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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Compétence des services de l’inspection du travail en matière d’établissement d’une relation d’emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi lorsqu’un travail est soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi, conformément à l’article 19 (1)6 et 19 (2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, les inspecteurs ont constaté 109 violations de l’interdiction de travailler dans le cadre de contrats de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (rapport annuel), les inspecteurs ont relevé 98 violations de ce type en 2019. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est compliqué de prouver l’existence de relations d’emploi et que les critères de preuve sont exigeants. En particulier, il est difficile de vérifier si tel ou tel travailleur continue d’exercer un emploi, surtout lorsque les registres pertinents ont été modifiés ou sont inappropriés, ou lorsque l’employeur ne les a pas conservés. Le gouvernement indique en outre que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs peuvent interdire temporairement l’exécution du travail concerné jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’irrégularité, ordonner la cessation d’un contrat de travail écrit dans les trois jours ouvrables, ou imposer des amendes si nécessaire. À cet égard, les inspecteurs ont émis 17 ordres d’interdiction en 2018 et 6 en 2019, et un inspecteur a ordonné à la personne responsable de fournir au travailleur concerné un contrat d’emploi écrit dans 13 cas en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi pour les travailleurs soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi qui équivalent effectivement à un contrat de travail.
2. Fonctions de médiation et de conciliation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les inspecteurs du travail peuvent proposer une médiation pour régler un conflit entre un travailleur et son employeur, conformément à la loi sur la relation d’emploi modifiée en 2016 (art. 216). Elle avait également noté que les services de l’inspection du travail cherchaient à promouvoir des services de médiation dispensés par des institutions spécialisées dans le cadre du Projet sur l’élimination des conflits au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si le rôle de l’inspecteur dans la médiation est prévu par la loi sur la relation d’emploi, les inspecteurs remplissent rarement cette fonction dans la pratique, et lorsqu’ils le font, c’est de manière informelle et cela n’est pas consigné. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que le Projet sur l’élimination des conflits au travail se poursuive pendant six ans à partir de 2017 et vise à promouvoir le recours à la médiation dans le règlement des conflits. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail organise des ateliers et fournit une assistance professionnelle à titre gratuit dans les domaines relevant de sa compétence. Le gouvernement indique également que le règlement pacifique des conflits de nature non juridique par la médiation contribue à alléger la charge de travail des services de l’inspection du travail en réduisant le nombre de cas traités dans le cadre de leurs fonctions courantes, du fait que de nombreux conflits, qui, autrement, auraient fait l’objet d’une procédure d’inspection ou qui ont fait l’objet d’une procédure d’inspection mais qui n’a pas débouché sur un règlement, sont résolus par voie de médiation dans le cadre du projet. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs renvoient généralement le cas à l’unité de l’inspection du travail en charge du projet, lorsqu’une personne demande de l’aide sans qu’une inspection soit effectuée, ou lorsque la loi ne prévoit pas d’amende pour telle ou telle violation et que la procédure d’inspection ne permettrait pas de résoudre le conflit. Selon les informations disponibles sur le site Web de l’inspection du travail, la médiation est effectuée dans ses locaux par un tiers neutre. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 72), la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour faire en sorte que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, elle le prie en outre de donner des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Projet sur l’élimination des conflits au travail, notamment la nomination de médiateurs, le fonctionnement de l’unité en charge du projet et sa dotation en personnel, en précisant si ce personnel est constitué d’inspecteurs.
3. Contrôle de l’application de la loi de réglementation du marché du travail par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi. La commission avait noté précédemment que les contrôles de l’application de la loi de réglementation du marché du travail (LMRA) sont effectués par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi, qui relèvent du Service d’inspection de l’emploi établi au sein de l’inspection du travail (art. 150). Notant la lourde charge de travail de l’inspection du travail, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs qui contrôlent l’application de la LMRA sont recrutés dans le cadre du budget réel de l’inspection du travail, ou sur une ligne de budget distincte.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le recrutement de tous les nouveaux inspecteurs employés par l’inspection du travail est rattaché au poste «salaires» du budget réel de l’année concernée, ajusté en fonction du plan de dotation en personnel et des nouveaux recrutements effectués. Il n’existe pas de lignes budgétaires distinctes pour les différents domaines d’inspection, à savoir les conditions de travail et les relations d’emploi, la santé et la sécurité au travail et les affaires sociales. La commission note également que, selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail ont relevé 180 violations de la LMRA en 2018 et 105 violations de ladite loi en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctions de contrôle de l’application de la LMRA par l’inspection du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer avec précision la proportion de temps consacrée par les inspecteurs au contrôle de l’application de la LMRA, y compris le contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi en ce qui concerne les services de l’emploi, les agences de travail temporaire, les processus de certification des emplois et l’assurance chômage, par rapport au temps consacré à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale et coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection créé conformément à l’article 11 de la loi sur l’inspection dans la coordination avec l’inspection du travail, notamment sur l’impact de cette coordination sur la planification et la réalisation des inspections du travail, ainsi que les éventuelles inspections effectuées conjointement.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection dans la planification de l’exécution conjointe des tâches d’inspection des différents services d’inspection. Le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection rédige les orientations et les priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection sur la base du plan d’activités annuel que les différents services d’inspection établissent indépendamment. Au cours de ce processus, les membres des services d’inspection se mettent d’accord sur les inspections et les campagnes à mener conjointement. À la fin de chaque année, le Conseil de l’inspection invite également les membres à rédiger des rapports sur la mise en œuvre des orientations et priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection pour l’année, sur la base desquels il rédige ensuite un rapport conjoint et le présente au gouvernement. La commission prend note de ces informations.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail n’étaient pas régulièrement informés de la suite donnée aux plaintes pénales déposées auprès du Procureur général. Elle avait donc prié le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer l’impact sur l’action de l’inspection du travail de la prérogative des inspecteurs d’imposer des amendes pour des infractions mineures.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 11a (4) de la loi sur les infractions mineures, les procureurs devraient immédiatement informer l’autorité chargée des infractions mineures des décisions qu’ils rendent qui affectent les procédures d’infractions mineures, lorsque des poursuites pénales ont été engagées, et de la décision judiciaire définitive. Toutefois, dans la pratique, cette disposition n’est pas souvent appliquée. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de poursuivre efficacement les contrevenants et de promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et les procureurs, une réunion conjointe des représentants du Procureur général et des services de l’inspection du travail a eu lieu en janvier 2019. Un accord a été conclu pour que les informations de suivi des plaintes pénales déposées soient communiquées et pour mettre en place un dispositif de communication entre les inspecteurs et les procureurs lors du dépôt des plaintes pénales et pendant les enquêtes préliminaires. À la demande de l’inspection du travail, le Bureau du Procureur général a assuré la formation des inspecteurs en 2019 afin que le dépôt des plaintes pénales soit fait dans les règles. Le gouvernement fait également observer que le volume de travail des services de l’inspection du travail est d’autant plus important qu’ils sont également chargés des infractions mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’accord entre les services de l’inspection du travail et le Bureau du Procureur général, y compris le nombre et la nature des informations communiquées lors du dépôt de plaintes pénales ainsi que pendant les enquêtes préliminaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires portées devant la justice par l’inspection du travail, notamment le nombre de condamnations prononcées par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions infligées et le montant des amendes imposées.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20 a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’inspection met à la charge de la personne qui a enfreint la loi ou toute autre réglementation le coût des procédures d’inspection qui ont permis d’établir les faits et les preuves (art. 31).
