004, les niveaux d’exposition à la silice ont diminué, de même que l’exposition individuelle. Dans les activités minières souterraines et de concassage, des programmes ont été mis en œuvre pour atténuer et diminuer la contamination par la poussière. La commission rappelle que, selon l’article 5 de la convention, les services de la santé au travail doivent assurer que les fonctions qui sont définies aux alinéas a), b) et f) du même article (identifier et évaluer les risques, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs) seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Force est à la commission de faire observer que recourir à une méthodologie qui a été décidée par une COMPIN, puis déclarée inadaptée par les mêmes institutions après qu’a été permis d’établir un diagnostic grave, sème non seulement le doute parmi les travailleurs pour qui la silicose a été initialement diagnostiquée mais conduit aussi à se demander si ces fonctions ont été exercées de façon adéquate et appropriée. En ce qui concerne les alinéas a) et b) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés, et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Prière aussi de joindre des documents sur ce sujet par exemple, des rapports des comités paritaires de sécurité et de santé de l’entreprise. A propos de l’alinéa f) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. Prière aussi de fournir des informations sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet comme résultat des examens radiologiques réalisés.

Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Selon le commentaire, l’entreprise n’a pas affecté les travailleurs, conformément à la disposition de l’article 71 de la loi no 16744, à d’autres activités où ils ne seront pas exposés à l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. Le commentaire indique que le service de la santé d’Aconcagua signale expressément qu’il n’a pas été démontré que les lieux de réaffectation sont exempts de l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que, au 1er janvier 2005, la division andine avait déjà affecté à d’autres postes de travail qui n’étaient pas exposés à la poussière, l’ensemble des travailleurs pour lesquels une résolution d’incapacité pour silicose est en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris les mesures prises pour les travailleurs qui ont interjeté un recours à la suite de l’annulation du premier diagnostic.

Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Colelco, division andine.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judicaires et administratives. La commission note que, selon le commentaire, parmi les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par une COMPIN et déclarés invalides, ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; 41 de ces travailleurs avaient eu une cessation de leur relation d’emploi et, au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. Le commentaire indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Ces travailleurs disent avoir été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement indique que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance a été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de Codelco. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT) et transmis par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date, respectivement, des 1er avril, 3 mai et 22 juillet 2004, dans lesquels sont alléguées des carences par rapport à l’application de la convention au détriment des travailleurs de la Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO, division andine). Prenant note de ces commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions soulevées par ces organisations, qu’elle se réserve d’examiner à sa prochaine réunion, en même temps que les réponses que le gouvernement aura bien voulu faire tenir à leur sujet et à la lumière des informations contenues dans les rapports antérieurs du gouvernement.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT) et transmis par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date, respectivement, des 1er avril, 3 mai et 22 juillet 2004, dans lesquels sont alléguées des carences par rapport à l’application de la convention au détriment des travailleurs de la Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO, division andine). Prenant note de ces commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions soulevées par ces organisations, qu’elle se réserve d’examiner à sa prochaine réunion, en même temps que les réponses que le gouvernement aura bien voulu faire tenir à leur sujet et à la lumière des informations contenues dans les rapports antérieurs du gouvernement.

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