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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le nouveau Code du travail (loi no 7/2022): 1) interdit à l’employeur, dans le cadre de la relation de travail, d’accomplir des actes ou d’adopter des comportements, lors de l’accès à l’emploi, dans l’emploi lui-même, le travail ou la formation professionnelle, sous forme verbale, non verbale ou physique, qui ne sont pas souhaitables ou qui vont à l’encontre de la liberté sexuelle du travailleur (article 8.1(b)); et 2) dispose que les travailleurs ont des droits fondamentaux, dont le contenu et la portée sont fixés par la loi, la convention collective ou le contrat de travail, tels qu’être traités avec respect et considération ou être protégés contre les offenses verbales ou physiques, ou contre les offenses à caractère sexuel (article 48.1(l)).
La commission relève que ces dispositions ne donnent pas une définition du harcèlement sexuel, lequel inclut expressément le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Sans une définition claire de ce qu’est le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, il demeure peu probable que la législation puisse en réprimer efficacement toutes les formes et tous les effets (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragraphes 111 et 113). La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et doit donc être traité dans le cadre de la convention, et souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail sous ces deux formes. En outre, elle tient à souligner que s’agissant de l’étendue de la responsabilité en cas de harcèlement sexuel, celle-ci devrait certes comprendre celle des employeurs, mais également englober celles des superviseurs et des collègues de travail et, éventuellement, les clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail, dont les fournisseurs, les sous-traitants ou les patients (observation générale de la commission sur le harcèlement sexuel adoptée en 2002). La commission note que la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté en 2021: 1) la Stratégie régionale de la CEDEAO pour la prévention et la réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre, qui repose sur l’élaboration, la mise en œuvre et le renforcement des lois et politiques pertinentes en matière de violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG) aux niveaux régional et national; et 2) la Politique de la CEDEAO sur la prévention et la réponse au harcèlement sexuel dans les lieux de travail et les établissements d’enseignement, qui propose un cadre d’action pour éradiquer le harcèlement sexuel dans la région et dont les principes directeurs sont la tolérance zéro du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement de la région, ainsi que l’approbation officielle et l’adoption de cette politique comme un outil pour réduire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement. Par ailleurs, la commission note que le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), contenant des dispositions sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et qui aura force de loi directe en Guinée-Bissau une fois adopté n’a toujours pas été adopté. Enfin, dans son premier Examen national volontaire de 2022 sur la mise en œuvre du Rapport sur les objectifs de développement durable (ODD) (ci-après Rapport sur les ODD), le gouvernement indique qu’entre le 19 et le 28 mars 2022, la société civile a exprimé ses recommandations dans le cadre de la mise en œuvre par l’État de l’Agenda 2030, selon lesquelles les femmes et les filles, en plus de souffrir de multiples formes de discrimination, continuent d’être victimes de multiples formes de violence, telles que les mariages forcés et précoces, les mutilations génitales féminines, le harcèlement et d’autres abus sexuels. La commission demande à nouveau au gouvernement: i) d’adopter une définition complète du harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession; et ii) d’étendre la responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement sexuel, à ses représentants et aux collègues de travail et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos. Elle prie également le gouvernement de faire rapport sur: i) les progrès réalisés relativement à l’adoption du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), lequel contient entre autre des dispositions sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et ii) les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Politique de la CEDEAO sur la prévention et la réponse au harcèlement sexuel dans les lieux de travail et les établissements d’enseignement. En l’absence d’information sur les mesures et activités mises en œuvre par le Conseil du travail et du dialogue social, pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission réitère sa demande sur ce point.
Contrôle de l’application. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant les mesures prises pour aider les inspecteurs du travail, les juges et autres autorités compétentes à mieux identifier et traiter les situations de discrimination en matière d’emploi et de profession, le gouvernement indique que les inspecteurs n’ont pas reçu de formation depuis longtemps. La commission note par ailleurs que dans son Rapport sur les ODD, le gouvernement reconnait que: 1) la faible réponse du secteur judiciaire, de la justice traditionnelle et des prestataires de services de protection en matière de prévention et de traitement des cas accroît le manque de confiance, la frustration et la déception; 2) la faible participation des femmes et des filles à la résolution des conflits au niveau communautaire, en particulier dans les cas de violence fondée sur le genre, entrave la lutte contre cette violence, car les mécanismes en place sont gérés par des hommes; 3) le niveau de formation des juges, des procureurs et du personnel judiciaire reste limité en raison de l’insuffisance des ressources financières; 4) le fonctionnement des tribunaux, notamment ceux situés à l’intérieur du pays, est affecté par l’absence de personnel désigné ou par l’absentéisme, ainsi que par un manque important d’infrastructures et d’équipements; et 5) les mécanismes d’inspection judiciaire ne sont pas opérationnels en raison d’un manque de ressources financières et matérielles de base. La commission note en outre, que: 1) selon le Rapport annuel sur les résultats des équipes de pays des Nations Unies de 2023 pour la Guinée-Bissau, suite à la tentative de coup d’état 2023, une crise sans précédent a entrainé la démission du président de la Cour suprême de justice; et 2) la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats a déclaré dans un communiqué de presse du 14 décembre 2023, qu’une crise de cette ampleur à la Cour suprême limite l’accès de chacun à la justice et peut avoir un impact sur la possibilité de faire appel dans les affaires civiles et pénales, ainsi que sur d’autres fonctions clés du pouvoir judiciaire, et érode les garanties en place pour garantir une procédure régulière et la protection des droits humains. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut dans le pays, et sa situation économique,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour surmonter les nombreux obstacles qu’il a identifiés en matière d’accès à la justice dans son Rapport sur les ODD, notamment: i) pour aider les inspecteurs du travail, les juges et autres autorités compétentes à mieux identifier et traiter les situations de discrimination en matière d’emploi et de profession; et ii) pour sensibiliser le grand public aux procédures et recours disponibles en matière de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. Prière de fournir dans la mesure du possible des informations sur tout cas de discrimination traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations octroyées et, enfin, sur le retour à la normale du fonctionnement de l’institution judiciaire.
Statistiques. La commission prend note du Rapport de l’Institut national des statistiques (INE) sur les statistiques de genre 2023 intitulé «Femmes et hommes en Guinée-Bissau», disponible sur le site internet de l’INE, qui contient des données statistiques pour la période 2017-2019. Il ressort dudit rapport et de l’Enquête sur l’emploi et l’économie informelle que durant cette période: 1) 51,3 pour cent de la population féminine n’avait reçu aucune instruction, contre 36,8 pour cent pour les hommes. Le taux de scolarisation des femmes était inférieur à celui des hommes à tous les niveaux: 43,4 pour cent au niveau primaire; 4,4 pour cent au niveau secondaire; et 0,9 pour cent au niveau supérieur; 2) le taux de chômage était de 6,9 pour cent pour les femmes et 7,2 pour cent pour les hommes; 3) le secteur privé représentait 85,8 pour cent de l’emploi, et employait 92,3 pour cent de femmes et 80,3 pour cent d’hommes; et 4) le secteur public ne représentait que 12 pour cent de l’emploi et employait trois fois plus d’hommes (17,2 pour cent) que de femmes (5,9 pour cent). La commission note en outre que durant les discussions pour la préparation du Rapport sur les ODD, des recommandations ont été faites en vue d’améliorer et de renforcer le système statistique telles que par exemple la promulgation et la publication de la loi de base sur les statistiques, la création de points focaux de l’INS dans les différentes institutions publiques et privées et les organisations de la société civile, ou encore la formation et le renforcement des capacités du personnel de l’INS. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée aux recommandations du Rapport sur les ODD en vue de renforcer le système statistique, et de tout progrès réalisés en matière de collecte et analyse de données statistiques sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, ventilées par catégories professionnelles dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. La commission prend note avec intérêt que le nouveau Code du travail adopté le 30 juin 2021 et promulgué en 2022 ou loi no 7/2022, mentionne désormais, en son article 8.1 (a), la couleur et l’origine sociale comme des motifs de discrimination prohibés en matière d’emploi et de profession. Elle prend note également que cet article précise que la protection contre la discrimination s’étend à tous les aspects du cycle de l’emploi, à savoir à l’accès à l’emploi, les conditions de travail, y compris la rémunération, la promotion, et la suspension ou la résiliation du contrat de travail. La commission note toutefois avec regret que le nouveau Code du travail: 1) omet le motif de «l’ascendance nationale»; et 2) qu’il n’interdit pas formellement la discrimination directe et indirecte. Elle souligne que «l’ascendance nationale» couvre les distinctions faites entre citoyens sur la base du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère d’une personne et dont sont souvent victimes les minorités ethniques, les peuples autochtones et tribaux, les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques migrants, les personnes d’ascendance africaine, les minorités nationales et les Roms, etc. Voir à cet égard son observation générale adoptée en 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. En outre, elle tient à rappeler que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle les définitions de la discrimination directe et indirecte qu’elle a précédemment données: 1) il y a discrimination directe quand un traitement moins favorable est explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination interdits; tandis que 2) la discrimination indirecte concerne «des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, sans lien étroit avec les exigences inhérentes à l’emploi concerné ». Par exemple, l’exclusion du salaire minimum ou de la législation du travail de secteurs ou de catégories professionnelles dans lesquels les femmes sont majoritaires pourrait constituer une discrimination indirecte envers les femmes; de même que, par exemple, exiger pour un recrutement, une taille minimale supérieure à 1,70m conduit dans les faits à écarter les femmes de façon significative lorsque l’on sait que 70 pour cent d’entre elles se situent en dessous de ce seuil (l’article 1.2 de la convention prévoit néanmoins des exceptions s’il est démontré qu’une telle exigence est objectivement justifiée au regard du poste considéré). La notion de discrimination indirecte est donc indispensable pour repérer les situations dans lesquelles certains traitements sont appliqués de la même façon à tous mais aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier protégé par la convention (femmes, groupes ethniques ou religieux, personnes d’une certaine origine sociale), d’autant que cette forme de discrimination est plus subtile et moins visible. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que: i) le motif de l’ascendance nationale soit inséré dans le Code du travail à l’occasion d’un prochain amendement dudit code; et ii) la législation du travail interdise expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi aux nouvelles dispositions du Code du travail contre la discrimination.
Travailleurs domestiques. Concernant les travailleurs domestiques, précédemment exclus du champ d’application du Code du travail, la commission observe que le nouveau Code du travail contient désormais des dispositions relatives au travail domestique en ses articles 287 à 300 qui couvrent l’âge minimum d’accession à l’emploi, les types de contrats, les modalités de rémunération, le temps de travail, les congés, la santé et la sécurité au travail, la résiliation du contrat de travail, etc. Toutefois, l’article 21.1 a) du nouveau code affirme par ailleurs que le contrat de travail domestique est également soumis à un régime spécial, sans préjudice de l’application des dispositions générales du code qui ne sont pas incompatibles avec ledit régime. La commission prie donc le gouvernement de communiquer une copie du texte régissant spécifiquement les travailleurs domestiques et d’indiquer précisément comment fonctionne ce double système juridique dans la pratique afin de s’assurer que les travailleurs domestiques sont effectivement protégés contre la discriminationen matière d’emploi et de profession.
