National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’information et la nouvelle législation fournie, qui donne encore plus effet à la convention. En outre, la commission prend note en particulier du décret du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur les critères de classification et les règles d’étiquetage des produits chimiques (807/2001). La commission note en outre les commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), jointes au rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mesures de la concentration du benzène. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement cite dans son rapport l’article 7 du décret gouvernemental (715/2001) sur les agents chimiques au travail, qui s’applique à la mesure des valeurs limites autorisées concernant les produits chimiques (benzène) et à l’évaluation du risque lié au benzène, y compris le contrôle d’échantillons biologiques. La commission note en outre les statistiques fournies par l’Institut finlandais de la santé au travail sur les mesures de l’exposition au benzène entre 2004 et 2007, indiquant en particulier que, pour 16 personnes travaillant dans l’industrie du raffinage du pétrole et dont le travail comprenait le traitement de sols contaminés, l’exposition avait dépassé la limite. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est assuré dans la pratique que les limites maximales prescrites pour l’exposition au benzène sur le lieu de travail ne sont pas dépassées, y compris dans l’industrie du raffinage du pétrole.
Article 9. Examen médical des travailleurs. La commission note la publication du gouvernement sur les examens médicaux dans les soins de santé professionnelle, qui contient des instructions relatives à l’examen médical des personnes à risque en raison d’une exposition au benzène. La commission note également, à cet égard, la préoccupation exprimée par la SAK en raison du manque de médecins ou d’experts de l’hygiène du travail dans le domaine du contrôle de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs concernés sont soumis à un examen médical préalable à l’emploi et périodique, et que cet examen est effectué sous la responsabilité d’un médecin qualifié, agréé par l’autorité compétente ou sous la responsabilité de diverses catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour procéder à ces examens.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement, en particulier le rapport de 2007 qui souligne que 1 565 travailleurs (1 461 hommes et 104 femmes) étaient exposés au benzène, que le nombre de travailleurs exposés variait entre 1 400 et 1 700 ces dix dernières années, mais que rien ne montrait que ces cas d’exposition étaient le résultat de procédures qui ne respectaient pas le règlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations similaires actualisées, y compris des extraits des rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Point V. Observations de la SAK. La commission note que, en réponse aux préoccupations soulevées précédemment par la SAK, le gouvernement indique que les inspecteurs des bureaux administratifs régionaux reçoivent une formation sur les questions liées à la sécurité et à la surveillance en matière d’exposition aux substances chimiques, et que la communication et la collaboration avec les parties prenantes sur les questions liées à la chimie permettent de garantir que les employeurs ont pleinement conscience de leurs responsabilités. La commission note cependant que, dans ses toutes dernières communications, la SAK note que l’exposition au benzène est encore une réalité dans les lieux de travail finlandais et qu’il n’est pas toujours compris de tous que l’essence contient du benzène. La SAK met également l’accent sur une enquête menée par l’Institut finlandais de la santé au travail qui indique la nécessité d’accroître sensiblement la fréquence des mesures liées à l’hygiène au travail, ainsi que la nécessité de tenir compte de l’exposition au benzène à travers la peau. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées en réponse aux commentaires de la SAK.
1. La commission note le rapport du gouvernement, incluant les observations formulées par le groupe syndical «Central Organization of Finnish Trade Unions» (SAK) quant à l’application de la convention. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (738/2002), l’arrêté du Conseil d’Etat sur la prévention des risques du cancer des lieux de travail (716/2001), l’arrêté du Conseil d’Etat sur les agents chimiques des lieux de travail (715/2001) et l’arrêté du ministère de la Santé et des Affaires sociales concernant les critères de classification et d’étiquetage des agents chimiques (807/2001) donnant effet aux dispositions de la convention.
2. Article 6, paragraphe 3, de la convention. Méthodes de mesure de la concentration du benzène. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de directives officielles quant aux méthodes de mesure de la concentration du benzène. Rappelant que l’article 6, paragraphe 3, de la convention exige que l’autorité compétente définisse la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
3. Article 9. Examens médicaux. La commission note les indications du gouvernement quant à l’adoption d’un nouvel arrêté du Conseil d’Etat sur les examens de santé (1485/2001) basé sur la nouvelle loi sur la santé au travail (1383/2001). Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles les codes de pratique quant aux examens de santé relatifs à l’exposition des travailleurs à certains agents chimiques incluant le benzène sont en processus de révision et seront publiés dans un futur proche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce sens et de lui faire parvenir une copie des codes de pratique lorsqu’ils seront adoptés.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement quant au nombre d’inspections des lieux de travail effectuées par l’Inspectorat de la santé et sécurité au travail pour la période allant de 2002 à 2004. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilées par sexe, si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des mesures prises à cet égard.
5. Partie V du formulaire de rapport. Observations formulées par la SAK. La commission prend note des observations de la SAK indiquant que l’utilisation du benzène n’est pas sous contrôle et que cette situation est en majeure partie due au fait que les employeurs ne sont pas au courant de leurs obligations et que le service de santé au travail n’est pas compétent. De plus, la SAK indique que l’Inspectorat de la santé et sécurité au travail ne possède pas un savoir suffisant quant aux substances chimiques et qu’il est donc incapable de surveiller et de conseiller sur les problèmes des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.
1. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.
2. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en Finlande, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de personnes employées couvertes par cette législation et d'autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme le prévoit le Point IV du formulaire de rapport.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, concernant la décision (1043/91) du Conseil d'Etat et celle du ministère du Travail prise conséquemment qui garantissent que les salariées enceintes ne seront pas occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène. Elle note en outre l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en raison du système de sécurité sociale et des traditions du monde du travail en Finlande, dans la pratique les mères qui allaitent ne sont pas occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la façon dont le système de sécurité sociale et les traditions du monde du travail, ou toutes autres mesures, garantissent effectivement que les mères qui allaitent (y compris celles qui étaient occupées auparavant à des travaux comportant l'exposition au benzène) ne seront pas employées à des travaux de ce genre pendant toute la période de l'allaitement, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la convention.
1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note la réponse du gouvernement et les commentaires formulés par la Confédération des employeurs finlandais (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) et l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention. Elle note que l'article 9 de la loi no 27 du 16 janvier 1987 portant révision de la loi sur la protection du travail dispose que l'employeur doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des travailleurs vis-à-vis des accidents et des maladies, et que dans l'évaluation des facteurs de risques liés aux conditions de travail, il doit être tenu compte des dangers que celles-ci peuvent présenter sur le plan génétique et pour le foetus. La commission observe que cette disposition ne semble pas assez précise pour interdire l'emploi des femmes en état de grossesse médicalement constatée et des mères qui allaitent dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène, comme cela est prescrit au paragraphe 1 de l'article 11 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que, en pratique, l'article 9 de la loi no 27 soit interprété de manière à interdire l'emploi de ces femmes dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène. Prière de fournir les textes de toute circulaire administrative ou décision de justice à cet effet.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans sa demande directe précédente. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement:
- de fournir des exemples des mesures spéciales prévues à l'article 4 de la résolution no 355 du 12 juin 1982, afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène (article 6, paragraphe 1, de la convention);
- d'indiquer a) si le Conseil de protection des travailleurs a accordé, en vertu de l'article 7 de la résolution no 355, des dérogations à son application, et b) si le ministre des Affaires sociales et de la Santé a adopté - conformément à l'article 8 de cette résolution - des dispositions plus détaillées régissant cette application.