National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris connaissance de l’adoption en juin 2008 d’une déclaration commune sur un partenariat pour la mobilité entre l’Union européenne et le Cap-Vert. Elle relève que ce partenariat, qui a notamment pour objectifs de faciliter le mouvement des personnes entre les pays signataires et développer une véritable coopération sur la migration et le développement, contient également un volet destiné à prévenir et combattre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. La commission relève en outre que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes, le gouvernement ne s’étant précédemment référé qu’à l’article 271 du Code pénal qui incrimine l’esclavage. Ayant noté que le Cap-Vert constitue un pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays européens, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de sensibilisation menées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Prière de fournir des informations sur les caractéristiques de la traite des personnes au Cap-Vert, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard et, le cas échéant, prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale utilisées par les autorités pour poursuivre les personnes qui se livrent à cette activité criminelle et obtenir leur condamnation. Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application de la peine alternative de prestation de services en faveur de la communauté prévue à l’article 71 du Code pénal, la commission prend note de l’arrêté ministériel no 5/2009 du 16 février, fourni par le gouvernement, qui établit la procédure et les règles destinés à promouvoir et faciliter l’organisation des conditions de la mise en œuvre de la peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission relève que cet arrêté prévoit la mise en place par les services de réinsertion sociale d’une «bourse» des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. L’article 2 précise que les services de réinsertion choisissent les postes de travail en fonction de l’utilité que revêt le travail pour la communauté. Ces services communiquent régulièrement aux tribunaux des informations sur la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux offerts en leur fournissant les éléments leur permettant d’évaluer si le travail revêt un intérêt pour la communauté. Ils sont également chargés de contrôler l’exécution de la prestation de travail, garantissant ainsi aux tribunaux un examen adéquat et constant des conditions d’exécution de cette peine. La commission prend dûment note de ces dispositions qui prévoient l’encadrement et le contrôle des modalités d’accomplissement de cette peine de manière à s’assurer que le travail exécuté poursuit effectivement un but d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les services de réinsertion sociale ont déjà établi la bourse des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. Le cas échéant, prière d’indiquer le type d’informations que ces services communiquent aux tribunaux au sujet de la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux disponibles (art. 2(4) de l’arrêté).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris connaissance de l’adoption en juin 2008 d’une déclaration commune sur un partenariat pour la mobilité entre l’Union européenne et le Cap-Vert. Elle relève que ce partenariat, qui a notamment pour objectifs de faciliter le mouvement des personnes entre les pays signataires et développer une véritable coopération sur la migration et le développement, contient également un volet destiné à prévenir et combattre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. La commission relève en outre que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes, le gouvernement ne s’étant précédemment référé qu’à l’article 271 du Code pénal qui incrimine l’esclavage.
Ayant noté que le Cap-Vert constitue un pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays européens, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de sensibilisation menées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Prière de fournir des informations sur les caractéristiques de la traite des personnes au Cap-Vert, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard et, le cas échéant, prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale utilisées par les autorités pour poursuivre les personnes qui se livrent à cette activité criminelle et obtenir leur condamnation.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application de la peine alternative de prestation de services en faveur de la communauté prévue à l’article 71 du Code pénal, la commission prend note de l’arrêté ministériel no 5/2009 du 16 février, fourni par le gouvernement, qui établit la procédure et les règles destinés à promouvoir et faciliter l’organisation des conditions de la mise en œuvre de la peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission relève que cet arrêté prévoit la mise en place par les services de réinsertion sociale d’une «bourse» des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. L’article 2 précise que les services de réinsertion choisissent les postes de travail en fonction de l’utilité que revêt le travail pour la communauté. Ces services communiquent régulièrement aux tribunaux des informations sur la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux offerts en leur fournissant les éléments leur permettant d’évaluer si le travail revêt un intérêt pour la communauté. Ils sont également chargés de contrôler l’exécution de la prestation de travail, garantissant ainsi aux tribunaux un examen adéquat et constant des conditions d’exécution de cette peine.
La commission prend dûment note de ces dispositions qui prévoient l’encadrement et le contrôle des modalités d’accomplissement de cette peine de manière à s’assurer que le travail exécuté poursuit effectivement un but d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les services de réinsertion sociale ont déjà établi la bourse des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. Le cas échéant, prière d’indiquer le type d’informations que ces services communiquent aux tribunaux au sujet de la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux disponibles (art. 2(4) de l’arrêté).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission note que l’article 71 du Code pénal (décret-loi no 4/2003 du 18 novembre 2003) permet de substituer une peine de prison allant jusqu’à un an ou une peine d’amende (jusqu’à 200 jours) par une peine de prestation de services en faveur de la communauté. Cette dernière ne peut être prononcée sans le consentement du condamné et la prestation de services sera exécutée en faveur de l’Etat, de personnes morales de droit public ou d’entités privées dans les termes et conditions définis par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail pénitentiaire doit être «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et le détenu ne doit pas être «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Dans la mesure où l’article 71 du Code pénal permet que le travail réalisé dans le cadre de la peine de prestation de services en faveur de la communauté soit réalisé pour le compte d’entités privées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les modalités d’application de la peine de prestation de services en faveur de la communauté ont été fixées par la loi et si les juridictions ont déjà été amenées à la prononcer. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine ainsi que sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce cadre. Ces informations permettront à la commission de s’assurer que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. 1. La commission prend note de la loi no 112/V/99 du 13 septembre 1999 ainsi que des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenus peuvent réaliser une activité professionnelle rémunérée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
2. La commission note que l’article 71 du Code pénal (décret-loi no 4/2003 du 18 novembre 2003) permet de substituer une peine de prison allant jusqu’à un an ou une peine d’amende (jusqu’à 200 jours) par une peine de prestation de services en faveur de la communauté. Cette dernière ne peut être prononcée sans le consentement du condamné et la prestation de services sera exécutée en faveur de l’Etat, de personnes morales de droit public ou d’entités privées dans les termes et conditions définis par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail pénitentiaire doit être «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et le détenu ne doit pas être «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Dans la mesure où l’article 71 du Code pénal permet que le travail réalisé dans le cadre de la peine de prestation de services en faveur de la communauté soit réalisé pour le compte d’entités privées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les modalités d’application de la peine de prestation de services en faveur de la communauté ont été fixées par la loi et si les juridictions ont déjà été amenées à la prononcer. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine ainsi que sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce cadre. Ces informations permettront à la commission de s’assurer que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire.
1. La commission prend note de la loi no 112/V/99 du 13 septembre 1999 ainsi que des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenus peuvent réaliser une activité professionnelle rémunérée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon l’article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d’exécution des peines d’emprisonnement), la direction générale des services pénitentiaires peut, à la demande du directeur de l’établissement, autoriser un prisonnier à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison. L’article 44 de ce décret prévoit que le directeur général des services pénitentiaires peut, à la demande des services de l’administration publique, centrale ou locale, autoriser le prisonnier à exécuter contre rémunération des travaux d’intérêt collectif. La commission avait notéà cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 44 précité n’ont pas été appliquées dans la pratique étant donné que la direction générale des services pénitentiaires n’a jamais signé d’accord à cet effet. En ce qui concerne les activités professionnelles exercées dans le cadre de l’article 43 dudit décret-loi, le gouvernement avait précisé que les prisonniers exercent des activités professionnelles en dehors de l’établissement pénitentiaire à leur propre demande et sur proposition dûment motivée du directeur de la prison. Ces activités sont en règle générale exercées par les prisonniers dans des entreprises privées et dans des propriétés privées mais ne sont régies par aucun contrat formel entre les parties, bien qu’elles soient réalisées sous la responsabilité de l’employeur et que les prisonniers aient la garantie de recevoir un salaire mensuel sans bénéficier toutefois de prestations de sécurité sociale.
La commission rappelle qu’aux termes de la convention le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), ce n’est que s’il est exécuté dans des conditions proches d’une relation de travail libre que le travail accompli par les prisonniers pour des sociétés privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention; il en découle que le consentement libre de la personne concernée est nécessaire de même que d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que le versement d’un salaire normal, des prestations de sécurité sociale, etc.
La commission note que le gouvernement indique que la situation concernant le travail rémunéré des prisonniers reste inchangée; aucune mesure nouvelle n’ayant été prise. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le prisonnier est officiellement sollicité et celle dont il donne ou peut retirer son consentement; sur le rapport entre le salaire qui lui est attribué et le salaire normal pour le même travail, ainsi que sur toute mesure prise pour garantir que le niveau respectif de ces salaires est comparable; sur toute mesure prise afin de faire bénéficier les prisonniers travaillant pour des employeurs privés des divers régimes de sécurité sociale couvrant les travailleurs libres et des dispositions de la législation du travail relative, notamment, à la sécurité et à la santé au travail, aux autres conditions d’emploi et au rôle des services d’inspection du travail.
2. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer ces informations dans son prochain rapport.
La commission note le rapport du gouvernement et le prie de fournir les informations suivantes.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté qu'aux termes de l'article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d'exécution des peines d'emprisonnement) la direction générale des services pénitentiaires peut autoriser un prisonnier, à la demande du directeur de l'établissement, à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison et que l'article 44 de ce même décret prévoit que le directeur général des services pénitentiaires peut, à la demande d'une administration publique, centrale ou locale, l'autoriser à exécuter contre rémunération des travaux d'intérêt collectif.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l'article 44(1) de ce même décret no 25/88 n'ont pas été appliquées dans la pratique étant donné que la direction générale des services pénitentiaires n'a jamais signé d'accord à cet effet. En ce qui concerne les activités professionnelles exercées dans le cadre de l'article 43(2) a) dudit décret-loi, le gouvernement précise que les prisonniers exercent des activités professionnelles en dehors de l'établissement pénitentiaire à leur propre demande et sur proposition dûment motivée du directeur de la prison; ces activités sont en règle générale exercées par les prisonniers dans des entreprises privées et dans des propriétés privées mais ne sont régies par aucun contrat formel entre les parties, bien qu'elles soient réalisées sous la responsabilité de l'employeur et que les prisonniers aient la garantie de recevoir un salaire mensuel sans bénéficier toutefois de prestations de sécurité sociale.