Article 1, 1 b). Motifs de discrimination additionnels. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail a rajouté de nouveaux motifs prohibés de discrimination dans l’emploi et la profession, à savoir la culture et le handicap (physique, mental ou sensoriel). Accueillant favorablement cette avancée législative, la commission prie le gouvernement de: i) clarifier ce que le Code du travail entend exactement par discrimination fondée sur la culture; ii) prendre des mesures concrètes pour faire connaître ces nouveaux motifs dediscrimination aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux administrations, aux inspecteurs du travail et aux magistrats; et iii) fournir des informations sur les mesures adoptées en ce sens et sur toute plainte portant sur l’application de la loi susmentionnée et, le cas échéant, sur toutes décisions administratives ou judiciaires.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission observe que, selon le Rapport de l’Institut national des statistiques (INE) sur les statistiques de genre 2023 «Femmes et hommes en Guinée-Bissau», disponible sur le site Internet de l’INE, le quota de 36 pour cent fixé par la loi no 4/2018 sur la parité des genres n’a pas été atteint: ainsi, la représentation des femmes au Parlement entre 2019 et 2022 a été de 14 pour cent (sur les 102 députés); et de 21.9 pour cent au sein du gouvernement (composé de 32 portefeuilles, soit sept femmes) au 30 novembre 2023. En ce qui concerne le Plan stratégique et opérationnel «Terra Ranka», 2015-2020, la commission prend note qu’entretemps il a été actualisé par le Plan national de développement «Hora Tchiga» pour 2020-2023, dont les principaux axes étaient la réduction de la pauvreté, de l’insécurité et de l’analphabétisme, avec une attention particulière pour les secteurs les plus vulnérables de la population, notamment les femmes. Elle note également que dans son premier Examen national volontaire de 2022 sur la mise en œuvre du Rapport sur les objectifs de développement durable (ODD) (ci-après Rapport sur les ODD), le gouvernement indique que: 1) la discrimination à l’égard des femmes est attribuée à de barrières culturelles et traditionnelles, ainsi qu’à des problèmes structurels, ce qui en fait l’un des groupes les plus vulnérables; 2) les femmes ne jouissent pas des mêmes droits et opportunités que les hommes, ce qui se traduit par un accès inégal aux services sociaux de base, des droits d’accession à la propriété inégaux, des écarts persistants entre les sexes sur le marché du travail et des disparités entre les sexes dans l’administration publique et dans la prise de décisions (le secteur public emploie environ trois fois plus d’hommes que des femmes); et 3) les inégalités peuvent aussi être attribuées au manque d’application de lois justes en faveur des femmes. Selon le Rapport-pays 2023 sur la Guinée-Bissau de la Banque africaine de développement, la loi foncière garantit les droits d’accès des hommes et des femmes à la terre sans discrimination. Cependant, dans les faits, les femmes en milieu rural sont pénalisées par l’application du droit coutumier, qui leur refuse le droit de posséder des terres ou d’en hériter. À cet égard, la commission note que le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable de la Guinée-Bissau 2022-2026 compte parmi ses objectifs prioritaires le soutien à l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les actions, dans une perspective de genre, d’âge et de diversité et une approche fondée sur le cycle de vie, en promouvant la participation, la représentation et l’autonomisation pleines, significatives et effectives des femmes à tous les niveaux des activités économiques et commerciales. En ce qui concerne l’éducation et la formation, la commission prend note de l’information générale du gouvernement selon laquelle des résultats significatifs ont été obtenus grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures visant à améliorer le taux de scolarisation des filles, en particulier dans les zones rurales, notamment par la mise en place de cantines scolaires et de programmes éducatifs. Il indique également qu’une étude dont l’objectif est de collecter des données auprès de tous les centres de formation professionnelle est en cours. La commission note avec intérêt l’adoption en février 2022 du Plan stratégique national pour l’éducation inclusive (2022-2028), qui vise à éliminer les disparités entre les sexes dans l’éducation d’ici 2030 et à garantir l’égalité d’accès à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle pour les plus vulnérables. La commission prend note des informations détaillées fournies sur les obstacles concernant l’accès des femmes à l’emploi et également aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – notamment dans un pays dont la majorité de la population active vit en milieu rural et donc tire ses revenus du travail non salarié. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre, qui déterminent les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie et notamment en matière d’emploi, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives efficaces pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession telles que par exemple: i) la promotion de l’entrepreneuriat féminin, de leur accès à la formation professionnelle, au marché du travail à l’économie formelle, à la terre et au crédit; et ii) l’amélioration du taux de fréquentation scolaire des filles afin de réduire les taux de déscolarisation précoce. Elle prie également le gouvernement: i) de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière, notamment suite à la mise en œuvre de la IIe Politique nationale de promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres et de son plan d’action 2016-2025,du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2022-2026, ainsi que duPlan stratégique national pour l’éducation inclusive pour 2022-2028; ii) s’il prévoit d’actualiser le Plan national de développement «Hora Tchiga», 2020-2023; et enfin iii) d’organiser des activités de sensibilisation du grand public pour lutter contre les facteurs d’exclusion et de discrimination que représentent les préjugés et les stéréotypes concernant les aptitudes et aspirations de certains groupes dans la société, et notamment les femmes, et également faire mieux connaitre aux partenaires sociaux, le cadre législatif et politique sur lequel reposent les principes de l’égalité et de la non-discrimination.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, suite à sa demande de modification des articles 155(4) et 160 du précédent Code du travail qui interdisaient aux femmes d’être employées dans des professions dangereuses et de travailler la nuit, le nouvel article 359 du Code du travail met l’accent sur la protection de la maternité. Ledit article affirme que pendant la grossesse et après leur retour au travail les femmes doivent travailler dans des conditions qui ne nuisent pas à la grossesse ou à leur statut de mères allaitantes, elles ne doivent pas faire d’heures supplémentaires, travailler la nuit ou être déplacées de leur lieu de travail habituel. Au lieu d’interdire strictement aux travailleuses enceintes ou allaitantes de travailler la nuit en tant que mesure de protection à la maternité, la commission encourage le gouvernement à envisager, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs (et avis du médecin du travail), des modalités de travail alternatives, en veillant ainsi à ce que cette mesure de protection ne devienne pas, dans la pratique, un obstacle à l’égalité d’accès à l’emploi pour les femmes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet effet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, si la législation nationale ne comporte aucune disposition sur le harcèlement sexuel, l’adoption du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui devrait avoir force de loi directe en Guinée-Bissau une fois le texte adopté, permettrait de combler cette lacune législative. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses rapports, selon laquelle le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA n’a pas encore été adopté en raison de désaccords exprimés par les États membres de l’OHADA, certaines dispositions du projet d’Acte étant incompatibles avec leur législation nationale. Le gouvernement ajoute que plusieurs activités sont prévues pour 2020 par le Conseil du travail et du dialogue social, sous la coordination et la supervision de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, afin de sensibiliser les différents acteurs au harcèlement sexuel. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 6/2014 sur la violence domestique. Elle note toutefois que, comme le reconnaît la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les sexes (PNIEG II), adoptée en 2016, la situation des femmes en matière d’éducation et d’emploi est caractérisée par le harcèlement sexuel, la méconnaissance de leurs droits et la culture traditionnelle du silence. La commission note en outre que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’examen périodique universel, la violence sexuelle à l’égard des femmes reste très répandue mais peu signalée. Rappelant que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (article 1(2)), elle note plus particulièrement que les travailleurs domestiques sont particulièrement exposés à cette situation (A/HRC/WG.6/35/GNB/2, 4 novembre 2019, paragr. 36 et 64; lettre datée du 13 mars 2019 de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, et de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences; et A/HRC/29/31/Add.1, 1er avril 2015, paragr. 31). Soulignant à nouveau l’importance de promulguer des dispositions visant à prévenir et à interdire explicitement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui est une manifestation grave de discrimination sexuelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, y compris par l’adoption du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures et les activités mises en œuvre, notamment par le Conseil du travail et du dialogue social, afin de sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations à leurs droits et devoirs respectifs, de manière à prévenir et à traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Contrôle de l’application. La commission avait noté précédemment que de nouveaux services d’inspection du travail ont été établis au niveau des régions dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant les zones est, nord et sud du pays, mais que le gouvernement a indiqué que, malgré sa détermination politique à renforcer les capacités des inspecteurs du travail, il manquait souvent les ressources nécessaires pour ce faire. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est en attente d’application et que de grandes difficultés sont rencontrées pour recenser et traiter les situations discriminatoires entre hommes et femmes, la commission renvoie à son observation de 2018 sur l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle souligne que l’application de la convention se heurte à des défis importants et persistants de nature financière et matérielle et encourage le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT dans ce domaine. Elle note en outre que, dans son rapport de 2016 sur la Guinée-Bissau, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats a exprimé de graves préoccupations au sujet: 1) du manque de tribunaux, d’informations, de confiance et d’éducation qui pousse la plupart des gens à recourir aux chefs traditionnels pour régler leurs différends; 2) du fait que recourir à la justice est trop onéreux pour la grande majorité de la population, qui n’a pas les moyens de s’offrir ses services; 3) des retards judiciaires qui constituent souvent un déni de justice; 4) de la qualité médiocre des services fournis et du manque de garanties d’une procédure régulière; et 5) ainsi que du fait que les juges, les procureurs, les avocats et le personnel des tribunaux ne sont pas suffisamment formés pour dûment s’acquitter de leurs fonctions professionnelles (A/HRC/32/34/Add.1, 4 avril 2016, paragr. 95). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour aider les inspecteurs du travail, les juges et autres autorités compétentes à mieux identifier et traiter les situations de discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que pour sensibiliser toutes les parties aux procédures et recours disponibles, et ii) sur tout cas de discrimination traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des difficultés subsistent en ce qui concerne la collecte de statistiques mais que l’institutionnalisation d’un système national de statistiques de l’emploi est prévue. À cet égard, la commission relève que le PNIEG II fixe comme objectif spécifique l’amélioration de la publication de données sur l’égalité des sexes et la situation des femmes dans le pays, notamment par la mise en place d’un système national de collecte et de publication d’informations sur l’égalité et l’équité entre les sexes. La commission tient à rappeler que la collecte, l’analyse et la diffusion régulières d’informations sont importantes pour traiter de manière appropriée la discrimination en matière d’emploi, déterminer si les mesures prises ont un impact positif sur la situation réelle et ses causes profondes et procéder aux ajustements nécessaires. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et communiquer des données complètes sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie. Elle demande au gouvernement de fournir toute information disponible sur le taux de participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilée par catégories professionnelles et postes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. La commission rappelle que l’article 24 de la Constitution et les articles 24(d) et 155 de la loi générale sur le travail no 2/86 n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur, l’origine sociale ni l’ascendance nationale, motifs qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et que les travailleurs domestiques sont expressément exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (art. 1(2)). La commission avait précédemment noté que le gouvernement était en train d’élaborer une nouvelle loi sur le travail et que le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui aura force de loi en Guinée-Bissau une fois adopté, comprend des dispositions interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession, conformément à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses rapports, selon laquelle: 1) une demande a été faite pour inscrire la nouvelle loi sur le travail à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire; et 2) le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA n’a pas encore été adopté en raison de désaccords exprimés par les États membres de de cette organisation, qui compte 17 États membres, certaines dispositions du projet d’Acte étant incompatibles avec leur législation nationale. Elle note en outre qu’en juillet 2019, les ministres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adopté un projet de directive de normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail dans les États membres de la CEDEAO, qui a été élaboré en collaboration avec le BIT. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles le pays fait face, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour faire en sorte que toute nouvelle législation: i) interdise la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) couvre toutes les catégories de travailleurs, dans l’économie tant formelle qu’informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne l’adoption du projet de nouvelle loi sur le travail, du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA et du projet de directive sur les normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail dans les États membres de la CEDEAO; et ii) les mesures spécifiques mises en œuvre pour faire en sorte que la protection des travailleurs et travailleuses contre la discrimination en matière d’emploi et de profession soit assurée dans la pratique, en particulier pour les travailleurs domestiques qui sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt : 1) de l’adoption de la loi no 4/2018 sur la parité des genres, promulguée en décembre 2018, qui prévoit une représentation minimale de 36 pour cent de femmes sur les listes des partis pour les élections législatives et locales ou les nominations à l’Assemblée nationale et aux administrations locales; et 2) de l’adoption, en 2016, de la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité des genres (PNIEG II) ainsi que de son plan d’action pour 2016-2025. Elle note que, selon la PNIEG II, la situation des femmes en matière d’éducation et d’emploi se caractérise, entre autres, par: 1) un taux d’analphabétisme élevé (56 pour cent), un faible taux de scolarisation (67 pour cent) et un taux d’abandon scolaire significatif (18 pour cent); 2) un manque de formation spécialisée dans différents domaines techniques et professionnels; 3) une discrimination fondée sur le sexe; 4) une méconnaissance de leurs droits et une culture traditionnelle du silence; et 5) l’absence de stratégie visant à promouvoir leur esprit d’entreprise; autant de facteurs qui limitent leur indépendance économique. Elle note en outre que la PNIEG II fixe comme objectifs et mesures spécifiques: 1) l’adoption d’un programme sur l’égalité et l’équité des genres en matière d’éducation; 2) l’amélioration de l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, en particulier dans les filières scientifiques, ainsi que l’égalité de chances entre femmes et hommes dans les domaines productif et économique; 3) le renforcement de l’autonomisation des femmes et de leur esprit d’entreprise, notamment en garantissant l’accès au crédit à 35 pour cent des femmes; 4) la promotion de la participation des femmes à la vie publique et politique et à la prise de décision; et 5) la mise en œuvre d’activités de sensibilisation aux instruments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes adoptés aux niveaux national et international. Par ailleurs, la commission note que le Plan stratégique et opérationnel «Terra Ranka» pour 2015-2020 prévoit la mise en œuvre de projets de promotion de l’entrepreneuriat féminin.
La commission accueille favorablement ces initiatives mais note que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux d’activité des femmes a légèrement augmenté depuis 2013 (67,3 pour cent en 2019 contre 66,5 pour cent en 2013), mais reste nettement inférieur à celui des hommes (78,9 pour cent en 2019). En outre, selon le rapport de 2019 du Secrétaire général des Nations Unies sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau et sur les activités du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, malgré l’adoption de la loi sur la parité des genres, à la suite des élections législatives de mars 2019, seules 13 femmes ont obtenu des sièges au Parlement, soit le même nombre que lors de la précédente législature avant la promulgation de la loi (S/2019/664, 7 février 2019, paragr. 10 et 68). Tout en reconnaissant les difficultés financières auxquelles le pays fait face, la commission note que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU): 1) le faible développement humain en Guinée-Bissau, mis en évidence par les indicateurs pertinents, touche particulièrement les femmes, et les inégalités de genre restent très importantes; et 2) il est absolument nécessaire de renforcer les normes sociales positives pour prévenir la culture et les pratiques traditionnelles discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes à la terre et aux ressources économiques, qui reste très limité dans la pratique (A/HRC/WG.6/35/GNB/2, 4 novembre 2019, paragr. 11, 41 et 62; et A/HRC/29/31/Add.1, 1er avril 2015, paragr. 27 et 38). En ce qui concerne l’éducation, la commission note que, selon le rapport annuel du Bureau de pays de l’UNICEF pour 2019, près de la moitié des filles qui étaient scolarisées dans le primaire ont abandonné avant d’avoir terminé le cycle, en raison essentiellement de grossesses ou de mariages précoces. Elle renvoie à cet égard à ses demandes directes de 2019 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquelles elle fait part de sa préoccupation au sujet des disparités entre les genres et des disparités géographiques en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement, et plus particulièrement quant à la situation des filles placées en famille d’accueil, qui sont exposées à diverses formes d’exploitation et se voient refuser l’accès à l’éducation. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre, qui déterminent les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives pour assurer la mise en œuvre effective de la deuxième Politique nationale de promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres et de son plan d’action pour 2016-2025, ainsi que du Plan stratégique et opérationnel «Terra Ranka» pour 2015-2020, afin d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession par des mesures efficaces telles que: i) le renforcement de l’entrepreneuriat chez les femmes et de leur accès à la formation professionnelle, au marché du travail, à la terre et au crédit; et ii) l’amélioration du taux net de fréquentation scolaire des filles, tout en réduisant les taux de déscolarisation précoce. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures et des programmes mis en œuvre à cette fin et sur toute activité entreprise, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser la population et lui permettre, comme aux travailleurs, aux employeurs et aux organisations qui les représentent, ainsi qu’aux responsables de l’application des lois, de mieux comprendre la convention.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que la loi générale sur le travail prévoit: 1) l’adoption de textes législatifs complémentaires pour faire en sorte que les femmes ne soient pas employées dans des professions dangereuses (art. 155(4)); et 2) l’interdiction du travail de nuit des femmes, sauf lorsqu’elles occupent des postes de direction ou des postes de nature technique impliquant des responsabilités, dans les services d’hygiène, de santé ou de protection sociale, en cas de situation imprévisible ou en cas de force majeure et à des postes qui, par nature, ne peuvent être occupés que la nuit (art. 160). La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 et 840). Compte tenu des stéréotypes de genre qui prévalent, la commission prie instamment le gouvernement de revoir l’interdiction du travail de nuit des femmes et son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 155(4) et 160 de la loi générale sur le travail, eu égard notamment aux révisions législatives en cours, afin de garantir que toute restriction aux travaux que peuvent exécuter les femmes soit rigoureusement limitée à la protection de la maternité, au sens strict, et ne soit pas fondée sur des postulats stéréotypés concernant leurs capacités et leur rôle social, ce qui serait contraire à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la législation nationale ne comporte aucune disposition sur le harcèlement sexuel, l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) permettrait de combler cette lacune législative. Tout en notant que la loi susmentionnée n’a pas encore été adoptée, la commission prend note des efforts du gouvernement pour sensibiliser les travailleurs à cette question, ainsi qu’à leurs droits et aux mécanismes de plainte appropriés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’OHADA. Elle l’encourage en outre à continuer de prendre des mesures préventives et correctives contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et lui demande de fournir des informations à ce sujet, notamment en ce qui concerne les activités de sensibilisation des hommes et des femmes, qu’ils soient travailleurs ou employeurs, et de leurs organisations, quant à leurs droits et devoirs respectifs.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité et mesures de promotion de l’égalité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre était en cours d’élaboration. Elle note par ailleurs que le gouvernement fait état de la persistance des difficultés économiques qui empêchent le développement et la mise en œuvre de programmes en matière de non-discrimination et d’égalité. Tout en reconnaissant les difficultés économiques que traverse le pays, la commission rappelle que les mesures d’éducation et de sensibilisation sont essentielles pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles de certains groupes et sont facteurs d’exclusion et de discrimination dans la société et sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 865). L’exclusion et la discrimination peuvent s’accentuer en période de crise économique, ce qui rend la politique nationale en matière d’égalité, et notamment les activités éducatives, de sensibilisation et de promotion, d’autant plus essentielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire en l’adoption prochaine de la loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre, et demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour mettre en œuvre une politique complète visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur tous les points visés par la convention, notamment en s’efforçant de favoriser la compréhension et la connaissance par la population du principe de la convention. Prière de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, la commission note que le gouvernement répète que l’accès aux formations techniques et professionnelles est ouvert, de façon égale, aux hommes et aux femmes. La commission note également que le gouvernement fait référence à un programme national visant à assurer l’accès à l’éducation de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de participation des filles et des garçons, respectivement, dans l’enseignement primaire et secondaire, et sur toute initiative prise pour encourager une participation des filles et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelle qui soit égale à celle des hommes.
Contrôle de l’application. En référence à ses précédents commentaires et aux observations présentées le 30 août 2011 par l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG), soulignant la nécessité de renforcer la capacité des services d’inspection du travail, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités de formation organisées aux niveaux national et international. Elle note également que, dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement fait référence aux nouveaux services d’inspection du travail établis au niveau des régions dans les villes de Bafatá, Bula et Buba et couvrant les zones est, nord et sud du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute action entreprise pour aider les inspecteurs du travail à mieux identifier et traiter les situations de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24(d), 155 et 156 de la loi sur le travail, notamment toute décision judiciaire ou administrative portant sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toute infraction au principe de la convention ayant été signalée aux inspecteurs du travail ou constatée par ces derniers.
Statistiques. Prenant note à nouveau de l’absence de données statistiques ventilées par sexe, ou selon d’autres facteurs, qui permettraient d’évaluer les progrès accomplis par le gouvernement pour donner effet à la convention, la commission encourage celui-ci à tout mettre en œuvre pour recueillir et fournir des données complètes sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation professionnelle offerts, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la législation nationale ne comporte aucune disposition sur le harcèlement sexuel, l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) permettrait de combler cette lacune législative. Tout en notant que la loi susmentionnée n’a pas encore été adoptée, la commission prend note des efforts du gouvernement pour sensibiliser les travailleurs à cette question, ainsi qu’à leurs droits et aux mécanismes de plainte appropriés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’OHADA. Elle l’encourage en outre à continuer de prendre des mesures préventives et correctives contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et lui demande de fournir des informations à ce sujet, notamment en ce qui concerne les activités de sensibilisation des hommes et des femmes, qu’ils soient travailleurs ou employeurs, et de leurs organisations, quant à leurs droits et devoirs respectifs.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité et mesures de promotion de l’égalité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre était en cours d’élaboration. Elle note par ailleurs que le gouvernement fait état de la persistance des difficultés économiques qui empêchent le développement et la mise en œuvre de programmes en matière de non-discrimination et d’égalité. Tout en reconnaissant les difficultés économiques que traverse le pays, la commission rappelle que les mesures d’éducation et de sensibilisation sont essentielles pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles de certains groupes et sont facteurs d’exclusion et de discrimination dans la société et sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 865). L’exclusion et la discrimination peuvent s’accentuer en période de crise économique, ce qui rend la politique nationale en matière d’égalité, et notamment les activités éducatives, de sensibilisation et de promotion, d’autant plus essentielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire en l’adoption prochaine de la loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre, et demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour mettre en œuvre une politique complète visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur tous les points visés par la convention, notamment en s’efforçant de favoriser la compréhension et la connaissance par la population du principe de la convention. Prière de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, la commission note que le gouvernement répète que l’accès aux formations techniques et professionnelles est ouvert, de façon égale, aux hommes et aux femmes. La commission note également que le gouvernement fait référence à un programme national visant à assurer l’accès à l’éducation de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de participation des filles et des garçons, respectivement, dans l’enseignement primaire et secondaire, et sur toute initiative prise pour encourager une participation des filles et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelle qui soit égale à celle des hommes.
Contrôle de l’application. En référence à ses précédents commentaires et aux observations présentées le 30 août 2011 par l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG), soulignant la nécessité de renforcer la capacité des services d’inspection du travail, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités de formation organisées aux niveaux national et international. Elle note également que, dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement fait référence aux nouveaux services d’inspection du travail établis au niveau des régions dans les villes de Bafatá, Bula et Buba et couvrant les zones est, nord et sud du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute action entreprise pour aider les inspecteurs du travail à mieux identifier et traiter les situations de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24(d), 155 et 156 de la loi sur le travail, notamment toute décision judiciaire ou administrative portant sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toute infraction au principe de la convention ayant été signalée aux inspecteurs du travail ou constatée par ces derniers.
Statistiques. Prenant note à nouveau de l’absence de données statistiques ventilées par sexe, ou selon d’autres facteurs, qui permettraient d’évaluer les progrès accomplis par le gouvernement pour donner effet à la convention, la commission encourage celui-ci à tout mettre en œuvre pour recueillir et fournir des données complètes sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation professionnelle offerts, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la législation nationale ne comporte aucune disposition sur le harcèlement sexuel, l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) permettrait de combler cette lacune législative. Tout en notant que la loi susmentionnée n’a pas encore été adoptée, la commission prend note des efforts du gouvernement pour sensibiliser les travailleurs à cette question, ainsi qu’à leurs droits et aux mécanismes de plainte appropriés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’OHADA. Elle l’encourage en outre à continuer de prendre des mesures préventives et correctives contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et lui demande de fournir des informations à ce sujet, notamment en ce qui concerne les activités de sensibilisation des hommes et des femmes, qu’ils soient travailleurs ou employeurs, et de leurs organisations, quant à leurs droits et devoirs respectifs.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité et mesures de promotion de l’égalité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre était en cours d’élaboration. Elle note par ailleurs que le gouvernement fait état de la persistance des difficultés économiques qui empêchent le développement et la mise en œuvre de programmes en matière de non-discrimination et d’égalité. Tout en reconnaissant les difficultés économiques que traverse le pays, la commission rappelle que les mesures d’éducation et de sensibilisation sont essentielles pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles de certains groupes et sont facteurs d’exclusion et de discrimination dans la société et sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 865). L’exclusion et la discrimination peuvent s’accentuer en période de crise économique, ce qui rend la politique nationale en matière d’égalité, et notamment les activités éducatives, de sensibilisation et de promotion, d’autant plus essentielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire en l’adoption prochaine de la loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre, et demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour mettre en œuvre une politique complète visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur tous les points visés par la convention, notamment en s’efforçant de favoriser la compréhension et la connaissance par la population du principe de la convention. Prière de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, la commission note que le gouvernement répète que l’accès aux formations techniques et professionnelles est ouvert, de façon égale, aux hommes et aux femmes. La commission note également que le gouvernement fait référence à un programme national visant à assurer l’accès à l’éducation de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de participation des filles et des garçons, respectivement, dans l’enseignement primaire et secondaire, et sur toute initiative prise pour encourager une participation des filles et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelle qui soit égale à celle des hommes.
Contrôle de l’application. En référence à ses précédents commentaires et aux observations présentées le 30 août 2011 par l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG), soulignant la nécessité de renforcer la capacité des services d’inspection du travail, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités de formation organisées aux niveaux national et international. Elle note également que, dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement fait référence aux nouveaux services d’inspection du travail établis au niveau des régions dans les villes de Bafatá, Bula et Buba et couvrant les zones est, nord et sud du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute action entreprise pour aider les inspecteurs du travail à mieux identifier et traiter les situations de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24(d), 155 et 156 de la loi sur le travail, notamment toute décision judiciaire ou administrative portant sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toute infraction au principe de la convention ayant été signalée aux inspecteurs du travail ou constatée par ces derniers.
Statistiques. Prenant note à nouveau de l’absence de données statistiques ventilées par sexe, ou selon d’autres facteurs, qui permettraient d’évaluer les progrès accomplis par le gouvernement pour donner effet à la convention, la commission encourage celui-ci à tout mettre en œuvre pour recueillir et fournir des données complètes sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation professionnelle offerts, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la législation nationale ne comporte aucune disposition sur le harcèlement sexuel, l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) permettrait de combler cette lacune législative. Tout en notant que la loi susmentionnée n’a pas encore été adoptée, la commission prend note des efforts du gouvernement pour sensibiliser les travailleurs à cette question, ainsi qu’à leurs droits et aux mécanismes de plainte appropriés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’OHADA. Elle l’encourage en outre à continuer de prendre des mesures préventives et correctives contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et lui demande de fournir des informations à ce sujet, notamment en ce qui concerne les activités de sensibilisation des hommes et des femmes, qu’ils soient travailleurs ou employeurs, et de leurs organisations, quant à leurs droits et devoirs respectifs.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité et mesures de promotion de l’égalité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre était en cours d’élaboration. Elle note par ailleurs que le gouvernement fait état de la persistance des difficultés économiques qui empêchent le développement et la mise en œuvre de programmes en matière de non-discrimination et d’égalité. Tout en reconnaissant les difficultés économiques que traverse le pays, la commission rappelle que les mesures d’éducation et de sensibilisation sont essentielles pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles de certains groupes et sont facteurs d’exclusion et de discrimination dans la société et sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 865). L’exclusion et la discrimination peuvent s’accentuer en période de crise économique, ce qui rend la politique nationale en matière d’égalité, et notamment les activités éducatives, de sensibilisation et de promotion, d’autant plus essentielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire en l’adoption prochaine de la loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre, et demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour mettre en œuvre une politique complète visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur tous les points visés par la convention, notamment en s’efforçant de favoriser la compréhension et la connaissance par la population du principe de la convention. Prière de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, la commission note que le gouvernement répète que l’accès aux formations techniques et professionnelles est ouvert, de façon égale, aux hommes et aux femmes. La commission note également que le gouvernement fait référence à un programme national visant à assurer l’accès à l’éducation de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de participation des filles et des garçons, respectivement, dans l’enseignement primaire et secondaire, et sur toute initiative prise pour encourager une participation des filles et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelle qui soit égale à celle des hommes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. En référence à ses précédents commentaires et aux observations présentées le 30 août 2011 par l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG), soulignant la nécessité de renforcer la capacité des services d’inspection du travail, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités de formation organisées aux niveaux national et international. Elle note également que, dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement fait référence aux nouveaux services d’inspection du travail établis au niveau des régions dans les villes de Bafatá, Bula et Buba et couvrant les zones est, nord et sud du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute action entreprise pour aider les inspecteurs du travail à mieux identifier et traiter les situations de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24(d), 155 et 156 de la loi sur le travail, notamment toute décision judiciaire ou administrative portant sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toute infraction au principe de la convention ayant été signalée aux inspecteurs du travail ou constatée par ces derniers.
Point V. Statistiques. Prenant note à nouveau de l’absence de données statistiques ventilées par sexe, ou selon d’autres facteurs, qui permettraient d’évaluer les progrès accomplis par le gouvernement pour donner effet à la convention, la commission encourage celui-ci à tout mettre en œuvre pour recueillir et fournir des données complètes sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation professionnelle offerts, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) transmises avec le rapport du gouvernement, qui font état de la nécessité de renforcer les moyens techniques et matériels de l’inspection du travail pour lui permettre de contrôler comme il se doit l’application de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de transmettre la réponse qu’il souhaiterait donner à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur l’égalité hommes-femmes a été adoptée, et qu’une loi sur la politique nationale relative à l’égalité hommes femmes est en cours d’élaboration. La commission espère que la loi sur la politique nationale relative à l’égalité hommes-femmes sera bientôt adoptée, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. Elle lui demande aussi de transmettre copie de tout nouveau texte de loi concernant l’égalité hommes-femmes.
Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires, la commission est amenée à réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Harcèlement sexuel. La commission note que la législation nationale ne comporte toujours aucune disposition sur le harcèlement sexuel. Elle note, par ailleurs, que les articles 59 et 60 du projet de loi de l’OHADA, qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en expriment l’interdiction et tendent à la protection des victimes, combleraient les lacunes actuelles de la législation nationale. Dans l’attente de l’adoption de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour faire face au harcèlement sexuel, comme par exemple des programmes éducatifs s’adressant aux employeurs et aux travailleurs des secteurs public et privé.
Article 3. Sensibilisation et promotion du principe par l’éducation. La commission note qu’en raison des difficultés économiques que traverse le pays, les programmes éducatifs de sensibilisation sur les droits touchant à la non-discrimination et à l’égalité ont été suspendus. Considérant l’intérêt que de tels programmes peuvent présenter dans l’optique de l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en position de reprendre ces activités, et elle le prie de la tenir informée à cet égard.
Autorités nationales compétentes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent les structures gouvernementales actuelles responsables de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’action spécifique menée par les diverses institutions compétentes pour promouvoir l’application de la convention.
Accès à la formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données provenant du Centre national de la formation professionnelle administrative (CENFI), un nombre croissant de femmes s’inscrivent aux différents programmes d’enseignement proposés, encore qu’elles préfèrent en règle générale les cours d’informatique ou de secrétariat, ou encore les cours qu’elles considèrent comme plus faciles que ceux qui sont proposés par le CENFI. La commission rappelle au gouvernement que les mesures tendant à encourager plus largement l’accès des femmes à la formation professionnelle devraient être exemptes de toutes considérations inspirées de stéréotypes suivant lesquels certaines formations ou certaines professions seraient destinées particulièrement aux hommes ou aux femmes et qui aboutissent à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, de manière à ce qu’elles aient plus de chances d’accéder au marché du travail. Elle invite également le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient être prises pour informer les jeunes filles et les femmes de la diversité des professions et des programmes de formation qui leur sont ouverts.
Point III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement accorde une importance à l’amélioration des qualifications des inspecteurs du travail et à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, y compris dans des domaines tels que la discrimination et l’égalité. Elle prend dûment note de la demande renouvelée du gouvernement pour une assistance technique du BIT dans ce domaine et elle l’incite à intégrer de telles activités de formation dans tout futur programme axé sur la promotion de l’application de la convention dans le pays.
Point V. Application dans la pratique. La commission note que les chiffres concernant la participation des hommes et des femmes dans le secteur public seront disponibles prochainement et elle exprime l’espoir que ceux-ci seront inclus dans le prochain rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, de la demande réitérée du gouvernement pour une assistance technique qui permettrait aux agents du Département de la statistique de surmonter les difficultés persistances dans la collecte des données pertinentes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, dans l’attente d’une telle assistance, veillera néanmoins à la collecte des informations disponibles (rapports, études, enquêtes ou autres) susceptibles d’illustrer, dans une certaine mesure, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement se borne toujours à indiquer dans son rapport qu’il n’y a pas de politique nationale en matière d’égalité et qu’il n’y a pas de discrimination en droit ou dans la pratique puisque la Constitution et la loi générale sur le travail interdisent à l’employeur toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque des critères prévus par la convention. La commission note également que, dans ce contexte, le projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) contient des dispositions axées sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’interdiction de la discrimination, conformément à ce que prévoit la convention. Notant que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau dès qu’il aura été adopté et qu’il aura pour effet de renforcer encore la protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption. La commission rappelle néanmoins que, si l’affirmation du principe d’égalité dans les dispositions de la législation est un élément important d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, selon ce que prévoit l’article 2 de la convention, il est non moins important de prendre des mesures propres à assurer l’application pleine et entière des dispositions de la convention dans la pratique. La commission est également préoccupée par les affirmations selon lesquelles la discrimination n’existe pas en droit ni dans la pratique, surtout quand aucune autre indication n’est donnée quant à la teneur de la politique nationale de promotion et de mise en œuvre ou aux méthodes auxquelles cette politique fait appel, ni sur la situation dans l’emploi des femmes et des hommes, ou des membres des diverses catégories. Tout en étant conscient des difficultés économiques que traverse le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre des mesures tendant à l’adoption d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et à donner effet dans la pratique à l’interdiction de toute discrimination exprimée par la législation, et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis.

Harcèlement sexuel. La commission note que la législation nationale ne comporte toujours aucune disposition sur le harcèlement sexuel. Elle note, par ailleurs, que les articles 59 et 60 du projet de loi de l’OHADA, qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en expriment l’interdiction et tendent à la protection des victimes, combleraient les lacunes actuelles de la législation nationale. Dans l’attente de l’adoption de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour faire face au harcèlement sexuel, comme par exemple des programmes éducatifs s’adressant aux employeurs et aux travailleurs des secteurs public et privé.

Article 3. Sensibilisation et promotion du principe par l’éducation. La commission note qu’en raison des difficultés économiques que traverse le pays, les programmes éducatifs de sensibilisation sur les droits touchant à la non-discrimination et à l’égalité ont été suspendus. Considérant l’intérêt que de tels programmes peuvent présenter dans l’optique de l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en position de reprendre ces activités, et elle le prie de la tenir informée à cet égard.

Autorités nationales compétentes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent les structures gouvernementales actuelles responsables de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’action spécifique menée par les diverses institutions compétentes pour promouvoir l’application de la convention.

Accès à la formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données provenant du Centre national de la formation professionnelle administrative (CENFI), un nombre croissant de femmes s’inscrivent aux différents programmes d’enseignement proposés, encore qu’elles préfèrent en règle générale les cours d’informatique ou de secrétariat, ou encore les cours qu’elles considèrent comme plus faciles que ceux qui sont proposés par le CENFI. La commission rappelle au gouvernement que les mesures tendant à encourager plus largement l’accès des femmes à la formation professionnelle devraient être exemptes de toutes considérations inspirées de stéréotypes suivant lesquels certaines formations ou certaines professions seraient destinées particulièrement aux hommes ou aux femmes et qui aboutissent à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, de manière à ce qu’elles aient plus de chances d’accéder au marché du travail. Elle invite également le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient être prises pour informer les jeunes filles et les femmes de la diversité des professions et des programmes de formation qui leur sont ouverts.

Point III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement accorde une importance à l’amélioration des qualifications des inspecteurs du travail et à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, y compris dans des domaines tels que la discrimination et l’égalité. Elle prend dûment note de la demande renouvelée du gouvernement pour une assistance technique du BIT dans ce domaine et elle l’incite à intégrer de telles activités de formation dans tout futur programme axé sur la promotion de l’application de la convention dans le pays.

Point V. Application dans la pratique. La commission note que les chiffres concernant la participation des hommes et des femmes dans le secteur public seront disponibles prochainement et elle exprime l’espoir que ceux-ci seront inclus dans le prochain rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, de la demande réitérée du gouvernement pour une assistance technique qui permettrait aux agents du Département de la statistique de surmonter les difficultés persistances dans la collecte des données pertinentes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, dans l’attente d’une telle assistance, veillera néanmoins à la collecte des informations disponibles (rapports, études, enquêtes ou autres) susceptibles d’illustrer, dans une certaine mesure, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement se borne toujours à indiquer dans son rapport qu’il n’y a pas de politique nationale en matière d’égalité et qu’il n’y a pas de discrimination en droit ou dans la pratique puisque la Constitution et la loi générale sur le travail interdisent à l’employeur toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque des critères prévus par la convention. La commission note également que, dans ce contexte, le projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) contient des dispositions axées sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’interdiction de la discrimination, conformément à ce que prévoit la convention. Notant que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau dès qu’il aura été adopté et qu’il aura pour effet de renforcer encore la protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption. La commission rappelle néanmoins que, si l’affirmation du principe d’égalité dans les dispositions de la législation est un élément important d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, selon ce que prévoit l’article 2 de la convention, il est non moins important de prendre des mesures propres à assurer l’application pleine et entière des dispositions de la convention dans la pratique. La commission est également préoccupée par les affirmations selon lesquelles la discrimination n’existe pas en droit ni dans la pratique, surtout quand aucune autre indication n’est donnée quant à la teneur de la politique nationale de promotion et de mise en œuvre ou aux méthodes auxquelles cette politique fait appel, ni sur la situation dans l’emploi des femmes et des hommes, ou des membres des diverses catégories. Tout en étant conscient des difficultés économiques que traverse le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre des mesures tendant à l’adoption d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et à donner effet dans la pratique à l’interdiction de toute discrimination exprimée par la législation, et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis.

Harcèlement sexuel. La commission note que la législation nationale ne comporte toujours aucune disposition sur le harcèlement sexuel. Elle note, par ailleurs, que les articles 59 et 60 du projet de loi de l’OHADA, qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en expriment l’interdiction et tendent à la protection des victimes, combleraient les lacunes actuelles de la législation nationale. Dans l’attente de l’adoption de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour faire face au harcèlement sexuel, comme par exemple des programmes éducatifs s’adressant aux employeurs et aux travailleurs des secteurs public et privé.

Article 3. Sensibilisation et promotion du principe par l’éducation. La commission note qu’en raison des difficultés économiques que traverse le pays, les programmes éducatifs de sensibilisation sur les droits touchant à la non-discrimination et à l’égalité ont été suspendus. Considérant l’intérêt que de tels programmes peuvent présenter dans l’optique de l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en position de reprendre ces activités, et elle le prie de la tenir informée à cet égard.

Autorités nationales compétentes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent les structures gouvernementales actuelles responsables de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’action spécifique menée par les diverses institutions compétentes pour promouvoir l’application de la convention.

Accès à la formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données provenant du Centre national de la formation professionnelle administrative (CENFI), un nombre croissant de femmes s’inscrivent aux différents programmes d’enseignement proposés, encore qu’elles préfèrent en règle générale les cours d’informatique ou de secrétariat, ou encore les cours qu’elles considèrent comme plus faciles que ceux qui sont proposés par le CENFI. La commission rappelle au gouvernement que les mesures tendant à encourager plus largement l’accès des femmes à la formation professionnelle devraient être exemptes de toutes considérations inspirées de stéréotypes suivant lesquels certaines formations ou certaines professions seraient destinées particulièrement aux hommes ou aux femmes et qui aboutissent à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, de manière à ce qu’elles aient plus de chances d’accéder au marché du travail. Elle invite également le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient être prises pour informer les jeunes filles et les femmes de la diversité des professions et des programmes de formation qui leur sont ouverts.

Point III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement accorde une importance à l’amélioration des qualifications des inspecteurs du travail et à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, y compris dans des domaines tels que la discrimination et l’égalité. Elle prend dûment note de la demande renouvelée du gouvernement pour une assistance technique du BIT dans ce domaine et elle l’incite à intégrer de telles activités de formation dans tout futur programme axé sur la promotion de l’application de la convention dans le pays.

Point V. Application dans la pratique.La commission note que les chiffres concernant la participation des hommes et des femmes dans le secteur public seront disponibles prochainement et elle exprime l’espoir que ceux-ci seront inclus dans le prochain rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, de la demande réitérée du gouvernement pour une assistance technique qui permettrait aux agents du Département de la statistique de surmonter les difficultés persistances dans la collecte des données pertinentes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, dans l’attente d’une telle assistance, veillera néanmoins à la collecte des informations disponibles (rapports, études, enquêtes ou autres) susceptibles d’illustrer, dans une certaine mesure, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement se borne toujours à indiquer dans son rapport qu’il n’y a pas de politique nationale en matière d’égalité et qu’il n’y a pas de discrimination en droit ou dans la pratique puisque la Constitution et la loi générale sur le travail interdisent à l’employeur toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque des critères prévus par la convention. La commission note également que, dans ce contexte, le projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) contient des dispositions axées sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’interdiction de la discrimination, conformément à ce que prévoit la convention. Notant que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau dès qu’il aura été adopté et qu’il aura pour effet de renforcer encore la protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption. La commission rappelle néanmoins que, si l’affirmation du principe d’égalité dans les dispositions de la législation est un élément important d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, selon ce que prévoit l’article 2 de la convention, il est non moins important de prendre des mesures propres à assurer l’application pleine et entière des dispositions de la convention dans la pratique. La commission est également préoccupée par les affirmations selon lesquelles la discrimination n’existe pas en droit ni dans la pratique, surtout quand aucune autre indication n’est donnée quant à la teneur de la politique nationale de promotion et de mise en œuvre ou aux méthodes auxquelles cette politique fait appel, ni sur la situation dans l’emploi des femmes et des hommes, ou des membres des diverses catégories. Tout en étant conscient des difficultés économiques que traverse le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre des mesures tendant à l’adoption d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et à donner effet dans la pratique à l’interdiction de toute discrimination exprimée par la législation, et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que la législation nationale ne comporte toujours aucune disposition sur le harcèlement sexuel. Elle note, par ailleurs, que les articles 59 et 60 du projet de loi de l’OHADA, qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en expriment l’interdiction et tendent à la protection des victimes, combleraient les lacunes actuelles de la législation nationale. Dans l’attente de l’adoption de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour faire face au harcèlement sexuel, comme par exemple des programmes éducatifs s’adressant aux employeurs et aux travailleurs des secteurs public et privé.

