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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur la traite des êtres humains, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites, ainsi que sur les sanctions appliquées aux personnes condamnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré un plan de développement de l’inspection du travail qui comprend la formation et le perfectionnement d’un certain nombre d’inspecteurs par l’OIT, l’accent étant mis sur les questions de protection du travail et de traite des personnes. La commission note en outre que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’une décision ministérielle du 11 août 2020 a été promulguée pour créer une unité de lutte contre la traite des personnes au sein du département d’inspection de la direction publique du bien-être des travailleurs. Cette unité est compétente dans les domaines d’activité suivants: i) fournir un soutien dans les enquêtes sur les cas de traite des personnes; ii) recevoir les plaintes relatives à la traite des personnes; iii) identifier les besoins de formation liés à la traite des personnes, y compris pour les inspecteurs du travail sur les indicateurs de traite; iv) préparer des études et des statistiques sur la traite des personnes; et v) fournir un soutien aux organes compétents travaillant sur cette question.
En ce qui concerne les crimes d’esclavage et de traite des esclaves, le gouvernement indique qu’aucun acte contraire aux articles 260 à 261 du Code pénal n’a été décelé à Oman. La loi no 126 de 2008 sur la traite des êtres humains garantit que de tels actes feront l’objet de poursuites s’ils se produisent.
La commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2008-2016) a été renouvelé pour une période de cinq ans par la commission nationale de lutte contre la traite des personnes. En outre, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes a lancé la «campagne Ihsan» afin de sensibiliser la population à la loi contre la traite des êtres humains. La campagne a été diffusée par le biais de toutes les plateformes médiatiques traditionnelles et électroniques. Le gouvernement indique en outre qu’entre 2017 et le premier semestre de 2020, dix condamnations ont été prononcées pour des cas de traite des personnes, ainsi que neuf acquittements et cinq suspensions des poursuites en raison de preuves insuffisantes; quatre cas sont encore en cours d’instruction. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, s’est déclaré préoccupé par l’application limitée de la loi de 2008 contre la traite, qui se traduit par un faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/OMN/CO/2-3 paragr. 29 a)). Prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les activités menées par l’unité de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes dans le cadre du nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur tous les cas de traite des personnes qui ont été identifiés, sur toutes les procédures judiciaires engagées et sur les condamnations prononcées.
2. Protection et assistance aux victimes de traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui bénéficient d’une protection et d’une assistance (notamment médicale, psychologique et juridique).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le centre d’accueil Wifaq fournit aux victimes de traite une assistance psychologique et sociale et des soins de santé, et verse de l’argent de poche aux bénéficiaires pour couvrir certains frais personnels pendant leur séjour dans le centre. Le gouvernement ajoute également que le ministère des Affaires étrangères est chargé d’informer les ambassades des États concernés sur les bénéficiaires des services du foyer. En outre, un protocole de coopération a été conclu entre l’Association des avocats omanais et la commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour représenter les victimes, porter plainte au civil en leur nom et défendre leurs droits sans frais. En 2018, 14 victimes de traite des personnes ont bénéficié des services du centre Wifaq. La commission note également d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement qu’en 2019, 15 victimes de la traite des personnes ont bénéficié des services du centre Wifaq. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir une protection et une assistance (notamment médicale, psychologique et juridique) aux victimes de traite, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Travailleurs migrants et travailleurs domestiques migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les travailleurs migrants sont couverts par la loi no 35 de 2003 sur le travail (chap. 2: réglementation du travail des étrangers) et qu’ils peuvent résilier leur contrat de travail après un délai de trente jours. La commission a également noté que les travailleurs domestiques migrants ne sont pas couverts par la loi sur le travail et que leur travail est réglementé par l’ordonnance ministérielle no 1 de 2011 relative au recrutement des travailleurs étrangers par des agences d’emploi privées, ainsi que par le contrat type de recrutement des travailleurs domestiques étrangers. Elle a noté en outre que, en vertu du décret ministériel no 189/2004 sur les conditions d’emploi spéciales des travailleurs domestiques, les travailleurs domestiques migrants ne peuvent travailler pour un autre employeur qu’après avoir suivi la procédure de transfert vers un autre employeur conformément à la réglementation nationale (art. 7). La commission a demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs domestiques migrants peuvent mettre fin librement à leur contrat de travail et de fournir des informations sur le nombre de transferts vers un autre employeur qui ont eu lieu dans la pratique pour les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques migrants.
La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le délai nécessaire pour transférer un travailleur d’un employeur à un autre varie d’un minimum d’un jour à un maximum d’un mois, en fonction de la disponibilité des parties. Le gouvernement déclare également qu’il n’existe pas de système de parrainage (kafala) à Oman et que le système en place est une relation contractuelle temporaire en vertu d’un contrat de travail précisant les conditions d’emploi, signé par le travailleur et l’employeur. Selon le gouvernement, la réduction du nombre de cas de transfert de travailleurs est un reflet positif de la stabilité de la main-d’œuvre dans l’emploi, qui témoigne d’un environnement de travail décent à Oman grâce aux efforts déployés par le ministère de la Main-d’œuvre, en coopération avec l’OIT, pour mettre en œuvre le programme par pays pour le travail décent depuis 2010.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures de résiliation des contrats des travailleurs domestiques et la période nécessaire pour transférer leurs services d’un employeur à un autre sont les mêmes que celles applicables à tous les travailleurs.
La commission note que, en vertu de l’article 8 du décret ministériel no 189/2004 sur les conditions d’emploi spéciales des travailleurs domestiques, le contrat de travail peut être résilié par l’employeur ou le travailleur moyennant un préavis d’un mois. Le travailleur a le droit de résilier le contrat de travail sans préavis en cas d’abus de la part de l’employeur ou d’un membre de sa famille. La commission note toutefois que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 7, le travailleur domestique migrant ne peut pas travailler pour un autre employeur avant que le recruteur n’ait renoncé à son parrainage et n’ait accompli les procédures nécessaires à cet égard.
La commission note en outre que les articles 17 et 20 de la loi n° 16/95 de 1995 relative au séjour des étrangers disposent que le visa de séjour est délivré au travailleur étranger par son «parrain» et que les conditions et les procédures de transfert du travailleur étranger à un autre «parrain» sont déterminées par décision de l’Inspecteur général du ministère de l’Intérieur. À cet égard, la commission note que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le règlement d’application de la loi relative au séjour des étrangers a été modifié en 2020. L’article 24 de ce règlement, qui prévoyait qu’un travailleur étranger ne pouvait être transféré à un autre employeur qu’avec l’approbation du premier employeur «parrain», a été amendé. Il est désormais prévu qu’un travailleur étranger peut être transféré d’un employeur à un autre employeur détenteur d’une licence de recrutement de travailleurs, sur présentation d’un justificatif de la fin, de l’annulation ou de la résiliation du contrat de travail du travailleur, ainsi que d’un justificatif de l’approbation par l’organisme gouvernemental compétent du contrat du second employeur avec le travailleur étranger. Le gouvernement indique en outre que 58 744 travailleurs ont été transférés vers un nouvel employeur en 2018, et 60 958 en 2019.
La commission note que, s’il existe des dispositions permettant aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, de mettre fin à leur contrat de travail, les conditions de changement d’emploi restent difficiles, car le permis de travail de cette catégorie de travailleurs est lié à l’employeur qui les a parrainés en vertu des articles 17 et 20 de la loi no 16/95 de 1995 relative au séjour des étrangers. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies recommande au gouvernement omanais de revoir le système de kafala, qui est préjudiciable aux travailleurs migrants vulnérables. Elle note en outre que ce comité a observé que, bien que le gouvernement ait adopté un certain nombre de mesures pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, le système de la kafala accroît encore le risque d’exploitation de ces dernières. Le comité s’est également inquiété de l’exclusion de cette catégorie de travailleurs du droit du travail et, partant, de leur accès aux tribunaux du travail, du risque qu’ils soient accusés de «fuite», ainsi que du fait que le travail forcé n’est pas érigé en crime dans le Code pénal et n’est interdit que par la loi sur le travail qui ne s’applique pas aux travailleurs domestiques (CEDAW/C/OMN/CO/2-3, paragr. 30 h) et 39).
