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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 35, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations ci-après:

Après avoir analysé avec le plus grand soin les observations formulées par la commission d'experts concernant l'application de cette convention ainsi que des conventions nos 36, 37 et 38, le gouvernement a adopté l'ensemble de mesures décrit ci-après.

La législation en vigueur au Chili prévoit la participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance en stipulant que, si les ressources accumulées ne sont pas suffisantes pour financer une pension minimale, celle-ci devra être prise en charge par l'Etat. La législation en vigueur prévoit également que, si une institution administrant des fonds de pensions fait faillite, c'est à l'Etat qu'il appartient d'assumer toutes les obligation présentes et futures de l'institution en question.

En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour modifier le décret-loi no 3500 en vue de garantir que l'assurance pensions sera gérée conformément à la convention, par des institutions qui ne poursuivront aucun but lucratif, sous réserve de cas où la gestion est confiée à des institutions créées par l'initiative des intéressés ou de leur groupement et dûment reconnues par les pouvoirs publics, il est possible d'indiquer qu'en 1986 l'institution d'administration des fonds de pensions dénommée "Protección" a été créée au moyen d'apports de capitaux des travailleurs affiliés au syndicat de la Banque nationale du Chili, l'une des organisations syndicales comptant le plus grand nombre d'affiliés du pays.

Cette administration des fonds de pensions vient s'ajouter à d'autres administrations des fonds de pensions de nature syndicale. Tel est le cas de celle qui regroupe les contremaîtres des mines de cuivre (appelée "Cuprum") et celle à laquelle appartiennent les travailleurs du secteur de l'enseignement (appelée "Magister"). Afin de promouvoir la création de ce type d'institution, la direction du travail étudie les moyens de permettre aux organisations syndicales de constituer des institutions d'administration de fonds de pensions. De même, le pouvoir exécutif a soumis aux autorités législatives un projet de loi visant à réduire le capital minimal nécessaire pour constituer des administrations des fonds de pensions. De cette manière, le gouvernement espère favoriser la création d'un plus grand nombre de ces institutions et, en particulier, permettre aux travailleurs d'en créer plus facilement. Comme on le voit, les mesures qui précédent ont pour but précis de faire administrer ces institutions par les travailleurs eux-mêmes.

D'autre part, il faut signaler que les mesures qui ont été adoptées ont pour objectif de promouvoir la création d'institutions d'administration de fonds de pensions par les travailleurs, ce qui aura pour effet d'assurer leur participation à l'administration de celles-ci. Si la tendance actuelle se maintient, la participation des assurés à l'administration devrait s'accroître.

Enfin, il convient de signaler qu'en 1986 le processus de participation populaire à la propriété des actions des deux plus grandes institutions d'administration de fonds de pensions, l'administration des fonds de pensions Provida et l'administration des fonds de pensions Santa Maria, a été achevé.

Cette prise de parts a été facilitée par des crédits et des avantages fiscaux accordés à tous les travailleurs du pays, si bien que la propriété de ces institutions a pu être largement répartie. Lorsque ce processus a été achevé, au cours des premiers mois de l'année, les assemblées d'actionnaires de ces administrations des fonds de pensions ont eu lieu avec la représentation des nouveaux propriétaires au sein des deux directions.

Il faut également souligner que le gouvernement a clairement montré sa volonté de collaborer avec les organismes de contrôle de l'OIT. C'est ainsi qu'il a introduit les modifications légales qui répondent aux demandes faites par la commission d'experts dans ses observations et qu'il s'est soumis à tous les systèmes de contrôle, y compris à certains de caractère extraordinaire, comme celui du comité constitué conformément à l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour examiner les plaintes présentées contre le gouvernement du Chili en 1984 et 1985. Dans tous ces cas, le gouvernement a présenté des informations complètes, préparées en temps voulu et avec tout le soin nécessaire.

En outre, un représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail, a indiqué qu'après avoir analysé avec soin les observations de la commission d'experts, son gouvernement avait adopté un ensemble de mesures destinées à donner effet aux conventions en question.

Tout d'abord, il a signalé que la législation du pays prévoit la participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou aux prestations de l'assurance en stipulant que si les ressources accumulées ne sont pas suffisantes pour assurer le financement d'une pension minimum, ce financement devra être assuré par l'Etat. Elle prévoit aussi que, si une institution de gestion de fonds de pension fait faillite, c'est l'Etat qui doit assumer toutes les obligations présentes et futures de l'institution devenue insolvable.

En ce qui concerne les mesures adoptées ou envisagées pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance-pensions soit gérée par des institutions sans but lucratif, sous réserve des cas où la gestion est confiée à des institutions créées à l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnues par les pouvoirs publics, l'orateur a informé la commission de la création d'une institution de gestion de fonds de pension dénommée "Protección" qui vient s'ajouter à d'autres caisses de nature syndicale. A cet égard, la Direction du travail étudie le moyen de permettre aux organisations syndicales de constituer d'autres caisses. De même, pour que les travailleurs puissent créer facilement des institutions de gestion de fonds de pension, le pouvoir exécutif a envoyé à la législature un projet de loi réduisant le capital minimum nécessaire pour créer une telle institution. L'ensemble de ces mesures tend à permettre aux travailleurs de gérer eux-mêmes ces institutions.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils avaient l'impression que le gouvernement était tout à fait convaincu de la nécessité de mettre à jour la législation et la pratique en ce qui concerne les conventions considérées. La conclusions et recommandations formulées par le comité établi par le Conseil d'administration indiquent clairement les mesures qui devraient être adoptées. Il serait souhaitable que le nouveau système de fonds de pension remplace l'antérieur. En vertu des conventions examinées, les institutions responsables de la gestion de fonds de pension ne doivent pas poursuivre des buts lucratifs, sous réserve des cas où la gestion est confiée à des institutions créées à l'initiative des intéressés et dûment approuvés par les autorités publiques. A cet égard, le représentant gouvernemental a annoncé la création de plusieurs organismes de gestion de fonds de pension ayant le caractère de sociétés anonymes de droit privé, ce qui est contraire aux conventions en question. Il a également indiqué que des mesures avaient été adoptées pour assurer la participation des travailleurs à la gestion de l'assurance-pensions. Il faut donc espérer que le gouvernement donnera suite aux conclusions et recommandations du comité établi par le Conseil d'administration ainsi qu'aux commentaires formulés par la commission d'experts.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils s'associaient à la déclaration des membres travailleurs. Les commentaires formulés par la commission d'experts de même que les conclusions et par la commission d'experts de même que les conclusions et recommandations du comité établi par le Conseil d'administration amènent à poser quatre questions fondamentales. Il s'agit, tout d'abord, de la question de la contribution des employeurs à la formation des ressources de l'assurance obligatoire; deuxièmement, de la participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance; troisièmement, de la gestion de l'assurance par des institutions qui ne poursuivent aucun but lucratif et, quatrièmement, de la participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance. La commission d'experts a demandé au gouvernement des informations au sujet de tous ces points qui sont directement liés à l'application des conventions. En conséquence, il convient d'inviter le gouvernement à répondre aux questions formulées par la commission d'experts, ce que le gouvernement ne manquera certainement pas de faire.

Le représentant gouvernemental a indiqué, tout d'abord, que le nouveau système de pensions était destiné à remplacer l'antérieur. Ce dernier subsiste uniquement pour les assurés qu'un passage au nouveau système aurait défavorisés. Les personnes qui commencent à travailler à présent ne peuvent adhérer à l'ancien système. Elles doivent obligatoirement souscrire au nouveau. L'ancien subsiste exclusivement pour les travailleurs qui, ayant bénéficié de conditions spéciales ou cotisé pendant de nombreuses années ne peuvent transférer leurs ressources au nouveau système. En ce qui concerne la question de l'assurance par des institutions qui poursuivent des buts lucratifs, l'orateur s'est référé aux conclusions et recommandations du comité établi par le Conseil d'administration. A cet égard, le gouvernement a adopté une série de mesures en vue de favoriser la gestion de l'assurance par les intéressés. Quant à la question du caractère privé de cette gestion, le représentant gouvernemental a souligné que toutes ces institutions bénéficient de la garantie de l'Etat. Le gouvernement a pris note des observations formulées par le comité établi par le Conseil d'administration ainsi que par la commission d'experts et il fournira les informations détaillées qui lui ont été demandées.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental au sujet de l'application des conventions nos 35, 36, 37 et 38. Dans ses commentaires, la commission d'experts a fait siennes les conclusions et recommandations formulées par le comité établi par le Conseil d'administration pour l'examen de la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution. Ces conclusions signalent des divergences avec les conventions sur plusieurs aspects importants. En conséquence, la présente commission a exprimé l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des conventions sur les points considérés et qu'il pourra annoncer que des progrès ont été réalisés à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des recommandations des comités tripartites chargés d’examiner les réclamations présentées en 1986 et 2000 par la Coordination nationale des syndicats du Chili et certains syndicats nationaux de fonds des sociétés de retraite (AFP) dans le secteur privé

