National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui traite de la formation initiale des inspecteurs du travail, des critères de détermination du nombre des inspecteurs dans l’une et l’autre entités (Republika Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et des facilités de transport accessibles aux inspecteurs du travail.
Articles 6, paragraphe 1 a) à c), et 2 de la convention. Activités de contrôle, de prévention et d’amélioration de la législation en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Activités visant les conditions de vie des travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses procédures selon lesquelles les services de l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska peuvent attirer l’attention des autorités compétentes sur d’éventuelles lacunes de la législation relative aux conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et le volume des activités de contrôle (procès-verbaux, mises en demeure, poursuites légales, etc.) et de prévention (informations et conseils techniques) menées par les inspecteurs du travail dans les exploitations agricoles, en particulier sur les activités qui ont pour but d’assurer la protection des travailleurs exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines complexes.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la formation des inspecteurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine, notamment dans le contexte de la mise en place d’un système de supervision de l’inspection, grâce à l’assistance fournie dans le cadre d’un projet USAID ELMO. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation initiale des inspecteurs du travail et leur perfectionnement en cours d’emploi dans des domaines spécifiques à l’agriculture tels que le maniement de produits chimiques. Prière de préciser le contenu, la durée et la fréquence de ces formations, leur impact et le nombre de personnes qui en bénéficient.
Articles 11 et 12. Collaboration des experts et techniciens dûment qualifiés ainsi que des services gouvernementaux ou institutions publiques au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les modalités de coopération possibles entre les experts et techniciens et l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte, au moyen d’exemples récents, s’il en est, des modalités selon lesquelles cette coopération s’effectue, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs occupés dans l’agriculture.
Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant les modalités desquelles procède la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, notamment dans le cadre de séminaires, de tables rondes et de communications faites lors des inspections, ainsi que sous l’égide du Conseil économique et social de la Republika Srpska, organe tripartite ayant notamment pour mission de revoir les rapports d’activité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de favoriser, dans le contexte spécifique des entreprises agricoles, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et de fournir des exemples d’une telle collaboration, en tenant compte en particulier des orientations données au paragraphe 14 de la recommandation no 133.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prend note du rapport de l’Administration fédérale des affaires concernant l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour 2008 et 2009. Elle ne discerne cependant pas, dans ce rapport, d’informations touchant en particulier à l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note également qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel sur l’inspection du travail en ce qui concerne la Republika Srpska et le district de Brcko. Elle rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 26 de la convention, il incombe au gouvernement de publier et de communiquer un tel rapport annuel, lequel doit contenir les informations énumérées à l’article 27. Elle invite le gouvernement à se référer, à cet égard, aux paragraphes 320 à 345 de son étude d’ensemble de 2006, et souligne la nécessité qui s’attache à ce que des informations concernant spécifiquement le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture soient présentées séparément dans le rapport général, afin que l’inspection du travail dans ce secteur puisse être améliorée, si nécessaire, en prenant des dispositions appropriées (paragr. 330 de l’étude d’ensemble). La commission demande en conséquence que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées afin que des statistiques des activités des services de l’inspection dans l’agriculture soient collectées, et que l’autorité centrale de l’inspection du travail de chacune des entités et du district de Brcko s’acquitte de son obligation de publier et communiquer au Bureau un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit en tant que partie du rapport annuel général des activités de l’ensemble des services d’inspection. Elle demande à nouveau que le gouvernement fasse part de toute difficulté rencontrée à cet égard et elle l’incite à faire en sorte que les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, soient prises en considération pour l’établissement d’un tel rapport en ce qui concerne toutes les précisions prévues à l’article 27 de la convention, notamment en ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture, les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, les statistiques des visites d’inspection, les statistiques des infractions commises et des sanctions infligées, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles et de leurs causes.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en décembre 2006 pour la période de juin 1992 à juin 2006 ainsi que du rapport reçu en juin 2008 pour la période de juin 2006 à juin 2008. Elle prie le gouvernement de se référer à sa demande directe de 2007, relative à l’application de la convention no 81, au sujet de la formation initiale des inspecteurs, des critères de détermination des effectifs de l’inspection du travail dans les entités (République Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et des facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail, et de communiquer dans son rapport sur l’application de la présente convention des informations pertinentes en tant qu’elles touchent plus particulièrement le système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission souhaiterait en outre attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ses rapports sur l’application de la convention doivent contenir des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention en droit, mais également dans la pratique, afin de lui permettre d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques au secteur agricole sur les points suivants.
