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Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Hongrie (Ratification: 1994)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail), 127 (poids maximum) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 8, 9 et 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil national tripartite pour l’OIT, qui figurent dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles les considérations de coût des employeurs eu égard à l’emploi de services de santé au travail externes et privés ont parfois des conséquences négatives sur leur qualité. Les représentants des travailleurs indiquent que, dans la pratique, les services de santé au travail: 1) ne coopèrent pas toujours avec les travailleurs et leurs représentants, comme le prévoit l’article 8; et 2) n’ont pas toujours un caractère multidisciplinaire, comme le prévoit l’article 9. Dans ce contexte, la commission note également que les représentants des travailleurs indiquent qu’il n’existe pas de données relatives au fonctionnement des services de santé au travail et qu’il n’y a pas de réglementation claire en matière d’inspection des prestataires des services concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et de fournir de plus amples informations sur la façon dont leur fonctionnement est surveillé par les services d’inspection du travail (y compris leur coopération avec les travailleurs et leurs représentants).

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 5 de la convention. Application dans la pratique et formation adéquate quant aux méthodes de travail à utiliser pour le transport manuel de charges. La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil national tripartite pour l’OIT, qui figurent dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles aucune règle ne garantit expressément la formation au transport manuel de charges, et note que le rapport du gouvernement ne précise pas la mesure dans laquelle une formation en la matière est dispensée dans la pratique. Elle note que le gouvernement indique que 1 326 inspections ciblées ont été effectuées en 2014 et qu’il fournit des informations générales sur les conclusions des inspections portant sur l’évaluation des risques et la formation, sans donner de données spécifiques quant au déplacement manuel de matériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les infractions découvertes lors d’inspections en ce qui concerne le transport manuel de charges, ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation satisfaisante en vue de protéger leur santé et d’éviter les accidents.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 12 de la convention. Prévention, limitation et protection contre les risques professionnels sur les lieux de travail concernant le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’existe aucune obligation en matière de notification en ce qui concerne les risques liés aux vibrations et au bruit sur les lieux de travail. Elle note qu’il indique que le Bureau national de la santé et de la médecine établit un rapport annuel fondé sur les risques identifiés par les services de santé au travail qui contient également des informations sur le nombre de travailleurs exposés au bruit et aux vibrations. Elle note également que le gouvernement indique qu’une obligation de signalement n’est pas nécessaire car les seuils de bruit et de vibrations sont vérifiés par l’inspection du travail et que des mesures correctives sont prises, si nécessaire. Dans ce contexte, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le bruit et les vibrations sont souvent omises dans les évaluations de risques effectuées par les employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que des mesures préventives efficaces sont prises, dans la pratique, pour protéger les travailleurs contre des risques de santé liés au bruit et aux vibrations, y compris les mesures qu’il prend pour que ces points figurent dans les évaluations de risques menées en la matière.
Article 11, paragraphe 3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, se réfère aux règles concernant le transfert des travailleurs exposés à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. Elle prend également note des indications que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande concernant le maintien du revenu des travailleurs qui doivent cesser leur travail pour avoir été exposés aux risques précités. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas encore transmis copie des instruments suivants: le décret ministériel no 27/1998 (XII.27) EUM; la loi no XI de 1991 sur le service de santé public et des agents de santé; l’ordonnance no 7/1991 (IV.26) NM; et l’ordonnance no 59/1997 (XII.21). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de ces instruments et de tout autre texte pour qu’elle puisse évaluer pleinement l’application de la convention dans le pays.

Article 6 de la convention. Utilisation de moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission note que le gouvernement fait mention de plusieurs articles de la loi sur la sécurité au travail, à savoir les articles 2(2), 41(1) et 54(1)(d), et que, conformément à ce dernier article, l’employeur est tenu de prendre en compte les caractéristiques d’une charge qui exigent d’utiliser pour la transporter des moyens techniques appropriés. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette obligation est renforcée par la disposition qui oblige les employeurs «à prendre en considération les facteurs humains au moment de choisir les moyens et les processus de travail, afin qu’ils puissent s’acquitter de leur obligation de garantir la sécurité et la santé au travail». Se référant à l’article 54(2) de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, la commission note que, d’une manière générale, les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation qualitative et quantitative des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et que, selon les résultats de cette évaluation, ils doivent prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient utilisés, autant que possible, des moyens techniques pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, conformément à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande aussi au gouvernement de donner des appréciations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports d’inspection et toute information statistique pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas encore transmis copie des instruments suivants: le décret ministériel no 27/1998 (XII.27) EUM; la loi no XI de 1991 sur le service de santé public et des agents de santé; l’ordonnance no 7/1991 (IV.26) NM; et l’ordonnance no 59/1997 (XII.21). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de ces instruments et de tout autre texte pour qu’elle puisse évaluer pleinement l’application de la convention dans le pays.

2. Article 6 de la convention. Utilisation de moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission note que le gouvernement fait mention de plusieurs articles de la loi sur la sécurité au travail, à savoir les articles 2(2), 41(1) et 54(1)(d), et que, conformément à ce dernier article, l’employeur est tenu de prendre en compte les caractéristiques d’une charge qui exigent d’utiliser pour la transporter des moyens techniques appropriés. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette obligation est renforcée par la disposition qui oblige les employeurs «à prendre en considération les facteurs humains au moment de choisir les moyens et les processus de travail, afin qu’ils puissent s’acquitter de leur obligation de garantir la sécurité et la santé au travail». Se référant à l’article 54(2) de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, la commission note que, d’une manière générale, les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation qualitative et quantitative des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et que, selon les résultats de cette évaluation, ils doivent prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient utilisés, autant que possible, des moyens techniques pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, conformément à cet article de la convention.

3. Partie V du formulaire de rapport. La commission demande aussi au gouvernement de donner des appréciations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports d’inspection et toute information statistique pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 2 du décret no 25/1998 (XII.27.) EUM, pris par le ministère de la Santé, comportant une définition de l’expression «transport manuel de charges», qui est conforme à celle figurant à l’article 1 a) de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’expression «transport manuel de charges» n’est pas légalement définie, elle découle du contexte propre aux dispositions du décret no 25/1998 et, plus particulièrement, de son article 3 relatif au transport régulier de charges. La commission invite ainsi le gouvernement à envisager, par souci de clarté, d’insérer dans ledit décret la définition du «transport manuel de charges». S’agissant de l’expression «jeune travailleur», le gouvernement indique que sa définition n’a pas encore fait partie des considérations des autorités compétentes pour la sécurité et la santé au travail. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner aux fins de la convention, une définition de l’expression «jeune travailleur».

Article 6. La commission note que l’article 54, paragraphe 2, de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, exige de manière générale, que l’employeur procède à une évaluation qualitative et quantitative des risques mettant en danger la santé et la sécurité des employés. En fonction des résultats de cette évaluation, l’employeur doit prendre des mesures propres à améliorer les conditions de travail. A cet égard, l’article 3, paragraphe 2 du décret no 25/1998 prescrit que, si la manutention manuelle de charges par des employés est inévitable, l’employeur doit prévoir, dans la mesure du possible, un espace où les conditions dans lesquelles s’effectue cette manutention manuelle sont les plus sûres et ne comportent aucun risque pour la santé des employés. La commission note que le supplément 1 du décret no 25/1998 du ministre de la Santé donne des indications sur les caractéristiques du lieu de travail de nature à accroître les risques de lésion du dos, par exemple le manque d’espace pour déplacer les charges, notamment dans le sens vertical, le fait que le revêtement ou le niveau de l’espace où ce travail est effectué varie, obligeant à déplacer la charge à différents niveaux; le fait que le revêtement soit instable ou que les pieds n’aient pas d’appui solide; une température, un indice d’humidité ou une ventilation qui ne seraient pas appropriés. La commission constate que le fait de prévoir un «espace de travail» où les conditions pour la manutention manuelle sont les plus sûres et ne comportent aucun risque pour la santé des employés, bien que cela soit important, n’implique pas la fourniture des moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, selon ce que prévoit l’article 6 de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des moyens techniques soient utilisés dans toute la mesure du possible de manière à limiter ou faciliter le transport manuel de charges, en application du présent article de la convention.

Article 8. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel no 25/1998 (XII.27.) EUM, auquel il est fait référence dans l’observation.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 5 du décret no 25/1998, le contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé est confié au Service de santé publique et des agents de santé (ANTSZ). Les tâches, la structure organique et les modes de fonctionnement de l’ANTSZ sont indiqués dans la loi no XI sur le service de soins de santé publique et des agents de santé, ainsi que dans l’ordonnance no 7/1991 (IV.26.) NM telle que modifiée par l’ordonnance no 59/1997 (XII.21.). La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de la loi no XI de 1991 sur le service de santé publique et des agents de santé, de l’ordonnance no 7/1991 (IV.26.) NM et de l’ordonnance no 59/1997 (XII.21.) pour lui permettre d’examiner la structure organique des services d’inspection et la manière dont ces inspections sont effectuées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt de l’information contenue dans la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note l’adoption du décret no 25/1998 (XII.27.) EUM, pris par le ministère de la Santé au sujet des conditions minimales pour la santé et la sécurité applicables au déplacement manuel de charges comme source de danger, essentiellement de lésions du dos, qui est entré en vigueur en février 1999. Elle demande au gouvernement de communiquer au BIT copie du décret ministériel no 25/1998 (XII.27.) EUM.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur un complément d’information.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de reprendre les questions précédemment soulevées. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement sur les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» qui ne donne pas de définitions précises de ces termes. Elle note également l’indication du gouvernement de trois classes d’âge pour définir le terme «jeune travailleur». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» sont définis dans la législation et la pratique nationales en précisant les bases juridiques pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée comment, et par quelles dispositions, est défini le «jeune travailleur», aux fins de la présente convention.

2. Article 6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 54 de la loi sur la protection du travail, qui couvre également toutes les activités de manipulation et de transport, prescrit à l’employeur de faire une évaluation de risque. La commission rappelle que l’article 6 de la convention prescrit que les moyens techniques appropriés soient utilisés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’application de cet article de la convention.

3. Article 8. La commission note avec intérêt que la directive du conseil no 90/269 sur les conditions minimales de santé pour le transport manuel de charges, impliquant des risques de blessures dorsales pour les travailleurs, est actuellement en cours de mise en œuvre au niveau national, et qu’à cet effet elle fait l’objet de débats au sein de la Commission de la protection du travail et pour la réconciliation des intérêts, en vue de préparer sa promulgation sous forme de décret ministériel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel dès qu’il aura été adopté.

4. Point III du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux changements d’ordre organisationnel effectués au début de 1997, les inspections sont réalisées par les services d’inspection du département et de la ville en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d’apporter les informations détaillées sur la structure de l’organisation des services d’inspection et sur les méthodes de travail concernant le contrôle de la législation donnant effet aux dispositions de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection du travail et du décret no2/1972 (MK6) du ministre des Transports et des Services postaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'indication du gouvernement sur les termes "transport manuel de charges" et "transport manuel régulier de charges" ne donne pas de définitions précises de ces termes. Elle note également l'indication du gouvernement de trois classes d'âge pour définir le terme "jeune travailleur". La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les termes "transport manuel de charges" et "transport manuel régulier de charges" sont définis dans la législation et la pratique nationales en précisant les bases juridiques pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement d'exposer de manière détaillée comment, et par quelles dispositions, est défini le "jeune travailleur", aux fins de la présente convention.

2. Article 6. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 54 de la loi sur la protection du travail, qui couvre également toutes les activités de manipulation et de transport, prescrit à l'employeur de faire une évaluation de risque. La commission rappelle que l'article 6 de la convention prescrit que les moyens techniques appropriés soient utilisés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d'assurer l'application de cet article de la convention.

3. Article 8. La commission note avec intérêt que la directive du Conseil no 90/269 sur les conditions minimales de santé pour le transport manuel de charges, impliquant des risques de blessures dorsales pour les travailleurs, est actuellement en cours de mise en oeuvre au niveau national, et qu'à cet effet elle fait l'objet de débats au sein de la Commission de la protection du travail et pour la réconciliation des intérêts, en vue de préparer sa promulgation sous forme de décret ministériel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel dès qu'il aura été adopté.

4. Point III du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, suite aux changements d'ordre organisationnel effectués au début de 1997, les inspections sont réalisées par les services d'inspection du département et de la ville en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d'apporter les informations détaillées sur la structure de l'organisation des services d'inspection et sur les méthodes de travail concernant le contrôle de la législation donnant effet aux dispositions de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection du travail et du décret no 2/1972 (MK6) du ministre des Transports et des Services postaux.

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