La commission rappelle que le système de parrainage crée une relation dans laquelle les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, sont dépendants de leurs parrains – employeurs, et que le permis de travail de cette catégorie de travailleurs est lié à leurs parrains. Elle note que ce système empêche les travailleurs migrants de mettre fin librement à leur emploi et accroît leur vulnérabilité à des situations relevant du travail forcé. À cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, ne sont pas exposés à des pratiques qui relèvent du travail forcé. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, peuvent exercer, dans la pratique, leur droit de mettre fin librement à leur emploi et de quitter le pays, de manière à ne pas se retrouver dans des pratiques abusives qui peuvent résulter du système de parrainage. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont changé d’employeur et dont le permis de travail a été transféré à un nouvel employeur, en incluant, si elles sont disponibles, des statistiques ventilées par genre, profession et pays d’origine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur la traite des êtres humains, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites, ainsi que sur les sanctions appliquées aux personnes condamnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré un plan de développement de l’inspection du travail qui comprend la formation et le perfectionnement d’un certain nombre d’inspecteurs par l’OIT, l’accent étant mis sur les questions de protection du travail et de traite des personnes. En ce qui concerne les crimes d’esclavage et de traite des esclaves, le gouvernement indique qu’aucun acte contraire aux articles 260 à 261 du Code pénal n’a été décelé à Oman. La loi no 126 de 2008 sur la traite des êtres humains garantit que de tels actes feront l’objet de poursuites s’ils se produisent.
La commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2008-2016) a été renouvelé pour une période de cinq ans par la commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, s’est déclaré préoccupé par l’application limitée de la loi de 2008 contre la traite, qui se traduit par un faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/OMN/CO/2-3 paragr. 30 h)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes dans le cadre de la nouvelle action nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle lui demande également de fournir des informations sur tous les cas de traite des personnes qui ont été identifiés, sur toutes les procédures judiciaires engagées et sur les condamnations prononcées.
2. Protection et assistance aux victimes de traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui bénéficient d’une protection et d’une assistance (notamment médicale, psychologique et juridique).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le centre d’accueil Wifaq fournit aux victimes de traite une assistance psychologique et sociale et des soins de santé, et verse de l’argent de poche aux bénéficiaires pour couvrir certains frais personnels pendant leur séjour dans le centre. Le gouvernement ajoute également que le ministère des Affaires étrangères est chargé d’informer les ambassades des Etats concernés sur les bénéficiaires des services du foyer. En outre, un protocole de coopération a été conclu entre l’Association des avocats omanais et la commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour représenter les victimes, porter plainte au civil en leur nom et défendre leurs droits sans frais. En 2018, 14 victimes de traite des personnes ont bénéficié des services du centre Wifaq. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir une protection et une assistance (notamment médicale, psychologique et juridique) aux victimes de traite, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Travailleurs migrants et travailleurs domestiques migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les travailleurs migrants sont couverts par la loi no 35 de 2003 sur le travail (chap. 2: réglementation du travail des étrangers) et qu’ils peuvent résilier leur contrat de travail après un délai de trente jours. La commission a également noté que les travailleurs domestiques migrants ne sont pas couverts par la loi sur le travail et que leur travail est réglementé par l’ordonnance ministérielle no 1 de 2011 relative au recrutement des travailleurs étrangers par des agences d’emploi privées, ainsi que par le contrat type de recrutement des travailleurs domestiques étrangers. Elle a noté en outre que, en vertu du décret ministériel no 189/2004 sur les conditions d’emploi spéciales des travailleurs domestiques, les travailleurs domestiques migrants ne peuvent travailler pour un autre employeur qu’après avoir suivi la procédure de transfert vers un autre employeur conformément à la réglementation nationale (art. 7). La commission a demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs domestiques migrants peuvent mettre fin librement à leur contrat de travail et de fournir des informations sur le nombre de transferts vers un autre employeur qui ont eu lieu dans la pratique pour les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques migrants.
La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le délai nécessaire pour transférer un travailleur d’un employeur à un autre varie d’un minimum d’un jour à un maximum d’un mois, en fonction de la disponibilité des parties. Le gouvernement déclare également qu’il n’existe pas de système de parrainage (kafala) à Oman et que le système en place est une relation contractuelle temporaire en vertu d’un contrat de travail précisant les conditions d’emploi, signé par le travailleur et l’employeur. Selon le gouvernement, la réduction du nombre de cas de transfert de travailleurs est un reflet positif de la stabilité de la main-d’œuvre dans l’emploi, qui témoigne d’un environnement de travail décent à Oman grâce aux efforts déployés par le ministère de la Main-d’œuvre, en coopération avec l’OIT, pour mettre en œuvre le programme par pays pour le travail décent depuis 2010.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures de résiliation des contrats des travailleurs domestiques et la période nécessaire pour transférer leurs services d’un employeur à un autre sont les mêmes que celles applicables à tous les travailleurs.
La commission note que, en vertu de l’article 8 du décret ministériel no 189/2004 sur les conditions d’emploi spéciales des travailleurs domestiques, le contrat de travail peut être résilié par l’employeur ou le travailleur moyennant un préavis d’un mois. Le travailleur a le droit de résilier le contrat de travail sans préavis en cas d’abus de la part de l’employeur ou d’un membre de sa famille. La commission note toutefois que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 7, le travailleur domestique migrant ne peut pas travailler pour un autre employeur avant que le recruteur n’ait renoncé à son parrainage et n’ait accompli les procédures nécessaires à cet égard.
La commission note que, s’il existe des dispositions permettant aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, de mettre fin à leur contrat de travail, les conditions de changement d’emploi restent difficiles dans la pratique, car le permis de travail de cette catégorie de travailleurs est lié à l’employeur qui les a parrainés en vertu des articles 17 et 20 de la loi no 16/95 de 1995 relative au séjour des étrangers. Ces dispositions prévoient que le visa de séjour est délivré au travailleur étranger par son «parrain» et que les conditions et les procédures de transfert du travailleur étranger à un autre «parrain» sont déterminées par décision de l’Inspecteur général du ministère de l’Intérieur.
La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies recommande au gouvernement omanais de revoir le système de kafala, qui est préjudiciable aux travailleurs migrants vulnérables. Elle note en outre que ce comité a observé que, bien que le gouvernement ait adopté un certain nombre de mesures pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, le système de la kafala accroît encore le risque d’exploitation de ces dernières. Le comité s’est également inquiété de l’exclusion de cette catégorie de travailleurs du droit du travail et, partant, de leur accès aux tribunaux du travail, du risque qu’ils soient accusés de «fuite», ainsi que du fait que le travail forcé n’est pas érigé en crime dans le Code pénal et n’est interdit que par la loi sur le travail qui ne s’applique pas aux travailleurs domestiques (CEDAW/C/OMN/CO/2-3, paragr. 30 h) et 39).
La commission rappelle que le système de parrainage crée une relation dans laquelle les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, sont dépendants de leurs parrains – employeurs, et que le permis de travail de cette catégorie de travailleurs est lié à leurs parrains. Elle note que ce système empêche les travailleurs migrants de mettre fin librement à leur emploi et accroît leur vulnérabilité à des situations relevant du travail forcé. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, ne sont pas exposés à des pratiques qui relèvent du travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, peuvent exercer, dans la pratique, leur droit de mettre fin librement à leur emploi, afin qu’ils ne tombent pas dans des pratiques abusives pouvant résulter du système de parrainage. Elle demande également au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique du système de parrainage, notamment sur le nombre de travailleurs migrants qui ont changé d’employeur et dont le permis de travail a été transféré à un nouvel employeur.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que toute personne peut être mobilisée pour effectuer un travail en vertu de la loi sur l’état d’urgence (décret no 75 de 2008) et de la loi no 76 de 2008 sur la mobilisation générale. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi sur l’état d’urgence ainsi que de la loi sur la mobilisation générale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mobilisation des citoyens se produit uniquement en cas de guerre, et qu’il n’y a aucune statistique enregistrée en ce qui concerne les cas de mobilisation.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 23 de l’ordonnance no 56 de 2009 sur la promulgation des arrêtés adoptés dans le cadre de la loi sur les prisons, l’administration pénitentiaire peut conclure des contrats avec des entreprises spécialisées dans la formation et l’emploi des prisonniers dans l’enceinte de la prison. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers concernés pour travailler dans l’enceinte de la prison au profit d’entreprises privées est garanti. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun contrat entre l’administration pénitentiaire et des entreprises privées n’a jusqu’ici été conclu.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 220 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans à l’encontre de toute personne qui impose la prostitution forcée, ainsi que des articles 260 et 261 du code interdisant l’esclavage et prévoyant une peine de prison pouvant aller jusqu’à quinze ans à l’encontre des auteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle dix affaires criminelles ont été enregistrées en vertu de l’article 220 du Code pénal pour la période de 2010 à 2015, mais aucune au titre des articles 260 et 261. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 220, 260 et 261, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1.   Travailleurs migrants. La commission note que les travailleurs migrants sont couverts par la loi sur le travail no 35 de 2003 (chap. 2, réglementation du travail des étrangers). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 43 de la loi sur le travail, le contrat de travail entre le travailleur migrant et l’employeur prend fin dans les cas suivants: i) expiration de la validité du contrat ou achèvement des tâches convenues; ii) décès du travailleur; iii) incapacité du travailleur à s’acquitter de ses fonctions; iv) démission du travailleur ou abandon du poste de travail conformément aux dispositions de cette loi; et v) maladie du travailleur l’obligeant à interrompre son travail sur une période continue ou d’interruption d’au moins dix semaines sur un an. La commission note également que, en vertu de la loi sur le travail, les procédures de licenciement dans le cas d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée entre l’employeur et le travailleur migrant sont les mêmes que celles applicables aux travailleurs nationaux. Elle note que l’une ou l’autre partie peut mettre fin au contrat après en avoir notifié l’autre partie par écrit trente jours avant la date d’expiration du contrat. En outre, le travailleur peut abandonner son poste de travail avant la fin de son contrat en cas de pratiques abusives (art. 41 de la loi sur le travail).
Le gouvernement indique également que, depuis 2014, un système électronique de protection des salaires a été mis en place pour garantir le versement régulier des salaires des travailleurs en temps opportun. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de transferts d’emploi qui ont eu lieu en 2014 et en 2015. Elle note que, en 2014, 439 travailleurs ont été transférés vers de nouveaux employeurs, tandis qu’en 2015 ce nombre s’est élevé à 824 travailleurs. La durée de la procédure pour changer d’employeur a été estimée à un mois.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par la persistance dans l’Etat partie du système de la kafala qui régit l’emploi des travailleurs migrants et les place dans une relation de forte dépendance à l’égard de leur employeur, ces derniers pouvant ne pas leur verser leur salaire, annuler unilatéralement leur permis de travail, leur réserver de mauvaises conditions de vie et d’hygiène ou confisquer leur passeport. Le comité est également préoccupé par le peu d’informations sur l’issue des plaintes déposées par les travailleurs migrants et par le faible nombre d’affaires portées devant les tribunaux alors même que le nombre de plaintes est élevé (CERD/C/OMN/CO/2-5, paragr. 19).
A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir que les travailleurs migrants ne sont pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité à l’imposition du travail forcé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le système électronique de protection des salaires est efficacement mis en œuvre, de manière à ce que les salaires dus soient payés à temps et en totalité, et que les employeurs soient passibles de sanctions appropriées pour non-paiement des salaires. Etant donné le nombre extrêmement élevé de travailleurs migrants dans le pays et le faible nombre de transferts d’emploi (824 en 2015), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter le transfert de travailleurs migrants vers un autre emploi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de transferts d’emploi ayant lieu dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants qui ont déposé plainte pour rétention de leur passeport et salaires impayés, sur les décisions judiciaires rendues à cet égard, ainsi que sur les sanctions imposées dans la pratique.
2. Travailleurs migrants domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les travailleurs migrants domestiques ne sont pas couverts par la loi sur le travail. Elle a noté que leur emploi est régi par l’ordonnance ministérielle no 1 de 2011 relative au recrutement des travailleurs étrangers par des agences d’emploi privées et par le contrat type de recrutement des travailleurs domestiques étrangers. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter le transfert d’un travailleur migrant domestique vers un nouvel employeur, de manière à ce que ces travailleurs puissent librement mettre fin à leur emploi et ne se retrouvent pas dans des situations qui pourraient relever du travail forcé.
La commission note que le gouvernement se réfère au décret ministériel no 189/2004 sur les conditions d’emploi spéciales des travailleurs domestiques qui régit les conditions d’emploi de base des travailleurs domestiques. La commission note que, en vertu de l’article 8 du décret ministériel, il peut être mis fin au contrat de travail dans les cas suivants: i) décès de l’une des parties; ii) unilatéralement par l’employeur dès lors qu’un préavis d’un mois a été donné; iii) unilatéralement par le travailleur dès lors qu’un préavis d’un mois a été donné ou lorsque le travailleur est victime d’abus de la part de l’employeur ou d’un membre de sa famille. La commission note également que, en vertu de l’article 7, le travailleur migrant domestique ne peut travailler pour un autre employeur qu’après avoir suivi par la procédure de transfert vers un autre employeur, conformément à la réglementation nationale. La commission observe que l’article 6(e) du contrat type prévoit également les mêmes restrictions. En outre, la commission note que le CERD a noté avec préoccupation que les domestiques, pour la plupart des étrangères, sont exclues du champ d’application de la législation nationale du travail. La commission note également que le CERD a relevé avec préoccupation que, en conséquence, les domestiques sont privées de leurs droits fondamentaux et sont particulièrement exposées au risque que leur employeur leur inflige des violences, voire les exploite sexuellement (CERD/C/OMN/CO/2-5, paragr. 21).
La commission rappelle l’importance de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants ne place pas ceux-ci dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la rétention du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté ainsi que des violences physiques et sexuelles. De telles pratiques risquent de transformer leur emploi en des situations pouvant relever du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les situations pouvant relever du travail forcé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs domestiques migrants peuvent exercer, dans la pratique, leur droit à mettre fin librement à leur emploi, afin de ne pas être victimes de pratiques abusives qui peuvent découler du système «de parrainage». La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités et la longueur de la procédure de changement d’employeur pour les travailleurs domestiques migrants.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cinq affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées en 2014. Dans l’une des affaires, les auteurs ont été condamnés et, dans la deuxième, la procédure est encore en cours. La troisième affaire a été clôturée par manque de preuves.
La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CERD a constaté avec préoccupation que l’Etat partie est un pays de transit et de destination pour la traite des personnes, principalement des migrants originaires d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de Sri Lanka, des Philippines et d’Indonésie, à des fins de travail forcé essentiellement et, dans une moindre mesure, de prostitution forcée. La commission note également que le CERD s’est déclaré préoccupé par le peu d’enquêtes menées pour traite et par le manque d’informations sur les affaires de cette nature et les peines prononcées (CERD/C/OMN/CO/2-5, paragr. 23). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite des personnes, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toutes les personnes participant à la traite font l’objet de poursuites et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi sur la traite des êtres humains dans la pratique, notamment le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées, ainsi que les sanctions imposées aux personnes condamnées.
2. Protection et assistance des victimes de la traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes d’identification des victimes de la traite et de communiquer des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations dans son rapport concernant les mesures prises pour identifier les victimes de la traite. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le centre d’accueil Wifaq du ministère du Développement social est chargé de fournir une assistance aux victimes de traite, notamment des services de santé et psychologiques. La commission note que, en 2014, 11 victimes ont bénéficié de l’assistance, et une victime en 2015 (entre février et juillet). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des agents chargés de l’application de la loi pour identifier les cas de traite. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir protection et assistance (y compris une assistance médicale, psychologique et légale) aux victimes de traite, ainsi que de communiquer des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les poursuites pénales engagées conformément à la loi de 2008 sur la traite des êtres humains, en indiquant les sanctions infligées à l’encontre des auteurs.
La commission note que le gouvernement indique que les enquêtes sur les cas de traite d’êtres humains relèvent du ministère public en collaboration avec la police et d’autres organismes compétents. Les institutions de protection de l’enfance sont également associées aux enquêtes sur les cas de traite dans lesquels les victimes sont des adolescents. Le gouvernement se réfère aussi à certaines dispositions de la loi sur la traite des êtres humains et indique que la peine maximum infligée aux auteurs est de quinze ans à laquelle s’ajoute une amende.
La commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a indiqué que, en dépit de la promulgation de la loi sur la traite des êtres humains et de la création de la Commission nationale de lutte contre la traite, qui élabore actuellement un plan pour combattre ce fléau, il est préoccupé par l’application de cette loi et le fonctionnement de cette institution dans la pratique en ce qui concerne la protection des droits des victimes de la traite (CEDAW/C/OMN/CO/1, paragr. 29).
La commission encourage fortement le gouvernement à intensifier ses efforts afin de prévenir, de supprimer et de combattre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des êtres humains, en indiquant en particulier si des personnes ont été poursuivies ou condamnées pour traite de personnes, ainsi que sur le nombre d’affaires en instance devant les cours pénales et des condamnations prononcées. Prière de transmettre avec le prochain rapport copie des décisions de justice pertinentes.
2. Protection et assistance aux victimes de la traite. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’assistance fournie aux victimes de la traite inclut une assistance juridique et médicale ainsi que l’hébergement. Les victimes ont également le droit de rester dans le pays pendant une période indéterminée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre des procédures judiciaires initiées, et leurs frais de voyage sont pris en charge par le gouvernement. Cependant, la commission note que le CEDAW est particulièrement préoccupé par l’absence d’un mécanisme d’identification des victimes. Il s’interroge aussi sur l’absence de protection des droits des femmes victimes de la traite aux fins de prostitution (CEDAW/C/OMN/CO/1, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes d’identification des victimes de la traite. Elle prie aussi le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de fournir protection et assistance aux victimes de la traite et de communiquer des informations sur le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services.
Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 12 de la loi fondamentale de l’Etat (décret du Sultan no 101/96), aux termes duquel nul ne peut être obligé d’accomplir un travail forcé de quelque nature que ce soit, autre qu’un travail autorisé par la loi devant être réalisé dans l’intérêt public et en contrepartie d’une rémunération. La commission a constaté que le libellé très général de l’article 12 de la loi fondamentale de l’Etat pourrait permettre l’adoption d’une loi qui autoriserait l’imposition d’un travail forcé à des fins d’intérêt public.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 4(g) de la loi sur l’état d’urgence (décret no 75 de 2008) prévoit que toute personne peut être chargée d’effectuer un travail exigé par les circonstances dans les limites de ses capacités. L’article 1 indique les cas dans lesquels une personne peut être chargée d’effectuer un travail ou des tâches qui peuvent être imposés de manière exceptionnelle. Aux termes de l’article 9 de la loi no 76 de 2008 sur la mobilisation générale, le ministre de la Défense peut charger toute personne de travailler dans les forces armées, les services de sécurité et autres unités de défense ou d’entreprendre un travail en relation avec les efforts déployés par l’armée. L’article 1 de la même loi indique les cas dans lesquels la mobilisation générale est décrétée, en cas de tensions dans les relations internationales ou de risque de guerre. La mobilisation générale se termine avec la fin des circonstances qui ont exigé sa déclaration.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’état d’urgence, ainsi que de la loi sur la mobilisation générale, en indiquant les circonstances dans lesquelles ces deux lois ont été appliquées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 23 de l’ordonnance no 56 de 2009 sur la promulgation des arrêtés adoptés dans le cadre de la loi sur les prisons, l’administration pénitentiaire peut conclure des contrats avec des entreprises spécialisées dans la formation et l’emploi des prisonniers dans l’enceinte de la prison. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.
La commission note que le gouvernement indique que la police ne dispose actuellement d’aucun contrat avec des entreprises privées pour l’emploi des prisonniers. Les prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison fabriquent certains articles et touchent 20 pour cent du montant de leur prix de vente.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers concernés pour travailler dans l’enceinte de la prison au profit d’entreprises privées est garanti. Le cas échéant, prière de communiquer copie des contrats conclus par les administrations pénitentiaires avec des entreprises privées.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 220 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans à l’encontre de toute personne qui impose la prostitution forcée, ainsi que des articles 260 et 261 du Code interdisant l’esclavage et prévoyant une peine de prison pouvant aller jusqu’à quinze ans à l’encontre des auteurs.
La commission note que le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur toutes procédures judiciaires engagées sur la base des articles 220, 260 et 261 du Code pénal, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l’article 2 du Code du travail (décret du Sultan no 35/2003), les travailleurs domestiques sont exclus de son champ d’application et que l’arrêté ministériel no 1 de 2011 concernant le recrutement de travailleurs non omanais par des agences d’emploi privées ainsi que le contrat type de recrutement de travailleurs domestiques migrants ont été adoptés. En ce qui concerne le droit des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, la commission a noté que, en vertu de l’article 3 du contrat type, l’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat de deux ans après en avoir informé l’autre partie par écrit trente jours avant la date prévue pour la cessation du contrat. En cas d’abus ou de violation des clauses du contrat par l’employeur, le travailleur domestique peut mettre fin au contrat sans respecter la période de notification (art. 7 et 8). Cependant, le travailleur domestique ne peut travailler auprès d’une autre personne avant d’avoir achevé la procédure de changement d’employeur prévue dans la réglementation en vigueur (art. 6(e)). La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures relatives à la cessation de la relation d’emploi et au changement d’employeur.
La commission note que le gouvernement indique que les procédures de cessation de la relation d’emploi en cas de contrat entre un employeur et un travailleur domestique sont similaires à celles prévues entre un employeur et un travailleur engagé dans une entreprise. Lorsque les procédures prévues dans le contrat ne sont pas respectées, la partie lésée peut déposer une réclamation devant le Département des conflits du travail, qui va s’efforcer de résoudre le différend à l’amiable. Dans le cas où il n’est pas possible de parvenir à un accord, le différend peut également être soumis au tribunal compétent. En ce qui concerne le transfert des services d’un travailleur à un autre employeur, les deux parties au contrat sont habilitées à déposer une réclamation auprès du Département des conflits du travail en cas de préjudice quelconque, ou à soumettre le différend au tribunal compétent.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 21 octobre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par le système de parrainage qui expose les travailleuses migrantes au risque de subir des mauvais traitements et des abus de la part de leurs employeurs, ainsi que par leur méconnaissance de leurs droits et de l’impossibilité de recourir à la justice et d’obtenir réparation (CEDAW/C/OMN/CO/1, paragr. 42).
La commission rappelle à cet égard l’importance de prendre des mesures effectives pour veiller à ce que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants (système de parrainage) ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de l’employeur, telles que la confiscation de leur passeport, le non-paiement de leur salaire, la privation de liberté et les abus physiques et sexuels. De telles pratiques peuvent transformer la relation d’emploi en une situation pouvant relever du travail forcé. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives pouvant relever du travail forcé. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter le transfert des services des travailleurs domestiques migrants à un nouvel employeur, de manière à ce que ces travailleurs puissent mettre fin librement à leur emploi et ne se retrouvent pas dans des situations pouvant relever du travail forcé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la durée de la procédure de changement d’employeur dans de tels cas et de fournir copie des registres pertinents du Département des conflits du travail ou des tribunaux compétents à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur contrat de travail. La commission note que, en vertu de l’article 2 du Code du travail (décret du Sultan no 35/2003), les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de ce code, et le ministre compétent est autorisé à prendre une décision concernant cette catégorie de travailleurs en spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. La commission note également l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 1 de 2011 relative au recrutement des travailleurs étrangers par des agences d’emploi privées, ainsi que du contrat type de recrutement de travailleurs domestiques étrangers annexé à l’ordonnance, qui contient des dispositions concernant les conditions de travail et de vie des travailleurs domestiques, le paiement de leurs salaires et le règlement des conflits.
Concernant le droit des travailleurs domestiques de mettre fin à leur contrat, la commission note que, conformément à l’article 3 du contrat type, l’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat de deux ans après en avoir informé l’autre partie par écrit trente jours avant sa date d’expiration. En cas de non-respect ou de violation des dispositions du contrat par l’employeur, le travailleur domestique peut mettre fin à son contrat sans respecter la période de notification (art. 7 et 8). Toutefois, le travailleur domestique ne peut travailler pour une autre personne avant que la procédure de changement d’employeur prévue par la réglementation en vigueur (art. 6(e)) n’ait abouti.
La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, ainsi que sur toute autre mesure prise afin de garantir que les travailleurs domestiques étrangers ne sont pas privés de l’exercice de leur droit de mettre fin librement à leur contrat de travail. Prière de décrire en particulier la procédure concernant le changement d’employeur, en particulier sa durée, et de fournir copie des dispositions existant à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période 2008 2011, concernant les cas de traite de personnes qui ont été constatés, ainsi que les condamnations et les peines qui ont été infligées. La commission note également l’information selon laquelle divers ateliers et cours de formation ont été organisés par le gouvernement en collaboration avec le BIT.
La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et pour protéger les victimes ainsi que des statistiques disponibles et des informations sur les procédures pénales engagées en vertu de la loi sur la suppression de la traite de personnes (2008), en indiquant les peines imposées aux auteurs de traite de personnes.
Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de l’article 12 du statut organique de l’Etat promulgué par le décret du Sultan no 101/96, qui interdit d’imposer à une personne un travail forcé quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du statut organique de l’Etat laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcé à des fins publiques.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas dans le pays de disposition permettant de recourir au travail ou à des services forcés et que la réglementation en vigueur n’est pas en conflit avec les conventions internationales ratifiées.
Tout en notant ces explications, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion d’une révision du statut organique de l’Etat, la modification de l’article 12 sera envisagée afin que soient définies de façon claire et restrictive les formes de travail et de services obligatoires qui pourraient être imposées à titre exceptionnel, de façon à rendre cet article conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette révision, la commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout texte adopté au titre de l’article susmentionné et d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 23 de l’ordonnance no 56 de 2009 sur la promulgation des arrêtés adoptés dans le cadre de la loi sur les prisons, l’administration pénitentiaire peut conclure des contrats avec des entreprises spécialisées dans la formation et l’emploi des prisonniers dans l’enceinte de la prison.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, la commission a estimé que le travail des prisonniers au profit d’entreprises privées peut être compatible avec la convention, s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, ce qui exige nécessairement que les prisonniers donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail, consentement authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (voir paragr. 59-60 et 113 120 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé).
La commission exprime par conséquent l’espoir que des mesures seront prises pour veiller à ce qu’un consentement libre et éclairé soit formellement exigé pour le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 23 de l’ordonnance no 56 de 2009 mentionnée plus haut, ainsi que copie des contrats conclus par l’administration pénitentiaire avec des entreprises privées.
Article 25. Sanctions pénales punissant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 220 du Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans à l’encontre de toute personne qui impose la prostitution forcée, ainsi que des articles 260 et 261 du même code qui interdisent l’esclavage et prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans à l’encontre de toute personne qui commet une telle infraction.
Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prévoit de fournir ces informations dans le futur, la commission espère qu’il ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les procédures pénales engagées sur la base des ces dispositions, en indiquant les peines imposées aux personnes ayant commis de telles infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la répression de la traite des personnes (promulguée par le décret royal no 126-2008 du 23 novembre 2008), qui qualifie de crime la traite des personnes menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, telles que l’exploitation sexuelle ou le travail forcé, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans ainsi que d’une amende. Elle note également que le Comité national de répression contre la traite des personnes a tenu sa première réunion en avril 2009 afin de promouvoir la lutte contre la traite des personnes, et que 94 inspecteurs du travail ont également été nommés à cet effet. La commission note les informations concernant les mesures de prévention et de protection des victimes de la traite. Elle note notamment l’adoption d’une circulaire interdisant aux employeurs de réquisitionner les passeports des travailleurs migrants, ainsi que la création d’un centre de refuge pour les victimes de la traite, attaché aux forces de police. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail a mis en place, en décembre 2008, un mécanisme de contrôle qui permet d’identifier les cas de traite des personnes à travers le contrôle des comptes bancaires, des contrats de travail, des fiches de paie et des visites inopinées sur le lieu du travail. Les victimes de la traite qui ont fui les employeurs abusifs sans avoir obtenu le parrainage de nouveaux employeurs sont autorisées à rester au minimum un mois dans le pays afin de trouver un nouveau «sponsor».

Le gouvernement indique également avoir organisé des campagnes de sensibilisation sur le problème de la traite auprès des travailleurs et des employeurs. Le ministère du Travail a distribué des brochures informatives traduites vers 11 langues auprès des ambassades, des aéroports et des agences de recrutement, afin de sensibiliser les travailleurs migrants sur leurs droits.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un protocole d’accord a été signé en novembre 2008 avec le gouvernement de l’Inde afin de renforcer l’échange des données sur le recrutement illégal de travailleurs indiens et leur garantir une protection adéquate contre certains abus.

La commission note les informations concernant la première affaire de traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, jugée en 2009, dans laquelle, en application de la loi sur la répression de la traite des personnes, une peine de sept ans d’emprisonnement a été prononcée contre les accusés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application entière et efficace de la loi sur la répression de la traite des personnes et qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur son application dans la pratique, en indiquant particulièrement le nombre de cas de traite de personnes enregistrés, les condamnations et les sanctions prononcées.

Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996, qui interdit d’imposer à une personne un travail forcé quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique de l’Etat laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcé à des fins publiques.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3bis du Code du travail dispose qu’il est interdit à tout employeur d’imposer toute forme de travail forcé ou obligatoire et que les articles 76 à 80 du Statut organique de l’Etat interdisent à tout organisme étatique d’adopter une législation contraire aux instruments internationaux ratifiés qui font partie de la législation du pays. Le gouvernement indique également qu’il tiendra le BIT informé de tout amendement ou changement qui interviendrait au niveau du Statut organique de l’Etat ou de toute autre législation en rapport avec la question.

Tout en notant ces indications, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion d’une possible révision du Statut organique de l’Etat, la modification de l’article 12 sera envisagée afin de définir de façon claire et restrictive les formes de travail et de service obligatoires qui pourraient être imposées à la population à titre exceptionnel, afin de mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention. Dans l’attente de cette révision, la commission demande à nouveau au gouvernement de tenir le BIT informé de tout texte adopté au titre de l’article susmentionné et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 15 du décret du Sultan no 48 du 26 juillet 1998 relatif à la loi sur les prisons, qui oblige les détenus à travailler aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Elle note la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les prisonniers ne travaillent pas pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant l’organisation du travail des prisonniers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission note que les articles 260 et 261 du Code pénal interdisent l’esclavage et prévoient une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans contre toute personne qui commet une telle infraction, ainsi que l’article 220 du même code qui prévoit une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans contre toute personne qui impose la prostitution forcée. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les procédures judiciaires initiées et les sanctions prévues en application de ces articles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports reçus en 2005 et 2007.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à son observation générale de 2000 sur cette question, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prévenir, supprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation. Prière de fournir des informations sur les poursuites engagées au titre des articles 260 et 261 du Code pénal, et d’indiquer les sanctions qui ont été infligées aux auteurs de traite.

Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996, qui interdit d’imposer à une personne un travail forcé, quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcé à des fins publiques. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, seules les formes de travail ou de service obligatoire énumérées de façon exhaustive sont exclues de l’interdiction de recourir au travail forcé prévue par la convention, toute autre forme de travail forcé étant par conséquent interdite.

La commission avait pris note précédemment de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 12 permet de promulguer des lois pour des raisons exceptionnelles et dans l’intérêt général, dans des domaines tels que le service militaire ou les situations d’urgence. La commission note la nouvelle déclaration du gouvernement dans son rapport de 2005, selon laquelle aucune loi autorisant l’imposition d’un travail obligatoire n’a été promulguée et aucun Etat Membre ne peut adopter une législation contraire aux instruments internationaux qu’il a ratifiés qui font partie de la législation du pays. Prenant note de ces indications, la commission espère que, à l’occasion d’une possible révision du statut organique, la possibilité de modifier l’article 12 sera envisagée afin de définir de façon claire et exhaustive les formes de travail ou de service obligatoires qui pourraient être imposées à la population à titre exceptionnel, et de mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention. Dans l’attente de cette révision, la commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout texte adopté au titre de l’article susmentionné et de communiquer copie des textes pertinents.

Article 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du décret du Sultan no 48 du 26 juillet 1998 qui porte promulgation de la loi sur les prisons. Elle note que l’article 15 de cette loi oblige les détenus à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des détenus peuvent effectuer un travail pour des particuliers, des entreprises ou des associations et, dans l’affirmative, de préciser dans quelles conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle a noté que le gouvernement indiquait que, dans le pays, il n’existe pas de lois relatives au service militaire obligatoire ni à l’état d’urgence. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs suivants: loi sur la police (décret royal no 35/90), décret royal no 48/98 concernant l’emprisonnement de mineurs délinquants et règlement concernant le travail pénitentiaire.

2. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996 qui interdit d’imposer à une personne d’effectuer un travail forcé, quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcéà des fins publiques et contre rémunération. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2), de la convention, les formes de travail ou de service obligatoire auxquelles ne s’applique pas l’interdiction prévue par la convention étaient limitées et énumérées de façon exhaustive, et que toute autre forme de travail forcéétait donc interdite.

La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune loi qui permettrait d’imposer du travail obligatoire n’a été promulguée. Le gouvernement explique que l’article 12 permet de promulguer des lois pour des raisons exceptionnelles et dans l’intérêt général, dans des domaines tels que le service militaire ou les situations d’urgence. Tout en notant ces indications et en relevant que, dans le rapport, le gouvernement se dit déterminéà protéger les droits fondamentaux au travail et à interdire le travail forcé, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 12 du Statut organique afin de définir de façon claire et exhaustive les formes de travail ou de service obligatoire qui pourraient être imposées à la population à titre exceptionnel, et de mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Utilisation d’enfants comme jockeys de chameaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants participant à des courses de chameaux: ces enfants sont exploités et placés dans une situation dans laquelle ils ne peuvent pas donner librement leur consentement, et leurs parents ne peuvent pas non plus donner un consentement valable à leur place. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les enfants participant à des courses de chameaux ne soient placés dans une situation de travail forcé et d’exploitation et d’adopter des dispositions interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux et prévoyant des peines sévères pour les coupables.

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation sur cette question. Elle rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a déjà envoyé un premier rapport sur l’application de cette convention. Etant donné que, aux termes de l’article 3 a) de la convention no 182, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que ce problème peut être examiné de manière plus spécifique dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que la convention no 182 fait obligation à tout Etat qui la ratifie de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 182.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant par ailleurs à son observation, la commission prendnote des rapports fournis par le gouvernement.

1. La commission note que l’interdiction de travail forcé, formulée par l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996, dispose qu’il n’est pas permis d’imposer à une personne d’effectuer un travail forcé, quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission prend note des rapports du gouvernement selon lesquels aucune loi qui permettrait d’imposer du travail obligatoire n’a été promulguée.

Toutefois, la commission considère que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique prévoit la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcéà des fins publiques et contre rémunération. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, seules certaines formes de services obligatoires, énumérées de manière exhaustive, peuvent être considérées comme des formes exceptionnelles de travail obligatoire et toute autre forme de travail forcé est par conséquent interdite.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 12 du Statut organique afin d’assurer la conformité avec les exigences de la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs suivants:

-           Code pénal (décret royal no 7/1974);

-           Code de procédure pénale;

-           loi sur la police (décret royal no 35/90);

-           règlement concernant le travail pénitentiaire;

-           décret royal no 48/98 concernant l’emprisonnement de mineurs délinquants;

-           loi sur le service militaire;

-           loi sur l’état d’urgence;

-           loi sur le séjour des étrangers;

-           lois concernant la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de la presse, la liberté d’association et la liberté de réunion;

-           ainsi que les amendements portés à la loi sur le travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission exprime sa préoccupation à l’égard de la situation des enfants utilisés dans les courses de chameaux: ces enfants sont exploités et sont placés dans une situation telle qu’ils ne peuvent pas donner librement leur consentement ni leurs parents valablement à leur place.

La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.161, paragr. 51) qui relève les risques encourus par les enfants qui participent aux courses de chameaux. Selon le comité, de très jeunes enfants sont employés comme jockeys lors de courses qui mettent leur vie et leur santé en danger.

La commission note que le travail de jockey de chameaux est susceptible de compromettre la santé et la sécurité des jockeys en raison de sa nature et des conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles il s’exerce.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éviter que les enfants qui participent à des courses de chameaux ne soient soumis à des conditions de contrainte au travail et d’exploitation.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres ponts.

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