Article 6, paragraphes 1 a), b) et c), et 2, de la convention. Activités de contrôle, de prévention et d’amélioration de la législation en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Activités visant les conditions de vie des travailleurs. Prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions légales applicables aux activités des inspecteurs du travail, la commission le prie de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la nature et le volume des activités de contrôle (procès-verbaux, mises en demeure, poursuites légales, etc.) et de prévention (informations et conseils techniques) réalisées par les inspecteurs du travail dans les exploitations agricoles, en particulier celles qui sont destinées à assurer la protection des travailleurs exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines complexes. La commission prie le gouvernement de préciser par ailleurs les modalités selon lesquelles les services d’inspection portent à l’attention de l’autorité compétente les lacunes de la législation relative aux conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles, et lui saurait gré de donner, dans la mesure du possible, des exemples dans lesquels la législation a pu être ainsi complétée.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de formation spécifiques destinées, lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, aux inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans le secteur agricole (contenu, durée, périodicité, nombre de participants).
Articles 11 et 12. Coopération des services d’inspection du travail dans l’agriculture avec des techniciens et experts qualifiés, des services gouvernementaux et institutions publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection sont obligés de coopérer avec d’autres organes ou services étatiques pour assurer un contrôle efficace de l’application de la réglementation, le rapport reçu en 2008 précisant qu’en vertu des lois sur l’inspection des entités et du district de Brcko cette collaboration s’effectue avec des «institutions autorisées» habilitées à exécuter des tâches qui requièrent une expertise et un équipement techniques. Le gouvernement affirme également que d’autres employés de l’Etat peuvent être recrutés pour aider les inspecteurs du travail à effectuer les contrôles et résoudre certains problèmes. Tout en prenant note de ces informations à caractère général sur les dispositions légales applicables, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les modalités selon lesquelles une telle coopération dans le domaine agricole est assurée en pratique sur l’ensemble du territoire, en donnant, le cas échéant, des exemples récents et concrets.
Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection dans l’agriculture avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail qui exercent leurs fonctions dans les entreprises agricoles et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, s’il en existe. Le gouvernement est prié de fournir si possible des exemples récents d’une telle collaboration, notamment à la lumière des orientations fournies par le paragraphe 14 de la recommandation no 133.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. Dans le rapport reçu en 2008, le gouvernement indique que l’administration du travail ne dispose d’aucune statistique. Or, selon le précédent rapport du gouvernement, les autorités d’inspection sont tenues de soumettre aux gouvernements des entités, des cantons et du district de Brcko un rapport annuel sur leurs activités. Notant que de tels rapports ne sont pas reçus au BIT, la commission rappelle au gouvernement les obligations de publication et de communication, conformément à l’article 26 de la convention, d’un rapport annuel contenant des informations sur les sujets visés à l’article 27. Elle invite le gouvernement à se référer à cet égard aux paragraphes 320 à 345 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et souligne l’intérêt d’une présentation distincte dans un rapport général d’activités des informations concernant de manière spécifique le fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en vue de son amélioration par la mise en œuvre de mesures appropriées (paragr. 330 de l’étude d’ensemble). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires à la collecte de données statistiques relatives au fonctionnement des services d’inspection dans l’agriculture et à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de chaque entité et du district de Brcko de ses obligations de publication et de communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités menées dans les entreprises agricoles par les services placés sous leur contrôle, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité de tous les services d’inspection. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les difficultés pratiques éventuellement rencontrées et l’encourage vivement à veiller à ce que les orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation nº 81 sur l’inspection du travail, 1947, soient prises en compte pour l’élaboration d’un tel rapport, en ce qui concerne le niveau de détail des informations requises par l’article 27 de la présente convention, en particulier quant au personnel d’inspection affecté au secteur agricole, aux entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail et aux personnes qui y sont employées, aux visites d’inspection effectuées, aux infractions constatées et aux sanctions appliquées, aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle ainsi qu’à leurs causes.