National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, et article 4 c) de la convention. Conditions du rapatriement. La commission note l’adoption du décret suprême no 076-2005-RE portant règlement consulaire, qui abroge le décret suprême no 002-79-RE, portant règlement consulaire. Notant toutefois que ces deux décrets ne donnent que partiellement effet aux prescriptions de base de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur l’état du droit et de la pratique concernant les conditions exactes dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement et de fournir copie de tous les textes législatifs ou réglementaires pertinents.
Article 3, paragraphe 4. Rapatriement des marins étrangers. En l’absence de toute indication dans le rapport du gouvernement concernant le rapatriement des marins étrangers, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements complets sur l’application de cet article de la convention et de transmettre copie de toute législation ou réglementation pertinente.
Article 5, paragraphe 1. Frais de rapatriement. La commission note la référence du gouvernement au décret suprême no 076-2005-RE, probablement en tant qu’instrument mettant en œuvre les prescriptions de la convention en ce qui concerne les frais de rapatriement. La commission note toutefois que l’article 413(d) de ce décret prévoit simplement que la subsistance et le rapatriement des marins sont à la charge de l’armateur, ou de l’agent du navire en cas de vente du navire ou de son naufrage, tandis que l’article 413(g) prévoit que le capitaine doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le traitement médical et le rapatriement d’un marin débarqué pour cause de maladie. La commission rappelle que les frais de rapatriement doivent comprendre toutes les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage ainsi que les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 6. Responsabilité de l’autorité publique. La commission note que les autorités consulaires peuvent se baser sur le «Programme d’assistance juridique humanitaire et de services consulaires» pour couvrir les frais de rapatriement. La commission croit comprendre que, conformément à l’article 276 du règlement consulaire approuvé par décret suprême no 076-2005-RE, le programme susmentionné est limité aux cas où le rapatriement des ressortissants nationaux n’est accordé que pour des motifs d’indigence ou d’extrême nécessité. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet, en particulier en ce qui concerne le type de frais couverts et les conditions dans lesquelles les frais de rapatriement sont versés à l’avance.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant le nombre de rapatriements de marins effectués d’avril à juin 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime (MLC), 2006, contient dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 des prescriptions actualisées et plus détaillées sur le rapatriement, qui révisent les normes sur le rapatriement établies par la convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926, et la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier dans un très proche avenir la MLC, 2006, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1, et article 4 c) de la convention. Charge du rapatriement. Selon l’article 354 du décret suprême no 002-79 RE modifié portant règlement consulaire, «les capitaines de navires sont obligés de recevoir, comme passagers et pour le tiers de la valeur normale du billet de retour, les débarqués pour cause de maladie qui leur sont remis par les agents consulaires». La commission rappelle qu’en vertu de la convention tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, suivant les prescriptions de la législation nationale, qui doit notamment déterminer à qui incombe la charge du rapatriement; les frais engendrés par le rapatriement ne pouvant être mis à la charge du marin s’il a été débarqué en raison d’une maladie qui n’est pas due à son fait volontaire ni à une faute de sa part (article 4 c) de la convention). La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer la personne ayant à sa charge les frais indiqués dans cet article de la législation nationale.
Article 3, paragraphe 4. Rapatriement des marins étrangers. L’article 361 du décret suprême no 002-79 RE modifié prévoit que, pour les navires nationaux se trouvant à l’étranger, et après autorisation de l’agent consulaire, l’équipage pourra, en cas de manque de personnel péruvien, être complété par du personnel étranger. Or ni le décret suprême no 002-79 RE modifié ni le décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant règlement de la loi relative au contrôle et la surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres ne contiennent de dispositions relatives au rapatriement des marins étrangers. La commission rappelle néanmoins que, selon la convention, les conditions dans lesquelles a droit à être rapatrié le marin étranger embarqué dans un autre pays que le sien ou dans son propre pays doivent être déterminées par la législation nationale ou, à défaut de dispositions législatives, par le contrat d’engagement du marin. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des renseignements complets sur l’application de cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Frais de rapatriement. Selon l’article 355 du décret suprême no 002-79 RE modifié, en cas de licenciement d’un marin pour un motif légitime, celui-ci devra être rapatrié à son port d’origine. La valeur du prix du billet ainsi qu’une quantité d’argent suffisante à sa subsistance dans le port où il sera débarqué devront être remises à l’agent consulaire. L’article 364 de ce même décret suprême prévoit également que les agents consulaires seront chargés de vérifier que les contrats d’engagement conclus pour embarquer sur un navire étranger ainsi que ceux conclus à l’étranger pour embarquer sur un navire national contiennent une clause garantissant, au marin débarqué pour cause de maladie ou pour toute autre cause légale, le paiement du prix du voyage effectué entre le port de débarquement et le port de Callao ou le port d’engagement. La commission rappelle que les frais de rapatriement doivent comprendre toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage ainsi que les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à ces dispositions.
Article 6. Frais de rapatriement des marins étrangers. Le gouvernement indique dans son rapport que seule l’autorité publique du pays dans lequel est immatriculé le navire, et à qui il appartient de veiller au rapatriement de tous les gens de mer sans distinction de nationalité, décide des cas pour lesquels il est nécessaire d’avancer les frais de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités ont des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins étrangers.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre de marins rapatriés au cours de l’année couverte par le rapport, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.