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonds alloués à l’inspection du travail sur le budget public sont approximativement équivalents à ses créances au titre des recettes non fiscales (amendes, frais de justice, frais de procédure et frais administratifs). La commission fait observer que la forte proportion de recettes provenant des amendes et de la facturation des frais pourrait entraîner une instabilité budgétaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la convention no 81 et de l’article 15 de la convention no 129, il est essentiel que les États Membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, en précisant notamment le montant des recettes perçues par les services de l’inspection grâce à la facturation des coûts d’inspection par rapport à celui du budget global des services de l’inspection.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail procède à des inspections régulières, des inspections en réaction à des plaintes, et des visites de contrôle faisant suite à une décision antérieure. Toutefois, elle avait relevé la faible proportion d’inspections régulières de l’inspection du travail répertoriées dans le rapport annuel de 2017.
La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel de 2019, le nombre d’inspections effectuées est passé de 14 541 en 2017 à 12 928 en 2018, et à 14 118 en 2019. De même, le nombre d’inspections régulières a diminué, passant de 810 en 2017 à 492 en 2018. La commission note également que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, 4 362 inspections ont été effectuées du 1er janvier au 31 mai 2020, y compris 85 inspections régulières, 2 573 inspections en réaction à des plaintes, 1 173 inspections faisant partie d’activités ciblées, et 531 visites de contrôle. Le gouvernement indique en outre que ces inspections ont pour la plupart été effectuées dans les cas où, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la vie et la santé des travailleurs étaient en danger sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer un nombre suffisant de visites d’inspection, notamment en matière d’inspections régulières, et de fournir des informations sur la manière dont sont déterminées les priorités en matière d’inspection. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, en distinguant les inspections régulières inopinées des inspections en réaction à des plaintes.
Article 20 de la convention no 81 et article 26 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports annuels de l’inspection du travail des années 2015 à 2019 qui ont été transmis au Bureau, ainsi que de leur publication sur le site Web de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Législation. La commission avait précédemment pris note des réformes législatives concernant la loi sur l’inspection du travail (LIA) de 2014 et avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont liés par les principes généraux inscrits dans la loi sur l’inspection et comment les dispositions qui se chevauchent ou sont en contradiction sont appliquées en pratique dans le cadre de l’action quotidienne des inspecteurs du travail.
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 3 de la LIA qui prévoit que, sauf disposition contraire dans cette même loi, la réalisation des inspections et les inspecteurs sont soumis aux dispositions de la loi sur l’inspection qui régissent ce domaine, aux dispositions qui régissent la procédure administrative générale et aux dispositions des règlements spécifiques qui régissent la supervision de chaque service d’inspection opérant au sein de la direction de l’inspection. Le gouvernement indique à cet égard que les inspecteurs effectuent leur travail conformément à la LIA, mais que pour les questions qui ne sont pas régies par cette loi, ils se réfèrent à la loi sur l’inspection. À cet égard, la commission note que la qualification des inspecteurs, la décision de mener une inspection, l’octroi de pouvoirs complémentaires, y compris la saisie de documents, les archives en matière d’inspection et les entités assujetties au contrôle de l’inspection sont des domaines couverts par la LIA (art. 9 à 11 et 13 à 15), et que les procédures d’inspection et l’accès aux lieux de travail sont régis par la loi sur l’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Fonctions complémentaires confiées aux inspecteurs du travail concernant l’immigration. La commission avait noté précédemment avec préoccupation que les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui effectuent un travail en violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (art. 51, 60, 61, 63 et 66) et sont tenus d’informer les autorités de police lorsque leurs activités de contrôle leur font soupçonner la présence d’étrangers en situation de résidence illégale (art. 44(4)). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les missions de contrôle exercées par l’inspection du travail au titre de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice des fonctions principales qui sont de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle avait également demandé des informations sur la manière dont l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs migrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions pour violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas atteinte à la protection des droits des travailleurs migrants ni à leur droit à des conditions de travail correctes. Aux termes de l’article 19(1) 2 de la LIA, les inspecteurs peuvent interdire au travailleur concerné d’exercer son travail jusqu’à ce que l’irrégularité constatée soit corrigée, si, au cours d’une inspection, ils découvrent que l’employeur a permis à un étranger ou à une personne apatride de travailler en violation de la réglementation régissant l’emploi des étrangers. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail (rapport annuel) de 2019, les inspecteurs ont relevé 49 infractions en 2019, contre 29 en 2018. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a, à quelques occasions en 2018 et 2019, imposé des sanctions aux travailleurs migrants en raison de ces violations. Le gouvernement indique en outre qu’un travailleur migrant dont le contrat de travail est jugé nul et non avenu, conformément à l’article 23 de la loi sur la relation d’emploi, ne bénéficie de la protection des droits des travailleurs que s’il prouve l’existence d’une relation d’emploi devant la justice.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système de l’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle rappelle également que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 77). Se référant au paragraphe 452 de son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, la commission indique en outre que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les tâches confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif fondamental de leur mission, à savoir assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées à des travailleurs migrants, les violations concernées et les sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs étrangers, notamment ceux se trouvant en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils ont effectué.
Articles 6 et 10 de la convention no 81 et articles 8 et 14 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté la baisse continue du nombre d’inspecteurs du travail et leur lourde charge de travail, ainsi que les problèmes liés aux pressions extérieures que subissent les inspecteurs, de la part tant des plaignants que des employeurs, comme l’indique le rapport annuel de 2017. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions des services de l’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème des pressions que subissent les inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre de postes approuvés au sein des services de l’inspection du travail est passé de 106 en 2017 à 121 en 2019, et que des procédures de recrutement sont en cours. Selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail comptent 120 employés, dont 91 inspecteurs (contre 81 en 2018) et le nombre d’entreprises est passé de 215 354 en 2018 à 220 236 en 2019. Il ressort également du rapport annuel que les inspecteurs, en particulier ceux chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi ainsi que des affaires sociales, éprouvent toujours des difficultés à traiter rapidement toutes les demandes. En 2019, les services de l’inspection du travail ont reçu 7 215 plaintes, dont environ 80 pour cent relèvent de la compétence des inspecteurs chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi. En outre, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, le nombre de ces inspecteurs a augmenté ces dernières années en raison de leur lourde charge de travail, mais qu’en revanche le nombre des inspecteurs chargés du contrôle de la sécurité et de la santé au travail a diminué (de 41 en 2008 à 31 en 2019). À cet égard, le rapport annuel indique que des mesures seront prises pour renforcer les inspections en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une évaluation des risques liés au travail des services d’inspection, presque tous les employés des services de l’inspection du travail, et en particulier les inspecteurs, seraient exposés à des risques de violence de la part de tiers, en raison de la nature de leur travail. Pour y remédier, les services de l’inspection du travail ont pris des mesures pour empêcher l’accès non autorisé à leurs bureaux, ont rédigé des instructions décrivant les mesures à prendre pour lutter contre cette violence, et ont organisé diverses conférences et ateliers sur la gestion du stress, la communication dans les situations difficiles et d’autres sujets pertinents. Dans le cadre de la protection contre les agressions, certaines inspections sont effectuées par deux inspecteurs ou en association avec d’autres autorités de contrôle, et les inspecteurs peuvent également requérir la présence des policiers lors de l’inspection. Le gouvernement ajoute qu’en plus des dispositions relatives à l’indépendance des inspecteurs prévues par la loi sur l’inspection et la LIA, certaines inspections sont effectuées par des inspecteurs du siège social plutôt que par les services locaux lorsqu’il semble nécessaire d’empêcher toute influence extérieure de la part d’acteurs locaux. La commission note par ailleurs que, malgré tout, il ressort du rapport annuel de 2019 que les inspecteurs du travail continuent d’être submergés par le nombre de dossiers dont ils ont la charge et de subir de fortes pressions de la part des plaignants et des employeurs, qui se traduisent sous la forme d’insultes, d’inconduite et d’agressivité sur des questions qui ne relèvent pas de leur compétence. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs de 2017 à 2019, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, tant en ce qui concerne les inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail et les relations d’emploi que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer aux problèmes soulevés dans le rapport annuel de 2019 concernant la violence, le harcèlement et les autres pressions extérieures que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance vis-à-vis d’influences extérieures indues.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection concernant des établissements ou d’autres locaux dont la personne responsable n’est pas propriétaire, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines situations. La commission prend note de l’explication du gouvernement en réponse à sa demande, à savoir qu’une inspection ne peut être refusée que dans les cas exceptionnels prévus par l’article 21 de la loi sur l’inspection. Le gouvernement indique en outre que, si une personne refuse, sans raison valable, d’autoriser une inspection, elle peut être soumise aux mêmes mesures qu’un témoin qui refuse de témoigner, et l’inspection peut être effectuée contre son gré. En référence à ses commentaires ci-dessus sur la LIA et la loi sur l’inspection, la commission note que la LIA ne contient pas de dispositions relatives à l’accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail devraient être habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection afin d’assurer efficacement la protection des travailleurs, et que ces articles ne permettent aucune restriction. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 266, la commission rappelle également que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que la convention assigne à l’inspection du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 21 de la loi sur l’inspection, en indiquant le nombre de fois où des inspecteurs se sont vu refuser l’accès à des lieux de travail en vertu de cet article, les raisons invoquées à chaque refus fondé sur une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 21, et l’issue de toute procédure de réexamen de chaque refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Compétence des services de l’inspection du travail en matière d’établissement d’une relation d’emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi lorsqu’un travail est soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi, conformément à l’article 19(1)-6 et 19(2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, les inspecteurs ont constaté 109 violations de l’interdiction de travailler dans le cadre de contrats de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (rapport annuel), les inspecteurs ont relevé 98 violations de ce type en 2019. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est compliqué de prouver l’existence de relations d’emploi et que les critères de preuve sont exigeants. En particulier, il est difficile de vérifier si tel ou tel travailleur continue d’exercer un emploi, surtout lorsque les registres pertinents ont été modifiés ou sont inappropriés, ou lorsque l’employeur ne les a pas conservés. Le gouvernement indique en outre que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs peuvent interdire temporairement l’exécution du travail concerné jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’irrégularité, ordonner la cessation d’un contrat de travail écrit dans les trois jours ouvrables, ou imposer des amendes si nécessaire. À cet égard, les inspecteurs ont émis 17 ordres d’interdiction en 2018 et 6 en 2019, et un inspecteur a ordonné à la personne responsable de fournir au travailleur concerné un contrat d’emploi écrit dans 13 cas en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi pour les travailleurs soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi qui équivalent effectivement à un contrat de travail.
2. Fonctions de médiation et de conciliation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les inspecteurs du travail peuvent proposer une médiation pour régler un conflit entre un travailleur et son employeur, conformément à la loi sur la relation d’emploi modifiée en 2016 (art. 216). Elle avait également noté que les services de l’inspection du travail cherchaient à promouvoir des services de médiation dispensés par des institutions spécialisées dans le cadre du Projet sur l’élimination des conflits au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si le rôle de l’inspecteur dans la médiation est prévu par la loi sur la relation d’emploi, les inspecteurs remplissent rarement cette fonction dans la pratique, et lorsqu’ils le font, c’est de manière informelle et cela n’est pas consigné. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que le Projet sur l’élimination des conflits au travail se poursuive pendant six ans à partir de 2017 et vise à promouvoir le recours à la médiation dans le règlement des conflits. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail organise des ateliers et fournit une assistance professionnelle à titre gratuit dans les domaines relevant de sa compétence. Le gouvernement indique également que le règlement pacifique des conflits de nature non juridique par la médiation contribue à alléger la charge de travail des services de l’inspection du travail en réduisant le nombre de cas traités dans le cadre de leurs fonctions courantes, du fait que de nombreux conflits, qui, autrement, auraient fait l’objet d’une procédure d’inspection ou qui ont fait l’objet d’une procédure d’inspection mais qui n’a pas débouché sur un règlement, sont résolus par voie de médiation dans le cadre du projet. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs renvoient généralement le cas à l’unité de l’inspection du travail en charge du projet, lorsqu’une personne demande de l’aide sans qu’une inspection soit effectuée, ou lorsque la loi ne prévoit pas d’amende pour telle ou telle violation et que la procédure d’inspection ne permettrait pas de résoudre le conflit. Selon les informations disponibles sur le site Web de l’inspection du travail, la médiation est effectuée dans ses locaux par un tiers neutre. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 72), la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour faire en sorte que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, elle le prie en outre de donner des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Projet sur l’élimination des conflits au travail, notamment la nomination de médiateurs, le fonctionnement de l’unité en charge du projet et sa dotation en personnel, en précisant si ce personnel est constitué d’inspecteurs.
3. Contrôle de l’application de la loi de réglementation du marché du travail par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi. La commission avait noté précédemment que les contrôles de l’application de la loi de réglementation du marché du travail (LMRA) sont effectués par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi, qui relèvent du Service d’inspection de l’emploi établi au sein de l’inspection du travail (art. 150). Notant la lourde charge de travail de l’inspection du travail, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs qui contrôlent l’application de la LMRA sont recrutés dans le cadre du budget réel de l’inspection du travail, ou sur une ligne de budget distincte.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le recrutement de tous les nouveaux inspecteurs employés par l’inspection du travail est rattaché au poste «salaires» du budget réel de l’année concernée, ajusté en fonction du plan de dotation en personnel et des nouveaux recrutements effectués. Il n’existe pas de lignes budgétaires distinctes pour les différents domaines d’inspection, à savoir les conditions de travail et les relations d’emploi, la santé et la sécurité au travail et les affaires sociales. La commission note également que, selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail ont relevé 180 violations de la LMRA en 2018 et 105 violations de ladite loi en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctions de contrôle de l’application de la LMRA par l’inspection du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer avec précision la proportion de temps consacrée par les inspecteurs au contrôle de l’application de la LMRA, y compris le contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi en ce qui concerne les services de l’emploi, les agences de travail temporaire, les processus de certification des emplois et l’assurance chômage, par rapport au temps consacré à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale et coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection créé conformément à l’article 11 de la loi sur l’inspection dans la coordination avec l’inspection du travail, notamment sur l’impact de cette coordination sur la planification et la réalisation des inspections du travail, ainsi que les éventuelles inspections effectuées conjointement.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection dans la planification de l’exécution conjointe des tâches d’inspection des différents services d’inspection. Le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection rédige les orientations et les priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection sur la base du plan d’activités annuel que les différents services d’inspection établissent indépendamment. Au cours de ce processus, les membres des services d’inspection se mettent d’accord sur les inspections et les campagnes à mener conjointement. À la fin de chaque année, le Conseil de l’inspection invite également les membres à rédiger des rapports sur la mise en œuvre des orientations et priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection pour l’année, sur la base desquels il rédige ensuite un rapport conjoint et le présente au gouvernement. La commission prend note de ces informations.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail n’étaient pas régulièrement informés de la suite donnée aux plaintes pénales déposées auprès du Procureur général. Elle avait donc prié le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer l’impact sur l’action de l’inspection du travail de la prérogative des inspecteurs d’imposer des amendes pour des infractions mineures.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 11a(4) de la loi sur les infractions mineures, les procureurs devraient immédiatement informer l’autorité chargée des infractions mineures des décisions qu’ils rendent qui affectent les procédures d’infractions mineures, lorsque des poursuites pénales ont été engagées, et de la décision judiciaire définitive. Toutefois, dans la pratique, cette disposition n’est pas souvent appliquée. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de poursuivre efficacement les contrevenants et de promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et les procureurs, une réunion conjointe des représentants du Procureur général et des services de l’inspection du travail a eu lieu en janvier 2019. Un accord a été conclu pour que les informations de suivi des plaintes pénales déposées soient communiquées et pour mettre en place un dispositif de communication entre les inspecteurs et les procureurs lors du dépôt des plaintes pénales et pendant les enquêtes préliminaires. À la demande de l’inspection du travail, le Bureau du Procureur général a assuré la formation des inspecteurs en 2019 afin que le dépôt des plaintes pénales soit fait dans les règles. Le gouvernement fait également observer que le volume de travail des services de l’inspection du travail est d’autant plus important qu’ils sont également chargés des infractions mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’accord entre les services de l’inspection du travail et le Bureau du Procureur général, y compris le nombre et la nature des informations communiquées lors du dépôt de plaintes pénales ainsi que pendant les enquêtes préliminaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires portées devant la justice par l’inspection du travail, notamment le nombre de condamnations prononcées par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions infligées et le montant des amendes imposées.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20 a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’inspection met à la charge de la personne qui a enfreint la loi ou toute autre réglementation le coût des procédures d’inspection qui ont permis d’établir les faits et les preuves (art. 31). 
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonds alloués à l’inspection du travail sur le budget public sont approximativement équivalents à ses créances au titre des recettes non fiscales (amendes, frais de justice, frais de procédure et frais administratifs). La commission fait observer que la forte proportion de recettes provenant des amendes et de la facturation des frais pourrait entraîner une instabilité budgétaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la convention no 81 et de l’article 15 de la convention no 129, il est essentiel que les États Membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, en précisant notamment le montant des recettes perçues par les services de l’inspection grâce à la facturation des coûts d’inspection par rapport à celui du budget global des services de l’inspection.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail procède à des inspections régulières, des inspections en réaction à des plaintes, et des visites de contrôle faisant suite à une décision antérieure. Toutefois, elle avait relevé la faible proportion d’inspections régulières de l’inspection du travail répertoriées dans le rapport annuel de 2017.
La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel de 2019, le nombre d’inspections effectuées est passé de 14 541 en 2017 à 12 928 en 2018, et à 14 118 en 2019. De même, le nombre d’inspections régulières a diminué, passant de 810 en 2017 à 492 en 2018. La commission note également que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, 4 362 inspections ont été effectuées du 1er janvier au 31 mai 2020, y compris 85 inspections régulières, 2 573 inspections en réaction à des plaintes, 1 173 inspections faisant partie d’activités ciblées, et 531 visites de contrôle. Le gouvernement indique en outre que ces inspections ont pour la plupart été effectuées dans les cas où, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la vie et la santé des travailleurs étaient en danger sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer un nombre suffisant de visites d’inspection, notamment en matière d’inspections régulières, et de fournir des informations sur la manière dont sont déterminées les priorités en matière d’inspection. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, en distinguant les inspections régulières inopinées des inspections en réaction à des plaintes.
Article 20 de la convention no 81 et article 26 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports annuels de l’inspection du travail des années 2015 à 2019 qui ont été transmis au Bureau, ainsi que de leur publication sur le site Web de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Législation. La commission avait précédemment pris note des réformes législatives concernant la loi sur l’inspection du travail (LIA) de 2014 et avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont liés par les principes généraux inscrits dans la loi sur l’inspection et comment les dispositions qui se chevauchent ou sont en contradiction sont appliquées en pratique dans le cadre de l’action quotidienne des inspecteurs du travail.
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 3 de la LIA qui prévoit que, sauf disposition contraire dans cette même loi, la réalisation des inspections et les inspecteurs sont soumis aux dispositions de la loi sur l’inspection qui régissent ce domaine, aux dispositions qui régissent la procédure administrative générale et aux dispositions des règlements spécifiques qui régissent la supervision de chaque service d’inspection opérant au sein de la direction de l’inspection. Le gouvernement indique à cet égard que les inspecteurs effectuent leur travail conformément à la LIA, mais que pour les questions qui ne sont pas régies par cette loi, ils se réfèrent à la loi sur l’inspection. À cet égard, la commission note que la qualification des inspecteurs, la décision de mener une inspection, l’octroi de pouvoirs complémentaires, y compris la saisie de documents, les archives en matière d’inspection et les entités assujetties au contrôle de l’inspection sont des domaines couverts par la LIA (art. 9 à 11 et 13 à 15), et que les procédures d’inspection et l’accès aux lieux de travail sont régis par la loi sur l’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Fonctions complémentaires confiées aux inspecteurs du travail concernant l’immigration. La commission avait noté précédemment avec préoccupation que les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui effectuent un travail en violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (art. 51, 60, 61, 63 et 66) et sont tenus d’informer les autorités de police lorsque leurs activités de contrôle leur font soupçonner la présence d’étrangers en situation de résidence illégale (art. 44(4)). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les missions de contrôle exercées par l’inspection du travail au titre de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice des fonctions principales qui sont de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle avait également demandé des informations sur la manière dont l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs migrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions pour violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas atteinte à la protection des droits des travailleurs migrants ni à leur droit à des conditions de travail correctes. Aux termes de l’article 19(1) 2 de la LIA, les inspecteurs peuvent interdire au travailleur concerné d’exercer son travail jusqu’à ce que l’irrégularité constatée soit corrigée, si, au cours d’une inspection, ils découvrent que l’employeur a permis à un étranger ou à une personne apatride de travailler en violation de la réglementation régissant l’emploi des étrangers. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail (rapport annuel) de 2019, les inspecteurs ont relevé 49 infractions en 2019, contre 29 en 2018. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a, à quelques occasions en 2018 et 2019, imposé des sanctions aux travailleurs migrants en raison de ces violations. Le gouvernement indique en outre qu’un travailleur migrant dont le contrat de travail est jugé nul et non avenu, conformément à l’article 23 de la loi sur la relation d’emploi, ne bénéficie de la protection des droits des travailleurs que s’il prouve l’existence d’une relation d’emploi devant la justice.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système de l’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle rappelle également que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 77). Se référant au paragraphe 452 de son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, la commission indique en outre que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les tâches confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif fondamental de leur mission, à savoir assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées à des travailleurs migrants, les violations concernées et les sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs étrangers, notamment ceux se trouvant en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils ont effectué.