3. Article 3. Sensibilisation et promotion du principe par l’éducation. La commission note qu’en raison des difficultés économiques que traverse le pays, les programmes éducatifs de sensibilisation sur les droits touchant à la non-discrimination et à l’égalité ont été suspendus. Considérant l’intérêt que de tels programmes peuvent présenter dans l’optique de l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en position de reprendre ces activités, et elle le prie de la tenir informée à cet égard.

4. Autorités nationales compétentes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent les structures gouvernementales actuelles responsables de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’action spécifique menée par les diverses institutions compétentes pour promouvoir l’application de la convention.

5. Accès à la formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données provenant du Centre national de la formation professionnelle administrative (CENFI), un nombre croissant de femmes s’inscrivent aux différents programmes d’enseignement proposés, encore qu’elles préfèrent en règle générale les cours d’informatique ou de secrétariat, ou encore les cours qu’elles considèrent comme plus faciles que ceux qui sont proposés par le CENFI. La commission rappelle au gouvernement que les mesures tendant à encourager plus largement l’accès des femmes à la formation professionnelle devraient être exemptes de toutes considérations inspirées de stéréotypes suivant lesquels certaines formations ou certaines professions seraient destinées particulièrement aux hommes ou aux femmes et qui aboutissent à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, de manière à ce qu’elles aient plus de chances d’accéder au marché du travail. Elle invite également le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient être prises pour informer les jeunes filles et les femmes de la diversité des professions et des programmes de formation qui leur sont ouverts.

6. Point III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement accorde une importance à l’amélioration des qualifications des inspecteurs du travail et à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, y compris dans des domaines tels que la discrimination et l’égalité. Elle prend dûment note de la demande renouvelée du gouvernement pour une assistance technique du BIT dans ce domaine et elle l’incite à intégrer de telles activités de formation dans tout futur programme axé sur la promotion de l’application de la convention dans le pays.

7. Point V. Application dans la pratique.La commission note que les chiffres concernant la participation des hommes et des femmes dans le secteur public seront disponibles prochainement et elle exprime l’espoir que ceux-ci seront inclus dans le prochain rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, de la demande réitérée du gouvernement pour une assistance technique qui permettrait aux agents du Département de la statistique de surmonter les difficultés persistances dans la collecte des données pertinentes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, dans l’attente d’une telle assistance, veillera néanmoins à la collecte des informations disponibles (rapports, études, enquêtes ou autres) susceptibles d’illustrer, dans une certaine mesure, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement se borne toujours à indiquer dans son rapport qu’il n’y a pas de politique nationale en matière d’égalité et qu’il n’y a pas de discrimination en droit ou dans la pratique puisque la Constitution et la loi générale sur le travail interdisent à l’employeur toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque des critères prévus par la convention. La commission note également que, dans ce contexte, le projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) contient des dispositions axées sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’interdiction de la discrimination, conformément à ce que prévoit la convention. Notant que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau dès qu’il aura été adopté et qu’il aura pour effet de renforcer encore la protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption. La commission rappelle néanmoins que, si l’affirmation du principe d’égalité dans les dispositions de la législation est un élément important d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, selon ce que prévoit l’article 2 de la convention, il est non moins important de prendre des mesures propres à assurer l’application pleine et entière des dispositions de la convention dans la pratique. La commission est également préoccupée par les affirmations selon lesquelles la discrimination n’existe pas en droit ni dans la pratique, surtout quand aucune autre indication n’est donnée quant à la teneur de la politique nationale de promotion et de mise en œuvre ou aux méthodes auxquelles cette politique fait appel, ni sur la situation dans l’emploi des femmes et des hommes, ou des membres des diverses catégories. Tout en étant conscient des difficultés économiques que traverse le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre des mesures tendant à l’adoption d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et à donner effet dans la pratique à l’interdiction de toute discrimination exprimée par la législation, et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que la législation nationale ne comporte toujours aucune disposition sur le harcèlement sexuel. Elle note, par ailleurs, que les articles 59 et 60 du projet de loi de l’OHADA, qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en expriment l’interdiction et tendent à la protection des victimes, combleraient les lacunes actuelles de la législation nationale. Dans l’attente de l’adoption de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour faire face au harcèlement sexuel, comme par exemple des programmes éducatifs s’adressant aux employeurs et aux travailleurs des secteurs public et privé.

3. Article 3. Sensibilisation et promotion du principe par l’éducation. La commission note qu’en raison des difficultés économiques que traverse le pays, les programmes éducatifs de sensibilisation sur les droits touchant à la non-discrimination et à l’égalité ont été suspendus. Considérant l’intérêt que de tels programmes peuvent présenter dans l’optique de l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en position de reprendre ces activités, et elle le prie de la tenir informée à cet égard.

4. Autorités nationales compétentes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent les structures gouvernementales actuelles responsables de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’action spécifique menée par les diverses institutions compétentes pour promouvoir l’application de la convention.

5. Accès à la formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données provenant du Centre national de la formation professionnelle administrative (CENFI), un nombre croissant de femmes s’inscrivent aux différents programmes d’enseignement proposés, encore qu’elles préfèrent en règle générale les cours d’informatique ou de secrétariat, ou encore les cours qu’elles considèrent comme plus faciles que ceux qui sont proposés par le CENFI. La commission rappelle au gouvernement que les mesures tendant à encourager plus largement l’accès des femmes à la formation professionnelle devraient être exemptes de toutes considérations inspirées de stéréotypes suivant lesquels certaines formations ou certaines professions seraient destinées particulièrement aux hommes ou aux femmes et qui aboutissent à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, de manière à ce qu’elles aient plus de chances d’accéder au marché du travail. Elle invite également le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient être prises pour informer les jeunes filles et les femmes de la diversité des professions et des programmes de formation qui leur sont ouverts.

6. Partie III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement accorde une importance à l’amélioration des qualifications des inspecteurs du travail et à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, y compris dans des domaines tels que la discrimination et l’égalité. Elle prend dûment note de la demande renouvelée du gouvernement pour une assistance technique du BIT dans ce domaine et elle l’incite à intégrer de telles activités de formation dans tout futur programme axé sur la promotion de l’application de la convention dans le pays.

7. Partie V Application dans la pratique. La commission note que les chiffres concernant la participation des hommes et des femmes dans le secteur public seront disponibles prochainement et elle exprime l’espoir que ceux-ci seront inclus dans le prochain rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, de la demande réitérée du gouvernement pour une assistance technique qui permettrait aux agents du Département de la statistique de surmonter les difficultés persistances dans la collecte des données pertinentes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, dans l’attente d’une telle assistance, veillera néanmoins à la collecte des informations disponibles (rapports, études, enquêtes ou autres) susceptibles d’illustrer, dans une certaine mesure, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement se borne toujours à indiquer dans son rapport qu’il n’y a pas de politique nationale en matière d’égalité et qu’il n’y a pas de discrimination en droit ou dans la pratique puisque la Constitution et la loi générale sur le travail interdisent à l’employeur toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque des critères prévus par la convention. La commission note également que, dans ce contexte, le projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) contient des dispositions axées sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’interdiction de la discrimination, conformément à ce que prévoit la convention. Notant que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau dès qu’il aura été adopté et qu’il aura pour effet de renforcer encore la protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption. La commission rappelle néanmoins que, si l’affirmation du principe d’égalité dans les dispositions de la législation est un élément important d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, selon ce que prévoit l’article 2 de la convention, il est non moins important de prendre des mesures propres à assurer l’application pleine et entière des dispositions de la convention dans la pratique. La commission est également préoccupée par les affirmations selon lesquelles la discrimination n’existe pas en droit ni dans la pratique, surtout quand aucune autre indication n’est donnée quant à la teneur de la politique nationale de promotion et de mise en œuvre ou aux méthodes auxquelles cette politique fait appel, ni sur la situation dans l’emploi des femmes et des hommes, ou des membres des diverses catégories. Tout en étant conscient des difficultés économiques que traverse le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre des mesures tendant à l’adoption d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et à donner effet dans la pratique à l’interdiction de toute discrimination exprimée par la législation, et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que la législation nationale ne comporte toujours aucune disposition sur le harcèlement sexuel. Elle note, par ailleurs, que les articles 59 et 60 du projet de loi de l’OHADA, qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en expriment l’interdiction et tendent à la protection des victimes, combleraient les lacunes actuelles de la législation nationale. Dans l’attente de l’adoption de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour faire face au harcèlement sexuel, comme par exemple des programmes éducatifs s’adressant aux employeurs et aux travailleurs des secteurs public et privé.

3. Article 3. Sensibilisation et promotion du principe par l’éducation. La commission note qu’en raison des difficultés économiques que traverse le pays, les programmes éducatifs de sensibilisation sur les droits touchant à la non-discrimination et à l’égalité ont été suspendus. Considérant l’intérêt que de tels programmes peuvent présenter dans l’optique de l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en position de reprendre ces activités, et elle le prie de la tenir informée à cet égard.

4. Autorités nationales compétentes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent les structures gouvernementales actuelles responsables de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’action spécifique menée par les diverses institutions compétentes pour promouvoir l’application de la convention.

5. Accès à la formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données provenant du Centre national de la formation professionnelle administrative (CENFI), un nombre croissant de femmes s’inscrivent aux différents programmes d’enseignement proposés, encore qu’elles préfèrent en règle générale les cours d’informatique ou de secrétariat, ou encore les cours qu’elles considèrent comme plus faciles que ceux qui sont proposés par le CENFI. La commission rappelle au gouvernement que les mesures tendant à encourager plus largement l’accès des femmes à la formation professionnelle devraient être exemptes de toutes considérations inspirées de stéréotypes suivant lesquels certaines formations ou certaines professions seraient destinées particulièrement aux hommes ou aux femmes et qui aboutissent à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, de manière à ce qu’elles aient plus de chances d’accéder au marché du travail. Elle invite également le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient être prises pour informer les jeunes filles et les femmes de la diversité des professions et des programmes de formation qui leur sont ouverts.

6. Partie III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement accorde une importance à l’amélioration des qualifications des inspecteurs du travail et à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, y compris dans des domaines tels que la discrimination et l’égalité. Elle prend dûment note de la demande renouvelée du gouvernement pour une assistance technique du BIT dans ce domaine et elle l’incite à intégrer de telles activités de formation dans tout futur programme axé sur la promotion de l’application de la convention dans le pays.

7. Partie V. Application dans la pratique. La commission note que les chiffres concernant la participation des hommes et des femmes dans le secteur public seront disponibles prochainement et elle exprime l’espoir que ceux-ci seront inclus dans le prochain rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, de la demande réitérée du gouvernement pour une assistance technique qui permettrait aux agents du Département de la statistique de surmonter les difficultés persistances dans la collecte des données pertinentes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, dans l’attente d’une telle assistance, veillera néanmoins à la collecte des informations disponibles (rapports, études, enquêtes ou autres) susceptibles d’illustrer, dans une certaine mesure, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement indiquant que jusqu’à la ratification de la convention - qui est devenue alors partie de la législation - il n’y avait aucune loi sur le harcèlement sexuel. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires par rapport aux différents points soulevés dans son observation générale, par exemple la définition du harcèlement sexuel, les personnes protégées et l’étendue de cette protection (formation professionnelle, accès à l’emploi, etc.) et la responsabilité (par exemple des employeurs, des collègues de travail et des clients). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’envisager l’élaboration d’une législation en vue de préciser les points susmentionnés et de déterminer les mécanismes de respect de la loi et la procédure en matière de protection des victimes et de poursuite des auteurs de harcèlement.

