National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Elaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note que, selon le gouvernement, en 2008, il a conclu un contrat avec l’Institut national de cancérologie dans le but d’élaborer la norme technique et le Plan national de prévention du cancer professionnel. Rappelant que la mise en œuvre d’une dynamique d’application et de révision périodique, afin de générer une dynamique de progrès, est d’une importance fondamentale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations pratiques sur la manière dont ce processus se déroule, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite de l’élaboration en 2008 de cinq guides relatifs à la santé professionnelle dans les domaines: de dermatite de contact professionnel; des pesticides inhibiteurs des cholinestérases; du cancer du poumon; de l’asthme; et du benzène et ses dérivés. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et lui demande de fournir des informations sur l’application pratique des guides susmentionnés.
La commission prend note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le dernier paragraphe de sa demande directe précédente, rédigé dans les termes suivants:
La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacun des articles de la convention, en attirant une attention spéciale sur les dispositions suivantes: article 6 (systèmes de classification des produits chimiques), article 7 (obligation d’étiquetage et de marquage des produits chimiques), article 8 (fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux), article 9 (responsabilités des fournisseurs), articles 10 à 13 (responsabilités des employeurs relatives à l’identification des produits chimiques, leur transfert, l’exposition des travailleurs aux produits chimiques, le contrôle opérationnel), articles 17 et 18 (droits des travailleurs et de leurs représentants, obligations des travailleurs).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et de la documentation annexée. Elle prend note avec intérêt du Manuel des agents cancérigènes des groupes 1 et 2 du Centre international de recherche sur le cancer (IARC) lequel sélectionne les agents qui, entre autres, sont présents dans l’environnement de travail de Colombie.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). La commission prend note de la communication de la CUT et de la CTC, reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que les commentaires du gouvernement sur cette communication n’ont pas encore été reçus. En conséquence, la commission se limitera à préciser les principales questions indiquées dans la communication et les examinera de façon plus approfondie lors de sa prochaine réunion, avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Dans la première partie de leur communication, les centrales syndicales fournissent des informations complémentaires au rapport du gouvernement sur la législation qui fait porter effet à certaines dispositions de la convention. Dans la deuxième partie, elles se réfèrent aux questions suivantes relatives à l’application de la convention dans la pratique.
– Article 1 de la convention. Champ d’application. La CUT et la CTC déclarent que, bien que des règlements existent en la matière, le vrai problème de fond est que la protection contre les risques couvre seulement les travailleurs qui ont une relation de travail formelle, et qui sont, en conséquence, couverts par les assurances. Ils affirment que les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs indépendants sont les plus nombreux et qu’il n’y a pas pour eux de système de prévention ou de protection face aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.
– Article 13. Obligation des employeurs d’évaluer les risques et d’assurer leur protection par des moyens appropriés. Les syndicats indiquent que, pour éliminer les dangers chimiques, il est nécessaire d’utiliser des matériaux de substitution moins toxiques; d’améliorer la ventilation, de surveiller les fuites ou d’utiliser des vêtements de protection. Ils affirment cependant, qu’il n’y a pas de plans de prévention adéquate; qu’aucune mesure de contrôle n’est prise; qu’il n’y a pas d’avertissements en temps opportun et que les pertes de vie ou de cas d’invalidité permanente dus à la manipulation de certains produits chimiques sont encore fréquents.
– Article 15. Obligation des employeurs de fournir des informations et une formation. En ce qui concerne la formation, les syndicats indiquent que de nombreux travailleurs ont des connaissances élémentaires et ignorent les règlements sur la sécurité du travail et donc les instructions sur la manipulation des produits chimiques, et que certaines entreprises n’appliquent pas ces règles afin de payer des salaires plus bas.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points énoncés ci-dessus et, en particulier, sur la manière dont il assure l’application dans la pratique des dispositions pertinentes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. Partie II du formulaire de rapport. Information détaillée sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention La commission note les brefs rapports du gouvernement et attire son attention sur le fait que les rapports soumis contiennent des informations insuffisantes sur les mesures prises dans le pays afin de donner effet à la plupart des articles de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les questions suivantes.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. En se référant à l’importance particulière d’établir un cadre approprié pour l’action nationale relative aux produits chimiques, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la disposition de cet article fixant l’obligation de chaque Membre d’élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises à cet égard et de décrire comment les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées au cours du processus d’élaboration, d’application et de révision de cette politique.
3. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacun des articles de la convention, en attirant une attention spéciale sur les dispositions suivantes: article 6 (systèmes de classification des produits chimiques), article 7 (obligation d’étiquetage et de marquage des produits chimiques), article 8 (fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux), article 9 (responsabilités des fournisseurs), articles 10 à 13 (responsabilités des employeurs relatives à l’identification des produits chimiques, leur transfert, l’exposition des travailleurs aux produits chimiques, le contrôle opérationnel), articles 17 et 18 (droits des travailleurs et de leurs représentants, obligations des travailleurs).