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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

A.Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité au travail, qui s’applique aux entités engagées dans la production et d’autres activités commerciales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires précises sur la manière dont il assure, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale donnant effet à la convention et consultation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’adoption du 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail (2021-2025), qui identifie des actions concrètes dans différents domaines, notamment la création d’un réseau responsable de la prévention et du contrôle des risques, l’amélioration des lois et règlements en la matière, la prévention et la réduction des accidents graves, et le renforcement des capacités d’intervention d’urgence et de sauvetage, entre autres. Le gouvernement indique en outre qu’au stade de la rédaction du Plan, le ministère de la Gestion des situations d’urgence, conformément à ses procédures internes, effectue des visites sur le terrain et des recherches documentaires et organise des séminaires et des réunions pour consulter le public, les entreprises concernées, les associations d’employeurs, les chambres de commerce, les syndicats et les experts, ainsi que d’autres administrations si nécessaire. Les parties prenantes et les experts concernés peuvent également être invités à participer directement à la rédaction. En outre, le Plan national pour la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles (2021-2025) a été élaboré et adopté par la Conférence commune interministérielle sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, composée notamment de représentants de la Commission nationale de la santé, du ministère de la Gestion des situations d’urgence, du ministère des Ressources humaines et du Développement social, du Bureau de l’assurance médicale et de la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale de SST, et de fournir des informations plus précises sur les consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard, notamment le nom des organisations participantes et l’issue des consultations.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fonction du système d’inspections portant sur la SST relevant du ministère de la Gestion des situations d’urgence reste la même que sous l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail. En outre, conformément aux Mesures relatives aux enquêtes et au traitement des accidents majeurs, le Comité de sécurité au travail du Conseil d’État supervise les enquêtes sur les accidents majeurs et publie les informations pertinentes une fois que ces accidents sont confirmés. De juin 2018 à juin 2022, 39 accidents majeurs ont été déclarés, dont seulement 3 au cours du premier semestre 2022. Le gouvernement se réfère également au 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail, qui prévoit la réforme des mécanismes de contrôle, notamment la coordination de la Commission pour la sécurité de la production relevant du Conseil d’État, le renforcement de l’organisation et des capacités de contrôle dans le secteur minier, et la promotion d’une production sûre dans les petites et microentreprises et les zones rurales. Le gouvernement indique en outre qu’il envisage d’établir un mécanisme de collaboration régulière entre les services administratifs chargés de l’application des lois et la justice pénale en matière de sécurité au travail. Le code pénal a été modifié en 2020 dans le but de renforcer les sanctions pour les délits liés aux violations des règles de sécurité, et l’élaboration d’une interprétation judiciaire est prévue, afin d’assurer son application effective dans la pratique. En outre, la Commission nationale de la santé (CNS), chargée de la supervision dans le domaine de la santé au travail, a publié une série de politiques et de règles pratiques d’application. En 2020, des activités d’inspection spéciales ont été menées en ciblant les risques liés à la poussière, afin de prévenir l’apparition de pneumoconioses. En 2021-22, l’accent a été mis sur les visites d’inspection inopinées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques supplémentaires sur l’application de la législation pertinente par les autorités compétentes, telles que la planification des activités d’inspection, le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, tant en ce qui concerne la sécurité au travail par le ministère de la Gestion des situations d’urgence que la santé au travail par la Commission nationale de la santé.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le ministère de la Gestion des situations d’urgence est chargé de la supervision et de la gestion globales de la sécurité au travail, l’Autorité de supervision de la sécurité au travail et de la sécurité industrielle et commerciale et le Bureau national d’inspection de la sécurité dans les mines, étant respectivement responsables de l’industrie, du commerce et des mines. Le département de la santé au travail, qui dépend de la Commission nationale de la santé, est responsable de l’élaboration des règlementations en la matière et de leur application. Outre la Commission de la sécurité au travail relevant du Conseil d’État, le gouvernement fait également référence à la Conférence commune interministérielle sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles comme mécanisme de coopération dans le domaine de la prévention des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures complémentaires visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes telle que prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 15 de la convention. Information et formation. La commission note que le gouvernement fait référence aux Avis sur le renforcement global de la sécurité au travail liée aux produits chimiques dangereux, qui soulignent l’importance des qualifications des travailleurs confrontés aux produits chimiques dangereux. La commission prend également note du Règlement sur la protection des travailleurs dans les lieux où sont utilisées des substances toxiques. L’article 18 prévoit que les employeurs doivent informer les travailleurs des risques et des conséquences d’une intoxication professionnelle qui peut survenir dans le cadre de leur travail, des mesures de protection et des traitements appropriés, ainsi que d’autres informations pertinentes. Ces informations doivent être clairement consignées dans le contrat de travail. En cas de changements ultérieurs concernant l’exposition à des substances toxiques, l’employeur doit fournir ces informations aux travailleurs concernés et réviser le contrat de travail en conséquence. L’article 19 prévoit que les employeurs doivent dispenser des formations aux travailleurs avant l’embauche et périodiquement pendant l’emploi, portant sur les lois et règlements pertinents, les méthodes et procédures de travail, ainsi que des instructions sur l’utilisation correcte des équipements de protection collectifs et individuels. Selon l’article 23, l’emballage des substances toxiques doit être conforme aux normes nationales, en particulier avec des étiquettes de sécurité faciles à lire et à comprendre par les travailleurs. L’article 39 prévoit que les travailleurs ont le droit d’obtenir les informations et le matériel pertinents avant de commencer à travailler, notamment concernant la nature et les composants dangereux des substances toxiques, les mesures de prévention et de protection, les étiquettes de sécurité, les panneaux et le matériel pertinent, le manuel d’instructions pour une utilisation sûre, ainsi que toute autre information pertinente pour l’utilisation sûre des substances toxiques. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la baisse du nombre de cas d’intoxication professionnelle chronique signalés de 2018 à 2019 est due au renforcement de la supervision de la santé au travail, à l’amélioration des mesures de protection dans les entreprises et à l’amélioration des processus et technologies de production, comme une meilleure isolation des lieux d’affectation exposés à des substances nocives et la substitution de substances faiblement toxiques ou non toxiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la présente convention dans la pratique, notamment toutes statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’empoisonnement professionnel chronique) déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour concernant la SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander une assistance technique au Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la sécurité et à la santé au travail, et de fournir un appui à tout projet de ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 1, paragraphe 3 et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité au travail s’applique également aux travailleurs indépendants. La commission note également que, telle que modifiée en 2021, l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail précise son application aux nouvelles formes d’emploi, y compris celles de l’économie des plateformes numériques. L’article 6 prévoit que la loi s’applique à toutes les personnes effectuant un travail. La commission prend note des informations ci-dessus qui répondent à sa précédente demande.
Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a largement consulté les parties prenantes lors de l’élaboration de documents normatifs en matière de sécurité au travail, notamment les entreprises concernées, les associations d’employeurs, les syndicats, les experts et le public. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’adoption des Directives pour le plan de travail des projets de construction à risques accrus et à composantes multiples, des Critères déterminant les principaux risques pour la sécurité au travail dans la construction de bâtiments et les travaux d’infrastructure municipaux, et de la Liste des processus de travail, équipements et matériaux obsolètes mettant en danger la sécurité au travail dans la construction. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations spécifiques sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur l’adoption d’un certain nombre de documents normatifs, en particulier le Catalogue relatif à l’élimination des procédés, équipements et matériaux de construction obsolètes mettant en danger la sécurité de la production dans la construction de logements et les projets d’infrastructures municipales, publié en 2021. Le gouvernement se réfère également à l’Avis sur la gestion de la sécurité de la production des projets de logement et des projets municipaux (JZD [2022] no 19) publié par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural en mars 2022, qui exige l’amélioration des mesures préventives sur les chantiers de construction en mobilisant des ressources humaines, matérielles et technologiques et déplore l’absence de mesures de protection plus efficaces sur le terrain. Prenant note des indications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement aux Directives sur le plan de travail des projets de construction à risques accrus et à composantes multiples, dont la partie 3 prévoit la conception de plans de travail pour l’installation et la démolition d’appareils de levage, afin d’en assurer l’utilisation en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés dans la pratique, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 23. Travaux au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la Règle technique de protection de la sécurité dans les projets de construction liés au transport par voie d’eau (JTS20512008) approuvée par le ministère des Transports. L’article 4.3 prévoit des exigences de sécurité détaillées pour les ports et les plates-formes de travail temporaires au-dessus de l’eau, notamment les éléments à prendre en considération dans les processus de conception, les mesures visant à assurer la stabilité, les exigences de sécurité de l’espace de travail, la clôture de protection et les échelles, les panneaux de sécurité et les équipements de sauvetage, les outils de communication, ainsi que les tréteaux et les plongeoirs. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des règles techniques s’appliquant aux projets de construction réalisés sur ou à proximité immédiate de l’eau, autres que celles relatives au transport par voie d’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant les exigences précises relatives au nombre de toilettes et leur disposition, telles que prévues par l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ592011). Le gouvernement renvoie aux Normes techniques sur les structures provisoires sur les chantiers de construction (JGJ/T1882009), qui prévoient des prescriptions spécifiques relatives à la mise à disposition de toilettes à chasse d’eau automatique ou portables sur les chantiers de construction, au nombre de toilettes, de lavabos et de douches, à prévoir par nombre de travailleurs, ainsi qu’à la mise à disposition de salles de douche avec casiers ou supports. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 33. Information et formation. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les formations dispensées dans la pratique aux travailleurs en matière de sécurité, selon lesquelles les Critères déterminant les risques majeurs pour la sécurité au travail dans la construction de bâtiments et les travaux d’infrastructure municipaux (édition 2022) soulignent à nouveau l’importance de la formation en matière de sécurité du personnel de construction. Ce document établit une classification des cas où le responsable principal de l’unité de construction, le responsable du projet et le personnel de gestion de la sécurité de la production à plein temps n’ont pas obtenu le certificat d’évaluation de la sécurité, et où les techniciens relevant de catégories spéciales n’ont pas obtenu le permis ou la qualification nécessaires pour prendre part à des travaux comportant des risques d’accidents majeurs. Le ministère lance également une campagne de gouvernance pour s’assurer que la formation est dispensée comme il se doit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique afin d’assurer la formation des travailleurs en matière de sécurité, en précisant les méthodes utilisées pour vérifier que des formations sont bien dispensées, ainsi que les mesures prises dans le cadre de la campagne de gouvernance entreprise sur la formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires sur l’application des conventions nos 155, 167 et 170 fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir évolution de la législation, articles 13 et 28 de la convention no 167 et article 5 et application dans la pratique de la convention no 170 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.
Évolution de la législation. La commission prend note des informations qui figurent dans les rapports supplémentaires du gouvernement au sujet des lois, règlements et documents d’orientation adoptés depuis 2019 qui ont trait à l’application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les lois sur la SST qui couvrent les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les organisations à but non lucratif sont notamment la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, le Règlement sur l’assurance en matière d’accidents du travail et le Règlement spécial sur la protection des travailleuses. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur et reprise du travail dans ces conditions); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la Sécurité au travail du Conseil d’État se réunit chaque année pour analyser et publier les politiques en matière de SST. Le gouvernement indique que, lors de la formulation et de la révision des politiques nationales, les services et autorités compétents sollicitent les avis, y compris ceux des entreprises et de l’opinion publique. Elle prend note en outre des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements relatifs à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale et de fournir des informations plus précises sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon ont renforcé leur surveillance depuis 2015. Selon le gouvernement, les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon, à différents niveaux, ont contrôlé 8 619 millions d’unités de production et d’unités commerciales entre 2015 et 2018, ordonné 26 000 arrêts de production ou des activités pour rectification, imposé 597 000 sanctions administratives ainsi que 376 000 sanctions économiques et amendes d’un montant de 11,82 milliards de yuan et enquêté sur 24 419 accidents dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme institutionnelle en 2018, le ministère de la Gestion des situations d’urgence (MEM) a été créé, intégrant les responsabilités de 11 départements, dont l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que le MEM est chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité au travail dans les secteurs industriel, minier et commercial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection de la SST depuis la mise en place de la MEM. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions en cas de violations constatées, y compris des données sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs dans le domaine de la SST et les sanctions imposées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines et des matériels à usage professionnel. À la suite de ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) en ce qui concerne les machines ou le matériel, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication selon laquelle, conformément à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail, le matériel spécial présentant un risque accru et pouvant mettre la vie des travailleurs en danger, ainsi que les conteneurs et les véhicules de transport pour articles dangereux ne seront utilisés que sur délivrance des certificats et vignettes de sécurité. La commission prend également note de l’article 12 du Règlement sur le contrôle de la sécurité et l’administration des machines agricoles, qui prévoit que les machines agricoles ne peuvent être vendues qu’après avoir passé avec succès un contrôle d’inspection et si elles sont accompagnées de consignes de sécurité d’utilisation détaillées et de panneaux d’avertissement concernant la sécurité.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note que bien que le gouvernement déclare que le MEM est responsable de la supervision et de la gestion globales de la SST dans les secteurs industriel, minier et commercial, ses fonctions ne se limitent pas à la SST, mais couvrent la planification globale des urgences au niveau national. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des responsabilités de l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail en matière de contrôle et de gestion de la SST ont également été reprises par la Commission nationale de la santé, qui est chargée d’élaborer et d’appliquer les politiques et les normes relatives à la SST, d’assurer une surveillance de certaines maladies professionnelles ainsi que de coordonner la prévention et la lutte contre celles-ci, entre autres fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions du MEN dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les arrangements en vigueur pour assurer la coordination nécessaire entre le MEM et d’autres organismes auxquels il a recours pour donner effet à la convention, notamment la Commission nationale de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système visant à instaurer l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux est prévu par le Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux et elle avait demandé des informations sur toute autre mesure prise en application de l’article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles chaque région est encouragée, en vertu de l’article 17 du Système général d’administration des produits chimiques dangereux, à établir un catalogue des produits chimiques dangereux interdits, limités et contrôlés, et Shanghai, Shenzhen et d’autres villes ont déjà publié un catalogue de ce type dans leur région respective. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique également que, le 30 mai 2020, la première édition du Catalogue des produits chimiques soumis à un contrôle spécial a été publiée et mis en œuvre par le MEM, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports.
Article 15. Information et formation. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient formés de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, notamment des 363 cas d’intoxication professionnelle aiguë et des 970 cas d’intoxication professionnelle chronique signalés dans tout le pays en 2018. Elle relève également que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que 295 cas d’intoxication professionnelle aiguë et 483 cas d’intoxication professionnelle chronique ont été signalés dans tout le pays en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques. Prenant note de la forte baisse du nombre de cas d’intoxication professionnelle chronique signalés entre 2018 et 2019, la commission prie le gouvernement de donner des informations en expliquant les raisons.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle la législation nationale prévoit que les travailleurs indépendants ont l’obligation de se conformer aux réglementations pertinentes et ont des droits en matière de sécurité au travail. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose que les employés des unités de production et des unités commerciales bénéficient du droit à la sécurité au travail et doivent s’acquitter de leurs obligations en la matière, conformément à la loi. Le gouvernement indique que cet article couvre, entre autres, les travailleurs temporaires et les travailleurs détachés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, celle-ci s’applique aux travailleurs indépendants tels que désignés par la législation nationale ou des règlementations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute législation ou réglementation ayant été adoptée en ce qui concerne l’application des mesures de SST aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée concernant les consultations, selon laquelle les organisations syndicales prennent largement et activement part à la gestion de la sécurité dans le secteur de la construction, principalement au niveau provincial, local et sectoriel. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la consultation au niveau des entreprises de construction. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention no 155, la commission prend note des observations de la Fédération chinoise des syndicats selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements en matière de SST et attache une grande importance à la sécurité et à la santé au travail de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur l’adoption des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) qui prévoient, à l’article 3.1.2, qu’une éducation et une formation en matière de sécurité doit être dispensée lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux sont mis en œuvre dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction et les principales maladies signalées étaient la pneumoconiose professionnelle, l’intoxication professionnelle et la déficience auditive. En outre, elle relève que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement mentionne les mesures de prévention prises pour assurer une reprise des travaux de construction en toute sécurité dans le contexte du COVID-19. Se référant à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 170 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle le Règlement sur le contrôle de la sécurité et la gestion des engins de levage de chantier (ordonnance no 166) régit l’utilisation des principaux engins de levage sur les chantiers de construction. Elle note également l’adoption des Normes pour l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (2018), dont le chapitre 8 contient des exigences relatives à l’inspection des grues mobiles et des engins de levage de chantier. Elle prend note en outre des informations fournies concernant les certificats de qualification requis pour les opérateurs d’engins de levage, conformément au Manuel de sécurité pour les travailleurs de chantier des projets d’ingénierie (2016) et au Règlement sur la gestion de l’évaluation de la formation technique de sécurité du personnel des opérations spéciales (ordonnance no 30 de l’Administration d’État pour la sécurité au travail). La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents de levage ont représenté 7,5 pour cent de tous les accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en 2018 (55 accidents du travail mortels). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur l’application de l’article 21 de la convention concernant le travail dans l’air comprimé, sur le Code de la construction des caissons ouverts et des caissons pneumatiques (GB/T51130) qui contient des dispositions spécifiques sur la construction des caissons, y compris les prescriptions en matière de conception, de planification et de suivi.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’application de l’article 23 sur le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse, concernant le Code pour la construction des canalisations d’eau et d’égouts (GB 50141-2008). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 23 en ce qui concerne les travaux de construction effectués sur ou à proximité immédiate de l’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers de construction.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ59-2011), qui prévoit que le nombre de toilettes et leur disposition doivent répondre à des exigences précises, que les toilettes doivent respecter les prescriptions sanitaires établies et que les salles d’eau doivent être suffisantes pour satisfaire les besoins des travailleurs sur les chantiers (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les normes en vigueur s’agissant des installations sanitaires et des salles d’eau sur les chantiers de construction, y compris les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, et elle avait requis des informations sur les formations dispensées à cet égard dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée concernant l’obligation pour les entreprises de construction de mettre en place un système de formation comprenant 32 heures de formation pour les nouveaux travailleurs ainsi qu’au moins 20 heures de recyclage par an, conformément à la décision no 13 de 2013 de la Commission sur la sécurité professionnelle du Conseil d’État sur le renforcement de la formation en matière de sécurité. La décision prévoit que les travailleurs qui n’ont pas reçu la formation ou qui n’ont pas réussi les épreuves de qualification après avoir reçu cette formation ne peuvent pas être affectés à un poste. Elle note également que l’article 3.1.2 des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) exige une formation en matière de sécurité lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements et de nouveaux matériaux sont mis en œuvre et prévoit que les gestionnaires de projet, les responsables de la sécurité au travail et les travailleurs doivent bénéficier chaque année d’ un enseignement et d’une formation sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, y compris la manière dont il contrôle l’application de la décision de la Commission de la sécurité au travail du Conseil d’État sur le renforcement de la formation en matière de sécurité dans la pratique dans le secteur de la construction.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction soient déclarés auprès de l’autorité compétente, selon lesquelles, depuis 2015, le service de surveillance et de gestion de la santé au travail a renforcé le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les unités de construction. Le gouvernement indique que le nombre d’unités de construction sanctionnées par la loi a augmenté. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, ventilées par cause d’accident, ainsi que du nombre de cas de maladie professionnelle dans ce secteur. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre des alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention no 155.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les lois sur la SST qui couvrent les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les organisations à but non lucratif sont notamment la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, le Règlement sur l’assurance en matière d’accidents du travail et le Règlement spécial sur la protection des travailleuses. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur et reprise du travail dans ces conditions); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la Sécurité au travail du Conseil d’Etat se réunit chaque année pour analyser et publier les politiques en matière de SST. Le gouvernement indique que, lors de la formulation et de la révision des politiques nationales, les services et autorités compétents sollicitent les avis, y compris ceux des entreprises et de l’opinion publique. Elle prend note en outre des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements relatifs à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale et de fournir des informations plus précises sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon ont renforcé leur surveillance depuis 2015. Selon le gouvernement, les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon, à différents niveaux, ont contrôlé 8 619 millions d’unités de production et d’unités commerciales entre 2015 et 2018, ordonné 26 000 arrêts de production ou des activités pour rectification, imposé 597 000 sanctions administratives ainsi que 376 000 sanctions économiques et amendes d’un montant de 11,82 milliards de yuan et enquêté sur 24 419 accidents dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme institutionnelle en 2018, le ministère de la Gestion des situations d’urgence (MEM) a été créé, intégrant les responsabilités de 11 départements, dont l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que le MEM est chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité au travail dans les secteurs industriel, minier et commercial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection de la SST depuis la mise en place de la MEM. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions en cas de violations constatées, y compris des données sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs dans le domaine de la SST et les sanctions imposées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines et des matériels à usage professionnel. A la suite de ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) en ce qui concerne les machines ou le matériel, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication selon laquelle, conformément à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail, le matériel spécial présentant un risque accru et pouvant mettre la vie des travailleurs en danger, ainsi que les conteneurs et les véhicules de transport pour articles dangereux ne seront utilisés que sur délivrance des certificats et vignettes de sécurité. La commission prend également note de l’article 12 du Règlement sur le contrôle de la sécurité et l’administration des machines agricoles, qui prévoit que les machines agricoles ne peuvent être vendues qu’après avoir passé avec succès un contrôle d’inspection et si elles sont accompagnées de consignes de sécurité d’utilisation détaillées et de panneaux d’avertissement concernant la sécurité.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission prend note que bien que le gouvernement déclare que le MEM est responsable de la supervision et de la gestion globales de la SST dans les secteurs industriel, minier et commercial, ses fonctions ne se limitent pas à la SST, mais couvrent la planification globale des urgences au niveau national. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des responsabilités de l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail en matière de contrôle et de gestion de la SST ont également été reprises par la Commission nationale de la santé, qui est chargée d’élaborer et d’appliquer les politiques et les normes relatives à la SST, d’assurer une surveillance de certaines maladies professionnelles ainsi que de coordonner la prévention et la lutte contre celles-ci, entre autres fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions du MEN dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les arrangements en vigueur pour assurer la coordination nécessaire entre le MEM et d’autres organismes auxquels il a recours pour donner effet à la convention, notamment la Commission nationale de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système visant à instaurer l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux est prévu par le Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux et avait demandé des informations sur toute autre mesure prise en application de l’article 5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles chaque région est encouragée, en vertu de l’article 17 du Système général d’administration des produits chimiques dangereux, à établir un catalogue des produits chimiques dangereux interdits, limités et contrôlés, et Shanghai, Shenzhen et d’autres villes ont déjà publié un catalogue de ce type dans leur région respective. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 15. Information et formation. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient formés de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, notamment sur les 363 cas d’intoxication professionnelle aiguë et les 970 cas d’intoxication professionnelle chronique signalés dans tout le pays en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle la législation nationale prévoit que les travailleurs indépendants ont l’obligation de se conformer aux réglementations pertinentes et ont des droits en matière de sécurité au travail. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose que les employés des unités de production et des unités commerciales bénéficient du droit à la sécurité au travail et doivent s’acquitter de leurs obligations en la matière, conformément à la loi. Le gouvernement indique que cet article couvre, entre autres, les travailleurs temporaires et les travailleurs détachés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, celle-ci s’applique aux travailleurs indépendants tels que désignés par la législation nationale ou des règlementations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute législation ou réglementation ayant été adoptée en ce qui concerne l’application des mesures de SST aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée concernant les consultations, selon laquelle les organisations syndicales prennent largement et activement part à la gestion de la sécurité dans le secteur de la construction, principalement au niveau provincial, local et sectoriel. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la consultation au niveau des entreprises de construction. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention no 155, la commission prend note des observations de la Fédération chinoise des syndicats selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements en matière de SST et attache une grande importance à la sécurité et à la santé au travail de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur l’adoption des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) qui prévoient, à l’article 3.1.2, qu’une éducation et une formation en matière de sécurité doit être dispensée lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux sont mis en œuvre dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction et les principales maladies signalées étaient la pneumoconiose professionnelle, l’intoxication professionnelle et la déficience auditive. Se référant à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 170 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle le Règlement sur le contrôle de la sécurité et la gestion des engins de levage de chantier (ordonnance no 166) régit l’utilisation des principaux engins de levage sur les chantiers de construction. Elle note également l’adoption des Normes pour l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (2018), dont le chapitre 8 contient des exigences relatives à l’inspection des grues mobiles et des engins de levage de chantier. Elle prend note en outre des informations fournies concernant les certificats de qualification requis pour les opérateurs d’engins de levage, conformément au Manuel de sécurité pour les travailleurs de chantier des projets d’ingénierie (2016) et au Règlement sur la gestion de l’évaluation de la formation technique de sécurité du personnel des opérations spéciales (ordonnance no 30 de l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail). La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents de levage ont représenté 7,5 pour cent de tous les accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en 2018 (55 accidents du travail mortels). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur l’application de l’article 21 de la convention concernant le travail dans l’air comprimé, sur le Code de la construction des caissons ouverts et des caissons pneumatiques (GB/T51130) qui contient des dispositions spécifiques sur la construction des caissons, y compris les prescriptions en matière de conception, de planification et de suivi.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’application de l’article 23 sur le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse, concernant le Code pour la construction des canalisations d’eau et d’égouts (GB 50141-2008). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 23 en ce qui concerne les travaux de construction effectués sur ou à proximité immédiate de l’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers de construction.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ59-2011), qui prévoit que le nombre de toilettes et leur disposition doivent répondre à des exigences précises, que les toilettes doivent respecter les prescriptions sanitaires établies et que les salles d’eau doivent être suffisantes pour satisfaire les besoins des travailleurs sur les chantiers (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les normes en vigueur s’agissant des installations sanitaires et des salles d’eau sur les chantiers de construction, y compris les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, et elle avait requis des informations sur les formations dispensées à cet égard dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée concernant l’obligation pour les entreprises de construction de mettre en place un système de formation comprenant 32 heures de formation pour les nouveaux travailleurs ainsi qu’au moins 20 heures de recyclage par an, conformément à la décision no 13 de 2013 de la Commission sur la sécurité professionnelle du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité. La décision prévoit que les travailleurs qui n’ont pas reçu la formation ou qui n’ont pas réussi les épreuves de qualification après avoir reçu cette formation ne peuvent pas être affectés à un poste. Elle note également que l’article 3.1.2 des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) exige une formation en matière de sécurité lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements et de nouveaux matériaux sont mis en œuvre et prévoit que les gestionnaires de projet, les responsables de la sécurité au travail et les travailleurs doivent bénéficier chaque année d’ un enseignement et d’une formation sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, y compris la manière dont il contrôle l’application de la décision de la Commission de la sécurité au travail du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité dans la pratique dans le secteur de la construction.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction soient déclarés auprès de l’autorité compétente, selon lesquelles, depuis 2015, le service de surveillance et de gestion de la santé au travail a renforcé le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les unités de construction. Le gouvernement indique que le nombre d’unités de construction sanctionnées par la loi a augmenté. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, ventilées par cause d’accident, ainsi que du nombre de cas de maladie professionnelle dans ce secteur. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre des alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention no 155.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant l’effet donné aux articles 15 et 19 d) et f) de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les travailleurs des entités non couvertes par la loi de 2002 sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, sont couverts par la protection prévue par la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement déclare que la loi de 2002 sur la sécurité au travail est applicable à toutes les entités qui exercent des activités de production et de commerce. Rappelant que le gouvernement n’a exclu aucune branche d’activité économique ni aucune catégorie de travailleurs de l’application de la convention, la commission réitère sa demande précédente, et prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés en 2014 à la loi de 2002 sur la sécurité au travail, qui ont pour effet d’instaurer le principe de prévention en tant que l’un des principes légaux de base et qui spécifient que la notion de sécurité au travail requiert de mettre l’accent sur l’aspect préventif. Ces amendements ont également introduit des dispositions sur la prévention des accidents et le sauvetage en cas de catastrophe, notamment certaines prescriptions touchant aux procédures d’évaluation des risques et à l’application de sanctions en cas de non-respect des règles. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour renforcer la cohérence de la politique nationale, notamment la coordination entre les différentes administrations aux niveaux provincial et national. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que la politique nationale de sécurité au travail soit réexaminée périodiquement et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 à la loi sur la sécurité au travail ont renforcé les sanctions prévues par la loi et ont inclus des mesures visant à en améliorer l’application (notamment au niveau local). Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, de 2012 à 2014, les services de supervision et d’administration de la sécurité aux différents niveaux et les organismes de supervision de la sécurité dans l’industrie minière ont effectué 13 348 000 visites d’inspection dans des entités commerciales et de production. Le gouvernement indique en outre que, de 2012 à 2014, l’Administration d’Etat de la sécurité au travail (SAWS) a inspecté 630 000 entreprises et identifié 1,26 million d’éléments constitutifs d’infraction ou de danger, dont 57 000 ont donné lieu à une injonction de rectification immédiate, 690 000 à une injonction de rectification dans un délai prescrit, 4 500 à une proposition de fermeture de l’établissement, 5 000 à une décision d’arrêt de la production, et que 133 millions de yuans d’amende ont été appliqués. La commission note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent 2016-2020 concernant la Chine inclut la préparation à la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection et pour que des sanctions adéquates soient prévues en cas d’infraction. Elle le prie de continuer de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines et des matériels à usage professionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, relatives aux mesures faisant obligation aux entités utilisatrices de toute nouvelle technologie ou de matériaux ou équipements nouveaux de fournir à leurs salariés une éducation et une formation spécialisées sur la sécurité au travail (conformément à l’article 26 de la loi sur la sécurité au travail). Elle rappelle à cet égard que l’article 12 se réfère non seulement aux obligations des entités utilisatrices de tels machines et matériels, mais aussi aux obligations des personnes qui les conçoivent, les fabriquent, les importent, les mettent en circulation, ou les cèdent à un titre quelconque. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels à usage professionnel sont tenues de fournir des informations concernant leur installation et leur utilisation correcte, des informations sur les risques qui leur sont inhérents et des instructions sur la manière de parer aux risques connus.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement d’introduire un système de licences visant à une utilisation sûre des produits chimiques dangereux, système par lequel les producteurs ou les utilisateurs de telles substances seraient tenus d’obtenir une licence au titre de la sécurité. La commission note à cet égard que le gouvernement déclare qu’il n’a toujours pas été établi de liste interdisant ou limitant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, mais que l’instauration d’un système de cette nature est prévue par les règlements concernant les produits chimiques dangereux, leur contrôle et leur sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par l’autorité compétente afin d’interdire ou limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux ou d’exiger une notification ainsi qu’une autorisation préalable à l’utilisation de ces produits, notamment sur l’instauration d’un système de licences.
Article 6. Systèmes de classification. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédentes questions relatives à l’élargissement progressif de son système de classification, selon lesquelles le gouvernement indique que le classement de tous les produits et substances chimiques est assuré par le Centre d’enregistrement des produits chimiques. Elle note avec intérêt que le Catalogue des produits chimiques dangereux, publié conformément au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), est entré en vigueur en mai 2015.
Article 15. Information et formation. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, sur l’importance de la formation du personnel nouvellement recruté par rapport aux risques et aux moyens essentiels de protection sur le lieu de travail. Le gouvernement se réfère à cet égard à la Norme relative aux marques de mise en garde concernant les substances dangereuses sur les lieux de travail (GBZ 158 2003) et aux Prescriptions concernant la compilation et l’usage des marques de mise en garde dans l’industrie chimique (AQ 3047 2013). Le gouvernement indique que des agents chargés d’appliquer la loi contrôlent l’application des prescriptions relatives à l’usage des marques de mise en garde, des spécifications techniques de sécurité chimique et des étiquettes concernant la sécurité, ainsi que les documents attestant de la formation en matière de SST sur les lieux de travail reçue par le personnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs une formation continue au sujet des pratiques et des procédures à suivre pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de ces substances. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée et contrôlée l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et la nature des sanctions imposées et le nombre et la nature des accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques, y compris au transport de telles substances.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs indépendants du secteur de la construction sont tenus de respecter les lois et règlements relatifs à la sécurité dans la construction et qu’ils ont les mêmes droits que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les instruments législatifs ou réglementaires qui ont été adoptés à cet égard.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en janvier 2015 le ministère de la Sécurité sociale et des Ressources humaines, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, la SAWS et la Fédération nationale des syndicats de Chine ont publié des avis conjoints sur l’assurance couvrant les accidents du travail dans l’industrie de la construction en vue d’améliorer le fonctionnement des systèmes d’assurance dans ce domaine et de protéger les droits et les intérêts de ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention et sur les résultats de ces consultations.
Article 4. Maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des dispositions de la convention. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un certain nombre de règlements, parmi lesquels: les spécifications relatives à la sécurité du montage des coffrages glissants hydrauliques (JGJ 65 2013); les normes techniques unifiées concernant la sécurité dans la construction (GB50870 2013); les normes techniques de sécurité relatives à la réalisation des fosses de fondations profondes (JGJ311 2013); le règlement de gestion de la sécurité au travail à l’usage des personnes responsables, des chefs de projet et des cadres responsables de la sécurité au travail sur les chantiers de construction (arrêté no 17 de 2014).
