National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 6 et 10 de la convention. Effectif et conditions d’emploi des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des démarches ont été faites par le Département des relations professionnelles en vue de recruter plus d’inspecteurs et pour une possible amélioration des conditions de travail de l’inspection du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des conditions pratiques dans lesquelles les visites devront s’effectuer pour être efficaces. En outre, en vertu de l’article 6, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à propos du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail (paragr. 201 à 224), la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement, en particulier sur le paragraphe 209, dans lequel elle souligne que la rémunération des inspecteurs doit tenir compte de l’importance et des spécificités de leurs fonctions et évoluer en fonction de critères de mérite personnel, ainsi que sur le paragraphe 216, dans lequel elle estime que des perspectives de carrière tenant compte de l’ancienneté et du mérite personnel sont indispensables pour attirer et surtout pour retenir un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection. Priant à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à assurer que tous les postes vacants d’inspecteurs soient pourvus dans les meilleurs délais et que les conditions de service de l’ensemble de la profession soient revues en vue de leur revalorisation afin d’attirer et de maintenir en fonctions un personnel en nombre suffisant et motivé, la commission espère qu’il sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans ce sens. Articles 9 et 21. Collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail et contenu du rapport annuel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la collaboration de l’Autorité de santé et sécurité au travail avec d’autres organes dans le contrôle de l’application de la législation du travail en matière de sécurité et santé au travail. Elle prend note également des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail, le nombre d’établissements visités et le nombre d’activités effectuées par l’Autorité de santé et sécurité au travail ainsi que celles fournies par la section de l’inspection du travail sur le nombre d’inspections, le nombre de travailleurs couverts et le nombre et la liste des irrégularités constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre l’Autorité de santé et sécurité au travail et la section d’inspection du travail en communiquant copie de tout texte ou rapport pertinent à cet égard. Se référant à ses commentaires précédents sur le contenu du rapport annuel de l’inspection du travail, elle prie à nouveau le gouvernement de se référer à ses observations générales de 1996, 2007, 2009 et 2010, et de prendre les mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel présentant l’ensemble des informations requises en application de l’article 21 de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Inspection du travail et travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la diminution du nombre de cas constatés d’infractions à la législation sur l’âge minimum qui avait diminué, passant de 52 cas en 2005-06 à 24 cas en 2008-09. Au regard des données fournies dans le dernier rapport, le nombre de cas a augmenté, passant de 24 cas en 2008-09 à 42 cas en 2010-11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail dans ce domaine. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées au sujet des activités d’inspection du travail menées en collaboration avec la direction de l’enseignement et de leurs résultats.
Répétition Articles 6 et 10 de la convention. Effectif et conditions d’emploi des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des démarches ont été faites par le Département des relations professionnelles en vue de recruter plus d’inspecteurs et pour une possible amélioration des conditions de travail de l’inspection du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des conditions pratiques dans lesquelles les visites devront s’effectuer pour être efficaces. En outre, en vertu de l’article 6, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à propos du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail (paragr. 201 à 224), la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement, en particulier sur le paragraphe 209, dans lequel elle souligne que la rémunération des inspecteurs doit tenir compte de l’importance et des spécificités de leurs fonctions et évoluer en fonction de critères de mérite personnel, ainsi que sur le paragraphe 216, dans lequel elle estime que des perspectives de carrière tenant compte de l’ancienneté et du mérite personnel sont indispensables pour attirer et surtout pour retenir un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection. Priant à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à assurer que tous les postes vacants d’inspecteurs soient pourvus dans les meilleurs délais et que les conditions de service de l’ensemble de la profession soient revues en vue de leur revalorisation afin d’attirer et de maintenir en fonctions un personnel en nombre suffisant et motivé, la commission espère qu’il sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans ce sens.Articles 9 et 21. Collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail et contenu du rapport annuel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la collaboration de l’Autorité de santé et sécurité au travail avec d’autres organes dans le contrôle de l’application de la législation du travail en matière de sécurité et santé au travail. Elle prend note également des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail, le nombre d’établissements visités et le nombre d’activités effectuées par l’Autorité de santé et sécurité au travail ainsi que celles fournies par la section de l’inspection du travail sur le nombre d’inspections, le nombre de travailleurs couverts et le nombre et la liste des irrégularités constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre l’Autorité de santé et sécurité au travail et la section d’inspection du travail en communiquant copie de tout texte ou rapport pertinent à cet égard. Se référant à ses commentaires précédents sur le contenu du rapport annuel de l’inspection du travail, elle prie à nouveau le gouvernement de se référer à ses observations générales de 1996, 2007, 2009 et 2010, et de prendre les mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel présentant l’ensemble des informations requises en application de l’article 21 de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.Inspection du travail et travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la diminution du nombre de cas constatés d’infractions à la législation sur l’âge minimum qui avait diminué, passant de 52 cas en 2005-06 à 24 cas en 2008-09. Au regard des données fournies dans le dernier rapport, le nombre de cas a augmenté, passant de 24 cas en 2008-09 à 42 cas en 2010-11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail dans ce domaine. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées au sujet des activités d’inspection du travail menées en collaboration avec la direction de l’enseignement et de leurs résultats.
