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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de 11 conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans les trois entités du pays: la Fédération de Bosnie-Herzégovine (BiH), la Republika Srpska et le district de Brčko. Il s’agit des conventions nos 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité, santé des travailleurs et milieu de travail), 161 (services de santé), 162 (amiante), 174 (accidents industriels majeurs), 176 (SST dans les mines), 184 (SST dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST). Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire. Tout en considérant qu’il y a des questions propres à chaque entité et d’autres communes aux différentes entités, l’examen de ces questions intervient dans l’ordre thématique suivant: (A) Dispositions générales; (B) Protection contre des risques spécifiques; et (C) Protection dans des branches particulières d’activité. Par ailleurs, la commission prend note de la législation mentionnée par le gouvernement, qui donne effet à un certain nombre de dispositions des conventions. Toutefois, outre les points soulevés ci-après, la commission note que le rapport du gouvernement reste muet sur l’application des conventions nos 119, 136, 139, 148, 162, 174 et 176 dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacune des dispositions des conventions nos 136, 139, 148, 162, 174 et 176 dans le district de Brčko.
En outre, s’agissant de la mise en place d’un système d’inspection et de la fourniture de services d’inspection appropriés, et vu que la Bosnie-Herzégovine a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de ces deux conventions.

A. Dispositions générales

1. La sécurité et la santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

La commission prend note de l’observation de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) communiquée avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 155.

Question propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 a), de la convention no 187; articles 4, 7 et 8 de la convention no 155. Politique nationale. Lois et règlements. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle des consultations sont en cours avec les partenaires sociaux pour l’élaboration d’une nouvelle loi sur la SST en Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche pour veiller à ce qu’une politique nationale cohérente de SST soit formulée, mise en œuvre et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, ainsi qu’une copie de la nouvelle loi sur la SST, une fois adoptée.

Questions propres à la Republika Srpska

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 b), de la convention no 187; articles 4, 7 et 15 de la convention no 155. Politique nationale et examen et coordination périodiques entre les différentes autorités et instances. La commission note que l’article 2(b) de la loi sur la SST (Journal officiel – JO 01/08 et 13/10) dispose que la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par l’instauration de conditions de travail sûres et saines est une condition préalable à la pleine protection physique, mentale et sociale des travailleurs. Conformément à l’article 5 de la loi sur la SST, le Comité de la SST, créé par le Conseil économique et social de la Republika Srpska, compte des représentants des partenaires sociaux et suit systématiquement les questions de SST. Cela comprend la conduite de temps à autre d’examens des politiques de SST, la promotion de l’harmonisation de la législation en matière de SST et l’amélioration des mesures de SST, ainsi que la présentation périodique d’un rapport sur la SST au Conseil économique et social et à d’autres organes compétents. Toutefois, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de contraintes financières, le Comité de la SST ne s’est réuni que sporadiquement depuis sa création en 2008 et n’a pas obtenu de résultats marquants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Comité de la SST ou sur tout autre dispositif mis en place pour assurer la coordination entre les diverses autorités et organes de la Republika Srpska. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique de la politique nationale de SST, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 16, paragraphe 1, de la convention no 155. Obligations des employeurs. La commission note que la SSRS se dit préoccupée par la diversité des évaluations notifiées par les employeurs dans les différentes branches d’activité. La SSRS indique que, bien que la loi sur la SST exige l’adoption d’une évaluation des risques, environ 40 pour cent des employeurs ne l’ont pas encore fait. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, en indiquant les mesures qu’il prend pour donner plein effet à cet article de la convention en veillant à ce que les employeurs s’acquittent de leur obligation de s’assurer que, dans la mesure du possible, les lieux de travail, les machines, les équipements et les procédés placés sous leur contrôle sont sûrs et sans risque pour la santé.
Article 20 de la convention no 155. Coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants. La commission note que la SSRS s’est déclarée préoccupée par le non-respect par les employeurs de la Republika Srpska de l’obligation de créer des comités de SST pour les lieux de travail comptant plus de 50 travailleurs, conformément à la loi sur la SST (JO 01/08 et 13/10). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, en indiquant les mesures qu’il prend pour promouvoir, au niveau de l’entreprise, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention sur le lieu de travail.