Articles 6 et 10 de la convention no 81 et articles 8 et 14 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté la baisse continue du nombre d’inspecteurs du travail et leur lourde charge de travail, ainsi que les problèmes liés aux pressions extérieures que subissent les inspecteurs, de la part tant des plaignants que des employeurs, comme l’indique le rapport annuel de 2017. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions des services de l’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème des pressions que subissent les inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre de postes approuvés au sein des services de l’inspection du travail est passé de 106 en 2017 à 121 en 2019, et que des procédures de recrutement sont en cours. Selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail comptent 120 employés, dont 91 inspecteurs (contre 81 en 2018) et le nombre d’entreprises est passé de 215 354 en 2018 à 220 236 en 2019. Il ressort également du rapport annuel que les inspecteurs, en particulier ceux chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi ainsi que des affaires sociales, éprouvent toujours des difficultés à traiter rapidement toutes les demandes. En 2019, les services de l’inspection du travail ont reçu 7 215 plaintes, dont environ 80 pour cent relèvent de la compétence des inspecteurs chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi. En outre, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, le nombre de ces inspecteurs a augmenté ces dernières années en raison de leur lourde charge de travail, mais qu’en revanche le nombre des inspecteurs chargés du contrôle de la sécurité et de la santé au travail a diminué (de 41 en 2008 à 31 en 2019). À cet égard, le rapport annuel indique que des mesures seront prises pour renforcer les inspections en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une évaluation des risques liés au travail des services d’inspection, presque tous les employés des services de l’inspection du travail, et en particulier les inspecteurs, seraient exposés à des risques de violence de la part de tiers, en raison de la nature de leur travail. Pour y remédier, les services de l’inspection du travail ont pris des mesures pour empêcher l’accès non autorisé à leurs bureaux, ont rédigé des instructions décrivant les mesures à prendre pour lutter contre cette violence, et ont organisé diverses conférences et ateliers sur la gestion du stress, la communication dans les situations difficiles et d’autres sujets pertinents. Dans le cadre de la protection contre les agressions, certaines inspections sont effectuées par deux inspecteurs ou en association avec d’autres autorités de contrôle, et les inspecteurs peuvent également requérir la présence des policiers lors de l’inspection. Le gouvernement ajoute qu’en plus des dispositions relatives à l’indépendance des inspecteurs prévues par la loi sur l’inspection et la LIA, certaines inspections sont effectuées par des inspecteurs du siège social plutôt que par les services locaux lorsqu’il semble nécessaire d’empêcher toute influence extérieure de la part d’acteurs locaux. La commission note par ailleurs que, malgré tout, il ressort du rapport annuel de 2019 que les inspecteurs du travail continuent d’être submergés par le nombre de dossiers dont ils ont la charge et de subir de fortes pressions de la part des plaignants et des employeurs, qui se traduisent sous la forme d’insultes, d’inconduite et d’agressivité sur des questions qui ne relèvent pas de leur compétence. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs de 2017 à 2019, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, tant en ce qui concerne les inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail et les relations d’emploi que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer aux problèmes soulevés dans le rapport annuel de 2019 concernant la violence, le harcèlement et les autres pressions extérieures que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance vis-à-vis d’influences extérieures indues.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection concernant des établissements ou d’autres locaux dont la personne responsable n’est pas propriétaire, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines situations. La commission prend note de l’explication du gouvernement en réponse à sa demande, à savoir qu’une inspection ne peut être refusée que dans les cas exceptionnels prévus par l’article 21 de la loi sur l’inspection. Le gouvernement indique en outre que, si une personne refuse, sans raison valable, d’autoriser une inspection, elle peut être soumise aux mêmes mesures qu’un témoin qui refuse de témoigner, et l’inspection peut être effectuée contre son gré. En référence à ses commentaires ci-dessus sur la LIA et la loi sur l’inspection, la commission note que la LIA ne contient pas de dispositions relatives à l’accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail devraient être habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection afin d’assurer efficacement la protection des travailleurs, et que ces articles ne permettent aucune restriction. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 266, la commission rappelle également que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que la convention assigne à l’inspection du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 21 de la loi sur l’inspection, en indiquant le nombre de fois où des inspecteurs se sont vu refuser l’accès à des lieux de travail en vertu de cet article, les raisons invoquées à chaque refus fondé sur une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 21, et l’issue de toute procédure de réexamen de chaque refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et selon laquelle l’essentiel du contrôle du travail non déclaré a été transféré à l’Administration des finances, dont relève l’Administration des douanes, depuis l’adoption de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, en 2014. Le rapport du gouvernement indique que, conformément à cette loi, les seules prérogatives laissées à l’inspection du travail consistent à contrôler les infractions liées à la publication d’offres d’emplois illégales (art. 6(1)), publier une ordonnance interdisant le travail non déclaré, et informer l’Administration des douanes si elle a des motifs de soupçonner du travail non déclaré (art. 19(1) et (5)). De fait, seules 18 infractions en rapport avec le travail non déclaré et l’emploi illégal (emploi de ressortissants de pays tiers résidant illégalement en Slovénie) ont été constatées en application de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés. Cependant, la commission prend aussi dûment note du fait que, selon la loi sur l’inspection du travail modifiée en 2017, les inspecteurs du travail peuvent délivrer des ordres interdisant à des travailleurs d’effectuer un travail non déclaré jusqu’à ce que l’infraction soit supprimée (art. 19(1)(4)) et ordonner à la personne responsable de signer un contrat de travail écrit dans les trois jours ouvrables (art. 19(2)). D’après le Rapport annuel sur l’inspection du travail pour 2017 (ci après dénommé le «Rapport annuel 2017»), consultable sur le site Internet de l’inspection du travail, les inspecteurs ont constaté 1 732 infractions en matière de contrats de travail, dont 176 concernaient du travail soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi. Les inspecteurs ont délivré 55 ordres d’interdiction et trois ordres de conclure un contrat d’emploi écrit. Le Rapport annuel 2017 révèle que les inspecteurs ont souvent du mal à évaluer les éléments de preuve à cet égard et la procédure peut être compliquée et laborieuse malgré la prolifération de ces formes de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi pour les travailleurs non déclarés, notamment sur les mesures prises lorsqu’un travail est soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi.
2. Activités de l’inspection du travail s’agissant des travailleurs étrangers et de la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers a été adoptée en 2015 pour remplacer la loi sur l’emploi et le travail des étrangers. L’inspection du travail est habilitée à en contrôler la mise en œuvre et, pour ce faire, elle peut consulter directement les bases de données du Service de l’emploi et, concernant les permis, les cartes bleues européennes et les autorisations (art. 44(2)). La commission note avec préoccupation que les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui effectuent un travail en violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (art. 51, 60, 61, 63 et 66) et sont tenus d’informer les autorités de police lorsque leurs activités de contrôle leur font soupçonner la présence de résidents étrangers illégaux (art. 44(4)). D’après le Rapport annuel 2017, l’inspection du travail a décelé 45 infractions de ce type en 2017. Dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, la commission indique que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. La commission rappelle aussi que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (paragr. 77). La commission a également observé dans son étude d’ensemble sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragraphe 452, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les missions de contrôle exercées par l’inspection du travail au titre de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice des fonctions principales qui sont de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent le respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs étrangers, y compris ceux se trouvant en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils effectuent).
3. Fonctions de médiation et de conciliation. Comme la commission l’avait noté précédemment, les inspecteurs du travail peuvent proposer une médiation pour régler un différend entre un travailleur et son employeur, conformément à la loi sur la relation d’emploi modifiée en 2016 (art. 216). Tenant compte de la charge de travail des inspecteurs causée par le manque d’effectifs à l’inspection du travail, la commission prend note avec intérêt du récent lancement du Projet sur l’élimination des conflits au travail décrit dans le Rapport annuel 2017, qui a pour but de promouvoir les services de médiation dispensés par des institutions spécialisées. Selon le Rapport annuel 2017, cette démarche s’inscrit dans les efforts déployés pour remédier à la pénurie de personnel et à la surcharge de travail qui en découle, en encourageant la prévention et le règlement anticipés des différends par les employeurs et les travailleurs eux-mêmes. Ce projet doit se poursuivre jusqu’en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet s’agissant de la diminution de la part du temps des inspecteurs du travail consacrée à la médiation. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part de leur temps consacrée par les inspecteurs du travail au règlement des différends en application de l’article 216 de la loi sur la relation d’emploi, par comparaison avec le temps consacré à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail telle que la définissent l’article 3 de la convention no 81 et l’article 6 de la convention no 129.
4. Création du Service d’inspection de l’emploi (SIE) dépendant de l’inspection du travail dans les domaines des mesures relevant de la politique de l’emploi, incluant le contrôle des services d’emploi, les agences de travail intérimaire, le processus de certification des postes et l’assurance contre le chômage. La commission avait demandé précédemment des informations sur le nouveau service d’inspection créé par la loi de réglementation du marché du travail. La commission note que les contrôles de l’application de cette loi sont effectués par des inspecteurs de l’emploi investis de prérogatives et de responsabilités spéciales, employés par le SIE au sein de l’inspection du travail (art. 150). Notant la lourde charge de travail de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des inspecteurs de l’emploi sont recrutés dans le cadre du budget actuel de l’inspection du travail ou s’il s’agit d’inspecteurs spécialisés nouvellement recrutés sur une ligne de budget distincte.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Se référant à son observation concernant la cohérence entre la loi sur l’inspection du travail et la loi sur l’inspection, la commission prend note du principe de la coopération mutuelle inscrit à l’article 11 de la loi sur l’inspection qui prévoit que le Conseil de l’inspection sera constitué en tant que groupe de travail interministériel permanent chargé d’assurer la coordination mutuelle du travail et de renforcer l’efficacité de divers services d’inspection. La commission note que, conformément à la loi sur l’inspection, le Conseil de l’inspection devra, entre autres, coordonner la réalisation conjointe des missions d’inspection de différents services d’inspection et examiner des questions communes se rapportant au fonctionnement des services d’inspection. La loi sur l’inspection prévoit en outre que l’action du Conseil de l’inspection sera définie dans les règles de procédure adoptées par le Conseil de l’inspection en accord avec le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection dans la coordination avec l’inspection du travail, notamment sur l’impact de cette coordination sur la planification et la réalisation des inspections du travail, ainsi que les éventuelles inspections effectuées conjointement.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, ayant autorité pour traiter les infractions mineures, le Conseil de l’inspection peut maintenant infliger des amendes légères (1 500 à 4 000 euros), conformément à la loi sur la relation d’emploi. Les inspecteurs du travail peuvent choisir d’autres mesures, comme par exemple les décisions administratives et les interdictions (verbales et écrites), les amendes ou rappels pour les délits mineurs, les ordres de payer, les avertissements, la dénonciation d’actes criminels présumés ou d’accusation pénales, et les mises en garde. Le gouvernement déclare toutefois que, s’agissant des plaintes pénales déposées au service du Procureur de l’Etat, les inspecteurs du travail ne sont pas régulièrement informés du suivi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, y compris par un retour d’information aux inspecteurs du travail sur le suivi des cas portés à la connaissance du Procureur de l’Etat. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des cas déférés à la justice par l’inspection du travail (nombre des condamnations par rapport aux infractions constatées, nature des sanctions infligées et montant des amendes imposées). La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quel est l’impact qu’a la prérogative des inspecteurs d’imposer des amendes pour des infractions mineures sur l’action de l’inspection du travail.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20 a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. La commission note que la loi sur l’inspection met à la charge de la personne qui enfreint la loi ou toute autre réglementation le coût des procédures d’inspection qui ont permis d’établir les faits et les preuves (art. 31). Le Rapport annuel 2017 indique que cette année-là les recettes non fiscales perçues par l’inspection du travail sous forme d’amendes pour délits mineurs, honoraires de justice, frais de procédure, frais administratifs et autres représentent 3 286 057 euros sous forme de créances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, notamment sur la part des recettes obtenue en facturant des coûts d’inspection.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail procède à des inspections régulières, des inspections en réaction à des plaintes, et des visites de contrôle faisant suite à une décision antérieure. Toutefois, se référant à son observation, la commission note la faible proportion d’inspections régulières répertoriées dans le Rapport annuel 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, en distinguant les inspections régulières inopinées des inspections en réaction à des plaintes, ainsi que la couverture des lieux de travail soumis à des inspections régulières inopinées ventilées selon le secteur, la taille de l’établissement et le thème de l’inspection.
Article 20 de la convention no 81, et article 26 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. La commission note que les rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail, bien que consultables sur le site Internet de l’inspection du travail, n’ont pas été communiqués au BIT depuis 2015. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Législation. La commission avait noté précédemment les dispositions faisant double emploi dans la loi sur l’inspection du travail et la loi sur l’inspection (qui s’applique à tous les organes de contrôle et pas seulement à l’inspection du travail). Elle avait noté que l’article 3 de la loi sur l’inspection prévoit qu’en cas de dispositions contradictoires, les autres lois prévalent sur la loi sur l’inspection. Elle notait toutefois qu’une incertitude juridique subsistait s’agissant de plusieurs matières importantes couvertes par la convention no 81 et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner davantage de certitude quant aux dispositions applicables concernant l’inspection du travail. A cet égard, la commission note une série de modifications apportées ces dernières années à la législation du travail et qui réaménagent le mandat et les fonctions de l’inspection du travail, avec notamment d’autres modifications de la loi sur l’inspection du travail en 2017, les modifications de 2016 à la loi sur la relation d’emploi, ainsi que l’adoption de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers et de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés. Elle note avec préoccupation que, malgré les réformes législatives des dernières années, une incertitude juridique subsiste en raison de dispositions contradictoires ou faisant double emploi entre la loi sur l’inspection du travail et la loi sur l’inspection en ce qui a trait, entre autres, aux mesures de prévention prises par les inspecteurs, aux qualifications des inspecteurs, à l’obligation pour les employeurs responsables de prendre en charge les coûts d’inspection, au libre accès des inspecteurs aux lieux de travail sans préavis sauf certaines exceptions, aux procédures d’inspection et à leur coût. La commission note en outre que l’Inspection du travail propose plusieurs modifications à la nouvelle loi sur l’inspection du travail; elles sont décrites en détail dans le rapport annuel sur l’inspection du travail pour 2017 (ci-après dénommé «le rapport annuel 2017») consultable sur le site Web de l’Inspection du travail, certaines ayant été transmises au ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances à la fin de 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont liés par les principes généraux inscrits dans la loi sur l’inspection et comment les dispositions de la loi sur l’inspection et de la loi sur l’inspection du travail qui font double emploi ou sont en contradiction sont appliquées en pratique dans le cadre de l’action quotidienne des inspecteurs du travail. A cet égard, elle prie le gouvernement d’identifier clairement les dispositions de la loi sur l’inspection dont est exclue l’inspection du travail, à la lumière de la dérogation contenue dans l’article 3 de la loi sur l’inspection, et de transmettre toute décision de justice ou orientation donnée par les autorités à cet égard.
