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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

A.Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité au travail, qui s’applique aux entités engagées dans la production et d’autres activités commerciales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires précises sur la manière dont il assure, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale donnant effet à la convention et consultation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’adoption du 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail (2021-2025), qui identifie des actions concrètes dans différents domaines, notamment la création d’un réseau responsable de la prévention et du contrôle des risques, l’amélioration des lois et règlements en la matière, la prévention et la réduction des accidents graves, et le renforcement des capacités d’intervention d’urgence et de sauvetage, entre autres. Le gouvernement indique en outre qu’au stade de la rédaction du Plan, le ministère de la Gestion des situations d’urgence, conformément à ses procédures internes, effectue des visites sur le terrain et des recherches documentaires et organise des séminaires et des réunions pour consulter le public, les entreprises concernées, les associations d’employeurs, les chambres de commerce, les syndicats et les experts, ainsi que d’autres administrations si nécessaire. Les parties prenantes et les experts concernés peuvent également être invités à participer directement à la rédaction. En outre, le Plan national pour la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles (2021-2025) a été élaboré et adopté par la Conférence commune interministérielle sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, composée notamment de représentants de la Commission nationale de la santé, du ministère de la Gestion des situations d’urgence, du ministère des Ressources humaines et du Développement social, du Bureau de l’assurance médicale et de la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale de SST, et de fournir des informations plus précises sur les consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard, notamment le nom des organisations participantes et l’issue des consultations.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fonction du système d’inspections portant sur la SST relevant du ministère de la Gestion des situations d’urgence reste la même que sous l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail. En outre, conformément aux Mesures relatives aux enquêtes et au traitement des accidents majeurs, le Comité de sécurité au travail du Conseil d’État supervise les enquêtes sur les accidents majeurs et publie les informations pertinentes une fois que ces accidents sont confirmés. De juin 2018 à juin 2022, 39 accidents majeurs ont été déclarés, dont seulement 3 au cours du premier semestre 2022. Le gouvernement se réfère également au 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail, qui prévoit la réforme des mécanismes de contrôle, notamment la coordination de la Commission pour la sécurité de la production relevant du Conseil d’État, le renforcement de l’organisation et des capacités de contrôle dans le secteur minier, et la promotion d’une production sûre dans les petites et microentreprises et les zones rurales. Le gouvernement indique en outre qu’il envisage d’établir un mécanisme de collaboration régulière entre les services administratifs chargés de l’application des lois et la justice pénale en matière de sécurité au travail. Le code pénal a été modifié en 2020 dans le but de renforcer les sanctions pour les délits liés aux violations des règles de sécurité, et l’élaboration d’une interprétation judiciaire est prévue, afin d’assurer son application effective dans la pratique. En outre, la Commission nationale de la santé (CNS), chargée de la supervision dans le domaine de la santé au travail, a publié une série de politiques et de règles pratiques d’application. En 2020, des activités d’inspection spéciales ont été menées en ciblant les risques liés à la poussière, afin de prévenir l’apparition de pneumoconioses. En 2021-22, l’accent a été mis sur les visites d’inspection inopinées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques supplémentaires sur l’application de la législation pertinente par les autorités compétentes, telles que la planification des activités d’inspection, le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, tant en ce qui concerne la sécurité au travail par le ministère de la Gestion des situations d’urgence que la santé au travail par la Commission nationale de la santé.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le ministère de la Gestion des situations d’urgence est chargé de la supervision et de la gestion globales de la sécurité au travail, l’Autorité de supervision de la sécurité au travail et de la sécurité industrielle et commerciale et le Bureau national d’inspection de la sécurité dans les mines, étant respectivement responsables de l’industrie, du commerce et des mines. Le département de la santé au travail, qui dépend de la Commission nationale de la santé, est responsable de l’élaboration des règlementations en la matière et de leur application. Outre la Commission de la sécurité au travail relevant du Conseil d’État, le gouvernement fait également référence à la Conférence commune interministérielle sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles comme mécanisme de coopération dans le domaine de la prévention des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures complémentaires visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes telle que prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 15 de la convention. Information et formation. La commission note que le gouvernement fait référence aux Avis sur le renforcement global de la sécurité au travail liée aux produits chimiques dangereux, qui soulignent l’importance des qualifications des travailleurs confrontés aux produits chimiques dangereux. La commission prend également note du Règlement sur la protection des travailleurs dans les lieux où sont utilisées des substances toxiques. L’article 18 prévoit que les employeurs doivent informer les travailleurs des risques et des conséquences d’une intoxication professionnelle qui peut survenir dans le cadre de leur travail, des mesures de protection et des traitements appropriés, ainsi que d’autres informations pertinentes. Ces informations doivent être clairement consignées dans le contrat de travail. En cas de changements ultérieurs concernant l’exposition à des substances toxiques, l’employeur doit fournir ces informations aux travailleurs concernés et réviser le contrat de travail en conséquence. L’article 19 prévoit que les employeurs doivent dispenser des formations aux travailleurs avant l’embauche et périodiquement pendant l’emploi, portant sur les lois et règlements pertinents, les méthodes et procédures de travail, ainsi que des instructions sur l’utilisation correcte des équipements de protection collectifs et individuels. Selon l’article 23, l’emballage des substances toxiques doit être conforme aux normes nationales, en particulier avec des étiquettes de sécurité faciles à lire et à comprendre par les travailleurs. L’article 39 prévoit que les travailleurs ont le droit d’obtenir les informations et le matériel pertinents avant de commencer à travailler, notamment concernant la nature et les composants dangereux des substances toxiques, les mesures de prévention et de protection, les étiquettes de sécurité, les panneaux et le matériel pertinent, le manuel d’instructions pour une utilisation sûre, ainsi que toute autre information pertinente pour l’utilisation sûre des substances toxiques. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la baisse du nombre de cas d’intoxication professionnelle chronique signalés de 2018 à 2019 est due au renforcement de la supervision de la santé au travail, à l’amélioration des mesures de protection dans les entreprises et à l’amélioration des processus et technologies de production, comme une meilleure isolation des lieux d’affectation exposés à des substances nocives et la substitution de substances faiblement toxiques ou non toxiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la présente convention dans la pratique, notamment toutes statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’empoisonnement professionnel chronique) déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour concernant la SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander une assistance technique au Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la sécurité et à la santé au travail, et de fournir un appui à tout projet de ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 1, paragraphe 3 et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité au travail s’applique également aux travailleurs indépendants. La commission note également que, telle que modifiée en 2021, l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail précise son application aux nouvelles formes d’emploi, y compris celles de l’économie des plateformes numériques. L’article 6 prévoit que la loi s’applique à toutes les personnes effectuant un travail. La commission prend note des informations ci-dessus qui répondent à sa précédente demande.
Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a largement consulté les parties prenantes lors de l’élaboration de documents normatifs en matière de sécurité au travail, notamment les entreprises concernées, les associations d’employeurs, les syndicats, les experts et le public. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’adoption des Directives pour le plan de travail des projets de construction à risques accrus et à composantes multiples, des Critères déterminant les principaux risques pour la sécurité au travail dans la construction de bâtiments et les travaux d’infrastructure municipaux, et de la Liste des processus de travail, équipements et matériaux obsolètes mettant en danger la sécurité au travail dans la construction. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations spécifiques sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur l’adoption d’un certain nombre de documents normatifs, en particulier le Catalogue relatif à l’élimination des procédés, équipements et matériaux de construction obsolètes mettant en danger la sécurité de la production dans la construction de logements et les projets d’infrastructures municipales, publié en 2021. Le gouvernement se réfère également à l’Avis sur la gestion de la sécurité de la production des projets de logement et des projets municipaux (JZD [2022] no 19) publié par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural en mars 2022, qui exige l’amélioration des mesures préventives sur les chantiers de construction en mobilisant des ressources humaines, matérielles et technologiques et déplore l’absence de mesures de protection plus efficaces sur le terrain. Prenant note des indications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement aux Directives sur le plan de travail des projets de construction à risques accrus et à composantes multiples, dont la partie 3 prévoit la conception de plans de travail pour l’installation et la démolition d’appareils de levage, afin d’en assurer l’utilisation en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés dans la pratique, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 23. Travaux au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la Règle technique de protection de la sécurité dans les projets de construction liés au transport par voie d’eau (JTS20512008) approuvée par le ministère des Transports. L’article 4.3 prévoit des exigences de sécurité détaillées pour les ports et les plates-formes de travail temporaires au-dessus de l’eau, notamment les éléments à prendre en considération dans les processus de conception, les mesures visant à assurer la stabilité, les exigences de sécurité de l’espace de travail, la clôture de protection et les échelles, les panneaux de sécurité et les équipements de sauvetage, les outils de communication, ainsi que les tréteaux et les plongeoirs. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des règles techniques s’appliquant aux projets de construction réalisés sur ou à proximité immédiate de l’eau, autres que celles relatives au transport par voie d’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant les exigences précises relatives au nombre de toilettes et leur disposition, telles que prévues par l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ592011). Le gouvernement renvoie aux Normes techniques sur les structures provisoires sur les chantiers de construction (JGJ/T1882009), qui prévoient des prescriptions spécifiques relatives à la mise à disposition de toilettes à chasse d’eau automatique ou portables sur les chantiers de construction, au nombre de toilettes, de lavabos et de douches, à prévoir par nombre de travailleurs, ainsi qu’à la mise à disposition de salles de douche avec casiers ou supports. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 33. Information et formation. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les formations dispensées dans la pratique aux travailleurs en matière de sécurité, selon lesquelles les Critères déterminant les risques majeurs pour la sécurité au travail dans la construction de bâtiments et les travaux d’infrastructure municipaux (édition 2022) soulignent à nouveau l’importance de la formation en matière de sécurité du personnel de construction. Ce document établit une classification des cas où le responsable principal de l’unité de construction, le responsable du projet et le personnel de gestion de la sécurité de la production à plein temps n’ont pas obtenu le certificat d’évaluation de la sécurité, et où les techniciens relevant de catégories spéciales n’ont pas obtenu le permis ou la qualification nécessaires pour prendre part à des travaux comportant des risques d’accidents majeurs. Le ministère lance également une campagne de gouvernance pour s’assurer que la formation est dispensée comme il se doit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique afin d’assurer la formation des travailleurs en matière de sécurité, en précisant les méthodes utilisées pour vérifier que des formations sont bien dispensées, ainsi que les mesures prises dans le cadre de la campagne de gouvernance entreprise sur la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11, alinéas c) et e), de la convention. Établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique dans son rapport que 17 064 cas de maladies professionnelles ont été signalés en 2020, dont 14 408 cas de pneumoconiose, tandis que 15 407 cas ont été signalés en 2021, dont 11 809 cas de pneumoconiose. En outre, 29 519 accidents du travail mortels ont été signalés en 2019, contre 27 412 accidents de ce type en 2020. La commission note également que, selon le 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail (2021-2025), entre 2015 et 2020, on constate une baisse de tous les types d’accidents de 43,3 pour cent, des accidents graves de 36,1 pour cent et des accidents très graves de 57,9 pour cent respectivement, et le nombre de décès a diminué de 38,8 pour cent. Le gouvernement indique en outre que des mesures ciblées ont été prises pour lutter contre les maladies professionnelles et les éliminer à la source, notamment la mise en œuvre de la campagne de prévention et de lutte contre la pneumoconiose dans les industries clés, telles que la construction, la métallurgie, les mines de charbon et les mines du secteur non houiller. Des activités de sensibilisation continuent d’être organisées, visant à diffuser les politiques et les lois pertinentes, les connaissances scientifiques et les bonnes pratiques. Prenant dûment note de la baisse continue du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de prévention de ces accidents et maladies, et de continuer à fournir des informations sur les mesures préventives spécifiques prises à cet égard, notamment celles qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national, en indiquant les causes et les conséquences de ceux-ci.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier de construction. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon le 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail, la prévention des accidents était une priorité. Les mesures envisagées consistent notamment à améliorer la gestion du recrutement et de la qualification des soustraitants, ainsi qu’à renforcer l’application de la législation et de la réglementation en la matière. Le gouvernement se réfère également à l’Avis relatif au renforcement de la gestion de la sécurité des projets de construction à haut risque publié, en 2017, par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, qui souligne que l’entrepreneur principal est responsable de la sécurité de l’ensemble du projet, tandis que les sous-traitants sont responsables de la sécurité dans le cadre des parties sous-traitées, comme le prévoit l’article 24 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction. La commission note en outre que, selon la circulaire de 2019 sur les accidents liés à la sécurité dans le domaine du logement et du génie civil municipal, en termes d’accidents graves, 82,61 pour cent étaient liés à de grands projets de construction comportant de multiples éléments et opérateurs, en particulier dans le domaine des travaux de terrassement et de creusement des fondations, des systèmes de support de coffrage et des grues de construction. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé sous la responsabilité de l’entrepreneur principal lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur un chantier, notamment en ce qui concerne les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes. Notant qu’une grande proportion des accidents se sont produits dans des projets de construction comportant plusieurs éléments et opérateurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 24 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, y compris les inspections effectuées, les infractions constatées et les sanctions appliquées en cas de nonconformité.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, y compris sur des toitures. La commission note que le gouvernement se réfère à la circulaire sur l’action de gouvernance en matière de sécurité au travail dans la construction publiée en mars 2022 par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, qui précise les exigences des mesures de sécurité pour les travaux en hauteur, notamment l’identification des risques et les actions de prévention, ainsi que l’utilisation d’équipements de protection collectifs et individuels. En outre, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a mis à jour, en avril 2022, les Critères de détermination des dangers et risques d’accidents majeurs dans la construction, qui identifient certains types de travaux en hauteur comme un risque d’accident majeur. Le gouvernement indique également que le nombre de décès dus à des chutes lors de travaux en hauteur dans la construction continue de diminuer (441 en 2019, 428 en 2020 et 413 en 2021). La commission note toutefois que, selon la circulaire de 2019 sur les accidents liés à la sécurité dans le domaine du logement et du génie civil municipal, les chutes depuis des points élevés restent la principale cause d’accident dans la construction, représentant 53,69 pour cent du total des accidents en 2019, contre 52,2 pour cent en 2018. La commission note également que seul un accident dû à une chute depuis un point élevé a été répertorié comme entrant dans les catégories des accidents importants, graves et très graves (définis comme des accidents causant plus de trois décès ou ayant un impact économique particulièrement important). La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire appliquer les mesures de sécurité relatives aux travaux en hauteur et pour promouvoir l’utilisation d’équipements de sécurité sur tous les chantiers de construction. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informationssur les mesures d’application mises en œuvre à cet égard (y compris le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions appliquées) et sur le nombre d’accidents du travail signalés dus à des chutes depuis des points élevés.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural pour améliorer la mise en œuvre de la convention, notamment: i) l’élaboration de directives pour la conception des plans de travail dans les projets de construction à risques élevés constitués de plusieurs éléments et opérateurs en 2021; ii) l’élaboration d’une liste des techniques et processus de travail, des équipements et des matériaux à éliminer dans les projets de construction de bâtiments et d’infrastructures en 2021; et iii) la mise en œuvre de mesures ciblées pour renforcer la sécurité au travail dans les projets de construction de logements et de génie civil municipal. Le gouvernement indique également que 1 530 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction entre 2019 et 2021, principalement liés à des projets de génie civil (1 256 cas). En outre, la maladie professionnelle la plus répandue reste la pneumoconiose (1 257 cas). La commission note en outre avec préoccupationque, selon la notification 2019 des accidents de sécurité dans la construction de logements et le génie municipal, en 2019, il y a eu 773 accidents de sécurité au travail avec 904 décès, soit une augmentation par rapport à 2018 de 39 cas et 64 personnes respectivement. Environ 80 pour cent des accidents pouvaient être attribués à des violations des règles et règlements relatifs à la SST lors de l’exécution des travaux, 60 pour cent à des violations des procédures de construction réglementaires, tandis que 40 pour cent étaient dus à une négligence du personnel clé responsable de la SST dans l’exercice de ses fonctions. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la convention au travers de services d’inspection appropriés dans le secteur, ainsi que de sanctions et de mesures correctives appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires sur l’application des conventions nos 155, 167 et 170 fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir évolution de la législation, articles 13 et 28 de la convention no 167 et article 5 et application dans la pratique de la convention no 170 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.