Se référant aux recommandations des comités tripartites précitées, le gouvernement rappelle que différentes propositions visant à modifier le système de retraite sont actuellement considérées. Il convient de spécifier que le Comité consultatif présidentiel sur le système de pensions a examiné trois propositions de solution globale. Au total, ce ne sont pas moins de 58 propositions qui ont été approuvées et regroupées en fonction de leurs objectifs. En ce qui concerne la recommandation de «veiller à ce que le système de retraite à gestion privée créé par le décret-loi no 3500, 1980, soit géré par des institutions sans but lucratif», l’une des propositions qui a été soutenue par 11 des 24 membres du comité consultatif vise à transformer le régime de solidarité actuel en un régime d’assurance sociale devenant le noyau d’un éventuel nouveau système de retraite à financement tripartite. Cette proposition suggère la création de deux nouvelles institutions: i) une entité de la prévoyance sociale en charge de l’affiliation et de la collecte des cotisations; et ii) un fonds collectif de retraite responsable de la gestion, des investissements et du paiement des pensions. Si cette proposition voyait le jour, elle permettrait d’intégrer une composante publique dans l’administration du système de pension combiné à la création d’une AFP publique ne poursuivant pas de but lucratif mais soumise à la même règlementation que les AFP privées établies au titre du décret-loi no 3500 de 1980.
En ce qui concerne la recommandation «que les représentants des assurés ont la possibilité de participer à la gestion du système», le gouvernement indique que la réforme des retraites de 2008, contenue dans la loi no 20.255, a favorisé la modernisation et le renforcement du cadre institutionnel du système de retraite notamment au moyen de la création de deux organes consultatifs: le comité des usagers et le Conseil consultatif des pensions. Le gouvernement considère néanmoins que des avancées peuvent encore être réalisées afin de garantir un dialogue social plus actif entre travailleurs, employeurs et gouvernement, notamment en étendant les pouvoirs du Conseil consultatif pour inclure non seulement le système de retraite de solidarité, mais l’ensemble du système intégré de pensions; en lui accordant le mandat de commissionner et diffuser des études actuarielles du système de retraite; celui d’évaluer, sur la base des études actuarielles, l’adéquation des taux de cotisation actuels dans le système et de faire des propositions d’amendements le cas échéant, etc. Il est également considéré d’inclure au moins un représentant des travailleurs et une représentation minimale des femmes au sein d’une future AFP publique.
Enfin, en ce qui concerne la recommandation «que les employeurs participent au financement de la vieillesse et des prestations d’invalidité», le gouvernement signale que deux des propositions examinées par la commission consultative considèrent l’établissement d’une contribution de l’employeur au financement du système de retraite.
La commission prend note des diverses propositions de réforme du système de pensions et espère que les solutions retenues permettront de donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration, citées plus haut, dans un délai raisonnable.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

En réponse aux précédents commentaires de la commission à ce sujet, le gouvernement signale que, dans le cadre de la réforme de l’éducation et le dialogue initié entre le ministère de l’Education et le Collège des professeurs du Chili au sein du comité technique constitué par les parties, il a réussi à passer des accords politiques et sociaux pour la promulgation d’une série de lois bénéficiant aux enseignants: loi no 20804 de 2015 permettant la titularisation des enseignants sous contrats publics subventionnés; loi no 20822 de 2015 relative à la bonification en cas de retraite volontaire; loi no 20903 de 2016 créant le système de perfectionnement professionnel des enseignants, qui a pour effet d’augmenter en moyenne de 30 pour cent les rémunérations des enseignants et visant à renforcer l’éducation publique et le rôle de l’Etat en tant qu’employeur de professionnels de l’éducation. Le gouvernement signale, par ailleurs, l’existence d’un projet de loi ayant pour objectif la création d’un système public d’éducation qui aura une incidence sur le transfert des enseignants des municipalités aux services locaux dépendant du ministère de l’Education. Le gouvernement indique que cette série de mesures permettra de donner effet aux recommandations formulées dans le cadre de la réclamation précitée en améliorant la gestion de l’éducation par l’Etat, en mettant un terme à la décentralisation de celle-ci et à l’hétérogénéité des budgets municipaux et en la confiant à des services locaux dépendant de l’autorité centrale. Cela permettra une meilleure gestion du paiement de leurs cotisations de retraite, et les conditions de retraite des enseignants seront ainsi améliorées. Le dialogue social et non pas seulement politique a, selon le gouvernement, permis de réaliser ces réformes juridiques importantes pour renforcer l’éducation publique tout en prenant en compte les préoccupations du Collège des professeurs du Chili A.G.
En ce qui concerne la réforme du système de pensions, le gouvernement rappelle que, suite à une réforme de 2008 du système de pensions (loi no 20.255) un nouveau pilier solidaire financé par des fonds publics a été introduit, en plus du système de capitalisation individuelle, l’Etat reconnaissant ainsi son rôle de garant de la sécurité sociale. Au cours de la période couverte par le rapport, la présidence a convoqué une Commission consultative présidentielle, composée d’experts nationaux et internationaux, pour revoir le système de retraite afin de faire un diagnostic et des propositions de réforme destinées à surmonter les lacunes identifiées dans le système, en particulier celles liées au caractère suffisant des pensions perçues par les secteurs de la population à faible revenu. Ladite commission a rendu son rapport accompagné de recommandations en septembre 2015 et le Comité des ministres a été chargé d’élaborer un programme comprenant des mesures à moyen et long terme pour améliorer le système de retraite. Dans ce contexte, en août 2016, le gouvernement a proposé une nouvelle réforme du système de retraite dont les principaux éléments comprennent: la création d’un pilier d’épargne collective solidaire; le renforcement du pilier solidaire créé en 2008; la modification du régime juridique des AFP, dans le but de garantir la participation des travailleurs dans les décisions d’investissement, réduire les coûts et assurer une gestion transparente; la création d’une AFP publique, une meilleure couverture des travailleurs indépendants; la révision d’ensemble de la législation pour éviter les distorsions.
La commission prend note de ces informations et espère que les réformes entreprises permettront à terme d’apporter davantage de sécurité juridique dans le statut des enseignants, notamment aux fins de leurs droits à pension, et de prendre sur cette base les mesures d’ordre pratique donnant effet aux recommandations du comité tripartite adoptées par le Conseil d’administration visant à augmenter le niveau des retraites des enseignants municipalisés. Prière de fournir des précisions à cet égard dans le prochain rapport.

Les observations formulées par la Confédération nationale des employés municipaux du Chili (ASEMUCH)

Se référant aux observations formulées en 2011 par l’ASEMUCH estimant que la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires municipaux au sens du décret-loi no 3.501 avait injustement été restreinte au salaire de base perçu par ces derniers, excluant du calcul certaines autres composantes de leur rémunération, le gouvernement renvoie à l’avis no 15446 du 8 mars 2013 de la Cour des comptes, selon lequel il n’y a pas lieu de prendre en compte aux fins de la pension de vieillesse certaines composantes de la rémunération des enseignants municipaux uniquement destinées à éviter la diminution des salaires nets perçus au 28 février 1981, dans la mesure où celles-ci sont des primes destinées à compenser le fait que la totalité des cotisations d’assurance-vieillesse avaient été mises à la charge des enseignants. Cette mesure a, de ce fait, un caractère essentiellement compensatoire et transitoire. Il en résulte que l’augmentation de prévoyance, établie par le D.L. no 3501, a eu pour seul but de préserver les liquidités perçues par les travailleurs au 28 février 1981 et ne saurait s’appliquer aux compléments de rémunération perçus a posteriori. En revanche, les allocations créées à partir du 28 février 1981 et qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’augmentation de prévoyance établie par le D.L. no 3501 sont, en règle générale, de nature imposable, et donc soumises au paiement des cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement considère de ce fait qu’il n’y a pas de violation des conventions nos 35 et 37 de l’OIT, notamment en ce qui concerne la détermination du salaire ou de la rémunération aux fins du calcul du montant des contributions. La commission prend note de ces informations.

Observations formulées par l’Association nationale des employés publics, l’Association du service national de la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats bancaires et système financier chilien

Le gouvernement indique que la commission consultative présidentielle a estimé que des mesures devraient être prises afin d’assurer une plus grande égalité entre les sexes dans le montant des pensions et l’égalité des droits et des obligations pour les hommes et les femmes. Ainsi, la commission propose également d’éliminer les tables de mortalité différenciées selon le sexe et d’introduire un tableau unisexe. Il est également proposé de renforcer les mesures prévoyant une compensation destinée à corriger les facteurs de différenciation existant aussi bien sur le marché du travail que dans les foyers, notamment par le biais de la valorisation du travail non rémunéré effectué par les femmes au sein du ménage. Le gouvernement indique que la présidence a chargé un comité ministériel de déterminer, sur la base de la commission consultative présidentielle, les réformes nécessaires à court et moyen terme et d’établir les questions qui, par leur complexité, nécessitent une étude plus détaillée afin de surmonter les lacunes du système de retraite actuel. La commission partage l’approche visant à échelonner les réformes nécessaires dans le temps soutenues par les études approfondies compte tenu du caractère fondamental pour la sécurité sociale de la question de l’égalité entre hommes et femmes, notamment en matière de pensions. Etant donné l’intérêt que suscite cette question parmi l’ensemble des Etats Membres, la commission prie le gouvernement de fournir des explications complètes à ce sujet dans son prochain rapport.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. Notant l’indication du gouvernement que la suggestion de la commission d’experts d’envisager la ratification de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, sera portée à l’attention des acteurs sociaux et politiques dans le cadre du dialogue destiné à améliorer le système de retraite, la commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 35, 36, 37 et 38 auxquelles le Chili est partie étaient dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations prévues dans ses Parties V et IX, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Suivi des recommandations du Comité tripartite (réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend dûment note de l’adoption par le Conseil d’administration lors de sa 323e session (mars 2015) des recommandations du Comité tripartite constitué pour examiner la réclamation, présentée en 2009, alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (nº 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (nº 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT.
La commission note, en particulier, que le Conseil d’administration a noté la volonté du ministère de l’Education d’améliorer les conditions salariales et de sécurité sociale des enseignants à travers le dialogue social et de trouver une solution durable aux problèmes liés aux pensions soulevés dans la réclamation en établissant, avec le Collège des professeurs du Chili A.G., une table ronde technique, qui devrait soumettre des propositions concrètes à cette fin et présenter son rapport final à la fin du premier semestre de 2015. Le Conseil d’administration a également encouragé toutes les parties concernées à parvenir à un accord viable dans un avenir très proche et a demandé au Bureau d’apporter aux parties à la réclamation tous les services techniques, consultatifs et de conciliation et les bons offices dont elles pourraient avoir besoin. Le Conseil d’administration a, enfin, demandé au gouvernement d’envoyer, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des rapports sur l’application des conventions nos 35 et 37, avant le 1er septembre 2015, contenant des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions et recommandations du comité tripartite ainsi que sur les solutions dégagées à travers le dialogue social dans le cadre des travaux de la table ronde technique établie par le ministère de l’Education et le Collège des professeurs du Chili A.G. Ces rapports devront être examinés par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à la lumière de la suite qui aura été donnée aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration en 1999 et 2006 au sujet des réclamations présentées précédemment par le Collège des professeurs du Chili A.G. sur des questions similaires.
Notant néanmoins que le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission prie instamment ce dernier de fournir, pour examen à sa prochaine session, toutes les informations demandées eu égard à la manière dont le gouvernement assure le suivi des recommandations du comité tripartie formulées comme suit:
  • -prendre les mesures nécessaires pour l’acquisition et la conservation des droits à pension des enseignants municipalisés dans les conditions de sécurité juridique et d’uniformité d’application et de contrôle de l’application exigées pour le bon fonctionnement d’un système de pensions fondé sur la capitalisation individuelle, notamment:
i) assumer la responsabilité, en application de l’article 10, paragraphe 5, de la convention no 35 et de l’article 11, paragraphe 5, de la convention no 37, de la gestion administrative et financière du recouvrement et du versement des cotisations au régime de pensions des municipalités et de ceux de ses organes qui emploient des enseignants et, s’il y a lieu, veiller à ce que les pouvoirs publics allouent des fonds suffisants à la formation des ressources nécessaires aux municipalités ou au financement des pensions dues aux enseignants, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la convention no 35 et à l’article 10, paragraphe 4, de la convention no 37;
ii) garantir la participation des représentants des enseignants et des autres catégories d’assurés à la gestion des systèmes de pensions, notamment au recouvrement des cotisations et au contrôle de leur versement effectif, par les municipalités et les autres employeurs, aux systèmes dont relèvent leurs employés, conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la convention no 35 et à l’article 11, paragraphe 4, de la convention no 37, et engager à cette fin un dialogue avec les représentants des enseignants;
iii) améliorer l’efficacité des mécanismes de règlement des litiges et d’appel dans les affaires de pensions concernant les employés municipaux, et garantir le prompt règlement de ce type d’affaire et l’exécution des décisions des tribunaux relatives à la responsabilité des municipalités à l’égard des cotisations impayées, conformément à l’article 11 de la convention no 35 et à l’article 12 de la convention no 37.
Observations présentées par la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH). Dans une communication reçue le 30 mai 2011, la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) estimant que la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires municipaux au sens du décret-loi no 3.501 avait injustement été restreinte au salaire de base perçu par ces derniers, excluant du calcul certaines autres composantes de leur rémunération, conclut à une violation des conventions nos 35 et 37. Selon l’ASEMUCH, la prise en compte du seul salaire de base aux fins de pension résulte de l’interprétation erronée de l’expression «dans la partie assujettie à imposition» figurant à l’article 2 du décret-loi no 3.501 comme étant synonyme de l’expression «rémunération assujettie à imposition». Une telle interprétation n’est pas en accord avec l’article 5 dudit décret selon lequel seule est exempte de contributions prévisionnelles la partie de la rémunération qui excède 50 salaires vitaux mensuels. L’ASEMUCH soutient que cette interprétation restrictive de la rémunération considérée aux fins de pension a eu pour conséquence de diminuer le niveau des cotisations, le volume des fonds constitués aux fins de pension et, par suite, de diminuer également le niveau des pensions de vieillesse et invalidité versées aux pensionnés.
Dans son rapport parvenu au Bureau le 21 septembre 2012, le gouvernement avait indiqué que la réponse aux commentaires de l’ASEMUCH était toujours en préparation par la Cour des comptes (Contraloría General de la República), en collaboration avec le sous-secrétariat à la Prévoyance sociale et l’autorité de contrôle des pensions (Superintendencia de Pensiones), et sera communiquée dès que disponible.
La commission note que le rapport qui aurait dû être transmis par le gouvernement au 1er septembre 2015 aurait également dû contenir des informations en ce qui concerne les allégations de l’ASEMUCH. Elle note en outre que celle-ci a communiqué des informations complémentaires le 1er septembre 2015 relatives aux développements intervenus eu égard aux allégations. La commission prie dès lors le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux allégations présentées par l’ASEMUCH dans son prochain rapport en tenant compte des conclusions et recommandations adoptées dans le cadre de la réclamation précitée.
En outre, notant que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission réitère ses commentaires précédents qui étaient formulés comme suit:
Suivi des recommandations des comités tripartites. Réclamations présentées en 1986 et 2000 dans le cadre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Conseil national de coordination syndicale du Chili et par certains syndicats nationaux de travailleurs d’entreprises des fonds de pension (AFP) du secteur privé
La commission rappelle que l’inobservation par le Chili de la présente convention et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, suite à la réforme du système de pensions en 1980, a été établie depuis de nombreuses années. Cette question a d’ores et déjà donné lieu à deux procédures de réclamation fondées sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT et présentées en 1986 et 2000. Dans ces deux cas, le Conseil d’administration avait conclu au non-respect des conventions en question en demandant au gouvernement de modifier la législation nationale afin que le système privé de pensions établi par le décret-loi no 3.500 de 1980 soit administré par des institutions ne poursuivant pas un but lucratif; que les représentants des assurés aient la possibilité de participer à la gestion du système; et que les employeurs participent au financement des prestations vieillesse et invalidité.
Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait état d’aucune modification intervenue en ce qui concerne le régime privé de pensions susceptible de donner effet aux recommandations précitées. Le gouvernement fournit pour l’essentiel des informations relatives aux conséquences de l’adoption de la loi no 20.255 de 2008 sur le système de prévoyance chilien. La commission note que la réforme de 2008, outre qu’elle a permis d’instituer un régime de pensions minimales versées sous conditions de ressources par le budget de l’Etat, n’a pas modifié les caractéristiques essentielles du système privé de pensions, à savoir, entre autres, que ce dernier ne permet pas de garantir le versement d’une prestation définie pendant toute la durée de l’éventualité et exclut les représentants des assurés de sa gestion. Les pensions sociales solidaires instituées par la loi no 20.255 représentent en effet des prestations non contributives de vieillesse et invalidité versées aux seuls résidents n’ayant aucun droit à pension en vertu des autres régimes de prévoyance existants et qui appartiennent aux 60 pour cent des foyers les plus pauvres du pays. A ce titre, ces prestations n’entrent pas dans le cadre des prestations de vieillesse et d’invalidité telles que celles-ci sont envisagées par les conventions nos 35, 36, 37 et 38, ces dernières prévoyant des prestations contributives définies versées dans le cadre d’un système d’assurance-vieillesse ou invalidité. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire établir, en recourant si nécessaire à l’assistance technique du BIT, une évaluation de la compatibilité du pilier solidaire créé par la loi no 20.255 avec les exigences des Parties V (Prestations de vieillesse) et IX (Prestations d’invalidité) de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, lesquelles permettent d’y donner effet par le biais de prestations versées à l’ensemble des résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
Communication présentée par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du Service national à la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats des secteurs bancaires et financiers du Chili. La commission note les informations communiquées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du Service national à la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats des secteurs bancaires et financiers du Chili, reçues au Bureau le 15 septembre 2011. Selon ces organisations, le système privé de pensions fondé sur un régime de capitalisation produit des effets discriminatoires à l’égard des femmes dans la mesure où il se base sur des tableaux de mortalité différenciée entre hommes et femmes. En conséquence, un homme et une femme qui disposent de capitalisation de montants identiques sur leur compte individuel au moment de leur départ à la retraite percevront des rentes différentes en raison uniquement de leur sexe. Dans sa réponse, le gouvernement signale que l’utilisation de tableaux de mortalité par sexe pour le calcul des pensions des hommes et des femmes se justifie par l’espérance de vie plus élevée des femmes. Si l’utilisation de tableaux unisexes aurait pour résultat d’augmenter le niveau des pensions servies aux femmes, cela aurait pour conséquence l’épuisement plus rapide du capital disponible sur leur compte individuel de capitalisation. Le Conseil consultatif présidentiel pour la réforme prévisionnelle a procédé à des analyses concernant l’introduction de tableaux de mortalité unisexes et écarté cette possibilité pour diverses raisons, parmi lesquelles: l’existence d’un risque que les réserves dont disposent les compagnies d’assurance soient insuffisantes; une telle réforme impliquerait des subventions croisées entre hommes et femmes; manque d’une base comparative sur le plan international, dans la mesure où aucun autre pays disposant d’un système de retraite par capitalisation n’a introduit des tableaux unisexes.
La commission observe que la disparité des pensions servies aux hommes et aux femmes dans le cadre du système privé de pensions constitue une conséquence directement liée à la nature du système basé sur la capitalisation des contributions accumulées sur les comptes individuels des bénéficiaires. La commission note à cet égard que, il y a plus de trente ans, la Cour suprême des Etats-Unis avait déjà considéré que le Civil Rights Act de 1964 interdit un traitement différencié sur la base du sexe dans le cadre des fonds de pension (City of Los Angeles v. Manhart, 435 U.S. 702, 98 S. Ct. 1370 (1978)). La commission note également qu’en 2011 la Cour de justice de l’Union européenne a considéré comme discriminatoire et comme violant la Charte européenne des droits fondamentaux la pratique consistant à fonder les primes d’assurance sur le sexe (affaire Association belge de consommateurs Test-Achats (C-236/09)). La commission croit également savoir que, dans une résolution adoptée en 2010, le Tribunal constitutionnel du Chili a conclu à l’inconstitutionnalité de l’utilisation du critère de genre dans le cadre de tableaux sur les facteurs de risque utilisés dans le cadre du système d’assurance privée de santé (art. 38 de la loi no 18.933 (Isapres)). Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin d’étudier plus en détail les conséquences de l’utilisation de tableaux de mortalité unisexe sur les pensions des femmes et les manières de remédier aux effets négatifs induits par une telle utilisation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 35.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Voir l’observation concernant la convention no 35.

Au sujet des points 1 et 2 de ladite observation:

1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Voir sous la convention no 35, article 9, paragraphe 1.

2. Article 1, paragraphe 4. Voir sous la convention no 35, article 9, paragraphe 4.

3. Article 11, paragraphe 1. Voir sous la convention no 35, article 10, paragraphe 1.

4. Article 11, paragraphes 1 et 2. Voir sous la convention no 35, article 10, paragraphes 1 et 2.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Voir sous convention no 35, comme suit:

1. La commission a pris note des conclusions et recommandations formulées par le comité désigné pour examiner la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili, AG, en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution par le Chili, inter alia, de la convention no 35 (document GB.273/16/4, 274e session, mars 1999).

Les allégations présentées par l'organisation réclamante concernent le non-paiement des cotisations de sécurité sociale du personnel de l'éducation et la responsabilité des pouvoirs publics qui en découle. Le gouvernement n'a pas contesté le contenu de ses obligations internationales et a fourni des informations détaillées sur le cadre institutionnel et sur les mesures d'inspection et de contrôle qu'exercent les autorités relevant de l'Etat. Le gouvernement a fourni également des informations sur certaines mesures destinées à remédier au non-paiement des cotisations. Dans ses conclusions, le comité a indiqué que, si les mesures prises par le gouvernement ont permis une certaine amélioration de la situation, des mesures s'avèrent encore nécessaires pour assurer la pleine application des conventions pertinentes dans la pratique. Il a recommandé en particulier que les services compétents exercent leurs fonctions et renforcent leurs activités de contrôle, que des sanctions adéquates soient infligées et strictement appliquées, de manière à éviter que le non-paiement des cotisations se reproduise à l'avenir, et il a engagé instamment le gouvernement à continuer à veiller au remboursement des cotisations de sécurité sociale encore impayées, dont l'ampleur ne doit pas être sous-estimée. Le comité a également encouragé le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient rétablis les droits en matière de sécurité sociale des enseignants; à poursuivre et renforcer le contrôle du paiement effectif des cotisations de sécurité sociale par les municipalités; à assurer l'application effective de sanctions dissuasives en cas de non-versement des cotisations de sécurité sociale. De même, le comité a invité le gouvernement à fournir, en particulier, des informations détaillées sur le nombre d'inspections menées notamment par le ministère de l'Education en vue de contrôler le versement des cotisations de sécurité sociale par les municipalités; le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des sanctions infligées; le nombre des municipalités qui continuent à ne pas être à jour dans le paiement des cotisations de sécurité sociale et le montant de leurs arriérés, le nombre des travailleurs affectés ainsi que le montant des remboursements effectués.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en septembre 1999 à la suite des conclusions et recommandations précitées ainsi que des informations communiquées par le Collège de professeurs en octobre 1999 concernant la réclamation.

Concernant les mesures adoptées pour garantir le paiement effectif des cotisations de sécurité sociale aux enseignants, le gouvernement fait référence dans son rapport à des mesures telles que l'inspection et le contrôle du paiement des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'à des actions gouvernementales et à des mesures législatives destinées à résoudre le problème de la dette de certaines municipalités.

En ce qui concerne l'inspection et le contrôle du paiement des cotisations de sécurité sociale du personnel enseignant, le gouvernement indique qu'il a adopté des mesures spéciales d'inspection qui doivent être mises en oeuvre par les organismes de contrôle compétents en la matière qui sont: a) le ministère de l'Education qui est habilité à prélever sur les subventions le montant des cotisations de sécurité sociale du personnel enseignant n'ayant pas été versées aux institutions de prévoyance; b) la Direction du travail, dont les inspecteurs ont le pouvoir d'infliger des amendes sanctionnant le non-respect de l'obligation de déclarer et de payer les rémunérations et les revenus des travailleurs. Les cotisations de sécurité sociale déclarées en temps voulu auprès des Administrations des fonds de pensions (AFP) mais non versées, qui constituent la majorité des dettes en matière de sécurité sociale des corporations municipales, peuvent être recouvrées par voie judiciaire - recouvrement qui est de la compétence exclusive de chaque AFP. En ce qui concerne plus précisément les corporations municipales, la Direction du travail mène plusieurs types d'action: i) elle publie dans le bulletin des infractions à la législation du travail et de la prévoyance sociale la liste, communiquée par les institutions de prévoyance elles-mêmes, des corporations qui sont redevables de cotisations de sécurité sociale. Au mois de juillet 1999, cette dette atteignait 2 098 712 464 pesos; ii) elle procède à des contrôles à la demande des intéressés ou des institutions. Sur le total des amendes administratives infligées, les amendes auxquelles sont condamnées les municipalités au titre de la sécurité sociale atteignent un montant total de 966 918 pesos répartis entre 23 municipalités du pays; iii) elle a réalisé au cours de deux années consécutives des programmes spéciaux d'inspection des collèges relevant des municipalités. Les informations collectées par le programme mené pendant l'année 1998 ont permis de passer en revue la situation en matière de sécurité sociale de 75 collèges relevant des municipalités couvrant un total de 2 924 travailleurs. Aucune infraction n'a été enregistrée; c) les Administrations des fonds de pensions qui, selon l'article 19 du décret-loi no 3500 de 1980, sont tenues d'engager des actions judiciaires en vue du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues au titre de leurs affiliés. La Superintendance des administrations des fonds de pensions a émis des instructions spéciales pour les AFP en ce qui concerne le recouvrement des cotisations de sécurité sociale impayées sous forme de trois circulaires (nos 336, 347 et 551), qui concernent le recouvrement judiciaire, la procédure d'information des employeurs n'ayant pas versé les cotisations aux AFP, et les registres devant être tenus pour contrôler et mettre à jour les informations pertinentes.

En ce qui concerne le montant total de la dette en matière de sécurité sociale des municipalités, le gouvernement indique que ce montant a beaucoup diminué. Au 20 avril 1998, le total de cette dette atteignait 7 534 544 602 pesos et concernait 38 municipalités. Au mois de juillet 1999, cette dette ne concerne que 29 municipalités pour un montant de 5 791,8 millions de pesos, répartis entre les institutions suivantes: les Administrations des fonds de pensions, 3 261,6 millions de pesos; les institutions de prévoyance sociale en matière de santé (Isapres), 394,3 millions de pesos; l'Institut de normalisation de prévoyance (INP), 1 951 millions de pesos; les mutuelles ou institutions d'assurance du travailleur, 148,9 millions de pesos. En vertu de la loi no 19609 qui permet d'avancer les ressources du Fonds commun municipal aux municipalités qui ont des dettes en matière de sécurité sociale échues au 31 juillet 1998, un accord de paiement est sur le point d'être signé avec les municipalités de Quilpue, Villa Alemana, Lampa, Quinta Normal, Lota, San Clemente, Curacautín et Chimbarongo. Le montant à payer atteint 4 300 millions de pesos tels que mis à jour au mois de septembre 1999: 2 500 millions de pesos dus aux AFP grâce aux ressources prévues par la loi précitée, et 1 800 millions de pesos au titre de transactions judiciaires avec l'INP, à verser dans un délai convenu avec cette institution. Ainsi, le chiffre global de la dette de 5 791,9 millions de pesos au mois de juillet 1999 devrait pouvoir être réduit à 3 252 millions de pesos. Néanmoins, des alternatives permettant de trouver une solution définitive à cette situation continueront à être recherchées.

