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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 337e session en octobre 2019) a classé la convention no 96 dans la catégorie des instruments qui ne sont plus à jour et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 119e session de la Conférence internationale du Travail en 2030 pour que son abrogation soit dûment envisagée. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 273e session en novembre 1998, a invité les États parties à la convention no 96 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Une telle ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Rappelant que la ratification et l’application de la convention no 181 contribueraient à renforcer la vigilance à l’égard des activités des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre 2019) approuvant les recommandations du GTT MEN et à envisager de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Partie II de la Convention. Suppression progressive des agences d’emploi percevant des honoraires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la législation régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées, y compris le système d’octroi de licences et l’interdiction de faire payer des frais de recrutement aux travailleurs. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les activités des agences d’emploi privées opérant dans le pays sont contrôlées et supervisées par le ministère du Travail, ses directions et ses bureaux affiliés, conformément aux articles 17 à 25 du Code du travail, no 12 de 2003 et à la décision ministérielle no 135 de 2003. Le gouvernement indique qu’il existe 1 200 agences d’emploi privées agréées. Il ajoute que, pendant la période considérée, plus de 81 agences d’emploi privées ont vu leur licence révoquée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour contrôler les activités des agences opérant dans le pays, y compris des résumés des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et toute autre information disponible, notamment en ce qui concerne les cas où la décision a été prise de retirer la licence d’exploitation de l’agence. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre de renouvellements de licence qui ont été accordés à des agences d’emploi privées (article 5, paragraphe 2 b) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la réglementation des bureaux de placement privés dans la législation égyptienne. Le gouvernement indique que, sur les 1 183 bureaux de placement privés agréés en place, 293 ont perdu leur licence pour avoir enfreint les dispositions du Code du travail et de l’arrêté ministériel no 135 de 2003. Dans des commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’Egypte avait accepté la Partie II de la convention qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à des fins lucratives. De plus, tant que l’Egypte n’aura pas ratifié la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 96 restera en vigueur, et la commission continuera d’en examiner l’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour superviser les activités des bureaux opérant dans le pays et de transmettre un résumé des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et toutes autres informations disponibles, notamment sur les cas dans lesquels il a été décidé de retirer leur licence à des bureaux. Elle le prie d’indiquer si des bureaux de placement privés ont obtenu le renouvellement de leur licence et, si c’est le cas, combien de fois ils en ont obtenu le renouvellement (article 5, paragraphe 2 b), de la convention). Elle prie également le gouvernement de préciser dans quels domaines du marché du travail des bureaux de placement privés fonctionnent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Révision de la convention no 96. La commission prend note de l’attention que le gouvernement a accordée dans le rapport reçu en août 2013 au processus de consultations avec les partenaires sociaux sur les normes internationales du travail, y compris la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En outre, le gouvernement indique que plusieurs études approfondies sont actuellement menées sur les pratiques des agences d’emploi privées en Egypte afin de combler toute lacune légale en la matière. La commission note également avec intérêt que le gouvernement affirme que, bien que l’Egypte n’ait pas encore ratifié la convention no 181, elle en applique les dispositions par sa législation. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’accepter formellement les obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau sur ce point.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’Egypte a accepté la Partie II de la convention, qui l’oblige à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à des fins lucratives. Dans son rapport, le gouvernement indique que le département compétent en la matière s’occupe des agences d’emploi privées, en collaboration avec tous les organes compétents, afin de contrôler leurs activités grâce à des inspections effectuées sur une base continue et régulière. En outre, il signale que des agences ont vu leur licence annulée suite à des violations avérées de la législation, et d’autres ont vu leurs activités suspendues dans l’attente de la confirmation des infractions présumées. La commission relève que les mesures ouvrant le marché du placement aux agences d’emploi privées ne donnent pas effet aux obligations découlant de la Partie II de la convention, que l’Egypte a acceptées en ratifiant cet instrument en 1954. Elle rappelle qu’à sa 273e session, en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’aura pas été ratifiée par l’Egypte, la convention no 96 restera applicable à l’égard de ce pays et la commission continuera d’en superviser l’application. La commission demande au gouvernement de présenter des informations sur les mesures prises pour assurer la surveillance des activités des agences d’emploi privées opérant dans le pays, en transmettant un résumé des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et toutes autres informations disponibles, notamment sur les cas dans lesquels il a été décidé de leur retirer leur licence. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été accordées pour des agences opérant à des fins lucratives et, le cas échéant, le nombre de fois qu’elles ont obtenu le renouvellement de leur licence (article 5, paragraphe 2 b), de la convention). La commission invite également le gouvernement à indiquer le nombre d’agences d’emploi privées qui opèrent dans les différents secteurs du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2011, qui contient des indications en lien avec ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que les commentaires formulés par la commission d’experts ont été soumis au Comité national créé en 2011 et chargé de modifier la loi sur le travail de 2003. La commission avait noté, dans sa demande directe de 2010, que le secteur privé était autorisé à participer au recrutement des travailleurs égyptiens à l’intérieur du pays. Bien qu’il soit interdit de facturer directement les services de l’emploi dont bénéficient les travailleurs, il est possible de déduire 2 pour cent de leurs salaires au cours de leur première année de travail. Le gouvernement avait indiqué que cette déduction était assimilée à des frais administratifs. Des licences ont été accordées à 44 agences de recrutement d’Egyptiens dans le pays et à l’étranger, sans compter les 593 autres agences, qui sont à but lucratif et qui fonctionnent déjà. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur le travail qui prévoit que cette prescription doit être respectée par les sociétés qui font la demande de licences pour recruter des travailleurs égyptiens dans le pays ou à l’étranger. La durée de la licence est de cinq ans renouvelables. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, tout comme les autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96, l’Egypte a accepté la Partie II de la convention, qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fins lucratives. Les mesures ouvrant le marché du placement aux agences d’emploi privées ne donnent pas effet aux obligations contenues dans la Partie II de la convention no 96 acceptée par l’Egypte au moment de sa ratification en 1954. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’organisation des inspections et leur déroulement dans les agences qui ont reçu l’autorisation de recruter des travailleurs égyptiens dans le pays et à l’étranger et/ou dans les agences opérant à des fins lucratives. Le cas échéant, prière d’indiquer le nombre d’agences inspectées et les éventuelles infractions signalées (Point III du formulaire de rapport). La commission souhaiterait également savoir si les agences opérant à fins lucratives ont reçu des autorisations et, le cas échéant, connaître le nombre de fois où ces autorisations ont été renouvelées. La commission prend également note du fait que le gouvernement déclare qu’aucune décision judiciaire ne concerne l’application de la convention. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour infraction aux dispositions de la loi sur le travail et à d’autres textes législatifs pertinents n’indique pas nécessairement l’absence d’abus mais qu’elle est souvent le résultat de l’absence de cadre juridique approprié pour porter plainte, du manque de sensibilisation et de compréhension, parmi les travailleurs et les responsables de l’application des lois, des droits d’un individu recruté par des agences de recrutement privées et de l’inexistence de procédure accessible de règlement des différends. Dans le chapitre III de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a noté que, lorsque les agences privées d’emploi fonctionnent sur un marché du travail déterminé, leurs activités doivent être réglementées. La commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre d’agences privées opérant dans différents domaines du marché du travail et sur la façon dont elles sont spécifiquement réglementées par la législation mentionnée par le gouvernement. Dans ce contexte, la commission rappelle que les Etats Membres doivent intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licences ou de certification, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 237 et seq.). Enfin, la commission note qu’en octobre 2011 s’est tenu un séminaire du BIT sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans la discussion sur la convention nº 181, les mandants tripartites ont souhaité qu’une étude plus approfondie sur les pratiques des agences d’emploi privées en Egypte soit menée afin de combler toute lacune législative pour empêcher les pratiques abusives là où l’on sait qu’elles ont cours. La commission rappelle que le gouvernement peut utiliser l’assistance technique du Bureau dans ce domaine. Elle espère donc que le gouvernement sera bientôt en position d’adhérer aux obligations de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à faire part des mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission rappelle que, dans le rapport reçu en août 2005 sur l’application de la convention, le gouvernement indiquait qu’il était totalement acquis à la Partie II concernant la suppression progressive des bureaux de placement payants puisqu’aucun bureau de placement payant à but lucratif n’existe dans le pays. La commission note cependant que, dans le rapport reçu en août 2010 en réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement indique que le secteur privé est autorisé à participer au recrutement des travailleurs égyptiens à l’intérieur du pays. Bien qu’il soit interdit de facturer directement les services de l’emploi dont bénéficient les travailleurs, il est possible de déduire 2 pour cent de leurs salaires au cours de leur première année de travail. Le gouvernement indique que cette déduction est assimilée à des frais administratifs. La commission note que des licences ont été accordées à 44 agences de recrutement des Egyptiens dans le pays et à l’étranger, sans compter les 593 autres qui sont des agences à but lucratif et qui fonctionnent déjà. La commission note que les mesures annoncées par le gouvernement, dans son rapport reçu en août 2010, ne donnent pas effet aux dispositions de la Partie II telle qu’elle a été acceptée par l’Egypte au moment de la ratification en 1954. Elle note par ailleurs que son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi rappelle que les services publics de l’emploi et le secteur privé sont tous les deux les acteurs du marché du travail et qu’ils devraient collaborer entre eux puisque leur objectif commun est d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et la réalisation du plein emploi. Dans le chapitre III de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission avait noté que, lorsque les agences privées de l’emploi fonctionnent sur un marché du travail déterminé, leurs activités doivent être réglementées. En conséquence, le gouvernement doit intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licences ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir (paragr. 237 et suivants de l’étude d’ensemble de 2010). Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 96, la commission avait déjà souligné le rôle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, jouent en matière d’attribution de licence et de contrôle des services de placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail (voir paragr. 730 de l’étude d’ensemble de 2010 susmentionnée). Compte tenu du fait que la situation actuelle n’est pas conforme aux dispositions de la convention no 96, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’adhérer aux obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.

[Le gouvernement est invité à fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Partie II. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et réglementation des autres bureaux de placement. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005. Le gouvernement déclare que l’Egypte n’a pas de bureaux de placement privés payants à fin lucrative. Quelque 545 agences sont agréées pour recruter de la main-d’œuvre pour l’étranger, conformément à la loi no 12 de 2003. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est difficile de prévenir les pratiques abusives en matière de recrutement de travailleurs pour l’étranger, et elle souligne l’importance et l’urgence d’une protection effective des travailleurs migrants. C’est dans cette optique que le Cadre multilatéral non contraignant en faveur des travailleurs migrants dans une économie mondialisée a été conçu, en accord avec les trois catégories de mandants, pour aider les Etats Membres à améliorer l’efficacité de leur politique en matière de migration de main-d’œuvre. Ce cadre recouvre un certain nombre de principes, notamment en ce qui concerne l’agrément et le contrôle des agences de recrutement établissant des contrats pour les travailleurs migrants, conformément à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, avec l’établissement par ces agences de contrats clairs dont les clauses sont exécutoires (CIT, 92e session, Genève, 2004, Compte rendu provisoire no 22, pp. 69-79). La commission rappelle que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Elle rappelle aussi à ce propos que le Conseil d’administration invite les Etats parties à la convention no 96 à envisager de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4/(Rev. 1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard, y compris de toute consultation des partenaires sociaux.

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