Évolution de la législation. La commission prend note des informations qui figurent dans les rapports supplémentaires du gouvernement au sujet des lois, règlements et documents d’orientation adoptés depuis 2019 qui ont trait à l’application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les lois sur la SST qui couvrent les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les organisations à but non lucratif sont notamment la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, le Règlement sur l’assurance en matière d’accidents du travail et le Règlement spécial sur la protection des travailleuses. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur et reprise du travail dans ces conditions); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la Sécurité au travail du Conseil d’État se réunit chaque année pour analyser et publier les politiques en matière de SST. Le gouvernement indique que, lors de la formulation et de la révision des politiques nationales, les services et autorités compétents sollicitent les avis, y compris ceux des entreprises et de l’opinion publique. Elle prend note en outre des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements relatifs à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale et de fournir des informations plus précises sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon ont renforcé leur surveillance depuis 2015. Selon le gouvernement, les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon, à différents niveaux, ont contrôlé 8 619 millions d’unités de production et d’unités commerciales entre 2015 et 2018, ordonné 26 000 arrêts de production ou des activités pour rectification, imposé 597 000 sanctions administratives ainsi que 376 000 sanctions économiques et amendes d’un montant de 11,82 milliards de yuan et enquêté sur 24 419 accidents dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme institutionnelle en 2018, le ministère de la Gestion des situations d’urgence (MEM) a été créé, intégrant les responsabilités de 11 départements, dont l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que le MEM est chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité au travail dans les secteurs industriel, minier et commercial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection de la SST depuis la mise en place de la MEM. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions en cas de violations constatées, y compris des données sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs dans le domaine de la SST et les sanctions imposées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines et des matériels à usage professionnel. À la suite de ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) en ce qui concerne les machines ou le matériel, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication selon laquelle, conformément à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail, le matériel spécial présentant un risque accru et pouvant mettre la vie des travailleurs en danger, ainsi que les conteneurs et les véhicules de transport pour articles dangereux ne seront utilisés que sur délivrance des certificats et vignettes de sécurité. La commission prend également note de l’article 12 du Règlement sur le contrôle de la sécurité et l’administration des machines agricoles, qui prévoit que les machines agricoles ne peuvent être vendues qu’après avoir passé avec succès un contrôle d’inspection et si elles sont accompagnées de consignes de sécurité d’utilisation détaillées et de panneaux d’avertissement concernant la sécurité.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note que bien que le gouvernement déclare que le MEM est responsable de la supervision et de la gestion globales de la SST dans les secteurs industriel, minier et commercial, ses fonctions ne se limitent pas à la SST, mais couvrent la planification globale des urgences au niveau national. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des responsabilités de l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail en matière de contrôle et de gestion de la SST ont également été reprises par la Commission nationale de la santé, qui est chargée d’élaborer et d’appliquer les politiques et les normes relatives à la SST, d’assurer une surveillance de certaines maladies professionnelles ainsi que de coordonner la prévention et la lutte contre celles-ci, entre autres fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions du MEN dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les arrangements en vigueur pour assurer la coordination nécessaire entre le MEM et d’autres organismes auxquels il a recours pour donner effet à la convention, notamment la Commission nationale de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système visant à instaurer l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux est prévu par le Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux et elle avait demandé des informations sur toute autre mesure prise en application de l’article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles chaque région est encouragée, en vertu de l’article 17 du Système général d’administration des produits chimiques dangereux, à établir un catalogue des produits chimiques dangereux interdits, limités et contrôlés, et Shanghai, Shenzhen et d’autres villes ont déjà publié un catalogue de ce type dans leur région respective. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique également que, le 30 mai 2020, la première édition du Catalogue des produits chimiques soumis à un contrôle spécial a été publiée et mis en œuvre par le MEM, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports.
Article 15. Information et formation. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient formés de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, notamment des 363 cas d’intoxication professionnelle aiguë et des 970 cas d’intoxication professionnelle chronique signalés dans tout le pays en 2018. Elle relève également que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que 295 cas d’intoxication professionnelle aiguë et 483 cas d’intoxication professionnelle chronique ont été signalés dans tout le pays en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques. Prenant note de la forte baisse du nombre de cas d’intoxication professionnelle chronique signalés entre 2018 et 2019, la commission prie le gouvernement de donner des informations en expliquant les raisons.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle la législation nationale prévoit que les travailleurs indépendants ont l’obligation de se conformer aux réglementations pertinentes et ont des droits en matière de sécurité au travail. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose que les employés des unités de production et des unités commerciales bénéficient du droit à la sécurité au travail et doivent s’acquitter de leurs obligations en la matière, conformément à la loi. Le gouvernement indique que cet article couvre, entre autres, les travailleurs temporaires et les travailleurs détachés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, celle-ci s’applique aux travailleurs indépendants tels que désignés par la législation nationale ou des règlementations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute législation ou réglementation ayant été adoptée en ce qui concerne l’application des mesures de SST aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée concernant les consultations, selon laquelle les organisations syndicales prennent largement et activement part à la gestion de la sécurité dans le secteur de la construction, principalement au niveau provincial, local et sectoriel. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la consultation au niveau des entreprises de construction. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention no 155, la commission prend note des observations de la Fédération chinoise des syndicats selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements en matière de SST et attache une grande importance à la sécurité et à la santé au travail de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur l’adoption des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) qui prévoient, à l’article 3.1.2, qu’une éducation et une formation en matière de sécurité doit être dispensée lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux sont mis en œuvre dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction et les principales maladies signalées étaient la pneumoconiose professionnelle, l’intoxication professionnelle et la déficience auditive. En outre, elle relève que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement mentionne les mesures de prévention prises pour assurer une reprise des travaux de construction en toute sécurité dans le contexte du COVID-19. Se référant à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 170 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle le Règlement sur le contrôle de la sécurité et la gestion des engins de levage de chantier (ordonnance no 166) régit l’utilisation des principaux engins de levage sur les chantiers de construction. Elle note également l’adoption des Normes pour l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (2018), dont le chapitre 8 contient des exigences relatives à l’inspection des grues mobiles et des engins de levage de chantier. Elle prend note en outre des informations fournies concernant les certificats de qualification requis pour les opérateurs d’engins de levage, conformément au Manuel de sécurité pour les travailleurs de chantier des projets d’ingénierie (2016) et au Règlement sur la gestion de l’évaluation de la formation technique de sécurité du personnel des opérations spéciales (ordonnance no 30 de l’Administration d’État pour la sécurité au travail). La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents de levage ont représenté 7,5 pour cent de tous les accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en 2018 (55 accidents du travail mortels). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur l’application de l’article 21 de la convention concernant le travail dans l’air comprimé, sur le Code de la construction des caissons ouverts et des caissons pneumatiques (GB/T51130) qui contient des dispositions spécifiques sur la construction des caissons, y compris les prescriptions en matière de conception, de planification et de suivi.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’application de l’article 23 sur le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse, concernant le Code pour la construction des canalisations d’eau et d’égouts (GB 50141-2008). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 23 en ce qui concerne les travaux de construction effectués sur ou à proximité immédiate de l’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers de construction.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ59-2011), qui prévoit que le nombre de toilettes et leur disposition doivent répondre à des exigences précises, que les toilettes doivent respecter les prescriptions sanitaires établies et que les salles d’eau doivent être suffisantes pour satisfaire les besoins des travailleurs sur les chantiers (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les normes en vigueur s’agissant des installations sanitaires et des salles d’eau sur les chantiers de construction, y compris les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, et elle avait requis des informations sur les formations dispensées à cet égard dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée concernant l’obligation pour les entreprises de construction de mettre en place un système de formation comprenant 32 heures de formation pour les nouveaux travailleurs ainsi qu’au moins 20 heures de recyclage par an, conformément à la décision no 13 de 2013 de la Commission sur la sécurité professionnelle du Conseil d’État sur le renforcement de la formation en matière de sécurité. La décision prévoit que les travailleurs qui n’ont pas reçu la formation ou qui n’ont pas réussi les épreuves de qualification après avoir reçu cette formation ne peuvent pas être affectés à un poste. Elle note également que l’article 3.1.2 des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) exige une formation en matière de sécurité lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements et de nouveaux matériaux sont mis en œuvre et prévoit que les gestionnaires de projet, les responsables de la sécurité au travail et les travailleurs doivent bénéficier chaque année d’ un enseignement et d’une formation sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, y compris la manière dont il contrôle l’application de la décision de la Commission de la sécurité au travail du Conseil d’État sur le renforcement de la formation en matière de sécurité dans la pratique dans le secteur de la construction.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction soient déclarés auprès de l’autorité compétente, selon lesquelles, depuis 2015, le service de surveillance et de gestion de la santé au travail a renforcé le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les unités de construction. Le gouvernement indique que le nombre d’unités de construction sanctionnées par la loi a augmenté. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, ventilées par cause d’accident, ainsi que du nombre de cas de maladie professionnelle dans ce secteur. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre des alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention no 155.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires sur l’application des conventions nos 155 et 167 fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 11 c) et e) et application dans la pratique de la convention no 155 et article 35 et application dans la pratique de la convention no 167 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées à la COVID 19. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport supplémentaire au sujet des mesures relatives à la SST prises dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, notamment celles visant à renforcer la prévention et le contrôle au moment de la reprise des travaux concernant les projets de construction et de génie civil.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des 26 393 cas de maladies professionnelles signalés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. En réponse à sa demande sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la pneumoconiose, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les différentes mesures de prévention prises en matière de SST ces dernières années, notamment l’élaboration de plans de prévention des risques et de contrôle dans les mines de charbon. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption en 2019 d’un Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. À cet égard, elle se félicite du fait que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’entre juillet 2019 et décembre 2020, 10 départements et la Fédération nationale des syndicats de Chine ont publié conjointement l’Avis relatif à la diffusion du Plan d’action renforcé pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. Le gouvernement indique que les départements ont redoublé d’efforts dans cinq domaines, dont le contrôle et l’application de la loi, qu’ils ont œuvré à la promotion d’une prise en charge spécialisée des maladies professionnelles dans des secteurs clés, tels que le secteur minier et la métallurgie, et qu’ils ont procédé à un examen de la gestion des risques liés aux poussières dans plusieurs secteurs. En outre, la commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que la Chine publie des données sur les maladies professionnelles dans un bulletin statistique annuel sur le développement des services de santé publique. Le gouvernement indique à cet égard qu’il y avait 19 428 cas de maladies professionnelles en 2019 (dont 15 898 cas de pneumoconiose professionnelle), ce qui représente une diminution par rapport aux 23 497 cas de maladies professionnelles en 2018 (dont 19 468 cas de pneumoconiose professionnelle). La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, il y a eu 44 609 accidents du travail entraînant la mort de 29 519 travailleurs. La commission prend note du fait que, d’après le gouvernement, les chiffres de 2019 font apparaître une baisse de 33,5 pour cent du nombre d’accidents depuis 2015 et une baisse de 34,1 pour cent du nombre de décès. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures préventives spécifiques prises à cet égard, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose, ainsi que sur leurs effets.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même chantier de construction. La commission avait précédemment pris note de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que l’entrepreneur principal est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entrepreneur principal sous-traite un programme de construction à toute autre entité, il doit formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante devront assumer une responsabilité conjointe et solidaire à l’égard de la sécurité du projet sous-traité et devront se partager les fonctions et les responsabilités. La commission avait également noté que selon le gouvernement, le caractère inadéquat de la responsabilisation et de la responsabilité était un facteur contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, et la commission avait demandé des informations sur l’application de l’article 24 dans la pratique.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, concernant l’application de la législation dans le secteur de la construction en général. Le gouvernement fait état de l’adoption de l’avis sur le développement accéléré de la sous-traitance générale de projets (no 93 de 2016), qui dispose que les entreprises peuvent sous-traiter directement des travaux de conception ou de construction à des entreprises possédant les qualifications correspondantes, mais que l’entrepreneur principal est pleinement responsable entre autres, de la qualité et de la sécurité du projet, conformément au contrat signé avec l’entité de construction. Le gouvernement indique également que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un avis sur les mesures de gestion relatives à l’évaluation et aux sanctions dans le cadre de l’attribution de contrats et de la sous-traitance de projets de construction (no 1 de 2019), qui détermine les infractions relatives à l’attribution illégale de contrats, à la sous-traitance et à la sous-traitance illégale et établit également des normes relatives aux enquêtes et aux sanctions. Le gouvernement indique également que les mesures relatives à la gestion de la sous-traitance des projets de construction de maisons et d’infrastructures municipales (décret no 47 du ministère du Logement et du Développement urbain et rural) ont été révisées en 2019, selon lesquelles l’entrepreneur d’un projet en sous-traitance doit posséder les qualifications nécessaires aux travaux requis et doit respecter les mesures de gestion de la sécurité au travail prises par l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission rappelle qu’en conformité avec l’article 8, paragraphe 1 a), de la convention, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures soient respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 8, paragraphe 1 c), chaque employeur restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites en matière de santé et de sécurité sous la responsabilité de l’entrepreneur principal, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, en particulier concernant les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes. Prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application et le contrôle du respect de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction dans la pratique, y compris les inspections effectuées, les infractions constatées, et les sanctions appliquées en cas de non-conformité, dont les amendes collectées et les cas de poursuites. La commission prie à ce que ces informations détaillées indiquent avec quelle fréquence les entrepreneurs principaux, indépendamment des sous-traitants, font l’objet de mesures d’application.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les chutes depuis des points élevés constituent le principal type d’accident dans la construction, représentant 52,2 pour cent du total des accidents en 2018. Le gouvernement indique que le contrôle des équipements de protection individuelle (comme les ceintures de sécurité) doit être renforcé afin de prévenir ces chutes, et qu’en 2019, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, en collaboration avec l’administration d’État chargée de la réglementation des marchés et le ministère de la Gestion des situations d’urgence, a publié un avis pour renforcer le contrôle et la gestion des équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures pour renforcer le suivi des projets considérés comme étant à haut risque, notamment ceux impliquant des travaux en hauteur, à travers, en particulier, l’élaboration de règles d’application détaillées concernant ces projets et la réalisation d’inspections ciblées. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les mesures de sécurité relatives aux travaux en hauteur et pour promouvoir l’utilisation d’équipement de sécurité sur tous les sites de construction. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures d’application mises en œuvre à cet égard, et de communiquer des données sur le nombre d’accidents du travail signalés (y compris les accidents mortels et graves) dus à des chutes depuis des points élevés, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions imposées pour non-conformités.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait identifié les facteurs qui contribuent aux accidents dans le secteur de la construction, notamment l’absence d’uniformisation des standards applicables au secteur de la construction, le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises, le manque de rigueur pour ce qui est d’éliminer les risques professionnels cachés et le caractère inadéquat des enquêtes et des sanctions imposées suite aux accidents du travail. La commission avait noté qu’en 2018, l’industrie de la construction était, pour la neuvième année consécutive, le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, pour améliorer l’application de la convention, y compris: i) des mesures visant à renforcer les inspections de sécurité dans le secteur de la construction, dont l’élimination de 360 000 risques potentiels pour la sécurité sur les chantiers de construction et la suspension des licences de 164 entreprises en 2018; ii) l’amélioration de la réglementation du marché de la construction pour lutter contre la sous-traitance illégale; iii) la sensibilisation accrue à la sécurité dans la construction et la formation des travailleurs dans la construction; et iv) la mise en place d’un système national d’information sur la sécurité dans la construction pour promouvoir le contrôle, la collaboration et le partage d’informations. Le gouvernement indique que les départements chargés du logement et de la construction urbaine et rurale à tous les niveaux ont inspecté 320 155 projets, enquêté sur 11 302 activités illégales, sanctionné 8 161 entreprises et imposé des amendes à hauteur de 102 millions de yuan environ (environ 15 513 000 dollars E.-U.). En 2018, il y a eu 734 accidents du travail dans le cadre de projets de logement et de projets municipaux à l’échelle nationale, entraînant la mort de 840 travailleurs. À cet égard, la commission prend note avec préoccupation de la déclaration du gouvernement selon laquelle cela représente une hausse de 4,1 pour cent du nombre de décès dus à des accidents dans ce secteur, entre 2017 et 2018. Les principales causes d’accident étaient les chutes depuis des points élevés, les chutes d’objets, les accidents mécaniques et les accidents liés aux grues. La commission note en outre qu’en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction, essentiellement liées à des projets de génie civil (827 cas). Se référant aux commentaires ci-dessus sur la convention no 155, la commission prend note que la maladie professionnelle principale signalée dans le secteur de la construction était la pneumoconiose. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement mentionne également les mesures prises pour renforcer la responsabilisation des personnes responsables. Le gouvernement se réfère également à une vaste enquête menée en 2019 au cours de laquelle 163 446 projets sélectionnés au hasard ont fait l’objet d’une inspection, 351 677 risques potentiels pour la sécurité ont été analysés, 58 888 mises en demeure ont été établies afin que des mesures correctives soient adoptées dans le délai imparti, 304 rappels à la loi ont été adressés et 6 437 avis de suspension des travaux ou des activités de l’entreprise ont été prononcés. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’accidents mortels dans ce secteur. La commission prie également instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la convention au travers de services d’inspection appropriés dans ce secteur, ainsi que de sanctions et de mesures correctives appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les mesures prises pour y remédier, le nombre de sanctions et les mesures correctives appliquées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les lois sur la SST qui couvrent les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les organisations à but non lucratif sont notamment la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, le Règlement sur l’assurance en matière d’accidents du travail et le Règlement spécial sur la protection des travailleuses. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur et reprise du travail dans ces conditions); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la Sécurité au travail du Conseil d’Etat se réunit chaque année pour analyser et publier les politiques en matière de SST. Le gouvernement indique que, lors de la formulation et de la révision des politiques nationales, les services et autorités compétents sollicitent les avis, y compris ceux des entreprises et de l’opinion publique. Elle prend note en outre des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements relatifs à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale et de fournir des informations plus précises sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon ont renforcé leur surveillance depuis 2015. Selon le gouvernement, les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon, à différents niveaux, ont contrôlé 8 619 millions d’unités de production et d’unités commerciales entre 2015 et 2018, ordonné 26 000 arrêts de production ou des activités pour rectification, imposé 597 000 sanctions administratives ainsi que 376 000 sanctions économiques et amendes d’un montant de 11,82 milliards de yuan et enquêté sur 24 419 accidents dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme institutionnelle en 2018, le ministère de la Gestion des situations d’urgence (MEM) a été créé, intégrant les responsabilités de 11 départements, dont l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que le MEM est chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité au travail dans les secteurs industriel, minier et commercial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection de la SST depuis la mise en place de la MEM. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions en cas de violations constatées, y compris des données sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs dans le domaine de la SST et les sanctions imposées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines et des matériels à usage professionnel. A la suite de ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) en ce qui concerne les machines ou le matériel, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication selon laquelle, conformément à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail, le matériel spécial présentant un risque accru et pouvant mettre la vie des travailleurs en danger, ainsi que les conteneurs et les véhicules de transport pour articles dangereux ne seront utilisés que sur délivrance des certificats et vignettes de sécurité. La commission prend également note de l’article 12 du Règlement sur le contrôle de la sécurité et l’administration des machines agricoles, qui prévoit que les machines agricoles ne peuvent être vendues qu’après avoir passé avec succès un contrôle d’inspection et si elles sont accompagnées de consignes de sécurité d’utilisation détaillées et de panneaux d’avertissement concernant la sécurité.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission prend note que bien que le gouvernement déclare que le MEM est responsable de la supervision et de la gestion globales de la SST dans les secteurs industriel, minier et commercial, ses fonctions ne se limitent pas à la SST, mais couvrent la planification globale des urgences au niveau national. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des responsabilités de l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail en matière de contrôle et de gestion de la SST ont également été reprises par la Commission nationale de la santé, qui est chargée d’élaborer et d’appliquer les politiques et les normes relatives à la SST, d’assurer une surveillance de certaines maladies professionnelles ainsi que de coordonner la prévention et la lutte contre celles-ci, entre autres fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions du MEN dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les arrangements en vigueur pour assurer la coordination nécessaire entre le MEM et d’autres organismes auxquels il a recours pour donner effet à la convention, notamment la Commission nationale de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système visant à instaurer l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux est prévu par le Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux et avait demandé des informations sur toute autre mesure prise en application de l’article 5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles chaque région est encouragée, en vertu de l’article 17 du Système général d’administration des produits chimiques dangereux, à établir un catalogue des produits chimiques dangereux interdits, limités et contrôlés, et Shanghai, Shenzhen et d’autres villes ont déjà publié un catalogue de ce type dans leur région respective. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 15. Information et formation. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient formés de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, notamment sur les 363 cas d’intoxication professionnelle aiguë et les 970 cas d’intoxication professionnelle chronique signalés dans tout le pays en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle la législation nationale prévoit que les travailleurs indépendants ont l’obligation de se conformer aux réglementations pertinentes et ont des droits en matière de sécurité au travail. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose que les employés des unités de production et des unités commerciales bénéficient du droit à la sécurité au travail et doivent s’acquitter de leurs obligations en la matière, conformément à la loi. Le gouvernement indique que cet article couvre, entre autres, les travailleurs temporaires et les travailleurs détachés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, celle-ci s’applique aux travailleurs indépendants tels que désignés par la législation nationale ou des règlementations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute législation ou réglementation ayant été adoptée en ce qui concerne l’application des mesures de SST aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée concernant les consultations, selon laquelle les organisations syndicales prennent largement et activement part à la gestion de la sécurité dans le secteur de la construction, principalement au niveau provincial, local et sectoriel. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la consultation au niveau des entreprises de construction. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention no 155, la commission prend note des observations de la Fédération chinoise des syndicats selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements en matière de SST et attache une grande importance à la sécurité et à la santé au travail de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur l’adoption des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) qui prévoient, à l’article 3.1.2, qu’une éducation et une formation en matière de sécurité doit être dispensée lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux sont mis en œuvre dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction et les principales maladies signalées étaient la pneumoconiose professionnelle, l’intoxication professionnelle et la déficience auditive. Se référant à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 170 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle le Règlement sur le contrôle de la sécurité et la gestion des engins de levage de chantier (ordonnance no 166) régit l’utilisation des principaux engins de levage sur les chantiers de construction. Elle note également l’adoption des Normes pour l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (2018), dont le chapitre 8 contient des exigences relatives à l’inspection des grues mobiles et des engins de levage de chantier. Elle prend note en outre des informations fournies concernant les certificats de qualification requis pour les opérateurs d’engins de levage, conformément au Manuel de sécurité pour les travailleurs de chantier des projets d’ingénierie (2016) et au Règlement sur la gestion de l’évaluation de la formation technique de sécurité du personnel des opérations spéciales (ordonnance no 30 de l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail). La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents de levage ont représenté 7,5 pour cent de tous les accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en 2018 (55 accidents du travail mortels). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur l’application de l’article 21 de la convention concernant le travail dans l’air comprimé, sur le Code de la construction des caissons ouverts et des caissons pneumatiques (GB/T51130) qui contient des dispositions spécifiques sur la construction des caissons, y compris les prescriptions en matière de conception, de planification et de suivi.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’application de l’article 23 sur le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse, concernant le Code pour la construction des canalisations d’eau et d’égouts (GB 50141-2008). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 23 en ce qui concerne les travaux de construction effectués sur ou à proximité immédiate de l’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers de construction.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ59-2011), qui prévoit que le nombre de toilettes et leur disposition doivent répondre à des exigences précises, que les toilettes doivent respecter les prescriptions sanitaires établies et que les salles d’eau doivent être suffisantes pour satisfaire les besoins des travailleurs sur les chantiers (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les normes en vigueur s’agissant des installations sanitaires et des salles d’eau sur les chantiers de construction, y compris les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, et elle avait requis des informations sur les formations dispensées à cet égard dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée concernant l’obligation pour les entreprises de construction de mettre en place un système de formation comprenant 32 heures de formation pour les nouveaux travailleurs ainsi qu’au moins 20 heures de recyclage par an, conformément à la décision no 13 de 2013 de la Commission sur la sécurité professionnelle du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité. La décision prévoit que les travailleurs qui n’ont pas reçu la formation ou qui n’ont pas réussi les épreuves de qualification après avoir reçu cette formation ne peuvent pas être affectés à un poste. Elle note également que l’article 3.1.2 des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) exige une formation en matière de sécurité lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements et de nouveaux matériaux sont mis en œuvre et prévoit que les gestionnaires de projet, les responsables de la sécurité au travail et les travailleurs doivent bénéficier chaque année d’ un enseignement et d’une formation sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, y compris la manière dont il contrôle l’application de la décision de la Commission de la sécurité au travail du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité dans la pratique dans le secteur de la construction.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction soient déclarés auprès de l’autorité compétente, selon lesquelles, depuis 2015, le service de surveillance et de gestion de la santé au travail a renforcé le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les unités de construction. Le gouvernement indique que le nombre d’unités de construction sanctionnées par la loi a augmenté. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, ventilées par cause d’accident, ainsi que du nombre de cas de maladie professionnelle dans ce secteur. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre des alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention no 155.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des 26 393 cas de maladies professionnelles signalés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. En réponse à sa demande sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la pneumoconiose, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les différentes mesures de prévention prises en matière de SST ces dernières années, notamment l’élaboration de plans de prévention des risques et de contrôle dans les mines de charbon. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption en 2019 d’un Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, il y a eu 51 373 accidents du travail entraînant la mort de 34 046 travailleurs. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les chiffres de 2018 font apparaître une baisse de 23,4 pour cent du nombre d’accidents depuis 2015 et une baisse de 23,9 pour cent du nombre de décès. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures préventives spécifiques prises à cet égard, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose.

Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même chantier de construction. La commission avait précédemment pris note de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que l’entrepreneur principal est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entrepreneur principal sous-traite un programme de construction à toute autre entité, il doit formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante devront assumer une responsabilité conjointe et solidaire à l’égard de la sécurité du projet sous-traité et devront se partager les fonctions et les responsabilités. La commission avait également noté que selon le gouvernement, le caractère inadéquat de la responsabilisation et de la responsabilité était un facteur contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, et la commission avait demandé des informations sur l’application de l’article 24 dans la pratique.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, concernant l’application de la législation dans le secteur de la construction en général. Le gouvernement fait état de l’adoption de l’avis sur le développement accéléré de la sous-traitance générale de projets (no 93 de 2016), qui dispose que les entreprises peuvent sous-traiter directement des travaux de conception ou de construction à des entreprises possédant les qualifications correspondantes, mais que l’entrepreneur principal est pleinement responsable entre autres, de la qualité et de la sécurité du projet, conformément au contrat signé avec l’entité de construction. Le gouvernement indique également que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un avis sur les mesures de gestion relatives à l’évaluation et aux sanctions dans le cadre de l’attribution de contrats et de la sous-traitance de projets de construction (no 1 de 2019), qui détermine les infractions relatives à l’attribution illégale de contrats, à la sous-traitance et à la sous-traitance illégale et établit également des normes relatives aux enquêtes et aux sanctions. Le gouvernement indique également que les mesures relatives à la gestion de la sous-traitance des projets de construction de maisons et d’infrastructures municipales (décret no 47 du ministère du Logement et du Développement urbain et rural) ont été révisées en 2019, selon lesquelles l’entrepreneur d’un projet en sous-traitance doit posséder les qualifications nécessaires aux travaux requis et doit respecter les mesures de gestion de la sécurité au travail prises par l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites en matière de santé et de sécurité sous la responsabilité de l’entrepreneur principal, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, en particulier concernant les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes. Prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction dans la pratique, y compris les inspections effectuées, les infractions constatées, et les sanctions appliquées en cas de non-conformité, dont les amendes collectées et les cas de poursuites. La commission prie à ce que ces informations détaillées indiquent avec quelle fréquence les entrepreneurs principaux, indépendamment des sous-traitants, font l’objet de mesures d’application.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les chutes depuis des points élevés constituent le principal type d’accident dans la construction, représentant 52,2 pour cent du total des accidents en 2018. Le gouvernement indique que le contrôle des équipements de protection individuelle (comme les ceintures de sécurité) doit être renforcé afin de prévenir ces chutes, et qu’en 2019, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, en collaboration avec l’administration d’Etat chargée de la réglementation des marchés et le ministère de la Gestion des situations d’urgence, a publié un avis pour renforcer le contrôle et la gestion des équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures pour renforcer le suivi des projets considérés comme étant à haut risque, notamment ceux impliquant des travaux en hauteur, à travers, en particulier, l’élaboration de règles d’application détaillées concernant ces projets et la réalisation d’inspections ciblées. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les mesures de sécurité relatives aux travaux en hauteur et pour promouvoir l’utilisation d’équipement de sécurité sur tous les sites de construction. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures d’application mises en œuvre à cet égard, et de communiquer des données sur le nombre d’accidents du travail signalés (y compris les accidents mortels et graves) dus à des chutes depuis des points élevés, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions imposées pour non-conformités.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait identifié les facteurs qui contribuent aux accidents dans le secteur de la construction, notamment l’absence d’uniformisation du marché de la construction, le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises, le manque de rigueur pour ce qui est d’éliminer les risques professionnels cachés et le caractère inadéquat des enquêtes et des sanctions imposées suite aux accidents du travail. Elle avait noté qu’en 2018, l’industrie de la construction était, pour la neuvième année consécutive, le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, pour améliorer l’application de la convention, y compris: i) des mesures visant à renforcer les inspections de sécurité dans le secteur de la construction, dont l’élimination de 360 000 risques potentiels pour la sécurité sur les chantiers de construction et la suspension des licences de 164 entreprises en 2018; ii) amélioration de la réglementation du marché de la construction pour lutter contre la sous-traitance illégale; iii) sensibilisation accrue à la sécurité dans la construction et formation des travailleurs dans la construction; et iv) mise en place d’un système national d’information sur la sécurité dans la construction pour promouvoir le contrôle la collaboration et le partage d’informations. Le gouvernement indique que les départements chargés du logement et de la construction urbaine et rurale à tous les niveaux ont inspecté 320 155 projets, enquêté sur 11 302 activités illégales, sanctionné 8 161 entreprises et imposé des amendes à hauteur de 102 millions de yuan environ. En 2018, il y a eu 734 accidents du travail dans le cadre de projets de logement et de projets municipaux à l’échelle nationale, entraînant la mort de 840 travailleurs. A cet égard, la commission prend note avec préoccupation de la déclaration du gouvernement selon laquelle cela représente une hausse de 4,1 pour cent du nombre de décès dus à des accidents dans ce secteur, entre 2017 et 2018. Les principales causes d’accident étaient les chutes depuis des points élevés, les chutes d’objets, les accidents mécaniques et les accidents liés aux grues. Elle note en outre qu’en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction, essentiellement liées à des projets de génie civil (827 cas). Se référant aux commentaires ci-dessus sur la convention no 155, la commission prend note que la principale maladie professionnelle signalée dans le secteur de la construction était la pneumoconiose. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’accidents mortels dans ce secteur. Elle le prie également instamment de continuer à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la convention au travers de services d’inspection appropriés dans ce secteur, ainsi que des sanctions et des mesures correctives appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les mesures prises pour y remédier, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant l’effet donné aux articles 15 et 19 d) et f) de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les travailleurs des entités non couvertes par la loi de 2002 sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, sont couverts par la protection prévue par la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement déclare que la loi de 2002 sur la sécurité au travail est applicable à toutes les entités qui exercent des activités de production et de commerce. Rappelant que le gouvernement n’a exclu aucune branche d’activité économique ni aucune catégorie de travailleurs de l’application de la convention, la commission réitère sa demande précédente, et prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés en 2014 à la loi de 2002 sur la sécurité au travail, qui ont pour effet d’instaurer le principe de prévention en tant que l’un des principes légaux de base et qui spécifient que la notion de sécurité au travail requiert de mettre l’accent sur l’aspect préventif. Ces amendements ont également introduit des dispositions sur la prévention des accidents et le sauvetage en cas de catastrophe, notamment certaines prescriptions touchant aux procédures d’évaluation des risques et à l’application de sanctions en cas de non-respect des règles. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour renforcer la cohérence de la politique nationale, notamment la coordination entre les différentes administrations aux niveaux provincial et national. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que la politique nationale de sécurité au travail soit réexaminée périodiquement et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 à la loi sur la sécurité au travail ont renforcé les sanctions prévues par la loi et ont inclus des mesures visant à en améliorer l’application (notamment au niveau local). Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, de 2012 à 2014, les services de supervision et d’administration de la sécurité aux différents niveaux et les organismes de supervision de la sécurité dans l’industrie minière ont effectué 13 348 000 visites d’inspection dans des entités commerciales et de production. Le gouvernement indique en outre que, de 2012 à 2014, l’Administration d’Etat de la sécurité au travail (SAWS) a inspecté 630 000 entreprises et identifié 1,26 million d’éléments constitutifs d’infraction ou de danger, dont 57 000 ont donné lieu à une injonction de rectification immédiate, 690 000 à une injonction de rectification dans un délai prescrit, 4 500 à une proposition de fermeture de l’établissement, 5 000 à une décision d’arrêt de la production, et que 133 millions de yuans d’amende ont été appliqués. La commission note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent 2016-2020 concernant la Chine inclut la préparation à la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection et pour que des sanctions adéquates soient prévues en cas d’infraction. Elle le prie de continuer de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines et des matériels à usage professionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, relatives aux mesures faisant obligation aux entités utilisatrices de toute nouvelle technologie ou de matériaux ou équipements nouveaux de fournir à leurs salariés une éducation et une formation spécialisées sur la sécurité au travail (conformément à l’article 26 de la loi sur la sécurité au travail). Elle rappelle à cet égard que l’article 12 se réfère non seulement aux obligations des entités utilisatrices de tels machines et matériels, mais aussi aux obligations des personnes qui les conçoivent, les fabriquent, les importent, les mettent en circulation, ou les cèdent à un titre quelconque. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels à usage professionnel sont tenues de fournir des informations concernant leur installation et leur utilisation correcte, des informations sur les risques qui leur sont inhérents et des instructions sur la manière de parer aux risques connus.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement d’introduire un système de licences visant à une utilisation sûre des produits chimiques dangereux, système par lequel les producteurs ou les utilisateurs de telles substances seraient tenus d’obtenir une licence au titre de la sécurité. La commission note à cet égard que le gouvernement déclare qu’il n’a toujours pas été établi de liste interdisant ou limitant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, mais que l’instauration d’un système de cette nature est prévue par les règlements concernant les produits chimiques dangereux, leur contrôle et leur sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par l’autorité compétente afin d’interdire ou limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux ou d’exiger une notification ainsi qu’une autorisation préalable à l’utilisation de ces produits, notamment sur l’instauration d’un système de licences.
Article 6. Systèmes de classification. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédentes questions relatives à l’élargissement progressif de son système de classification, selon lesquelles le gouvernement indique que le classement de tous les produits et substances chimiques est assuré par le Centre d’enregistrement des produits chimiques. Elle note avec intérêt que le Catalogue des produits chimiques dangereux, publié conformément au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), est entré en vigueur en mai 2015.
Article 15. Information et formation. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, sur l’importance de la formation du personnel nouvellement recruté par rapport aux risques et aux moyens essentiels de protection sur le lieu de travail. Le gouvernement se réfère à cet égard à la Norme relative aux marques de mise en garde concernant les substances dangereuses sur les lieux de travail (GBZ 158 2003) et aux Prescriptions concernant la compilation et l’usage des marques de mise en garde dans l’industrie chimique (AQ 3047 2013). Le gouvernement indique que des agents chargés d’appliquer la loi contrôlent l’application des prescriptions relatives à l’usage des marques de mise en garde, des spécifications techniques de sécurité chimique et des étiquettes concernant la sécurité, ainsi que les documents attestant de la formation en matière de SST sur les lieux de travail reçue par le personnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs une formation continue au sujet des pratiques et des procédures à suivre pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de ces substances. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée et contrôlée l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et la nature des sanctions imposées et le nombre et la nature des accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques, y compris au transport de telles substances.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs indépendants du secteur de la construction sont tenus de respecter les lois et règlements relatifs à la sécurité dans la construction et qu’ils ont les mêmes droits que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les instruments législatifs ou réglementaires qui ont été adoptés à cet égard.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en janvier 2015 le ministère de la Sécurité sociale et des Ressources humaines, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, la SAWS et la Fédération nationale des syndicats de Chine ont publié des avis conjoints sur l’assurance couvrant les accidents du travail dans l’industrie de la construction en vue d’améliorer le fonctionnement des systèmes d’assurance dans ce domaine et de protéger les droits et les intérêts de ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention et sur les résultats de ces consultations.
Article 4. Maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des dispositions de la convention. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un certain nombre de règlements, parmi lesquels: les spécifications relatives à la sécurité du montage des coffrages glissants hydrauliques (JGJ 65 2013); les normes techniques unifiées concernant la sécurité dans la construction (GB50870 2013); les normes techniques de sécurité relatives à la réalisation des fosses de fondations profondes (JGJ311 2013); le règlement de gestion de la sécurité au travail à l’usage des personnes responsables, des chefs de projet et des cadres responsables de la sécurité au travail sur les chantiers de construction (arrêté no 17 de 2014).
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses réponses aux observations de la CSI concernant le manque général de sécurité et les risques pour la santé sur les lieux de travail dans le secteur de la construction.
La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement se réfère à l’article 22 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que les employeurs doivent faire usage des fonds consacrés à la sécurité au travail pour faire l’acquisition des équipements et autres moyens de sécurité en usage dans le secteur ou pour les rénover, pour appliquer les mesures de sécurité dans la construction et pour améliorer les conditions de sécurité au travail dans ce secteur. Elle note également que, en vertu de l’article 32, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires. Rappelant les préoccupations exprimées par la CSI à propos de l’utilisation de matières dangereuses et de l’absence d’équipements individuels de protection, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises concernant la sécurité générale et les risques pour la santé dans le secteur de la construction, notamment sur les mesures prises pour faire appliquer les articles 22 et 32 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction. A cet égard, elle le prie de donner des informations sur l’application des articles 13 et 28 dans la pratique, notamment sur le nombre des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens assurant que, dans la pratique, tout appareil de levage: est bien conçu et construit en matériaux de bonne qualité et a une résistance suffisante pour l’usage qui en est fait; est correctement installé et utilisé; est entretenu en bon état de fonctionnement; est vérifié et soumis à des essais, par une personne compétente; est manœuvré par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, conformément à la législation nationale, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de loi ou de règlement de nature à assurer l’application des articles 21 et 23 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour assurer qu’il est donné effet en droit et dans la pratique aux articles 21 (travail dans l’air comprimé) et 23 (travail au-dessus d’un plan d’eau) de la convention, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 27. Explosifs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4.3 du règlement technique pour la sécurité dans les opérations de démolition d’ouvrage (JGJ147 2004), qui énonce les prescriptions concernant l’usage d’explosifs à des fins de démolition. L’article 4.3.2 du règlement technique prévoit que le personnel occupé aux opérations de démolition au moyen d’explosifs doit avoir une licence d’artificier. La commission prend note de cette information.
Article 32. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait pris note des observations de la CSI liées à la précarité des installations sanitaires et des salles d’eau dans les logements temporaires sur les chantiers de construction, la CSI indiquant à ce propos qu’il n’était pas prévu sur ces chantiers d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les travailleurs de l’un et l’autre sexe. La commission note que le gouvernement indique en réponse que, en vertu de l’article 29 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, de l’eau potable et des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les travailleurs sur les chantiers et qu’ils doivent s’avérer conformes aux règles d’hygiène. Le gouvernement déclare que, en vertu des prescriptions en vigueur, les employeurs fournissent aux travailleurs des installations sanitaires et des salles d’eau séparées qui sont conformes aux règles sanitaires en vigueur. Notant que l’article 29 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les projets de construction ne fait pas spécifiquement mention d’installations sanitaires ou de salles d’eau, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers, notamment sur toute prescription imposant que les travailleurs de l’un et l’autre sexe aient accès à des installations sanitaires et des salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait pris note des observations de la CSI selon lesquelles, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, dans la réalité, plus de 95 pour cent des travailleurs migrants employés sur les chantiers manquent de formation en cours d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses réponses à ces commentaires et de donner des informations sur l’application de l’article 33 dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 36 du règlement relatif à la sécurité au travail, en vertu duquel il incombe à l’employeur d’assurer l’éducation et la formation à la sécurité au travail pour les cadres et pour les travailleurs au moins une fois par an et que les travailleurs qui ne satisfont pas à l’examen pertinent ne doivent pas prendre leur poste. La commission note cependant l’absence d’information répondant aux observations formulées par la CSI en 2010 s’agissant de l’absence de formation au profit des travailleurs migrants et sur l’application des prescriptions légales dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, notamment quant à l’information et à l’instruction qui doit être dispensée de manière suffisante et appropriée aux travailleurs migrants engagés sur les chantiers de construction, sur les moyens mis à leur disposition pour prévenir et maîtriser les risques d’accident ou les risques pour la santé auxquels ils peuvent être exposés sur leur lieu de travail.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 du règlement relatif à la déclaration des accidents du travail survenant dans le cadre de programmes de construction de logements municipaux, aux enquêtes sur ces accidents et aux sanctions (qualification de construction no 4 de 2013), les rapports concernant les accidents du travail survenant dans ce cadre doivent: être établis en temps opportun; désigner précisément les causes de l’accident; et mentionner les responsabilités de la ou des personnes responsables de l’accident. La commission note cependant qu’il n’est pas donné d’information quant à la déclaration des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail survenant dans le cadre de programmes de construction autres que celle de logements municipaux. Se référant à ses commentaires concernant l’article 11 c) et e) de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction sont déclarés auprès de l’autorité compétente.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et application de la convention dans la pratique. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant les multiples institutions chargées de dresser des statistiques sur la sécurité au travail, le gouvernement indique qu’un système de compilation mensuelle de statistiques a été établi de manière à avoir une représentation claire de l’ampleur, de la nature et de la déclaration des accidents du travail. La commission se félicite également de l’instauration d’un système de statistiques annuelles pour l’industrie minière en raison de l’incidence élevée des cas de pneumoconiose dans ce secteur. La commission note que le gouvernement indique que 26 393 cas de maladie professionnelle ont été enregistrés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises sur le plan de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment de la pneumoconiose, par suite de la collecte de données statistiques. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur l’établissement de statistiques annuelles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de continuer de communiquer des données statistiques à ce sujet, notamment sur le nombre des cas de pneumoconiose enregistrés. Elle le prie de donner des informations sur la publication annuelle de ces statistiques, conformément à l’article 11 e) de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément leurs activités sur un même chantier. La commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des problèmes de sécurité et de santé au travail résultant de la pratique de la sous traitance dans le secteur de la construction, et elle avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application de cet article de la convention dans la pratique. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 24 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction, article qui prévoit que l’entreprise principale est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entreprise principale sous-traite un programme de construction à toute autre entité, elle doit, conformément à la loi, formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entreprise principale et le sous traitant assument une responsabilité solidaire par rapport à la sécurité du projet sous traité et partagent les obligations et les responsabilités. La commission note également que le gouvernement a identifié un certain nombre de facteurs contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, notamment le caractère inadéquat des éléments se rapportant à la propriété, à l’obligation de rendre des comptes et à la responsabilité des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 24 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction, notamment sur les inspections menées, les infractions décelées et les sanctions appliquées en cas de non respect des prescriptions. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur la manière dont l’entreprise principale assure le respect des règles de SST sur les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission avait pris note d’observations de la CSI selon lesquelles, dans l’idée de hâter l’achèvement des programmes de construction, il arrive souvent que les travailleurs ne portent pas de harnais de sécurité quand ils effectuent des travaux en hauteur. Elle note à cet égard qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que, en vertu de l’article 3.0(5) du Code technique de sécurité des travaux en hauteur dans la construction, les travailleurs doivent être équipés d’appareils et de vêtements de protection appropriés, les porter et en faire usage. La commission prend note des informations accessibles sur le site Web du ministère de la Gestion des situations d’urgence en ce qui concerne le nombre élevé des accidents dans le secteur de la construction, où il est précisé que les chutes de points élevés sont l’une des principales causes d’accidents du travail dans ce secteur. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à faire respecter les règles de sécurité afférentes aux travaux en hauteur et à promouvoir l’utilisation des équipements de sécurité sur les chantiers de construction. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour faire respecter l’article 3.0(5) du Code technique de sécurité des travaux en hauteur dans la construction. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des accidents du travail imputables à des chutes de points élevés qui ont été enregistrés (et sur leurs suites).
Article 35. Application effective des dispositions de la convention dans la pratique. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a renforcé la supervision en matière de sécurité et qu’il fait obligation aux entreprises et chantiers de construction d’améliorer la gestion de la sécurité au travail. Le gouvernement indique également avoir pris un certain nombre de mesures de nature à promouvoir l’application de la convention, notamment: la conduite, au niveau national, d’inspections portant sur la sécurité au travail dans la construction; la priorisation de l’inspection dans les villes, entreprises et programmes qui accusent les taux d’accidents les plus élevés; la conduite d’études sur la supervision de la sécurité. Le gouvernement indique en outre que des mesures seront prises en vue d’apporter une réponse aux différents problèmes de sécurité dans la construction, notamment: la supervision et l’inspection en matière de sécurité seront renforcées; l’investigation des causes des accidents et les sanctions prévues seront renforcées. La commission note en outre que le gouvernement fait état de 522 accidents du travail et 648 accidents mortels survenus dans le cadre de projets nationaux de construction de logements municipaux en 2014. Selon le gouvernement, les causes de ces accidents résident dans la non-standardisation du marché de la construction; le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises; le caractère superficiel de l’action d’éradication des facteurs de risque sur les lieux de travail; le caractère inadéquat des investigations et des sanctions, consécutivement aux accidents du travail. La commission note en outre que, d’après les informations accessibles sur le site Web du ministère de la Gestion des situations d’urgence, l’industrie de la construction était en 2018 et pour la neuvième année consécutive le secteur connaissant le nombre le plus élevé d’accidents du travail. Elle note avec préoccupation une augmentation de 4,3 pour cent du nombre des accidents dans le secteur de la construction sur la période 2017 18. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer l’application de la convention dans la pratique et de donner des informations sur les mesures concrètes prises en vue d’apporter une réponse aux problèmes de sécurité identifiés dans le secteur de la construction. Elle le prie également de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer le déploiement de services d’inspections appropriés dans ce secteur ainsi que l’application de sanctions et de communiquer des informations détaillées sur tout fait nouveau sur ce plan. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises par suite, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladie professionnelle enregistrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant également à son observation, la commission souhaiterait soulever les points suivants.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur ce point. La commission réitère par conséquent sa demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur l’application de l’article 47 de la loi sur la construction et de l’article 33 du Règlement sur la sécurité au travail dans la construction, en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Article 2. Définitions. La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe des définitions correspondantes dans la législation nationale pour les concepts énumérés dans la convention, mais que le gouvernement a seulement inclu la définition des termes «génie civil» et «employeur». La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de cette année concernant l’application par la Chine de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et en particulier à ceux relatifs à la définition des termes «travailleur» et «lieu de travail» dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les définitions pertinentes, dans la législation nationale, des autres termes énumérés à l’article 2 de la convention.
Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur ce point. Elle rappelle les informations précédemment fournies par le gouvernement indiquant que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural avait coopéré avec la Fédération nationale des syndicats de Chine, à maintes reprises, pour garantir les droits et intérêts légitimes des travailleurs de la construction. La commission réitère ses demandes que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs les plus représentatives à propos des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 4. Maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne la situation des «codes» auxquels ce dernier s’était précédemment référé comme preuve de l’effet donné à certaines dispositions de la convention, et elle note en particulier que l’article 7 de la loi de la République populaire de Chine sur la normalisation stipule que les normes relatives à la sauvegarde de la santé humaine et de la sécurité de la personne et des biens sont des normes obligatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne l’élaboration de toute législation pertinente visant à assurer l’application des dispositions de la convention.
Articles 21, 23 et 27. Travail dans l’air comprimé, au-dessus d’un plan d’eau et avec des explosifs. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, et en particulier que l’article 7.1.3 des normes de l’industrie relatives à la sécurité dans la soudure et le découpage stipule que l’air comprimé utilisé pour les appareils respiratoires doit correspondre aux conditions d’une respiration normale; que les dispositions pertinentes du Code technique de la sécurité dans les travaux de construction en hauteur protègent les travailleurs qui opèrent sur un plan d’eau ou à proximité étroite de celui-ci; et que l’article 4.3 du Code technique pour la sécurité dans les opérations de démantèlement dans la construction contient des dispositions détaillées sur le stockage, le transport, le chargement, le téléchargement et l’utilisation des explosifs dans les activités de construction. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1, paragraphe 2, stipule que le travail dans l’air comprimé ne doit être effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner plein effet à l’article 21, paragraphe 2, et de communiquer des copies des dispositions dont il a indiqué qu’elles donnent effet à l’article 23 relatif au travail exécuté au dessus d’un plan d’eau, et à l’article 27 concernant les explosifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement dans son rapport, au sujet de ses commentaires précédents sur l’application de la convention. Elle note cependant que le rapport du gouvernement n’aborde pas les questions soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication datée du 1er septembre 2010, qui avait été transmise au gouvernement le 15 septembre 2010. A cet égard, la commission réitère sa demande que le gouvernement réponde à la communication de 2010 de la CSI, et en particulier qu’il donne de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 8, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note des commentaires de la CSI concernant la pratique de la sous-traitance, établie de longue date en Chine. La CSI allègue que la sous-traitance permet aux entreprises de construction de bénéficier de possibilités accrues d’exploiter le marché du travail et de réduire les coûts, et aux employeurs d’éviter leurs responsabilités en matière de santé et de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application des prescriptions de l’article 8 dans la pratique, par référence aux commentaires de la CSI concernant la sous-traitance.
Article 13. Sécurité sur le lieu de travail. Article 28. Risques pour la santé. La CSI déclare qu’en Chine l’industrie de la construction et ses pratiques de gestion de la sécurité ne respectent ni les normes internationales ni la législation nationale en raison d’un manque de prévention, d’opérations illégales, de mesures de prévention et de protection insuffisantes, d’un manque d’équipements de protection personnelle et d’une absence d’inspection, d’audits et de formation efficaces et réguliers en matière de sécurité. La CSI se réfère en outre au milieu de travail extrêmement dangereux dans lequel opèrent les travailleurs de la construction en Chine, notamment à leur exposition à un large éventail de risques chimiques, physiques et biologiques, entre autres le bruit, la saleté, la poussière, les produits chimiques, le travail en hauteur, le travail dans des espaces confinés, les travaux lourds et le stress. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant l’absence de systèmes globaux de sécurité et les risques pour la santé dans les lieux de travail, dans l’industrie de la construction, et d’indiquer comment sont appliquées les dispositions de cet article dans la pratique, par exemple en communiquant le nombre des infractions notifiées dans ce domaine, et les mesures de suivi prises.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La CSI donne des exemples de décès sur le lieu de travail provoqués par l’absence de port de harnais de sécurité par les travailleurs qui opèrent en hauteur, et elle affirme qu’apparemment les travailleurs ne portent pas de harnais de sécurité lorsqu’ils travaillent en hauteur afin de pouvoir travailler plus vite pour achever le projet de construction. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant l’application de mesures de sécurité pour le travail en hauteur, et d’indiquer comment est appliqué cet article dans la pratique, en communiquant par exemple le nombre d’infractions notifiées dans ce domaine, et les mesures de suivi prises, ainsi que toutes mesures prises pour promouvoir l’utilisation de harnais de sécurité sur les sites de construction.
Article 32. Bien-être social des travailleurs et mise à disposition d’installations sanitaires séparées et de lavage. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, qui indique quelles sont les dispositions pertinentes des normes environnementales et sanitaires pour les chantiers de construction, lesquelles prévoient la mise en place d’installations sanitaires et de lavage sur lesdits chantiers. La commission note cependant qu’il n’existe pas de disposition prévoyant spécifiquement que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de lavage séparées. La CSI allègue que les travailleurs de la construction vivent dans des sites d’hébergement temporaires près des chantiers, équipés d’installations sanitaires et de travail médiocres, avec des produits et de l’eau potentiellement dangereux, et que ces chantiers de construction ne sont pas équipés d’installations sanitaires et de lavage séparées pour les travailleurs et les travailleuses, si bien que le harcèlement sexuel est fréquent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de lavage séparées; elle lui demande de fournir entre-temps des informations sur la façon dont les dispositions de l’article 32, paragraphe 3, sont appliquées dans la pratique, par référence aux préoccupations exprimées par la CSI.
Article 33. Information et formation. La CSI indique que, bien que les travailleurs de la construction aient le droit, en vertu de la législation nationale, de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, dans la réalité, plus de 95 pour cent des travailleurs migrants employés sur les chantiers ne reçoivent aucune formation sur le tas. La CSI observe également que les travailleurs de la construction sont exposés à un large éventail de conditions qui mettent leur vie en péril, y compris le VIH/sida, et qu’il n’existe pourtant aucune sensibilisation à la question du VIH, ce qui rend les travailleurs vulnérables au risque de contracter cette maladie. La CSI reconnaît les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, notamment la fourniture, en 2009, d’une formation à plus de 12 millions de travailleurs migrants dans la construction. Elle note cependant que cette formation avait pour but d’aider les travailleurs à revenir sur le marché du travail durant la crise financière, et qu’elle ne dispose pas d’informations lui permettant de savoir si la formation en question portait aussi sur des questions de sécurité. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant la fourniture d’une information et d’une formation aux travailleurs de la construction, et d’indiquer comment est appliqué cet article dans la pratique, par exemple en communiquant le nombre des infractions notifiées dans ce domaine, et les mesures de suivi prises.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La CSI allègue que les chiffres officiels relatifs à la sécurité dans la construction sont considérés comme moins que fiables, en particulier en ce qui concerne le système de notification des accidents, et que l’absence de rapports ou les retards dans la publication des rapports sont fréquents. La CSI demande au gouvernement d’inclure dans les plans nationaux des cibles et des indicateurs de réussite en matière de santé et de sécurité au travail, et d’appliquer des systèmes de notification plus solides. A cet égard, la commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires de cette année concernant l’application par la Chine de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, par exemple en donnant des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents et maladies déclarés, avec une référence particulière au secteur de la construction.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention. La CSI indique qu’il continue à y avoir des preuves de violations de la législation nationale sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la construction, notamment un niveau de bureaucratie particulièrement élevé et fréquent, une collusion avec les fonctionnaires, un manque de contrôle du respect de la législation et un manque de coopération entre les différents départements. La CSI allègue que les opérations de supervision totalement indifférentes à la sécurité d’autrui restent fréquentes et que de nombreux chantiers fonctionnent sans inspecteur professionnel, les activités d’inspection sur les chantiers étant souvent menées par le superviseur qui peut lui-même ne jamais avoir bénéficié d’une quelconque formation à l’inspection de sécurité. De plus, la CSI déclare que les autorités locales ne sont pas sensibilisées à la sécurité, ne font pas appliquer efficacement la législation sur la sécurité, ne comprennent pas quelles sont leurs responsabilités et ne pratiquent pas d’activités de contrôle. Bien qu’il existe des sanctions en cas d’infraction commise par les employeurs portant atteinte à la santé de leurs travailleurs, la CSI allègue qu’il est bien connu que les entreprises peuvent simplement changer de nom, de lieu d’activité déclaré ou de représentant légal pour éviter de payer des indemnités. A cet égard, la commission renvoie de nouveau le gouvernement à ses commentaires de cette année concernant l’application par la Chine de la convention nº 155. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant l’application de la convention au moyen de services d’inspection appropriés et de l’imposition de sanctions adéquates, et d’indiquer comment cet article est appliqué dans la pratique, par exemple en donnant des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour surveiller l’application efficace des dispositions de la convention aux niveaux national, régional et provincial.
Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les opérations spéciales menées en vue de réprimer les activités illicites ou illégales dans l’industrie de la construction et de promouvoir la sécurité. Le gouvernement indique que les inspections spéciales se sont intensifiées dans les principaux domaines de l’industrie de la construction où les travailleurs courent des risques plus élevés d’accidents graves, notamment les grands échafaudages, les puits creusés profondément pour établir des fondations, les grandes machines de levage, etc. La commission prend note des commentaires de la CSI faisant état d’un développement accru de méthodes telles que la réduction des effectifs, la sous-traitance, le recours exclusif à une main-d’œuvre sous-traitée et l’emploi de soi-disant travailleurs indépendants, ce qui a eu un impact négatif sur la gestion et le contrôle de la santé et de la sécurité dans la construction. La CSI note que le taux des accidents augmente et que les conditions dans lesquels ils surviennent sont entre autres l’effondrement de bâtiments, l’écrasement de travailleurs suite à une chute de matériaux de construction ou d’échafaudages, la mutilation par des machines défectueuses ou des chutes depuis de grandes hauteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en se référant plus particulièrement aux commentaires de la CSI. Elle le prie en particulier de communiquer toutes données disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions notifiées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées, en se référant spécifiquement au secteur de la construction, et les mesures de suivi prises.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les initiatives prises sur le plan législatif par le ministère de la Construction au cours de la période couverte par le rapport, et notamment le règlement sur les dépenses pour les mesures concernant la sécurité, la prévention, la protection et les opérations liées aux activités de construction et leurs applications; plans d’urgence en cas d’accidents du travail graves dans la construction; réglementations supplémentaires sur la stricte mise en œuvre du système de licence concernant la sécurité au travail pour les entreprises de la construction; règlement provisoire sur l’utilisation des équipements de protection individuelle dans la construction; règlement sur le contrôle et la gestion de la sécurité des machines de levage dans la construction; et publication, en 2007, par le Conseil d’Etat, d’un décret sur les règles concernant la notification, les enquêtes et les mesures à prendre en cas d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées semblant indiquer qu’il est donné effet aux articles suivants de la convention: articles 5, paragraphe 2; 8, paragraphe 1 b) et c); 13; 14, paragraphe 2; 15, paragraphe 2; 16, paragraphe 1 a) à c), 17, paragraphes 1 a) et 2; 18, paragraphe 1; 19; 20; 22; 25; 26, paragraphe 2; 28, paragraphe 2 a) et b); 29; 30; et 31 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives adoptées qui concernent la convention.

Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que le gouvernement mentionnait des recueils qui, selon lui, donnaient effet à certaines dispositions de la convention, alors que c’est la législation qui doit leur donner effet. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la loi de normalisation de 1988 de la République populaire de Chine et ses règles d’application de 1990 comportent des dispositions spécifiques sur l’application des normes, et prévoient que les normes contraignantes doivent être respectées; s’agissant des normes volontaires, l’Etat encourage leur adoption par les entreprises à titre optionnel. Afin qu’elle puisse évaluer l’effet donné à la convention dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les recueils en question ont un caractère contraignant ou volontaire.

Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui mentionne l’article 47 de la loi sur la construction et l’article 33 du règlement sur la sécurité au travail dans la construction, lesquels concernent les droits et obligations des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application de cette disposition en ce qui concerne les travailleurs indépendants.

Article 2. Définitions. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il existe, dans la législation nationale, des définitions correspondant aux concepts énumérés dans la convention, mais qu’elles peuvent comporter des nomenclatures différentes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la définition, par le droit national, des termes énumérés à l’article 2.

Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a coopéré avec la Fédération nationale des syndicats de Chine à maintes reprises pour garantir les droits et les intérêts légitimes des travailleurs de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs les plus représentatives à propos des mesures à adopter pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Article 21, 23 et 27. Travail dans l’air comprimé, au-dessus d’un plan d’eau et avec des explosifs. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement indiquant qu’il n’existe aucune disposition spécifique sur le travail dans l’air comprimé ou au-dessus d’un plan d’eau. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas donné de réponse concernant le travail avec des explosifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux présentes dispositions de la convention concernant le travail dans l’air comprimé (article 21); le travail au-dessus d’un plan d’eau (article 23); et le travail avec des explosifs (article 27).