En ce qui concerne les mesures législatives adoptées pour trouver une solution au problème de la dette enregistrée en matière de cotisations de sécurité sociale, le gouvernement a approuvé la loi no 19609 du 2 juin 1999 qui a permis d'avancer la somme de 3 500 millions de pesos aux municipalités ayant contracté des dettes en matière de cotisations de sécurité sociale à l'égard du personnel enseignant. A cet effet, un délai de 120 jours a été consenti pour que les municipalités souscrivent un accord de remise anticipée des fonds nécessaires avec le ministère de l'Education ou de la Santé. En ce qui concerne la direction des établissements d'enseignement subventionnés, la loi permet au ministère de l'Education de déduire du montant des ressources ou des subventions allouées une somme correspondant aux cotisations de sécurité sociale non versées à l'égard du personnel enseignant. Une autre mesure législative ayant pour but la protection des droits en matière de sécurité sociale des travailleurs a consisté en l'approbation et la promulgation d'une loi selon laquelle la relation de travail est maintenue, malgré le licenciement de l'employé, tant que les cotisations de sécurité sociale arriérées n'auront pas été versées aux organismes de prévoyance correspondants. Dans ce contexte, le Code du Travail a été modifié pour spécifier que, si le paiement des contributions en matière de sécurité sociale aux organismes compétents n'est pas à jour au moment du licenciement du salarié, le licenciement ne mettra pas fin à la relation de travail et les obligations contractuelles des parties demeureront.

Le Collège des professeurs du Chili, AG, indique pour sa part que le corps enseignant n'a jamais demandé, comme il est mentionné au point 21 du rapport du comité désigné pour examiner la réclamation, que le ministère de l'Education cesse d'appliquer la sanction consistant à suspendre le versement de la subvention pour l'éducation aux organismes n'ayant pas payé en temps voulu les rémunérations et cotisations de leur personnel. En ce qui concerne le point 23 dudit rapport, il indique que, d'après les informations présentées par le sous-secrétariat au développement administratif et régional à la Chambre des députés, plus de 104 municipalités sur un total de 350 (c'est-à-dire un pourcentage de 29,7) enregistre une dette en matière de sécurité sociale qui correspond à 23 442 000 dollars et qui a augmenté de 7,39 pour cent par rapport à ce qu'indiquait le gouvernement dans un précédent rapport. Le Collège des professeurs du Chili, AG, se déclare préoccupé par l'insuffisance des ressources qui devront être consacrées, en vertu de la loi no 19609 du 2 juin 1999, pour résoudre le problème de cette dette - ressources qui s'élèvent à 3500 millions de pesos - dans la mesure où ce mécanisme est le seul prévu pour résoudre le problème de la dette en matière de sécurité sociale accumulée jusqu'au mois de juin 1999. Par ailleurs, l'article 7 de la loi prévoit des sanctions pénales spéciales ou la retenue des subventions (en accord avec la loi sur les subventions) pour les dettes qui seraient contractées à partir de juillet 1999. Le collège des professeurs considère que la loi a réduit la possibilité de sanctionner l'endettement en matière de sécurité sociale accumulé depuis le début des années quatre-vingt jusqu'à juin 1999, sanctions consistant en la réduction des subventions ou la caractérisation en délit de détournement de fonds publics, conformément à l'article 233 du Code pénal. Les professeurs dépendant de l'éducation relevant des municipalités sont soumis à la volonté des municipalités de souscrire les accords visant à résorber cette dette historique et à l'exercice des pouvoirs de contrôle de la Superintendance de la sécurité sociale et des AFP visant à encourager les organismes de prévoyance à engager des actions en justice et à faire appliquer les décisions judiciaires de recouvrement, ce qui jusqu'à maintenant n'a pas été constaté.

La commission prend note des mesures spéciales de contrôle mises en oeuvre par les organismes de surveillance tels que le ministère de l'Education et la Direction du Travail. Elle note en particulier avec intérêt la publication dans le bulletin des infractions à la législation du travail et de la prévoyance sociale la liste des corporations endettées, les amendes administratives infligées aux Municipalités au titre de la sécurité sociale ainsi que les programmes spéciaux de contrôle des collèges relevant des municipalités. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les sanctions qui auraient été infligées aux municipalités qui n'auraient pas versé les cotisations de sécurité sociale ainsi que sur l'issue des actions intentées contre ces municipalités. Elle prend également note des informations relatives au montant total de la dette en matière de sécurité sociale des municipalités ainsi que du nombre des municipalités concernées. Constatant des divergences entre ces informations et celles fournies par le Collège des professeurs du Chili, AG, elle prie le gouvernement de fournir tout commentaire sur ces divergences ainsi que des statistiques précises sur le nombre de travailleurs affectés par le non versement de leur rémunération et de leurs cotisations de sécurité sociale. La commission prend note des mesures législatives adoptées pour trouver une solution au problème de la dette en matière de cotisations de sécurité sociale. Elle note avec intérêt la somme de 3 500 millions de pesos approuvée par le gouvernement, en vertu de la loi no 19609 du 2 juin 1999, ainsi que le projet de loi visant à maintenir la relation de travail d'une personne licenciée tant que les cotisations de sécurité sociale arriérées n'auront pas été versées aux organismes correspondants. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 19609, y compris sur le nombre de municipalités qui auraient souhaité bénéficier de la remise anticipée des fonds en vue de les créditer sur les comptes individuels du personnel enseignant.

2. La commission prend note des observations reçues le 20 octobre 1998 du Front professionnel unitaire des pensionnés et survivants du Chili - région V alléguant que l'actualisation des pensions versées sous l'ancien système de répartition des pensions n'est pas suffisante au regard des normes internationales ratifiées par le Chili ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

Dans sa communication, le Front professionnel souligne qu'au cours de ces 25 dernières années, les pensions relevant du système de répartition ont connu une grave détérioration et en explique les raisons. D'après le front, cette détérioration se serait produite au cours de deux périodes: la première allant du 29 septembre 1973 au 10 mai 1990 et la deuxième du 11 mai 1990 au 31 août 1998. Au cours de la première période, une série de suspensions des réajustements des pensions a eu lieu en vertu de décrets législatifs. Au cours de la deuxième période, des réajustements sont intervenus à différentes reprises; réajustements dont étaient exclus certains secteurs. Le syndicat fait également référence aux augmentations opérées sur les pensions minima et les pensions de survivants.

Pour sa part, le gouvernement fournit des informations selon lesquelles "il n'est pas possible d'affirmer que le système d'actualisation ou de réajustement des pensions versées en vertu de l'ancien système de pensions n'est pas suffisant au regard des normes internationales ratifiées par le Chili. Il indique, à cet égard, que les dispositions de la loi no 15386 de 1963 relatives à la revalorisation des pensions ne sont plus en vigueur et ont été remplacées par le système de réajustement automatique prévu à l'article 14 du décret-loi no 2448 et à l'article 2 du décret-loi no 2547, tous deux de 1979. En outre, conformément au décret-loi no 2444 de 1979, toutes les pensions accordées avant le 1er septembre 1975 ont été exceptionnellement revalorisées de telle sorte qu'à compter de septembre 1978, ces pensions ont récupéré leur pouvoir d'achat initial. Par la suite, les réajustements des pensions ont correspondu à 100 pour cent de la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la période correspondante, à la seule exception du mois de mai 1985, mois pour lequel le réajustement a été inférieur de 10,6 pour cent à la variation de l'IPC pour la période allant de novembre 1984 à avril 1985 et, en mars 1987 et avril 1988, les réajustements effectués sur les pensions les plus élevées ont également été inférieurs à la variation de l'IPC. En application de la loi no 18987 et du rajustement automatique effectué conformément à l'article 14 du décret-loi no 2448 de 1979, les pensions minima ont été réajustées de 10,6 points additionnels, en juillet 1990. Par la suite, la loi no 19073 a prescrit un réajustement de 10,6 pour cent de toutes les pensions mentionnées dans son article 3 à compter du 1er juillet 1991 avec un calendrier échelonné en fonction du montant des pensions. Dans ces conditions, après le mois de décembre 1992, les pensions relevant de l'ancien système ont retrouvé leur pouvoir d'achat initial tout en bénéficiant du système actuel de réajustement qui compense les répercussions de l'inflation; il convient également de mentionner que les pensions les plus faibles ont bénéficier de réajustements exceptionnels destinés à augmenter leur montant en valeur réelle.

La commission prend note de l'ensemble de ces informations. Afin de pouvoir apprécier si, conformément à l'article 19 de la convention, les ajustements des pensions se révèlent suffisants pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques correspondant à une même période, sur l'évolution du coût de la vie et l'évolution des prestations, y compris le montant des pensions minima.

3. En ce qui concerne les questions de principe, comme signalé dans son observation précédente, la commission a décidé, conformément à sa pratique habituelle, de suspendre l'examen de l'application des conventions nos 35, 36, 37 et 38 en attendant les décisions du Conseil d'administration concernant la réclamation présentée en novembre 1998, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par certains syndicats nationaux de travailleurs de sociétés d'administration de fonds de pensions. En conséquence, la commission examinera les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1998-99 à la lumière des décisions que le Conseil d'administration adoptera au sujet de ladite réclamation.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous la convention no 35, comme suit:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier que le gouvernement examine, conformément à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996), la possibilité de ratifier la convention no 128, ce qui entraînera la dénonciation des conventions nos 35 à 38. A cet effet, il est procédé à des études et des analyses techniques afin de déterminer s'il pourra être donné application à la convention no 128 compte tenu de la législation en vigueur, et notamment du système d'administration et de financement des pensions adopté en 1980, ainsi que des différences existant entre cette convention et les conventions nos 35, 36, 37 et 38.

