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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail),19,102 (norme minimum) et 118 (égalité de traitement (sécurité sociale)).
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention no 102.
Article 1, de la convention no 17. Fourniture d’une réparation aux travailleurs. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption du décret-loi no 58/2020, du 29 septembre, établissant le Régime juridique de l’Assurance obligatoire relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (SOAT), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, et qui remplace le décret-loi no 86/78. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le décret-loi no 58/2020 donne effet à la convention, conformément aux Parties I et II du formulaire de rapport.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 17 du décret-loi no 86/78, en cas d’incapacité de travail permanente et absolue, la personne victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle a droit à une pension équivalant à 70 pour cent de sa rémunération de base, laquelle peut être portée à un maximum de 100 pour cent de sa rémunération de base lorsque son problème de santé lié à son incapacité permanente requiert l’assistance d’une tierce personne. La commission constate que le décret-loi no 58/2020, destiné à remplacer le décret-loi no 86/78, comporte, dans son article 49, la même disposition et les mêmes conditions pour l’ouverture du droit au supplément d’indemnisation.
La commission rappelle que l’article 7 de la convention exige le paiement d’un supplément d’indemnisation dans tous les cas où la lésion entraîne une incapacité partielle, permanente ou temporaire nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure mise en place pour veiller à ce que tous les travailleursvictimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris ceux qui sont atteints d’une incapacité partielle, permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation lorsqu’ils ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, ou une telle assistance en nature.
Article 11 de la convention no 17. Paiement de la réparation aux victimes des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 17 du Code du Travail prévoit que les personnes chargées de la direction des entreprises ou les assureurs sont responsables sur leurs biens personnels en cas de faillite, d’insolvabilité ou de toute autre forme de cessation d’activité. Conformément à l’article 30 du décret no 84/78, les prestations dues dans le cadre de l’assurance obligatoire relative aux accidents du travail représentent une créance privilégiée consacrée dans la loi en tant que garantie de la rémunération du travail.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la législation en vigueur ne comporte pas de dispositions relatives aux cas dans lesquels les biens personnels ne sont pas suffisants pour garantir dûment la réparation aux victimes des accidents du travail. La commission note, cependant, que le décret-loi no 58/2020, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit dans son article 60 que les prestations qui ne peuvent être payées par l’entité responsable en raison de son insolvabilité, seront prises en charge par le Fonds de pension des accidents du travail.
La commission salue l’adoption de cette disposition et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont elle sera appliquée pour faire en sorte que les travailleurs victimes d’un accident du travail, ou les personnes à leur charge, reçoivent une réparation dans toutes les circonstances, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, comme requis par l’article 11 de la convention.
Application de la convention no 17 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, en se référant aux préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL) au sujet du niveau inadéquat des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l’absence de mécanismes de contrôle. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant la mise en œuvre d’un système de gestion d’une base de données, et qu’en raison du manque de ressources il n’a pas été possible de réaliser des évaluations statistiques au sujet du caractère adéquat des prestations, comme proposé par la commission. La commission espère que le niveau et la pertinence des pensions d’accidents du travail ou de maladies professionnelles seront examinés dans le cadre de la réforme en cours de la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les pensions d’accidents du travail ou de maladies professionnelles remplissent leur rôle qui est de remplacer effectivement les gains dont les victimes des accidents du travail ont besoin pour vivre, ainsi que sur la mise en œuvre du système de gestion d’une base de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de faciliter l’évaluation par la commission de l’application de la convention dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et articles 3 et 4 de la convention no 118. Égalité de traitement sans condition de résidence- prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission note avec intérêt, selon l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que le décret-loi 58/2020, destiné à remplacer le décret-loi 84/78, prévoit dans son article 10 l’égalité de traitement entre les nationaux et les travailleurs étrangers et les personnes à leur charge en matière de réparation due en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et article 5 de la convention no 118. Paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que les bénéficiaires de prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles conservent leur droit à des prestations en espèces même s’ils transfèrent leur résidence en dehors de Cabo Verde, sauf dans les cas prévus dans la loi ou dans les instruments internationaux applicables. La commission constate, cependant, que la législation relative aux prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles- actuelle et future, en vigueur à partir de 2023, ne comporte aucune disposition sur les moyens et la procédure en place pour garantir le paiement des prestations aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou aux personnes à leur charge qui résident à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est assuré, et de communiquer les dispositions ou procédures applicables. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous accords mutuels, ou tous accords multilatéraux ou bilatéraux conclus avec d’autres États Membres en application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et de l’article 5 de la convention no 118.
Application des conventions no 19 et no 118 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les résultats réalisés pour garantir une meilleure conformité avec l’obligation pour les employeurs d’assurer tous les travailleurs contre les accidents du travail, en mettant particulièrement l’accent sur les secteurs qui emploient un nombre important de travailleurs étrangers, et d’indiquer le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et le nombre de ceux qui ont été touchés par un accident. La commission constate que le rapport transmis par le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission se réfère à la partie V du formulaire de rapport relatif à la convention no 118 et espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations statistiques concernant i) le nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, ii) leur nationalité, iii) leur répartition professionnelle, iv) le nombre et la nature des prestations payées, ventilées par type de prestation, et v) le nombre de prestations payées à l’étranger à des nationaux ou à des travailleurs étrangers, en indiquant le montant payé, la nature des prestations et le pays de destination.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou l’acceptation de la Partie VI de la convention no 102, en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Prière de se reporter aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2007, selon lequel les travailleurs étrangers, leurs familles ou personnes à charge, victimes d’accidents professionnels, reçoivent le même traitement en matière de pension que les Cap-Verdiens (art. 18(1)). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré l’introduction du nouveau Code du travail, les dispositions du décret législatif no 84/78, établissant une assurance obligatoire pour les accidents du travail, s’appliquent toujours. La commission note que l’article 3(1) du décret législatif est contraire au Code du travail car il prévoit que les travailleurs étrangers ayant une activité professionnelle au Cap-Vert sont traités de la même manière que les travailleurs nationaux, sur la base d’accords de réciprocité. L’article 3(3) est, lui aussi, contraire aux dispositions du Code du travail dans la mesure où il exclut les travailleurs étrangers du champ d’application du décret lorsqu’ils sont employés temporairement au Cap-Vert par une entreprise étrangère.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs étrangers, y compris ceux qui sont employés temporairement au Cap-Vert, peuvent bénéficier de l’assurance obligatoire pour les accidents du travail. Le gouvernement indique qu’une révision complète de la question des accidents du travail a été entreprise et que le texte final devra être soumis à la commission dès qu’il aura été adopté. La commission espère que, dans le cadre de la révision de sa législation sur les accidents du travail, le gouvernement modifiera les articles 3(1) et (3) du décret législatif no 84/78, conformément à l’article 18(1) du Code du travail, en vue d’une meilleure application des articles 1 et 2 de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Se référant à ses précédents commentaires sur la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et la convention no 19, la commission note avec satisfaction qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2007, en vertu duquel les travailleurs étrangers, leurs familles ou personnes à charge, victimes d’accidents du travail, reçoivent le même traitement en matière de réparation que les Cap-Verdiens (art. 18(1)).

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Travailleurs étrangers employés de manière temporaire ou intermittente. La commission rappelle que, aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap-verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également l’adoption en 2007 d’un nouveau Code du travail et espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap-verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens – Centrale syndicale (UNTC – CS) et la Confédération cap‑verdienne des syndicats libres (CCSL) concernant l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des commentaires formulés précédemment par la commission pour amender l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale du champ d’application de cette réglementation des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère. La commission prend note de ces informations avec intérêt et relève que cette modification devrait se faire dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code du travail, dont le projet a été élaboré en collaboration avec le Bureau. Elle note, par ailleurs, que dans leurs commentaires les trois organisations susmentionnées se déclarent en faveur d’une telle révision afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 19. Dans ces circonstances, la commission espère que les modifications nécessaires seront adoptées très prochainement et que le gouvernement sera en mesure de les communiquer avec son prochain rapport. La commission saisit l’occasion de rappeler qu’aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap-verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la CCSL, beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens
– Centrale syndicale (UNTC – CS) et la Confédération cap‑verdienne des syndicats libres (CCSL) concernant l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des commentaires formulés précédemment par la commission pour amender l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale du champ d’application de cette réglementation des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère. La commission prend note de ces informations avec intérêt et relève que cette modification devrait se faire dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code du travail, dont le projet a été élaboré en collaboration avec le Bureau. Elle note, par ailleurs, que dans leurs commentaires les trois organisations susmentionnées se déclarent en faveur d’une telle révision afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 19. Dans ces circonstances, la commission espère que les modifications nécessaires seront adoptées très prochainement et que le gouvernement sera en mesure de les communiquer avec son prochain rapport. La commission saisit l’occasion de rappeler qu’aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap‑verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la CCSL, beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle, à cet égard, les points sur lesquels portait sa précédente demande directe.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 3, paragraphe 3, du décret législatif no 84/78 instituant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers employés temporairement dans le pays par une entreprise étrangère, n’était pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. Si l’article 2 de la convention permet la conclusion d’accords spéciaux entre les Membres intéressés afin que la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre soit régie par la législation et la réglementation du second, une exclusion globale serait toutefois contraire aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 11, alinéa 4, de la Constitution de la République du Cap-Vert en vertu duquel les dispositions des accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés prévalent sur le droit interne. Le gouvernement considère donc qu’il peut conclure des accords spéciaux de la nature de ceux prévus sous l’article 2 de la convention sans devoir préalablement abroger l’article 3 du décret législatif précité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 3, du décret de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère du champ d’application de ce décret et par là même de la protection de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail. La commission suggère à cette fin au gouvernement de compléter l’article 3, paragraphe 3, du décret par une disposition qui préciserait que l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application dudit décret n’est permise que sous réserve de la conclusion préalable d’accords spéciaux entre le Cap-Vert et les Membres intéressés. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.

2. La commission note également que le gouvernement déclare que des informations statistiques ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle, à cet égard, les points sur lesquels portait sa précédente demande directe.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 3, paragraphe 3, du décret législatif no 84/78 instituant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers employés temporairement dans le pays par une entreprise étrangère, n’était pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. Si l’article 2 de la convention permet la conclusion d’accords spéciaux entre les Membres intéressés afin que la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre soit régie par la législation et la réglementation du second, une exclusion globale serait toutefois contraire aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 11, alinéa 4, de la Constitution de la République du Cap-Vert en vertu duquel les dispositions des accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés prévalent sur le droit interne. Le gouvernement considère donc qu’il peut conclure des accords spéciaux de la nature de ceux prévus sous l’article 2 de la convention sans devoir préalablement abroger l’article 3 du décret législatif précité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 3, du décret de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère du champ d’application de ce décret et par là même de la protection de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail. La commission suggère à cette fin au gouvernement de compléter l’article 3, paragraphe 3, du décret par une disposition qui préciserait que l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application dudit décret n’est permise que sous réserve de la conclusion préalable d’accords spéciaux entre le Cap-Vert et les Membres intéressés. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.

2. La commission note également que le gouvernement déclare que des informations statistiques ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle, à cet égard, les points sur lesquels portait sa précédente demande directe.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 3, paragraphe 3, du décret législatif no 84/78 instituant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers employés temporairement dans le pays par une entreprise étrangère, n’était pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. Si l’article 2 de la convention permet la conclusion d’accords spéciaux entre les Membres intéressés afin que la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre soit régie par la législation et la réglementation du second, une exclusion globale serait toutefois contraire aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 11, alinéa 4, de la Constitution de la République du Cap-Vert en vertu duquel les dispositions des accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés prévalent sur le droit interne. Le gouvernement considère donc qu’il peut conclure des accords spéciaux de la nature de ceux prévus sous l’article 2 de la convention sans devoir préalablement abroger l’article 3 du décret législatif précité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 3, du décret de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère du champ d’application de ce décret et par là même de la protection de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail. La commission suggère à cette fin au gouvernement de compléter l’article 3, paragraphe 3, du décret par une disposition qui préciserait que l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application dudit décret n’est permise que sous réserve de la conclusion préalable d’accords spéciaux entre le Cap-Vert et les Membres intéressés. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.

