National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention. Coopération de l’inspection du travail avec les organes judiciaires et sanctions infligées aux auteurs d’infractions constatées. Selon le gouvernement, la collaboration entre l’inspection du travail et les organes judiciaires n’est pas satisfaisante. Le gouvernement regrette l’absence de politique commune aux organes judiciaires et à l’inspection du travail concernant la législation du travail. Il indique que bien souvent la jurisprudence diffère d’une juridiction à l’autre dans des litiges de même nature. La commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2007 dans laquelle elle mentionne qu’une coopération efficace entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire peut notamment être réalisée par l’adoption de dispositions législatives et la mise en œuvre d’échanges à caractère pédagogique et informatif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le but d’améliorer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement accompagné des commentaires de l’Union des industriels et entrepreneurs d’Arménie (UMEA) et de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) reçus au BIT le 23 décembre 2009.
Articles 16 et 18 de la convention. Obstructions à l’exercice des missions d’inspection. La commission note avec préoccupation l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle 137 visites d’inspection n’ont pu être réalisées dans des entreprises. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons de l’impossibilité de procéder aux visites mentionnées et d’indiquer les mesures prises pour pallier les obstacles identifiés, notamment, au besoin, par l’application de sanctions en cas d’obstruction.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs ou travailleurs ou leurs organisations. Dans son commentaire, l’UMEA déplore un manque de collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux et exprime le souhait d’échanges périodiques sur les problèmes en cours. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 163 à 172 de l’étude d’ensemble de 2006 au sujet du rôle des partenaires sociaux dans le fonctionnement de l’inspection du travail, dans lesquels elle souligne que l’inspection du travail ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que si des mesures sont prises par l’autorité compétente pour favoriser la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses opérations et activités. Une telle collaboration peut notamment être menée au sein d’un organe consultatif tripartite et à compétence générale pour les questions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser la collaboration de l’inspection du travail avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de tenir le Bureau informé des résultats atteints dans ce sens.
Articles 20 et 21. Rapports annuel d’activités de l’inspection du travail. L’UMEA souligne que, malgré l’article 12 de la loi sur le statut de l’inspection du travail prévoyant l’établissement et la publication d’un rapport annuel d’activités sur l’inspection du travail, de tels rapports, soit ne sont pas publiés (rapport 2008), soit sont incomplets ou publiés tardivement. La commission rappelle au gouvernement qu’un rapport sur l’activité de l’inspection du travail doit être publié et communiqué au BIT chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la publication et la communication très prochaine d’un rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies en ce qui concerne la présentation des données utiles au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Communications de textes légaux. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas transmis au BIT les documents demandés par la commission dans ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire parvenir au BIT le plus rapidement possible les textes suivants:
– le Code des infractions administratives du 6 décembre 1985;
– la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000;
– la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;
– la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;
– la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’informations à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre du travail du 16 juin 2006;
– la décision gouvernementale no N1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;
– la loi sur la fonction publique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Relevant que le gouvernement fait mention dans son premier rapport d’une série de textes légaux dont il n’a pas communiqué copie en dépit de la demande du Bureau en date du 4 juin 2007, ainsi que d’autres textes également utiles à l’appréciation du niveau d’application de la convention, la commission lui saurait gré de les faire parvenir aussi rapidement que possible au BIT à cette fin.
Il s’agit des textes suivants:
– le code des infractions administratives du 6 décembre 1985;
– la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’Inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’Inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;
– la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’information à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre de travail du 16 juin 2006;
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Relevant que le gouvernement fait mention dans son rapport d’une série de textes légaux dont il n’a pas communiqué copie en dépit de la demande du Bureau en date du 4 juin 2007, ainsi que d’autres textes également utiles à l’appréciation du niveau d’application de la convention, la commission lui saurait gré de les faire parvenir aussi rapidement que possible au BIT à cette fin.
– la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’Inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’Inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002.