National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2007, selon lequel les travailleurs étrangers, leurs familles ou personnes à charge, victimes d’accidents professionnels, reçoivent le même traitement en matière de pension que les Cap-Verdiens (art. 18(1)). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré l’introduction du nouveau Code du travail, les dispositions du décret législatif no 84/78, établissant une assurance obligatoire pour les accidents du travail, s’appliquent toujours. La commission note que l’article 3(1) du décret législatif est contraire au Code du travail car il prévoit que les travailleurs étrangers ayant une activité professionnelle au Cap-Vert sont traités de la même manière que les travailleurs nationaux, sur la base d’accords de réciprocité. L’article 3(3) est, lui aussi, contraire aux dispositions du Code du travail dans la mesure où il exclut les travailleurs étrangers du champ d’application du décret lorsqu’ils sont employés temporairement au Cap-Vert par une entreprise étrangère.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs étrangers, y compris ceux qui sont employés temporairement au Cap-Vert, peuvent bénéficier de l’assurance obligatoire pour les accidents du travail. Le gouvernement indique qu’une révision complète de la question des accidents du travail a été entreprise et que le texte final devra être soumis à la commission dès qu’il aura été adopté. La commission espère que, dans le cadre de la révision de sa législation sur les accidents du travail, le gouvernement modifiera les articles 3(1) et (3) du décret législatif no 84/78, conformément à l’article 18(1) du Code du travail, en vue d’une meilleure application des articles 1 et 2 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.
Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Se référant à ses précédents commentaires sur la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et la convention no 19, la commission note avec satisfaction qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2007, en vertu duquel les travailleurs étrangers, leurs familles ou personnes à charge, victimes d’accidents du travail, reçoivent le même traitement en matière de réparation que les Cap-Verdiens (art. 18(1)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Travailleurs étrangers employés de manière temporaire ou intermittente. La commission rappelle que, aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap-verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également l’adoption en 2007 d’un nouveau Code du travail et espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap-verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens – Centrale syndicale (UNTC – CS) et la Confédération cap‑verdienne des syndicats libres (CCSL) concernant l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des commentaires formulés précédemment par la commission pour amender l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale du champ d’application de cette réglementation des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère. La commission prend note de ces informations avec intérêt et relève que cette modification devrait se faire dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code du travail, dont le projet a été élaboré en collaboration avec le Bureau. Elle note, par ailleurs, que dans leurs commentaires les trois organisations susmentionnées se déclarent en faveur d’une telle révision afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 19. Dans ces circonstances, la commission espère que les modifications nécessaires seront adoptées très prochainement et que le gouvernement sera en mesure de les communiquer avec son prochain rapport. La commission saisit l’occasion de rappeler qu’aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap-verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la CCSL, beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.
Article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des commentaires formulés précédemment par la commission pour amender l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale du champ d’application de cette réglementation des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère. La commission prend note de ces informations avec intérêt et relève que cette modification devrait se faire dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code du travail, dont le projet a été élaboré en collaboration avec le Bureau. Elle note, par ailleurs, que dans leurs commentaires les trois organisations susmentionnées se déclarent en faveur d’une telle révision afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 19. Dans ces circonstances, la commission espère que les modifications nécessaires seront adoptées très prochainement et que le gouvernement sera en mesure de les communiquer avec son prochain rapport. La commission saisit l’occasion de rappeler qu’aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap‑verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.
La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle, à cet égard, les points sur lesquels portait sa précédente demande directe.
1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 3, paragraphe 3, du décret législatif no 84/78 instituant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers employés temporairement dans le pays par une entreprise étrangère, n’était pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. Si l’article 2 de la convention permet la conclusion d’accords spéciaux entre les Membres intéressés afin que la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre soit régie par la législation et la réglementation du second, une exclusion globale serait toutefois contraire aux dispositions de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 11, alinéa 4, de la Constitution de la République du Cap-Vert en vertu duquel les dispositions des accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés prévalent sur le droit interne. Le gouvernement considère donc qu’il peut conclure des accords spéciaux de la nature de ceux prévus sous l’article 2 de la convention sans devoir préalablement abroger l’article 3 du décret législatif précité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 3, du décret de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère du champ d’application de ce décret et par là même de la protection de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail. La commission suggère à cette fin au gouvernement de compléter l’article 3, paragraphe 3, du décret par une disposition qui préciserait que l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application dudit décret n’est permise que sous réserve de la conclusion préalable d’accords spéciaux entre le Cap-Vert et les Membres intéressés. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.
2. La commission note également que le gouvernement déclare que des informations statistiques ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 11, alinéa 4, de la Constitution de la République du Cap-Vert en vertu duquel les dispositions des accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés prévalent sur le droit interne. Le gouvernement considère donc qu’il peut conclure des accords spéciaux de la nature de ceux prévus sous l’article 2 de la convention sans devoir préalablement abroger l’article 3 du décret législatif précité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 3, du décret de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère du champ d’application de ce décret et par là même de la protection de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail. La commission suggère à cette fin au gouvernement de compléter l’article 3, paragraphe 3, du décret par une disposition qui préciserait que l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application dudit décret n’est permise que sous réserve de la conclusion préalable d’accords spéciaux entre le Cap-Vert et les Membres intéressés. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 (3) du décret législatif no 84/78 instituant l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, qui exclut de son champ d'application les travailleurs étrangers employés temporairement dans le pays par une entreprise étrangère, n'était pas entièrement conforme aux prescriptions de la convention. Si l'article 2 de ce dernier instrument permet la conclusion d'accords spéciaux entre les Membres intéressés afin que la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre soit régie par la législation et la réglementation du second; une exclusion globale serait toutefois contraire aux dispositions de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'aux termes de l'article 11 a) de la Constitution de la République du Cap-Vert les dispositions des accords internationaux prévalent sur le droit interne et qu'en conséquence l'article 3 (3) du décret législatif no 84/78 est implicitement abrogé. La commission prend note de cette information. Elle souligne toutefois que les travailleurs qui ne sont pas couverts par un accord conclu sous l'article 2 continuent à être couverts par l'article 1 de la convention, et que l'article 3 (3) ne serait pas compatible avec l'article 1. C'est seulement dans ces cas que l'article 3 (3) est abrogé implicitement et non pas dans les autres cas. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention à cet égard, tant sur le plan législatif que dans la pratique. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention concernant l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (no 118).
2. La commission note également que le gouvernement déclare que des informations statistiques ne sont pas encore disponibles. Elle souhaite être tenue informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle ses commentaires antérieurs concernant l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail seront dûment pris en considération lors d'une modification ultérieure des textes pertinents. Elle espère, par conséquent, que les mesures seront prises prochainement afin de mettre cette disposition de la législation en pleine conformité avec l'article 2 de la convention qui subordonne l'exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre à la conclusion d'un accord entre les Membres intéressés garantissant aux travailleurs, exclus de l'application de la législation du premier Membre, le maintien de l'application de la législation du second pendant la durée de leur emploi temporaire. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. En réponse à la demande d'information sur l'application dans la pratique de la convention, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas encore des éléments demandés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations, y compris des statistiques, avec son prochain rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement au Cap-Vert au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux et ayant droit, de ce fait, à réparation pour les accidents du travail sont exclus du champ d'application du décret. Cette disposition n'est pas entièrement conforme à l'article 2 de la convention qui subordonne l'exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, à la conclusion d'un accord entre les Membres intéressés garantissant aux travailleurs, exclus de l'application de la législation du premier Membre, le maintien de l'application de la législation du second pendant la durée de leur emploi temporaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sur ce point la législation en pleine conformité avec la convention.
2. Prière de fournir également des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier des statistiques, tel qu'il est demandé au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention.
La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement au Cap-Vert au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux et ayant droit, de ce fait, à réparation pour les accidents du travail sont exclus du champ d'application du décret. Cette disposition n'est pas entièrement conforme à la convention qui subordonne l'exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, à la conclusion d'un accord entre les Membres intéressés garantissant aux travailleurs, exclus de l'application de la législation du premier Membre, le maintien de l'application de la législation du second pendant la durée de leur emploi temporaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sur ce point la législation en pleine conformité avec la convention.
2. Prière de fournir également des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier des statistiques, tel qu'il est demandé au point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention.