National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’entrée en apprentissage, tel que prévu dans le «Règlement provisoire du Conseil des affaires d’Etat de 1958 relatif à la formation et aux indemnités de subsistance pour les apprentis dans les entreprises d’Etat, les sociétés mixtes, les coopératives et les sociétés privées, et dans les institutions» (réglementation provisoire, 1958), était généralement de 16 ans. Le gouvernement avait indiqué que, dans des secteurs particuliers, l’âge d’entrée en apprentissage pouvait être inférieur à 16 ans, mais qu’en pareil cas une approbation devait être obtenue du bureau provincial du travail compétent. La commission avait noté qu’il ne semblait pas y avoir d’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans le cas de secteurs particuliers ou de circonstances particulières pour lesquels les bureaux du travail compétents avaient donné leur approbation. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse effectuer un apprentissage dans une entreprise, y compris dans des secteurs particuliers ou dans des circonstances particulières. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux dans ce domaine.
Elle note toutefois la déclaration figurant dans le rapport établi par la Confédération syndicale internationale (CSI), à l’intention du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, sur les politiques commerciales de la Chine, daté des 10 et 12 mai 2010 et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues en Chine» (rapport de la CSI), selon laquelle les apprentissages sont utilisés pour employer des enfants dans les usines, ce qui permet à certains employeurs de cacher le recours au travail des enfants. Le rapport de la CSI contient deux exemples d’usines dans lesquelles des enfants de moins de 16 ans ont été recrutés pour travailler en tant qu’apprentis, et indique que, dans certains cas, ces apprentis travaillaient jusqu’à quatorze heures par jour. Ce rapport explique que ces enfants ont de très longs horaires de travail, pour une faible rémunération, et qu’il est fréquent qu’ils soient uniquement logés et nourris. La commission fait part de sa préoccupation quant à l’utilisation abusive alléguée du système d’apprentissage. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans les entreprises, quand ce travail a lieu conformément aux conditions prescrites par les autorités compétentes après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lorsqu’il en existe. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les conditions des apprentissages sont prescrites par l’autorité compétente après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et que ces conditions sont respectées dans la pratique. De plus, face aux allégations d’engagement dans des apprentissages d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum requis pour les apprentissages tel que spécifié dans la réglementation provisoire de 1958, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans dans tous les secteurs, y compris dans les secteurs spéciaux ou dans des circonstances particulières.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 13(1) du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants, les organisations artistiques et sportives pouvaient recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans avec l’accord de leurs parents ou tuteurs. La commission avait fait observer que l’obtention de l’accord des parents ou tuteurs légaux de l’enfant ne suffit pas en soi pour satisfaire aux prescriptions de la convention. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorisation prévue pour participer à des spectacles artistiques doit être délivrée par l’autorité compétente.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations artistiques ou sportives qui recrutent effectivement des mineurs de moins de 16 ans doivent, en plus de l’obtention du consentement de leurs parents, prendre des mesures efficaces pour protéger la santé physique et psychologique de ces enfants et garantir leur droit à l’éducation obligatoire. La commission note également que le gouvernement a indiqué que les enfants talentueux dans les domaines des arts et des sports sont généralement formés dans des établissements d’enseignement spécialisé, et qu’il est donc peu probable qu’ils soient recrutés pour participer à des spectacles artistiques en vue de leur emploi ultérieur. La commission prend toutefois note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend dûment réviser les politiques législatives pertinentes, afin de sauvegarder efficacement les droits et les intérêts des mineurs de moins de 16 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement, dans le contexte des révisions des politiques législatives pertinentes, de prendre les mesures nécessaires pour placer la législation nationale en conformité avec l’article 8 de la convention en spécifiant que les enfants employés dans des activités artistiques doivent solliciter des autorisations auprès de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre des enfants actuellement employés en vertu de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 1er septembre 2010.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. 1. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que la législation ne garantissait pas le financement de l’enseignement obligatoire, autorisant ou contraignant ainsi de nombreuses écoles, notamment celles des régions rurales, à percevoir des frais de scolarité ou à faire payer aux élèves des droits de nature diverse. Elle avait cependant noté que, en 2007, le Conseil des affaires d’Etat avait dégagé davantage de crédits pour l’enseignement obligatoire en milieu rural, notamment en dispensant de frais de scolarité tous les enfants des campagnes en âge d’aller à l’école obligatoire et en augmentant les aides de subsistance pour les enfants pensionnaires des familles rurales démunies. La commission avait également noté que la loi sur l’éducation obligatoire disposait qu’il ne devait pas être perçu de frais à des degrés divers et variés pour l’éducation obligatoire et que l’inspection académique d’Etat et le groupe de supervision étaient chargés de veiller à la mise en œuvre de la loi. La commission avait en outre noté que, grâce à ces mesures, le niveau d’éducation universel avait progressé dans l’ensemble du pays. Mais elle avait également pris note de l’information figurant dans le Rapport mondial de suivi de 2008 sur l’éducation pour tous, établi par l’UNESCO, selon laquelle un système d’inspection bien structuré de la qualité de l’éducation en était encore au premier stade de son développement (2008/ED/EFA/MRT/PI/82, p. 8).
La commission prend note de l’information figurant dans la communication de la CSI datée du 1er septembre 2010, selon laquelle, en mars 2010, un nouveau plan de réforme décennal a été lancé en vue de la réorganisation et de l’amélioration du système d’éducation. La CSI déclare cependant que, selon les statistiques émanant du réseau chinois d’éducation et de recherche, le nombre d’écoles primaires a baissé et les inscriptions aussi bien à l’école primaire qu’à l’école secondaire ont également diminué. La CSI se réfère également à des chiffres de l’UNICEF selon lesquels environ 1 million d’enfants abandonnent leur scolarité chaque année du fait de la pauvreté (cela concerne en particulier les minorités ethniques et les jeunes filles) et que, en Chine, les deux tiers des enfants d’âge scolaire qui ne sont pas scolarisés sont de sexe féminin. La CSI explique que ce sont les filles qui sont les premières à abandonner leur scolarité lorsque leurs familles subissent des pressions économiques et que l’on en trouve davantage que de garçons exerçant un emploi dans des usines. La CSI indique que l’augmentation du nombre des abandons scolaires et la hausse correspondante du nombre des enfants qui travaillent sont imputables à l’augmentation des frais de scolarité. Dans ses allégations, la CSI fait référence à des cas où les enfants ont été amenés en usine par leurs parents afin qu’ils puissent payer leurs frais de scolarité.
La commission prend également note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le taux net d’inscription à l’école primaire a augmenté pour atteindre 99,54 pour cent. Le gouvernement indique aussi que, depuis le second semestre de 2008, les enfants des zones urbaines sont exemptés de frais de scolarité et des autres frais divers à payer pour l’éducation obligatoire, ce programme étant similaire à celui appliqué dans les zones rurales. Les enfants dont les familles ont droit aux allocations de minimum de subsistance reçoivent gratuitement des manuels scolaires et les enfants pensionnaires ont accès à des aides de subsistance. Le gouvernement fait également savoir que le développement équilibré de l’éducation obligatoire entre les différentes régions constitue l’un de ses objectifs stratégiques qu’il cherche à atteindre d’ici à 2020. A cet égard, la commission note que, en 2010, le gouvernement a publié un document intitulé «Réforme nationale à moyen et long terme du programme d’éducation et de développement (2010-2020)», qui comprend un certain nombre de cibles spécifiques en matière d’éducation obligatoire, des mesures pour relever le niveau de ressources garanti et des initiatives qui permettront d’améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux. Le gouvernement indique, en outre, que divers pouvoirs publics locaux ont pris des mesures pour améliorer l’accès à l’éducation dans les zones rurales, par exemple en développant l’infrastructure des écoles rurales, en réduisant les écarts entre écoles en ce qui concerne les conditions d’enseignement et en orientant les enseignants vers les zones rurales éloignées et pauvres. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend suivre de près la situation dans les provinces, les villes et les comtés pour dresser le bilan de l’application des politiques d’exemption des élèves du paiement des frais de scolarité et des autres droits de nature diverse (aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines). Ce suivi a été assuré par l’inspection des écoles dans cinq provinces et régions autonomes et il a permis de constater que ces pouvoirs publics locaux ont appliqué correctement les politiques nationales. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il suit de près, depuis 2008, les progrès accomplis en matière de développement équilibré de l’éducation obligatoire dans 72 comtés répartis dans l’ensemble du pays. Le gouvernement déclare que les résultats de ce travail de suivi sont soumis, pour référence, aux services administratifs de l’éducation nationale afin qu’ils en tiennent compte lors de l’élaboration de la politique de l’éducation, mais la commission constate que cette information n’est pas incluse dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du Conseil d’administration de l’UNICEF, daté du 14 mai 2010 et intitulé «Rapport sur la visite en Chine de membres du bureau du Conseil d’administration», selon laquelle, en dépit des efforts déployés par le gouvernement dans le secteur de l’éducation, il reste un certain nombre de problèmes à résoudre, en particulier dans les régions occidentales, et notamment des disparités dans la qualité et l’accès à l’éducation, et le nombre d’enfants qui abandonnent leur scolarité (E/ICEF/2010/CRP.11, paragr. 20). Enfin, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport récapitulatif du 16 décembre 2008 établi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme pour l’examen périodique universel de la Chine, selon laquelle le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’enfant ont tous invité instamment la Chine à supprimer l’ensemble des divers frais de scolarité et autres droits «cachés» pour l’enseignement primaire (A/HRC/WG.6/4/CHN/2, paragr. 38). Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre son action visant à s’assurer que, dans la pratique, tous les enfants ont accès à une éducation obligatoire gratuite, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants issus des minorités ethniques, ainsi qu’à ceux des zones rurales. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer considérablement les mécanismes de suivi de l’application de la loi sur l’éducation obligatoire et les politiques d’exemption des frais de scolarité et autres droits. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les résultats des activités de suivi et d’évaluation menées pour déterminer l’état d’application de ces politiques.
