National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Communication de la législation. La commission prend note de la loi no 45 de 1997 sur le service public, communiquée par le gouvernement avec son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie des lois ou règlements régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 226 du Code pénal, l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions sont passibles de travaux d’intérêt général ou de travaux correctionnels ou de privation de la liberté pour une période maximum de trois ans (comportant l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire). Elle avait également noté que les sanctions pénales de travaux correctionnels ou de limitation de la liberté peuvent être imposées conformément à l’article 347 du Code pénal pour violation des procédures relatives à l’organisation des réunions et des manifestations par les organisateurs de telles actions, si une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucune décision de justice n’a été rendue conformément aux dispositions pénales susmentionnées au cours de la période couverte par le rapport, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226 et 347 dans la pratique, dès que de telles informations sont disponibles, en transmettant des copies des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires publics. La commission prend note des informations sur l’application dans la pratique de l’article 342(1) du Code pénal («non-exécution ou exécution inadéquate par des fonctionnaires publics de leurs obligations à la suite d’une négligence de leur part»), y compris des copies des décisions de justice annexées au rapport du gouvernement.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour participation à des grèves. La commission avait précédemment noté que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions sous la forme d’un travail correctionnel ou d’une peine restrictive de liberté en cas de violation par les organisateurs d’une grève des procédures réglementant celle-ci, lorsqu’une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article susmentionné est applicable aux cas d’usurpation de droit en matière de grève, si une telle usurpation a provoqué un «préjudice grave», ce qui signifie la situation dans laquelle la vie ou la santé de la personne est menacée. Le gouvernement indique aussi qu’aucune décision de justice n’a été rendue conformément à cette disposition pénale au cours de la période couverte par le rapport.
Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission espère que des mesures seront prises en vue de modifier l’article 348 du Code pénal, pour veiller à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être infligée pour avoir participé à des grèves pacifiques, en vue de mettre la législation en conformité avec l’article 1 d) de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 348, dès que de telles informations sont disponibles, en transmettant copies des décisions pertinentes de justice et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport reçu en 2006, selon laquelle en 2004-2006 aucune procédure judiciaire n’a été engagée pour interdiction d’associations politiques, en application de la loi de 1997 sur la suspension et l’interdiction des activités des associations bénévoles.
2. La commission note que, aux termes de l’article 226 du Code pénal, l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions sont sanctionnées par des travaux d’intérêt collectif ou des travaux correctionnels, ou bien encore par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (peine assortie de l’obligation de travailler en prison, en application de l’article 27(1)(c) de la loi du 22 juillet 1999 sur l’emprisonnement). La commission note également que des sanctions pénales – travaux correctionnels ou privation de liberté – peuvent être imposées en application de l’article 347 du Code pénal en cas de violation des procédures relatives à l’organisation des réunions et manifestations par les organisateurs de ces dernières, si cette violation résulte d’une négligence et a de graves conséquences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 226 et 347 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables à des fonctionnaires. La commission note que, aux termes de l’article 342(1) du Code pénal, le non‑exercice de certaines tâches ou un comportement qui portent gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, sont punissables d’une arrestation ou d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à deux ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire, comme expliqué ci-dessus). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice prononcées en application de l’article 342(1) du Code pénal, qui pourraient définir ou illustrer la portée de cette disposition, et d’en communiquer copie, pour permettre à la commission d’évaluer si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions sous la forme d’un travail correctionnel ou d’une peine restrictive de liberté en cas de violation des procédures réglementant les grèves par les organisateurs de ces dernières, si cette violation a de graves conséquences résultant d’une négligence. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87, également ratifiée par la Géorgie, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 348 du Code pénal, afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour participation à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 348 dans la pratique, et de communiquer copie de toute décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions prononcées.
Communication de textes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la loi sur la fonction publique, ainsi que des copies de toute législation régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemplaires de la législation suivante: le Code criminel de 1999; la loi de 1999 sur l’emprisonnement; la loi de 1997 sur les réunions et les manifestations; la loi de 1997 sur les associations politiques de citoyens; la loi sur la fonction publique, ainsi que toutes lois ou réglementations visant à réglementer le travail dans la marine marchande.
2. La commission a noté que l’article 26(3) de la Constitution de la Géorgie interdit la création et le fonctionnement d’associations politiques visant à modifier par la force l’ordre constitutionnel établi, à violer l’indépendance ou l’intégrité territoriale du pays, à prôner la guerre et la violence ou à tenter de provoquer des conflits ethniques, raciaux, sociaux et religieux. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi de 1997 sur la suspension et l’interdiction des activités des associations de volontaires, les associations de ce type seront interdites par ordre du tribunal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 4 de cette loi et de fournir copie des jugements des tribunaux en définissant ou illustrant la portée, et d’indiquer quelles sanctions pénales sont applicables en cas de dissolution de telles associations.
3. La commission a noté que, en vertu de l’article 18 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les personnes qui participent à des grèves déclarées illégales en vertu de l’article 15 de cette même loi, seront tenues responsables conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de préciser de quels actes il s’agit, d’indiquer notamment quelles sont les sanctions qui s’appliquent aux personnes qui prennent part à des grèves illégales et de fournir un exemplaire des textes correspondants.
1. La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des exemplaires de la législation suivante: le Code criminel de 1999; la loi de 1999 sur l’emprisonnement; la loi de 1997 sur les réunions et les manifestations; la loi de 1997 sur les associations politiques de citoyens; la loi sur la fonction publique, ainsi que toutes lois ou réglementations visant à réglementer le travail dans la marine marchande.
2. La commission a noté que l’article 26(3) de la Constitution de la Géorgie interdit la création et le fonctionnement d’associations politiques visant à modifier par la force l’ordre constitutionnel établi, à violer l’indépendance ou l’intégrité territoriale du pays, à prôner la guerre et la violence ou à tenter de provoquer des conflits ethniques, raciaux, sociaux et religieux. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi de 1997 sur la suspension et l’interdiction des activités des associations de volontaires, les associations de ce type seront interdites par ordre du tribunal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 4 de cette loi et de fournir un exemplaire des jugements des tribunaux en définissant ou illustrant la portée, et d’indiquer quelles sanctions pénales sont applicables en cas de dissolution de telles associations.
3. La commission a noté qu’en vertu de l’article 18 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les personnes qui participent à des grèves déclarées illégales en vertu de l’article 15 de cette même loi, seront tenues responsables conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de préciser de quels actes il s’agit, d’indiquer notamment quelles sont les sanctions qui s’appliquent aux personnes qui prennent part à des grèves illégales et de fournir un exemplaire des textes correspondants.