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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

A.Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité au travail, qui s’applique aux entités engagées dans la production et d’autres activités commerciales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires précises sur la manière dont il assure, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale donnant effet à la convention et consultation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’adoption du 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail (2021-2025), qui identifie des actions concrètes dans différents domaines, notamment la création d’un réseau responsable de la prévention et du contrôle des risques, l’amélioration des lois et règlements en la matière, la prévention et la réduction des accidents graves, et le renforcement des capacités d’intervention d’urgence et de sauvetage, entre autres. Le gouvernement indique en outre qu’au stade de la rédaction du Plan, le ministère de la Gestion des situations d’urgence, conformément à ses procédures internes, effectue des visites sur le terrain et des recherches documentaires et organise des séminaires et des réunions pour consulter le public, les entreprises concernées, les associations d’employeurs, les chambres de commerce, les syndicats et les experts, ainsi que d’autres administrations si nécessaire. Les parties prenantes et les experts concernés peuvent également être invités à participer directement à la rédaction. En outre, le Plan national pour la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles (2021-2025) a été élaboré et adopté par la Conférence commune interministérielle sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, composée notamment de représentants de la Commission nationale de la santé, du ministère de la Gestion des situations d’urgence, du ministère des Ressources humaines et du Développement social, du Bureau de l’assurance médicale et de la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale de SST, et de fournir des informations plus précises sur les consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard, notamment le nom des organisations participantes et l’issue des consultations.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fonction du système d’inspections portant sur la SST relevant du ministère de la Gestion des situations d’urgence reste la même que sous l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail. En outre, conformément aux Mesures relatives aux enquêtes et au traitement des accidents majeurs, le Comité de sécurité au travail du Conseil d’État supervise les enquêtes sur les accidents majeurs et publie les informations pertinentes une fois que ces accidents sont confirmés. De juin 2018 à juin 2022, 39 accidents majeurs ont été déclarés, dont seulement 3 au cours du premier semestre 2022. Le gouvernement se réfère également au 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail, qui prévoit la réforme des mécanismes de contrôle, notamment la coordination de la Commission pour la sécurité de la production relevant du Conseil d’État, le renforcement de l’organisation et des capacités de contrôle dans le secteur minier, et la promotion d’une production sûre dans les petites et microentreprises et les zones rurales. Le gouvernement indique en outre qu’il envisage d’établir un mécanisme de collaboration régulière entre les services administratifs chargés de l’application des lois et la justice pénale en matière de sécurité au travail. Le code pénal a été modifié en 2020 dans le but de renforcer les sanctions pour les délits liés aux violations des règles de sécurité, et l’élaboration d’une interprétation judiciaire est prévue, afin d’assurer son application effective dans la pratique. En outre, la Commission nationale de la santé (CNS), chargée de la supervision dans le domaine de la santé au travail, a publié une série de politiques et de règles pratiques d’application. En 2020, des activités d’inspection spéciales ont été menées en ciblant les risques liés à la poussière, afin de prévenir l’apparition de pneumoconioses. En 2021-22, l’accent a été mis sur les visites d’inspection inopinées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques supplémentaires sur l’application de la législation pertinente par les autorités compétentes, telles que la planification des activités d’inspection, le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, tant en ce qui concerne la sécurité au travail par le ministère de la Gestion des situations d’urgence que la santé au travail par la Commission nationale de la santé.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le ministère de la Gestion des situations d’urgence est chargé de la supervision et de la gestion globales de la sécurité au travail, l’Autorité de supervision de la sécurité au travail et de la sécurité industrielle et commerciale et le Bureau national d’inspection de la sécurité dans les mines, étant respectivement responsables de l’industrie, du commerce et des mines. Le département de la santé au travail, qui dépend de la Commission nationale de la santé, est responsable de l’élaboration des règlementations en la matière et de leur application. Outre la Commission de la sécurité au travail relevant du Conseil d’État, le gouvernement fait également référence à la Conférence commune interministérielle sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles comme mécanisme de coopération dans le domaine de la prévention des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures complémentaires visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes telle que prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 15 de la convention. Information et formation. La commission note que le gouvernement fait référence aux Avis sur le renforcement global de la sécurité au travail liée aux produits chimiques dangereux, qui soulignent l’importance des qualifications des travailleurs confrontés aux produits chimiques dangereux. La commission prend également note du Règlement sur la protection des travailleurs dans les lieux où sont utilisées des substances toxiques. L’article 18 prévoit que les employeurs doivent informer les travailleurs des risques et des conséquences d’une intoxication professionnelle qui peut survenir dans le cadre de leur travail, des mesures de protection et des traitements appropriés, ainsi que d’autres informations pertinentes. Ces informations doivent être clairement consignées dans le contrat de travail. En cas de changements ultérieurs concernant l’exposition à des substances toxiques, l’employeur doit fournir ces informations aux travailleurs concernés et réviser le contrat de travail en conséquence. L’article 19 prévoit que les employeurs doivent dispenser des formations aux travailleurs avant l’embauche et périodiquement pendant l’emploi, portant sur les lois et règlements pertinents, les méthodes et procédures de travail, ainsi que des instructions sur l’utilisation correcte des équipements de protection collectifs et individuels. Selon l’article 23, l’emballage des substances toxiques doit être conforme aux normes nationales, en particulier avec des étiquettes de sécurité faciles à lire et à comprendre par les travailleurs. L’article 39 prévoit que les travailleurs ont le droit d’obtenir les informations et le matériel pertinents avant de commencer à travailler, notamment concernant la nature et les composants dangereux des substances toxiques, les mesures de prévention et de protection, les étiquettes de sécurité, les panneaux et le matériel pertinent, le manuel d’instructions pour une utilisation sûre, ainsi que toute autre information pertinente pour l’utilisation sûre des substances toxiques. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la baisse du nombre de cas d’intoxication professionnelle chronique signalés de 2018 à 2019 est due au renforcement de la supervision de la santé au travail, à l’amélioration des mesures de protection dans les entreprises et à l’amélioration des processus et technologies de production, comme une meilleure isolation des lieux d’affectation exposés à des substances nocives et la substitution de substances faiblement toxiques ou non toxiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la présente convention dans la pratique, notamment toutes statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’empoisonnement professionnel chronique) déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour concernant la SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander une assistance technique au Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la sécurité et à la santé au travail, et de fournir un appui à tout projet de ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 1, paragraphe 3 et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité au travail s’applique également aux travailleurs indépendants. La commission note également que, telle que modifiée en 2021, l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail précise son application aux nouvelles formes d’emploi, y compris celles de l’économie des plateformes numériques. L’article 6 prévoit que la loi s’applique à toutes les personnes effectuant un travail. La commission prend note des informations ci-dessus qui répondent à sa précédente demande.
Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a largement consulté les parties prenantes lors de l’élaboration de documents normatifs en matière de sécurité au travail, notamment les entreprises concernées, les associations d’employeurs, les syndicats, les experts et le public. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’adoption des Directives pour le plan de travail des projets de construction à risques accrus et à composantes multiples, des Critères déterminant les principaux risques pour la sécurité au travail dans la construction de bâtiments et les travaux d’infrastructure municipaux, et de la Liste des processus de travail, équipements et matériaux obsolètes mettant en danger la sécurité au travail dans la construction. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations spécifiques sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur l’adoption d’un certain nombre de documents normatifs, en particulier le Catalogue relatif à l’élimination des procédés, équipements et matériaux de construction obsolètes mettant en danger la sécurité de la production dans la construction de logements et les projets d’infrastructures municipales, publié en 2021. Le gouvernement se réfère également à l’Avis sur la gestion de la sécurité de la production des projets de logement et des projets municipaux (JZD [2022] no 19) publié par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural en mars 2022, qui exige l’amélioration des mesures préventives sur les chantiers de construction en mobilisant des ressources humaines, matérielles et technologiques et déplore l’absence de mesures de protection plus efficaces sur le terrain. Prenant note des indications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement aux Directives sur le plan de travail des projets de construction à risques accrus et à composantes