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses réponses aux observations de la CSI concernant le manque général de sécurité et les risques pour la santé sur les lieux de travail dans le secteur de la construction.
La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement se réfère à l’article 22 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que les employeurs doivent faire usage des fonds consacrés à la sécurité au travail pour faire l’acquisition des équipements et autres moyens de sécurité en usage dans le secteur ou pour les rénover, pour appliquer les mesures de sécurité dans la construction et pour améliorer les conditions de sécurité au travail dans ce secteur. Elle note également que, en vertu de l’article 32, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires. Rappelant les préoccupations exprimées par la CSI à propos de l’utilisation de matières dangereuses et de l’absence d’équipements individuels de protection, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises concernant la sécurité générale et les risques pour la santé dans le secteur de la construction, notamment sur les mesures prises pour faire appliquer les articles 22 et 32 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction. A cet égard, elle le prie de donner des informations sur l’application des articles 13 et 28 dans la pratique, notamment sur le nombre des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens assurant que, dans la pratique, tout appareil de levage: est bien conçu et construit en matériaux de bonne qualité et a une résistance suffisante pour l’usage qui en est fait; est correctement installé et utilisé; est entretenu en bon état de fonctionnement; est vérifié et soumis à des essais, par une personne compétente; est manœuvré par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, conformément à la législation nationale, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de loi ou de règlement de nature à assurer l’application des articles 21 et 23 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour assurer qu’il est donné effet en droit et dans la pratique aux articles 21 (travail dans l’air comprimé) et 23 (travail au-dessus d’un plan d’eau) de la convention, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 27. Explosifs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4.3 du règlement technique pour la sécurité dans les opérations de démolition d’ouvrage (JGJ147 2004), qui énonce les prescriptions concernant l’usage d’explosifs à des fins de démolition. L’article 4.3.2 du règlement technique prévoit que le personnel occupé aux opérations de démolition au moyen d’explosifs doit avoir une licence d’artificier. La commission prend note de cette information.
Article 32. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait pris note des observations de la CSI liées à la précarité des installations sanitaires et des salles d’eau dans les logements temporaires sur les chantiers de construction, la CSI indiquant à ce propos qu’il n’était pas prévu sur ces chantiers d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les travailleurs de l’un et l’autre sexe. La commission note que le gouvernement indique en réponse que, en vertu de l’article 29 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, de l’eau potable et des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les travailleurs sur les chantiers et qu’ils doivent s’avérer conformes aux règles d’hygiène. Le gouvernement déclare que, en vertu des prescriptions en vigueur, les employeurs fournissent aux travailleurs des installations sanitaires et des salles d’eau séparées qui sont conformes aux règles sanitaires en vigueur. Notant que l’article 29 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les projets de construction ne fait pas spécifiquement mention d’installations sanitaires ou de salles d’eau, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers, notamment sur toute prescription imposant que les travailleurs de l’un et l’autre sexe aient accès à des installations sanitaires et des salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait pris note des observations de la CSI selon lesquelles, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, dans la réalité, plus de 95 pour cent des travailleurs migrants employés sur les chantiers manquent de formation en cours d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses réponses à ces commentaires et de donner des informations sur l’application de l’article 33 dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 36 du règlement relatif à la sécurité au travail, en vertu duquel il incombe à l’employeur d’assurer l’éducation et la formation à la sécurité au travail pour les cadres et pour les travailleurs au moins une fois par an et que les travailleurs qui ne satisfont pas à l’examen pertinent ne doivent pas prendre leur poste. La commission note cependant l’absence d’information répondant aux observations formulées par la CSI en 2010 s’agissant de l’absence de formation au profit des travailleurs migrants et sur l’application des prescriptions légales dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, notamment quant à l’information et à l’instruction qui doit être dispensée de manière suffisante et appropriée aux travailleurs migrants engagés sur les chantiers de construction, sur les moyens mis à leur disposition pour prévenir et maîtriser les risques d’accident ou les risques pour la santé auxquels ils peuvent être exposés sur leur lieu de travail.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 du règlement relatif à la déclaration des accidents du travail survenant dans le cadre de programmes de construction de logements municipaux, aux enquêtes sur ces accidents et aux sanctions (qualification de construction no 4 de 2013), les rapports concernant les accidents du travail survenant dans ce cadre doivent: être établis en temps opportun; désigner précisément les causes de l’accident; et mentionner les responsabilités de la ou des personnes responsables de l’accident. La commission note cependant qu’il n’est pas donné d’information quant à la déclaration des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail survenant dans le cadre de programmes de construction autres que celle de logements municipaux. Se référant à ses commentaires concernant l’article 11 c) et e) de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction sont déclarés auprès de l’autorité compétente.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle législation durant la période sur laquelle porte le rapport, et elle prend note en particulier des modifications apportées à la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le contrôle des maladies professionnelles (décret du Conseil d’Etat no 612), entrée vigueur le 31 décembre 2011; du règlement sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux (décret du Conseil d’Etat no 591); du règlement sur l’enregistrement des produits chimiques dangereux (décret no 53 de l’administration d’Etat sur la sécurité au travail (SAWS)); des règles provisoires sur la supervision et la réglementation des principales sources de risques des produits chimiques dangereux (décret no 40 de la SAWS)); et du vingtième Plan quinquennal concernant la sécurité dans la production des produits chimiques dangereux (2011-1015). Elle prend note en outre des informations fournies qui montrent qu’il a été donné effet à l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout fait nouveau pertinent, en matière législative, concernant l’application de la convention.
Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation concernant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission note la réponse fournie par le gouvernement en ce qui concerne l’article 5 des nouveaux règlements sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux qui suggèrent d’appliquer un régime d’interdiction et de limitation de l’utilisation des produits chimiques dangereux; pour y parvenir, des études sont en cours pour élaborer des projets de règles à cette fin. Le gouvernement indique également qu’il a l’intention d’instaurer un régime de licences pour l’utilisation sécurisée des produits chimiques dangereux, qui permettrait aux producteurs ou aux utilisateurs de ces produits d’obtenir des licences de sécurité. La commission note avec intérêt le contenu de la liste de la première série de produits chimiques dangereux soumis à interdiction, limitation et contrôle à Shanghai (liste appliquée à titre d’essai) qui couvre 468 produits chimiques, dont 139 ont fait l’objet d’une interdiction de production, stockage, traitement, transport et utilisation à Shanghai, 170 d’une interdiction dans le district urbain central et 159 de mesures de limitation et de contrôle. Le gouvernement indique que l’application à titre d’essai de cette liste se terminera le 30 juin 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’interdiction ou la limitation concernant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux et d’indiquer les résultats de l’application de la liste à titre d’essai à Shanghai.
Article 6. Système de classification. La commission note que la SAWS joue un rôle moteur dans la compilation de la nouvelle édition du catalogue des produits dangereux; qu’une nouvelle version de la classification et Code des marchandises dangereuses (GB6944-2012) a été approuvée; et que les normes de série du Code de sécurité pour la classification, l’étiquetage et la déclaration, à titre de précaution, des produits chimiques (GB20576~20599, GB20601~20602-2006) sont en cours de révision. Elle indique également que les établissements universitaires et de recherche pertinents sont en train d’étudier des méthodes permettant d’évaluer les risques que présentent les produits chimiques dont les propriétés dangereuses ne sont pas claires ou sont inconnues. La commission prie le gouvernement de continuer des fournir des informations sur l’extension progressive des systèmes de classification et sur leur application, comme le requiert l’article 6.
Article 15. Information et formation. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement sur l’obligation d’afficher des fiches de données de sécurité sur les risques professionnels dans les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à des substances dangereuses. Le gouvernement indique également qu’il est obligatoire de mettre à disposition des fiches de données de sécurité sur les produits chimiques dans les lieux de travail où des produits chimiques sont utilisés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le suivi et le contrôle de l’application de l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs des risques associés à l’exposition à des produits chimiques utilisés sur le lieu de travail et de dispenser aux travailleurs une formation permanente sur les pratiques et procédures de sécurité à suivre pour l’utilisation des produits chimiques au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement fait part de son intention de procéder à une évaluation de l’application de cette convention dans le pays depuis sa ratification. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du résultat de toute évaluation sur l’application de la convention dans le pays et, en particulier, de communiquer toute donnée disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions notifiées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés, en se référant plus spécifiquement à l’utilisation des produits chimiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Faisant suite à son observation, la commission prend note de la mention que le gouvernement fait dans son dernier rapport des politiques et de la législation nationales adoptées depuis 2005, dont les Méthodes de délivrance de licences de sécurité pour la mise en œuvre de programmes chimiques dangereux (décret no 8 SAWS) et le onzième Plan quinquennal pour la sécurité de la production. Le gouvernement indique aussi que le règlement sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux (édition 2002) est en cours de modification et qu’une version révisée de ces instruments a été diffusée début 2008 à des fins de commentaires publics et devrait être achevée en 2011 au plus tard. La commission prend note aussi des réponses du gouvernement à ses commentaires précédents, réponses qui semblent indiquer qu’il est donné effet aux articles 7 et 14 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la convention.

