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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement, faisant notamment référence aux obligations découlant des articles 1, 4 et 5 de la convention no 150.
A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les services d’inspection du travail consacrent plus de temps aux activités de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs qu’à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que de façon plus générale les ressources humaines, matérielles et financières allouées aux services d’inspection sont insuffisantes pour l’exercice de leurs missions principales. Il précise qu’il n’existe pas de ressources financières destinées à la prise en charge des réunions de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs au niveau des inspections régionales et que les ressources financières allouées à la gestion de ces conflits à dimension nationale dans le secteur privé sont destinées au remboursement des frais de déplacement et de restauration des participants et autres commodités de réunion. La commission note en outre que le système d’inspection du travail ne consacre pas une répartition stricte des ressources humaines en fonction des missions de l’inspection, et que, dans la pratique, tous les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent effectuer les missions de conciliation et de contrôle en entreprises en alternance. Enfin, la commission note que, d’après les données statistiques recueillies au sein du rapport annuel 2020 de la Direction nationale du travail (DNT), le nombre de litiges individuels réglés en conciliation (1 337 litiges) continue à être élevé, en comparaison avec le nombre total de visites d’inspection réalisées en 2020 (803 visites), bien que l’écart se soit réduit par rapport à 2018 (1 547 litiges). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6, 7, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 16. Le statut et les conditions de service des agents d’inspection. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. Fréquence des visites d’inspection. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le plan de renforcement des services d’inspection du travail a pour objectif de (i) doter le Cabinet du Ministère en charge du Travail en véhicules; (ii) doter la DNT et les Directions régionales du travail (DRT) de voitures et d’engins à deux roues; (iii) construire les locaux pour les DRT de Taoudéni et Ménaka, et achever et équiper les locaux de la DNT et des DRT de Kidal et Tombouctou; (iv) augmenter les effectifs des services du travail; (v) rehausser les crédits de fonctionnement alloués; (vi) former les inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission note que le projet de Plan de renforcement est en attente d’adoption dans le circuit du Gouvernement et doit être révisé pour faciliter l’opérationnalisation des nouvelles régions créées de Bougouni, Dioïla, Koutiala, San et Nioro du Sahel. De plus la commission note que les locaux ont été construits et équipés pour les DRT de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao et le chantier de construction de la DRT de Tombouctou et Kidal est en cours. Elle note en outre que le personnel actif des services d’inspection du travail comprend 55 inspecteurs du travail, 36 contrôleurs du travail, 5 administratrices des ressources humaines et 84 agents d’appui. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du plan pour renforcer les services du travail, ainsi que sur les progrès réalisés et les objectifs atteints dans la pratique, notamment en ce qui concerne les ressources matérielles (véhicules, locaux et équipements), financières (crédits de fonctionnement alloués), et humaines (recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés). Elle prie également le gouvernement de préciser si le plan comprend des objectifs concernant les conditions de services des agents d’inspection et de fournir davantage d’informations à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. Suite à son dernier commentaire, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les formations organisées dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs du travail, notamment sur leur contenu, le nombre de participants et leur durée. Elle note en particulier que les inspecteurs du travail ont suivi des formations sur les normes internationales du travail (NIT), le dialogue social, la lutte contre le travail des enfants, la checklist COVID-19 en milieu de travail, les techniques de visites d’entreprises, les statistiques du travail, la lutte contre la traite de personnes et la préparation des rapports sur les NIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment dans le cadre du plan de renforcement des services d’inspection du travail.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de système formel mis en place pour la collecte, l’analyse et le traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mais que, les informations statistiques sur les accidents de travail sont collectées, au niveau des services d’inspection du travail, sur la base des déclarations d’accidents du travail transmis par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail. Les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la DNT. À cet égard, la Commission prend note des statistiques contenues dans le rapport annuel 2020 de la DNT, selon lesquelles 244 cas d’accidents de travail ont été enregistrés au cours de l’année 2020, dont 233 ont fait l’objet d’enquêtes réglementaires. La commission note que, selon les rapports annuels de la DNT, aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré par les employeurs aux services d’inspection du travail entre 2018 et 2020. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 176 du Code du travail, l’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. La commission prie donc le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de notification de cas de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les cas d’employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier les cas de maladie professionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la procédure de notification et enregistrement des cas de maladie professionnelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, en particulier sur les visites d’inspection visant les conditions de santé et de sécurité dans les établissements, en spécifiant les infractions (avec l’indication de la disposition à laquelle elles se réfèrent) ou les défauts constatés, les mesures prises par les inspecteurs à ce propos et les sanctions imposées. La commission renvoie également à ses commentaires sur la convention no 155 et le protocole de 2002, concernant les actions menées par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et sur la publication de statistiques concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 b), e) et g). Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. La commission prend note du rapport annuel 2020 de la DNT, qui a été communiqué par le gouvernement et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a), c), d) et f). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises pour que les prochains rapports de la DNT contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (des sanctions imposées et g) (statistiques des maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et communiquer les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) et g) (statistiques des maladies professionnelles).
