National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les initiatives prises sur le plan législatif par le ministère de la Construction au cours de la période couverte par le rapport, et notamment le règlement sur les dépenses pour les mesures concernant la sécurité, la prévention, la protection et les opérations liées aux activités de construction et leurs applications; plans d’urgence en cas d’accidents du travail graves dans la construction; réglementations supplémentaires sur la stricte mise en œuvre du système de licence concernant la sécurité au travail pour les entreprises de la construction; règlement provisoire sur l’utilisation des équipements de protection individuelle dans la construction; règlement sur le contrôle et la gestion de la sécurité des machines de levage dans la construction; et publication, en 2007, par le Conseil d’Etat, d’un décret sur les règles concernant la notification, les enquêtes et les mesures à prendre en cas d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées semblant indiquer qu’il est donné effet aux articles suivants de la convention: articles 5, paragraphe 2; 8, paragraphe 1 b) et c); 13; 14, paragraphe 2; 15, paragraphe 2; 16, paragraphe 1 a) à c), 17, paragraphes 1 a) et 2; 18, paragraphe 1; 19; 20; 22; 25; 26, paragraphe 2; 28, paragraphe 2 a) et b); 29; 30; et 31 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives adoptées qui concernent la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que le gouvernement mentionnait des recueils qui, selon lui, donnaient effet à certaines dispositions de la convention, alors que c’est la législation qui doit leur donner effet. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la loi de normalisation de 1988 de la République populaire de Chine et ses règles d’application de 1990 comportent des dispositions spécifiques sur l’application des normes, et prévoient que les normes contraignantes doivent être respectées; s’agissant des normes volontaires, l’Etat encourage leur adoption par les entreprises à titre optionnel. Afin qu’elle puisse évaluer l’effet donné à la convention dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les recueils en question ont un caractère contraignant ou volontaire.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui mentionne l’article 47 de la loi sur la construction et l’article 33 du règlement sur la sécurité au travail dans la construction, lesquels concernent les droits et obligations des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application de cette disposition en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Article 2. Définitions. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il existe, dans la législation nationale, des définitions correspondant aux concepts énumérés dans la convention, mais qu’elles peuvent comporter des nomenclatures différentes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la définition, par le droit national, des termes énumérés à l’article 2.
Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a coopéré avec la Fédération nationale des syndicats de Chine à maintes reprises pour garantir les droits et les intérêts légitimes des travailleurs de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs les plus représentatives à propos des mesures à adopter pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 21, 23 et 27. Travail dans l’air comprimé, au-dessus d’un plan d’eau et avec des explosifs. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement indiquant qu’il n’existe aucune disposition spécifique sur le travail dans l’air comprimé ou au-dessus d’un plan d’eau. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas donné de réponse concernant le travail avec des explosifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux présentes dispositions de la convention concernant le travail dans l’air comprimé (article 21); le travail au-dessus d’un plan d’eau (article 23); et le travail avec des explosifs (article 27).
Article 32. Bien-être social des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires séparées et de lavage. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les articles pertinents des normes environnementales et sanitaires pour les chantiers de construction prévoient la mise en place d’installations sanitaires temporaires sur les chantiers de construction. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué si ces normes réglementent la mise en place d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui donnent effet aux dispositions de l’article 32, paragraphe 3, concernant la mise en place d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, lequel indique que, parmi les accidents du travail, le secteur de la construction résidentielle occupe la première place en termes de nombre d’accidents et de décès avec 59,5 pour cent et 56,4 pour cent, respectivement. Les accidents dus aux chutes sont les plus fréquents: en 2009, 979 accidents ont eu lieu, causant la mort de 1 027 travailleurs. Le gouvernement indique que les accidents causés par l’effondrement des structures sont les seconds plus importants suivis des accidents causés par des heurts contre des objets, des blessures dues aux machines et aux outils, des chocs électriques, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé d’accidents et de décès dans le secteur de la construction, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et de la législation jointe, ainsi que de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçue le 1er septembre 2010 et transmise au gouvernement le 15 septembre 2010, contenant des informations sur l’application générale de la convention dans la pratique et, plus spécifiquement, sur la sous-traitance dans le secteur de la construction; les pratiques de gestion de la sécurité et le respect des normes internationales; les risques associés au travail en hauteur; l’exposition des ouvriers de la construction à toute une série de risques chimiques, physiques et biologiques; le bien-être des travailleurs et la mise à disposition d’installations sanitaires séparées; l’information et la formation des travailleurs; la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles; et la mise en œuvre de la législation et de la réglementation nationale, notamment les carences sur ce plan et sur celui de la coopération interministérielle. La commission invite le gouvernement à répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées par la CSI dans sa communication.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
1. La commission note les informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement, y compris les lois, règlements et recueils pertinents. Se référant aux articles 5 et 7 de la convention sur les lois ou règlements, les normes techniques et les recueils de directives pratiques, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fait une large référence à des documents signalés comme étant des «recueils» pour établir qu’il est donné effet à certaines dispositions de la convention, alors que ce sont des lois ou des règlements qui doivent y donner effet. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer l’effet donné à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut légal du recueil en question, et en particulier si de tels recueils ont un caractère obligatoire de la même manière que les lois ou les règlements ou s’ils sont destinés à servir de guides et comportent des dispositions non obligatoires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
2. Article 3. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés. Prière de fournir de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition, ainsi que sur le résultat des négociations sur les questions de la sécurité et de la santé au travail dans le domaine de la construction, qui seraient en cours avec les partenaires sociaux.
3. Article 8, paragraphe 1 b) et c). Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. Prière de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cette disposition par rapport à l’application de l’article 24 de l’ordonnance sur l’administration de la sécurité dans les projets de construction par le Conseil d’Etat et l’article 40 de la loi sur la sécurité de la production prévoyant que lorsque deux ou plusieurs employeurs travaillent sur le même site, ils doivent conclure un accord spécifiant les devoirs respectifs de chacun d’eux, en transmettant si possible des exemples pratiques.
4. Le gouvernement est prié de soumettre de plus amples informations et explications sur la question de savoir si et de quelle manière il est donné ou il est prévu de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
– Article 1, paragraphe 3, et article 7 concernant les travailleurs indépendants, sur la question de savoir si la législation pertinente s’applique aux travailleurs indépendants.
– Article 2 concernant les définitions et la question de savoir si les termes suivants sont définis dans la législation nationale: construction, chantier de construction, lieu de travail, travailleur, employeur, personne compétente, échafaudage, appareil de levage, accessoire de levage.
– Article 5, paragraphe 2, concernant les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation et la question de savoir si les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation ont été prises en considération.
– Article 13 sur la sécurité sur les lieux de travail et la prescription selon laquelle, en cas de danger imminent, les employeurs doivent prendre les mesures immédiates pour arrêter les travaux et évacuer les travailleurs.
– Article 14, paragraphe 2, sur la fourniture d’échelles appropriées et de bonne qualité.
– Article 15, paragraphe 2, sur les appareils et accessoires de levage bien construits et correctement installés et utilisés et l’interdiction de transporter des personnes à l’aide d’appareils de levage qui ne sont pas construits, installés et utilisés à cette fin.
– Article 16, paragraphe 1 a)-c), concernant les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux et leur conception, leur construction, leur maintenance et leur utilisation.
– Article 17, paragraphes 1 a) et 2, sur les installations, machines et équipement, y compris les outils à main, ainsi que leur bonne conception et construction et leur utilisation sûre.
– Article 18, paragraphe 1, sur les travaux en hauteur et sur les dispositions concernant le travail sur les surfaces en pente.
– Articles 19 et 20 sur les excavations, les puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels et sur les batardeaux et caissons.
– Article 21 sur le travail dans l’air comprimé et s’il est donné effet aux dispositions relatives à la nature des examens médicaux prescrits et sur la manière dont le contrôle est assuré.
– Articles 22 et 23 sur les charpentes et coffrages et sur le travail au-dessus d’un plan d’eau.
– Article 25 sur l’éclairage sur les lieux de travail.
– Article 26, paragraphe 2, sur la manipulation des câbles ou des appareils électriques au-dessous ou au-dessus du chantier.
– Article 27 sur les explosifs.
– Article 28, paragraphe 2 a)-b), risques pour la santé et mesures de prévention.
– Articles 29-31 sur les précautions contre l’incendie; l’équipement de protection individuelle et vêtements de protection et sur les premiers secours.
– Article 32, paragraphe 3, sur les installations sanitaires et les salles d’eau séparées et les dispositions prévoyant que des installations sanitaires et des salles d’eau séparées devraient être prévues pour les travailleurs et les travailleuses.
– Articles 33 et 34 concernant les informations et la formation, ainsi que la déclaration des accidents et des maladies.
5. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport des services d’inspection indiquant, notamment, que 277 directeurs de projet et ingénieurs d’inspection ont vu leurs certificats de qualification professionnelle retirés en 2003 et qu’un suivi approprié a été assuré à un accident qui s’est produit sur un chantier de construction dans le métro de Shanghai. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalées.