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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) de 2022 communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Activités de l’inspection du travail concernant l’emploi non déclaré. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 11 (10) k) du statut de l’Organisme d’inspection de la santé et du travail (HLIB) habilite cet organisme à:contrôler l’application de la procédure de conclusion et de résiliation des contrats de travail, à constater des cas de recrutement sans acte juridique individuel ou sans contrat de travail écrit (travail illégal) et à contrôler l’application des règles en matière de temps de travail et de repos, ainsi que de calcul et de paiement des salaires. Tout en prenant note de ces fonctions de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de travail non déclaré qui ont été constatés par les inspecteurs du travail, et de préciser le nombre de travailleurs non déclarés qui ont été rétablis dans leurs droits, notamment en obtenant le règlement des salaires impayés, leur prise en charge par la sécurité sociale et l’établissement d’un contrat de travail.
Articles 4, 10 et 11. Réforme de l’inspection du travail. Effectifs et moyens matériels mis à la disposition des services d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’adoption de la loi de la République d’Arménie (RA) du 23 mars 2018 sur les organismes du système gouvernemental de l’État, qui établit le HLIB, lequel opère sous l’autorité du gouvernement. Le HLIB est l’organisme habilité à exercer les fonctions de supervision et de contrôle par l’État du respect de la législation du travail, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note qu’aux termes de l’article 27 du statut du HLIB, celui-ci est divisé en 9 unités, dont le Département de contrôle de la législation du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle), en application du décret du Premier ministre de la République d’Arménie no 808-A du 16 juillet 2020, 60 postes ont été créés au sein du HLIB (leur nombre est passé de 280 à 340). La commission prie le gouvernement d’indiquer si tous les inspecteurs du travail précédemment en poste à l’Inspection nationale du travail et à l’Inspection nationale de la santé ont été mutés au HLIB. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les ressources budgétaires, humaines et matérielles dont dispose le HLIB, notamment des informations comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres catégories comparables d’agents de l’État qui exercent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts ou les agents de police.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires et sanctions imposées aux auteurs d’infractions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la référence du gouvernement à l’article 6 (1) (2) de la loi RA sur les organismes d’inspection, qui prévoit que ceux-ci sont chargés d’appliquer des sanctions en cas de violation de la législation, et à l’article 41 du Code des infractions administratives, qui définit le champ d’application des sanctions en cas de violation de la législation sur le travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du Code de procédure civile adopté en 2018, les différends individuels du travail doivent être examinés et résolus dans les trois mois qui suivent le dépôt du dossier. Le gouvernement indique aussi que le système d’information publique «Data Lex» permet aux particuliers d’obtenir en temps réel des informations sur les procédures judiciaires et leur issue. La commission note que le rapport annuel du HLIB comporte des informations sur le nombre d’infractions détectées et le nombre d’amendes imposées et perçues pour infraction à la législation du travail. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement et le rapport annuel du HLIB ne contiennent d’informations ni sur le nombre de cas transmis à la justice par les inspecteurs du travail ni sur l’issue de ces cas. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le nombre de notifications d’infraction transmis aux autorités judiciaires et les mesures prises en conséquence, en particulier les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures pratiques, prises ou envisagées, pour développer une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, en ce qui concerne, entre autres, les activités de formation, la possibilité pour les tribunaux de recourir aux services des inspecteurs du travail ou de se référer à ces derniers, et les orientations fournies par les inspecteurs au sujet de l’interprétation des textes juridiques applicables.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des fonctions du HLIB est d’informer et de consulter les travailleurs, les employeurs et leurs représentants au sujet de la SST, des relations de travail et du respect de la loi. Le gouvernement indique que l’autorité d’inspection a tenu des consultations avec la commission tripartite républicaine, conformément au plan d’action qui met en œuvre le contrat collectif républicain de 2015, notamment sur les actions conjointes avec les partenaires sociaux destinées à améliorer les fonctions de l’inspection. La commission note, d’après les observations de la CTUA, qu’en vertu de la loi sur les organismes d’inspection, le Conseil de direction de l’organisme d’inspection est composé de représentants d’organismes gouvernementaux de l’État, d’organisations publiques et scientifiques, mais non de représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CTUA relatives à la composition du Conseil de direction.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les agents du HLIB sont des fonctionnaires au sens de la loi sur la fonction publique, laquelle régit les procédures d’organisation de concours ainsi que l’évaluation des capacités de performance et les formations. Le gouvernement indique en outre que les questions relatives à la formation et au nombre d’inspecteurs doivent être examinées dans le cadre de nouvelles réformes des sphères institutionnelle, fonctionnelle et juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de recrutement des inspecteurs du travail, les qualifications requises des inspecteurs du travail et la nature de la formation qu’ils reçoivent à cette fin, par exemple la formation initiale, la formation en cours d’emploi et la formation dans certaines matières spécifiques, et, le cas échéant, sur les programmes de formation continue des inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 15 de la loi sur les organismes d’inspection, le rapport annuel d’inspection est d’abord présenté au Premier ministre pour que le gouvernement l’examine, puis publié en ligne. La commission note avec intérêt que le rapport annuel du HLIB est disponible sur son site Internet. La commission note toutefois que ce rapport ne contient pas d’informations sur: i) les statistiques relatives au nombre d’inspecteurs (article 21 (b)); ii) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 (c)); iii) les statistiques des accidents du travail (article 21 (f)); et iv) les statistiques des maladies professionnelles (article 21 (g)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour publier des rapports de l’inspection du travail et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils couvrent tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Articles 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16 et 17 de la convention. Moratoire sur les inspections du travail. La commission note que le moratoire sur les inspections a expiré le 1er janvier 2018. Prenant dûment note de ce fait, la commission s’attend à ce que, à l’avenir, il n’y ait plusde moratoire sur les inspections. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées par l’Organisme d’inspection de la santé et du travail (HLIB).
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées au Code du travail par la loi N HO-265-N du 4 décembre 2019, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021, habilitent les inspecteurs du travail à contrôler l’observation de la législation du travail et des conventions collectives, et à appliquer des mesures d’exécution dans les cas visés par la loi. Le gouvernement ajoute que l’article 230, tel que modifié, du Code des infractions administratives, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2021, donne au HLIB la faculté de traiter les cas d’infractions administratives qui comportent une violation des dispositions de la législation du travail.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement sur les modifications apportées au statut du HLIB, en application de la décision du Premier ministre N 768-L du 3 juillet 2020 et de la décision N 781-L du 23 juillet 2021. La commission note que l’article 11 du statut du HLIB énumère les facultés de supervision du HLIB dans un certain nombre de domaines, notamment la législation du travail et la sécurité et la santé au travail. La commission note que d’autres domaines placés sous la supervision du HLIB portent sur des sujets qui ne relèvent pas des conditions de travail et de la protection des travailleurs (circulation des médicaments; don de sang humain et de ses composants et transfusion; santé reproductive humaine et droits génésiques; soins psychiatriques, entre autres). La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Notant que les fonctions confiées au HLIB comprennent plusieurs fonctions substantielles, outre celle de supervision de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en droit et dans la pratique pour s’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, et de communiquer des informations spécifiques sur tous les progrès accomplis dans ce sens.
Articles 12 et 16. Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail sans avertissement préalable. Inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections en République d’Arménie (RA) porte sur les facultés des inspecteurs, et l’article 8 1) sur les devoirs des inspecteurs. Toutefois, la commission note que la loi ne consacre pas le droit des inspecteurs du travail de pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection, comme le dispose l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
De plus, la commission note que l’article 3 2) de la même loi oblige les autorités d’inspection, avant les visites d’inspection, à émettre un ordre d’inspection précisant, entre autres, l’organisme chargé de l’inspection, le nom complet de l’entité commerciale qui fait l’objet de l’inspection, le nom et le prénom de l’agent ou des agents chargés de l’inspection, la portée des points à inspecter, la période à l’examen, et l’objectif, la durée et la base juridique de l’inspection. La commission note l’obligation générale qu’a l’autorité d’inspection de communiquer à l’employeur l’ordre d’inspection au moins trois jours ouvrables avant l’inspection (article 3(3)). La commission prend également note des observations de la CTUA selon lesquelles la procédure de conduite des inspections, telle qu’établie par la législation, n’est pas conforme aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 1 a), dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. De plus, l’article 12, paragraphe 2, prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de ne pas informer l’employeur ou ses représentants de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions.
La commission note également l’indication suivante du gouvernement: l’organisme d’inspection effectue des inspections selon un plan annuel, qui est présenté par le chef de l’organisme d’inspection puis approuvé par le Conseil de direction de l’organisme d’inspection et publié sur la page Internet du HLIB, ou d’une autre manière en cas de nécessité. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 4 (3) de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections, qui limite la fréquence des visites de l’inspection du travail sur les lieux de travail en fonction de la catégorie du risque: risque élevé (pas plus d’une inspection par an), risque moyen (pas plus d’une inspection tous les trois ans) et risque faible (pas plus d’une inspection tous les cinq ans). Le gouvernement indique que les plaintes de particuliers au sujet d’entités commerciales sont présentées en fonction de la catégorie du risque. Le gouvernement ajoute que, le cas échéant, des inspections sont effectuées en dehors du plan annuel si le risque est élevé, ou lorsque plusieurs plaintes ont visé la même entité commerciale pendant une courte période. Tout en notant l’explication du gouvernement concernant la possibilité de modifier le plan annuel, la commission estime toujours que limiter spécifiquement le nombre de visites d’inspection pendant une période donnée entrave l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail.
Par ailleurs, la commission note que l’article 4 1) et 2) de la même loi limite la durée des visites d’inspection à 15 jours ouvrables consécutifs par an, durée effective qui peut être portée à 30 jours ouvrables si la visite est justifiée par écrit. La commission observe en outre que l’article 5 n’autorise les inspections répétées que dans des cas exceptionnels, par exemple à la suite d’une instruction du Premier ministre ou dans le cadre d’une procédure pénale. La commission rappelle que, conformément à l’article 16, les inspecteurs du travail doivent effectuer des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Notant avec une profonde préoccupation la portée des limitations imposées à l’autorité et aux pouvoirs des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à procéder à des inspectionsaussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections annoncées ou inopinées effectuées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des visites d’inspection effectuées en dehors du plan annuel. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CTUA.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail concernant l’emploi non déclaré. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) en 2011, indiquant que le nombre d’inspections a été divisé par deux, mais que le nombre de cas de travail non déclaré que ces visites ont révélés a été multiplié par deux et que, en 2009 2011, près de 2 650 cas de travail non déclaré ont été constatés. Etant donné que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à la demande de la commission, elle le prie une fois encore de communiquer des informations sur le nombre total d’inspections conduites ainsi que sur le nombre de cas de travail non déclaré constatés. La commission prie encore une fois le gouvernement de préciser les mesures ordonnées par l’inspection du travail lorsque des cas de travail non déclaré sont constatés, et l’impact de ces mesures sur l’objectif principal de l’inspection du travail prévu par la convention, qui est de faire appliquer les dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et sanctions imposées aux auteurs d’infractions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant le nombre de poursuites judiciaires, le résultat de ces poursuites et le temps moyen qui s’écoule entre l’imposition de l’amende et son versement, qui, selon le gouvernement, peut prendre plusieurs années lorsque les décisions judiciaires font l’objet d’appel. La commission prie le gouvernement de communiquer les raisons qui expliquent le faible nombre de poursuites judiciaires engagées pendant la période à l’examen. Etant donné que le gouvernement n’a pas communiqué cette information, la commission le prie aussi une fois encore de communiquer des informations sur les mécanismes en place pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires (organisation de formation, mise en place d’un registre des décisions judiciaires permettant aux inspecteurs du travail de connaître le résultat des poursuites engagées, etc.).
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de consultations tenues avec les partenaires sociaux à l’occasion de séminaires en 2014. Le gouvernement n’ayant cependant pas communiqué d’informations sur la fréquence des réunions tenues avec les partenaires sociaux ni sur les thèmes couverts lors de ces réunions, la commission le prie donc une fois encore de communiquer cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) et des observations présentées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA), reçues le 30 septembre 2015.
Articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Réforme du système d’inspection du travail et exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail suite à la réorganisation des services d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, compte tenu des réformes de l’inspection du travail jusqu’en 2011, les visites d’inspection prévues avaient dû être temporairement suspendues. La commission avait noté également, selon l’indication du gouvernement, que les modifications de la loi en 2011 ont conduit à des limites du nombre de visites d’inspection du travail comme suit: i) pas plus d’une seule visite d’inspection par an dans une entreprise présentant un risque élevé; ii) pas plus de trois visites par an pour les entreprises présentant un risque moyen; et iii) pas plus d’une visite tous les cinq ans dans une entreprise présentant un risque faible. A cet égard, la commission estime que limiter le nombre de visites d’inspection à un certain nombre dans un laps de temps donné fait obstacle à l’exercice efficace des fonctions des inspecteurs du travail.
En réponse à sa demande d’informations complémentaires sur la réforme de l’inspection du travail, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que la réforme du système d’inspection du travail est en cours. A cet égard, la commission se réfère à la fusion récente entre l’Inspection du travail de l’Etat et l’inspection sanitaire et épidémiologique de l’Etat pour former l’«Inspection nationale de la santé» relevant du ministère de la Santé, en vertu du décret no 857 de 2013, tel que modifié. Dans ce contexte, la commission note également que l’annexe 2 du décret no 857 prévoit l’organisation structurelle de l’Inspection nationale de la santé, avec dix divisions, dont une division du contrôle de la sécurité au travail et une division du contrôle de la législation du travail; et que l’article 8 du décret no 857 énumère les différentes fonctions de l’Inspection nationale de la santé, comprenant des fonctions de contrôle national de l’hygiène et anti-épidémie. La commission note que la CTUA a exprimé ses préoccupations face au décret no 857 sur la réorganisation de l’inspection du travail, relevant désormais du ministère de la Santé, qui ne respecterait pas les prescriptions de l’article 4 de la convention (organisation des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale) ni de l’article 9 de la convention (collaboration d’experts techniques et de spécialistes dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail). La RUEA, pour sa part, observe que la réorganisation susmentionnée et l’abrogation du décret no 1146 de 2004, à la suite desquelles l’Inspection du travail de l’Etat a été établie au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, ont été adoptées sans consultation préalable des partenaires sociaux. La RUEA indique également que l’Inspection nationale de la santé ne contribue pas à l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail ni ne poursuit l’objectif de défendre les droits des travailleurs et que, en raison de ces changements, l’Inspection du travail de l’Etat n’a pas effectué d’activité depuis presque deux ans. La RUEA se dit également préoccupée par l’article 19 de la loi no 254 de 2014 sur les organes d’inspection, dans la mesure où, trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi (c’est-à-dire le 27 décembre 2014), une nouvelle inspection du travail devra être établie, puisque les activités de l’Inspection nationale de la santé du ministère de la Santé prendront fin.
En ce qui concerne la réforme en cours de l’inspection du travail, la commission souligne que, quel que soit le mode organisationnel ou fonctionnel de l’inspection du travail, il importe que le système d’inspection du travail fonctionne efficacement et que les principes de la convention soient respectés. A cet égard, elle rappelle en particulier que les articles 4 et 5 a) de la convention prévoient que le système d’inspection soit placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et que des accords appropriés soient conclus pour promouvoir une coopération efficace avec d’autres organes de contrôle. En outre, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6); les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer et doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7); chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris les techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection (article 9); et le nombre, l’importance et la qualité des tâches des inspecteurs et des inspections et l’allocation des moyens financiers (articles 10, 11 et 16) doivent être suffisants pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. En outre, les inspecteurs du travail doivent disposer des droits et des pouvoirs prévus par la convention (articles 12, 13 et 17) et sont tenus par les obligations associées (article 15). Selon l’article 3, paragraphes 1 et 2, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Prenant note avec préoccupation des observations formulées par la RUEA sur l’absence de toute activité de l’inspection du travail depuis près de deux ans, la commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection conduites depuis la délégation des fonctions de l’inspection du travail à l’Inspection nationale de la santé et sur le nombre de lieux et de travailleurs couverts par ces visites dans les différents secteurs (article 16).
La commission prie aussi le gouvernement de répondre aux préoccupations soulevées par la CTUA et transmettre des informations sur la façon dont il est donné effet aux principes de la convention dans le système réorganisé. A cet égard, elle demande des informations spécifiques sur la délégation des fonctions de surveillance et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail (article 4), ainsi que sur le nombre et les ressources budgétaires et humaines allouées à des fins d’inspection du travail (articles 10 et 11). La commission prie également le gouvernement de préciser si tous les inspecteurs du travail précédemment employés par l’Inspection du travail de l’Etat ont été transférés à l’Inspection nationale de la santé nouvellement créée, et si les inspecteurs qui assument les fonctions d’inspection du travail disposent des qualifications nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et sur la nature de la formation qu’ils reçoivent dans cet objectif (article 7). Notant que les fonctions relatives au contrôle des conditions de travail et de la sécurité et de la santé au travail ne représentent que deux des dix fonctions confiées à l’Inspection nationale de la santé, la commission prie aussi le gouvernement de préciser comment il est garanti que les autres fonctions confiées à l’Inspection nationale de la santé ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail (article 3, paragraphe 2).
Enfin, compte tenu du fait que les activités de l’Inspection nationale de la santé prendront fin en décembre 2017, conformément à l’article 19 de la loi sur les organes d’inspection (c’est à dire trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation proposée des services d’inspection du travail après cette date. A cet égard, la commission encourage vivement le gouvernement à s’assurer que toutes les modifications du cadre réglementaire national et des pratiques concernant l’organisation des services d’inspection du travail n’introduisent pas de restriction ni de limitation à l’inspection du travail et donnent effet à tous les principes de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que, une fois encore, le rapport annuel contenant le type de données et les statistiques énoncées à l’article 21 de la convention n’a pas été communiqué au Bureau. La commission note cependant, selon les informations communiquées par le gouvernement, que l’article 8(10)(s) du décret no 857-N dispose que l’inspection du travail doit élaborer des rapports annuels sur ses activités et les présenter au ministère de la Santé. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que le rapport a été présenté à la RUEA et la CTUA pour avis. La commission, une fois encore, prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale chargée de l’inspection du travail élabore et publie un rapport annuel contenant toutes les informations énoncées à l’article 21 de la convention et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 5 a), 17 et 18 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et sanctions imposées aux auteurs d’infractions. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Inspection du travail de l’Etat est tenue d’intenter un recours auprès du tribunal administratif pour recouvrer les amendes administratives imposées en cas d’infractions à la législation du travail. Elle note également que l’Inspection du travail de l’Etat peut se constituer partie civile dans une procédure civile mais que la plainte doit être déposée par la partie intéressée elle-même. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour renforcer la coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, par exemple, l’adoption de dispositions législatives et des échanges à des fins de formation et d’information.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment et dans quelle mesure coopèrent l’inspection du travail et le parquet en cas d’infractions à la législation du travail, constituant aussi une infraction pénale, par exemple dans le cas d’accidents du travail mortels. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des données sur le nombre de procédures engagées pour infraction à la législation du travail et la part des amendes ayant dû être recouverte, en faisant appel auprès du Tribunal administratif, ainsi que sur le temps moyen écoulé entre l’imposition de l’amende et son recouvrement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires présentés par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) joints aux rapports du gouvernement du 28 octobre 2011 et 4 octobre 2012. Ces commentaires sont pris en compte ci-dessous en relation avec les articles 16 et 18 de la convention.
Législation. La commission note avec regret que les documents demandés dans ses précédents commentaires n’ont toujours pas été présentés au BIT, ce qui l’empêche de faire une première évaluation de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dès que possible les textes suivants:
  • -le Code des infractions administratives du 6 décembre 1985;
  • -la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000, telle que modifiée, le 23 juin 2011;
  • -la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;
  • -la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;
  • -la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’informations à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
  • -la décision no 1698-N du 2 décembre 2010 abrogeant la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
  • -la décision gouvernementale no 115-N du 17 septembre 2009 sur la réforme du système de l’inspection du travail;
  • -la décision gouvernementale no 876-N, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre du travail du 16 juin 2006;
  • -la décision gouvernementale no 1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;
  • -la loi sur la fonction publique;
  • -toute autre loi susceptible d’avoir été adoptée dans le cadre de la réforme de l’inspection du travail et donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses précédents commentaires qui se fondaient sur une observation de la CTUA, la commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail se réunissent régulièrement avec les partenaires sociaux et participent à des séminaires organisés par la CTUA et par les branches sectorielles des syndicats. La commission note que, selon le gouvernement, 210 séminaires ont été organisés en 2010, auxquels ont participé 5 200 représentants d’employeurs et de travailleurs, et que 303 séminaires ont été organisés en 2011, auxquels ont participé 6 891 représentants d’employeurs et de travailleurs. Cinq séminaires consultatifs sur la législation du travail arménienne ont été organisés sous l’égide de l’inspection du travail, de la CTUA et des syndicats de branches. Elle note également que, conformément à l’article 9 de la loi sur l’Inspection du travail de l’Etat, les inspecteurs du travail doivent fournir des informations aux employeurs, aux syndicats et aux salariés sur les méthodes d’application de la législation du travail. A cet égard, elle note que, en 2011, 115 employeurs ont demandé par écrit des conseils concernant l’application de la législation du travail. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, l’inspection met en œuvre un système permettant de recevoir et de traiter des demandes d’assistance ou conseil ainsi que des plaintes sous forme électronique. En 2010, 96 demandes/plaintes ont été enregistrées et 194 en 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la fréquence des réunions de travail tenues avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les sujets couverts pendant ces réunions et sur leurs résultats. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres méthodes de collaboration avec les partenaires sociaux et attire l’attention du gouvernement sur les directives figurant à cet égard dans la Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle lui demande en outre de communiquer des informations sur le nombre de plaintes reçues et le type de questions soulevées par le biais du système de demande électronique et le suivi éventuel assuré par l’inspection du travail.
Articles 3, 12, 13, 16, 17 et 18. Exercice effectif des fonctions de l’inspection du travail à travers des visites d’inspection et mesures pour prévenir leur obstruction. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 137 visites d’inspection n’ont pas pu être réalisées dans des entreprises et avait prié le gouvernement de fournir des précisions à cet égard. Le gouvernement indique que, compte tenu des réformes de l’inspection du travail toujours en cours, les visites d’inspection prévues ont dû être temporairement suspendues. L’Union républicaine des employeurs d’Arménie ajoute que la suspension des visites a eu lieu pour donner suite aux études menées par le gouvernement, d’où il ressort que: les inspections étaient trop nombreuses, et n’étaient pas coordonnées ni pertinentes. Il y a trois organes d’inspection, à savoir l’Inspection du travail de l’Etat, l’Inspection du travail pour l’hygiène et la lutte contre les épidémies de l’Etat et le Centre national pour la sécurité technique, dont les compétences se chevauchent. Les informations échangées entre ces organes restent très limitées et le mandat, les compétences et l’objectif de l’inspection ne sont pas clairs, ce qui nuit au climat propice à l’investissement et à la compétitivité du pays. En conséquence, le gouvernement a approuvé, par la décision no 1135-N du 17 septembre 2009, une réforme du système d’inspection. D’après les informations communiquées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, toutes les inspections doivent disposer d’un système d’inspection orienté en fonction des risques, avec des bases de données conjointes, et que les inspections doivent être simples, transparentes et prévisibles. En conséquence, la loi du 17 mai 2000 sur l’organisation et la conduite d’inspections a été amendée le 23 juin 2011 de manière à y inclure ces nouveaux critères. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, suite à cet amendement, les entreprises ont été classifiées en fonction des risques élevés, moyens et faibles qu’elles présentent, et que, par conséquent, le nombre de visites d’inspection possibles aurait pu être limité en fonction de cette classification. Selon le gouvernement, pas plus d’une seule visite d’inspection dans une entreprise présentant un risque élevé n’est prévue par an, et pas plus d’une seule visite tous les cinq ans dans une entreprise présentant un risque faible (trois ans pour les entreprises présentant un risque moyen). Elle note en outre que d’autres restrictions aux visites d’inspection du travail semblent s’appliquer par ordonnance ou instruction du chef de l’«organe public respectif».
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention les fonctions que l’inspection du travail assure à travers ses inspections n’ont pas uniquement une finalité répressive mais ont aussi une finalité préventive. De fait, comme expliqué au paragraphe 85 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, ces deux fonctions, de contrôle de l’application et de conseil, sont indissociables. La commission rappelle également que, comme exposé aux paragraphes 105 à 107 de l’étude d’ensemble de 2006, les pouvoirs dont les inspecteurs du travail doivent être investis conformément à l’article 13 de la convention, notamment celui d’émettre des injonctions à effet immédiat, ont une finalité exclusivement préventive puisque leur objet est d’éliminer ou d’atténuer des risques comportant une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, sans considération de l’existence éventuelle d’une infraction à des dispositions légales. Si des risques surgissent en raison du non-respect de dispositions légales, les articles 17 et 18 de la convention prescrivent alors que les personnes responsables de telles infractions doivent en être tenues comptables. La commission est d’avis que l’abaissement du nombre des visites d’inspection pendant un certain temps constitue un obstacle à l’accomplissement efficace des fonctions de l’inspection du travail, y compris à celles, non moins importantes, de prévention, que l’article 13 confère aux inspecteurs. De plus, un tel abaissement va au rebours du principe du caractère impromptu que les visites doivent avoir, conformément à l’article 12 de la convention, article qui veut que les inspecteurs puissent effectuer des inspections à tout moment et sans préavis et ce, aussi bien à des fins de prévention que pour déjouer toute tentative de dissimulation d’infractions (paragr. 261 à 263 de l’étude d’ensemble de 2006).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la décision no 1155-N du 17 septembre 2009 relative à la réforme du système d’inspection du travail et d’expliquer l’impact de cette réforme sur la structure, la coordination, les méthodes de travail et les priorités de celle-ci. Dans ce contexte, la commission se réfère à l’audit de l’inspection du travail qui a été réalisé en 2009 dans le cadre du projet du BIT consacré au renforcement de l’efficacité de l’inspection du travail et elle le prie d’expliquer de manière détaillée en quoi cette réforme s’est appuyée sur les conclusions et les résultats de cet audit. Elle lui saurait gré de communiquer copie de l’étude qu’il a consacrée à la réforme du système d’inspection du travail, mentionnée par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie.
La commission demande également que le gouvernement communique le texte des amendements de 2011 à la loi du 17 mai 2000 sur l’organisation et la conduite des inspections, et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont toujours habilités à procéder, aux fins du contrôle du respect de la législation aussi bien qu’aux fins de la prévention, à des visites non annoncées et à des visites ne s’inscrivant pas dans le cadre du système applicable aux établissements classés à risque, et s’ils sont toujours habilités à émettre des injonctions à effet immédiat en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle le prie également de communiquer le texte de toutes ordonnances, instructions ou circulaires se rapportant aux activités de l’inspection du travail, en précisant quels sont les organes qui en sont à l’origine.
La commission note que, selon l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, le nombre d’inspections a été divisé par deux par rapport à l’année précédente mais que le nombre de cas de travail non déclaré que ces visites ont révélés a été multiplié par deux. A cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2009-2011 près de 2 650 cas de travail non déclarés ont été constatés. Prière de préciser aussi les mesures ordonnées par l’inspection du travail lorsque des cas de travail non déclaré sont constatés et l’impact de ces mesures sur l’objectif principal de l’inspection du travail prévu par la convention, qui est l’application de dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’activités de l’inspection du travail. La commission note, une fois de plus, qu’un rapport annuel consolidé pour la période considérée, contenant le type de données et les statistiques énoncées à l’article 21 de la convention, n’a pas été présenté au Bureau. Elle note aussi, d’après les indications du gouvernement, qu’un rapport annuel d’inspection pour 2010 a été examiné avec les partenaires sociaux à la Commission républicaine tripartite et que le rapport d’inspection pour 2011 sera examiné à la prochaine session de cette commission. La commission prend note des commentaires exprimés par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, soulignant le retard de la publication du rapport annuel d’inspection et le fait que, jusqu’à présent, le rapport annuel d’inspection pour 2011 n’a pas été examiné à la commission tripartite. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail élabore et publie un rapport annuel contenant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission invite aussi le gouvernement à transmettre ses observations concernant les commentaires de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie au sujet du retard enregistré à la fois dans la publication des rapports d’inspection annuelle et dans leur présentation à la Commission républicaine tripartite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Articles 5 a), 17 et 18 de la convention. Coopération de l’inspection du travail avec les organes judiciaires et sanctions infligées aux auteurs d’infractions constatées. Selon le gouvernement, la collaboration entre l’inspection du travail et les organes judiciaires n’est pas satisfaisante. Le gouvernement regrette l’absence de politique commune aux organes judiciaires et à l’inspection du travail concernant la législation du travail. Il indique que bien souvent la jurisprudence diffère d’une juridiction à l’autre dans des litiges de même nature. La commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2007 dans laquelle elle mentionne qu’une coopération efficace entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire peut notamment être réalisée par l’adoption de dispositions législatives et la mise en œuvre d’échanges à caractère pédagogique et informatif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le but d’améliorer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement accompagné des commentaires de l’Union des industriels et entrepreneurs d’Arménie (UMEA) et de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) reçus au BIT le 23 décembre 2009.

Articles 16 et 18 de la convention. Obstructions à l’exercice des missions d’inspection. La commission note avec préoccupation l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle 137 visites d’inspection n’ont pu être réalisées dans des entreprises. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons de l’impossibilité de procéder aux visites mentionnées et d’indiquer les mesures prises pour pallier les obstacles identifiés, notamment, au besoin, par l’application de sanctions en cas d’obstruction.

Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs ou travailleurs ou leurs organisations. Dans son commentaire, l’UMEA déplore un manque de collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux et exprime le souhait d’échanges périodiques sur les problèmes en cours. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 163 à 172 de l’étude d’ensemble de 2006 au sujet du rôle des partenaires sociaux dans le fonctionnement de l’inspection du travail, dans lesquels elle souligne que l’inspection du travail ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que si des mesures sont prises par l’autorité compétente pour favoriser la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses opérations et activités. Une telle collaboration peut notamment être menée au sein d’un organe consultatif tripartite et à compétence générale pour les questions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser la collaboration de l’inspection du travail avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de tenir le Bureau informé des résultats atteints dans ce sens.

Articles 20 et 21. Rapports annuel d’activités de l’inspection du travail. L’UMEA souligne que, malgré l’article 12 de la loi sur le statut de l’inspection du travail prévoyant l’établissement et la publication d’un rapport annuel d’activités sur l’inspection du travail, de tels rapports, soit ne sont pas publiés (rapport 2008), soit sont incomplets ou publiés tardivement. La commission rappelle au gouvernement qu’un rapport sur l’activité de l’inspection du travail doit être publié et communiqué au BIT chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la publication et la communication très prochaine d’un rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies en ce qui concerne la présentation des données utiles au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Communications de textes légaux. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas transmis au BIT les documents demandés par la commission dans ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire parvenir au BIT le plus rapidement possible les textes suivants:

–           le Code des infractions administratives du 6 décembre 1985;

–           la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000;

–           la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;

–           la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;

–           la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’informations à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–           la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–           la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre du travail du 16 juin 2006;

–           la décision gouvernementale no N1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;

–           la loi sur la fonction publique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Relevant que le gouvernement fait mention dans son premier rapport d’une série de textes légaux dont il n’a pas communiqué copie en dépit de la demande du Bureau en date du 4 juin 2007, ainsi que d’autres textes également utiles à l’appréciation du niveau d’application de la convention, la commission lui saurait gré de les faire parvenir aussi rapidement que possible au BIT à cette fin.

Il s’agit des textes suivants:

–      le code des infractions administratives du 6 décembre 1985;

–      la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000;

–      la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;

–      la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’Inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’Inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;

–      la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’information à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–      la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–      la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre de travail du 16 juin 2006;

–      la décision gouvernementale no N1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;

–      la loi sur la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Relevant que le gouvernement fait mention dans son premier rapport d’une série de textes légaux dont il n’a pas communiqué copie en dépit de la demande du Bureau en date du 4 juin 2007, ainsi que d’autres textes également utiles à l’appréciation du niveau d’application de la convention, la commission lui saurait gré de les faire parvenir aussi rapidement que possible au BIT à cette fin.

Il s’agit des textes suivants:

–      le code des infractions administratives du 6 décembre 1985;

–      la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000;

–      la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;

–      la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’Inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’Inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;

–      la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’information à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–      la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–      la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre de travail du 16 juin 2006;

–      la décision gouvernementale no N1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;

–      la loi sur la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Relevant que le gouvernement fait mention dans son rapport d’une série de textes légaux dont il n’a pas communiqué copie en dépit de la demande du Bureau en date du 4 juin 2007, ainsi que d’autres textes également utiles à l’appréciation du niveau d’application de la convention, la commission lui saurait gré de les faire parvenir aussi rapidement que possible au BIT à cette fin.

Il s’agit des textes suivants:

–           le code des infractions administratives du 6 décembre 1985;

–           la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000;

–           la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;

–           la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’Inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’Inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002.

–           la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’information à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–           la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–           la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre de travail du 16 juin 2006;

–           la décision gouvernementale no N1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;

–           la loi sur la fonction publique.

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