B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail et coordination de ses tâches. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle chaque département composant l’administration du travail assure la coordination de ses propres services, mais qu’il n’existe pas un système unique de coordination. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail englobe le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le Ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que le Ministère de la Santé et du Développement social. Le gouvernement indique qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration du travail en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Dans la pratique, la coordination des tâches et des responsabilités se fait dans le cadre du travail gouvernemental, à travers notamment les réunions interministérielles et le conseil des ministres. En outre, la coordination est assurée, dans une certaine mesure, par le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, notamment, sur les questions relatives à l’administration et la gestion du personnel de l’État, au dialogue social, à la gestion des conflits ainsi qu’à la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine du travail. À égard, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles il existe un problème de cohérence lorsque le gouvernement affirme qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration mais qu’il n’existe aucun cadre formel de coordination des tâches et responsabilités du système d’inspection, hormis le Conseil des ministres et les réunions interministérielles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités du système d’administration du travail. Elle le prie également de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que ces fonctions et responsabilités, qui sont confiées à différents organes s’occupant de l’administration du travail, sont correctement coordonnées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent au processus de consultations, de négociation et de coopération avec des autorités publiques à travers notamment leur représentation au sein du Conseil économique social et culturel, du Conseil supérieur du Travail, du Conseil supérieur de la Fonction publique, des Commissions administratives Paritaires, des Commissions de négociation et de conciliation, du Conseil d’arbitrage, ainsi qu’au sein des commissions et réunions tripartites dans le cadre des obligations relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique également que le projet de décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social (CNDS) est dans les circuits d’adoption du gouvernement. À ce sujet, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles le CNPM n’a, à ce jour, été saisi d’aucun projet de création de cet organe et indique que la question a été renvoyée à l’examen de la conférence sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social et, sur les consultations menées à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question une fois qu’il aura été adopté.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’amélioration des conditions de service du personnel de l’administration du travail, un nouveau local a été construit et équipé entre 2017 et 2018 pour abriter la DNT avec une connexion internet satisfaisante. Le gouvernement indique également que le Ministère en charge du Travail continuera à plaider pour une augmentation du budget alloué aux services du travail afin de leur permettre de mener à bien leurs missions. Par ailleurs, il indique que les conditions matérielles devront être améliorées suite à l’adoption du plan de renforcement des services du travail (véhicules, motos, etc.). Le gouvernement indique également, qu’en matière de renforcement de l’effectif de l’administration du travail en personnel qualifié, huit administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont été mis à la disposition des services du travail en octobre 2020, après avoir suivi leur formation initiale à l’École nationale d’Administration en 2018-2020. De plus, suite à leur recrutement courant 2019, quatre fonctionnaires stagiaires du corps des administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont entamé leur formation initiale en début de cette année 2021 pour une durée de deux ans. La Commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre du projet de plan de renforcement des services du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 6, paragraphe 2 c) et d), de la convention sur les services offerts et avis donnés aux organisations d’employeurs et de travailleurs par les organes du système d’administration du travail.
Articles 1 et 4. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail et coordination de ses tâches. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les activités d’administration du travail sont menées par trois ministères, à savoir: le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère du Développement social, de la Solidarité et des Personnes âgées. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que chaque département composant l’administration du travail assure la coordination de ses propres services, mais il n’existe pas un système unique de coordination. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les tâches et les responsabilités d’administration du travail, exercées tant par ces trois ministères que par les différentes directions régionales du travail, sont convenablement coordonnées en vue du fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités menées par les autorités publiques auxquelles ont participé les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique aussi qu’un projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social (CNDS) a été rédigé. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été également prises ou sont envisagées en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations telles que prévues par cet article de la convention, aussi bien aux niveaux régional et local que des divers secteurs d’activité économique. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’évolution du processus d’adoption du décret susvisé et, le cas échéant, sur les questions traitées au sein du CNDS.
Article 6, paragraphe 2 b). Prestations d’administration du travail fournies à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les activités mises en œuvre en 2014 par l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) dans le cadre du Programme emploi jeunes (PEJ) II. Ces activités étaient axées sur le renforcement de l’employabilité des jeunes, le développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes et le renforcement du dispositif de financement des projets des jeunes.
Article 7. Extension des fonctions d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui aux yeux de la loi ne sont pas des salariés. La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre par les directions régionales de la protection sociale et de l’économie solidaire de la stratégie nationale d’extension de la couverture maladie aux secteurs agricole et informel par les mutuelles de santé, qui vise à améliorer de manière significative l’accessibilité financière des populations employées dans les secteurs informel et rural aux soins de santé de qualité.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations figurant dans le rapport annuel de la Direction nationale du travail pour l’année 2014, faisant état de la dotation aux directions régionales du travail en fauteuils, ordinateurs de bureau et portables, imprimantes, photocopieuses, motos, climatiseurs, bureaux, armoires, réfrigérateurs et chaises pour les visiteurs. Elle note également que des inspecteurs ont suivi le cours régional de formation pratique et complémentaire des inspecteurs du travail organisé par le Centre africain d’administration du travail (CRADAT). La commission relève toutefois que, parmi les difficultés rencontrées par la Direction nationale du travail pour l’exercice de ses fonctions, le rapport mentionne: l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire allouée aux services en charge du travail; l’insuffisance de personnel qualifié; l’exigüité du local l’abritant; l’insuffisance de véhicules de service et l’absence de connexion Internet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et tient à souligner la qualité des renseignements fournis.

