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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Toutes les personnes occupées dans l’agriculture doivent avoir les mêmes droits d’association et de coalition que ceux qui sont accordés aux travailleurs de l’industrie. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, conformément à la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (BLA), toutes les personnes occupées dans l’agriculture doivent jouir du droit d’association en vertu de la BLA, excepté celles qui sont occupées dans des petites exploitations employant normalement moins de dix travailleurs et exploitées par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille, sans recours à la main-d’œuvre extérieure. La commission priait le gouvernement d’indiquer si les travailleurs employés dans des exploitations comptant moins de dix travailleurs avaient le droit de s’affilier à un syndicat au niveau de la branche d’activité. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’amendement de la BLA en 2013, les travailleurs agricoles exerçant dans des fermes agricoles sont couverts par la loi et ont le droit de créer des syndicats et de prendre part à une négociation collective. Cependant, la BLA ne s’applique pas aux exploitations agricoles dans lesquelles moins de cinq travailleurs sont normalement employés, ainsi qu’à celles qui sont exploitées principalement par des propriétaires individuels avec l’aide des seuls membres de la famille, sans concours de main-d’œuvre extérieure (art. 14(n) et (p)). Tout en notant que l’amendement à la BLA fait passer de dix à cinq le nombre minimal de travailleurs requis pour que les exploitations agricoles soient assujetties à la loi conférant la liberté d’association et de négociation collective, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, toutes les personnes occupées dans l’agriculture devraient bénéficier des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs exerçant dans des petites exploitations agricoles de moins de cinq travailleurs peuvent, dans la loi et dans la pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs afin de constituer un syndicat ou de s’affilier à des organisations de travailleurs existantes, et pour exercer pleinement les droits d’association et de coalition reconnus aux travailleurs de l’industrie.
Rappelant les préoccupations qu’elle a exprimées au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sujet de la règle 167(4) de la réglementation du travail du Bangladesh, qui semble désormais requérir un nombre minimal de 400 travailleurs pour créer un syndicat agricole – prescription qui ne figure pas dans la BLA –, la commission rappelle que, étant donné les circonstances spécifiques du secteur agricole, les lois ou règlements nationaux ne devraient pas fixer un nombre minimal d’adhérents qui pourrait empêcher la création de syndicats dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de préciser si la règle 167(4) fixe un nombre minimal de membres requis pour créer un syndicat agricole et de fournir des informations sur ses effets dans la pratique, ainsi que son impact sur le droit des travailleurs agricoles à créer des organisations syndicales de leur choix.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, ayant noté les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats existant dans le secteur agricole, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de conventions collectives conclues dans ce secteur. La commission prend note des statistiques actualisées sur le nombre de syndicats existants (jute: 189; tabac: 62; sucre: 15; pêche: 51; caoutchouc: 44; thé: 8; et produits laitiers: 2). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats et associations de travailleurs agricoles concluent des accords tous les deux ans, par le biais de négociations bipartites ou tripartites, ces accords concernant les conditions de travail, les services sociaux, l’assurance, la santé et sécurité, ainsi que d’autres questions. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques dont il dispose sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur agricole, le type d’activités concernées et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail a été abrogée et remplacée par la loi bangladaise sur le travail de 2006 (BLA). Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs de l’agriculture sont pour l’essentiel des travailleurs indépendants et qu’en vertu de la BLA tous les travailleurs agricoles exerçant dans des activités agricoles jouissent du droit d’association, excepté ceux des petites exploitations employant normalement moins de dix travailleurs et exploitées par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille, sans engager de main-d’œuvre extérieure (art. 1(4)(n)(p) de la BLA). La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 1 toutes les personnes occupées dans l’agriculture doivent jouir des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, ce qui est particulièrement important dans les pays où une forte proportion de la population active est occupée dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs employés dans des exploitations comptant moins de dix travailleurs ont le droit de s’affilier à un syndicat de cette branche d’activité.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans ses précédents commentaires, rappelant que toutes les personnes occupées dans l’agriculture – y compris celles qui n’exercent pas dans le secteur organisé – doivent jouir des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre des syndicats existant dans le secteur de l’agriculture et sur le nombre des conventions collectives conclues.
La commission note que le gouvernement communique dans son rapport des statistiques sur le nombre des syndicats existant dans le secteur de l’agriculture (jute: 161; tabac: 68; sucre: 17; pêche: 6; caoutchouc: 24; thé: 10) qui représentent au total près de 282 000 membres. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur le nombre des conventions collectives conclues dans le secteur agricole.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La convention prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que les dispositions de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) ne s’appliquent qu’aux travailleurs agricoles employés dans les secteurs organisés, à savoir les entreprises agricoles telles que les plantations de thé, les installations sucrières et les exploitations agricoles gérées sur une base commerciale, les autres travailleurs agricoles, y compris les exploitants indépendants, n’étant pas couverts par cet instrument.

La commission soulignait qu’en vertu de l’article 1 de la convention toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, ce qui revêt une importance particulière dans les pays où une forte proportion de la main-d’œuvre est occupée dans l’agriculture. Aux termes de ce même article, tout membre ratifiant la présente convention s’engage à «abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles».

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’interdit pas à des travailleurs agricoles de former des associations. Le pays compte actuellement des associations de travailleurs agricoles, de mariniers, de pêcheurs, de travailleurs des industries du tissage et du textile. Même les travailleurs agricoles non exploitants s’organisent et demandent à être enregistrés en vertu de l’IRO, ce qui leur est autorisé. Par conséquent, le gouvernement n’estime pas nécessaire de modifier les dispositions légales en vigueur.

La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes occupées dans l’agriculture, même celles qui ne sont pas employées dans les secteurs organisés, ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et le prie de communiquer des informations concrètes sur le nombre de syndicats dans le secteur agricole et sur le nombre de conventions collectives conclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note avec regret qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie et qu’en dépit de ses nombreuses demandes la législation reste inchangée.

Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que les dispositions de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) ne s’appliquent qu’aux travailleurs agricoles employés dans les secteurs organisés, à savoir les entreprises agricoles telles que les plantations de thé, les installations sucrières et les exploitations agricoles gérées sur une base commerciale, les autres travailleurs agricoles, y compris les exploitants indépendants, n’étant pas couverts par cet instrument, de telle sorte que la législation du travail ne s’applique guère qu’à 17 pour cent de la force de travail du secteur agricole, les 83 pour cent restants de ce secteur n’ayant pas de statut au regard de cette législation.

La commission souligne qu’aux termes de l’article 1 de la convention toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, ce qui revêt une importance particulière dans les pays où une forte proportion de la main-d’oeuvre est occupée dans l’agriculture. Aux termes de ce même article, tout Membre ratifiant la présente convention s’engage à«abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles».

Le gouvernement avait précédemment indiqué dans son rapport que les travailleurs auxquels l’IRO n’étend pas ses effets jouissent du droit d’association par l’intermédiaire des sociétés coopératives, en vertu de la loi de 1940 sur ces mêmes sociétés, pour ce qui touche à l’amélioration de leur bien-être et à leur développement économique et social. Le gouvernement ajoutait que les agriculteurs du Bangladesh ne sont pas organisés, les terres agricoles sont divisées en très petites unités et, de ce fait, des syndicats d’agriculteurs, fondés en tant que tels sur la législation, sont pratiquement impossibles à constituer.

La commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation en vigueur concernant les travailleurs de l’agriculture de manière à assurer que toutes les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et, en outre, d’abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles.

Elle rappelle qu’il est loisible au gouvernement de faire appel, dans cette optique, à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que les dispositions de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) ne s’appliquent qu’aux travailleurs agricoles employés dans les secteurs organisés, à savoir des exploitations agricoles comme les plantations de thé et les moulins à sucre, et les autres exploitations agricoles à vocation commerciale, et que les autres travailleurs agricoles, y compris les travailleurs indépendants, ne sont pas couverts par l’IRO. Par conséquent, la législation du travail en vigueur ne s’applique qu’à 17 pour cent des effectifs du secteur agricole.

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation relative aux travailleurs agricoles afin de garantir qu’ils jouissent, à l’instar des travailleurs de l’industrie, du droit d’association et de coalition, et d’abroger toute disposition, statutaire ou autre, restreignant ces droits.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention toutes les personnes occupées dans l’agriculture devraient jouir des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, ce qui est particulièrement important dans les pays où une grande proportion de la main-d’œuvre est occupée dans l’agriculture, et que les Membres ayant ratifié la convention s’engagent à«abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles».

Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs qui ne sont pas couverts par l’IRO jouissent du droit de s’associer aux sociétés coopératives qui relèvent de la loi de 1940 sur les sociétés coopératives lesquelles visent à accroître le bien-être et le développement économique et social. Le gouvernement ajoute que l’ordonnance de 1984 sur la réforme agraire a modifié la législation relative au régime foncier, au régime de possession et au transfert des terres afin, entre autres, de garantir de meilleures relations entre les propriétaires terriens et les bargadars (métayers); l’article 12 1) de l’ordonnance, par exemple, fixe les pourcentages de partage de la production des terres entre les propriétaires et les bargadars. Le gouvernement indique que, en raison des caractéristiques de l’agriculture nationale (exploitants agricoles non organisés, propriétés foncières divisées en de nombreuses petites exploitations), formuler les bases juridiques d’un syndicat de travailleurs agricoles est pratiquement impossible.

La commission prend note de cette information et, rappelant au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, lui demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et de la tenir informée dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également, des commentaires de la Fédération des travailleurs des exploitations agricoles du Bangladesh (BAFLF) reçus en juin 1999, signalant qu'aucune loi n'a encore été adoptée dans l'optique de la présente convention concernant les travailleurs agricoles. La BAFLF déclare que le précédent gouvernement avait constitué, en 1992, une commission nationale du droit du travail ayant pour mission d'analyser, enrichir, élaguer ou autrement modifier et recadrer la législation du travail, mais qu'il n'avait nullement été question de la création de syndicats par les travailleurs agricoles, de sorte qu'aucune recommandation en ce sens n'avait été formulée par cette commission. La BAFLF déclare également que, bien que le gouvernement ait constitué une "commission de révision" chargée de revoir les recommandations de la commission de juristes, il n'a nullement été question des travailleurs agricoles et qu'en fait le droit du travail actuellement en vigueur ne s'applique qu'à 17 pour cent de la force du travail, le 83 pour cent restant employé dans le secteur agricole n'ayant aucun statut juridique. Selon le rapport présenté par le gouvernement en 1991, l'effectif total de main-d'oeuvre se chiffrait à 51,2 millions d'individus, dont 42,5 millions de travailleurs agricoles, et il paraît donc impossible de développer l'agriculture et de faire progresser la production agricole si de tels effectifs de main-d'oeuvre ne sont pas organisés.

La commission rappelle qu'en 1990 l'Association des employeurs du Bangladesh a indiqué que les dispositions de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) ne s'appliquent qu'aux travailleurs agricoles employés dans les secteurs organisés, à savoir les exploitations agricoles des plantations de thé et les moulins à sucre, et les autres exploitations agricoles à vocation commerciale, que seuls ces travailleurs agricoles ont le droit de se syndiquer et de négocier collectivement, que les travailleurs agricoles ayant un statut indépendant ne sont pas couverts par l'IRO. Le gouvernement est du même avis et il avait souligné dans ses précédents rapports que la majorité des travailleurs agricoles, à savoir ceux qui ne travaillent pas dans les plantations, notamment les paysans indépendants, les métayers et les petits propriétaires, n'est pas couverte par cette loi.

La commission a également noté que la définition donnée à l'article 2 de la loi de 1936 sur le paiement du salaire, telle que modifiée, de l'"établissement industriel" inclut expressément les plantations, c'est-à-dire toute exploitation axée sur la culture de la cinchonine, du caoutchouc, du café ou du thé, mais ne s'applique qu'aux plantations employant 25 personnes ou plus, de sorte que les plantations plus petites ne sont pas couvertes par cette loi.

Compte tenu de ces éléments, la commission considère que la législation présente une lacune importante et que le gouvernement devrait, pour satisfaire à ses obligations dans ce domaine et donner pleinement effet à cette convention, prendre les mesures appropriées pour que la législation actuelle soit modifiée ou pour qu'une nouvelle législation soit adoptée en ce qui concerne les personnes occupées dans l'agriculture afin que celles-ci jouissent, à l'instar des travailleurs de l'industrie, du droit de constituer des organisations.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toute mesure - législative ou autre - prise ou envisagée dans le but de garantir expressément que les personnes occupées dans l'agriculture jouissent des mêmes droits d'association que les travailleurs de l'industrie, et que soit abrogée toute disposition, statutaire ou autre, restreignant ces droits.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations générales réitérées dans les rapports récents du gouvernement sur l'application de cette convention ainsi que les commentaires reçus de l'Association des employeurs du Bangladesh, où il est précisé que, bien que l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles ne couvre pas les travailleurs agricoles indépendants, il n'existe pas de restriction légale au droit d'association de ces derniers.

A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans son observation de 1979, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention (nombre de syndicats existants, nombre de conventions collectives, etc.). Etant donné que cette demande concernant la manière dont les travailleurs agricoles bénéficient des mêmes droits d'association et de coalition que les travailleurs de l'industrie n'a eu d'écho que dans le rapport du gouvernement de 1980, la commission aimerait prier de nouveau le gouvernement de fournir des renseignements à jour sur l'application de l'article 1 de la convention, en particulier en ce qui concerne les détails portant sur la nature, la structure et le nombre des organisations intéressant les travailleurs agricoles indépendants, les métayers, les fermiers, etc.

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