Par ailleurs, la commission a noté qu'à sa 271e session (mars 1998) le Conseil d'administration a nommé un comité chargé d'examiner la réclamation présentée, au titre de l'article 24 de la Constitution, par le Collège des professeurs du Chili A.G., alléguant l'inexécution par le Chili des conventions nos 35 et 37. En outre, à sa dernière session (273e session, novembre 1998), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée, au titre de l'article 24 de la Constitution, par certains syndicats nationaux de travailleurs de sociétés d'administration de fonds de pension concernant le système d'administration privé des pensions et alléguant l'inexécution par le Chili des conventions nos 35, 36, 37 et 38.

Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre l'examen de l'application des conventions considérées en attendant les décisions du Conseil d'administration.

La commission a également pris note des observations reçues le 20 octobre 1998 du Front professionnel unitaire des pensionnés et survivants du Chili, 5ème région alléguant que l'actualisation des pensions versées sous l'ancien système de répartition des pensions n'est pas suffisante au regard des normes internationales ratifiées par le Chili. Ces observations ont été transmises au gouvernement le 11 novembre 1998. La commission a décidé d'en différer l'examen à sa prochaine session de manière à examiner ces observations à la lumière de toutes informations complémentaires que le gouvernement pourra communiquer à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Voir sous convention no 35, comme suit:

Article 9, paragraphe 1, de la convention (contribution des employeurs à la formation des ressources de l'assurance); article 9, paragraphe 4 (participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance); article 10, paragraphes 1 et 2 (gestion de l'assurance); article 10, paragraphe 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période comprise entre juillet 1994 et juin 1996, et des débats sur l'application de la convention qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1995. La commission constate que, depuis l'adoption en 1980 du "nouveau régime de pensions" par le décret-loi no 3500, tel que modifié, les diverses questions soulevées dans ses observations antérieures ne sont toujours pas réglées.

La commission note qu'un représentant du gouvernement a informé la Commission de la Conférence qu'un processus de consultation serait engagé au sein de la commission tripartite créée conformément à la convention no 144, pour adopter, au titre des conventions nos 35, 36, 37 et 38, les décisions nécessaires afin de résoudre les problèmes exposés par les organes de contrôle.

La commission rappelle que le Conseil d'administration du BIT a invité, dans une décision adoptée à l'occasion de la 265e session (mars 1996), les Etats parties aux conventions nos 35 à 40 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et, le cas échéant, à dénoncer à cette occasion les conventions nos 35 à 40. Le Conseil d'administration a signalé le lien étroit qui existe entre les propositions visant la ratification des conventions plus récentes et actualisées et celles tendant à dénoncer éventuellement certains instruments dépassés. Il a également été signalé que la mise en oeuvre des décisions touchant à la politique de révision des normes nécessitait, au niveau des Etats Membres, que soient entreprises des consultations tripartites, compte tenu notamment des procédures établies dans le cadre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour que soient prises les mesures propres à donner suite aux décisions du Conseil d'administration dans ce domaine, et pour être en mesure de surmonter les difficultés qui font obstacle à l'application des conventions nos 35 à 38.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 1, comme suit:

Article 9, paragraphe 1, de la convention (contribution des employeurs à la formation des ressources de l'assurance). D'après les explications fournies dans le rapport du gouvernement, chaque travailleur constitue, en vertu des articles 17, 18 et 21 du décret-loi no 3500 de 1980, son propre fonds de prévoyance moyennant la cotisation obligatoire retenue chaque mois sur son salaire. En ce qui concerne les contributions des employeurs, qui peuvent faire l'objet d'accords individuels ou collectifs entre les travailleurs et les employeurs, selon le gouvernement, elles ont acquis un caractère obligatoire en vertu du droit des contrats. La commission rappelle à ce sujet que la cotisation des employeurs, dans le nouveau régime de pensions, constitue uniquement un éventuel apport complémentaire dont le travailleur peut convenir avec son employeur sans que ce dernier soit légalement obligé, de quelque façon que ce soit, d'en assumer les frais. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations, approuvées par le Conseil d'administration, du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inobservation par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session, 17-21 novembre 1986).

2. Article 10, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 4, comme suit:

Article 9, paragraphe 4 (participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance). Le rapport réitère les indications données précédemment sur les garanties étatiques (art. 73 et suivants du décret-loi no 3500) et affirme qu'en 1994 le gouvernement a fourni une participation financière mensuelle de 256 millions de pesos environ (600 000 dollars E.-U.) au titre de ces garanties. La participation financière de l'Etat ne saurait, selon le gouvernement, être considérée comme éventuelle ou exceptionnelle, mais bien comme une contribution réelle, concrète, précise et comptabilisable. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à cet égard que le comité précité avait relevé que ces garanties ne semblent pas "correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance" telle qu'elle est prescrite par la convention. En conséquence, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11, paragraphes 1 et 2. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphes 1 et 2, comme suit:

Article 10, paragraphes 1 et 2 (gestion de l'assurance). La commission prend note des dispositions pertinentes de la loi no 19069 de 1991 reprises dans l'article 220 du Code du travail (en sa teneur consolidée en janvier 1994), qui prévoient que l'un des objectifs principaux des organisations syndicales est de constituer, de contribuer à la constitution ou de s'associer à des institutions dont les activités touchent à la prévoyance ou à la santé, quelle que soit leur nature juridique, et de participer à ces activités. Le gouvernement fournit dans son rapport des indications sur les organismes gestionnaires de fonds de pension à la formation desquels ont participé des syndicats ou organisations de travailleurs et des associations d'employeurs. Il rappelle que le caractère lucratif de la gestion privée du nouveau régime de pensions a stimulé la concurrence entre les organismes gestionnaires de fonds de prévoyance, qui attirent les cotisants en faisant valoir la qualité de leurs services, la meilleure rentabilité des investissements des fonds de prévoyance et les frais réduits à la charge de l'assuré se traduisant par de plus faibles commissions. Tout en prenant note de ces informations, la commission désire attirer l'attention du gouvernement une fois de plus sur les recommandations approuvées par le Conseil d'administration selon lesquelles le gouvernement devrait adopter les mesures appropriées pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance pension soit gérée par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif.

4. Article 11, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphe 4, comme suit:

Article 10, paragraphe 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance). Le gouvernement déclare dans son rapport que le décret-loi no 3500 n'établit aucun mécanisme obligatoire tendant à ce que les affiliés à un organisme gestionnaire de fonds de pension interviennent dans l'administration et la gestion directe de ces fonds, à l'exception du cas des organismes constitués par des travailleurs ou des groupements de travailleurs. Il ajoute que le nouveau régime de pensions n'interdit pas non plus cette forme d'intervention. La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement donnera effet aux recommandations précitées approuvées par le Conseil d'administration, en adoptant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des informations statistiques sur l'assurance invalidité obligatoire.

1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 1, comme suit:

Article 9, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux observations antérieures de la commission relatives à cette disposition de la convention qui prévoit la contribution obligatoire des employeurs à la formation des ressources de l'assurance, le gouvernement rappelle que le décret-loi no 3500 de 1980, qui a institué le régime de pensions de capitalisation individuelle, ne prévoit pas de cotisation obligatoire des employeurs au fonds de pensions des travailleurs du fait que ce fonds est constitué par les travailleurs eux-mêmes de par la cotisation obligatoire que leur employeur retient mensuellement sur leur salaire, les cotisations qu'ils peuvent verser volontairement à un compte de capitalisation individuelle et les dépôts volontaires de sommes qu'ils souhaitent épargner sur un compte appelé d'"épargne". En outre, le décret-loi no 3500 susmentionné prévoit à son article 18 la possibilité pour l'employeur de contribuer volontairement à la constitution des ressources du fonds au moyen de dépôts dits "dépôts convenus", constitués par les sommes que le travailleur convient, à titre individuel ou de concert avec son employeur, de déposer à son compte de capitalisation individuelle. Enfin, le gouvernement indique à nouveau qu'il n'est pas utile de spécifier à la charge de qui sont les cotisations étant donné que, lorsqu'un employeur et un travailleur négocient le salaire, l'employeur a toujours à l'esprit le salaire brut, et le travailleur le salaire net, ce qui fait qu'il ne s'agit que d'un problème d'ordre comptable.

La commission a pris note de ces informations. Cependant, elle fait de nouveau observer que l'article 18 du décret-loi no 3500 de 1980, dans sa teneur modifiée par la loi no 18964 de 1990, ne saurait être considéré comme établissant une participation des employeurs à la formation des ressources d'assurance obligatoire, au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la convention, dans la mesure où il tend uniquement à pourvoir à un accord complémentaire éventuel que le travailleur peut convenir avec son employeur sans que ce dernier soit légalement obligé, de quelque façon que ce soit, d'en assumer les frais. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité que le Conseil d'administration a désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session, 17-21 novembre 1986).