multiples, dont la partie 3 prévoit la conception de plans de travail pour l’installation et la démolition d’appareils de levage, afin d’en assurer l’utilisation en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés dans la pratique, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 23. Travaux au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la Règle technique de protection de la sécurité dans les projets de construction liés au transport par voie d’eau (JTS20512008) approuvée par le ministère des Transports. L’article 4.3 prévoit des exigences de sécurité détaillées pour les ports et les plates-formes de travail temporaires au-dessus de l’eau, notamment les éléments à prendre en considération dans les processus de conception, les mesures visant à assurer la stabilité, les exigences de sécurité de l’espace de travail, la clôture de protection et les échelles, les panneaux de sécurité et les équipements de sauvetage, les outils de communication, ainsi que les tréteaux et les plongeoirs. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des règles techniques s’appliquant aux projets de construction réalisés sur ou à proximité immédiate de l’eau, autres que celles relatives au transport par voie d’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant les exigences précises relatives au nombre de toilettes et leur disposition, telles que prévues par l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ592011). Le gouvernement renvoie aux Normes techniques sur les structures provisoires sur les chantiers de construction (JGJ/T1882009), qui prévoient des prescriptions spécifiques relatives à la mise à disposition de toilettes à chasse d’eau automatique ou portables sur les chantiers de construction, au nombre de toilettes, de lavabos et de douches, à prévoir par nombre de travailleurs, ainsi qu’à la mise à disposition de salles de douche avec casiers ou supports. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 33. Information et formation. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les formations dispensées dans la pratique aux travailleurs en matière de sécurité, selon lesquelles les Critères déterminant les risques majeurs pour la sécurité au travail dans la construction de bâtiments et les travaux d’infrastructure municipaux (édition 2022) soulignent à nouveau l’importance de la formation en matière de sécurité du personnel de construction. Ce document établit une classification des cas où le responsable principal de l’unité de construction, le responsable du projet et le personnel de gestion de la sécurité de la production à plein temps n’ont pas obtenu le certificat d’évaluation de la sécurité, et où les techniciens relevant de catégories spéciales n’ont pas obtenu le permis ou la qualification nécessaires pour prendre part à des travaux comportant des risques d’accidents majeurs. Le ministère lance également une campagne de gouvernance pour s’assurer que la formation est dispensée comme il se doit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique afin d’assurer la formation des travailleurs en matière de sécurité, en précisant les méthodes utilisées pour vérifier que des formations sont bien dispensées, ainsi que les mesures prises dans le cadre de la campagne de gouvernance entreprise sur la formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, lequel indique qu’il n’y a eu aucune révision ou modification de la législation pertinente au cours de la période couverte par le rapport, et que la législation nationale continue d’interdire l’emploi des femmes aux travaux souterrains. La commission note également l’information indiquant les mesures prises pour enquêter et pénaliser les activités professionnelles illégales impliquant des travailleuses. La commission accueille favorablement l’intention du gouvernement d’étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que le Conseil d’Etat a promulgué la nouvelle réglementation (no 23) sur l’inspection du travail, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2004. Conformément à cette réglementation, l’emploi des femmes dans les puits de mines est sanctionné. Par ailleurs, la convention continue d’être appliquée dans le pays.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, donnant suite aux conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, à propos des travaux souterrains, d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention, même si le second instrument n’a pas été officiellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à la démarche précédente, qui consistait à interdire absolument les travaux souterrains à toutes les femmes, les normes modernes sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les mineurs, quel que soit leur sexe, qu’ils soient occupés en surface ou dans des sites souterrains. Comme la commission l’a fait observé dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent, et du fait que, à l’évidence, on tend actuellement à éliminer toutes les restrictions, fondées sur le sexe, à la réalisation de travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, laquelle, au lieu de protéger une catégorie spécifique de travailleurs, met l’accent sur la sécurité et la protection de la santé de tous les mineurs. La commission invite aussi le gouvernement à dénoncer éventuellement la convention. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l'adoption du règlement du 21 juillet 1988 relatif aux conditions de travail des employées et des ouvrières dont l'article 5 interdit de les affecter à des travaux souterrains dans les mines.

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