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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application dans la législation et la pratique. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de l’Environnement avait élaboré un projet de loi sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses en vue de transposer la directive de l’Union européenne 96/82/CE sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs causés par les substances dangereuses (Seveso-II). Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi devait être approuvé en 2012.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la directive de l’Union européenne 2012/18/CE (Seveso-III) le 1er juin 2015, qui a remplacé Seveso-II, le ministère de l’Intégration européenne a recommandé l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur la prévention des accidents majeurs. Le ministère de l’Environnement élabore actuellement en conséquence un nouveau projet de loi en vue de transposer la directive la plus récente de l’Union européenne. La commission espère que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, en indiquant comment il est donné effet à chacun des articles de la convention, comme indiqué dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la législation qui sera adoptée en vue de transposer Seveso-III, et d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention non couvertes par Seveso-III, notamment en ce qui concerne le transport en dehors du site d’une installation à risque d’accident majeur, par pipeline.
Article 4 de la convention. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec d’autres parties intéressées pouvant être touchées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Application en droit et dans la pratique. La commission prend note du projet de législation nationale qui est joint au rapport du gouvernement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé en 2012. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour établir le cadre juridique qui donne effet à la convention. Elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’occasion du rapprochement de la législation avec celle de l’Union européenne, le ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts, en collaboration avec le projet d’aide à l’application de la législation environnementale en Albanie, a élaboré un projet de loi sur la maîtrise des risques d’accidents majeurs qui impliquent des substances dangereuses. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet de loi transpose la directive no 96/82/CE du Conseil de l’Union européenne (Seveso II) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée. Le gouvernement indique aussi que ce projet de loi, qui était examiné par les ministères d’exécution compétents, devait être approuvé en 2012 et conduirait à l’approbation de plusieurs projets de décisions. La commission espère que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport détaillé sur l’application en droit et dans la pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris l’adoption d’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) (no 10237 du 18 février 2010) et la publication d’un document de politiques stratégiques en matière de SST 2009‑2013 en mai 2009. La commission s’est référée à cette information lors de son examen sur l’application par l’Albanie de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et renvoie le gouvernement à ses commentaires en vertu de cette convention. La commission tient à préciser que le Bureau serait disposé à fournir toute assistance technique supplémentaire en ce qui concerne l’effet exigé pour donner effet à la présente convention, si le gouvernement le souhaite. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information dans son dernier rapport sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, et se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents, qui était conçus dans les termes suivants:

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport et note que les articles 2, 4, paragraphe 2, 6 à 12, 14 à 18 et 20 à 22 de la convention ne sont pas reflétés dans la nouvelle législation. La commission note également que, en ce qui concerne l’application des articles 1, 3, 4, paragraphe 1, 5, 13 et 19, le gouvernement fait référence à certaines dispositions de la loi sur l’inspection du travail (no 9434 du 30 octobre 2003) et de la loi sur les substances chimiques (no 9108 du 17 juillet 2003), qui ne prévoient qu’une application limitée des dispositions de la convention. Faisant référence à ses commentaires sur l’application par l’Albanie de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que le gouvernement procède actuellement à une réforme législative importante dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et que, suite à la demande de celui-ci, le Bureau a fourni des commentaires techniques sur un projet de loi générale sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également que le Bureau est disposé à fournir toute aide technique supplémentaire concernant l’effet qu’il convient de donner à la présente convention, si tel est le souhait du gouvernement. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses obligations au titre de la présente convention dans le cadre de la réforme législative en cours et de soumettre copie de toute nouvelle législation à ce sujet dès que celle-ci aura été adoptée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport et note que les articles 2, 4, paragraphe 2, 6 à 12, 14 à 18 et 20 à 22 de la convention ne sont pas reflétés dans la nouvelle législation. La commission note également que, en ce qui concerne l’application des articles 1, 3, 4, paragraphe 1, 5, 13 et 19, le gouvernement fait référence à certaines dispositions de la loi sur l’inspection du travail (no 9434 du 30 octobre 2003) et de la loi sur les substances chimiques (no 9108 du 17 juillet 2003), qui ne prévoient qu’une application limitée des dispositions de la convention. Faisant référence à ses commentaires sur l’application par l’Albanie de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que le gouvernement procède actuellement à une réforme législative importante dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et que, suite à la demande de celui-ci, le Bureau a fourni des commentaires techniques sur un projet de loi générale sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également que le Bureau est disposé à fournir toute aide technique supplémentaire concernant l’effet qu’il convient de donner à la présente convention, si tel est le souhait du gouvernement. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses obligations au titre de la présente convention dans le cadre de la réforme législative en cours et de soumettre copie de toute nouvelle législation à ce sujet dès que celle-ci aura été adoptée.

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