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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Grenade (Ratification: 2003)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32 (1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32 (1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Education obligatoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de la loi no 21 de 2002 sur l’éducation, qui fixe l’âge de scolarité obligatoire entre 5 et 16 ans.
La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 21 de 2002 sur l’éducation, modifiée par la loi no 11 de 2003, «l’âge de la scolarité obligatoire» s’étend de 5 à 16 ans inclus; selon les articles 15 et 16, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants d’âge scolaire.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire aux personnes de moins de 18 ans d’exécuter tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés.
La commission note avec intérêt que l’article 4 de la loi de 1939 sur le recrutement des travailleurs interdit l’embauche de personnes de moins de 18 ans, sous réserve que le ministre autorise, par voie de réglementation, le recrutement de personnes de plus de 16 ans pour des travaux légers, avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et sous réserve des conditions prescrites par la réglementation. Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du Règlement de 1941 sur le recrutement des travailleurs, aucun adolescent âgé de 16 à 18 ans ne peut être recruté, sauf si ses parents ou son tuteur y consentent et pour autant que les conditions d’emploi soient mises par écrit et approuvées par le magistrat du district après que celui-ci a jugé l’emploi convenable et le bien-être de l’adolescent suffisamment protégé.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté antérieurement que l’article 32(3) de la loi sur l’emploi, qui prévoit des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans en cas de travail effectué par des enfants dans des établissements techniques ou dans le cadre d’une formation en cours d’emploi ou de stages professionnels dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle, et en cas de travail effectué par des enfants à bord de navires-écoles, dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 135(1) de la loi de 1994 sur la marine marchande, aucune personne de moins de 16 ans ne peut être employée à bord d’un navire immatriculé à Grenade, sauf en cas: a) de travail approuvé par le directeur s’effectuant à bord d’un navire-école; ou b) de travail que le directeur estime approprié, compte tenu de l’aptitude physique et de l’état de santé de l’intéressé et du bénéfice immédiat et futur que celui-ci en retirera. Enfin, la commission avait noté que l’article 49(3) de la loi sur l’éducation prévoit qu’il est possible d’employer un étudiant de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ou bien dans le cadre d’un programme éducatif destiné à préparer l’étudiant à sa vie professionnelle future.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et le ministère de l’Education ainsi que le Conseil consultatif du travail prendront les mesures nécessaires pour s’assurer que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage de 14 ans est respecté et qu’aucune infraction à cet égard n’est commise à l’avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Par contre, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute avancée en la matière.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques ventilées figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des domaines d’activité ou d’emploi des personnes de 16 à 18 ans. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’existe pas d’informations sur d’éventuelles violations de la législation en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi sur l’éducation (obligatoire dans le primaire), chapitre 85, la scolarité est obligatoire à Grenade de 6 à 14 ans. La commission a considéré que la prescription fixée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Néanmoins, l’éducation obligatoire étant l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, il importe de souligner la nécessité d’un rapport entre l’âge d’admission à l’emploi et celui de la fin de la scolarité obligatoire, et la commission a estimé souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. A cet égard, elle avait souhaité que le gouvernement la tienne informée de toute évolution sur ce plan. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’éducation no 21 de 2002 (loi sur l’éducation) fixe la scolarité obligatoire de 5 à 16 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation pertinente ne comporte apparemment pas de dispositions interdisant que des personnes de moins de 18 ans soient employées à des types de travail qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 47, alinéa (2), de la loi sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée en quelque fonction que ce soit à bord d’un navire immatriculé à Grenade sans que le capitaine ou le patron ne soit en possession d’une attestation émise par un médecin qualifié certifiant que la personne est apte à l’emploi dans la fonction considérée. La commission a noté également que le gouvernement a pris des dispositions en vue de revoir et modifier la loi sur les usines. De plus, elle a noté que la loi type du CARICOM relative à la santé et à la sécurité au travail et au milieu de travail (loi type sur la SST) a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, pour consultation et recommandation. Elle a noté néanmoins que l’article 16(2) de la loi type sur la SST dispose que «les personnes de moins de 18 ans n’utiliseront pas de machines présentant un danger tel qu’un jeune ne devrait pas les manipuler». L’article 45(1) de la même loi type prévoit que, lorsqu’un agent chimique, physique ou biologique ou une combinaison de tels agents sont utilisés ou sont envisagés d’être utilisés sur un lieu de travail et que leur présence sur ce lieu de travail ou leur mise en œuvre sont, de l’avis du ministère compétent, dangereux pour la santé des travailleurs, le ministère peut prescrire que leur utilisation, leur utilisation envisagée, leur stockage ou leur mise en œuvre soient soumis aux conditions relatives au contrôle administratif et aux pratiques de travail qu’il spécifie. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux dont il est question au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire que des personnes de moins de 18 ans occupent un emploi ou effectuent un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes intéressées, en déterminant les types de travail à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté que l’article 32 de la loi sur l’emploi prévoit, sous son alinéa (3), que les dispositions de cet article, qui énoncent une interdiction généralisée de l’emploi des personnes de moins de 18 ans, ne s’appliquent pas: a) au travail effectué par des enfants dans des établissements techniques, au travail effectué par des enfants dans le cadre d’une formation professionnelle en cours d’emploi ou d’exercices d’expérience professionnelle dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle; b) au travail effectué par des enfants à bord de navires-écoles, dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle. La commission a aussi noté que la loi sur l’emploi ne fixait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 135(1) de la loi de 1994 sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée à bord d’un navire immatriculé à Grenade, exception faite: a) du travail approuvé par le «directeur» s’effectuant à bord d’un navire-école; b) du travail que le «directeur» certifie, compte tenu de l’aptitude physique et de l’état de santé de l’intéressé, qu’il sera d’un bénéfice immédiat et futur pour celui-ci. La commission a noté en outre que l’article 49, alinéa (3), de la loi sur l’éducation, prévoit qu’il est possible d’employer un étudiant de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ou bien dans le cadre d’un programme éducatif destiné à préparer le jeune à sa future vie active. Elle a noté qu’il existe une divergence entre les dispositions concernant l’âge d’admission à la formation professionnelle et à l’apprentissage contenues dans la loi sur l’emploi, la loi sur la marine marchande et la loi sur l’éducation et elle estime que, pour parer à toute ambiguïté, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d’harmoniser la législation nationale par rapport aux dispositions de la convention. Elle a rappelé une fois de plus au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise à travailler dans des entreprises qu’à partir de l’âge de 14 ans, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis à un apprentissage dans un établissement. A cette fin, elle demande qu’il fasse en sorte que la loi sur l’emploi et la loi sur la marine marchande soient modifiées de manière à fixer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à 14 ans.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 32, alinéa (1), de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale du travail des personnes de moins de 16 ans. Par contre, elle avait noté que cette même loi ne fixe pas d’âge minimum ni de durée maximale ou de conditions spécifiques du travail conçues comme un «emploi pendant les vacances» par des personnes de moins de 16 ans. Elle avait rappelé à cet égard qu’aux termes de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants à partir de 13 ans pour des travaux légers. La commission a noté que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a pris note de son obligation de faire porter effet à l’article 7 de la convention et que les mesures nécessaires seront prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le travail conçu comme un «travail pendant les vacances» effectué par des personnes de moins de 16 ans ne puisse s’exercer que dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des statistiques abondantes et remarquablement ventilées des domaines de travail ou d’emploi des personnes de 16 à 18 ans contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, y compris, le cas échéant, de ceux en-dessous de l’âge spécifié (16 ans), des extraits de rapports des services de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions touchant à l’emploi d’enfants et de jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi sur l’éducation (obligatoire dans le primaire), chapitre 85, la scolarité est obligatoire à Grenade de 6 à 14 ans. La commission a considéré que la prescription fixée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Néanmoins, l’éducation obligatoire étant l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, il importe de souligner la nécessité d’un rapport entre l’âge d’admission à l’emploi et celui de la fin de la scolarité obligatoire, et la commission a estimé souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. A cet égard, elle avait souhaité que le gouvernement la tienne informée de toute évolution sur ce plan. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’éducation no 21 de 2002 (loi sur l’éducation) fixe la scolarité obligatoire de 5 à 16 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation pertinente ne comporte apparemment pas de dispositions interdisant que des personnes de moins de 18 ans soient employées à des types de travail qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 47, alinéa (2), de la loi sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée en quelque fonction que ce soit à bord d’un navire immatriculé à Grenade sans que le capitaine ou le patron ne soit en possession d’une attestation émise par un médecin qualifié certifiant que la personne est apte à l’emploi dans la fonction considérée. La commission a noté également que le gouvernement a pris des dispositions en vue de revoir et modifier la loi sur les usines. De plus, elle a noté que la loi type du CARICOM relative à la santé et à la sécurité au travail et au milieu de travail (loi type sur la SST) a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, pour consultation et recommandation. Elle a noté néanmoins que l’article 16(2) de la loi type sur la SST dispose que «les personnes de moins de 18 ans n’utiliseront pas de machines présentant un danger tel qu’un jeune ne devrait pas les manipuler». L’article 45(1) de la même loi type prévoit que, lorsqu’un agent chimique, physique ou biologique ou une combinaison de tels agents sont utilisés ou sont envisagés d’être utilisés sur un lieu de travail et que leur présence sur ce lieu de travail ou leur mise en œuvre sont, de l’avis du ministère compétent, dangereux pour la santé des travailleurs, le ministère peut prescrire que leur utilisation, leur utilisation envisagée, leur stockage ou leur mise en œuvre soient soumis aux conditions relatives au contrôle administratif et aux pratiques de travail qu’il spécifie. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux dont il est question au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire que des personnes de moins de 18 ans occupent un emploi ou effectuent un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes intéressées, en déterminant les types de travail à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté que l’article 32 de la loi sur l’emploi prévoit, sous son alinéa (3), que les dispositions de cet article, qui énoncent une interdiction généralisée de l’emploi des personnes de moins de 18 ans, ne s’appliquent pas: a) au travail effectué par des enfants dans des établissements techniques, au travail effectué par des enfants dans le cadre d’une formation professionnelle en cours d’emploi ou d’exercices d’expérience professionnelle dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle; b) au travail effectué par des enfants à bord de navires-écoles, dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle. La commission a aussi noté que la loi sur l’emploi ne fixait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 135(1) de la loi de 1994 sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée à bord d’un navire immatriculé à Grenade, exception faite: a) du travail approuvé par le «directeur» s’effectuant à bord d’un navire-école; b) du travail que le «directeur» certifie, compte tenu de l’aptitude physique et de l’état de santé de l’intéressé, qu’il sera d’un bénéfice immédiat et futur pour celui-ci. La commission a noté en outre que l’article 49, alinéa (3), de la loi sur l’éducation, prévoit qu’il est possible d’employer un étudiant de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ou bien dans le cadre d’un programme éducatif destiné à préparer le jeune à sa future vie active. Elle a noté qu’il existe une divergence entre les dispositions concernant l’âge d’admission à la formation professionnelle et à l’apprentissage contenues dans la loi sur l’emploi, la loi sur la marine marchande et la loi sur l’éducation et elle estime que, pour parer à toute ambiguïté, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d’harmoniser la législation nationale par rapport aux dispositions de la convention. Elle a rappelé une fois de plus au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise à travailler dans des entreprises qu’à partir de l’âge de 14 ans, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis à un apprentissage dans un établissement. A cette fin, elle demande qu’il fasse en sorte que la loi sur l’emploi et la loi sur la marine marchande soient modifiées de manière à fixer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à 14 ans.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 32, alinéa (1), de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale du travail des personnes de moins de 16 ans. Par contre, elle avait noté que cette même loi ne fixe pas d’âge minimum ni de durée maximale ou de conditions spécifiques du travail conçues comme un «emploi pendant les vacances» par des personnes de moins de 16 ans. Elle avait rappelé à cet égard qu’aux termes de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants à partir de 13 ans pour des travaux légers. La commission a noté que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a pris note de son obligation de faire porter effet à l’article 7 de la convention et que les mesures nécessaires seront prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le travail conçu comme un «travail pendant les vacances» effectué par des personnes de moins de 16 ans ne puisse s’exercer que dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des statistiques abondantes et remarquablement ventilées des domaines de travail ou d’emploi des personnes de 16 à 18 ans contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, y compris, le cas échéant, de ceux en-dessous de l’âge spécifié (16 ans), des extraits de rapports des services de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions touchant à l’emploi d’enfants et de jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi sur l’éducation (obligatoire dans le primaire), chapitre 85, la scolarité est obligatoire à Grenade de 6 à 14 ans. La commission a considéré que la prescription fixée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Néanmoins, l’éducation obligatoire étant l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, il importe de souligner la nécessité d’un rapport entre l’âge d’admission à l’emploi et celui de la fin de la scolarité obligatoire, et la commission a estimé souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. A cet égard, elle avait souhaité que le gouvernement la tienne informée de toute évolution sur ce plan. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’éducation no 21 de 2002 (loi sur l’éducation) fixe la scolarité obligatoire de 5 à 16 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation pertinente ne comporte apparemment pas de dispositions interdisant que des personnes de moins de 18 ans soient employées à des types de travail qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 47, alinéa (2), de la loi sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée en quelque fonction que ce soit à bord d’un navire immatriculé à Grenade sans que le capitaine ou le patron ne soit en possession d’une attestation émise par un médecin qualifié certifiant que la personne est apte à l’emploi dans la fonction considérée. La commission a noté également que le gouvernement a pris des dispositions en vue de revoir et modifier la loi sur les usines. De plus, elle a noté que la loi type du CARICOM relative à la santé et à la sécurité au travail et au milieu de travail (loi type sur la SST) a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, pour consultation et recommandation. Elle a noté néanmoins que l’article 16(2) de la loi type sur la SST dispose que «les personnes de moins de 18 ans n’utiliseront pas de machines présentant un danger tel qu’un jeune ne devrait pas les manipuler». L’article 45(1) de la même loi type prévoit que, lorsqu’un agent chimique, physique ou biologique ou une combinaison de tels agents sont utilisés ou sont envisagés d’être utilisés sur un lieu de travail et que leur présence sur ce lieu de travail ou leur mise en œuvre sont, de l’avis du ministère compétent, dangereux pour la santé des travailleurs, le ministère peut prescrire que leur utilisation, leur utilisation envisagée, leur stockage ou leur mise en œuvre soient soumis aux conditions relatives au contrôle administratif et aux pratiques de travail qu’il spécifie. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux dont il est question au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire que des personnes de moins de 18 ans occupent un emploi ou effectuent un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes intéressées, en déterminant les types de travail à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté que l’article 32 de la loi sur l’emploi prévoit, sous son alinéa (3), que les dispositions de cet article, qui énoncent une interdiction généralisée de l’emploi des personnes de moins de 18 ans, ne s’appliquent pas: a) au travail effectué par des enfants dans des établissements techniques, au travail effectué par des enfants dans le cadre d’une formation professionnelle en cours d’emploi ou d’exercices d’expérience professionnelle dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle; b) au travail effectué par des enfants à bord de navires-écoles, dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle. La commission a aussi noté que la loi sur l’emploi ne fixait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 135(1) de la loi de 1994 sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée à bord d’un navire immatriculé à Grenade, exception faite: a) du travail approuvé par le «directeur» s’effectuant à bord d’un navire-école; b) du travail que le «directeur» certifie, compte tenu de l’aptitude physique et de l’état de santé de l’intéressé, qu’il sera d’un bénéfice immédiat et futur pour celui-ci. La commission a noté en outre que l’article 49, alinéa (3), de la loi sur l’éducation, prévoit qu’il est possible d’employer un étudiant de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ou bien dans le cadre d’un programme éducatif destiné à préparer le jeune à sa future vie active. Elle a noté qu’il existe une divergence entre les dispositions concernant l’âge d’admission à la formation professionnelle et à l’apprentissage contenues dans la loi sur l’emploi, la loi sur la marine marchande et la loi sur l’éducation et elle estime que, pour parer à toute ambiguïté, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d’harmoniser la législation nationale par rapport aux dispositions de la convention. Elle a rappelé une fois de plus au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise à travailler dans des entreprises qu’à partir de l’âge de 14 ans, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis à un apprentissage dans un établissement. A cette fin, elle demande qu’il fasse en sorte que la loi sur l’emploi et la loi sur la marine marchande soient modifiées de manière à fixer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à 14 ans.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 32, alinéa (1), de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale du travail des personnes de moins de 16 ans. Par contre, elle avait noté que cette même loi ne fixe pas d’âge minimum ni de durée maximale ou de conditions spécifiques du travail conçues comme un «emploi pendant les vacances» par des personnes de moins de 16 ans. Elle avait rappelé à cet égard qu’aux termes de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants à partir de 13 ans pour des travaux légers. La commission a noté que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a pris note de son obligation de faire porter effet à l’article 7 de la convention et que les mesures nécessaires seront prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le travail conçu comme un «travail pendant les vacances» effectué par des personnes de moins de 16 ans ne puisse s’exercer que dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des statistiques abondantes et remarquablement ventilées des domaines de travail ou d’emploi des personnes de 16 à 18 ans contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, y compris, le cas échéant, de ceux en-dessous de l’âge spécifié (16 ans), des extraits de rapports des services de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions touchant à l’emploi d’enfants et de jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’au moment de la ratification Grenade avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés dans le pays était de 16 ans. Elle avait également noté que, d’après les informations données par le gouvernement, l’article 32 de la loi sur l’emploi no 14 de 1999 (loi sur l’emploi) dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée ou autorisée à travailler dans quelque entreprise ou subdivision d’entreprise publique ou privée, agricole, industrielle ou non industrielle, sauf et excepté pour un emploi pendant les vacances. De plus, aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée ou autorisée à travailler à bord de navires. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi de 1973 sur les usines (loi sur les usines), aucune femme ni aucun jeune, défini en tant que personne d’un âge compris entre 14 et 18 ans, ne sera employé dans une usine autrement que dans les conditions prescrites par la législation subsidiaire établie par le ministre en application des articles 34 et 35. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le ministre avait établi une législation subsidiaire sur la base des articles 34 et 35 de la loi sur les usines. La commission note dans le rapport du gouvernement qu’aucune législation subsidiaire n’a été établie sur la base des articles 34 et 35 de la loi sur les usines.

Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi sur l’éducation (obligatoire dans le primaire), chapitre 85, la scolarité est obligatoire à Grenade de 6 à 14 ans. La commission considère que la prescription fixée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Néanmoins, l’éducation obligatoire étant l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, il importe de souligner la nécessité d’un rapport entre l’âge d’admission à l’emploi et celui de la fin de la scolarité obligatoire, et la commission estime souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. A cet égard, elle avait souhaité que le gouvernement la tienne informée de toute évolution sur ce plan. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’éducation no 21 de 2002 (loi sur l’éducation) fixe la scolarité obligatoire de 5 à 16 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation pertinente ne comporte apparemment pas de dispositions interdisant que des personnes de moins de 18 ans soient employées à des types de travail qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 47, alinéa (2), de la loi sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée en quelque fonction que ce soit à bord d’un navire immatriculé à Grenade sans que le capitaine ou le patron ne soit en possession d’une attestation émise par un médecin qualifié certifiant que la personne est apte à l’emploi dans la fonction considérée. La commission note également que le gouvernement a pris des dispositions en vue de revoir et modifier la loi sur les usines. De plus, elle note que la loi type du CARICOM relative à la santé et à la sécurité au travail et au milieu de travail (loi type sur la SST) a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, pour consultation et recommandation. Elle note néanmoins que l’article 16(2) de la loi type sur la SST dispose que «les personnes de moins de 18 ans n’utiliseront pas de machines présentant un danger tel qu’un jeune ne devrait pas les manipuler». L’article 45(1) de la même loi type prévoit que, lorsqu’un agent chimique, physique ou biologique ou une combinaison de tels agents sont utilisés ou sont envisagés d’être utilisés sur un lieu de travail et que leur présence sur ce lieu de travail ou leur mise en œuvre sont, de l’avis du ministère compétent, dangereux pour la santé des travailleurs, le ministère peut prescrire que leur utilisation, leur utilisation envisagée, leur stockage ou leur mise en œuvre soient soumis aux conditions relatives au contrôle administratif et aux pratiques de travail qu’il spécifie. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux dont il est question au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire que des personnes de moins de 18 ans occupent un emploi ou effectuent un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes intéressées, en déterminant les types de travail à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté que l’article 32 de la loi sur l’emploi prévoit, sous son alinéa (3), que les dispositions de cet article, qui énoncent une interdiction généralisée de l’emploi des personnes de moins de 18 ans, ne s’appliquent pas: a) au travail effectué par des enfants dans des établissements techniques, au travail effectué par des enfants dans le cadre d’une formation professionnelle en cours d’emploi ou d’exercices d’expérience professionnelle dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle; b) au travail effectué par des enfants à bord de navires-écoles, dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle. La commission a aussi noté que la loi sur l’emploi ne fixait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 135(1) de la loi de 1994 sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée à bord d’un navire immatriculé à Grenade, exception faite: a) du travail approuvé par le «directeur» s’effectuant à bord d’un navire-école; b) du travail que le «directeur» certifie, compte tenu de l’aptitude physique et de l’état de santé de l’intéressé, qu’il sera d’un bénéfice immédiat et futur pour celui-ci. La commission note en outre que l’article 49, alinéa (3), de la loi sur l’éducation, prévoit qu’il est possible d’employer un étudiant de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ou bien dans le cadre d’un programme éducatif destiné à préparer le jeune à sa future vie active. Elle note qu’il existe une divergence entre les dispositions concernant l’âge d’admission à la formation professionnelle et à l’apprentissage contenues dans la loi sur l’emploi, la loi sur la marine marchande et la loi sur l’éducation et elle estime que, pour parer à toute ambiguïté, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d’harmoniser la législation nationale par rapport aux dispositions de la convention. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise à travailler dans des entreprises qu’à partir de l’âge de 14 ans, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis à un apprentissage dans un établissement. A cette fin, elle demande qu’il fasse en sorte que la loi sur l’emploi et la loi sur la marine marchande soient modifiées de manière à fixer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à 14 ans.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 32, alinéa (1), de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale du travail des personnes de moins de 16 ans. Par contre, elle avait noté que cette même loi ne fixe pas d’âge minimum ni de durée maximale ou de conditions spécifiques du travail conçues comme un «emploi pendant les vacances» par des personnes de moins de 16 ans. Elle avait rappelé à cet égard qu’aux termes de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants à partir de 13 ans pour des travaux légers. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a pris note de son obligation de faire porter effet à l’article 7 de la convention et que les mesures nécessaires seront prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le travail conçu comme un «travail pendant les vacances» effectué par des personnes de moins de 16 ans ne puisse s’exercer que dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques abondantes et remarquablement ventilées des domaines de travail ou d’emploi des personnes de 16 à 18 ans contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, y compris, le cas échéant, de ceux en-dessous de l’âge spécifié (16 ans), des extraits de rapports des services de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions touchant à l’emploi d’enfants et de jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment où elle a ratifié la convention Grenade a déclaré que 16 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés dans son territoire. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le paragraphe 1 de l’article 32 de la loi no 14 sur l’emploi, 1999, prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne sera employée ou autorisée à travailler dans quelque entreprise publique ou privée que ce soit, dans le secteur agricole, industriel ou autre, ou dans une branche quelconque de l’un de ces secteurs, sauf s’il s’agit d’un emploi pendant les vacances. En outre, le paragraphe 2 dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne doit être employée ou autorisée à travailler sur des navires. La commission note que, conformément à la loi sur les fabriques de 1973, on entend par «jeune personne» une personne qui a atteint l’âge de 14 ans, mais n’a pas encore atteint celui de 18 ans. Elle note que l’article 43 de cette loi établit qu’aucune femme ou jeune personne ne doit être employée dans une fabrique dans des conditions autres que celles prévues par la législation auxiliaire émanant du ministre (art. 34 et 35). La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre, conformément aux articles 34 et 35 de la loi sur les fabriques, a publié une législation auxiliaire qui autorise les enfants de moins de 16 ans à travailler. Si tel est le cas, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que cette législation auxiliaire soit conforme à la convention, afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit admis à exécuter des travaux autres que des travaux légers.