2. Article 10, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 4, comme suit:

Article 9, paragraphe 4. En réponse aux observations antérieures de la commission concernant la participation financière des pouvoirs publics, le gouvernement se réfère à nouveau au caractère subsidiaire de la participation de l'Etat à la formation des ressources moyennant une garantie de sa part, prévue aux articles 73 et suivants du décret-loi no 3500 de 1980, consistant en pensions minimales de vieillesse, invalidité et survivants dues aux affiliés qui répondent aux conditions instituées par ce même décret-loi. Le rôle subsidiaire de l'Etat se fonde sur la conception du régime de capitalisation individuelle, où l'effort personnel du travailleur, qui se manifeste sous la forme d'une épargne plus importante au cours de sa vie active, détermine une pension supérieure au cours de sa vieillesse. Par conséquent, la commission ne peut que rappeler les conclusions du comité institué par le Conseil d'administration, selon lesquelles, "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat sous la forme d'une garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance", telle qu'elle est prescrite par la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11, paragraphes 1 et 2. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphes 1 et 2, comme suit:

Article 10, paragraphes 1 et 2. En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement réitère, dans son rapport, que le système de capitalisation individuelle prévu par le décret-loi no 3500 de 1980 confie la gestion de l'assurance à des institutions dénommées "Administrations des fonds de pensions", à savoir des sociétés anonymes qui peuvent être créées à l'initiative des travailleurs ou de leurs groupements, avec la faculté d'inscrire dans leurs statuts que les gains obtenus seront destinés à l'allocation d'autres prestations sociales en faveur des travailleurs actionnaires et de leurs proches. Ces institutions ont droit à une rétribution, fixée à partir de commissions à la charge des affiliés. De ce fait, il s'agit de sociétés qui poursuivent effectivement un but lucratif et qui ont été créées à cet effet, ce qui, d'une certaine manière, accroît leur efficacité dans les tâches qui leur sont confiées et stimule la concurrence entre elles pour obtenir de nouveaux affiliés, au moyen de la réduction du coût de leurs services. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 1992, selon lesquelles la loi no 19069 de 1991 donne la possibilité aux organisations syndicales, fédérations, confédérations et centrales de constituer leurs propres administrations de fonds de pensions sans que ces dernières soient tenues de revêtir le caractère de sociétés anonymes.

Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler de nouveau les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance pension soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun but lucratif, comme le prescrivent les dispositions de la convention, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des organes créés à l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnus par les pouvoirs publics. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi no 19069 de 1991 et de fournir des informations sur la constitution de toute nouvelle AFP créée par des syndicats ou organisations de travailleurs, y compris celles qui ne revêtent pas le caractère de sociétés anonymes.

4. Article 11, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphe 4, comme suit:

Article 10, paragraphe 4. En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique en particulier que le décret-loi no 3500 de 1980 ne prévoit aucun mécanisme obligatoire pour que les affiliés d'une administration de fonds de pensions interviennent dans l'administration et la gestion directes des ressources prévisionnelles qu'elle gère, à l'exception de celles constituées par des travailleurs. Toutefois, il n'interdit pas non plus cette intervention. Le nouveau régime prévoit une forme différente de participation, comme le droit au libre choix dont dispose tout travailleur d'adhérer aux administrations qui lui conviennent le plus, soit parce que la rentabilité obtenue dans l'administration des ressources du fonds de pensions est supérieure que dans d'autres, soit parce que les commissions sont moins élevées ou que le fonds en question offre un meilleur service. Le choix dont dispose le travailleur constitue la meilleure forme de participation à l'administration de ces ressources et oblige les sociétés privées à être de plus en plus efficaces dans la gestion de ces ressources, et ce au bénéfice direct des affiliés.

La commission prend note de ces informations. Elle renvoie, une fois de plus, aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles "la participation des assurés à la gestion des AFP ne découle ni de la législation en vigueur ni des statuts de ces sociétés anonymes qui ne font aucune référence aux assurés ni à leurs représentants professionnels éventuels". Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité en prenant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 12 et 21 de la convention. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à la communication du 6 mars 1990 émanant du Syndicat des travailleurs, ingénieurs, spécialistes et autres personnels de la Compagnie minière "El Indio" et concernant la détermination de la pension d'invalidité en cas de litige.

La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'origine de l'invalidité dans des conditions particulières, ce qui est du ressort des autorités nationales compétentes. La commission a néanmoins pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travailleur intéressé a la possibilité de présenter une nouvelle demande de pension d'invalidité à l'administration du fonds de pensions auprès duquel il est enregistré.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des informations statistiques sur l'assurance invalidité obligatoire.

1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 1, comme suit:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que le décret-loi no 3500 de 1980, qui a institué le régime de pensions de capitalisation individuelle, ne prévoit pas de cotisations ou de contributions obligatoires des employeurs au Fonds des pensions des travailleurs du fait que ce fonds est constitué par les travailleurs eux-mêmes, à raison de la cotisation obligatoire que leur employeur retient mensuellement sur leurs salaires, des cotisations qu'ils peuvent verser volontairement à un compte de capitalisation individuelle et des dépôts volontaires de sommes qu'ils souhaitent épargner sur un compte appelé "épargne volontaire". Toutefois, l'article 18 du décret-loi précité, dans sa teneur modifiée par l'article 1er de la loi no 18964 du 10 mars 1990, envisage des contributions patronales volontaires, dites "dépôts convenus", constituées par la ou les sommes que le travailleur, d'entente avec l'employeur, dépose à son compte de capitalisation individuelle, afin d'augmenter le capital requis pour financer une pension anticipée ou le montant des arrérages de la pension. Le gouvernement ajoute que ces contributions peuvent faire l'objet d'accords individuels ou collectifs entre les travailleurs et l'employeur.

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement. Il fait observer cependant que l'article 18 du décret-loi no 3500, dans sa teneur modifiée, ne saurait être réputé établir une participation des employeurs à la formation des ressources d'assurance obligatoire, au sens de l'article 9, paragraphe 4, de la convention, dans la mesure où il tend uniquement à pourvoir à un apport complémentaire éventuel que les deux parties peuvent convenir sans que l'employeur soit légalement obligé, de quelque façon que ce soit, d'en assumer les frais. La commission espère par conséquent que le gouvernement apportera les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité que le Conseil d'administration a désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir doc. GB.234/23/28, 234e session, 17-21 nov. 1986).

2. Article 10, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 4, comme suit:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation financière des pouvoirs publics, le gouvernement se borne à rappeler que le décret-loi no 3500 envisage la participation de l'Etat à la formation de ressources moyennant une garantie de sa part, telle qu'elle est établie aux articles 73 et suivants, consistant en pensions minimales de vieillesse, invalidité et survivants, dues aux affiliés qui répondent aux conditions instituées par ce même décret-loi. La commission ne peut que s'en remettre de nouveau aux conclusions du comité institué par le Conseil d'administration, selon lesquelles, "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat sous la forme d'une garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance", telle qu'elle est prescrite par la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11, paragraphes 1 et 2. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphes 1 et 2, comme suit:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret-loi no 3500 de 1980 confie la gestion de l'assurance aux Administrations des fonds de pensions (AFP), à savoir des sociétés anonymes dont l'autorisation de création, le contrôle et l'inspection sont du ressort de la superintendance des AFP, laquelle est un organe étatique ayant pour principales attributions d'en autoriser la création ou la liquidation, d'en contrôler les investissements et le portefeuille de ces derniers. Au surplus, les AFP peuvent être créées à l'initiative des travailleurs ou de leurs groupements, avec la faculté d'inscrire dans leurs statuts que les gains obtenus seront destinés à l'allocation d'autres prestations sociales en faveur des travailleurs actionnaires et de leurs proches.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle retient que les AFP, auxquelles le décret-loi no 3500 confie la gestion des pensions, sont des sociétés anonymes et, par conséquent, des établissements de caractère privé à but lucratif; le fait que ces sociétés sont assujetties au contrôle de l'Etat n'en modifie pas la nature, même si ce contrôle réduit les risques inhérents à tout établissement privé. A cet égard, la commission observe que, d'après les statuts de l'AFP "Futuro S.A.", communiqués par le gouvernement, cette société, sauf décision contraire prise à l'unanimité par ses actionnaires, leur distribue annuellement au moins 30 pour cent des bénéfices de l'exercice, à titre de dividentes en espèces au prorata de leurs actions. En outre, il ne ressort pas clairement de ces statuts que l'AFP "Futuro S.A." est propriété des travailleurs ou de leurs organisations, bien que le gouvernement indique dans son rapport que tel est le cas. Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler de nouveau que les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance vieillesse soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun dessein lucratif, comme le prescrivent les dispositions de la convention, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des organes créés à l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnus par les pouvoirs publics. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la constitution de nouvelles AFP professionnelles.

4. Article 11, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphe 4, comme suit:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les travailleurs participent activement à la gestion du régime. Outre qu'il fait de nouveau référence aux sept AFP qui appartiennent - partiellement ou totalement - aux travailleurs, lesquels sont représentés dans les conseils de ces sociétés, le gouvernement fournit des informations relatives à l'AFP "Habitat". Il indique à cet égard qu'en 1989 les dirigeants de cette AFP ont créé, pour répondre à une inquiétude née parmi les actionnaires, un comité de participation des affiliés au niveau national, mesure qui se manifeste également dans le cadre de la politique générale de la Chambre chilienne du bâtiment, afin de maintenir le rôle de participation des travailleurs. Ce comité, l'un des premiers de cette nature dans le domaine de la prévoyance au Chili, est composé de 11 membres, parmi lesquels un pensionné et un dirigeant syndical. Il tient des réunions où les affiliés sont informés des résultats acquis, des normes légales en vigueur et des politiques générales de l'AFP.