Répétition Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.Articles 6 et 10 de la convention. Effectif et conditions d’emploi des inspecteurs du travail. La commission note avec préoccupation que 13 inspecteurs du travail, trois inspecteurs de l’Autorité de la santé et sécurité au travail et dix inspecteurs du Département des relations de travail et de l’emploi ont quitté leurs fonctions pour prendre un emploi dans le secteur privé où les conditions de travail sont plus avantageuses. Elle relève que seuls sept d’entre eux ont été remplacés. Se référant aux paragraphes 201 à 224 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au sujet du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail, la commission appelle en particulier l’attention du gouvernement sur le paragraphe 209, dans lequel elle souligne que la rémunération des inspecteurs doit tenir compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évoluer en fonction de critères de mérite personnel, ainsi que sur le paragraphe 216, dans lequel elle estime que des perspectives de carrière tenant compte de l’ancienneté et du mérite personnel sont indispensables pour attirer et surtout pour retenir un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection. La commission demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à assurer que tous les postes vacants d’inspecteurs soient pourvus dans les meilleurs délais et que les conditions de service de l’ensemble de la profession soient revues en vue de leur revalorisation afin d’attirer et de maintenir en fonction un personnel adéquat et motivé. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens ou de toute difficulté rencontrée.Article 21. Contenu du rapport annuel. La commission note que le rapport annuel sur les activités d’inspection ne contient pas d’informations chiffrées sur les établissements assujettis à l’inspection du travail, en l’absence desquelles il est impossible d’apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail et l’adéquation des effectifs d’inspecteurs au regard des besoins restant à couvrir. En outre, les données relatives aux infractions à la législation sont assez succinctes et ne donnent pas d’indications quant à leur nature ou quant aux suites qui y sont données. Le rapport se limite à indiquer à cet égard que 126 plaintes ont donné lieu à des amendes d’un montant global de 122 809,58 euros. La commission prie le gouvernement de se référer à ses observations générales de 1996, 2007 et 2009, et de prendre les mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport annuel présentant l’ensemble des informations requises en application de l’article 21 de la convention de la manière préconisée au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Inspection du travail et travail des enfants. Au regard des données fournies, la commission note avec intérêt que le nombre de cas constatés d’infractions à la législation sur l’âge minimum a diminué, passant de 52 cas en 2005-06 à 24 cas en 2008-09. Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités d’inspection du travail menées en collaboration avec la Direction de l’enseignement et de leurs résultats.
Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 6 et 10 de la convention. Effectif et conditions d’emploi des inspecteurs du travail. La commission note avec préoccupation que 13 inspecteurs du travail, trois inspecteurs de l’Autorité de la santé et sécurité au travail et dix inspecteurs du Département des relations de travail et de l’emploi ont quitté leurs fonctions pour prendre un emploi dans le secteur privé où les conditions de travail sont plus avantageuses. Elle relève que seuls sept d’entre eux ont été remplacés. Se référant aux paragraphes 201 à 224 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au sujet du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail, la commission appelle en particulier l’attention du gouvernement sur le paragraphe 209, dans lequel elle souligne que la rémunération des inspecteurs doit tenir compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évoluer en fonction de critères de mérite personnel, ainsi que sur le paragraphe 216, dans lequel elle estime que des perspectives de carrière tenant compte de l’ancienneté et du mérite personnel sont indispensables pour attirer et surtout pour retenir un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection. La commission demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à assurer que tous les postes vacants d’inspecteurs soient pourvus dans les meilleurs délais et que les conditions de service de l’ensemble de la profession soient revues en vue de leur revalorisation afin d’attirer et de maintenir en fonction un personnel adéquat et motivé. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens ou de toute difficulté rencontrée.
Article 21. Contenu du rapport annuel. La commission note que le rapport annuel sur les activités d’inspection ne contient pas d’informations chiffrées sur les établissements assujettis à l’inspection du travail, en l’absence desquelles il est impossible d’apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail et l’adéquation des effectifs d’inspecteurs au regard des besoins restant à couvrir. En outre, les données relatives aux infractions à la législation sont assez succinctes et ne donnent pas d’indications quant à leur nature ou quant aux suites qui y sont données. Le rapport se limite à indiquer à cet égard que 126 plaintes ont donné lieu à des amendes d’un montant global de 122 809,58 euros. La commission prie le gouvernement de se référer à ses observations générales de 1996, 2007 et 2009, et de prendre les mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport annuel présentant l’ensemble des informations requises en application de l’article 21 de la convention de la manière préconisée au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Inspection du travail et travail des enfants. Au regard des données fournies, la commission note avec intérêt que le nombre de cas constatés d’infractions à la législation sur l’âge minimum a diminué, passant de 52 cas en 2005-06 à 24 cas en 2008-09. Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités d’inspection du travail menées en collaboration avec la Direction de l’enseignement et de leurs résultats.
Articles 3, paragraphe 1, 5 a), 16, 18 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail et collaboration avec les organes judiciaires. La commission note avec intérêt dans le rapport annuel d’inspection communiqué au Bureau les informations faisant état d’un certain nombre de bonnes pratiques qui méritent d’être soulignées, en particulier les activités menées par l’Autorité de santé et sécurité au travail dans les établissements scolaires pour sensibiliser le public dès le plus jeune âge aux problématiques de santé et sécurité au travail ou la participation à la campagne européenne de la santé et sécurité au travail ayant pour slogan «Lieux de travail sains. Bon pour vous. Bon pour les affaires» (Healthy Workplaces: Good for you. Good for business) qui met l’accent sur l’intérêt financier des entreprises résultant de conditions de travail avantageuses pour les travailleurs. La commission note également avec intérêt les informations relatives aux campagnes de contrôle ciblant certaines branches d’activité comme l’hôtellerie ou la collecte des ordures ménagères.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 20 et 21 de la convention. Obligation de rapport de l’autorité centrale d’inspection du travail. La commission prend note des tableaux statistiques succincts communiqués par le gouvernement avec son rapport relatif à la convention no 129, au sujet des activités d’inspection menées par l’inspection du travail en 2005 en matière de contrôle de la législation relative aux salaires. Ces tableaux portent sur le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’irrégularités constatées, ainsi que le nombre de cas traités dans chaque branche d’activité (article 21 d) et e)), sans mention du nombre d’établissements assujettis à l’inspection ni de celui des travailleurs couverts (alinéa c)), de sorte qu’il est impossible d’apprécier le niveau de couverture global par l’inspection du travail au regard des besoins. Tout en accueillant avec intérêt la disponibilité de telles données, la commission rappelle au gouvernement l’obligation qui pèse sur l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’utilité d’un tel rapport pour l’évaluation, tant au niveau national qu’au niveau international, du fonctionnement du système d’inspection du travail et sur son amélioration en vue d’une couverture optimale des besoins. Des orientations précieuses sur la présentation et le niveau de détail des informations que devrait contenir le rapport annuel sur les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention sont fournies par la Partie IV de la recommandation no 81. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant l’ensemble des informations requises sera bientôt publié et que copie en sera communiquée par l’autorité centrale d’inspection au BIT dans les formes prescrites à l’article 20. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal pertinent ainsi que toute information statistique disponible sur chacun des sujets visés par l’article 21.
Article 5 a). Inspection du travail et travail des enfants et coopération interinstitutionnelle. Se référant également aux informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, reçu au BIT en 2002, au sujet des actions d’inspection menées par la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle pour contrôler l’application de la législation sur le travail des enfants entre mai 2000 et mai 2002, la commission note que 130 cas d’infraction quant à l’âge minimum ont pu être portés à l’attention de la Direction de l’enseignement. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si de telles actions se sont poursuivies au-delà de la période mentionnée, de communiquer des informations sur leur volume et leurs résultats, et de décrire les mécanismes de coopération établis entre l’inspection du travail et la Direction de l’enseignement. Elle le prie d’indiquer également, le cas échéant, les suites données en ce qui concerne, d’une part, les poursuites légales intentées à l’encontre des employeurs en infraction et, d’autre part, la situation des enfants concernés par les cas signalés.
Article 5 a). Inspection du travail et travail des enfants et coopération interinstitutionnelle. Se référant également aux informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, reçu au BIT en 2002, au sujet des actions d’inspection menées par la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle pour contrôler l’application de la législation sur le travail des enfants entre mai 2000 et mai 2002, la commission note avec intérêt que 130 cas d’infraction quant à l’âge minimum ont pu être portés à l’attention de la Direction de l’enseignement. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si de telles actions se sont poursuivies au-delà de la période mentionnée, de communiquer des informations sur leur volume et leurs résultats, et de décrire les mécanismes de coopération établis entre l’inspection du travail et la Direction de l’enseignement. Elle le prie d’indiquer également, le cas échéant, les suites données en ce qui concerne, d’une part, les poursuites légales intentées à l’encontre des employeurs en infraction et, d’autre part, la situation des enfants concernés par les cas signalés.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant au 1er mai 2003, ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle constate toutefois que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué au BIT. Le gouvernement est donc à nouveau prié de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la publication et la communication au BIT d’un tel rapport par l’autorité centrale, dans les délais prescrits par l’article 20. La commission lui saurait gré de veiller à ce que des informations concernant les activités de contrôle relatives au travail des enfants y soient régulièrement incluses.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des informations contenues dans les rapports annuels 1999 et 2000 du département de relations industrielles au sujet des activités menées par les services d’inspection du travail ainsi que du tableau sur les catégories d’emploi de juin 2001 dans les différents secteurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des activités d’inspection du travail menées en 1995 en matière d’emploi abusif d’enfants et d’adolescents, et notant que 48 infractions avaient été constatées de juin à septembre 1995, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à l’encontre des employeurs en infraction et de veiller à ce que des informations sur la question soient régulièrement incluses dans le rapport annuel relatif aux activités des services d’inspection du travail.
Articles 6, 7, 12, paragraphe 1 et 13, de la convention. La commission note que cinq fonctionnaires des services généraux du département de relations industrielles et de l’emploi effectuent des visites d’inspection portant sur les contrats de travail et sur les conditions d’emploi. Le gouvernement annonce en outre dans son rapport le recrutement sous contrat de six inspecteurs du travail pour la fin de l’année 2001. Soulignant que, conformément aux dispositions des articles susvisés, les inspecteurs du travail devraient jouir d’un statut et de conditions de service leur assurant notamment la stabilité dans leur emploi, devraient être recrutés sur la base d’aptitudes spécifiques et recevoir une formation appropriée et devraient être investis des pouvoirs de libre entrée et d’investigation ainsi que de pouvoirs d’injonction visant à garantir le respect des dispositions légales dont ils assurent le contrôle, la commission prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires des services généraux exerçant des missions d’inspection et les inspecteurs contractuels répondent aux critères d’aptitudes exigés par la convention et s’ils sont investis des pouvoirs afférents aux fonctions d’inspection telles que définies par l’instrument. Dans la négative, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a). Se référant à ses commentaires antérieurs et notant les explications du gouvernement selon lesquelles il appartient à l’inspecteur d’apprécier le caractère raisonnable du moment auquel les visites d’inspection devraient être effectuées, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle puisse être exercé, sur une base légale, à toute heure du jour ou de la nuit comme prescrit par cette disposition.
Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication et la communication par l’autorité centrale, dans les délais requis, d’un rapport annuel élaboré en s’inspirant des orientations données par les dispositions de la partie IV de la recommandation no 81 qui complète la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement successifs depuis 1995 ainsi que des rapports annuels du Département du travail couvrant la période de 1994 à 1998. Elle prend également note des textes législatifs communiqués telles la loi de 1952 amendée portant sur les conditions de travail et la loi nº VII de 1994 portant promotion de la santé et de la sécurité au travail.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les réponses du gouvernement ainsi que les informations fournies contenues dans les rapports annuels susvisés quant à l’application des articles 7, 12, paragraphe 1 a) et b), et 15 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Prenant note dans les rapports annuels du Département du travail des données relatives à l’effectif et à la composition du personnel d’inspection du travail, la commission apprécierait que des précisions soient apportées sur la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer notamment la manière dont il est donné effet à la disposition de l’article 8 qui prévoit que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs et inspectrices respectivement, notamment en ce qui concerne la mission de promotion et de renforcement des mesures nécessaires à la promotion et à l’avancement des femmes dans le travail et les conditions de travail mentionnée dans les rapports annuels du Département du travail comme relevant des attributions du Département du travail.
2. Le rapport annuel de 1995 fait état d’une action commune de l’inspection du travail et du service du travail, de l’emploi et de la formation menée en vue de la détection du travail illégal et de l’emploi abusif d’enfants et d’adolescents, en particulier dans les régions touristiques. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les résultats de cette action, et en particulier sur les mesures prises dans les cas où des infractions ont été constatées dans ces domaines.
3. Suivant les explications du gouvernement, l’expression «à toute heure raisonnable» désignant les périodes pendant lesquelles les inspecteurs ont le droit de pénétrer dans les établissements soumis à leur contrôle doit être interprétée comme tout moment pendant lequel les inspecteurs ont une raison de croire qu’un travail est effectué. La commission note que la loi portant promotion de la santé et de la sécurité au travail contient une disposition ayant la même portée que le texte pertinent antérieur. La commission ne peut que souligner une nouvelle fois que le droit d’entrée des inspecteurs dans lesdits établissements visés aux alinéas a) et b) de l’article 12, paragraphe 1, ne devrait pas être limité aux horaires de travail desdits établissements et qu’il devrait également pouvoir s’exercer à tout moment. Cette latitude devrait permettre aux inspecteurs du travail de détecter l’emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux de travail ainsi que de vérifier l’état de certaines machines au repos. Le gouvernement est prié de se référer à cet égard aux paragraphes 161 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1985 sur l’inspection du travail, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions susvisées de la convention sur ce point et d’informer le BIT de tout progrès à cet égard.
4. Outre les textes auxquels le gouvernement fait référence au sujet de la manière dont il est donné effet aux dispositions de l’article 15, la commission note que l’article 39, paragraphe 5, de la loi de 1952 relative aux conditions de travail, modifiée, reprend fidèlement ces dispositions. Elle prie le gouvernement de préciser si ce texte reste en vigueur.
5. La commission note que, suivant l’article 8, paragraphe 2 a), de la loi de 1994 relative à la promotion de la santé et de la sécurité au travail, l’employeur est obligé d’informer, de la manière et selon la procédure qui seront prescrites, le directeur du travail ou toute personne mentionnée dans ladite loi ou dans les règlements ou arrêtés pris pour son application de tout accident du travail ou maladie d’origine professionnelle survenus dans l’établissement placé sous son contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures et les textes pris en vue de l’application pratique de cette disposition.
6. La commission relève dans les rapports annuels du Département du travail l’absence de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Elle voudrait souligner le caractère essentiel d’une telle information pour apprécier le degré d’application de l’article 16 de la convention suivant lequel ces établissements devraient être inspectés aussi souvent et soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures appropriées pour que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection contiennent, à l’avenir, conformément aux alinéas c) et d) de l’article 21 non seulement les statistiques des visites d’inspection, mais également les statistiques de l’ensemble des établissements assujettis à l’inspection du travail.