2. Article 2. Absence de politique nationale sur l’égalité. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la manière dont les activités du Conseil permanent du dialogue social aide les autorités à poursuivre une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

3. Article 3 b). Absence de législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux - parmi d’autres secteurs - avant la discussion, au sein du Conseil permanent du dialogue social, du projet de loi tendant à réviser la loi générale sur le travail, 1986. Tout en notant qu’il n’existe actuellement, à part la Constitution, aucun texte législatif particulier et aucune politique interdisant la discrimination et assurant la promotion de l’égalité en matière d’emploi et de profession, la commission réitère l’espoir que le projet de loi susmentionné prévoira l’interdiction de toute discrimination, conformément à l’article 1 de la convention. La commission espère aussi que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, copie du projet de loi en question.

4. Promotion de l’éducation et de la sensibilisation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs sont conscients de leurs droits en matière de non-discrimination grâce à des séminaires et des programmes radiodiffusés. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que le gouvernement assurera la promotion de la sensibilisation parmi les employeurs des secteurs public et privé.

5. Article 3 d). Autorités nationales. La commission note que la commission parlementaire qui devait revoir la législation relative aux femmes et aux enfants a été supprimée. Elle se réfère aussi au précédent rapport du gouvernement dans lequel celui-ci indiquait la création d’un institut gouvernemental sur les femmes et les enfants. Vu les récents événements dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités et les institutions existant actuellement concernant les femmes et l’égalité entre les sexes. Prière de fournir aussi des informations sur les activités des autorités en question, y compris en matière de programmes et d’initiatives législatives relatifs à l’emploi.

6. Article 3 e). Enseignement et formation professionnels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, sur les 84 personnes inscrites aux cours de formation, trois seulement étaient des femmes. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’égalité d’accès des femmes au nouveau département général de formation technique et professionnelle et à l’enseignement non officiel est garantie par l’article 25(1) de la Constitution. La commission rappelle que l’égalité d’accès à la formation devrait être assurée également dans la pratique et non seulement dans la législation. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour permettre une plus grande participation des femmes aux programmes de formation professionnelle.

7. Partie III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement demeure optimiste au sujet de la formation existante et des nouveaux inspecteurs du travail chargés des questions de discrimination et prend note de la demande du gouvernement d’assistance technique pour appuyer une telle formation. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’organisation de ce type de formation et sur son impact, y compris sur toutes plaintes qui auraient été déposées ou qui auraient trouvé une solution.

8. Partie V du formulaire de rapport. Informations pratiques sur l’application. La commission note qu’à nouveau le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune discrimination dans la loi ou la pratique du pays. La commission demeure préoccupée par cette déclaration et par l’absence de plaintes ou d’informations pratiques nécessaires pour évaluer la situation réelle de l’emploi dans le pays par rapport aux motifs visés dans la convention. La commission se réfère aussi à la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les difficultés de collecte de données statistiques persistent. Elle espère que le gouvernement s’efforcera de collecter et d’analyser de telles informations et d’en faire rapport, et notamment des données sur la participation des hommes et des femmes dans le secteur public. La commission prend note aussi de la demande d’assistance technique du gouvernement pour appuyer la formation du personnel affecté au département de statistiques et espère que celle-ci lui sera fournie par le Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les points suivants.

1. La commission prend note du contenu du projet de législation qui portera révision de la loi générale du travail de 1986. La commission espère que ce projet interdira la discrimination, conformément à l’article 1 de la convention, et que les dispositions sur la protection des femmes au travail seront élaborées tant en fonction de l’objectif de l’égalité que de celui de la protection. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la procédure législative et de fournir copie du projet de loi dans son prochain rapport.

2. La commission note de nouveau qu’aucune législation supplémentaire n’a été adoptée en application de l’article 155(4) de la loi générale du travail de 1986, laquelle prévoit l’adoption d’une législation de ce type pour empêcher que des femmes soient occupées à des tâches dangereuses. La commission invite le gouvernement à envisager le réexamen de cette disposition, en consultation avec les partenaires sociaux, et d’évaluer s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines occupations, compte étant tenu des améliorations des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et de l’adoption par l’OIT, en 1985, de la Résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi et, en 1990, de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique de l’emploi sera bientôt adoptée. Cette politique permettra d’étendre l’application du principe de non-discrimination dans l’emploi, la profession et la formation en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du texte de cette politique dans son prochain rapport.

3. La commission note qu’une commission parlementaire a étéétablie pour réexaminer la législation sur les femmes et les enfants. Elle prend également note de la création d’une institution gouvernementale pour les femmes et les enfants. La commission souhaiterait être informée des activités et des résultats de cette commission et de cette institution. La commission espère que cette commission tiendra compte des commentaires formulés ci-dessus à propos de la législation et de la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le taux d’activité des femmes dans le service public s’accroît. Cela étant, aucune donnée statistique n’a été fournie dans le rapport. Le gouvernement fait état des difficultés qu’il a rencontrées pour recueillir des statistiques et les analyser. La commission en prend note et demande au gouvernement de continuer de s’efforcer de réunir, d’analyser et de fournir des informations sur le taux d’activité des hommes et des femmes dans le secteur public.

5. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos de la participation aux programmes de formation. Elle note que, sur 84 participants, on ne compte que trois femmes. Elle note en outre que l’Institut national pour la formation professionnelle va être restructuré pour devenir le Département général de la formation technique et professionnelle et de l’éducation extrascolaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ce nouveau département général et le prie instamment de prendre des mesures pour accroître la participation des femmes aux programmes de formation, étant donné que la formation et l’orientation professionnelles revêtent une importance capitale puisqu’elles déterminent les véritables possibilités d’accéder à l’emploi et à certaines professions (paragr. 77, étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession).

6. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir que dans la pratique on n’a enregistré ni cas de discrimination ni même de plaintes de discrimination au titre de l’article 156(1) de la loi générale sur le travail. La commission se dit préoccupée par cette déclaration, étant donné que l’absence de plaintes, d’une manière générale, indique un manque d’informations et/ou l’insuffisance des mécanismes de plainte. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour faire mieux connaître aux travailleurs leurs droits en matière de non-discrimination. Prière également de préciser si la formation dispensée à des inspecteurs du travail porte entre autres sur la discrimination, ou si cette formation est envisagée. De plus, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser le nombre d’inspections effectuées et de fournir des données sur les infractions relevées, sur les mesures prises et sur leurs résultats.

7. La commission souhaiterait être informée des mesures que le gouvernement a prises pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention, afin de promouvoir l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe, notamment des copies de la loi constitutionnelle no1/93 du 26 février 1993 et du décret no12-A/94 du 28 février 1994 portant statut du personnel de la fonction publique.

1. La commission note avec intérêt que l’article 22(1)(b) de ce statut dispose que la procédure de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique doit reposer, notamment, sur des principes d’«égalité de conditions et de chances entre tous les candidats». Elle note que, d’une manière générale, ce texte ne préjuge en faveur d’aucun des deux sexes, y compris pour ce qui est de l’attribution des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales (voir art. 71-76). Elle constate en outre, d’après le rapport, que des mesures positives ont été prises en ce qui concerne les femmes, ces mesures se traduisant par un renforcement de la proportion de femmes employées dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées quant à la nature des mesures positives prises pour promouvoir l’emploi des femmes en Guinée-Bissau, notamment des statistiques faisant ressortir les pourcentages d’hommes et de femmes employés dans le secteur public et la répartition entre hommes et femmes selon les différentes catégories et aux différents niveaux (de 1 à 5) de la fonction publique.

2. La commission note que, selon le rapport, en raison du conflit politico-militaire, aucun programme de formation ou de perfectionnement professionnel n’a pu être mené au cours de la période considérée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, une fois que ces programmes auront repris, sur la nature de la formation et du perfectionnement ainsi proposés dans les entreprises, de même que par l’Institut technique de la formation professionnelle, en précisant les pourcentages d’hommes et de femmes qui en bénéficient. Se référant à cet égard à ses précédentes demandes directes, la commission prie le gouvernement de communiquer les documents de l’Institut national de formation professionnelle (INAFOR) concernant les pourcentages d’hommes et de femmes participant à ces programmes, de même que le règlement régissant l’INAFOR, que le gouvernement déclare avoir envoyé avec son rapport de 1995 mais qui n’est pas parvenu au Bureau.

3. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, aucune législation supplémentaire n’a été adoptée en application de l’article 155(4) de la loi générale sur le travail de 1996 pour définir les conditions dans lesquelles les femmes peuvent être affectées à certains emplois ou préciser les interdictions en la matière. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie de toute législation supplémentaire de cette nature qui serait éventuellement adoptée à l’avenir. Notant incidemment que, selon le rapport, des mesures spécifiques de politique de l’emploi concernant les femmes avaient été prises par l’ancien ministère des Affaires sociales et de la Promotion des femmes, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du document relatif à la politique de l’emploi concernant les femmes dans son prochain rapport.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application pratique de l’article 156(1) de la loi générale sur le travail de 1996, la commission  note que, selon les indications du gouvernement, en cas de discrimination fondée sur le sexe, l’inspection générale du travail a compétence pour intervenir. La commission réitère sa demande et prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations concrètes sur l’application pratique et le respect de cet article 156(1) (protection contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe). Elle le prie notamment de communiquer des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives se référant à l’article 156(1) et sur toutes plaintes en violation de cet article, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections menées au cours de la période couverte, les infractions constatées, les décisions prises et leurs effets. A cet égard, le gouvernement est prié de signaler toute formation offerte aux inspecteurs du travail dans la perspective de l’application du principe de non-discrimination proclamé par la convention.

5. Constatant qu’aucune plainte en discrimination fondée sur le sexe n’a été portée par des femmes à propos de l’accès à l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître au public les droits et les voies de recours ouvertes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour renforcer le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre tous les critères de discrimination mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, autres que le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[...]

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport pour la période 1989-1994, en particulier l'adoption de la loi constitutionnelle no 1/93 du 26 février 1993 ainsi que du décret no 12-A/94 du 28 février 1994 portant statuts de la fonction publique. Copie de ces textes n'ayant pas été communiquée au Bureau après leur adoption ni annexée au présent rapport, la commission prie le gouvernement de le faire dès que possible.

2. En ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle, la commission constate que le document contenant les informations qu'elle a demandées dans sa précédente demande directe, notamment sur la répartition par sexe des travailleurs ayant participé à ces programmes, de même que les statuts de cet institut annoncés comme annexés au rapport, n'ont pas été reçus par le Bureau. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces documents lui soient effectivement envoyés dès que possible.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise en oeuvre des dispositions de la loi générale du travail de 1986, la commission note que la législation complémentaire qui, en vertu de l'article 155 4) de cette loi, doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux n'a pas encore été adoptée. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour que cette législation soit définitivement adoptée et de lui en transmettre une copie dès qu'elle le sera. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui fournir les informations demandées dans sa précédente demande directe concernant l'application pratique de l'article 156 1) de la même loi.

