National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui est contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
Répétition Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. En dépit des commentaires réitérés depuis plusieurs années, la commission constate que le rapport ne répond pas à ses observations et elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le décret no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 n’est plus en vigueur depuis longtemps mais que les anciens textes de l’époque coloniale, dont le décret no 5253, comme les recommandations de l’OIT, sont pris en considération pour l’élaboration des règlements d’application du Code du travail actuellement en cours. Compte tenu de ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que le décret no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission exprime l’espoir que les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation reprendront les dispositions pertinentes du décret no 5253 et assureront ainsi la pleine application des dispositions de la convention. Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le décret no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 n’est plus en vigueur depuis longtemps mais que les anciens textes de l’époque coloniale, dont le décret no 5253, comme les recommandations de l’OIT, sont pris en considération pour l’élaboration des règlements d’application du Code du travail actuellement en cours. Compte tenu de ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que le décret no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission exprime l’espoir que les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation reprendront les dispositions pertinentes du décret no 5253 et assureront ainsi la pleine application des dispositions de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le décret no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 n'est plus en vigueur depuis longtemps mais que les anciens textes de l'époque coloniale, dont le décret no 5253, comme les recommandations de l'OIT, sont pris en considération pour l'élaboration des règlements d'application du Code du travail actuellement en cours. Compte tenu de ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que le décret no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission exprime l'espoir que les textes d'application du Code du travail actuellement en préparation reprendront les dispositions pertinentes du décret no 5253 et assureront ainsi la pleine application des dispositions de la convention.
Article 11 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu'il a dûment pris note du fait que l'article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d'autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l'article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu'une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l'employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu'en tout état de cause il appartient à l'employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l'inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d'envisager l'inclusion, dans les textes d'application du Code du travail actuellement en préparation, d'une disposition interdisant expressément d'autoriser ou d'ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
1. La commission avait, dans sa précédente demande directe, prié le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 demeurait en vigueur.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l'arrêté susmentionné garde une valeur indicative et qu'il a l'intention de procéder à l'adaptation des anciens textes.
Etant donné que l'arrêté no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si l'arrêté no 5254 est en vigueur et de communiquer des informations sur l'adoption des textes réglementaires prévus au Code du travail.
2. En relation avec son commentaire précédent sur l'article 170 du Code du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 169 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise pour protéger la vie et la santé des travailleurs. La commission note, néanmoins, que l'article 170 du même code semble permettre à l'employeur d'autoriser ou d'ordonner au travailleur à enlever les dispositifs de protection, contrairement à ce qui est prévu à l'article 11 de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur peut, en vertu de l'article 170, autoriser ou ordonner au travailleur à enlever les dispositifs de protection des machines.
La commission a pris note de l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988, portant institution du Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Aux termes de l'article 406 du Code du travail, les textes réglementaires pris en application du Code du travail de 1960 demeurent en vigueur dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code du travail. Prière d'indiquer si l'arrêté no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954, pris en application du Code du travail outre-mer, demeure en vigueur.
2. Article 11 de la convention. L'article 170 du code dispose que les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. Etant donné que le présent article de la convention interdit de demander à un travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et de rendre inopérants les dispositifs de protection, prière d'indiquer si l'article 170 du code permet à l'employeur d'autoriser le travailleur à enlever ou à modifier un dispositif de protection lorsque ceci serait contraire à sa sécurité, ou de lui demander de le faire.
A la suite de ses observations antérieures, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance no 003 PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail contient des dispositions sur la protection des machines qui sont applicables à tous les secteurs d'activité économique, y compris le secteur maritime et l'agriculture, conformément à l'article 17 de la convention. Le nouveau Code du travail donne aussi effet aux dispositions de l'article 11 de la convention interdisant au travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ou de rendre inopérants les dispositifs de protection.
La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.