Articles 6, 10 et 16 de la convention no 81, et articles 8, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment une diminution du nombre des inspecteurs du travail (de 88 en 2011 à 81 en 2013). Elle note avec préoccupation que, suivant le rapport annuel 2017, ce nombre a continué à diminuer pour se situer à 77 en 2017 (41 inspecteurs pour les conditions générales de travail et les relations d’emploi, 31 pour la sécurité et santé au travail (SST) et 5 pour la protection et la sécurité sociales). On peut lire dans le rapport annuel 2017 que cela s’est produit en dépit d’une augmentation du nombre des entreprises, qui ont progressé de 40 000 unités depuis 2008, et des tâches supplémentaires qui ont été confiées aux inspecteurs par la nouvelle loi sur l’inspection du travail. En 2017, les inspecteurs du travail ont effectué au total 14 541 interventions (7 649 dans le domaine des conditions de travail et des relations d’emploi, 6 659 sur la SST et 233 sur la protection sociale), au cours desquelles 29 513 infractions ont été constatées. La commission note par ailleurs avec préoccupation que le rapport annuel 2017 indique que les inspecteurs du travail sont surchargés de travail et subissent de fortes pressions extérieures de la part des plaignants comme des employeurs, qui se traduisent sous la forme d’insultes, d’inconduite et d’agressivité sur des questions étrangères à leur mandat. Notant la baisse continue du nombre des inspecteurs et leur charge de travail, comme le révèle le rapport annuel 2017, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’Inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de s’attaquer aux problèmes que soulève le rapport annuel 2017 quant aux pressions que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance face à des influences extérieures indues.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès à des lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines conditions. Toutefois, le gouvernement précise aussi que, dans les faits, il n’existe aucun cas connu où l’accès à des lieux de travail aurait été refusé au motif de l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations demandées pour ce qui est, spécifiquement, de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Fournir des informations et des conseils techniques dans une optique de prévention. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel partiel de 2009 et dans la Stratégie de sécurité et de santé au travail (SST) pour la période 2009-2012, informations qui sont accessibles sur le site Web du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales et selon lesquelles l’inspection du travail s’associera aux activités de prévention et aux campagnes de sensibilisation, aux échanges sur les bonnes pratiques, au contrôle de la formation obligatoire des travailleurs par les employeurs et au contrôle du respect des obligations concernant l’évaluation des risques. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de la mise en œuvre de cette stratégie dans le secteur agricole en particulier.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate du personnel des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission observe que, aux termes de l’article 12 de la loi sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail bénéficieront d’une formation périodique organisée selon un programme de formation. Soulignant l’importance d’une formation continue appropriée pour les inspecteurs du travail, la commission souhaiterait disposer de plus d’informations sur la nature et le déroulement de ces programmes de formation dans la pratique. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, il n’y a pas de personnel de l’inspection du travail qui soit spécialement qualifié pour cette fonction dans l’agriculture.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le travail d’inspection dans le secteur de l’agriculture est pris en considération dans ce programme de formation périodique et comment les inspecteurs du travail sont préparés à l’accomplissement de leur mission dans le secteur agricole en particulier.
Articles 26 et 27. Préparation et contenu du rapport annuel. La commission prend note des nouvelles données statistiques communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note cependant que ces statistiques ne fournissent toujours pas le nombre des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises.
Se référant à son observation générale de 2009 relative à l’importance des statistiques des lieux de travail industriels ou commerciaux soumis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs qui y sont occupés, la commission rappelle que de telles données sont essentielles pour évaluer le taux de couverture assuré par les services de l’inspection du travail et pour l’évaluation des ressources budgétaires que les pouvoirs publics allouent à cette fonction. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que le rapport annuel contienne des informations détaillées sur le nombre des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes qui y sont occupées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu le 14 octobre 2009. En outre, faisant suite à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission souhaiterait soulever les questions suivantes.

Articles 19 et 27 f) de la convention.Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun accident mortel au travail n’a eu lieu dans l’agriculture et la foresterie, ni en 2008 ni avant la fin de mai 2009. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et comment, les activités des inspecteurs du travail ont contribué à ces progrès.

Articles 26 et 27.Soumission et contenu du rapport annuel. La commission note qu’un rapport annuel, long et détaillé, de l’inspection du travail pour 2008 est disponible sur l’Internet en slovène. La commission prend dûment note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre des inspections réalisées, ainsi que des décisions prises par le Service de l’inspection du travail dans l’agriculture de 2005 à 2008. Elle note aussi, néanmoins, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il ne contient pas de données sur le nombre des inspecteurs du travail qui déploient leurs activités dans l’agriculture.

La commission rappelle que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture devrait contenir des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, y compris des données sur le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture (alinéa b)) et des statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (alinéa c)). La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009 et sur la nécessité de donner effet à l’alinéa c) pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail puisse évaluer la portée et l’application de la convention dans la pratique.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement dans ses rapports sur l’application de la convention un résumé des données contenues dans le rapport annuel en ce qui concerne les questions énumérées aux alinéas b) à g) de l’article 27. Notant, de plus, que le rapport du gouvernement inclut parmi les activités réalisées par les inspecteurs du travail dans l’agriculture l’enregistrement et la «révocation» d’étrangers, la commission demande au gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les fonctions spécifiques des inspecteurs du travail dans ce domaine, et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, ainsi qu’à sa demande sous la convention no 81 au sujet du personnel de l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Articles 9 et 14 de la convention. Personnel d’inspection du travail. La commission observe que, conformément à la politique de réduction du personnel de l’administration, l’effectif d’inspecteurs (83) n’a pas augmenté au cours de ces deux dernières années, et ce malgré les nouvelles responsabilités qui pèsent sur eux en matière de contraventions. Selon le gouvernement, la difficulté de recruter du personnel qualifié s’explique par le peu d’intérêt que suscite cette profession chez les jeunes diplômés en droit ou dans d’autres spécialités techniques, déjà rares sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre, en conséquence, les mesures nécessaires pour, d’une part, revaloriser et rendre plus attractive la profession d’inspecteur du travail, notamment par l’amélioration des conditions de service des inspecteurs (rémunération, perspectives de carrière, conditions de travail, etc.) et, d’autre part, assurer la formation de spécialistes (juristes, ingénieurs, chimistes, etc.) en nombre suffisant afin de permettre le recrutement d’inspectrices et d’inspecteurs dûment qualifiés. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées en ce sens et de leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations détaillées sur les activités spécifiques d’inspection du travail dans l’agriculture contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports annuels d’inspection communiqués au Bureau.