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les activités d’administration du travail sont menées par trois ministères, à savoir, le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, et le ministère du Développement social, de la Solidarité et des Personnes âgées. Le 3 mars 2005, les trois ministres en charge du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ont signé un document-cadre de collaboration entre les services centraux de l’administration du travail. Cependant, les missions dévolues à cet organe ne visaient que la résolution de certaines difficultés ponctuelles et le cadre de collaboration n’a pas pu produire l’effet escompté. La commission note également les propositions d’amélioration du système d’administration du travail formulées par le BIT dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que le système d’administration du travail est organisé et fonctionne de façon efficace, et que ses tâches et responsabilités sont convenablement coordonnées, comme prescrit par l’article 4 de la convention.

Article 5. Consultations, coopération et négociations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les renseignements fournis au sujet des organes de consultation et de négociation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités menées par les organes de consultation et de négociation pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 6, paragraphe 2 c) et d). Compétences du système d’administration du travail. Prière d’indiquer si des organes du système d’administration du travail sont chargés d’offrir leurs services aux organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser des consultations et une coopération effectives entre les autorités et ces organisations, et de répondre aux demandes d’avis techniques émanant de ces organisations.

Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le système d’administration du travail ne couvre pas les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, tels notamment les travailleurs indépendants et les coopérateurs. Cependant, dans le cadre des activités de la Direction nationale de la protection sociale et de l’économie solidaire en matière d’élaboration de la politique nationale en matière de sécurité sociale et de promotion des coopératives, mutuelles et autres groupements, les services déconcentrés élaborent des plans et programmes régionaux de développement de ces structures. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur ces plans et programmes et leur impact dans la pratique.

Article 9. Supervision des organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail. La commission note que les moyens dont dispose le ministère du Travail pour contrôler les activités des organismes paraétatiques, notamment par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés, se résument à sa participation aux conseils d’administration de ces organismes (l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et l’Institut national de prévoyance sociale (INPS)). La commission prie le gouvernement de fournir les rapports ou extraits de rapports publiés par ces organismes sur leurs activités et d’indiquer les objectifs atteints.

Article 10. Moyens matériels et ressources financières de l’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’insuffisance des moyens constitue une des difficultés majeures dans l’application de la convention. Elle note par ailleurs les renseignements fournis au sujet du plan d’action triennal de renforcement 2005-2007 qui s’est poursuivi jusqu’en 2010. D’après le gouvernement, malgré les améliorations apportées dans le cadre de ce plan d’action du point de vue de l’accroissement de la qualité des services offerts par la Direction nationale du travail et ses services déconcentrés (inspections du travail), les efforts fournis restent globalement très insuffisants au regard de la nature et de l’ampleur des tâches dévolues à ses structures. La commission prie le gouvernement de communiquer toute mesure prise ou envisagée, y compris avec le recours à la coopération technique, pour s’assurer que le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficie des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au formulaire de rapport de la convention approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.

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