2. Education des enfants des travailleurs migrants internes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la CSI selon lesquelles le système d’enregistrement obligatoire des familles (système hukou) a pour conséquence que les enfants des travailleurs migrants qui se rendent avec leurs parents dans une ville où ils n’ont pas le droit de s’enregistrer comme résidents permanents ne sont pas autorisés à avoir accès aux établissements scolaires administrés par les autorités locales. La commission avait également noté que les travailleurs migrants avaient commencé à mettre en place leurs propres écoles, mais que la qualité de ces dernières était variable. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait déclaré qu’il avait mis en place toute une série de mesures tendant à garantir l’égalité d’accès à l’enseignement obligatoire pour ces enfants, notamment la publication d’une circulaire de 2005 qui énonçait explicitement que la politique suivie pour les écoliers des villes s’appliquerait de la même manière aux enfants des travailleurs migrants venant des zones rurales, et d’un document publié en 2006 par le Conseil des affaires d’Etat, par lequel ce conseil visait l’égalité d’accès des enfants des travailleurs migrants à l’enseignement obligatoire. Le gouvernement a indiqué que, en juin 2006, la loi sur l’éducation obligatoire avait été révisée de manière à prévoir que «les autorités locales assureront l’égalité d’accès à l’enseignement obligatoire pour les enfants en âge d’être scolarisés vivant avec leurs parents ou tuteur qui travaillent ou résident ailleurs qu’au lieu de leur résidence permanente déclarée», à la suite de quoi les localités ont mis en place des régimes de base garantissant l’égalité d’accès des enfants migrants à l’enseignement obligatoire.
La commission note que, dans les observations de la CSI, il est déclaré qu’à présent les différentes régions appliquent des mesures différentes pour les enfants des travailleurs migrants, et que ces mesures peuvent évoluer au gré des changements d’avis du gouvernement local, d’où l’impossibilité de dispenser une éducation stable à ces enfants. Toutefois, la commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les restrictions liées au système d’enregistrement obligatoire des familles ont commencé à changer et, selon laquelle, les différents niveaux de gouvernements ont pris des mesures pour veiller à ce que les enfants des travailleurs migrants reçoivent une éducation obligatoire avec les enfants résidents permanents, par exemple en établissant les budgets sur la base du nombre total des enfants acceptés (et non du nombre des enfants résidents permanents officiellement inscrits). De plus, le gouvernement déclare qu’un appui accru a été apporté aux établissements scolaires dans les zones où le nombre des enfants des travailleurs migrants est plus élevé qu’ailleurs, et que des subventions sont versées aux provinces dans lesquelles des progrès ont été enregistrés dans ce domaine. La commission prend cependant note de l’information publiée en 2010 par l’UNESCO dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous (UNESCO-EPF), selon laquelle, bien que le gouvernement ait procédé à des réformes, le système hukou continue de faire obstacle à l’accès à l’éducation des enfants des travailleurs migrants. Même lorsqu’il est exigé des autorités des différentes villes qu’elles accueillent les détenteurs d’un enregistrement rural avec résidence temporaire et d’un permis de travail, les enfants de nombreux migrants continuent de souffrir des possibilités restreintes en matière d’éducation. Le rapport de l’UNESCO sur l’éducation pour tous indique que deux tiers seulement des 370 000 enfants de migrants à Pékin ont été accueillis dans les écoles publiques. Il indique également que les budgets scolaires continuent d’être basés sur le nombre d’élèves officiellement enregistrés par les autorités et que, bien que chaque établissement scolaire puisse accepter des enfants non enregistrés, leurs parents doivent généralement payer des frais pour compenser le manque de fonds gouvernementaux, ce qui rend l’éducation inaccessible. L’UNESCO précise en outre que les écoles non autorisées, destinées aux enfants des migrants, sont d’une qualité douteuse et que certaines d’entre elles ont été contraintes de fermer. La commission se déclare profondément préoccupée par le manque d’éducation obligatoire accessible aux enfants des travailleurs migrants et elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que ces enfants bénéficient d’une égalité d’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier sur le nombre des enfants de travailleurs migrants qui reçoivent effectivement une éducation obligatoire grâce aux mesures prises, ainsi que des estimations sur le nombre de ces enfants qui restent non scolarisés.
Article 3, paragraphe 1. Travaux dangereux. Travaux dangereux exécutés dans le cadre de programmes travail-études. La commission avait précédemment noté la situation de certains écoliers qui effectuent des travaux manuels à l’école pour compenser le manque de ressources de leur établissement. Elle avait cependant noté que «le règlement sur la gestion de la sécurité dans les écoles complémentaires, les écoles primaires et les écoles maternelles» (MEO23) avait été promulgué en 2006, et qu’il prévoyait que les établissements scolaires ne sont pas autorisés à faire en sorte que les écoliers participent à des activités dangereuses telles que la fabrication de feux d’artifice ou le maniement de produits chimiques toxiques.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il attache une grande importance à la sécurité au travail dans les écoles primaires et secondaires et qu’il a pris plusieurs mesures à cet égard. Le gouvernement indique avoir renforcé la sensibilisation aux questions de sécurité (par des activités d’éducation et de formation ainsi que par des séances d’entraînement), en organisant une journée nationale de l’éducation à la sécurité pour les élèves des écoles primaires et secondaires et en diffusant 300 000 exemplaires des «Directives pour un travail sûr dans les écoles primaires et secondaires». La commission note également que le gouvernement a indiqué qu’il avait organisé une formation visant à améliorer les capacités des directeurs d’établissements scolaires en matière de sécurité et de réaction en cas de crise, et qu’il avait mis sur pied un système d’inspection de sécurité dans les établissements scolaires pour diagnostiquer les risques pour la sécurité et trouver des solutions pour y remédier, le but étant d’empêcher que des accidents ne se produisent à l’avenir.
La commission prend cependant note de l’allégation de la CSI selon laquelle, bien que des mesures aient été prises pour réduire le recours excessif aux programmes travail-études (programmes dans le cadre desquels les enfants exercent un travail par l’intermédiaire de leur établissement scolaire), ces programmes sont souvent utilisés par les employeurs pour justifier le paiement de salaires illégaux car trop faibles et par les écoles elles-mêmes pour générer des profits. Dans son observation, la CSI déclare également que, dans le cadre de ces programmes travail-études, les enfants sont exposés à des horaires de travail excessifs et à des lieux de travail qui ne sont pas sûrs, et elle donne des exemples d’écoliers amenés au travail par leurs enseignants dans les industries viticoles et du coton. La CSI affirme de surcroît que, bien que certains programmes travail-études soient limités au travail agricole saisonnier, à l’amélioration des installations scolaires ou à la fabrication de petits produits artisanaux, bon nombre d’entre eux ont finalement abouti à ce que les enfants travaillent dans des industries dangereuses et qui emploient une main-d’œuvre abondante telles que l’agriculture, le bâtiment et les usines, durant un nombre d’heures très élevé et dans des conditions difficiles. La commission fait part de sa préoccupation quant au fait que des enfants de moins de 18 ans continuent d’être engagés dans des types de travaux dangereux dans le contexte des programmes travail-études. Elle prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour appliquer avec rigueur l’interdiction du travail dangereux telle qu’elle est prévue dans le MEO23, afin de s’assurer que des personnes de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux dans le cadre des programmes travail-études, même lorsque des mesures de sécurité et de sûreté sont en vigueur. De plus, constatant une absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations du MEO23 détectées par le ministère compétent, ainsi que sur les sanctions appliquées.
Article 9, paragraphe 1, et Points III et V du formulaire de rapport. Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CSI, l’étendue du travail des enfants reste difficile à évaluer du fait que de tels cas ne sont pas officiellement signalés et que les statistiques manquent de transparence. La commission avait également pris note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU) incitant le gouvernement à intensifier ses efforts sur le plan du contrôle de l’application de la législation. A cet égard, la commission avait noté que, d’après les indications du gouvernement, le problème du travail des enfants était traité dans le cadre des enquêtes ouvertes en cas de plainte, des contrôles de routine, des opérations ciblées et des contrôles annuels de l’inspection du travail. Elle avait en outre noté qu’un mécanisme de contrôle dans le domaine du travail avait aussi été mis en place aux niveaux provincial, municipal et national.