Article 32. Bien-être social des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires séparées et de lavage. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les articles pertinents des normes environnementales et sanitaires pour les chantiers de construction prévoient la mise en place d’installations sanitaires temporaires sur les chantiers de construction. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué si ces normes réglementent la mise en place d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui donnent effet aux dispositions de l’article 32, paragraphe 3, concernant la mise en place d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.

Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, lequel indique que, parmi les accidents du travail, le secteur de la construction résidentielle occupe la première place en termes de nombre d’accidents et de décès avec 59,5 pour cent et 56,4 pour cent, respectivement. Les accidents dus aux chutes sont les plus fréquents: en 2009, 979 accidents ont eu lieu, causant la mort de 1 027 travailleurs. Le gouvernement indique que les accidents causés par l’effondrement des structures sont les seconds plus importants suivis des accidents causés par des heurts contre des objets, des blessures dues aux machines et aux outils, des chocs électriques, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé d’accidents et de décès dans le secteur de la construction, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et de la législation jointe, ainsi que de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçue le 1er septembre 2010 et transmise au gouvernement le 15 septembre 2010, contenant des informations sur l’application générale de la convention dans la pratique et, plus spécifiquement, sur la sous-traitance dans le secteur de la construction; les pratiques de gestion de la sécurité et le respect des normes internationales; les risques associés au travail en hauteur; l’exposition des ouvriers de la construction à toute une série de risques chimiques, physiques et biologiques; le bien-être des travailleurs et la mise à disposition d’installations sanitaires séparées; l’information et la formation des travailleurs; la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles; et la mise en œuvre de la législation et de la réglementation nationale, notamment les carences sur ce plan et sur celui de la coopération interministérielle. La commission invite le gouvernement à répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées par la CSI dans sa communication.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement, y compris les lois, règlements et recueils pertinents. Se référant aux articles 5 et 7 de la convention sur les lois ou règlements, les normes techniques et les recueils de directives pratiques, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fait une large référence à des documents signalés comme étant des «recueils» pour établir qu’il est donné effet à certaines dispositions de la convention, alors que ce sont des lois ou des règlements qui doivent y donner effet. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer l’effet donné à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut légal du recueil en question, et en particulier si de tels recueils ont un caractère obligatoire de la même manière que les lois ou les règlements ou s’ils sont destinés à servir de guides et comportent des dispositions non obligatoires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

2. Article 3. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés. Prière de fournir de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition, ainsi que sur le résultat des négociations sur les questions de la sécurité et de la santé au travail dans le domaine de la construction, qui seraient en cours avec les partenaires sociaux.

3. Article 8, paragraphe 1 b) et c). Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. Prière de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cette disposition par rapport à l’application de l’article 24 de l’ordonnance sur l’administration de la sécurité dans les projets de construction par le Conseil d’Etat et l’article 40 de la loi sur la sécurité de la production prévoyant que lorsque deux ou plusieurs employeurs travaillent sur le même site, ils doivent conclure un accord spécifiant les devoirs respectifs de chacun d’eux, en transmettant si possible des exemples pratiques.

4. Le gouvernement est prié de soumettre de plus amples informations et explications sur la question de savoir si et de quelle manière il est donné ou il est prévu de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–         Article 1, paragraphe 3, et article 7 concernant les travailleurs indépendants, sur la question de savoir si la législation pertinente s’applique aux travailleurs indépendants.

–         Article 2 concernant les définitions et la question de savoir si les termes suivants sont définis dans la législation nationale: construction, chantier de construction, lieu de travail, travailleur, employeur, personne compétente, échafaudage, appareil de levage, accessoire de levage.

–         Article 5, paragraphe 2, concernant les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation et la question de savoir si les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation ont été prises en considération.

–         Article 13 sur la sécurité sur les lieux de travail et la prescription selon laquelle, en cas de danger imminent, les employeurs doivent prendre les mesures immédiates pour arrêter les travaux et évacuer les travailleurs.

–         Article 14, paragraphe 2, sur la fourniture d’échelles appropriées et de bonne qualité.

–         Article 15, paragraphe 2, sur les appareils et accessoires de levage bien construits et correctement installés et utilisés et l’interdiction de transporter des personnes à l’aide d’appareils de levage qui ne sont pas construits, installés et utilisés à cette fin.

–         Article 16, paragraphe 1 a)-c), concernant les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux et leur conception, leur construction, leur maintenance et leur utilisation.

–         Article 17, paragraphes 1 a) et 2, sur les installations, machines et équipement, y compris les outils à main, ainsi que leur bonne conception et construction et leur utilisation sûre.

–         Article 18, paragraphe 1, sur les travaux en hauteur et sur les dispositions concernant le travail sur les surfaces en pente.

–         Articles 19 et 20 sur les excavations, les puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels et sur les batardeaux et caissons.

–         Article 21 sur le travail dans l’air comprimé et s’il est donné effet aux dispositions relatives à la nature des examens médicaux prescrits et sur la manière dont le contrôle est assuré.

–         Articles 22 et 23 sur les charpentes et coffrages et sur le travail au-dessus d’un plan d’eau.

–         Article 25 sur l’éclairage sur les lieux de travail.

–         Article 26, paragraphe 2, sur la manipulation des câbles ou des appareils électriques au-dessous ou au-dessus du chantier.

–         Article 27 sur les explosifs.

–         Article 28, paragraphe 2 a)-b), risques pour la santé et mesures de prévention.

–         Articles 29-31 sur les précautions contre l’incendie; l’équipement de protection individuelle et vêtements de protection et sur les premiers secours.

–         Article 32, paragraphe 3, sur les installations sanitaires et les salles d’eau séparées et les dispositions prévoyant que des installations sanitaires et des salles d’eau séparées devraient être prévues pour les travailleurs et les travailleuses.

–         Articles 33 et 34 concernant les informations et la formation, ainsi que la déclaration des accidents et des maladies.

5. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport des services d’inspection indiquant, notamment, que 277 directeurs de projet et ingénieurs d’inspection ont vu leurs certificats de qualification professionnelle retirés en 2003 et qu’un suivi approprié a été assuré à un accident qui s’est produit sur un chantier de construction dans le métro de Shanghai. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalées.

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