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation concernant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prend note de la réponse du gouvernement, lequel indique de nouveau qu’il n’y a pas de liste complète et harmonisée de produits chimiques dangereux et que les départements concernés seront consultés pour la préparation d’une telle liste. Le gouvernement indique aussi que la modification du règlement sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux, qui a été diffusé en 2008 à des fins de commentaires publics, suggère expressément d’appliquer un régime d’interdiction et de limitation de l’utilisation des produits chimiques dangereux et que, pour y parvenir, des études et des documents de préparation sont en cours pour élaborer des projets de règlements et des mesures à cette fin. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle des études sont réalisées sur les mesures nécessaires pour élaborer un système de délivrance de licences pour une utilisation sûre des produits chimiques. Elles obligeront les entreprises chimiques qui utilisent à des fins de production un volume donné de ces produits d’obtenir une licence en vue d’une utilisation sûre des produits chimiques. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, ou d’exiger une notification ainsi qu’une autorisation préalables à l’utilisation de ces produits.

Article 6. Systèmes de classification. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que le Système de classification et de marquage des produits chimiques dangereux utilisés fréquemment (GB 13690-92) a été supprimé et remplacé par le Code général sur la classification des produits et le marquage des produits dangereux (GB 13690-2009), qui se fonde sur l’édition 2007 du Système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques. Le gouvernement indique aussi que l’ancien Système de classification des produits dangereux et de codification des nomenclatures (GB 6944-84) a été remplacé par une nouvelle norme qui porte le même titre (GB 6944-2005) et qui se fonde sur la treizième édition du règlement sur le transport des produits dangereux. Dans le même temps, à la lumière du Système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques, la Chine a adopté plusieurs normes de sécurité pour la classification, l’étiquetage et le marquage des produits chimiques (GB 20576-20599, GB 20601-20602-2009), qui recouvre 26 types de dangers, sauf le danger d’inhalation. La commission note aussi qu’est en cours l’élaboration du système de classification des produits chimiques. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration de ces systèmes de classification et d’indiquer comment ils sont progressivement mis en place, compte tenu de l’article 6, paragraphe 4.

Article 8. Fiches de données de sécurité chimique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ancien règlement sur l’élaboration de fiches de données de sécurité pour les produits chimiques (GB 16483-2000) a été remplacé par l’ordonnance sur les fiches de données de sécurité pour les produits chimiques: contenu et sujets (GB 16483-2008). Cette modification a suivi de près la révision de la norme sur les fiches de données de sécurité pour les produits chimiques de l’Organisation internationale de normalisation (ISO 11014-1:1994), et est par conséquent pleinement conforme aux dispositions du Système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser si les fiches de données de sécurité pour les produits chimiques susmentionnés contiennent des informations détaillées sur les éléments suivants: identité des produits chimiques dangereux, fournisseur, classification, dangers, précautions à prendre en matière de sécurité, procédures d’urgence. Prière d’indiquer si ces informations figurent sur l’étiquette, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et de la législation jointe. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) relative à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, reçue le 9 septembre 2009 et transmise au gouvernement le 1er octobre 2009, et de la réponse faite par le gouvernement dans son rapport de 2010 sur la convention no 155. Elle note qu’un certain nombre de questions soulevées par la CSI dans sa communication de 2009 portent sur l’application de la présente convention.

Article 15 de la convention. Information et formation. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que, en vue de renforcer la sécurité dans la production, le fonctionnement, le transport et le stockage des substances chimiques et procédés, la réglementation concernant la sécurité de la manipulation des substances chimiques dangereuses prévoit une formation spécifique pour les travailleurs concernés et dispose en outre que seuls les travailleurs ayant réussi aux examens et tests pourront être affectés à la manipulation de substances chimiques dangereuses. Le gouvernement indique que le premier projet de normes d’étiquetage sur la sécurité des produits chimiques a été établi en application de la réglementation sur la préparation de l’étiquetage d’avertissement pour l’utilisation des produits chimiques sur le lieu de travail, et qu’il a été présenté pour commentaires publics. La commission note également que, d’après les commentaires de la CSI susmentionnés, de nombreux travailleurs ne sont pas informés des risques de maladies professionnelles et la plupart ne sont jamais informés des dangers potentiels existant sur leur lieu de travail. La CSI déclare en outre que les travailleurs de la chimie, qui sont la plupart du temps des travailleurs migrants venant des provinces intérieures, ne reçoivent aucune information sur les risques chimiques auxquels ils sont confrontés au travail, et qu’aucune formation n’est assurée sur une base continue quant aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité de l’utilisation des produits chimiques au travail, ni même en ce qui concerne les premiers soins. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant l’information et la formation des travailleurs sur les dangers liés à l’exposition aux produits chimiques utilisés sur les lieux de travail et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à l’article 15 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Centre national d’enregistrement des produits chimiques créé par l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail (SAWS) se consacre à la prévention des accidents chimiques, à la recherche et à l’analyse dans ce domaine, et un numéro d’appel spécial a été créé pour les services consultatifs d’urgence ou les accidents chimiques. En novembre 2006, le SAWS a publié des plans d’urgence de réponse aux accidents et catastrophes déclenchés par des produits chimiques. La commission se réfère aux informations fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre de la convention no 155, où il est indiqué que, depuis 2004, les accidents chimiques graves en Chine sont en régression, étant passés de 193 en 2004 à 83 en 2009. Le gouvernement indique également une baisse du nombre des décès dans ce secteur, nombre qui est passé de 300 en 2004 à 149 en 2009. La commission note que les produits chimiques sont souvent utilisés dans des conditions dangereuses dans la production de la résine, de toutes les formes de plastique, des colles et des adhésifs, des jouets, des tissus, du cuir, des chaussures, des meubles, de l’emballage et des peintures, et que, associées à de longues heures de travail, à une mauvaise organisation du travail et à des installations inadéquates dans les usines, ces conditions causent de fréquentes apparitions de maladies professionnelles dues à l’intoxication par le benzène, d’intoxications chroniques par le n-hexane et de pneumoconioses dues à la poussière organique dans l’industrie de textile. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CSI concernant l’utilisation sûre des produits chimiques et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement soumis en 2003, 2004 et 2005, y compris d’un exemplaire du règlement pour une gestion sûre des produits chimiques dangereux, adopté en janvier 2002. Elle note avec intérêt que, outre ce règlement, les nouvelles lois suivantes, qui donnent effet aux dispositions de la convention, ont été adoptées: loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le traitement des maladies professionnelles (octobre 2001); règlement pour la protection de la main-d’œuvre sur des lieux de travail où sont utilisées les substances toxiques (12 mai 2002); loi de la République populaire de Chine sur la protection de la production (29 juin 2002) et règlement régissant les licences de production dans des conditions de sécurité (13 janvier 2004). La commission prend également note de la publication de la procédure de mise en œuvre de licences de production dans des conditions de sécurité s’adressant aux producteurs de substances chimiques dangereuses (17 mai 2004) et de la procédure de mise en œuvre de licences de production dans des conditions de sécurité des artifices. Elle note que le département responsable de la sécurité du travail élabore actuellement d’autres règlements et procédures d’application devant donner effet à la convention, notamment une procédure administrative d’évaluation des risques chimiques et de classification de ces risques. La commission note avec intérêt que l’administration nationale de sécurité et de supervision de la production a émis le 8 avril 2003 une circulaire prescrivant l’élimination des déchets chimiques dangereux conformément à la «loi de prévention de la pollution de l’environnement par des déchets solides». Elle note que, le 21 mai 2004, 11 organes d’Etat ont diffusé conjointement un «plan d’intensification de la campagne axée sur la sécurité des produits chimiques dangereux». Le gouvernement est prié de communiquer copies des nouvelles lois, des nouveaux règlements et des nouvelles procédures et autres documents mentionnés, notamment du plan d’intensification de la campagne axée sur la sécurité des produits chimiques dangereux, en les accompagnant si possible d’une traduction dans l’une des langues de travail de l’OIT.

2. Article 5. Interdiction des restrictions concernant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission note l’indication du gouvernement qu’il n’y a pas de liste complète et harmonisée de produits chimiques dangereux et que les départements concernés seront consultés pour la préparation d’une telle liste. Prière de faire connaître les progrès accomplis sur ce plan, en indiquant notamment si la liste des produits chimiques, dont la production ou l’utilisation sera interdite ou restreinte, a été établie et, dans l’affirmative, d’en aviser la commission.

3. Article 6. Systèmes de classification. La commission note que les critères pour la classification incluent la norme nationale «Classification et marketing des agents chimiques dangereux utilisés fréquemment (GB 13690-92)» et la norme «Classification et marketing des produits dangereux (GB 6944-86)». Elle note que le gouvernement est en cours de développer une méthodologie pour évaluer la toxicité des agents chimiques. Elle note également que le système de classification des agents chimiques est en cours de développement et que le «Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques» est présentement étudié pour établir les critères de classification des agents chimiques sur cette base. Elle note de plus que, quant au transport, la «Recommandation relative au transport de produits dangereux» préparée par le Conseil économique et social ainsi que ses suppléments «Règlement modèle des Nations Unies relatif au transport des produits dangereux» et «Manuel de tests et critères» seront pris en compte. Prière de faire connaître les progrès réalisés à cet égard.

4. Article 7. Marquage et étiquetage. La commission note que le règlement pour une gestion sûre des produits chimiques dangereux prescrit un étiquetage des produits chimiques dangereux conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, et que les règles concernant l’établissement et l’apposition des étiquettes sont spécifiées dans le règlement (GB 15258-1999) relatif à l’étiquetage de sécurité des produits chimiques. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale donnent effet aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, concernant le marquage indiquant l’identité de tous les produits chimiques.

5. Article 8. Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques. La commission note que, depuis le 1er juin 2000, le gouvernement a commencé à mettre en application la norme nationale «Note technique relative à la sécurité chimique (GB 16483-2000)», et que le règlement pour une gestion des produits chimiques dangereux dans des conditions de sécurité prescrit aux entreprises productrices de veiller à ce que des prospectus d’information sur les aspects techniques de la sécurité chimique soient apposés sur les contenants de produits chimiques dangereux et que l’établissement de ces prospectus est réglementé par le règlement prévu à cet effet. Prière de préciser si les prospectus d’information susvisés comportent des informations détaillées sur l’identification de ces produits dangereux, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d’urgence, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer également si les fiches de données ont une présentation conforme à celle qui est préconisée dans le cadre du système SGH.

6. Article 14. Elimination. La commission note l’indication du gouvernement qu’il est en processus de développement de règlement pour l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet effet.

7. Article 15. Information et formation. La commission note avec intérêt que la formation en matière de sécurité des personnes travaillant avec des produits chimiques dangereux a été intensifiée à l’échelle nationale. Elle note que l’administration d’Etat pour la sécurité dans la production a prévu d’établir une norme nationale d’utilisation de la signalisation de sécurité chimique sur les lieux de travail. Prière d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.

8. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement qu’il n’a pas encore évalué la méthodologie pour l’application de la convention et qu’il prévoit de faire une telle évaluation. La commission note qu’un centre national d’enregistrement des produits chimiques a été établi au niveau national et que des bureaux d’enregistrement des produits chimiques ont été constitués dans toutes les provinces, régions autonomes et villes, sous la juridiction directe du gouvernement central. L’administration d’Etat à la sécurité du travail s’emploie actuellement à l’élaboration d’un «onzième plan de développement quinquennal concernant la production des substances chimiques dangereuses dans des conditions de sécurité» et elle a l’intention de mener des études de faisabilité pour la création d’un centre de prévention des accidents et d’évaluation et analyses techniques des substances chimiques dangereuses. Cette même administration a prévu aussi de créer des laboratoires conçus pour évaluer les risques chimiques et les techniques utilisées pour la prévention des accidents chimiques. Cette administration s’efforce aussi de formuler un plan de développement d’un système de secours en cas d’accident chimique et, au niveau de l’Etat, un plan de réserve pour les secours en cas d’accident chimique. La commission invite le gouvernement à signaler les progrès enregistrés sur tous ces plans et à communiquer copie notamment du onzième plan de développement quinquennal pour une production des substances chimiques dans des conditions de sécurité, dès que ce plan aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, notamment des informations à caractère législatif et autre qui ont été fournies. Elle note que le Bureau est désormais en possession d’un nombre appréciable des textes législatifs mentionnés dans les rapports du gouvernement comme donnant effet aux dispositions de la convention. Elle entend les examiner en détail à sa prochaine session, lorsque leur traduction sera disponible, notamment pour ce qui concerne l’application des dispositions suivantes de la convention: articles 1 et 2 (champ d’application et définitions); article 7, paragraphe 1 (étiquetage et marquage); article 8 (fiches de données de sécurité); article 9, paragraphes 1 a) et b), 2 et 3 (responsabilités des fournisseurs); article 10, paragraphes 2, 3 et 4 (responsabilités des employeurs); article 11 (transfert des produits chimiques); article 12 (exposition); article 13, paragraphes 1 f) et 2 a) (contrôle opérationnel); article 14 (élimination); article 15 (information et formation); article 16 (coopération); article 18 (droits des travailleurs et de leurs représentants); et article 19 (responsabilités des Etats exportateurs). En vue de mener un examen plus approfondi, la commission, se fondant sur les informations contenues dans les rapports du gouvernement, prie celui-ci de bien vouloir fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères de classification actuels ne tiennent pas compte des risques pour l’environnement ni des risques chroniques, mais que des critères spécifiques évoluent et sont en cours de révision. Elle prend note des informations selon lesquelles, conformément à la recommandation no 177, une fois que l’ONU et le BIT auront menéà bien la classification des produits chimiques, le gouvernement se basera sur les critères qui en résulteront. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau développement dans ce domaine.

Article 6, paragraphe 3. La commission prend note des informations selon lesquelles plusieurs textes réglementaires se fondant sur les dispositions de la recommandation des Nations Unies concernant le transport des produits chimiques ont été officiellement adoptés. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du règlement concernant le transport de produits chimiques par chemin de fer, adopté par le ministère des Chemins de fer, le règlement d’administration et de contrôle du transport maritime ou fluvial de produits chimiques, promulgué par le ministère des Transports, ainsi que le règlement concernant l’étiquetage et le marquage des produits chimiques en vue de leur transport, adopté par le Bureau d’Etat de supervision technique.

Article 6, paragraphe 4. Veuillez indiquer si, et dans l’affirmative de quelle manière, les systèmes de classification sont progressivement élargis.

Article 8, paragraphe 1. Veuillez communiquer copie des dispositions concernant l’établissement des manuels techniques de sécurité des produits chimiques, dispositions signalées par le gouvernement comme ayant servi de base pour l’établissement des fiches de données de sécurité.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement qui concernent l’assistance technique fournie par le Bureau pour mettre en œuvre la convention. Elle note en particulier que des résultats positifs ont été obtenus dans la première phase du projet avec, notamment, la mise en place d’un Comité de coordination pour la sécurité de l’utilisation des produits chimiques; l’adoption de normes législatives sur la sécurité chimique et, ultérieurement, le lancement d’un grand nombre d’activités de formation et la mise en place d’une formation systématique du personnel destinéà s’occuper de la sécurité; la mise au point du matériel pédagogique et des bases de données pertinentes; la création en 1997 du Centre national d’enregistrement des produits chimiques et l’amélioration du système d’enregistrement; la mise en place en 1998 d’un dispositif d’aide et de secours d’urgence en cas d’accidents chimiques. Elle note également qu’il est prévu de créer des bureaux d’enregistrement des produits chimiques dans toutes les régions du pays et qu’une formation a été mise en place pour le personnel destinéà s’occuper de l’enregistrement des produits chimiques dangereux. Elle prie le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau développement.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du manuel administratif de suivi sanitaire des travailleurs de l’industrie chimique, adopté par le ministère de l’Industrie chimique en 1984, de même que des dispositions concernant l’enregistrement des pesticides adoptées par le ministère de l’Agriculture en 1982.

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