2. La commission note également que le gouvernement déclare que des informations statistiques ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la législation relative à la matière de cette convention n’avait subi aucune modification. La situation décrite par le gouvernement dans ses précédents rapports reste inchangée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures visant à assurer une meilleure application de la convention. Elle rappelle, à cet égard, les points sur lesquels portait sa précédente demande directe.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 3, paragraphe 3, du décret législatif no 84/78 instituant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers employés temporairement dans le pays par une entreprise étrangère, n’était pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. Si l’article 2 de la convention permet la conclusion d’accords spéciaux entre les Membres intéressés afin que la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre soit régie par la législation et la réglementation du second, une exclusion globale serait toutefois contraire aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 11, alinéa 4, de la Constitution de la République du Cap-Vert en vertu duquel les dispositions des accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés prévalent sur le droit interne. Le gouvernement considère donc qu’il peut conclure des accords spéciaux de la nature de ceux prévus sous l’article 2 de la convention sans devoir préalablement abroger l’article 3 du décret législatif précité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 3, du décret de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère du champ d’application de ce décret et par là même de la protection de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail. La commission suggère à cette fin au gouvernement de compléter l’article 3, paragraphe 3, du décret par une disposition qui préciserait que l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application dudit décret n’est permise que sous réserve de la conclusion préalable d’accords spéciaux entre le Cap-Vert et les Membres intéressés. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.

2. La commission note également que le gouvernement déclare que des informations statistiques ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 (3) du décret législatif no 84/78 instituant l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, qui exclut de son champ d'application les travailleurs étrangers employés temporairement dans le pays par une entreprise étrangère, n'était pas entièrement conforme aux prescriptions de la convention. Si l'article 2 de ce dernier instrument permet la conclusion d'accords spéciaux entre les Membres intéressés afin que la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre soit régie par la législation et la réglementation du second; une exclusion globale serait toutefois contraire aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'aux termes de l'article 11 a) de la Constitution de la République du Cap-Vert les dispositions des accords internationaux prévalent sur le droit interne et qu'en conséquence l'article 3 (3) du décret législatif no 84/78 est implicitement abrogé. La commission prend note de cette information. Elle souligne toutefois que les travailleurs qui ne sont pas couverts par un accord conclu sous l'article 2 continuent à être couverts par l'article 1 de la convention, et que l'article 3 (3) ne serait pas compatible avec l'article 1. C'est seulement dans ces cas que l'article 3 (3) est abrogé implicitement et non pas dans les autres cas. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention à cet égard, tant sur le plan législatif que dans la pratique. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention concernant l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (no 118).

2. La commission note également que le gouvernement déclare que des informations statistiques ne sont pas encore disponibles. Elle souhaite être tenue informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 2 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle ses commentaires antérieurs concernant l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail seront dûment pris en considération lors d'une modification ultérieure des textes pertinents. Elle espère, par conséquent, que les mesures seront prises prochainement afin de mettre cette disposition de la législation en pleine conformité avec l'article 2 de la convention qui subordonne l'exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre à la conclusion d'un accord entre les Membres intéressés garantissant aux travailleurs, exclus de l'application de la législation du premier Membre, le maintien de l'application de la législation du second pendant la durée de leur emploi temporaire. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. En réponse à la demande d'information sur l'application dans la pratique de la convention, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas encore des éléments demandés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations, y compris des statistiques, avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement au Cap-Vert au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux et ayant droit, de ce fait, à réparation pour les accidents du travail sont exclus du champ d'application du décret. Cette disposition n'est pas entièrement conforme à l'article 2 de la convention qui subordonne l'exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, à la conclusion d'un accord entre les Membres intéressés garantissant aux travailleurs, exclus de l'application de la législation du premier Membre, le maintien de l'application de la législation du second pendant la durée de leur emploi temporaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sur ce point la législation en pleine conformité avec la convention.

2. Prière de fournir également des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier des statistiques, tel qu'il est demandé au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement au Cap-Vert au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux et ayant droit, de ce fait, à réparation pour les accidents du travail sont exclus du champ d'application du décret. Cette disposition n'est pas entièrement conforme à la convention qui subordonne l'exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, à la conclusion d'un accord entre les Membres intéressés garantissant aux travailleurs, exclus de l'application de la législation du premier Membre, le maintien de l'application de la législation du second pendant la durée de leur emploi temporaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sur ce point la législation en pleine conformité avec la convention.

2. Prière de fournir également des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier des statistiques, tel qu'il est demandé au point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention.

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