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Activités de prévention et de contrôle des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt les développements intervenus dans le fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture et de la foresterie. Elle note en particulier avec satisfaction la mise en œuvre de plusieurs mesures qui ont contribué à améliorer le niveau de protection des travailleurs au cours des dernières années. Ces mesures comprennent le développement par les inspecteurs d’activités d’information et de conseil, l’adoption de directives relatives à l’élaboration de politiques en matière de sécurité au travail, la définition de procédures d’évaluation des risques professionnels ainsi que des activités de formation organisées par les conseillers agricoles de la Chambre d’agriculture et de foresterie. En outre, deux campagnes spécifiques ont été réalisées: en 2005, sur l’utilisation des machines et équipements agricoles et sur la protection des jeunes travailleurs et, en 2006, sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail dans les exploitations agricoles. La commission se félicite également de la subordination de l’obtention de subventions agricoles au respect d’un certain nombre de conditions de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités d’inspection du travail ciblant de manière spécifique la sécurité et la santé au travail dans les exploitations agricoles et la foresterie et d’indiquer si des campagnes d’inspection ont eu lieu ou sont prévues pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions générales de travail des travailleurs agricoles (salaires, durée du travail, congés, etc.).

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention pour la période du 31 mai 2002 au 31 mai 2005. Elle note avec intérêt que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail contient, de manière distincte, des informations détaillées sur les sujets visés par l’article 27 de la convention ainsi que des analyses pertinentes et des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’inspection dans l’agriculture.

1. Articles 14 et 6, paragraphe 3. Insuffisance du personnel de l’inspection du travail et autres fonctions confiées aux inspecteurs. Se référant également à son commentaire sous la convention no 81, au sujet de l’insuffisance des ressources humaines, matérielles et logistiques du système unique d’inspection, la commission insiste sur la nécessité de veiller à ce que les ressources et moyens d’action de l’inspection du travail soient consacrés principalement aux fonctions définies par les conventions pertinentes ratifiées. Les mêmes inspecteurs étant compétents dans tous les secteurs, il est donc indispensable que le gouvernement envisage de prendre des mesures visant à les alléger de toutes autres tâches risquant de porter préjudice à l’accomplissement de leurs missions d’inspection dont la nature et la complexité exigent une disponibilité totale. En outre, la mobilité étant une exigence encore plus marquée pour l’exercice des fonctions d’inspection dans l’agriculture, en raison de l’éloignement et de la dispersion des entreprises assujetties, il convient notamment que des moyens et facilités de transport spécifiques soient mis à la disposition des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de prendre, pour la mise en œuvre de la présente convention, les mesures demandées sous la convention no 81 et de communiquer dans son prochain rapport des informations pertinentes.

2. Article 6, paragraphe 1 b) et paragraphe 2 a), de la recommandation no 133. Fonctions d’information, de conseil technique et de formation. La commission note dans le rapport annuel d’activité pour 2004 que, au terme d’une campagne de contrôle réalisée de juillet à septembre 2002 sur la santé et la sécurité dans les activités agricoles, les inspecteurs ont estimé que le premier obstacle à l’application des dispositions légales pertinentes, en particulier dans les petites structures, réside dans le faible niveau de connaissance des exploitants agricoles tant de la législation que des principes de base. S’y ajoutent, d’une part, la rareté des informations et de la documentation à laquelle ils ont accès et, d’autre part, l’inadéquation de la formation pratique dispensée aux travailleurs. Dans les grandes exploitations, si les tests et contrôles des équipements de travail sont effectués de manière convenable par l’employeur, il a été néanmoins relevé un déficit dans l’organisation. A l’issue de la campagne, les inspecteurs ont donc estimé nécessaire de fournir aux exploitants agricoles des prestations éducatives et de formation en matière de sécurité et santé au travail, une approche particulière devant être envisagée en ce qui concerne les travailleurs exploitants. Notant que des efforts en matière d’inspection du travail dans l’agriculture étaient prévus pour 2005, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises pour le développement de la fourniture aux employeurs et aux travailleurs concernés d’informations et de conseils techniques visant à assurer la sécurité et la santé au travail, de communiquer des informations sur les progrès réalisés ainsi que, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention pour la période du 31 mai 2002 au 31 mai 2005. Elle note avec intérêt que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail contient, de manière distincte, des informations détaillées sur les sujets visés par l’article 27 de la convention ainsi que des analyses pertinentes et des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’inspection dans l’agriculture.

1. Articles 14 et 6, paragraphe 3. Insuffisance du personnel de l’inspection du travail et autres fonctions confiées aux inspecteurs. Se référant également à son commentaire sous la convention no 81, au sujet de l’insuffisance des ressources humaines, matérielles et logistiques du système unique d’inspection, la commission insiste sur la nécessité de veiller à ce que les ressources et moyens d’action de l’inspection du travail soient consacrés principalement aux fonctions définies par les conventions pertinentes ratifiées. Les mêmes inspecteurs étant compétents dans tous les secteurs, il est donc indispensable que le gouvernement envisage de prendre des mesures visant à les alléger de toutes autres tâches risquant de porter préjudice à l’accomplissement de leurs missions d’inspection dont la nature et la complexité exigent une disponibilité totale. En outre, la mobilité étant une exigence encore plus marquée pour l’exercice des fonctions d’inspection dans l’agriculture, en raison de l’éloignement et de la dispersion des entreprises assujetties, il convient notamment que des moyens et facilités de transport spécifiques soient mis à la disposition des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de prendre, pour la mise en œuvre de la présente convention, les mesures demandées sous la convention no 81 et de communiquer dans son prochain rapport des informations pertinentes.

2. Article 6, paragraphe 1 b), et paragraphe 2 a) de la recommandation no 133. Fonctions d’information, de conseil technique et de formation. La commission note dans le rapport annuel d’activité pour 2004 que, au terme d’une campagne de contrôle réalisée de juillet à septembre 2002 sur la santé et la sécurité dans les activités agricoles, les inspecteurs ont estimé que le premier obstacle à l’application des dispositions légales pertinentes, en particulier dans les petites structures, réside dans le faible niveau de connaissance des exploitants agricoles tant de la législation que des principes de base. S’y ajoutent, d’une part, la rareté des informations et de la documentation à laquelle ils ont accès et, d’autre part, l’inadéquation de la formation pratique dispensée aux travailleurs. Dans les grandes exploitations, si les tests et contrôles des équipements de travail sont effectués de manière convenable par l’employeur, il a été néanmoins relevé un déficit dans l’organisation. A l’issue de la campagne, les inspecteurs ont donc estimé nécessaire de fournir aux exploitants agricoles des prestations éducatives et de formation en matière de sécurité et santé au travail, une approche particulière devant être envisagée en ce qui concerne les travailleurs exploitants. Notant que des efforts en matière d’inspection du travail dans l’agriculture étaient prévus pour 2005, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises pour le développement de la fourniture aux employeurs et aux travailleurs concernés d’informations et de conseils techniques visant à assurer la sécurité et la santé au travail, de communiquer des informations sur les progrès réalisés ainsi que, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la législation qui assure l'application constante de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique des différents articles de la convention, conformément au formulaire approuvé par le Conseil d'administration. Elle espère aussi que des rapports annuels sur les activités des services d'inspection, comme exigé aux articles 26 et 27 de la convention, seront fournis.

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