Article 2, paragraphe 3.Education obligatoire. La commission note l’information contenue dans le rapport initial que le gouvernement a adressé à la Commission des droits de l’enfant en date du 24 septembre 1997 (CRC/C/3/Add.55, paragr. 31), selon laquelle, en vertu du chapitre 85 de la loi sur l’éducation (obligatoire dans les écoles primaires), l’âge de la scolarité obligatoire à Grenade est de 6 ans à 14 ans. De l’avis de la commission, la condition requise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (fixé à 16 ans à Grenade) n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission est toutefois d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge limite de la scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). C’est pourquoi la commission estime qu’il est souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à un âge au moins égal à l’âge d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. A cet égard, la commission espère que le gouvernement indiquera tous progrès accomplis dans ce sens.

Article 3, paragraphes 1 et 2.Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission note que la législation pertinente ne semble pas contenir de dispositions qui interdisent aux jeunes personnes de moins de 18 ans d’être employées dans des types de travail susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à un travail dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux auxquels s’applique le paragraphe 1 de cet article doivent être déterminés par le biais de la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire dans sa législation nationale que les personnes de moins de 18 ans effectuent tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans sa législation des dispositions qui déterminent les types de travail dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur les consultations qui se sont tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par la question.

Article 6.Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 32 de la loi sur l’emploi prévoit que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas dans les cas ci-après: a) travail effectué par des enfants dans des écoles techniques, travail effectué par des enfants dans le cadre d’exercices de formation professionnelle ou d’expériences de travail, si ce travail est approuvé et contrôlé par l’autorité publique; b) travail effectué par des enfants sur des navires d’enseignement ou des navires de formation, sous réserve que ce travail soit approuvé et contrôlé par l’autorité publique. La commission note que la loi sur l’emploi ne fixe pas l’âge minimum d’apprentissage. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum auquel est autorisé le travail effectué dans des entreprises, lorsque celui-ci est effectué conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lorsque celles-ci existent, et qu’il est intégré dans: a) un cours d’enseignement ou de formation dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) un programme de formation exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise et approuvé par l’autorité compétente; ou c) un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimal requis pour l’apprentissage, y compris dans le secteur maritime, et sur les conditions qui régissent le travail effectué par les apprentis. Si la législation concernée ne fixe aucune limite d’âge pour l’apprentissage, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise.

Article 7.Travaux légers. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 32 de la loi sur l’emploi dispose que «les emplois pendant les vacances» ne font pas partie de l’interdiction générale de travail des enfants pour les personnes de moins de 16 ans. Toutefois, elle note que la loi sur l’emploi ne fixe pas d’âge minimum ou d’heures et de conditions de travail pour «les emplois pendant les vacances» des personnes de moins de 16 ans. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré, au moment de ratifier la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux autres que légers, dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. En conséquence, «l’emploi pendant les vacances» ne peut être autorisé que s’il s’agit de travaux légers, conformément aux conditions prescrites à l’article 7 de la convention. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale ne pourra autoriser l’emploi d’enfants à partir de 13 ans que s’il s’agit de travaux légers. Elle rappelle également que, outre les activités correspondant à des travaux légers qui pourraient être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi pourra être autorisé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que «l’emploi pendant les vacances» des personnes de moins de 16 ans ne soit autorisé que dans les conditions prescrites à l’article 7 de la convention.

Article 9, paragraphe 1.Sanctions. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 35 de la loi sur l’emploi prévoit que toute personne contrevenant à l’article 32 de cette loi (interdiction du travail des enfants) est coupable d’infraction et est passible d’une amende ne pouvant dépasser 10 000 dollars, imposée par voie de condamnation sommaire, ou d’une peine de prison ne dépassant pas trois ans, ou d’une amende et d’une peine de prison. Elle prend bonne note de cette information.

Article 9, paragraphe 3.Tenue des registres. La commission note que l’article 33 de la loi sur l’emploi exige de chaque employeur qu’il tienne un registre de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie, ainsi que leurs dates de naissance. Elle prend bonne note de cette information.

Point V du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans son application, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports de services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées portant sur des enfants et des jeunes personnes.

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