La commission prend dûment note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de la convention le travail exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l'a rappelé aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), ce n'est que s'il est exécuté dans des conditions proches d'une libre relation professionnelle que le travail exécuté par les prisonniers pour des sociétés privées peut être jugé compatible avec l'interdiction explicite énoncée dans la convention; il en découle que le consentement libre de la personne concernée est nécessaire de même que d'autres garanties couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail libre, tel que le versement d'un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc.
La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour veiller au respect de la convention à cet égard, notamment sur la manière dont le prisonnier est officiellement sollicité et dont il donne ou peut retirer son consentement; sur le taux de rémunération par rapport aux salaires normaux pour le travail effectué et sur toute mesure prise pour garantir que le niveau de ces salaires est comparable; ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin de faire bénéficier les prisonniers travaillant pour des employeurs privés des divers régimes de sécurité sociale offerts aux travailleurs libres et des dispositions de la législation du travail générale régissant entre autres la sécurité et la santé professionnelles et les autres conditions d'emploi ainsi que sur le rôle des services d'inspection du travail dans ce domaine.
La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations demandées dans l'observation générale sur la convention faite par la commission dans son rapport à la 87e session de la Conférence (1999).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans le précédent commentaire, la commission s'était référée à l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et sous-officiers des forces armées révolutionnaires du peuple qui imposait l'obligation de servir pendant dix ans avant de pouvoir démissionner. Or la commission note avec intérêt que le décret-loi no 57/85 est abrogé et l'article 165 du décret-loi no 81/95 du 26 décembre 1995 portant statut des militaires dispose que le temps minimum de service effectif exigé avant de pouvoir démissionner est de cinq ans au lieu de dix ans comme auparavant. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 81/95 du 26 décembre 1995.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant le travail pénitentiaire en rapport avec les dispositions pertinentes de la convention. Elle rappelle de nouveau que les articles 43 et 44 du décret-loi no 25-88 semblent ouvrir la possibilité d'emploi des prisonniers par des entreprises privées, ce qui ne peut être compatible avec la convention que dans les conditions mentionnées aux paragraphes 97 et 98 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. La commission se réfère également à cet égard aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1997-98; et tout en notant que le gouvernement a pris connaissance de ses commentaires antérieurs, elle souhaite que celui-ci transmette des informations lui permettant d'apprécier la manière dont la convention est appliquée.
La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu'une révision des textes, objet de commentaires, est en cours, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des mesures prises en relation avec les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission avait noté précédemment qu'aux termes de l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et des sous-officiers des Forces armées révolutionnaires du peuple les officiers et sous-officiers peuvent être déchargés de leurs fonctions à leur demande, pour autant qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes engagées volontairement puissent avoir le droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
2. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d'exécution des mesures privatives de liberté) communiqué par le gouvernement, la direction générale des services pénitentiaires pourra autoriser le prisonnier, à la demande du directeur de l'établissement, à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison et que l'article 44 du même décret prévoit qu'une autorisation, pour travailler moyennant rémunération, pour des travaux publics d'intérêt communautaire, peut être également accordée par la direction générale des services pénitentiaires, à la demande de l'administration publique, centrale ou locale.
La commission avait rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Comme la commission l'a expliqué aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'emploi des prisonniers par des employeurs privés ne saurait être compatible avec la convention qu'à condition que l'intéressé l'accepte et sous réserve de garanties, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale, etc.
La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu que les prisonniers puissent donner leur consentement au travail effectué pour des entreprises privées et de communiquer des informations sur la relation de travail entre les prisonniers et ces entreprises, notamment sur le type de contrat, les salaires et la couverture de sécurité sociale.
La commission prie également le gouvernement de préciser si les travaux d'intérêt public auxquels se réfère l'article 44 sont effectués par des entreprises privées.
La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de changement sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes engagées volontairement puissent avoir le droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
2. La commission note qu'aux termes de l'article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d'exécution des mesures privatives de liberté) communiqué par le gouvernement, la direction générale des services pénitentiaires pourra autoriser le prisonnier, à la demande du directeur de l'établissement, à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison et que l'article 44 du même décret prévoit qu'une autorisation, pour travailler moyennant rémunération, pour des travaux publics d'intérêt communautaire, peut être également accordée par la direction générale des services pénitentiaires, à la demande de l'administration publique, centrale ou locale.
La commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Comme la commission l'a expliqué aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'emploi des prisonniers par des employeurs privés ne saurait être compatible avec la convention qu'à condition que l'intéressé l'accepte et sous réserve de garanties, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et des sous-officiers des Forces armées révolutionnaires du peuple les officiers et sous-officiers peuvent être déchargés de leurs fonctions à leur demande, pour autant qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif.
La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le paragraphe 72 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lequel elle a indiqué que les personnes engagées volontairement devraient avoir le droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assumer la continuité du service.
La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de son commentaire dès que l'occasion s'en présentera. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans de futurs rapports les changements intervenus dans ce domaine.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de son commentaire dès que l'occasion s'en présentera. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans de futurs rapports les changements intervenus dans ce domaine.