National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5, paragraphe 4, de la convention. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence nationale de contrôle sanitaire (ANVISA) est chargée de vérifier le respect des règles concernant l’infirmerie et la pharmacie à bord, ainsi que de vérifier l’état des médicaments à bord des navires. La commission rappelle cependant que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord doivent être inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. La commission rappelle également que la même disposition figure au principe directeur B4.1.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 8. Médecin à bord des navires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Règlement NORMAM 01 de l’Autorité maritime prévoit que les navires faisant un long voyage doivent avoir à leur bord une infirmière ou un auxiliaire de santé, mais que les navires ayant à leur bord un membre d’équipage disposant officiellement des qualifications aux premiers secours peuvent être exemptés de cette prescription. La commission rappelle néanmoins que la convention exige que tout navire qui embarque 100 marins ou davantage et effectue normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit avoir parmi les membres d’équipage un médecin chargé des soins médicaux. La commission rappelle également à cet égard que la norme A4.1, paragraphe 4 b), de la MLC, 2006, prescrit que tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus – par opposition aux gens de mer – et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 4. Personnes chargées des soins médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le NORMAM 01 prévoit que les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à leur bord un auxiliaire de santé uniquement pour les voyages de plus de quarante-huit heures pour les navires à passagers et de plus de soixante-douze heures pour les navires cargos. La commission observe néanmoins que la limite imposée aux voyages excédant une certaine durée est incompatible avec l’article 9, paragraphe 1, de la convention ou la norme A4.1, paragraphe 4 c), de la MLC, 2006, qui s’applique à tous les navires n’ayant pas de médecin à bord. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention. Prière d’indiquer également comment il est garanti que les personnes chargées des soins médicaux à bord suivent des cours de perfectionnement leur permettant de maintenir à jour et d’élargir leurs connaissances et leurs compétences, tel que prévu par cet article de la convention et par le principe directeur B4.1.1, paragraphe 3, de la MLC, 2006.
Article 12. Modèle de rapport médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de modèle de rapport médical. La commission rappelle que la convention ainsi que la norme A4.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, imposent l’adoption d’un modèle de rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à bord. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre approximatif de navires et de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention; des extraits pertinents des accords collectifs applicables; des copies des rapports d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et des mesures correctives prises; des publications officielles, campagnes ou programmes de formation sur la protection médicale et les soins médicaux des gens de mer.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 164 ont été incorporées sans changements significatifs dans la règle 4.1, la norme A4.1 et le principe directeur B4.1 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le respect des dispositions de la convention no 164 faciliterait la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.
La commission prend note de l’adoption de la norme réglementaire (NR-30) sur la sécurité et la santé dans le travail maritime et fluvial.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les documents suivants: un exemplaire du guide médical adopté par l’autorité compétente conformément à l’article 6 de la convention; un exemplaire des listes des stations radio et des stations terrestres côtières par lesquelles des orientations médicales peuvent être obtenues, conformément à l’article 7, paragraphe 3; et un exemplaire du formulaire de rapport médical prévu à l’article 12. Etant donné que ces documents n’ont pas encore été reçus, la commission renouvelle sa demande directe précédente.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le principal instrument donnant effet aux dispositions de la convention au Brésil sera la norme réglementaire de sécurité et de santé dans le travail maritime et fluvial (NR-30), dont le texte a été soumis à consultation publique et se trouve actuellement en phase finale d’élaboration par une commission tripartite. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis dans un proche avenir et elle le prie de communiquer copie de ladite norme réglementaire dès que celle-ci aura été adoptée.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents suivants:
- le guide médical adopté par l’autorité compétente conformément à l’article 6 de la convention;
- les listes de stations radio et de stations terrestres côtières par lesquelles des conseils médicaux peuvent être obtenus, conformément à l’article 7, paragraphe 3; et
- le formulaire de rapport médical prévu à l’article 12.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer si des consultations ont eu lieu conformément à cette disposition de la convention.
Article 1, paragraphe 4. Prière d’indiquer si le terme «gens de mer» est spécifiquement définie dans la législation du Brésil.
Article 3. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques des lois ou règlements nationaux prévoyant que les armateurs auront la responsabilité de veiller à ce que les navires soient tenus dans des conditions sanitaires et hygiéniques adéquates.
Article 4 a) à d). La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) quelles sont les dispositions générales en matière de protection de la santé au travail et des soins médicaux appliquées aux marins; ii) dans quelle mesure la protection de la santé et les soins médicaux fournis aux marins diffèrent de ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre; iii) les mesures spécifiques adoptées pour garantir aux marins le droit de consulter un médecin dans les plus brefs délais dans les ports d’escale lorsque cela est réalisable; et iv) les dispositions spécifiques adoptées pour assurer que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les soins médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rôle d’équipage leur sont fournis gratuitement.
Article 4 e). Prière d’indiquer les mesures de caractère préventif ainsi que les programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire qui ont été adoptés conformément à cette disposition.
Article 5, paragraphes 5 à 7. Prière d’indiquer quel effet a été donnéà ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Prière de fournir des détails sur le système d’arrangements préalables destinéà assurer des consultations médicales par radio ou par satellite et d’indiquer si ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit le territoire dans lequel ils sont immatriculés.
Article 7, paragraphes 4 et 5. Prière de fournir des détails sur la manière dont les gens de mer sont préparés à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux, ainsi que sur la formation qui doit être assurée aux médecins donnant des conseils médicaux conformément à l’article 7 de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer quels sont les navires ou les catégories de navires déterminés par les lois ou règlements nationaux en vue de faire porter effet à cette disposition.
Article 9, paragraphe 2 a) et b). Prière de fournir des détails sur les cours visés dans ces dispositions.
Article 9, paragraphes 3 à 6. Prière de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Prière d’indiquer dans quelle mesure l’article 11 de la convention s’applique aux navires d’une jauge brute comprise entre 200 et 500 tonneaux ainsi qu’aux remorqueurs.
Article 11, paragraphe 7. Prière d’indiquer le nombre de couchettes d’infirmerie fixé par l’autorité compétente pour les différentes catégories de navires.
Article 13, paragraphes 1 à 3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les questions couvertes par la coopération avec d’autres Membres à l’égard desquels la convention s’applique ainsi que copies de tous accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
La commission demande également au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale faisant porter effet à l’article 5, paragraphes 1 à 4; l’article 6, paragraphe 1; l’article 8, paragraphe 1; l’article 9, paragraphe 1; l’article 10; l’article 11, paragraphe 1; l’article 11, paragraphes 4, 5, 6, 8 et 9; et l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Brésil ainsi que des informations sur le nombre de gens de mer couverts par les mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission demande également au gouvernement de fournir des copies des documents suivants:
- copie des règlements sur la sécurité et la santé dans le travail maritime (NRM), une fois qu’ils seront adoptés;
- une copie du guide médical adopté par l’autorité compétente conformément à l’article 6;
- des copies des listes des stations de radio et des stations côtières terriennes par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues, visées à l’article 7, paragraphe 3; ainsi que
- une copie du formulaire du rapport médical exigé au titre de l’article 12.