A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement. Prière de fournir des informations complètes sur les points suivants:
Article 7 de la convention. La commission note que le gouvernement prend actuellement des mesures pour réorganiser l'inspection et le ministère du Travail. Elle espère que ces mesures aideront le gouvernement à s'assurer que les personnes recrutées pour devenir inspecteurs recevront une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.
Articles 10 et 18. La commission note avec intérêt l'information selon laquelle le projet de loi pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail a été soumis à la Chambre de représentants et devrait normalement faire l'objet d'une loi dans un proche avenir. Prière de fournir un exemplaire de cette loi lorsqu'elle aura été adoptée.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note l'information fournie en réponse à ses précédentes observations selon laquelle l'article 39(2) de la loi sur les conditions d'emploi (réglementation) autorise un inspecteur à pénétrer librement sans avertissement préalable à tout moment raisonnable dans tous les locaux et lieux de travail. La commission rappelle les exigences de cette disposition de la convention selon laquelle les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection, et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection. Prière de fournir un exemplaire de ladite loi (incorporant les amendements jusqu'à ce jour) qui n'est pas parvenu au Bureau avec le dernier rapport du gouvernement.
Article 15, paragraphes a) et c). La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédentes observations concernant l'absence, dans le règlement sur les usines (santé, sécurité, et bien-être) de 1986, de dispositions interdisant aux inspecteurs d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises contrôlées, ou assurant la confidentialité des plaintes. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 16. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédentes observations demandant des informations sur les mesures que le gouvernement envisage pour remédier à la diminution du nombre d'inspections de routine effectuées entre 1989 et 1990 et aussi pour veiller à ce que les établissements et les entreprises soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Prière de fournir des informations détaillées dans le prochain rapport.
Articles 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été transmis en application de ces dispositions de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à l'élaboration et à la publication dans les délais prescrits à l'article 20 de rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant toutes les informations énumérées à l'article 21.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 7 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement sur la convention no 129, que les inspecteurs du travail sont recrutés parmi les "services généraux". Prière de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs ainsi recrutés ont reçu une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 10. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport annuel pour 1989 se réfère au besoin de renforcer le contrôle de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission souhaite que des informations à ce sujet soient fournies dans le prochain rapport.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 28 2) a) de la loi de 1952 réglementant les conditions d'emploi ne prévoit pas que les inspecteurs seront autorisés à pénétrer dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis aux contrôles de l'inspection. La commission souhaite que des informations soient fournies quant à l'application pratique de cet article de la loi à la lumière des prescriptions de l'article 12 de la convention.
Article 15 a) et c). La commission note que le règlement de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être dans les fabriques ne prévoit pas que les inspecteurs n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle, ni qu'ils devront traiter comme confidentielle toute plainte. Prière d'indiquer quelles mesures sont prises à cet égard.
Article 16. La commission note, d'après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que le nombre des inspections régulièrement effectuées en 1990 est très inférieur à celui de 1989. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées pour assurer que les lieux de travail et les entreprises soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.
Article 18. Prière d'indiquer si des sanctions pour violation des dispositions légales et pour obstruction sont considérées comme suffisantes, compte particulièrement tenu des activités des services d'inspection de l'unité d'inspection et de sécurité du Département du travail et de l'émigration.
Articles 20 et 21. Bien que certaines statistiques figurent dans le rapport du gouvernement, la commission relève que le BIT n'a pas reçu de rapport annuel sur les travaux des services d'inspection. Elle note que les rapports sur les activités des départements gouvernementaux pour 1988 et 1989, précédemment adressés au Bureau, contenaient les données de base exigées par l'article 21. Prière d'assurer que les rapports annuels suivants seront communiqués comme il est prescrit par la convention. Prière également d'y inclure des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs qui y sont occupés. La commission saurait gré au gouvernement, enfin, de prendre des mesures en vue d'analyser séparément les statistiques des secteurs industriel et agricole.
Article 10 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement envisage de réorganiser les services d'inspection et d'augmenter la quantité et la qualité de son personnel afin de rendre l'inspection du travail plus efficace, notamment dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire qu'à l'avenir les rapports annuels contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.