ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.
Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et Article 2, paragraphe 2, de la convention no 171. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique et que les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public qui relèvent d’un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des employés publics travaillent dans des entreprises industrielles couvertes par la convention et, dans l’affirmative, de spécifier le régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le régime de travail de nuit appliqué à la fonction publique et de transmettre une copie de tout texte régissant le travail de nuit pour cette catégorie de travailleurs.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note du paragraphe 2 de l’article 24.1 du Code du travail prévoyant que les modalités d’application du présent article, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos peut exceptionnellement, et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines fêtes rituelles ou locales, sont fixées par voie réglementaire. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un texte réglementaire sur les modalités d’application du repos hebdomadaire est actuellement à l’étude. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption dudit règlement, et le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 5. Repos compensatoire.Notant qu’aucune disposition du Code du travail ne semble prévoir un repos compensatoire en cas de travail pendant la période de repos hebdomadaire,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions du repos hebdomadaire, tel qu’exigé par cet article de la convention.

Travail de nuit

Article 1, alinéa a), de la convention no 171. Définition du travail de nuit. La commission note que l’article 2 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit prévoit que des accords, conclus entre organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs ou entre employeurs et travailleurs d’une entreprise ou d’un établissement, peuvent fixer des heures de commencement et de fin de la période du travail de nuit différentes des heures prévues dans l’article 1 (entre 21 heures et 5 heures) pour tenir compte des usages et des coutumes dans certaines branches d’activité ou dans certaines professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels accords collectifs ont été conclus en application de l’article 2 dudit décret et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie.
Article 4. Évaluation de l’état de santé. La commission note quel’article 11 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, prévoit que le travailleur de nuit bénéficie d’un contrôle de son état de santé au moins deux fois par an en vue d’apprécier son aptitude au poste de travail occupé. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les évaluations de l’état de santé du travailleur de nuit qui sont ainsi prévues sont réalisées sans frais pour ce dernier; et ii) de fournir des informations sur les mesures permettant d’assurer la confidentialité du contenu et des résultats de ces évaluations.
Article 7. Protection de la maternité. Suite à son précédent commentaire sur l’interdiction de travailler la nuit dont les femmes enceintes font l’objet en vertu de l’article 22.2 du Code du travail, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la question de savoir comment renforcer la protection des femmes enceintes sans porter atteinte au principe d’égalité des chances et de traitement s’agissant de l’accès à un travail de nuit fera l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption d’un acte réglementaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de concertation qui sera ainsi engagé et, le cas échéant, sur l’issue de celui-ci. En l’absence d’informations sur l’application dans la pratique des articles 22.2 et 23.6 à 23.8 du Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur son précédent commentaire concernant le dernier alinéa de l’article 23.7 du Code du travail, qui prévoit la possibilité pour l’employeur de mettre fin au contrat de la femme enceinte en cas de désaccord avec cette dernière sur une possible mutation temporaire. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’au cours des périodes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 7, une travailleuse ne pourra pas être licenciée ni recevoir un préavis de licenciement, sauf s’il existe de justes motifs sans rapport avec la grossesse ou l’accouchement, tel que l’exige l’article 7, paragraphe 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, tout salarié privé de son repos hebdomadaire bénéficie d’un repos compensatoire dans la semaine, fixé par accord avec son employeur, mais elle a attiré l’attention du gouvernement sur le risque d’abus lié à la difficulté de s’assurer, hors de tout cadre légal ou réglementaire, que les intérêts du salarié sont bien pris en compte lors de la fixation des périodes de repos compensatoire. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune mesure réglementaire, à ce jour, n’a été prise ou envisagée pour entériner la pratique en matière de repos compensatoire, tout en précisant que l’employé a la possibilité de saisir l’inspection du travail en cas d’abus. La commission se voit obligée de rappeler à ce propos que toute exception, totale ou partielle, au principe de base de 24 heures du repos hebdomadaire doit être conforme aux conditions établies par la convention, et notamment elle doit permettre à toute personne qui se voit obligée de travailler le jour de son repos hebdomadaire de jouir, autant que possible, de périodes de repos compensatoire. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que la législation nationale donne pleinement effet aux exigences des articles 4 et 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les textes réglementaires, et notamment le décret no 96-203 du 7 mars 1996, pris en application de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, ne sont adoptés par l’autorité compétente qu’après consultation de la Commission consultative du travail, composée en nombre égal de représentants employeurs et de représentants travailleurs.
Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que, en pratique, tout salarié privé de son repos hebdomadaire bénéficie d’un repos compensatoire dans la semaine, fixé par accord avec son employeur en fonction de leurs intérêts respectifs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant un repos compensatoire pour les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou diminué. La relation de travail étant caractérisée par un lien de subordination du travailleur à l’égard de son employeur, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le risque d’abus lié à la difficulté de s’assurer, hors de tout cadre légal ou réglementaire, que les intérêts du salarié sont bien pris en compte lors de la fixation des périodes de repos compensatoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la législation nationale entérine la pratique en matière de repos compensatoire.
Article 6. Liste des exceptions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres règlements, pris en application de l’article 24.1 du Code du travail et prévoyant des dérogations au repos hebdomadaire, ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis la ratification de la convention en 1960, le gouvernement n’a communiqué aucune donnée ou information relative à son application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, notamment, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, d’autant plus que la législation générale du travail ne fait aucune distinction entre industrie et commerce, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait constaté que l’article 10 du décret no 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail ainsi que l’article 24.1 du Code du travail semblent autoriser des exceptions totales ou partielles au sens de l’article 4 de la convention sans pour autant que le décret prévoie la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs comme le prévoit l’article 4 précité. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que de telles consultations sont requises pour déterminer les cas dans lesquels les dérogations pourront être accordées. En outre, la commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit qu’un repos compensatoire devrait être accordé autant que possible chaque fois que le repos hebdomadaire est suspendu ou diminué. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé et du bien-être des travailleurs et sur le risque d’abus lié à la difficulté de s’assurer du caractère réellement volontaire de la décision du travailleur de travailler durant son jour de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer: i) que des exceptions totales ou partielles sont accordées en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs; et ii) que toute personne qui se voit obligée de travailler le jour de son repos hebdomadaire se verra accordée des périodes de repos en compensation.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, copie de conventions collectives pertinentes, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail et décret no 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail.

Article 4 de la convention. L’article 24.1, alinéa 2, de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail prévoit la possibilité de fixer, sous certaines conditions, des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire et de repos dominical par voie réglementaire. Toutefois, l’article 24.1, alinéa 2, de ladite loi ne fait pas référence aux consultations des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun usage des dispositions de l’article 4 de la convention n’a été constaté. Le gouvernement précise également que, lorsque l’usage est rendu nécessaire par une quelconque situation, la Commission consultative du travail en sera saisie afin que les partenaires sociaux décident de l’attitude à adopter.

La commission constate cependant que le décret no 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail semble autoriser des exceptions totales ou partielles au sens de l’article 4, par exemple l’article 10 pour le service de quart par roulement, sans faire référence aux consultations.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres règlements ont été adoptés en application de l’article 24.1, alinéa 2, de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, et de communiquer copie de ces règlements, ainsi que la liste des exceptions, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer la pleine application de la convention et de faire connaître les procédures prévues pour assurer, dans ce cadre, la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs.

Article 5. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements précis sur les dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer