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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail) dans un même commentaire.
Article 21 lu conjointement aux articles 6 et 76, article 72 de la convention no 102 et article 8, article 9, paragraphe 2, article 10, paragraphe 1 b), et articles 16 et 24 de la convention no 121. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les personnes protégées par les prestations de chômage, la protection contre le chômage par une assurance volontaire, la participation de représentants des personnes protégées à la gestion des institutions de sécurité sociale, la liste des maladies professionnelles, l’admissibilité aux prestations en cas d’accidents du travail et de soins dentaires, et les prestations pour assistance constante d’une tierce personne.
Partie XI (normes respectées concernant les paiements périodiques), articles 65 ou 66 de la convention no 102 et articles 19 ou 20 de la convention no 121. Taux de remplacement des prestations. Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), République Srpska et district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de ces conventions, concernant les taux de remplacement des prestations de maladie, de chômage, de vieillesse, en cas d’accident du travail, de maternité et de survivants. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8, de la convention no 102 et article 21 de la convention no 121. Révision du taux des paiements périodiques. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la révision du taux de prestations de vieillesse, en cas d’accident du travail, et de survivants, requises dans le formulaire de rapport au titre de ces conventions.
Partie II (soins médicaux) et Partie III (indemnités de maladie) lues conjointement à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale d’un Membre de fournir les indemnités de maladie. République Srpska. Le gouvernement indique dans son rapport que les recettes de la Caisse d’assurance-maladie de la République Srpska, à partir desquelles sont versées les prestations de soins médicaux et de maladie, ne sont pas suffisantes pour financer l’ensemble des dépenses. Le gouvernement indique également que les principaux obstacles au financement durable de l’assurance-maladie obligatoire sont, entre autres, la collecte inefficiente des cotisations et la dissimulation de la totalité du salaire sur la base duquel les cotisations devraient être prélevées. Rappelant que le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service desdites prestations en conformité avec la convention et qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combler les insuffisances de financement de la Caisse d’assurance-maladie et garantir la fourniture de soins médicaux et d’indemnités de maladie comme prévu par la convention, y compris les mesures visant à assurer le respect des obligations en matière de cotisations, comme les visites d’inspection du travail et les pénalités.
Partie IV (prestations de chômage), article 20. Emploi convenable et travaux publics. République Srpska. La commission note que, conformément à la partie IV de la loi sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage no 30/10 de 2010, les chômeurs, y compris les bénéficiaires de prestations de chômage, peuvent être désignés par le bureau de l’emploi pour effectuer des travaux d’intérêt public. Conformément à l’article 54 de cette loi, l’inscription au bureau de l’emploi prend fin si un chômeur ne répond pas à une offre de travaux d’intérêt public sans «motif justifié» ou en l’absence de «cas de force majeure». La commission prie le gouvernement de préciser: i) si la radiation du bureau de l’emploi entraîne une suspension du droit aux prestations de chômage; ii) les raisons considérées comme un «motif justifié» que le chômeur peut invoquer pour ne pas exécuter de travaux d’intérêt public; et iii) si la participation aux travaux d’intérêt public donne lieu à une relation de travail.
Article 24, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 23. Durée des prestations de chômage. République Srpska. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que, conformément à l’article 39 de la loi no 30/10 de 2010 sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage, les prestations de chômage sont versées pendant un mois si la période d’assurance est d’un an; de deux mois si la période d’assurance est d’un à deux ans; et de trois mois si la période d’assurance est de deux à cinq ans. La commission observe que, pour avoir droit à l’indemnité minimale de treize semaines garantie par l’article 24, paragraphe 1 a), de la convention, un chômeur doit avoir effectué une période de stage de deux à cinq ans. La commission souligne à cet égard qu’une période de référence ne dépassant pas une année d’emploi ou de résidence pour avoir droit à la prestation minimale de 13 semaines garantie par la convention est habituellement considérée comme suffisante pour atteindre cet objectif. Par conséquent, la commission considère que la période de référence requise de deux à cinq ans est trop longue, car elle limite l’accès à la prestation minimale qui doit être fournie aux personnes protégées en application du article 24, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que l’article 24, paragraphe 1 a), de la convention permet de limiter la durée des prestations de chômage à treize semaines au moins au cours d’une période de douze mois, et que l’article 23 de la convention ne prévoit une période de stage que dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter les abus, qui est d’un an maximum selon ce qu’estime la commission, elle prie le gouvernement de garantir une durée minimale de treize semaines aux personnes ayant cotisé à l’assurance-chômage pendant un an maximum.
Partie V (prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Prestations réduites après quinze ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. En réponse à la demande de la commission d’indiquer la disposition légale garantissant le versement d’une pension de vieillesse réduite après quinze ans de cotisation ou d’emploi, le gouvernement indique que les prestations de vieillesse ne sont pas réduites pour les bénéficiaires ayant cotisé à l’assurance pendant quinze ans, et qu’une période minimale de vingt ans est requise pour obtenir le versement de la prestation de vieillesse. Rappelant que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention exige le versement d’une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Partie X (prestations de survivants), article 63, paragraphes 1 a) et 2 a). Prestations de survivants après quinze et cinq ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le montant de la pension de survivants est déterminé sur la base de la pension de vieillesse ou d’invalidité que la personne assurée percevait au moment de son décès. La commission note que la durée minimale d’assurance pour avoir droit à la pension de vieillesse est de vingt ans, conformément à l’article 30 de la loi no 29/98 sur les pensions et l’assurance-invalidité. La commission note également, d’après le rapport MISSCEO joint au rapport du gouvernement, que la période de stage pour avoir droit à la pension d’invalidité est d’un an. Rappelant que l’article 63, paragraphes 1 a) et 2 a), de la convention exige que la prestation de survivants soit accordée dans son intégralité après quinze ans de cotisation ou d’emploi et au moins après cinq ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’application des conditions susmentionnées garantit que le conjoint et les enfants d’une personne assurée décédée après quinze ans d’assurance ou de cotisation ont droit à une pension de survivants et à une pension de survivants réduite après cinq ans de cotisation ou d’assurance de la personne décédée.
Article 71 de la convention no 102. Financement des prestations de sécurité sociale. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska et district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la part des cotisations d’assurance supportée par les salariés protégés sur le total des ressources financières allouées à la protection des salariés et des personnes à leur charge, conformément à l’article 71 du formulaire de rapport au titre de la convention.
Article 14, paragraphes 1 et 3, lu conjointement à l’article 9 de la convention no 121. Perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser le niveau minimal de perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique au-delà duquel une pension d’invalidité est versée et d’indiquer le taux de cette pension par rapport à la pension versée en cas de perte totale de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une perte partielle de la capacité de travail ou de l’intégrité physique ne donne pas droit à une pension d’invalidité, qui est accordée aux personnes en situation de handicap de catégorie I, mais qu’elle peut donner droit à des prestations accordées aux personnes en situation de handicap de catégorie II ou à des prestations pour incapacité physique. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe un degré minimum de perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique nécessaire pour avoir droit à des prestations de personnes en situation de handicap de catégorie II. Rappelant que l’article 14, paragraphes 1 et 3, de la convention exige que la prestation prévue en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de la faculté représente une proportion appropriée de la prestation prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou de l’intégrité physique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le montant de la prestation accordée en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique, par rapport à celui accordé en cas de perte totale de la capacité de gain ou de l’intégrité physique.
Article 18, paragraphe 2, de la convention no 121. Prestations pour frais funéraires. République Srpska. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, dans la République Srpska, les frais funéraires d’un bénéficiaire décédé sont couverts par la caisse de retraite et d’assurance-invalidité, bien que ce droit ne soit pas prévu dans la législation. La commission rappelle que l’article 18, paragraphe 2, de la convention exige le versement d’une prestation pour frais funéraires à un taux prescrit qui ne doit pas être inférieur au coût normal des funérailles. La commission rappelle en outre que le taux prescrit est déterminé par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, conformément à l’article 1 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le montant des prestations pour frais funéraires et sur les coûts des funérailles dans la République Srpska et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les prestations pour frais funéraires sont prescrites par la législation.
Article 22 e) de la convention no 121. Suspension des prestations. République Srpska. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les prestations pour incapacité temporaire de travail ne sont pas accordées par la Caisse d’assurance-maladie en cas d’abus du droit à l’absence du travail en raison d’une incapacité temporaire de travail. En outre, elles ne sont pas accordées si l’incapacité de travail est due à l’ivresse. La commission rappelle que, conformément à l’article 22 e) de la convention, les prestations en cas d’accidents du travail peuvent être suspendues lorsque l’accident du travail a été causé par l’absorption volontaire de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé. La commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont cette disposition de la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des exemples de décisions de refus de prestations émises par la Caisse d’assurance-maladie pour les raisons susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie IV de la convention (Prestations de chômage), article 21, lu conjointement avec l’article 76. Personnes protégées. Fédération de Bosnie Herzégovine. Le rapport indique qu’en 2012 un total de 373 372 personnes étaient inscrites au registre des chômeurs et que 9 696 personnes bénéficiaient de prestations de chômage. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant la couverture d’assurance-chômage requises dans le formulaire de rapport au titre de l’article 76 de la convention.
Article 21, lu conjointement avec l’article 6. Protection contre le chômage au moyen de l’assurance volontaire. Republika Srpska et district de Brcko. Le gouvernement indique dans son rapport que l’assurance-chômage est volontaire dans la Republika Srpska et le district de Brcko mais que, dans la pratique, les gens n’y ont pas recours. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque la présente partie de la convention est mise en application au moyen de l’assurance volontaire, les membres sont tenus de démontrer que les conditions énoncées à l’article 6 de la convention sont remplies. La commission demande donc au gouvernement de fournir les informations requises dans le formulaire de rapport au sujet des deux entités d’Etat susmentionnées.
Article 24, paragraphe 3. Délai de carence. Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement est prié d’indiquer le délai de carence en vigueur pour le paiement des prestations ainsi que les dispositions légales pertinentes.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Réduction des prestations après quinze ans de cotisation ou d’emploi. L’article 30 de la loi sur l’assurance retraite et invalidité prévoit que les assurés ont droit à une pension de vieillesse lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans et s’ils ont au moins vingt années d’activité prises en considération aux fins de la pension. Le rapport du gouvernement indique toutefois qu’aucune réduction des droits à pension n’est faite pour les bénéficiaires ayant cotisé pendant quinze ans. Prière d’indiquer la disposition juridique qui garantit le paiement d’une pension de vieillesse réduite après quinze ans de cotisation et la méthode de calcul du niveau de la pension.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou 66. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, dans le but de démontrer que les taux des prestations sont fixés conformément aux prescriptions de la convention, le gouvernement doit indiquer s’il recourt à l’article 65 ou à l’article 66, et ensuite appliquer la méthode indiquée dans le formulaire de rapport pour l’article sélectionné.
La commission espère une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de l’article 65 ou de l’article 66 en ce qui concerne le montant des paiements périodiques attribués en cas de maladie, pour la vieillesse et en cas de décès du soutien de famille. Pour ce qui est des accidents du travail et des prestations de maternité, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a faits dans le contexte des conventions nos 121 et 183.
Articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8. Révision du taux des paiements périodiques. La commission espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne la manière dont les prestations ont été révisées au cours de la période considérée dans le rapport.
Article 72. Participation des représentants des personnes protégées à l’administration des institutions de sécurité sociale. Prière d’indiquer si les représentants des personnes protégées participent sous une forme quelconque à l’administration des organismes de sécurité sociale dans les différentes entités de l’Etat.
Article 71. Financement des prestations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 71 de la convention, établissant la part des cotisations à la charge des salariés protégés sur le total des ressources financières affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et de leurs enfants.
Application de la convention dans la Republika Srpska. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont la convention est appliquée dans la Republika Srpska et le district de Brcko et espère qu’il y sera remédié dans le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport de 2007 sur l’application des Parties acceptées II à VI, VIII et X de la convention, ainsi que des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions relatives au travail et à l’emploi sont réglementées de façon autonome par les entités de la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska (art. 1, paragr. 3, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine), ainsi que par le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine (art. 9 du Statut du district de Brcko, 7 déc. 1999).

La commission note également que certaines des lois dont il est question dans le rapport n’ont pas été jointes, en particulier: la loi sur l’assurance-maladie; la loi sur la médiation en matière d’emploi et de sécurité sociale des chômeurs; la loi sur les cotisations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; la loi sur l’assurance-maladie et la loi sur les cotisations de la Republika Srpska; la loi sur l’assurance-maladie et la loi sur l’emploi et les droits en période de chômage du district de Brcko. Les statistiques soumises sont incomplètes et ne permettent pas une évaluation du champ d’application. Le gouvernement n’a pas indiqué s’il souhaite avoir recours à l’article 65 ou à l’article 66 de la convention pour le calcul du niveau des prestations. La commission attire l’attention sur ce qu’exige l’article 76 de la convention, qui explique en détail quelles sont les informations juridiques et statistiques requises au titre de chacun des articles de cet instrument, et elle rappelle que ces informations devraient être systématisées sur la base du formulaire de rapport sur la convention, en donnant des indications détaillées sur les dispositions de la législation nationale au titre desquelles chaque article est appliqué. A la lumière de ce qui précède et compte tenu de la complexité inhérente à l’application de trois systèmes juridiques différents, la commission serait reconnaissante au gouvernement de prendre en considération ces différentes obligations lors de la préparation du prochain rapport détaillé qu’il doit soumettre en 2012. Le gouvernement pourrait souhaiter se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

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