4. Concernant les progrès réalisés dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 susmentionnée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de la Promotion féminine est en train de jouer un rôle important à cet égard à travers une campagne de sensibilisation et un programme d'intégration des femmes dans l'emploi, spécialement en tant que composante du développement local et communautaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette campagne et de ce programme et sur les résultats atteints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport pour la période 1989-1994, en particulier l'adoption de la loi constitutionnelle no 1/93 du 26 février 1993 ainsi que du décret no 12-A/94 du 28 février 1994 portant statuts de la fonction publique. Copie de ces textes n'ayant pas été communiquée au Bureau après leur adoption ni annexée au présent rapport, la commission prie le gouvernement de le faire dès que possible.

2. En ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle, la commission constate que le document contenant les informations qu'elle a demandées dans sa précédente demande directe, notamment sur la répartition par sexe des travailleurs ayant participé à ces programmes, de même que les statuts de cet institut annoncés comme annexés au rapport, n'ont pas été reçus par le Bureau. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces documents lui soient effectivement envoyés dès que possible.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise en oeuvre des dispositions de la loi générale du travail de 1986, la commission note que la législation complémentaire qui, en vertu de l'article 155 4) de cette loi, doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux n'a pas encore été adoptée. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour que cette législation soit définitivement adoptée et de lui en transmettre une copie dès qu'elle le sera. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui fournir les informations demandées dans sa précédente demande directe concernant l'application pratique de l'article 156 1) de la même loi.

4. Concernant les progrès réalisés dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 susmentionnée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de la Promotion féminine est en train de jouer un rôle important à cet égard à travers une campagne de sensibilisation et un programme d'intégration des femmes dans l'emploi, spécialement en tant que composante du développement local et communautaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette campagne et de ce programme et sur les résultats atteints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport pour la période 1989-1994, en particulier l'adoption de la loi constitutionnelle no 1/93 du 26 février 1993 ainsi que du décret no 12-A/94 du 28 février 1994 portant statuts de la fonction publique. Copie de ces textes n'ayant pas été communiquée au Bureau après leur adoption ni annexée au présent rapport, la commission prie le gouvernement de le faire dès que possible.

2. En ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle, la commission constate que le document contenant les informations qu'elle a demandées dans sa précédente demande directe, notamment sur la répartition par sexe des travailleurs ayant participé à ces programmes, de même que les statuts de cet institut annoncés comme annexés au rapport, n'ont pas été reçus par le Bureau. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces documents lui soient effectivement envoyés dès que possible.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise en oeuvre des dispositions de la loi générale du travail de 1986, la commission note que la législation complémentaire qui, en vertu de l'article 155 4) de cette loi, doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux n'a pas encore été adoptée. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour que cette législation soit définitivement adoptée et de lui en transmettre une copie dès qu'elle le sera. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui fournir les informations demandées dans sa précédente demande directe concernant l'application pratique de l'article 156 1) de la même loi.

4. Concernant les progrès réalisés dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 susmentionnée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de la Promotion féminine est en train de jouer un rôle important à cet égard à travers une campagne de sensibilisation et un programme d'intégration des femmes dans l'emploi, spécialement en tant que composante du développement local et communautaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette campagne et de ce programme et sur les résultats atteints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la cinquième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails sur ces cours, notamment quant aux pourcentages de travailleurs et de travailleuses, respectivement, qui y ont participé.

2. En ce qui concerne la révision des conditions d'emploi dans la fonction publique, la commission note que la commission qui avait été créée en vue de la révision du statut de la fonction publique avait conclu ses travaux en présentant un projet qui a été distribué à tous les départements ministériels pour commentaires, après quoi il devait être présenté à l'Assemblée nationale populaire pour approbation avant la fin de 1988. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations complètes sur les conditions révisées d'emploi dans la fonction publique et communiquera copie de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 155 4) de la loi générale du travail de 1986 une législation complémentaire doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le ou les textes de cette législation. Elle saurait d'autre part gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 156 1) de la loi générale selon lequel les offres d'emploi ne peuvent comporter aucune restriction ou préférence fondée sur le sexe, sauf quand cela dépendrait essentiellement de la nature même d'un travail qui se présenterait de manière qualitativement différente selon qu'il serait exécuté par un homme ou par une femme.

4. La commission prie d'autre part le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport pour la période 1989-1994, en particulier l'adoption de la loi constitutionnelle no 1/93 du 26 février 1993 ainsi que du décret no 12-A/94 du 28 février 1994 portant statuts de la fonction publique. Copie de ces textes n'ayant pas été communiquée au Bureau après leur adoption ni annexée au présent rapport, la commission prie le gouvernement de le faire dès que possible.

2. En ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle, la commission constate que le document contenant les informations qu'elle a demandées dans sa précédente demande directe, notamment sur la répartition par sexe des travailleurs ayant participé à ces programmes, de même que les statuts de cet institut annoncés comme annexés au rapport, n'ont pas été reçus par le Bureau. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces documents lui soient effectivement envoyés dès que possible.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise en oeuvre des dispositions de la loi générale du travail de 1986, la commission note que la législation complémentaire qui, en vertu de l'article 155 4) de cette loi, doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux n'a pas encore été adoptée. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour que cette législation soit définitivement adoptée et de lui en transmettre une copie dès qu'elle le sera. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui fournir les informations demandées dans sa précédente demande directe concernant l'application pratique de l'article 156 1) de la même loi.

4. Concernant les progrès réalisés dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 susmentionnée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de la Promotion féminine est en train de jouer un rôle important à cet égard à travers une campagne de sensibilisation et un programme d'intégration des femmes dans l'emploi, spécialement en tant que composante du développement local et communautaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette campagne et de ce programme et sur les résultats atteints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails sur ces cours, notamment quant aux pourcentages de travailleurs et de travailleuses, respectivement, qui y ont participé.

2. En ce qui concerne la révision des conditions d'emploi dans la fonction publique, la commission note que la commission qui avait été créée en vue de la révision du statut de la fonction publique avait conclu ses travaux en présentant un projet qui a été distribué à tous les départements ministériels pour commentaires, après quoi il devait être présenté à l'Assemblée nationale populaire pour approbation avant la fin de 1988. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations complètes sur les conditions révisées d'emploi dans la fonction publique et communiquera copie de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 155 4) de la loi générale du travail de 1986 une législation complémentaire doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le ou les textes de cette législation. Elle saurait d'autre part gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 156 1) de la loi générale selon lequel les offres d'emploi ne peuvent comporter aucune restriction ou préférence fondée sur le sexe, sauf quand cela dépendrait essentiellement de la nature même d'un travail qui se présenterait de manière qualitativement différente selon qu'il serait exécuté par un homme ou par une femme.

4. La commission prie d'autre part le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails sur ces cours, notamment quant aux pourcentages de travailleurs et de travailleuses, respectivement, qui y ont participé.

2. En ce qui concerne la révision des conditions d'emploi dans la fonction publique, la commission note que la commission qui avait été créée en vue de la révision du statut de la fonction publique avait conclu ses travaux en présentant un projet qui a été distribué à tous les départements ministériels pour commentaires, après quoi il devait être présenté à l'Assemblée nationale populaire pour approbation avant la fin de 1988. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations complètes sur les conditions révisées d'emploi dans la fonction publique et communiquera copie de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 155 4) de la loi générale du travail de 1986 une législation complémentaire doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le ou les textes de cette législation. Elle saurait d'autre part gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 156 1) de la loi générale selon lequel les offres d'emploi ne peuvent comporter aucune restriction ou préférence fondée sur le sexe, sauf quand cela dépendrait essentiellement de la nature même d'un travail qui se présenterait de manière qualitativement différente selon qu'il serait exécuté par un homme ou par une femme.

4. La commission prie d'autre part le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails sur ces cours, notamment quant aux pourcentages de travailleurs et de travailleuses, respectivement, qui y ont participé.

2. En ce qui concerne la révision des conditions d'emploi dans la fonction publique, la commission note que la commission qui avait été créée en vue de la révision du statut de la fonction publique avait conclu ses travaux en présentant un projet qui a été distribué à tous les départements ministériels pour commentaires, après quoi il devait être présenté à l'Assemblée nationale populaire pour approbation avant la fin de 1988. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations complètes sur les conditions révisées d'emploi dans la fonction publique et communiquera copie de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 155 4) de la loi générale du travail de 1986 une législation complémentaire doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le ou les textes de cette législation. Elle saurait d'autre part gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 156 1) de la loi générale, selon lequel les offres d'emploi ne peuvent comporter aucune restriction ou préférence fondée sur le sexe, sauf quand cela dépendrait essentiellement de la nature même d'un travail qui se présenterait de manière qualitativement différente selon qu'il serait exécuté par un homme ou par une femme.

4. La commission prie d'autre part le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la pratique, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails sur ces cours, notamment quant aux pourcentages de travailleurs et de travailleuses, respectivement, qui y ont participé.

2. En ce qui concerne la révision des conditions d'emploi dans la fonction publique, la commission note que la commission qui avait été créée en vue de la révision du statut de la fonction publique avait conclu ses travaux en présentant un projet qui a été distribué à tous les départements ministériels pour commentaires, après quoi il devait être présenté à l'Assemblée nationale populaire pour approbation avant la fin de 1988. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations complètes sur les conditions révisées d'emploi dans la fonction publique et communiquera copie de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 155 4) de la loi générale du travail de 1986 une législation complémentaire doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le ou les textes de cette législation. Elle saurait d'autre part gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 156 1) de la loi générale, selon lequel les offres d'emploi ne peuvent comporter aucune restriction ou préférence fondée sur le sexe, sauf quand cela dépendrait essentiellement de la nature même d'un travail qui se présenterait de manière qualitativement différente selon qu'il serait exécuté par un homme ou par une femme.

4. La commission prie d'autre part le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la pratique, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des réponses à sa demande directe précédente.

1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails sur ces cours, notamment quant aux pourcentages de travailleurs et de travailleuses, respectivement, qui y ont participé.

2. En ce qui concerne la révision des conditions d'emploi dans la fonction publique, la commission note que la commission qui avait été créée en vue de la révision du statut de la fonction publique avait conclu ses travaux en présentant un projet qui a été distribué à tous les départements ministériels pour commentaires, après quoi il devait être présenté à l'Assemblée nationale populaire pour approbation avant la fin de 1988. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations complètes sur les conditions révisées d'emploi dans la fonction publique et communiquera copie de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 155 4) de la loi générale du travail de 1986 une législation complémentaire doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le ou les textes de cette législation. Elle saurait d'autre part gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 156 1) de la loi générale, selon lequel les offres d'emploi ne peuvent comporter aucune restriction ou préférence fondée sur le sexe, sauf quand cela dépendrait essentiellement de la nature même d'un travail qui se présenterait de manière qualitativement différente selon qu'il serait exécuté par un homme ou par une femme.

4. La commission prie d'autre part le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la pratique, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention.

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