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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. Dans le but de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Dans ses commentaires précédents et tout en notant que, selon les statistiques les plus récentes publiées par les Nations Unies, il existe plusieurs navires qui battent pavillon de la République de Moldova, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour donner pleinement effet aux prescriptions des conventions nos 92 et 133. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des règlements relatifs à l’application des dispositions de ces conventions seront élaborés. Notant l’absence de progrès à cet égard, la commission réitère sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, conformément à l’article 59 du Code de la marine marchande de 2001: 1) L’armateur doit assurer: des conditions de travail sûres à bord du navire; des mesures visant à protéger la santé des membres d’équipage; un approvisionnement en nourriture fraîche et en eau potable; la présence à bord du navire d’équipement de sauvetage; des zones opérationnelles appropriées, des logements et autres zones. 2) Les normes minimales énoncées à l’alinéa 1) ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées par les accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Le gouvernement a à cet effet déclaré que les conditions générales de vie à bord des navires battant pavillon moldave ne doivent pas être inférieures à celles établies par les conventions nos 92 et 133. Bien que la commission accepte ce principe, elle avait noté néanmoins que de nombreuses dispositions de ces conventions ne sont pas autoexécutoires et exigent des mesures nationales concrètes pour leur donner effet. À titre d’exemple, l’article 6, paragraphe 8, de la convention no 92 dispose que «l’autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement». La commission avait prié le gouvernement d’adopter les lois et règlements nécessaires pour donner effet à ces conventions. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports qu’il a procédé à diverses réformes de l’administration publique centrale et que, dans ce cadre, il a créé l’Agence navale, qui est devenue opérationnelle en 2019. Cette mesure était nécessaire pour créer un cadre institutionnel capable d’élaborer des textes normatifs et de mettre en œuvre les conventions de l’OIT.
Le gouvernement déclare également, bien que des mesures importantes soient prises pour améliorer le cadre juridique du contrôle par l’État du pavillon, que l’on manque de ressources humaines qualifiées possédant les compétences techniques et juridiques nécessaires en matière de travail maritime. Le gouvernement déclare qu’il doit identifier les possibilités d’assistance technique dans ce domaine. Tout en notant que, selon les statistiques les plus récentes publiées par les Nations Unies, 143 navires battent pavillon de la République de Moldova, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions nos 92 et 133. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que, conformément à l’article 59 du Code de la marine marchande de 2001: 1) L’armateur doit assurer: des conditions de travail sûres à bord du navire; des mesures visant à protéger la santé des membres d’équipage; un approvisionnement en nourriture fraîche et en eau potable; la présence à bord du navire d’équipement de sauvetage; des zones opérationnelles appropriées, des logements et autres zones. 2) Les normes minimales énoncées à l’alinéa 1) ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées par les accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Le gouvernement a à cet effet déclaré que les conditions générales de vie à bord des navires battant pavillon moldave ne doivent pas être inférieures à celles établies par les conventions nos 92 et 133. Bien que la commission accepte ce principe, elle avait noté néanmoins que de nombreuses dispositions de ces conventions ne sont pas autoexécutoires et exigent des mesures nationales concrètes pour leur donner effet. A titre d’exemple, l’article 6, paragraphe 8, de la convention no 92 dispose que «l’autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement». La commission avait prié le gouvernement d’adopter les lois et règlements nécessaires pour donner effet à ces conventions. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports qu’il a procédé à diverses réformes de l’administration publique centrale et que, dans ce cadre, il a créé l’Agence navale, qui est devenue opérationnelle en 2019. Cette mesure était nécessaire pour créer un cadre institutionnel capable d’élaborer des textes normatifs et de mettre en œuvre les conventions de l’OIT.
Le gouvernement déclare également, bien que des mesures importantes soient prises pour améliorer le cadre juridique du contrôle par l’Etat du pavillon, que l’on manque de ressources humaines qualifiées possédant les compétences techniques et juridiques nécessaires en matière de travail maritime. Le gouvernement déclare qu’il doit identifier les possibilités d’assistance technique dans ce domaine. Tout en notant que, selon les statistiques les plus récentes publiées par les Nations Unies, 143 navires battent pavillon de la République de Moldova, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions nos 92 et 133. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Législation d’application et application pratique.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés concernant l’application de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Pas disponible en espagnol.
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