Questions propres au district de Brčko

Article 3, paragraphe 1, de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien de l’application de ces dispositions de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’une politique nationale cohérente soit formulée, mise en œuvre et périodiquement réexaminée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le district de Brčko.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155. Droit des travailleurs de se retirer de situations présentant un danger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas fourni d’information sur la protection des travailleurs contre les conséquences indues de l’exercice de leur droit de refuser de travailler en cas de menace pour leur vie ou leur santé, conformément à l’article 49 de la loi sur la protection au travail du district de Brčko. La commission note que, une fois encore, le rapport du gouvernement reste muet quant à l’application de ces dispositions de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils ont raisonnablement des motifs de croire qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient protégés contre des conséquences indues et que l’employeur ne puisse exiger de ces travailleurs qu’ils retournent à une situation de travail où il existe un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et au district de Brčko

Article 17 de la convention no  155. Deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, conformément à l’article 18 de la loi sur la SST de la Fédération de Bosnie Herzégovine (JO 22/90) et de l’article 12 de la loi sur la SST (JO 19/06, 19/07, 25/08, 20/13, 31/14 et 01/15) du district de Brčko, si plusieurs organisations ou employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail, chacun d’entre eux est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité, et l’entrepreneur principal est tenu de procéder à une seule et même étude de la sécurité au travail. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment plusieurs employeurs collaborent pour appliquer les exigences en matière de sécurité et santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont est assurée la collaboration au moyen de l’étude unique préparée par l’employeur principal.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à la Republika Srpska et au district de Brčko

Article 5 de la convention no 187. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission note que rien n’est dit dans le rapport du gouvernement sur l’application de cette disposition de la convention. Elle rappelle que l’élaboration d’un programme national de SST est un élément opérationnel essentiel pour la promotion d’une culture de la sécurité et de la santé (voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, 2017, paragr. 147 153). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko pour assurer la formulation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’examen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Services de santé au travail (convention no 161)

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 8 de la convention. Coopération et participation à la mise en œuvre des mesures d’organisation. La commission note que rien n’est dit dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de cette disposition en Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, coopèrent et participent à la mise en œuvre des mesures organisationnelles et autres relatives aux services de santé au travail sur une base équitable en Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 9. Composition et indépendance du personnel. La commission note que le rapport du gouvernement est muet quant à l’application de cette disposition en Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer: 1) que les services de santé au travail sont pluridisciplinaires et composés d’un personnel sélectionné sur la base de la nature des tâches à accomplir; 2) que les services de santé au travail exercent leurs fonctions en coopération avec d’autres services de l’entreprise; et 3) qu’il existe une coopération et une coordination entre les services de santé au travail et, le cas échéant, d’autres organismes s’occupant de la prestation des services de santé.

Questions propres à la Republika Srpska

Article 3. Institution progressive des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de services de santé est confronté à de graves difficultés en raison du manque de personnel, puisque seulement 20 médecins sont spécialisés dans la santé au travail en Republika Srpska. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés mentionnées et pour garantir que les services de santé au travail sont fournis à tous les travailleurs de la Republika Srpska.
Article 4. Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements en matière de SST sont adoptés avec la participation des partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires formulés plus haut au sujet de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention no 187 et de l’article 15 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux, y compris au sein du Comité de la SST, sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention.

Questions propres au district de Brčko

Articles 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 et 16. Politique nationale. Consultations. Conditions de fonctionnement. Autorité centrale. La commission note qu’il n’est rien dit dans le rapport du gouvernement sur l’application de ces dispositions de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 2 (consultation), 4 (politique nationale), 9 (composition du personnel et coopération et coordination), 10 (indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail), 13 (information des travailleurs sur les risques pour la santé au travail), 14 (information des services de santé au travail sur tout facteur connu ou suspecté susceptible d’affecter la santé des travailleurs), 15 (information des services de santé au travail sur les cas de maladie et d’absence au travail pour cause de maladie) et 16 (autorité chargée de la supervision des services de santé au travail) de la convention dans le district de Brčko.
Article 8. Coopération et participation à la mise en œuvre des mesures d’organisation. La commission note que les informations fournies ne sont pas pertinentes aux fins de son appréciation de l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser la coopération et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre des mesures d’organisation et autres relatives aux services de santé au travail dans le district de Brčko.

B. Protection contre des risques spécifiques

1. Protection des machines (convention no 119)

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 4 de la convention. Obligation du vendeur, du loueur ou de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant et du fabricant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 13 de l’ordonnance relative à la sécurité des machines (JO 04/10), l’obligation d’assurer le respect des prescriptions de sécurité des machines incombe aux fabricants ou à leurs représentants. Le gouvernement n’indique toutefois pas si l’obligation incombe également au vendeur, au loueur ou à la personne qui transfère la machine, et à l’exposant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard en ce qui concerne la Fédération de Bosnie Herzégovine.
Article 16. Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: a) les fabricants participent à la procédure d’adoption des règlements techniques; et b) un représentant des employeurs, mais pas un représentant des travailleurs, a été inclus dans le groupe de travail qui a rédigé l’ordonnance sur la sécurité des machines (JO 04/10). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute législation ou réglementation nationale concernant la protection des machines soit adoptée par l’autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.

Questions propres au district de Brčko

Articles 2, 4, 6, 12 et 13. Interdiction de vendre, louer, transférer, exposer et utiliser des machines dangereuses. Obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant et du fabricant. Droits des travailleurs découlant des législations nationales de sécurité sociale et d’assurance sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur l’application de ces dispositions de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 2 et 6 (interdiction de la vente, de la location, du transfert, de l’exposition et de l’utilisation de machines dangereuses), 4 (obligations du vendeur, de la personne qui loue ou transfère les machines, de l’exposant et du fabricant), 12 (droits des travailleurs en vertu de la législation nationale sur la sécurité sociale) et 13 (application aux travailleurs indépendants) de la convention dans le district de Brčko.

2. Benzène (convention no 136)

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Articles 1 et 4 de la convention. Mesures de protection et interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Recueil de règles techniques et de protection de la santé pour le travail dans les procédés chimiques et technologiques (JO de la République fédérale populaire de Yougoslavie, 55/50) institue des mesures de sécurité spécifiques pour les procédés chimiques et technologiques. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si la législation prévoit des mesures de protection en cas d’exposition des travailleurs au benzène et aux produits renfermant du benzène dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises à cet égard et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation qui garantissent que des mesures de protection s’appliquent à toutes les activités impliquant l’exposition des travailleurs au benzène et aux produits renfermant du benzène en Fédération de Bosnie-Herzégovine, afin de protéger les travailleurs contre les dangers liés au benzène et de réduire la fréquence des maladies et blessures provoquées par le benzène résultant de l’utilisation du benzène au travail.
Article 2. Utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise pour l’utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs que le benzène en Fédération de Bosnie Herzégovine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs que le benzène soient utilisés chaque fois qu’ils sont disponibles en Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Articles 5, 6 et 7. Hygiène du travail et mesures techniques. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère et limites de concentration. Appareils clos. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Recueil de règles sur la norme yougoslave pour les concentrations maximales autorisées de gaz, vapeurs et aérosols nocifs (JO de la République fédérale populaire de Yougoslavie, 54/91) prescrit les concentrations maximums autorisées de gaz, vapeurs et aérosols nocifs dans l’atmosphère des lieux et sites de travail, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si le benzène est visé par le recueil de règles et si l’autorité compétente donne des instructions sur la façon de mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux d’affectation. En outre, les articles 265 à 273 du Recueil de règles sur les mesures techniques et de protection de la santé pour le travail dans les procédés chimiques et technologiques (JO de la République fédérale populaire de Yougoslavie, 55/50) instaurent des mesures de sécurité spécifiques à prendre lorsque l’on travaille avec des produits chimiques et des réactifs qui dégagent des gaz, vapeurs et fumées nocifs, ainsi que pour leur stockage dans des locaux distincts. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si le benzène et les produits renfermant du benzène sont visés par ce recueil de règles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures spécifiques qui garantissent une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques qui prévoient la concentration maximum autorisée de benzène dans l’air et sur les instructions données par l’autorité compétente en ce qui concerne la mesure de sa concentration, ainsi que sur les méthodes de travail impliquant l’utilisation du benzène dans des appareils clos ou, lorsque cela n’est pas réalisable, sur les moyens efficaces d’assurer l’élimination des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire à la protection de la santé des travailleurs en Fédération de Bosnie Herzégovine.
Article 12. Symboles de danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le transport de substances dangereuses établit les conditions de transport de ces substances. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si les symboles de danger liés au benzène sont clairement visibles sur les contenants ou les produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le mot «benzène» et les symboles de danger nécessaires soient clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou tout produit renfermant du benzène en Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Questions propres à la Republika Srpska

Article 6, paragraphe 2. Concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Recueil de règles sur la norme yougoslave de concentration maximale autorisée de gaz, vapeurs et aérosols nocifs (JO de la République fédérale populaire de Yougoslavie, 54/91) prescrit les concentrations maximales admissibles de gaz, vapeurs et aérosols dans l’atmosphère des locaux et sites de travail, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si le benzène est visé par le recueil de règles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures spécifiques qui prévoient la concentration maximale admissible de benzène dans l’atmosphère.

3. Cancer professionnel (convention no 139)

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 1 de la convention. Détermination périodique de certains agents et substances cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont la législation et la réglementation qui prévoient une liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation et à contrôle et de préciser la manière dont cette liste est établie périodiquement en Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 2. Substances et agents de remplacement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les mesures spéciales de sécurité au travail concernant les substances cancérogènes, les agents nocifs et les rayonnements dangereux, aucune mesure n’a été adoptée pour remplacer les substances et agents cancérogènes en Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard en Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Republika Srpska

Article 5. Examens médicaux. En ce qui concerne la Fédération de Bosnie Herzégovine, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 29 à 31 de la loi sur la SST (JO 22/90), avant l’affectation des travailleurs à des lieux de travail bénéficiant de conditions de travail spéciales, l’employeur est tenu de veiller à ce que les examens médicaux soient régulièrement renouvelés, au moins tous les trois ans. S’agissant de la Republika Srpska, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 6, 11, 32, 15 et 43 de la loi sur la SST (JO 01/08 et 13/10), les travailleurs ont droit à des examens médicaux tenant compte des risques professionnels spécifiques, et l’employeur est tenu de veiller à ce qu’un examen médical gratuit soit effectué pour les travailleurs sur la base d’une évaluation des risques, y compris des examens médicaux préliminaires et périodiques, comme le prescrit le Recueil de règles sur les examens médicaux préliminaires et périodiques des travailleurs affectés à des lieux de travail présentant un risque accru (JO 68/08). Toutefois, le gouvernement n’indique pas si les travailleurs sont soumis à de tels examens médicaux même après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska sur la fourniture d’examens médicaux après la période d’emploi aux travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes.

4. Milieu de travail (convention no 148)

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les représentants de l’employeur et ceux des travailleurs de l’entreprise aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs chargés de contrôler l’application des mesures prescrites en application de la présente convention, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des instructions générales de l’autorité compétente, que cela pourrait porter atteinte à l’exercice de leurs fonctions.

Questions propres à la Republika Srpska

Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien concernant la notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution atmosphérique, au bruit et aux vibrations et qui pourrait être soit autorisée, selon des modalités déterminées, soit interdite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir l’obligation de notifier à l’autorité compétente de la Republika Srpska l’utilisation de procédés, substances, machines et matériels entraînant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels dus à la pollution atmosphérique, au bruit et aux vibrations.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Republika Srpska

Article 8, paragraphes 2 et 3. Critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution atmosphérique, au bruit et aux vibrations, et limites d’exposition. La commission note que le gouvernement n’indique pas: a) si, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’autorité compétente tient compte de l’avis des personnes techniquement compétentes désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées; et b) si les critères et les limites d’exposition établis sont régulièrement complétés et révisés à la lumière des connaissances et données nationales et internationales actuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet concernant la Fédération de Bosnie Herzégovine et la Republika Srpska.

Question commune à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et au district de Brčko

Article 6, paragraphe 2. Plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission se réfère à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’application de l’article 17 de la convention no 155.

5. Amiante (convention no 162)

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Articles 8, 14, 15, paragraphe 3, et articles 17 et 19 de la convention. Coopération. Responsabilités des producteurs et fournisseurs. Responsabilités des employeurs en ce qui concerne les limites d’exposition. Démolition des usines ou structures. Elimination des déchets. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de ces dispositions de la convention en Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des articles 8 (coopération entre les employeurs et les travailleurs), 14 (étiquetage du conteneur et, le cas échéant, des produits), 15, paragraphe 3 (limites d’exposition à la poussière d’amiante dans l’air), 17 (démolition des usines ou structures) et 19 (élimination des déchets) en Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 13. Notification de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 29(2) (examen médical des travailleurs) de la loi sur la SST (JO 22/90), avant d’affecter des travailleurs à un lieu de travail avec des conditions de travail spéciales, l’employeur est tenu d’envoyer le travailleur passer un examen médical approprié et d’informer l’autorité chargée de la SST des dangers auxquels ces travailleurs sont exposés. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si les lieux de travail avec des conditions de travail spéciales couvrent les travaux nécessitant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les employeurs notifient à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure prescrite par elle, certains types de travaux impliquant une exposition à l’amiante en Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 20. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air et surveillance de l’exposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 19 à 24 de la loi sur la SST (JO 22/90), l’employeur est tenu de procéder à des examens et des tests périodiques prescrits par la législation nationale. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si: a) les enregistrements de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente; et b) les travailleurs concernés et leurs représentants ont accès à ces enregistrements et ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente en ce qui concerne les résultats de la surveillance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet concernant la Fédération de Bosnie Herzégovine.

Question propre à la Republika Srpska

Article 13. Notification de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune obligation d’informer les autorités des types de travail qui impliquent une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte une obligation pour les employeurs de notifier à l’autorité compétente certains types de travail impliquant une exposition à l’amiante en Republika Srpska. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciale et l’équipement de protection individuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au Recueil de règles sur les mesures de prévention en matière de SST, lors de l’utilisation des moyens et équipements de protection personnelle au travail (JO 23/13): a) l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs des équipements de protection personnelle en bon état de fonctionnement; b) les équipements de protection personnelle doivent être fournis gratuitement aux travailleurs; c) l’employeur détermine le type de moyens et/ou d’équipements de protection personnelle au travail et les conditions de leur utilisation, en fonction du milieu de travail et en tenant compte du type et de la fréquence de l’exposition aux risques et dangers. De plus, conformément au Recueil de règles sur les mesures de prévention en matière de SST (JO 30/12), lorsque cela est nécessaire pour des raisons de santé ou autres, l’employeur est tenu de fournir des vestiaires aux travailleurs qui portent des vêtements ou des uniformes de travail. Chaque fois que les circonstances l’exigent, par exemple lors d’un travail avec des substances dangereuses, des conditions doivent être prévues pour que les vêtements de travail soient placés dans un endroit séparé des vêtements personnels. De plus, l’employeur est tenu de fournir des douches, lavabos et toilettes, selon la nature du travail ou pour des raisons de santé, et en particulier pour les travailleurs qui exercent leurs fonctions avec des substances toxiques, infectieuses ou ionisantes. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si les lois ou règlements nationaux interdisent de ramener au domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et les équipements de protection personnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 20, paragraphe 2. Conservation de relevés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 15 de la loi sur la SST (JO 01/08 et 13/10), l’employeur est tenu de faire appel à un organisme autorisé et agréé pour procéder à des inspections et essais préventifs et périodiques de l’équipement de travail, effectuer des contrôles préventifs et périodiques du milieu de travail et vérifier si les mesures prévues par la loi sur la SST sont appliquées sur le lieu de travail. En outre, conformément aux articles 15 et 16 du Recueil de règles relatives à la procédure et aux conditions de contrôle et d’essais préventifs et périodiques des équipements de travail et aux essais préventifs et périodiques des conditions de travail (JO 66/08, 52/09 et 107/09), des essais préventifs et périodiques du milieu de travail sont effectués, et les résultats des mesures sont comparés aux normes de valeurs admissibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit la période pour laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés, conformément à l’article 20, paragraphe 2.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Republika Srpska

Article 21. Examens médicaux. Se référant aux informations et commentaires susmentionnés relatifs à l’application de l’article 5 de la convention no 139, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska sur les examens médicaux effectués après la période d’emploi pour les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante dans le cadre de leurs fonctions.

Question commune à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et au district de Brčko

Article 6, paragraphe 2. Plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission se réfère à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’application de l’article 17 de la convention no 155.

6. Prévention des accidents industriels majeurs (convention no 174)

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 4 de la convention. Politique nationale. Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale concernant la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs n’a été élaborée. La commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre une politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec les autres parties intéressées en Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 6. Protection des informations confidentielles. La commission note que, conformément aux articles 30 et 34 de la loi sur la protection de l’environnement (JO 33/03), une demande d’information sur l’environnement peut être refusée si sa divulgation risque de porter atteinte à la confidentialité des informations commerciales et industrielles, lorsque cette confidentialité est protégée par la loi afin de sauvegarder un intérêt économique légitime. Le gouvernement indique que le Règlement sur les registres des usines et de la pollution prescrit la responsabilité et la confidentialité des données recueillies sous certaines conditions. Toutefois, il ne fournit pas d’autres informations sur les limites de protection des informations confidentielles, en particulier lorsque la protection de la confidentialité entraîne des risques graves pour les travailleurs, le public ou l’environnement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard. Elle lui demande en outre de communiquer copie du Règlement sur les registres des usines et de la pollution.
Article 9. Système documenté de prévention et de protection des risques majeurs au niveau de l’installation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun changement au cours de la période considérée. Toutefois, dans son précédent rapport, le gouvernement n’avait pas fourni d’information sur l’application en droit et en pratique de cet article de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le système documenté de prévention et de protection des risques majeurs mis en place par les employeurs comprenne: a) l’identification et l’analyse des dangers et l’évaluation des risques, y compris la prise en compte des interactions éventuelles entre les substances; b) des mesures techniques, y compris la conception, les systèmes de sécurité, la construction, le choix des produits chimiques, le fonctionnement, l’entretien et l’inspection systématique de l’installation; c) des mesures organisationnelles, y compris la formation et l’instruction du personnel, la mise à disposition d’équipements pour assurer sa sécurité, les effectifs, les heures de travail, la définition des responsabilités et les contrôles des entrepreneurs extérieurs et des travailleurs temporaires sur le site de l’installation; d) les plans et procédures d’urgence; e) les mesures visant à limiter les conséquences d’un accident majeur; f) la consultation des travailleurs et de leurs représentants; g) l’amélioration du système, y compris les mesures de collecte d’informations et d’analyse des accidents et quasi-accidents.
Article 16. Responsabilités de l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun changement au cours de la période considérée. Toutefois, dans son précédent rapport, le gouvernement n’avait pas fourni d’informations sur l’application en droit et dans la pratique de cet article de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par l’autorité compétente pour faire en sorte que: a) les informations sur les mesures de sécurité et le comportement correct à adopter en cas d’accident majeur soient diffusées aux membres du public susceptibles d’être affectés par un accident majeur sans qu’ils n’aient à en faire la demande, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés; b) l’avertissement soit donné dès que possible en cas d’accident majeur; et c) lorsqu’un accident majeur est susceptible d’avoir des effets transfrontières, les informations requises aux alinéas a) et b) ci-dessus soient fournies aux Etats concernés pour faciliter la coopération et la coordination.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs d’être consultés lors de la préparation des rapports de sécurité, des plans et procédures d’urgence et des rapports sur les accidents, et d’y avoir accès. Droit d’informer l’autorité compétente des dangers potentiels. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne dit rien de l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants soient consultés lors de l’élaboration du rapport sur la sécurité, des plans et procédures d’urgence et des rapports sur les accidents, et à ce qu’ils y aient accès, et en outre à ce qu’ils aient le droit d’informer l’autorité compétente des dangers potentiels en Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Questions propres à la Republika Srpska

Article 4. Politique nationale. Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: a) un programme visant à réduire les risques de catastrophes naturelles et autres accidents sera adopté à l’avenir; et b) la loi sur la protection de l’environnement (JO 71/12) prévoit l’adoption d’une stratégie de protection comprenant des lignes directrices de base pour la gestion des risques, y compris la prévention et la maîtrise des risques d’accidents majeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du programme de réduction des risques de catastrophes naturelles et autres accidents ainsi que l’éventuelle adoption d’une stratégie de protection, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’autres parties intéressées. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copie du programme et de la stratégie susmentionnés, une fois adoptés.
Article 15. Plans et procédures d’urgence en dehors des installations à risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 97 de la loi sur la protection et le sauvetage en situation d’urgence (JO 121/12), l’autorité compétente est tenue de prendre les mesures appropriées lorsqu’il existe un risque de menaces graves pour l’environnement et la santé de la population résultant: a) d’accidents dans l’industrie, le transport et d’autres accidents et catastrophes dont les effets peuvent menacer l’environnement; b) des rejets de produits chimiques et autres substances toxiques et nocifs dans l’environnement provenant d’installations industrielles, de véhicules de transport et de systèmes de chauffage domestique qui entraînent des concentrations dans l’eau, l’air et le sol dépassant les niveaux maximaux autorisés; c) de l’élimination municipale, industrielle et autre de déchets solides et liquides; et d) de catastrophes naturelles. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si les plans et procédures d’urgence sont actualisés à intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et organismes compétents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet concernant la Republika Srpska.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Republika Srpska

Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Aménagement du territoire, de la Construction et de l’Ecologie a établi un système d’identification des installations à risque majeur fondé sur les quantités seuils prescrites pour les substances dangereuses, ainsi que sur leur emplacement, conformément a) au Recueil de règles concernant les installations qui ne peuvent être construites et mises en service que si elles disposent d’un permis d’environnement (JO 124/12) en Republika Srpska, et b) au Recueil de règles sur les usines et installations nécessitant l’évaluation de l’environnement et qui ne peuvent être construites et mises en service que si elles disposent d’un permis d’environnement (JO 19/04) en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, le gouvernement n’indique pas la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les autres parties intéressées ont été consultées lors de la mise en place du système, ni sur les mesures prises pour assurer un examen et une mise à jour réguliers du système. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’est disponible sur l’application de cette disposition de la convention en Republika Srpska. La commission note également que les informations fournies ne permettent pas d’évaluer l’effet de cette disposition en Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement, dans le cas où le pays est un pays exportateur, de lui fournir des informations sur l’interdiction éventuelle, en tant que source potentielle d’accident majeur, de l’utilisation de produits, technologies ou produits dangereux. Dans ce cas, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’obligation de mettre à la disposition des pays importateurs les informations relatives à l’interdiction susmentionnée et les raisons qui l’ont motivée.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Sécurité et santé dans les mines (convention no 176)

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption prévue d’une nouvelle loi sur la SST en Fédération de Bosnie-Herzégovine créerait les conditions nécessaires à la formulation d’une politique de SST dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique cohérente de sécurité et de santé dans les mines soit formulée, mise en œuvre et réexaminée périodiquement en Fédération de Bosnie Herzégovine. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copie de la nouvelle loi sur la SST, une fois adoptée.
Article 5, paragraphe 4 d). Sécurité du stockage, du transport et de l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’il importe de protéger les travailleurs contre les effets nocifs de la manipulation et de l’élimination des substances dangereuses (voir étude d’ensemble de 2017, paragr. 386 à 393). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation et la réglementation précisent les prescriptions relatives aux conditions de sécurité pour le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine, en Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 5, paragraphe 4 e). Equipements sanitaires. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la mise à disposition d’équipements sanitaires. Elle rappelle que des équipements sanitaires satisfaisants jouent un rôle important dans la prévention des maladies transmissibles liées au travail et de l’exposition à des risques (voir étude d’ensemble de 2017, paragr. 397 à 401). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les lois et règlements nationaux prévoient une obligation de mettre à disposition sur les sites miniers des équipements et installations sanitaires satisfaisants pour se laver, se changer et manger, et de les maintenir en bonnes conditions d’hygiène, en Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Questions propres à la Republika Srpska

Article 3. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la SST (JO 01/08 et 13/10), qui constitue une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé, s’applique à toutes les activités économiques et n’exclue aucun secteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les questions de SST propres à l’exploitation minière soient prises en compte dans la politique nationale de SST en Republika Srpska.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à la Republika Srpska et au district de Brčko.

Article 12. Plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à ses commentaires faits plus haut au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas la manière dont l’employeur responsable de la mine coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et est tenu responsable au premier chef de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il donne effet à l’article 12 de la convention, aux termes duquel l’employeur responsable de la mine coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et est tenu responsable au premier chef de la sécurité des opérations.

2. Sécurité et santé dans l’agriculture (convention no 184)

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption prévue de la nouvelle loi sur la SST créerait les conditions propices à l’élaboration d’une politique de SST dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, en tenant compte des conditions et des pratiques nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et travailleurs concernés en Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 11. Manipulation et transport d’objets. La commission note que les articles 25 (conditions de travail) et 29 (examens médicaux) de la loi sur la SST (JO 22/90), auxquels le gouvernement fait référence, sont des dispositions générales qui ne donnent pas effet à cette exigence de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les prescriptions établies par l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, en ce qui concerne la manipulation et le transport d’objets, en particulier leur manipulation manuelle, en Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Articles 12 et 13. Gestion sûre des produits chimiques. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas d’évaluer l’effet donné à ces dispositions de la convention en Fédération de Bosnie Herzégovine. En particulier, le gouvernement n’indique pas si l’autorité compétente a pris des mesures pour garantir: a) qu’il existe des mesures de prévention et de protection pour l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’entreprise; b) qu’il existe un système instituant des critères pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur restriction; c) que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture se conforment aux normes nationales ou aux autres normes reconnues de santé et sécurité, et fournissent des informations suffisantes et appropriées aux utilisateurs; et d) qu’il existe un système approprié pour la collecte, le recyclage et l’élimination en toute sécurité des déchets chimiques, des produits chimiques obsolètes et des conteneurs vides de produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard en Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Question propre à la Republika Srpska

Article 4. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité et la santé (JO 01/08 et 13/10), qui constitue une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé, s’applique à toutes les activités économiques et n’exclut aucun secteur. Elle rappelle qu’une politique nationale de sécurité et santé dans l’agriculture peut être l’un des éléments constitutifs d’une politique nationale de sécurité et santé de plus large portée, à condition qu’elle contienne des éléments et des priorités spécifiques concernant l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les éléments de la politique nationale concernant spécifiquement l’agriculture en Republika Srpska.

Questions propres au district de Brčko

Article 4. Politique nationale. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour formuler une politique de SST dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST dans l’agriculture à la lumière des conditions et pratiques nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernés dans le district de Brčko.
Article 7 c). Obligation pour l’employeur d’évacuer les travailleurs de manière appropriée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 12 et 13 de la loi sur la SST (JO 01/15), l’employeur est tenu: a) de procéder à des évaluations des risques appropriées; b) de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation suffisante et adéquate ainsi que des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé; et c) de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme à toute opération en cas de danger imminent et grave pour la sécurité. La commission note toutefois que ces dispositions ne font aucunement référence à l’obligation de l’employeur d’évacuer les travailleurs comme il convient. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard dans le district de Brčko.
Articles 11, 12 et 13. Manipulation et transport d’objets. Gestion sûre des produits chimiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien de l’application de ces dispositions de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le district de Brčko.
Articles 14 et 15. Manipulation des animaux et protection contre les risques biologiques. Installations agricoles. La commission note que le gouvernement n’indique pas si des mesures sont prises pour veiller à ce que: a) des risques tels que ceux d’infection, d’allergie ou d’intoxication soient évités ou réduits au minimum lors de la manipulation d’agents biologiques, et que les activités impliquant des animaux, du bétail et des zones de stabulation se déroulent conformément aux normes nationales ou à d’autres normes reconnues en matière de santé et sécurité; et b) la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles soient effectués conformément aux lois, réglementations et prescriptions nationales en matière de sécurité et santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le district de Brčko.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et au district de Brčko

Article 6, paragraphe 2. Plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission renvoie à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’application de l’article 17 de la convention no 155.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à la Republika Srpska et au district de Brčko

Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission note que l’article 103 de la loi sur le travail (JO 01/16) dispose qu’un travailleur âgé de moins de 18 ans ne peut se voir affecté à aucun emploi considéré comme présentant un risque accru, ou à un travail physiquement exigeant, un travail souterrain ou subaquatique, ou à un autre travail susceptible de présenter un risque accru pour sa vie, sa santé et son développement mental et physique. Le paragraphe 2 du même article dispose que ce travail doit être défini dans un règlement adopté par le ministère du Travail. Le gouvernement indique que le recueil de règles susmentionné sur les emplois qui ne peuvent pas être attribués aux jeunes travailleurs est entré en vigueur le 18 octobre 2016 et contient une liste des types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux agricoles sont inclus dans la liste des travaux dangereux qui ne peuvent pas être confiés à des travailleurs âgés de moins de 18 ans. S’agissant de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brčko, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 19. Services de bien-être et installation d’hébergements. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations pertinentes sur la mise à disposition de structures adéquates de bien-être et d’hébergement dans les exploitations agricoles. Elle rappelle que la mise à disposition de services de bien être adéquats contribue dans une large mesure à la prévention des maladies d’origine professionnelle transmissibles et de l’exposition à des dangers, et à un impact considérable sur la santé publique (voir étude d’ensemble de 2017, paragr. 397 à 401). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en Republika Srpska, en Fédération de Bosnie Herzégovine et dans le district de Brčko pour assurer la mise à disposition d’installations de bien-être adéquates, sans frais pour le travailleur, dans les exploitations agricoles, ainsi que sur l’établissement de normes minimales d’hébergement pour les travailleurs qui, en raison de la nature du travail, sont tenus de vivre temporairement ou en permanence dans l’exploitation.
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko. Elle prend note de l’information concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et en particulier des dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 22/90) et du Recueil de règles à respecter pour la création de lieux du travail où s’appliquent des conditions de travail spéciales et pour l’organisation d’examens médicaux des travailleurs employés dans lesdits lieux, qui semblent donner effet aux articles 9, 10, 11 et 13 de la convention. La commission réitère sa demande que le gouvernement indique les dispositions spécifiques de la législation, concernant l’exposition au benzène et à des produits contenant du benzène, qui donnent effet à chaque prescription de la convention, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko. La commission prie également le gouvernement de communiquer des copies, si elles sont disponibles, de la législation pertinente, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. La commission rappelle également au gouvernement la possibilité qui lui est offerte de solliciter l’assistance technique du BIT afin de donner pleinement effet à cette convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que l’extrait du rapport 2010 de l’Administration fédérale de l’inspection, joint au rapport du gouvernement, ne comprend pas de statistiques pertinentes sur l’application de la convention. Le gouvernement se réfère également à un résumé du rapport de 2011 de l’inspection du travail, qui n’est pas joint à son rapport. La commission réitère donc sa demande que le gouvernement donne une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, dans chaque entité et district, et en particulier qu’il fournisse toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles notifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, qui indique qu’aucune mesure spéciale n’a été prise pour sécuriser l’utilisation de produits de substitution pas nocifs ou peu nocifs à la place du benzène ou de produits contenant du benzène. La commission note en outre que le rapport ne fournit aucune réponse au sujet de l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko, et que le gouvernement a fait part à plusieurs reprises de l’application diversifiée de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Compte tenu de ce qui précède, il semble qu’il n’est pas donné effet à un certain nombre de dispositions des conventions dans l’ensemble des trois entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation, concernant l’exposition au benzène et à des produits contenant du benzène, qui donnent effet à chaque prescription de la convention dans l’ensemble des trois entités. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de la législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, et concernant les obligations en matière d’établissement de rapports associées à ces ratifications.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement a cité les rapports de l’Administration fédérale de l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que, si ceux-ci donnent un aperçu général intéressant de ce qu’est l’inspection du travail dans cette entité, il n’en reste pas moins qu’ils ne fournissent aucune information spécifique sur l’application pratique de la convention dans l’ensemble des trois entités, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités, et de fournir, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles relatés.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la fédération ont un effet direct dans la fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et du fait qu’aucun des textes de lois cités en référence n’y a été joint. La commission n’a pas pu évaluer, sur la base des informations dont elle dispose, la mesure dans laquelle il est donné effet à la présente convention dans le pays. Dans ces circonstances, la commission demande que le gouvernement fournisse un rapport détaillé incluant des informations sur les dispositions législatives spécifiques donnant effet à chacun des articles de la convention et communique copie de tous textes pertinents.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, au moyen, par exemple, d’extraits de rapports officiels, et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, ainsi que des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

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