La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles le travail des enfants est de plus en plus souvent signalé dans l’industrie de la chaussure et dans des ateliers de plus petite taille produisant des textiles, des chaussures et des produits connexes. Les allégations de la CSI contiennent de nombreux exemples du recours au travail des enfants, et la confédération souligne qu’il n’existe pas suffisamment de données nationales officielles publiées sur l’ampleur du travail des enfants. La CSI déclare que des données fiables et transparentes seraient essentielles pour élaborer des politiques permettant de résoudre ce problème. La commission prend également note de la déclaration figurant dans la communication de la CSI selon laquelle, bien que le nombre croissant d’inspecteurs du travail soit un bon point de départ pour une meilleure application des dispositions de la convention, ces inspecteurs restent encore insuffisamment nombreux pour couvrir toutes les entreprises de Chine. De plus, la CSI affirme une fois encore que les chances de découvrir les cas de travail des enfants sont minces du fait du faible nombre des inspecteurs du travail et de la profonde collusion entre les entreprises privées et les pouvoirs publics locaux. La CSI indique que les inspections demeurent peu efficaces en raison de la pratique courante consistant à informer par avance les propriétaires de l’usine, si bien que, le jour où a lieu l’inspection, les enfants qui travaillent sont cachés ou se voient accorder une journée de congé.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, fin 2009, le cadre de supervision du travail se composait de 3 291 organes de sécurité et d’inspection du travail (soit 20 unités de plus qu’en 2007), de 23 000 inspecteurs du travail employés à plein temps (1 000 inspecteurs de plus qu’en 2007) et de 25 000 inspecteurs employés à temps partiel. Le gouvernement indique que des mesures actives ont été prises pour empêcher le recrutement illégal d’enfants en vue de les faire travailler et pour enquêter sur de tels cas et que, dans le cadre des activités d’inspection, l’accent a été placé sur les dispositions de la législation nationale relative à l’interdiction du travail des enfants et à la protection des jeunes travailleurs. Le gouvernement fait également savoir que, depuis 2006, des activités spécifiques ont été organisées conjointement avec l’ACFTU dans ce domaine, au nombre desquelles différents types d’inspections. La commission prend bonne note des efforts déployés par le gouvernement, notamment de l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail, mais fait part de sa préoccupation quant aux notifications de collusion entre les inspecteurs et les entreprises privées, ainsi qu’au manque de données disponibles sur l’étendue du travail des enfants dans le pays. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par l’autorité compétente pour assurer l’application efficace des dispositions de la convention, et elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème de la collusion entre les inspecteurs du travail et les entreprises afin de permettre de mener des enquêtes approfondies sur les cas éventuels de travail des enfants. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées par l’inspection du travail, sur le nombre de personnes poursuivies et sur les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de poursuivre son action visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne l’inspection des petites entreprises. Enfin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données statistiques suffisamment récentes sur la situation des enfants qui travaillent en Chine soient disponibles, notamment des données sur le nombre des enfants et des adolescents qui n’ont pas atteint l’âge minimum et qui exercent des activités économiques, ainsi que des statistiques relatives à la nature, à l’ampleur et aux conditions de leur travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 6 de la convention. Apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’âge minimum d’entrée en apprentissage, tel que prévu dans le «Règlement provisoire du Conseil des affaires d’Etat de 1958 relatif à la formation et aux indemnités de subsistance pour les apprentis dans les entreprises d’Etat, les sociétés mixtes, les coopératives et les sociétés privées» est généralement de 16 ans. Le gouvernement ajoute que, dans le cas de secteurs particuliers, l’âge d’entrée en apprentissage peut être inférieur à 16 ans. De plus, en cas de circonstances particulières concernant l’âge minimum d’entrée en apprentissage, une approbation doit être obtenue du bureau provincial du travail compétent. Le gouvernement indique aussi que, pour être admis à travailler dans le cadre d’un apprentissage, l’adolescent doit être idéologiquement et moralement équilibré, physiquement apte, avoir achevé sa scolarité secondaire, avoir entre 16 et 22 ans et être célibataire. La commission note qu’il ne semble pas y avoir d’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans le cas de secteurs particuliers ou de circonstances particulières pour lesquelles les bureaux du travail compétents ont donné leur approbation. Elle rappelle à nouveau qu’en vertu de son article 6 la convention admet que des personnes d’au moins 14 ans effectuent un travail dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse effectuer un apprentissage dans une entreprise, y compris dans des secteurs particuliers ou dans des circonstances particulières.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 13(1) du Règlement de 2002 interdisant le travail des enfants, les organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans avec l’accord de leurs parents ou tuteurs. Elle avait noté que le gouvernement était en train d’étudier les questions concrètes soulevées par des cas particuliers, tels que le recrutement d’artistes et d’athlètes professionnels de moins de 16 ans. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu par rapport à l’application de cet article. La commission fait observer que l’obtention de l’accord des parents ou tuteurs de l’enfant pour son recrutement dans le cadre de spectacles artistiques ou sportifs ne suffit pas en soi pour satisfaire aux prescriptions de la convention. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorisation prévue pour participer à des spectacles artistiques doit être délivrée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. 1. Scolarité obligatoire. La commission avait pris note des allégations de la Confédération internationale des syndicats, désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles les possibilités offertes à un grand nombre d’enfants en matière d’éducation restent médiocres, surtout dans les zones rurales et en ce qui concerne les filles et les enfants appartenant à des minorités, et ces conditions se dégradent même dans certains cas, contribuant à faire persister ou aggraver des situations propices au travail des enfants. Plus grave encore, la commission avait noté que la législation ne garantit pas le financement de l’enseignement obligatoire, autorisant ou contraignant ainsi de nombreuses écoles, notamment celles des régions rurales défavorisées, à percevoir des frais de scolarité ou faire payer aux élèves des droits de natures diverses présentés comme des «dons volontaires».
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les diverses mesures actuellement mises en œuvre dans le domaine de l’éducation. Le gouvernement indique premièrement qu’il a adopté une stratégie de développement centrée sur l’éducation obligatoire dans les zones rurales, stratégie qui s’appuie sur l’attribution de ressources financières plus importantes: le total des dépenses que la Chine a consacré à l’éducation ces cinq dernières années (2003-2007) dépasse les 2,43 milliards de yuans, ce qui correspond à une augmentation d’un facteur de 1,26 par rapport à l’exercice quinquennal précédent. Il indique aussi que, vers la fin de 2005, le Conseil des affaires d’Etat a pleinement intégré l’éducation obligatoire en milieu rural dans le champ couvert par le financement public garanti. En novembre 2007, le Conseil des affaires d’Etat a approfondi cette réforme financière en dégageant encore plus de crédits pour l’enseignement obligatoire en milieu rural. Les principales mesures recouvrent:
a) la distribution gratuite de manuels scolaires à tous les enfants des campagnes en âge d’aller à l’école;
b) l’attribution d’aides financières plus élevées aux élèves pensionnaires appartenant à des familles rurales pauvres, afin d’améliorer leur existence quotidienne;
c) la garantie d’un plus large financement pour l’entretien et la rénovation des écoles en milieu rural, en particulier dans les zones aux conditions très difficiles.
Ainsi, en 2007, des manuels scolaires ont été distribués gratuitement à tous les enfants des campagnes en âge d’aller à l’école, et ceux-ci n’ont pas eu à acquitter de frais de scolarité. Les enfants pensionnaires des familles rurales démunies ont eu accès à des aides de subsistance: ces mesures ont bénéficié à 150 millions d’écoliers et à 7,8 millions d’écoliers pensionnaires appartenant à des familles pauvres. D’après l’étude de pays concernant la Chine réalisée en 2007 par l’UNESCO, préparée pour le rapport mondial de suivi de 2008 sur l’éducation pour tous, un certain nombre de mesures ont été adoptées en vue d’instaurer une scolarisation de bonne qualité, y compris une amélioration qualitative de l’enseignement et des apprentissages à travers la nouvelle réforme nationale des programmes d’enseignement (2008/ED/EFA/MRT/PI/82, pp. 18-19). En outre, le gouvernement indique que la loi sur l’éducation obligatoire a été modifiée en 2006 et impose une amélioration du cadre réglementaire et des dispositions financières pour parvenir à un développement équilibré de l’éducation universelle gratuite. La loi dispose aussi clairement qu’il ne doit pas être perçu de droits à des titres divers et variés. Le gouvernement indique que l’Inspection académique d’Etat et le groupe de supervision sont chargés de veiller à la mise en œuvre de la loi sur l’éducation obligatoire et que des inspecteurs d’académie ont été détachés à cette fin dans plus de 20 provinces.
La commission note que le gouvernement indique que, grâce à l’ensemble de ces mesures, le niveau d’éducation universelle a progressé ces dernières années dans l’ensemble du pays. Ainsi, fin 2007, 25 provinces avaient pleinement atteint leur objectif d’instauration de neuf années d’éducation universelle obligatoire. Cette même année, le taux net de scolarisation dans le primaire a atteint 99,5 pour cent et le taux d’élèves ayant achevé leur scolarité primaire et admis dans le cours moyen a atteint 99,4 pour cent. Le taux de scolarisation brut dans le cours moyen a atteint 99,4 pour cent, le taux net étant légèrement inférieur. La commission note cependant que, selon l’étude de pays concernant la Chine, jusqu’à récemment, les questions de qualité dans l’enseignement n’étaient pas convenablement reconnues et la notion d’inspection académique bien structurée et attentive à la qualité de l’enseignement était encore à un stade embryonnaire (2008/ED/EFA/MRT/PI/82, p. 8). Il convient de noter à cet égard que l’Inspection académique d’Etat ne compte guère que 90 inspecteurs au niveau national, dont certains sont des fonctionnaires en retraite ou des inspecteurs travaillant à temps partiel.
La commission considère que l’éducation obligatoire est l’un des instruments les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et se réjouit des mesures importantes prises par le gouvernement dans ce sens. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures propres à renforcer considérablement les mécanismes de contrôle de l’application de la loi sur l’éducation obligatoire, notamment au niveau de l’Inspection académique d’Etat, pour garantir l’éducation obligatoire gratuite pour tous les enfants et contrôler la qualité de l’enseignement dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à et égard.
2. Accès des enfants migrants à l’éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la CSI selon lesquelles le système d’enregistrement obligatoire des familles (système hukou) a pour conséquence que les autorités locales ne consacrent leurs ressources, par exemple en matière d’éducation, qu’aux résidents permanents. En d’autres termes, les enfants des travailleurs migrants qui se rendent avec leurs parents dans une ville où ils n’ont pas le droit de s’enregistrer comme résidents permanents – même s’ils y sont nés – n’ont pas accès aux établissements scolaires administrés par les autorités locales. La commission avait noté que, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les travailleurs migrants avaient commencé à s’organiser et mettre en place leurs propres écoles, mais que ces arrangements ne permettaient pas d’avoir la garantie d’un enseignement de qualité et que les écoles en question n’avaient rien de légitime.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, celui-ci attache une grande importance à l’éducation des enfants des travailleurs migrants et a mis en place toute une série de mesures tendant à garantir l’égalité d’accès à l’enseignement obligatoire. En 2005, la circulaire du Conseil des affaires d’Etat relative à la poursuite des réformes du système de financement de l’éducation obligatoire en milieu rural, énonçant explicitement que la politique suivie pour les écoliers des villes s’appliquerait de la même manière aux enfants des travailleurs migrants venant des zones rurales, a été publiée. En mars 2006, le Conseil des affaires d’Etat a publié un document intitulé «Opinions sur les problèmes des travailleurs migrants», par lequel il recherche l’égalité d’accès des enfants des travailleurs migrants à l’enseignement obligatoire par des mesures spécifiques, notamment l’intégration de l’administration et de la prise en charge des écoliers migrants dans les plans locaux pour l’éducation et l’égalité de traitement. Le gouvernement indique en outre que, en juin 2006, la loi sur l’éducation obligatoire a été révisée de manière à prévoir que «les autorités locales assureront l’égalité d’accès à l’enseignement obligatoire pour les enfants en âge d’être scolarisés vivant avec leurs parents ou tuteurs qui travaillent ou résident ailleurs qu’au lieu de leur résidence permanente déclarée». A cet égard, toutes les localités ont mis en place un régime de base garantissant l’égalité d’accès des enfants migrants à l’enseignement obligatoire. Le gouvernement indique également qu’il s’emploie actuellement à remettre en état et développer les écoles publiques actuelles en recourant à diverses solutions, notamment en incitant les écoles primaires et les écoles de cours moyen à admettre plus largement les enfants migrants et investir dans l’expansion des écoles publiques existantes dans le voisinage des lieux de résidence des familles migrantes pour combler leurs besoins en matière d’éducation. En outre, les localités ont mis en place un système de garantie financière selon lequel les crédits affectés à l’éducation sont alloués en prenant en considération le nombre d’écoliers migrants. Le gouvernement indique enfin qu’il s’efforce d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux enfants migrants. Ainsi, un groupe de travail spécial a été constitué sous les auspices du Bureau des travailleurs migrants du Conseil des affaires d’Etat pour assurer la prise en charge des enfants de travailleurs migrants abandonnés dans les zones rurales. Ce groupe de travail a mené toute une série d’études et élaboré des initiatives propres à apporter une réponse dans ce domaine, tandis que le ministère de l’Education a intensifié le rythme des constructions de pensionnats dans les zones rurales. La commission note également que, selon les commentaires de la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU) joints au rapport du gouvernement, à la fin 2007, les organisations syndicales des différents niveaux étaient parvenues à lever au total 2,41 milliards de yuans pour l’aide à l’éducation, et cette somme a été utilisée pour fournir une aide financière à la scolarisation de 2,894 millions d’écoliers appartenant à des familles démunies.
Tout en prenant note de ces informations, la commission se déclare profondément préoccupée par le nombre d’enfants de travailleurs migrants que leurs parents ont laissés chez eux dans les campagnes. En effet, d’après une étude approfondie effectuée en 2007 par la Fédération des femmes de Chine, sur la base d’un recensement de 2005, il est estimé qu’il y avait près de 58 millions d’enfants de moins de 18 ans restant seuls chez leurs parents dans les campagnes, ce qui correspondait à 21 pour cent de tous les enfants de Chine et à 28 pour cent de tous les enfants des campagnes. Cette même étude avait établi que plus de 40 millions d’enfants restant seuls chez eux avaient moins de 15 ans et, plus précisément, que 30 millions avaient entre 6 et 15 ans et étaient donc particulièrement exposés à être engagés dans une forme ou une autre de travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour assurer que les enfants des travailleurs migrants aient accès à une éducation de base gratuite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants ayant eu effectivement accès à l’enseignement obligatoire et ayant ainsi été empêchés de s’engager dans une forme ou une autre de travail des enfants grâce aux diverses mesures mises en œuvre.
Article 3, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté la situation de certains écoliers qui effectuent des travaux manuels à l’école, y compris pour la fabrication de feux d’artifice, pour compenser le manque de ressources de leur établissement. Elle avait noté que, de l’avis de la CSI, c’est aussi bien la nature de l’activité – explosifs qui sont mis en œuvre – que l’insécurité des bâtiments, le confinement des ateliers et la médiocrité des mesures de prévention des incendies qui font de cette activité de production de feux d’artifice une activité extrêmement dangereuse. La commission avait noté que, le 30 juin 2006, plusieurs ministères, dont celui de l’éducation, avaient promulgué le «Règlement sur la gestion de la sécurité dans les écoles complémentaires, les écoles primaires et les écoles maternelles» (MEO23), en vertu duquel les établissements scolaires ne sont pas autorisés à faire en sorte que les écoliers participent à des activités dangereuses, telles que la fabrication de feux d’artifice ou le maniement de produits chimiques toxiques, ni à mettre leurs locaux à disposition ou engager des personnes pour une telle activité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la promulgation du MEO23, toutes les personnes responsables d’accidents de divers types ont été sanctionnées sévèrement et, dans les cas les plus graves, ont fait l’objet de sanctions pénales conformément au règlement. Il indique également que, ces dernières années, les établissements et départements scolaires, en collaboration étroite avec les autorités responsables de la sécurité publique, de la salubrité et de la santé, ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, conformément aux dispositions en vigueur en matière de sécurité, pour promouvoir la sécurité dans les écoles primaires et complémentaires ainsi que dans les écoles maternelles. En conséquence, le nombre des accidents et des lésions corporelles enregistré dans ces établissements a fortement diminué. Le gouvernement indique que, d’après les données communiquées par les localités, les accidents de divers types ayant entraîné la mort dans les établissements primaires et complémentaires, ainsi que les écoles maternelles, avaient enregistré un recul de 9,24 pour cent en 2006 et de 13,67 pour cent en 2007 par rapport aux années précédentes. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, depuis 2006, aucun enfant ou adolescent de moins de 18 ans n’a été occupé à des travaux dangereux, tels que la fabrication de feux d’artifice, dans une école. Le gouvernement indique toutefois que le ministère de l’Education n’a pas de statistiques sur les infractions par rapport au MEO23 et les sanctions pénales appliquées.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à une application stricte de l’interdiction des travaux dangereux, conformément au MEO23, afin de garantir que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne se livrent pas à des travaux dangereux dans les établissements scolaires, même où des mesures de sécurité ont été prises. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions au MEO23 détectées par les autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes responsables d’accidents subis par des écoliers ayant effectué des activités dangereuses, comme la production de feux d’artifice, dans un établissement scolaire.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CSI, la grande majorité des usines et entreprises chinoises n’emploient pas d’enfants. La CSI a déclaré cependant que certains employeurs ont recherché la main-d’œuvre enfantine en tant que solution pour faire face à des pics de demande, bien que la mesure dans laquelle il aurait été recouru à une main-d’œuvre enfantine reste difficile à évaluer du fait que de tels cas ne sont pas officiellement signalés et que les statistiques manquent de transparence. La CSI a indiqué que les enfants qui travaillent peuvent constituer jusqu’à 20 pour cent de la main-d’œuvre dans certaines activités, comme la fabrication de feux d’artifice, de briques et d’objets en verre, ou encore la production de jouets. La commission avait noté qu’en 2005, dans le cadre d’une vaste campagne concernant les «dispositions relatives à la sécurité au travail», diverses localités avaient procédé à un renforcement des contrôles et une application plus stricte et que les efforts avaient été centrés sur le recours illégal au travail des enfants et sur des contrôles spécifiques du respect de la réglementation de 2002 interdisant le travail des enfants.