La commission prend note de ces informations. Elle renvoie, une fois de plus, aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration selon lesquelles "la participation des assurés à la gestion des AFP ne découle ni de la législation en vigueur, ni des statuts de ces sociétés anonymes, qui ne font aucune référence aux assurés ni à leurs représentants professionnels éventuels". A cet égard, le texte des statuts de l'AFP "Futuro", communiqué par le gouvernement, ne paraît pas invalider pareille conclusion.

En conséquence, la commission réitère l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité en prenant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 12 et 21 de la convention. La commission a pris note de la communication du 5 juin 1989 émanant du Syndicat des travailleurs, ingénieurs, spécialistes et autres personnels de la Compagnie minière El Indio et concernant la détermination de la pension d'invalidité en cas de litige. Dans sa communication, le syndicat demande que soit reconnu le droit à une pension commune d'invalidité, conformément au décret-loi no 3500, à compter de la date de la décision initiale no IV-0084-84. Cette communication a été transmise au gouvernement aux fins de commentaires éventuels.

A cet effet, la commission observe qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'origine de l'invalidité dans des situations particulières, ce qui est du ressort des autorités nationales compétentes. Par contre, c'est à la commission qu'il incombe de s'assurer que la législation nationale prévoit le droit de recours et les tribunaux que prescrit la convention. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement en vertu de laquelle il existe, au niveau administratif, différentes instances d'appel toutes situées dans le cadre d'un organe différent de l'organisme responsable de la gestion de l'assurance. Par ailleurs, sur le plan judiciaire, il est possible de recourir aux tribunaux du travail auxquels, entre autres, il incombe de trouver une solution aux réclamations présentées contre des résolutions formulées par les autorités administratives en matière de prévoyance dans le domaine du travail ou de la sécurité sociale. En outre, dans un cas litigieux relatif aux prestations, les assurés et leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits qui se fondent sur l'article 390 du Code du travail auprès des tribunaux ordinaires de justice, quelle que soit la résolution de caractère administratif qui aura été prise, et même sans elle ou contre elle.

La commission a également pris note que le 6 mars 1990 d'autres observations émanant de l'organisation professionnelle susmentionnée sont parvenues et que ces observations seront communiquées au gouvernement afin qu'il puisse éventuellement leur apporter des commentaires.

La commission espère que le gouvernement pourra formuler ses commentaires en temps voulu pour qu'un nouvel examen de ce cas ait lieu lors de sa prochaine session. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1988-89; elle prend également note des données statistiques communiquées.

1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 1, comme suit:

1. Article 9, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les cotisations mensuelles destinées à financer leurs futures pensions appartiennent en totalité aux travailleurs et qu'il existe un rapport de réciprocité entre la retenue à titre de prévision que l'employeur effectue sur le traitement de chaque travailleur et les fonds que ce dernier accumule. En même temps, étant donné que la retenue est fonction de la rémunération du travailleur et que celle-ci est négociée soit individuellement, soit collectivement avec l'employeur, ce dernier participe directement à la formation du fonds de prévoyance du travailleur car, lors de la fixation de la rémunération, l'employeur a toujours à l'esprit le coût total lié à la main-d'oeuvre, et, de ce fait, que les cotisations soient à la charge du travailleur ou de l'employeur, un point d'équilibre sera toujours atteint, compte tenu du coût total que chaque entreprise a la possibilité de payer. Ainsi, dans ce genre de système, la provenance des cotisations importe peu, qu'elles aient pour source la rémunération du travailleur ou les versements de l'employeur car, dans tous les cas, elles ont toujours pour origine l'entreprise. Quoi qu'il en soit, le gouvernement procède à la préparation d'un projet de loi portant création d'un Bon de l'employeur, négociable, qui a pour objet d'augmenter les économies réalisées par le travailleur en matière de prévoyance afin de pouvoir prendre une retraite anticipée ou élever le montant de sa pension. Ce bon ne sera pas imposable et aucune limite, aussi bien maximale que minimale, ne lui sera imposée. Ainsi, les travailleurs et les employeurs pourront mettre sur pied des programmes de retraite auxquels, dans le cas des travailleurs moins âgés, il pourra être donné suite au moyen de dépôts périodiques à leur compte de capitalisation individuelle ou, dans le cas des travailleurs qui s'approchent de l'âge de la retraite, au moyen d'apports globaux. Par ce mécanisme, on espère que les employeurs pourront participer à la formation des fonds de prévoyance des travailleurs, au-delà de l'obligation qui leur est faite de déduire leurs cotisations des rémunérations.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement et en particulier, avec intérêt, du projet de loi mentionné, et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui en faire parvenir un exemplaire. Néanmoins, la commission ne peut qu'insister sur le fait que, pour donner plein effet à cette disposition de la convention, et pour assurer l'application du principe de solidarité consacré dans les régimes de sécurité sociale, les employeurs devraient contribuer directement à la formation des ressources de l'assurance obligatoire en faveur des salariés. En effet, lorsqu'un employeur verse leur salaire aux travailleurs, il ne couvre pas nécessairement les cotisations de sécurité sociale. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS), en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session (17-21 novembre 1986)).

2. Article 10, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fait de nouveau référence aux différents modes de participation financière de l'Etat à la formation des ressources de l'assurance. A ce propos, il indique que la politique d'affectation de ressources consiste à aider les plus nécessiteux sous la forme la plus efficace possible. Dans ce cadre, l'Etat affecte des ressources aux travailleurs déclarés invalides et qui ont cotisé un minimum de deux ans au cours des cinq dernières années, ou qui cotisent depuis dix ans, ou bien qui cotisent à la date où le dommage est produit si celui-ci provient d'un accident. Par ce mécanisme, l'Etat prend une part active en ce qui concerne sa participation à la formation des ressources en matière de prévoyance de ceux qui se trouvent effectivement dans le besoin, en sauvegardant de cette manière une politique appropriée de redistribution des revenus. Une participation directe de l'Etat pendant la vie active du travailleur est donc inutile, car les bénéfices qui en découleraient ne suffiraient pas à justifier que des ressources publiques reviennent à certains qui n'en ont pas réellement besoin. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelles dispositions législatives est fixée la période minimum de cotisation, susmentionnée, requise pour que l'Etat garantisse une pension minimum. D'autre part, elle ne peut que s'en remettre aux conclusions du comité institué par le Conseil d'administration selon lesquelles "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat sous la forme de garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation et à la formation des ressources ou des prestations d'assurance" que prescrit la convention. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11, paragraphes 1 et 2. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphes 1 et 2, comme suit:

3. Article 10, paragraphes 1 et 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le système de prévoyance chilien est en pleine conformité avec les dispositions de la convention, étant donné que la loi en vigueur autorise largement tout travailleur intéressé, ou tout groupement, à constituer une Société d'administration de fonds de pensions (AFP) et qu'elle prévoit la création de la direction (Superintendencia) des AFP en vue du contrôle du système. En outre, le gouvernement fait de nouveau référence aux facilités offertes aux groupements de travailleurs pour qu'ils constituent leurs propres AFP, donne la liste de celles qui existent déjà, ainsi que leur composition, et précise le rôle et la participation des travailleurs à ces AFP. La commission prend de nouveau note de ces informations. Cependant, elle observe qu'il n'a pas été créé de nouvelles AFP et que le gouvernement ne lui a pas adressé l'exemplaire qu'elle lui avait demandé précédemment sur les statuts de l'AFP FUTURO. Dans ces conditions, la commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la constitution de nouvelles AFP professionnelles. Enfin, elle rappelle de nouveau les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance vieillesse soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun but lucratif comme le prescrivent les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des institutions créées par des initiatives des intéressés ou de leurs groupements, et dûment reconnues par les pouvoirs publics.

4. Article 11, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphe 4, comme suit:

4. Article 10, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les travailleurs participent activement à la gestion du système. A cet effet, le gouvernement fait référence aux sept AFP qui sont partiellement ou totalement la propriété de travailleurs qui sont représentés dans les directoires de ces sociétés. Le gouvernement indique également qu'une participation d'un autre type est celle que la loi autorise, à tous ceux qui sont affiliés au régime de pensions, de choisir librement l'AFP qui assurera la gestion de leurs fonds de prévoyance. En outre, un travailleur affilié à une AFP déterminée peut s'affilier gratuitement à une autre AFP lorsqu'il le souhaite, et aussi souvent qu'il en éprouve le besoin, s'il estime qu'elle est plus appropriée, ou au sein de laquelle il se sent davantage représenté, qu'il soit un affilié actif ou passif, salarié ou indépendant. Cette participation active a pris de l'importance en différentes occasions lorsque des travailleurs ou des groupes de travailleurs ont fait connaître publiquement leur mécontentement à la suite d'une action déterminée d'une AFP à laquelle ils ont retiré leurs fonds pour qu'ils soient gérés par une autre. Ce mode de participation personnelle et active à la gestion de leurs fonds et au choix de leurs représentants est d'une grande importance et constitue la base du système de prévoyance chilien.

5. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs portant sur le manque de participation des assurés à la gestion des institutions de l'ancien système, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles si, actuellement, les attributions des conseils d'administration des caisses sont confiées au directeur de l'Institut de normalisation de prévoyance aux termes de l'article 6 du décret-loi no 3502 de 1980, ou des principaux responsables de ces organismes qui ne sont pas encore fusionnés avec cet Institut, il s'agit, en vertu de l'article 71 de la loi no 18768, d'un régime provisoire remplacé peu à peu par un nouveau système de pension prévu par le décret-loi no 3500 de 1981. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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