La commission note cependant que, selon les commentaires de l’ACFTU joints au rapport du gouvernement, il existe encore quelques cas de travail des enfants en Chine. L’ACFTU incite le gouvernement à intensifier les efforts sur le plan du contrôle de l’application de la législation. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 24 novembre 2005, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le manque d’accès du public à des statistiques fiables et complètes en Chine et recommande que l’Etat partie s’efforce de collecter des statistiques fiables et complètes (CRC/C/CHN/CO/2, paragr. 22-23).
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le problème du travail des enfants est abordé dans le cadre des enquêtes ouvertes en cas de plaintes, des contrôles de routine, des opérations ciblées et des contrôles annuels de l’inspection du travail. Depuis 2006, des campagnes spéciales ont été lancées dans l’ensemble du pays pour observer l’application de la législation du travail et sévir contre les formes d’emploi illégales. De plus, pour réprimer le travail des enfants, un mécanisme administratif d’envergure a été mis en place conjointement par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Education, l’ACFTU, le Comité central de la ligue des jeunes communistes et la Fédération des femmes de Chine. La commission note en outre qu’un mécanisme de contrôle dans le domaine du travail, consistant en organismes opérant aux niveaux provincial, municipal et national, a également été mis en place. Fin 2007, ce système d’appuyait sur 3 271 organes de sécurité du travail et d’inspection et employait 22 000 agents à plein temps. De plus, 28 000 inspecteurs appartenant au système ordinaire de contrôle de sécurité ont été détachés à temps partiel pour les besoins du nouveau mécanisme. Le gouvernement indique aussi qu’en 2008 le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a mis en place un bureau spécialisé de l’inspection du travail assurant la supervision de cette activité à l’échelle de tout le pays. Enfin, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent 2006-2010 de l’OIT a pour objectif de renforcer la prévention du travail des enfants, notamment en améliorant la collaboration avec les syndicats pour le suivi et les contrôles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants au travail découverts par ces divers mécanismes d’inspection, et de communiquer des extraits pertinents des rapports des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. 1. Formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que depuis 1999, la Chine pratique un système de réserve de main-d’œuvre selon lequel les personnes qui arrivent sur le marché du travail et les autres demandeurs d’emploi suivent une à trois années de formation et d’enseignement professionnel avant de travailler. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de l’«Avis sur la promotion active du système de réserve de main-d’œuvre et l’amélioration rapide des qualifications des travailleurs», ce système s’adresse essentiellement aux diplômés d’établissements d’enseignement secondaire situés dans les villes qui ne parviennent pas à passer au niveau supérieur, et aux diplômés d’établissements d’enseignement secondaire situés dans les zones rurales qui ne parviennent pas à passer au niveau supérieur et souhaiteraient exercer un emploi non agricole ou travailler dans une ville. La commission prend note des informations complètes sur le système de réserve de main-d’œuvre. Selon ces informations, les personnes qui obtiennent des certificats de qualification professionnelle et des certificats de formation dans le cadre du système de réserve de main-d’œuvre seront recommandées en vue de leur recrutement. Les cours de formation d’une durée inférieure à deux ans comprennent quatre unités: les qualités de base; les connaissances professionnelles; les qualifications professionnelles; et la pratique sociale. Le «système de procédures régissant la mise en œuvre de la formation conformément au système de réserve de main-d’œuvre» de 2000 détermine les mesures gouvernementales relatives à des questions telles que: les groupes ciblés de formation; la légalisation des institutions; les domaines de formation; le recrutement des étudiants; la durée de la formation; le contenu de la formation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’entre 2002 et 2005 plus de 6 millions de personnes en Chine ont participé à une formation conformément au système de réserve de main-d’œuvre. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Apprentissage. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’apprentissage. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Un tel travail doit faire partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage ainsi que les lois ou règlements nationaux qui comportent des dispositions relatives à l’apprentissage. Dans le cas où aucun âge d’admission à l’apprentissage n’est fixé dans la législation pertinente, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un apprentissage dans une entreprise.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants, les organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans, avec l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune procédure n’avait encore été définie pour donner effet à cet article. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci examine actuellement les questions concrètes relatives à des cas individuels tels que le recrutement d’artistes et d’athlètes professionnels de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements qui interviennent pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 31 août 2006. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. 1. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet du nombre élevé d’enfants qui, en pratique, n’allaient pas à l’école ou qui abandonnaient l’école avant l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire le nombre d’abandons scolaires afin d’empêcher les enfants de s’engager dans le travail.
La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle les possibilités en matière d’éducation de beaucoup d’enfants chinois restent faibles particulièrement dans les zones rurales et par rapport aux petites filles et aux minorités, et continuent même à baisser dans certains cas, entraînant par là un recours de plus en plus fréquent au travail des enfants. Les statistiques émanant du réseau chinois d’éducation et de recherche montrent que le nombre d’écoles primaires a baissé et que les inscriptions aussi bien à l’école primaire qu’à l’école secondaire ont également diminué. Plus grave encore, la loi ne garantit pas le financement de l’enseignement obligatoire, obligeant ou autorisant ainsi beaucoup d’écoles, notamment dans les zones rurales pauvres, à réclamer des frais de scolarité et autres montants à leurs élèves sous forme de dons volontaires. La CISL indique également que le département de You, dont sont originaires beaucoup d’enfants vendeurs de fleurs («les enfants fleurs»), possède un taux d’abandon scolaire de l’ordre de 40 pour cent parmi les enfants de plus de 10 ans. La hausse des frais de scolarité constitue la principale raison de l’augmentation de l’abandon scolaire et de l’accroissement correspondant du nombre d’enfants qui travaillent. Les taux d’abandon scolaire les plus élevés se retrouvent en particulier chez les filles.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’au cours de la deuxième moitié de 2005 le Conseil d’Etat a décidé d’approfondir les réformes des mécanismes de financement de l’enseignement obligatoire dans les zones rurales. En particulier, entre 2006 et 2010 et à différents niveaux de l’administration publique, 218 milliards de yuan seront alloués en tant que fonds publics pour l’enseignement obligatoire dans les zones rurales. De plus, un projet de construction de pensionnats dans les zones rurales est en cours, prévoyant la construction de plus de 7 700 pensionnats dans les régions occidentales de la Chine pour assurer l’accès à l’enseignement de jeunes enfants vivant dans les zones montagneuses, les régions frontalières et les zones où vivent les minorités ethniques. Selon le gouvernement, l’Etat a consacré des montants importants, en pratiquant la politique des «deux exemptions et une subvention» (exemption des frais de scolarité et frais divers, exemption du prix des livres scolaires et subventions de pension et de subsistance) aux enfants d’âge scolaire soumis à l’enseignement obligatoire, dont les familles connaissent des difficultés financières. Cette politique garantit effectivement que les enfants d’âge scolaire accèdent à l’enseignement obligatoire d’une durée de neuf ans. En 2005, tous les élèves de l’enseignement obligatoire provenant de familles pauvres dans 592 départements choisis pour le projet de l’Etat «suppression de la pauvreté en vue du développement» ont bénéficié de l’exemption des frais divers, et 3,95 millions d’élèves provenant de familles pauvres ont reçu des subventions de pension et de subsistance. En 2006, tous les élèves de l’enseignement obligatoire dans les zones rurales de l’ouest ont été exemptés des frais de scolarité et des frais divers (48,8 millions d’élèves ont bénéficié de l’exemption). Enfin, d’ici 2007, les frais de scolarité et frais divers de l’enseignement obligatoire seront supprimés pour la totalité des 148 millions d’élèves vivant dans les zones rurales de Chine. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, depuis la fin de l’année 2005, dans les zones où l’enseignement obligatoire de neuf ans s’est généralisé, le taux de couverture de la population est passé de 85 à 95 pour cent. La fréquentation des enfants d’âge scolaire dans les écoles primaires a atteint 99,15 pour cent; elle a dépassé 95 pour cent dans les écoles complémentaires. Les taux d’abandon scolaire dans les écoles primaires et complémentaires sont demeurés inférieurs à respectivement 0,45 et 2,62 pour cent.
La commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et accueille favorablement les mesures importantes prises par le gouvernement à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées, en particulier de la suppression des frais de scolarité et des frais divers pour les enfants vivant dans les zones rurales, sur l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants vivant dans ces régions. De plus, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire, en particulier dans les écoles rurales.
2. Enseignement pour les enfants migrants. La commission note, d’après les allégations de la CISL, que, conformément au système hukou ou de l’enregistrement des ménages, les gouvernements locaux ne versent les allocations, relatives notamment à l’éducation, qu’aux résidents permanents. En d’autres termes, les enfants des travailleurs migrants qui se déplacent avec leurs parents vers une ville où ils n’ont pas le droit de s’inscrire en tant que résidents permanents, même s’ils sont nés dans cette ville, ne bénéficient pas de la scolarité assurée par le gouvernement local. Il est estimé que près de 20 millions d’enfants ruraux demeurent dans les villes avec leurs parents et que 9,3 pour cent de ces enfants, officiellement, ne vont pas à l’école à l’âge de la scolarité obligatoire, ce qui signifie qu’au moins deux millions d’enfants migrants âgés de 6 à 14 ans n’ont pas du tout accès à l’enseignement. En 1998, le Comité de l’enseignement public et le ministère de la Sécurité publique ont traité cette question dans le cadre «des méthodes provisoires destinées à l’éducation des enfants et des adolescents migrants», qui autorisent les enfants migrants à s’inscrire dans les écoles locales moyennant le versement de taxes provisoires d’inscription. Cependant, une telle méthode s’est avérée irréaliste, étant donné que la majorité des travailleurs migrants touche, dans le meilleur des cas, le salaire minimum. C’est la raison pour laquelle, les migrants ont commencé, dès le milieu des années quatre-vingt-dix, à s’organiser et à gérer leurs propres écoles. Cependant, la qualité de l’enseignement dispensé dans ces écoles n’est pas garantie, car parfois l’école se résume à une seule classe où les enfants de 7 à 14 ans partagent la même salle et le même enseignement. De plus, ces écoles n’ont généralement pas de statut légal et ne peuvent délivrer de certificats ou orienter leurs diplômés vers les niveaux d’enseignements supérieurs. La CISL note que seules quelques villes, comme Xiamen, ont accordé un statut légal aux écoles des migrants. Elle indique par ailleurs que le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation a condamné la Chine sur son dossier éducatif, déclarant que les autorités centrales n’assurent pas l’éducation aux enfants des travailleurs migrants et mettant l’accent sur les frais de scolarité arbitraires que beaucoup de familles ne peuvent supporter et sur un budget qui n’assure pas un financement adéquat à l’éducation. La CISL conclut que ce problème est traité, de manière directe, dans le cadre d’un projet d’amendement de la loi sur l’enseignement obligatoire, actuellement examiné par le législateur chinois. Une disposition nouvelle a été discutée visant à prévoir que les enfants de travailleurs migrants ont le droit d’accéder à l’éducation là où leurs parents et/ou tuteurs légaux travaillent et habitent et que les gouvernements locaux doivent garantir que les enfants des travailleurs migrants jouissent de conditions égales en matière d’accès à l’enseignement obligatoire.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, celui-ci garantit le droit à l’enseignement obligatoire des enfants des travailleurs agricoles et que des efforts sont déployés pour aider les écoles privées de fortune destinées aux enfants des travailleurs agricoles en les intégrant dans le système éducatif local et le programme local de développement de l’enseignement, ainsi que dans le système global de contrôle scolaire. Elle note également que, d’après la déclaration du gouvernement, celui-ci a l’intention d’intégrer progressivement ces écoles dans le système en place plutôt que de les fermer et de priver ainsi d’école les enfants des travailleurs agricoles. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la situation des enfants des travailleurs migrants qui n’ont pas accès à l’enseignement obligatoire et encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès des enfants des travailleurs migrants à l’enseignement obligatoire, en assurant notamment un financement adéquat à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements au sujet de l’adoption de l’amendement de la loi sur l’enseignement obligatoire visant à prévoir des conditions égales pour les enfants des travailleurs migrants en matière d’accès à l’enseignement obligatoire.
Article 3, paragraphe 1. Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des écoliers effectuaient des travaux manuels à l’école, notamment ils devaient fabriquer des pétards car les moyens permettant de financer leur scolarité faisaient défaut. Elle avait exprimé sa préoccupation au sujet de la situation des enfants engagés dans les travaux dangereux dans les écoles. La commission note que, d’après les allégations de la CISL, l’industrie des feux d’artifice est une industrie établie depuis longtemps en Chine, et qu’elle emploie des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup originaires des provinces les plus pauvres. La production a généralement lieu dans de petites fabriques ou des ateliers de village. Les enfants ont été longtemps utilisés dans la production des feux d’artifice en raison de leurs doigts petits et agiles et du cadre informel de la production. C’est aussi bien la nature du travail – les explosifs utilisés – que celle de la production – bâtiments dangereux, groupes d’ateliers et mesures de sécurité peu efficaces – qui fait de la production de feux d’artifice un métier extrêmement dangereux. La CISL ajoute que, dans une enquête menée par l’administration publique du contrôle et de l’inspection de la qualité dans 120 ateliers de fabrication de feux d’artifice dans sept provinces, 36,7 pour cent d’entre eux ont été trouvés en mauvais état et présentant un risque élevé d’explosion prématurée. L’incident le plus récent impliquant le travail des enfants et la production de feux d’artifice a eu lieu le 10 juillet 2006 lorsqu’une explosion dans un atelier illégal de feux d’artifice a tué sept travailleurs et blessé trois autres, y compris une fillette de 14 ans. Avant cette date, le 19 octobre 2003, à la suite d’une explosion dans une usine de feux d’artifice dans le village de Dapingling dans la province de Hunan, un jeune travailleur de 14 ans a été tué et 11 autres travailleurs, dont neuf âgés de moins de 15 ans, ont été sévèrement blessés. La CISL fait observer que le gouvernement s’est engagé à supprimer l’usage des petits ateliers de fabrication des feux d’artifice, mais que ces derniers continuent à être utilisés.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le 30 juin 2006 plusieurs ministères, dont le ministère de l’Education, ont édicté le «Règlement sur la gestion de sécurité des écoles complémentaires, des écoles primaires et des jardins d’enfants» (MEO23) lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2006. L’article 33 de ce règlement dispose que les écoles ne sont pas autorisées à permettre à leurs élèves de prendre part à des activités telles que: les opérations d’urgence qui devraient être de la compétence des professionnels ou des adultes; les activités dangereuses comme la fabrication de feux d’artifice ou de substances chimiques toxiques; et les activités commerciales. Quant à l’article 34, il dispose que les écoles ne sont pas autorisées à louer les locaux scolaires ou à engager d’autres personnes aux fins de la fabrication et du commerce de substances inflammables, explosives, toxiques, nocives ou autres substances dangereuses. L’article 62 dispose que les écoles qui ne remplissent pas leurs obligations et ne se mettent pas en règle dans un délai déterminé sont passibles de sanctions administratives. De plus, les personnes soupçonnées d’un acte assimilé à un crime feront l’objet de poursuites pénales.
Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants de moins de 18 ans qui, dans la pratique, continuent à être employés dans un travail qui les expose à des lésions corporelles et parfois même à la mort. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux comprise au nouveau règlement MEO23 du 1er septembre 2006 est strictement appliquée de manière à protéger les enfants de moins de 18 ans d’être engagés dans un travail dangereux à l’intérieur des écoles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées par les inspections en matière de sécurité pour violation de l’interdiction de travail dangereux prévue dans le règlement du 1er septembre 2006 (MEO23), et sur l’application de sanctions dans la pratique.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, d’après les allégations de la CISL, la grande majorité des usines et des entreprises chinoises n’emploient pas d’enfants. Cependant, vu l’accent mis dernièrement sur la compétitivité en matière de production, associée à un marché du travail faiblement régulé et à une corruption rampante, certains employeurs ont recherché le travail des enfants comme solution pour réduire les frais de production. L’étendue du travail des enfants demeure difficile à évaluer, en raison de l’absence de rapports officiels sur le nombre d’enfants qui travaillent et le manque de transparence dans les statistiques. Cela est dû, en partie, au fait que le travail des enfants a lieu dans de petites fabriques privées qui sont plus difficiles à contrôler. De plus, l’absence de rapports s’explique par l’absence de contrôle en général. En fait, les chances de découvrir un tel travail sont faibles en raison du manque d’inspecteurs du travail et de la grande connivence qui existe entre les entreprises privées et les fonctionnaires locaux. La CISL indique que, selon certaines sources, les enfants qui travaillent peuvent représenter environ 20 pour cent de la main-d’œuvre dans certaines industries. Le travail des enfants est prédominant dans les usines aux niveaux local et de la commune, et on peut citer comme exemples d’industries employant des enfants: l’industrie des feux d’artifice; les fabriques de fours à brique et de verre; l’industrie du jouet; l’industrie textile; la construction; la fabrication des chaussures; l’industrie alimentaire et le travail médical léger. Il y a également des enfants qui travaillent à la pièce à domicile et qui vendent des fleurs dans la rue. Géographiquement, on trouve le travail des enfants dans les provinces côtières et les provinces plus riches du sud disposant d’une proportion élevée d’industries privées et de migrants, comme dans les zones spéciales d’exportation. La CISL note que les informations non révélées et les données statistiques portant sur le nombre d’enfants qui travaillent à travers le pays sont considérées comme ultrasecrètes et qu’il n’existe pas de données nationales officielles publiées sur l’étendue du travail des enfants et le nombre de cas ayant fait l’objet de poursuites pénales. La CISL indique également que les amendes appliquées aux fabriques employant des enfants restent faibles dans la pratique. Elle conclut que les statistiques concernant le travail des enfants devraient être disponibles de manière transparente et être ventilées par sexe afin de permettre de traiter de manière efficace l’emploi des filles.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, les départements administratifs de la sécurité du travail ont, à différents niveaux, organisé un contrôle de conformité en vertu de la législation. En 2005, sur la base d’une large promotion des «dispositions de l’Inspection de la sécurité du travail», plusieurs régions ont renforcé l’ensemble des activités de l’Inspection de la sécurité du travail et du contrôle de l’application. De plus, au cours du troisième trimestre de l’année, les efforts se sont concentrés sur la lutte contre le recours illégal au travail des enfants, et des contrôles spécifiques de l’application du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants ont été effectués. De sévères sanctions administratives ont été appliquées en cas de recours illégal au travail des enfants, et les personnes soupçonnées d’implication dans un crime à ce sujet ont fait l’objet de poursuites pénales. Selon le gouvernement, de telles actions ont permis, en principe, de circonscrire les pratiques illégales de recours au travail des enfants et de sauvegarder les droits et avantages légaux des mineurs. La commission prend note du commentaire de la Fédération générale des syndicats de Chine figurant dans le rapport du gouvernement, selon lequel au cours des dernières années, des cas de recours illégal au travail des enfants ont été enregistrés dans certaines entreprises non publiques et auprès d’employeurs indépendants qui voulaient réduire les coûts de production. La plupart des entreprises qui avaient recours illégalement au travail des enfants étaient des ateliers familiaux, souvent non enregistrés, utilisant leur propre domicile ou louant une cour intérieure pour en faire un site de travail très faiblement équipé, où se déroule un travail intensif dans de mauvaises conditions et pendant de longues heures de travail. Dans la plupart de ces entreprises, les enfants travailleurs sont en général confinés à l’intérieur du lieu de travail sans pouvoir entrer en contact avec leurs familles.
Tout en prenant note des informations du gouvernement, la commission exprime sa préoccupation au sujet du contrôle insuffisant du travail des enfants et du faible niveau des amendes imposées en cas d’infraction au règlement interdisant le travail des enfants. Elle exprime également sa préoccupation au sujet de l’absence de données statistiques précises concernant l’étendue du travail des enfants. La commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation, notamment en effectuant des contrôles plus nombreux et plus efficaces de manière à réduire le nombre d’enfants qui travaillent. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques et toute documentation supplémentaire concernant l’emploi des enfants et des adolescents et des extraits des rapports des services d’inspection. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, aux termes de la loi de 1986 sur l’enseignement obligatoire, l’enseignement obligatoire dure neuf ans, les enfants s’inscrivant généralement à l’école à l’âge de 6 ans. A cet égard, elle avait relevé qu’en Chine les jeunes semblent habituellement terminer leur scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Chine a réalisé des efforts considérables pour augmenter le taux d’inscription à l’école primaire. Elle prend également note des informations selon lesquelles des résultats impressionnants ont été obtenus en la matière; en 2003, le taux d’inscription à l’école primaire était notamment de 98,65 pour cent (98,69 pour cent pour les garçons et 98,61 pour cent pour les filles). Le taux d’abandon était de 0,34 pour cent (0,36 pour cent pour les filles). Toutefois, la commission relève que, d’après le rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1 du 21 novembre 2003, paragr. 13), les informations qui font état d’un grand nombre d’enfants ne pouvant aller à l’école faute de moyens financiers contredisent les statistiques officielles sur le taux d’inscription à l’école. Comme l’indique le rapport, l’abandon scolaire ou la non-inscription s’explique essentiellement par le coût de l’enseignement public. La Rapporteuse relève que l’augmentation du coût de l’enseignement a créé de nouveaux analphabètes, ce que confirment les statistiques officielles selon lesquelles le nombre d’analphabètes était de 85 millions en 2001, la majorité d’entre eux étant des filles. La Rapporteuse a recommandé de contrôler la fréquentation scolaire, de mettre en évidence les raisons du manque d’assiduité et de l’abandon scolaire et de rassembler des données différenciées selon les motifs de discrimination interdits sur le plan international. La commission est profondément préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui, en pratique, ne vont pas à l’école ou qui abandonnent l’école avant l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Elle est d’avis que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire le nombre d’abandons afin d’empêcher que ces enfants ne travaillent. Elle le prie de transmettre des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission prend note du rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1 du 21 novembre 2003) après une mission officielle en Chine. Dans ce rapport (paragr. 14), la Rapporteuse se dit préoccupée par le fait que des écoliers effectuent des travaux manuels à l’école. Cela peut avoir des conséquences dramatiques: on a annoncé officiellement la mort de 42 écoliers et de leurs professeurs suite à une explosion survenue dans une école le 6 mars 2001 à Hebei (province du Juangxi). La raison avancée pour expliquer l’explosion - les enfants devaient fabriquer des pétards car les moyens permettant de financer leur scolarité faisaient défaut - a d’abord été écartée et qualifiée «d’annonce irresponsable», mais une autre enquête a confirmé les faits. La Rapporteuse a recommandé la mise en place d’un contrôle complet des travaux effectués par les écoliers afin d’élaborer une stratégie visant à éliminer d’urgence ces travaux et à protéger la vie et la santé des enfants obligés de travailler, en veillant à leur sécurité.
La commission est préoccupée par la situation des enfants employés à des travaux dangereux dans les écoles. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être admise à un type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission note que l’article 3 de la Circulaire sur la protection des jeunes travailleurs interdit aux personnes de moins de 18 ans de travailler dans des puits de mine, à des hauteurs élevées, et de manipuler des substances radioactives, nocives, inflammables ou explosives. Elle prend également note des informations communiquées à la Rapporteuse au ministère de l’Education, qui sont mentionnées dans son rapport (paragr. 14); selon ces informations, des inspections de sécurité ont commencé et des mesures ont été prises pour réglementer davantage les activités de production à l’école. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans les écoles. Elle le prie de transmettre des informations sur le nombre d’infractions relatives aux travaux dangereux signalées lors des inspections de sécurité, et de préciser les sanctions prises.
Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents à des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait noté que, aux termes de l’article 28, paragraphe 2, de la loi de 1991 sur la protection des mineurs, toute organisation ou individu qui recrute des mineurs âgés de 16 à 18 ans doit respecter les réglementations pertinentes de l’Etat en matière de types d’emploi, de durée et d’intensité du travail, et de mesures protectrices, et ne doit pas leur faire effectuer des travaux trop fatigants ou nuisibles, ou des activités dangereuses. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer toute réglementation adoptée pour mettre en œuvre ces dispositions en matière de durée de travail des jeunes travailleurs âgés de 16 à 17 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Chine n’a pas adopté de texte spécifique sur la durée de travail des mineurs âgés de 16 à 17 ans, car sur ce point leurs droits sont protégés par la loi sur le travail, comme les autres travailleurs. A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 36 de la loi sur le travail, un travailleur ne doit pas travailler plus de huit heures par jour, ou plus de quarante-quatre heures par semaine en moyenne. La commission prend bonne note de cette information.
Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 37 de la loi de 1991 sur la protection des mineurs, les départements gouvernementaux, organisations sociales, entreprises et institutions compétents doivent, dans la mesure du possible, proposer une formation professionnelle aux mineurs qui ont fini leur scolarité obligatoire et n’ont pas l’intention de poursuivre leurs études, et créer les conditions propices à leur engagement. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les formations professionnelles proposées aux adolescents de 15 ans qui ont terminé leur scolarité obligatoire et n’ont pas l’intention de poursuivre leurs études. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des conditions sont créées pour permettre aux mineurs qui ont suivi les neuf années de scolarité obligatoire, et qui ont moins de 16 ans, de poursuivre leur scolarité dans l’enseignement secondaire. De plus, d’autres moyens sont utilisés pour garantir leur droit à l’éducation: ils sont orientés vers des écoles professionnelles et techniques où ils bénéficient d’une orientation et d’une formation professionnelles afin de trouver un emploi facilement. La commission note également que, depuis 1999, il existe un système de réserve de main-d’œuvre selon lequel les personnes qui arrivent sur le marché du travail et les autres demandeurs d’emploi suivent une à trois années de formation et d’enseignement professionnels avant de travailler. Elle note que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de l’Avis sur la promotion active du système de réserve de main-d’œuvre et l’amélioration rapide des qualifications des travailleurs, ce système s’adresse essentiellement aux diplômés d’établissements d’enseignement secondaire situés dans les villes qui ne parviennent pas à passer au niveau supérieur, et aux diplômés d’établissements d’enseignement secondaire situés dans les zones rurales qui ne parviennent pas à passer au niveau supérieur et souhaiteraient exercer un emploi non agricole ou travailler dans une ville. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les formations professionnelles susmentionnées, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants qui ont achevé leur scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans et suivent un enseignement dans des écoles techniques et professionnelles. Les autorités compétentes déterminent les types de travaux qu’effectuent les enfants et les adolescents dans le cadre d’un enseignement professionnel ou technique, et les conditions dans lesquelles ils s’effectuent; la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces types de travaux et sur les conditions dans lesquelles ils sont accomplis. Enfin, elle le prie de lui communiquer une copie de l’Avis sur la promotion active du système de réserve de main-d’œuvre et l’amélioration rapide des qualifications des travailleurs.
2. Apprentissage. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quels lois et règlements nationaux contiennent des dispositions sur l’apprentissage, et de transmettre copie des textes applicables. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, et prie donc à nouveau le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’apprentissage, notamment des copies des textes législatifs applicables.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Travaux légers. La commission avait noté que, aux termes de l’article 16 du décret de 1991 sur l’interdiction du travail des enfants, abrogé par les réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, dans les zones rurales pauvres où les conditions d’un enseignement secondaire obligatoire ne sont pas encore réunies, et où il est indispensable d’employer des adolescents âgés de 13 à 15 ans qui n’ont pas encore intégré le secondaire pour effectuer des travaux rémunérés et parfois supplémentaires, les gouvernements populaires des différentes provinces, les régions autonomes et municipalités sous l’autorité du gouvernement central doivent prévoir les dispositions nécessaires tenant compte des circonstances, et imposer des limites strictes quant aux types d’emploi et de travail en question. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les adolescents âgés de 13 à 15 ans, et les personnes de 15 ans révolus qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire, sont autorisés à effectuer des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes applicables. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 16 du décret de 1991 sur l’interdiction du travail des enfants a été modifié; les réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants sont en vigueur et ne permettent pas le travail des enfants dans les cas exceptionnels prévus à l’article 7 de la convention. La commission prend bonne note de cette information.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que, aux termes de l’article 13, paragraphe 1, des réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, les organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans, avec l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs. Ces organisations doivent garantir le bien-être physique et mental des mineurs recrutés qui ont moins de 16 ans, et s’assurer qu’ils jouissent de leur droit à l’enseignement obligatoire. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut, dans des cas individuels et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, accorder des dérogations, et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des règlements avaient été adoptés en application de l’article 13 susmentionné, conformément aux exigences de la convention, et, dans l’affirmative, d’en fournir copie. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les départements de la sécurité sociale et les départements culturels et sportifs qui relèvent du Conseil d’Etat définissent des procédures concernant l’emploi d’artistes et de sportifs professionnels par des organisations artistiques et sportives. Le gouvernement déclare que, à l’heure actuelle, aucune procédure n’a encore été définie pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point, et de transmettre copie des textes applicables lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 9, paragraphe 3. Registres sur l’emploi. La commission avait noté que, aux termes de l’article 4 des réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, lorsqu’ils engagent du personnel, les employeurs doivent vérifier les documents d’identité de la personne à engager. En vertu de cet article, les personnes de moins de 16 ans ne devraient jamais être engagées, et les registres d’embauche et de contrôle des employés devraient être tenus correctement par les employeurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les registres de l’emploi auxquels font référence les dispositions susmentionnées des réglementations indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des employés de moins de 18 ans, et de préciser si l’employeur doit conserver ces registres à disposition, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 4 des réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, le registre du personnel employé et les éléments de vérification devraient être soigneusement conservés par les unités d’emploi. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, en général, le registre doit indiquer le nom, l’âge ou la date de naissance du travailleur, et donner d’autres informations le concernant et que, dans la mesure du possible, elles doivent être attestées officiellement. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de transmettre un spécimen du registre en question s’il en existe.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement n’a transmis aucune statistique sur le nombre d’enfants qui travaillent. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions prises.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi de 1986 sur l’enseignement obligatoire prévoit un système d’enseignement obligatoire de neuf ans. En vertu de l’article 5 de cette même loi, tous les enfants ayant atteint l’âge de six ans doivent être inscrits à l’école et suivre une scolarité obligatoire pour le nombre d’années prescrit, indépendamment du sexe, de la nationalité ou de la race. Dans les régions où cela n’est pas possible, le début de la scolarité peut être différé et commencer à sept ans. La commission note qu’en vertu de ces dispositions les jeunes personnes semblent habituellement terminer leur scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans. L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail précisé par le gouvernement conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention étant de 16 ans, il semble y avoir un écart d’une année entre la fin de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la fréquentation à plein temps d’une école ou la participation à plein temps à des programmes approuvés d’orientation ou de formation professionnelles devraient être obligatoires et effectivement assurées jusqu’à un âge au moins égal à l’âge d’admission à l’emploi spécifié conformément à l’article 2 de la convention sur l’âge minimum.
Article 3, paragraphe 3. La commission note les dispositions de l’article 28, paragraphe 2, de la loi de 1991 sur la protection des mineurs, selon lesquelles toute organisation ou individu qui recrute des mineurs âgés de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans doit respecter les réglementations pertinentes de l’Etat en matière de type d’emploi, de durée et d’intensité du travail et de mesures protectrices, et ne doit pas leur faire effectuer des travaux fatigants, toxiques ou nuisibles, ni des activités dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute réglementation adoptée pour la mise en œuvre de ces dispositions concernant la durée de travail pour les jeunes personnes de 16 et de 17 ans.
Article 6. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les entreprises qui acceptent des apprentis ne devraient pas accepter de jeunes personnes de moins de 16 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelles lois et réglementations nationales ces dispositions se trouvent, et de communiquer copie des textes pertinents au Bureau. La commission note que l’article 37 de la loi de 1991 sur la protection des mineurs prévoit que les départements gouvernementaux, organisations sociales, entreprises et institutions compétents doivent, dans la mesure du possible, proposer une formation professionnelle aux mineurs qui ont fini leur scolarité obligatoire et n’ont pas l’intention de poursuivre leurs études, et créer les conditions propices à leur engagement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les formations professionnelles proposées aux jeunes personnes de 15 ans qui ont terminé leur scolarité obligatoire et n’ont pas l’intention de poursuivre leurs études.
Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 16 du décret sur l’interdiction du travail des enfants, pris par le Conseil d’Etat le 15 avril 1991 et abrogé par les réglementations de 2002 interdisant le travail des enfants, prévoyait que dans les zones rurales pauvres où, d’après les mesures pratiques prises pour promouvoir la scolarité obligatoire, les conditions d’un enseignement secondaire obligatoire n’étaient pas encore réunies, et où il y avait un réel besoin d’adolescents de 13 à 15 ans n’ayant pas encore commencé leur scolarité dans le secondaire pour effectuer des travaux rémunérés et parfois supplémentaires, les gouvernements populaires des différentes provinces, régions autonomes et municipalités sous l’autorité du gouvernement central devraient prévoir les dispositions nécessaires tenant compte des circonstances et devraient imposer des limites strictes quant au type d’emploi et de travail en question. Tout en notant que les nouvelles réglementations ne contiennent pas de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les jeunes personnes âgées de 13 à 15 ans, et les personnes qui ont au moins 15 ans mais qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire, sont autorisées à exécuter des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente et à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue, conformément à présent article de la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents au Bureau.
Article 8. La commission note que l’article 13, paragraphe 1, du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants prévoit que des organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans, avec l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs. Lesdites organisations devraient garantir le bien-être physique et mental des mineurs recrutés âgés de moins de 16 ans, et s’assurer qu’ils jouissent de leur droit à la scolarité obligatoire. Des règlements concernant le recrutement d’artistes et d’athlètes professionnels de moins de 16 ans par des organisations artistiques et sportives devraient être pris par le Département du Conseil d’Etat pour la protection du travail, en consultation avec les Départements du Conseil d’Etat pour les affaires culturelles et sportives. La commission rappelle qu’en vertu de cet articlede la convention l’autorité compétente peut, dans des cas individuels et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, accorder des dérogations, et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 13 susmentionné, conformément à ces exigences de la convention et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 4 du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants prévoit que, lorsqu’ils engagent du personnel, les employeurs doivent vérifier les papiers d’identité des personnes qu’ils souhaitent engager, que les personnes de moins de 16 ans devraient toujours être exclues, et que des registres d’emploi et de contrôle des employés devraient être tenus correctement par les employeurs. La commission note que l’article 8 du même règlement prévoit que les employeurs qui n’ont pas tenu de registres d’emploi, comme le prévoit l’article 4, ou qui établissent de faux registres d’emploi, sont passibles d’une amende de 10 000 yuan infligée par les autorités de protection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les registres de l’emploi auxquels font référence les articles susmentionnés du règlement indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des employés de moins de 18 ans, et de préciser si les employeurs doivent conserver ces registres à disposition, conformément au présent article de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs pertinents au Bureau.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux programmes visant à garantir l’inscription de tous les enfants à l’école primaire. Elle le prie de lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière et de lui fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment, par exemple, des données statistiques sur l’emploi ou le travail des enfants et des jeunes personnes, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.